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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, n° 20/00109

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat à durée indéterminée du 19 juillet 2010, M. [Z] [I] a été embauché par la SARL AUTOS GM en qualité de directeur de site (fonctions de cadre) aux fins de développer les différentes marques de véhicules automobiles commercialisées par la société, selon une rémunération mensuelle brute de 8 000,00 euros, outre un intéressement.

Suivant avenant n°1 au contrat de travail signé le 9 février 2012 à effet du 1er janvier 2012, M. [I] a exercé les fonctions de cadre directeur du pôle automobile des différentes marques commercialisées par les société AUTOS GM, SODAUTO et SOCAUMAR tout en restant salarié de la SARL AUTOS GM, pour la même rémunération mensuelle brute, une prime de 1 000,00 euros par mois sur 12 mois et l'intéressement.

Puis suivant avenant n°2 au contrat de travail du 29 mars 2017 à effet du 1er janvier 2017, les clauses de l'avenant précédent relatives à l'intéressement ont été modifiées.

Le 22 décembre 2017, M. [I] informait son employeur par courrier remis en main propre de sa démission, avec une fin effective de contrat au 22 mars 2018 (respect d'un préavis de trois mois).

Par courrier remise en main propre le 12 janvier 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 29 janvier 2018 en vue d'une rupture du préavis pour faute grave et il lui a été notifiée sa mise à pied à titre conservatoire.

Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2018, la SARL AUTOS GM a notifié à M. [I] la rupture de son prévis pour faute lourde.

Cette lettre est rédigée comme suit :

«Monsieur,

Vous avez été embauché en qualité de directeur de site des activités véhicules neufs et de services à compter du 19 juillet 2010.

Aux termes de l'article 8 de votre contrat de travail intitulé «discrétion et concurrence», il est stipulé comme suit :

«Monsieur [Z] [I] s'engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques qu'il aurait connues à l'occasion de son travail dans l'entreprise. Il s'engage de plus à travailler exclusivement pour la société AUTOS GM SARL et exercer aucune activité concurrente (rémunérée ou non) de celle de la société des autres sociétés du groupe, pendant toute la durée de son contrat de travail. Il s'engage à défendre exclusivement les intérêts de la société AUTOS GM SARL et des autres sociétés du groupe et s'interdit de divulguer toute information dont il aurait pu avoir connaissance à l'occasion de son travail pour AUTOS GM SARL et des autres sociétés du groupe».

Vous êtes donc engagé à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques connues à l'occasion de votre travail dans l'entreprise. Par ailleurs, cette clause vous faisait également interdiction de divulguer toute information que vous auriez pu avoir à connaître dans le cadre de vos fonctions.

Par courrier en date du 22 décembre 2017, vous nous avez informé de votre démission de vos fonctions en respectant à votre préavis d'une durée de trois mois soit une sortie définitive fixée le 22 mars 2018.

Or au cours de votre préavis nous avons eu connaissance de manière certaine de manquements très graves à votre obligation de loyauté et de discrétion énoncée ci-dessus.

Aussi, nous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 19 janvier 2018, au cours duquel vous étiez assistés par un membre du personnel (').

Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs suivants :

Nous avons appris de source sûre, ce qui confirme les informations qui étaient les nôtres depuis le 18 août 2017, que vous étiez partie prenante en qualité de membre dirigeant de la création d'une société dont l'activité est directement concurrente à la société AUTOS GM et qui est en cours de négociation pour la reprise de la carte BMW avec l'actuel exploitant et le constructeur.

Dans ce cadre, afin de mettre vos interlocuteurs en confiance sur votre capacité et à reprendre cette distribution, vous avez communiqué des informations et documents à caractère confidentiel de la société AUTOS GM à des tiers et notamment au groupe BMW et à Monsieur [F], ancien salarié du pôle automobile avec qui nous sommes au tribunal dont vous avez parfaitement connaissance des conditions dans lesquelles il a quitté ses fonctions, pour avoir été présent lors de l'assemblée générale du personnel qui s'est tenue à ce sujet le 16 juin 2017 à 14 heures.

Ces agissements caractérisent une violation manifeste de vos obligations contractuelles de discrétion et de loyauté inhérentes à vos fonctions, applicables tout au long de l'exécution de votre contrat de travail, préavis inclus, et même après la rupture de votre contrat de travail.

Les éléments en notre possession nous permettent de plus d'affirmer que vos man'uvres sont en cours depuis le début de l'année.

Des informations sont apparues sur les réseaux sociaux et la presse dès le 21 juillet 2017. Comme par hasard ce même jour, le 21 juillet 2017, vous nous faites par courrier une demande de rupture conventionnelle.

Au cours de l'entretien qui s'en est suivi le 18 août 2017, nous vous avions informé que nous ne pouvions pas répondre positivement à votre demande et nous vous avions demandé à la suite des informations parues dans la presse et sur les réseaux sociaux à cette même date du 21 juillet 2017 «si vous étiez concerné par l'achat de la société BCAM BMW». Vous nous aviez répondu que «non et que vous n'étiez nullement concerné par cette opération».

Lors de notre rencontre du 2 janvier 2018 pour la remise de votre convocation à l'entretien préalable, nous vous avons rappelé votre déclaration 18 août 2017, vous avez nié cette réponse et selon vous vous auriez dit que «rien n'était fait».

Lors de notre entretien préalable du 19 janvier 2018, nous vous avons reposé la question sur votre participation dans cette société concurrente, vous avez confirmé votre déclaration du 18 août 2017 en apportant le complément d'informations suivantes à savoir que «vous ne faites partie d'aucune société concurrente à AUTOS GM ni à titre gratuit ni à titre onéreux ayant pour objectif de négocier le rachat de la carte BMW».

Par ces réponses fallacieuses, vous aviez alors parfaitement conscience d'enfreindre vos obligations contractuelles et du risque auquel vous vous exposez.

En outre, lors de notre rencontre du 12 janvier 2018 nous vous avions demandé de restituer votre téléphone portable professionnel. Cette restitution a été constatée par exploit d'huissier dans lequel il est précisé qu'il était en parfait état de fonctionnement.

Dans l'après-midi de ce même jour nous avons souhaité faire une analyse des informations sur le téléphone en présence de notre huissier et nous avons constaté que toutes les données du téléphone avaient été supprimées et que ce dernier avait fait l'objet d'un «reset» à distance. Toute trace et toute mémoire sur son utilisation passée avait été effacée via un accès ICLOUD dont vous seul déteniez les codes d'accès ce qui prouve qu'il y avait des informations sur ce téléphone qui allaient dans le sens de ce que nous avions découvert.

Lors de l'entretien préalable vous avez contesté l'intégralité des faits qui vous sont reprochés et notamment que vous n'aviez pas connaissance du «resete» du téléphone qui avait été mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions (alors que renseignements pris il est nécessaire d'avoir le code pour effectuer cette opération).

Nous avons également évoqué avec vous lors de cet entretien des manquements graves que nous avons découverts sur l'activité véhicule d'occasion dont vous aviez la charge et notamment :

' opération de ventes anormales de véhicules : exemple véhicule acheté par vos soins avec paiement par votre carte bancaire et facture effectuée au nom d'un tiers; prix de vente à marchands

' de la transmission de documents : inventaire du stock de VO effectué par la société «partenaires SARL» le 22 juin 2017 à des personnes étrangères à l'entreprise, et notamment Monsieur [F] avec un Smiley alors que celui-ci vous avez été préalablement transmis pour avoir vos commentaires. Il s'agit d'un document confidentiel qui indique nos prix d'achat, nos frais de remise en état, nos prix de revient et qui ne doit en aucune manière être communiqué à un tiers et ce d'autant plus que ce dernier est en contentieux avec une entreprise du pôle automobile du groupe.

Cette façon d'agir démontre encore une fois votre déloyauté totale vis-à-vis de l'entreprise et du non-respect de ses dirigeants en utilisant des Smiley cherchant à les ridiculiser et les dénigrer.

Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur votre comportement et nous vous informons de la rupture anticipée de votre préavis à compter de la date d'envoi de la présente pour les faits ci-dessus exposés que nous considérons constitutif d'une faute lourde. Aussi la période de mise à pied qui vous a été signifié le 12 janvier 2018 ne vous sera pas rémunérée» ('). 

Le 13 novembre 2018, la SARL AUTOS GM a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la condamnation de M. [I] au paiement de dommages et intérêts pour manquement grave à l'obligation de loyauté professionnelle dans l'exécution de son contrat de travail et paiement du préavis.

Par jugement contradictoire du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a débouté la SARL AUTOS GM de l'ensemble de ses prétentions et débouté également M. [I] de ses demandes reconventionnelles en rupture anticipée du préavis sans cause réelle et sérieuse et obtention de dommages et intérêts et sommes d'argent au titre du préavis et d'un rappel de rémunération variable.

Le conseil a, en effet, considéré que les faits reprochés par la SARL AUTOS GM à M. [I] dans le cadre de l'obligation de loyauté étaient prescrits, que la société ne prouvait pas l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part de son salarié et que dans le cadre de la démission de M. [I], le préavis était dû.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [I], le conseil a considéré qu'il ne justifiait pas de son préjudice (mais a inversé les parties), que la SARL AUTOS GM était fondée à rompre le préavis et que la demande au titre de la rémunération variable devait être rejetée en raison du faisceau d'indices qui viennent confirmer une démarche de constitution d'entreprise concurrente aux activités de la SARLAUTOS GM.

Par déclaration électronique du 24 juin 2020, la SARL AUTOS GM a relevé appel du jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes.

Par ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [I] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions n°3 du 1er septembre 2021, transmises par la voie électronique, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :


condamner M. [I] à lui verser la somme de 128 865,00 euros, à titre de remboursement des salaires et charges patronales afférentes, en raison du temps consacré à son activité concurrente alors qu'il était encore son salarié,

condamner M. [I] à lui verser la somme de 218 440,00 euros, au titre du préjudice subi pour violation de ses obligations contractuelles et déloyauté dans le cadre de son contrat de travail,

condamner M. [I] à lui verser la somme de 18 000,00 euros, correspondant aux deux mois de préavis non-effectués,

condamner M. [I] à lui verser la somme forfaitaire de 1 000 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour avoir tiré à son profit de manière déloyale, le bénéfice du travail déployé par AUTOS GM depuis plusieurs années concernant son fichier client, sa stratégie commerciale, sa position sur le marché de la vente automobile,

condamner M. [I] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Au soutien de ses demandes, elle critique le jugement qui a parlé d'un licenciement alors que M. [I] a démissionné. Elle souligne que la question de la prescription ne concerne que la rupture du préavis de démission pour faute lourde. 

Elle fait valoir que M. [I] a violé son obligation contractuelle de loyauté professionnelle en commettant plusieurs manquements graves dans le cadre de ses fonctions liés à la création d'une société concurrente, à la transmission de documents confidentiels, à l'utilisation abusive de son temps de travail au profit de la création de son propre business, de la poursuite de l'activité de vente de véhicules d'occasion au détriment du pôle automobile à son profit. Elle rappelle que M. [I] a caché son implication dans le rachat de la concession BMW alors que 6 jours après la rupture de son contrat de travail, il devenait actionnaire majoritaire de la société AAAM et son président. Elle défend la recevabilité de ses moyens de preuve, et insiste sur le fait qu'elle n'a pas utilisé la messagerie personnelle de son salarié. Elle donne ensuite des explications sur le calcul de son préjudice.

Elle insiste sur le fait que M. [I] ayant démissionné, il doit le préavis. Elle affirme que l'inexécution de ce préavis est dû au fait de M. [I]. 

S'agissant de la prescription, elle souligne qu'elle n'avait pas la preuve formelle de la déloyauté de M. [I] avant le mois de janvier 2018. Elle affirme donc que la prescription n'est pas acquise.

Elle fait valoir que les demandes reconventionnelles de M. [I] sont irrecevables puisqu'il n'a pas formé appel incident dans les trois mois de l'article 909 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté de l'intimé sur ses demandes reconventionnelles.

Par conclusions complémentaires et récapitulatives remises au greffe le 12 mai 2021, M. [C] [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL AUTOS GM de ses demandes mais de l'infirmer sur le reste et de :


condamner la SARL AUTOS GM à lui verser la somme de 27 096,77 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 709,67 euros, au titre des congés payés afférents pour la période du 12 janvier au 22 mars 2018,

condamner la SARL AUTOS GM à lui verser la somme de 16 000,00 euros, au titre de la rémunération variable, outre celle de 1 600,00 euros au titre des congés payés afférents,

condamner la SARL AUTOS GM à lui verser la somme de 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du préavis,

condamner la SARL AUTOS GM à lui verser la somme de 8 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


A l'appui de ses prétentions et au principal, il estime prescrite la sanction disciplinaire puisque la SARL AUTOS GM s'était déjà penchée sur la question de son rachat de la concession BMW dès le milieu de l'année 2017.

A titre subsidiaire, il affirme n'avoir commis aucune déloyauté et en tous cas des actes traduisant une intention de nuire durant l'exécution de son contrat de travail. Il prétend que des écrits utilisés par son adversaire sont mensongers et que la SARL AUTOS GM est à la limite de l'escroquerie au jugement. Il affirme que les faits commis par M. [F] ne lui sont aucunement imputable, ni comme co-auteur, ni comme complice. Il rappelle qu'il ne lui était pas interdit d'envisager la création d'une société et que l'article 8 de son contrat, intitulé discrétion-concurrence, ne constitue pas une clause d'exclusivité valable. Il mentionne qu'il a sollicité son employeur début 2017 pour une rupture conventionnelle et que son employeur était informé de ses intentions. Il réfute toute transmission de documents confidentiels ou effacement de documents de son téléphone (mails professionnels). Il conteste également l'utilisation abusive de son temps de travail et souligne que les estimations de son adversaire sont subjectives et ses demandes financières infondées.

Il défend enfin le bien fondé de ses propres demandes. S'agissant de sa demande en dommages et intérêts, il insiste que les allégations de son employeur ont engendré des rumeurs calomnieuses à son égard, le décrédibilisant auprès des banques et investisseurs potentiels.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021avec une clôture effective au 17 septembre 2021.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET :


Sur la rupture du préavis de démission :


Aux termes de l'article L 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail (').

Pendant toute la durée du préavis, le salarié doit exécuter normalement et pleinement les obligations résultant du contrat de travail. A défaut, l'employeur pourra mettre fin au préavis en invoquant la faute grave du salarié, voire sa faute lourde. Cependant, il doit respecter la procédure disciplinaire.

Selon les dispositions de l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

M. [I] a donné sa démission à la SARL AUTOS GM par lettre remise en main propre, le 22 décembre 2017. Il est constant qu'il était tenu d'un préavis de trois mois.

Il a été convoqué à un entretien préalable à rupture du préavis de démission pour faute grave, par lettre remise en main propre, le 12 janvier 2018.

Il est évident que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'une rupture de préavis de démission.

Ensuite, au regard du dernier texte de loi cité, les faits reprochés à M. [I] ne peuvent dater de plus de deux mois, soit être antérieurs au 12 novembre 2017.

Pour autant, s'il est effectif que l'employeur reconnaît lui-même avoir eu des informations sur le fait que dès l'été 2017 son salarié était partie prenante de la création d'une société concurrente pour la reprise de la société BCAM, cela ne signifie pas qu'il avait la connaissance de faits précis pouvant être reprochés à son salarié. De plus, il est démontré que la déloyauté contractuelle visée dans la lettre de rupture du préavis de démission a perduré dans le temps et les faits reprochés à M. [I] se sont poursuivis, aux termes de cette lettre, postérieurement au 12 novembre 2017 et jusqu'à sa convocation à l'entretien.

S'agissant de faits fautifs se poursuivant dans le temps, la prescription de l'article L 1333-4 du code du travail ne s'applique pas.

Il appartient à l'employeur de démontrer que les motifs contenus dans la lettre de notification de la rupture du préavis sont constitutifs d'une faute grave, voire lourde de la part de son salarié.

La SARL AUTOS GM a visé la faute lourde, laquelle suppose la démonstration de l'intention de nuire de M. [I].

L'appelante dénonce le manquement de son salarié à son obligation de loyauté intitulée « discrétion et concurrence » à l'article 8 du contrat de travail. 

Elle évoque, en premier lieu, les agissements de son directeur du pôle automobiles relatifs à son activité de création d'une société concurrente en vue du rachat de la société BCAM, titulaire des cartes BMW et MINI. Les reproches contenus dans la lettre du 1er février 2018 sont corroborés par de nombreuses pièces jointes aux débats lesquels témoignent de l'engagement très actif de M. [I] avec d'autres partenaires, dont M. [F], ancien salarié de la SARL AUTOS GM en procès avec cette dernière, pour créer la société AAAM et racheter la société BCAM. Il est démontré que M. [I] envoyait et recevait de très nombreux courriels pour préparer et négocier le rachat de la société de vente de véhicules directement concurrents à ceux vendus par la SARL AUTOS GM (véhicules de même standing). Sa connaissance du marché, de par ses fonctions au sein de la SARL AUTOS GM, était un atout indéniable pour M. [I] et plus encore l'accès qui était le sien à des informations confidentielles émanant d'un concurrent direct à la société dont il participait à la création. L'appelante justifie effectivement de l'envoi par M. [I] à ses partenaires dans son projet d'informations confidentielles de la SARL AUTOS GM. Il est ensuite établi que, contrairement aux dénégations faites à son employeur à plusieurs reprises, le projet de création de la société AAAM avançait et le rachat de la société BCAM se précisait au moment où M. [I] affirmait à son employeur qu'il ne participait à aucun projet de ce type. Il est clair que son épouse, [Y] [I] a été actionnaire de la société créée tant que son époux ne pouvait directement en prendre des parts.

Au même titre de la déloyauté contractuelle, il est reproché à M. [I] d'avoir effacé les informations contenues dans son téléphone professionnel après sa remise à son employeur à l'issue de l'entretien du 19 janvier 2018. En dépit des dénégations du salarié, il est démontré par les éléments produits par l'appelante de ce que M. [I] a pu procéder à distance à l'effacement de toutes les données contenues dans son téléphone professionnel. Sans même s'avancer sur le contenu des données ainsi cachées à l'employeur, ce seul comportement est constitutif d'une déloyauté.

Le motif de rupture du préavis de démission pris du manquement à la loyauté contractuelle est parfaitement constitué dans sa matérialité. 

La SARL AUTOS GM justifie ensuite la rupture du préavis par un second motif, à savoir des manquements de M. [I] dans l'activité véhicules d'occasions qui était la sienne. Si les opérations de vente qualifiées d'anormales dans la lettre ne sont caractérisées par aucune pièce produite aux débats, il est démontré que M. [I], destinataire d'un inventaire des stocks de VO, fin juin 2017 a transmis ce document confidentiel à M. [F].

Ce dernier agissement est donc également avéré.

Convoqué à un entretien préalable à rupture du préavis de démission pour faute grave, M. [I] s'est vu notifier une rupture pour faute lourde. Comme indiqué précédemment, une telle faute suppose l'établissement de l'intention de nuire du salarié. Des éléments produits aux débats, il n'est pas démontré que les agissements de M. [I] avaient pour but de porter atteinte à son employeur. Par contre, il est évident que son comportement est incompatible avec son maintien dans la société, même jusqu'au terme de son préavis.

Au regard de l'ensemble de ces considérations, la cour infirme le jugement entrepris et déclare bien fondée la rupture du préavis de démission pour faute grave de M. [Z] [I].

Il en résulte le débouté des demandes de ce dernier relatives au paiement du salaire au titre du préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive du préavis.


Sur les demandes en paiement de la SARL AUTOS GM :


La demande en paiement des mois de préavis non-effectué formée par la SARL AUTOS GM est rejetée, au regard de l'absence de tout fondement en droit comme en fait.

L'appelante forme une demande en remboursement des salaires et des charges patronales y afférentes en raison du temps consacré par M. [I] à une activité concurrente. Il ressort de l'ensemble des courriels versés aux débats par la SARL AUTOS GM que M. [I] a effectivement pris de son temps de travail pour s'occuper à monter son projet de création de société et rachat de la société BCAM. Cependant, l'appelante ne démontre pas que M. [I] négligeait son activité au sein de la société, qu'il effectuait des tâches avec retard, qu'il était absent de son poste'Dès lors, elle ne prouve pas que M. [I] utilisait 50% de son temps de travail à des fins personnelles comme elle l'allègue dans ses écritures. Se faisant, elle ne justifie pas sa demande de remboursement d'une partie de ce salaire.

L'appelante réclame à son ex-salarié des dommages et intérêts sur deux fondements, la violation des obligations contractuelles et la déloyauté dans le cadre de son contrat de travail, d'une part, le profit tiré, de manière déloyale, du travail déployé par la SARL AUTOS GM depuis plusieurs années concernant son fichier client, sa stratégie commerciale, sa position sur le marché de la vente automobile, d'autre part.

De l'intitulé même de ces deux demandes, il s'induit qu'elles ont le même objet, la réparation du préjudice subi par la SARL AUTOS GM du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail de M. [Z] [I], au mépris de la clause de discrétion et de non-concurrence incluse dans son contrat de travail. La cour considère ainsi que la réparation intégrale du préjudice de l'appelante ne nécessite pas l'octroi de plusieurs sommes sous des intitulés différents puisqu'elles ont la même finalité.

Au regard des pièces versées aux débats par la SARL AUTOS GM démontrant la réalité et l'ampleur de son préjudice du fait des agissements de son salarié, la cour condamne ce dernier au versement de dommages et intérêts à hauteur de 200 000,00 euros. En effet, il est démontré que M. [I] a, par son comportement nuit à la confiance nécessaire existant entre son employeur et son salarié, au surpluscadre dirigeant. Ce dernier se doit d'agir de manière exemplaire et en toute transparence dans le souci de la bonne marche de l'entreprise qui l'emploit.


Sur la demande reconventionnelle au titre de la rémunération variable :


Il est démontré par la consultation du bulletin de paie du mois de mai 2017, qu'il a perçu la somme de 32 000,00 euros au titre de la prime annuelle. Dès lors, sa demande n'est pas fondée.


Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :


M. [Z] [I] est condamné aux entiers dépens et à verser à la SARL AUTOS GM la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

Et, statuant à nouveau,

Dit la rupture du préavis de démission par la SARL AUTOS GM du fait de la faute grave de M. [Z] [I] bien fondée,

Condamne M. [Z] [I] à verser à la SARL AUTOS GM la somme de 200 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail, au mépris de la clause de discrétion et de non-concurrence incluse dans son contrat de travail,

Déboute la SARL AUTOS GM de ses autres demandes,

Déboute M. [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens,

Condamne M. [Z] [I] à verser à la SARL AUTOS GM la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
ARRET N° 22/104



R.G : N° RG 20/00109 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CE2F 



Du 20/05/2022





S.A.R.L. AUTOMOBILES GENERALES MARTINIQUAISES (AUTOS GM)



C/



[I]













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 20 MAI 2022





Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 28 Mai 2020, enregistrée sous le n° F 18/00395





APPELANTE :



S.A.R.L. AUTOMOBILES GENERALES MARTINIQUAISES (AUTOS GM)

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIME :



Monsieur [Z] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller 



GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame Rose-Colette GERMANY,





DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2022, 



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.



ARRET : Contradictoire



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EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat à durée indéterminée du 19 juillet 2010, M. [Z] [I] a été embauché par la SARL AUTOS GM en qualité de directeur de site (fonctions de cadre) aux fins de développer les différentes marques de véhicules automobiles commercialisées par la société, selon une rémunération mensuelle brute de 8 000,00 euros, outre un intéressement.

Suivant avenant n°1 au contrat de travail signé le 9 février 2012 à effet du 1er janvier 2012, M. [I] a exercé les fonctions de cadre directeur du pôle automobile des différentes marques commercialisées par les société AUTOS GM, SODAUTO et SOCAUMAR tout en restant salarié de la SARL AUTOS GM, pour la même rémunération mensuelle brute, une prime de 1 000,00 euros par mois sur 12 mois et l'intéressement.

Puis suivant avenant n°2 au contrat de travail du 29 mars 2017 à effet du 1er janvier 2017, les clauses de l'avenant précédent relatives à l'intéressement ont été modifiées.

Le 22 décembre 2017, M. [I] informait son employeur par courrier remis en main propre de sa démission, avec une fin effective de contrat au 22 mars 2018 (respect d'un préavis de trois mois).

Par courrier remise en main propre le 12 janvier 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 29 janvier 2018 en vue d'une rupture du préavis pour faute grave et il lui a été notifiée sa mise à pied à titre conservatoire.

Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2018, la SARL AUTOS GM a notifié à M. [I] la rupture de son prévis pour faute lourde.

Cette lettre est rédigée comme suit :

«Monsieur,

Vous avez été embauché en qualité de directeur de site des activités véhicules neufs et de services à compter du 19 juillet 2010.

Aux termes de l'article 8 de votre contrat de travail intitulé «discrétion et concurrence», il est stipulé comme suit :

«Monsieur [Z] [I] s'engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques qu'il aurait connues à l'occasion de son travail dans l'entreprise. Il s'engage de plus à travailler exclusivement pour la société AUTOS GM SARL et exercer aucune activité concurrente (rémunérée ou non) de celle de la société des autres sociétés du groupe, pendant toute la durée de son contrat de travail. Il s'engage à défendre exclusivement les intérêts de la société AUTOS GM SARL et des autres sociétés du groupe et s'interdit de divulguer toute information dont il aurait pu avoir connaissance à l'occasion de son travail pour AUTOS GM SARL et des autres sociétés du groupe».

Vous êtes donc engagé à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques connues à l'occasion de votre travail dans l'entreprise. Par ailleurs, cette clause vous faisait également interdiction de divulguer toute information que vous auriez pu avoir à connaître dans le cadre de vos fonctions.

Par courrier en date du 22 décembre 2017, vous nous avez informé de votre démission de vos fonctions en respectant à votre préavis d'une durée de trois mois soit une sortie définitive fixée le 22 mars 2018.

Or au cours de votre préavis nous avons eu connaissance de manière certaine de manquements très graves à votre obligation de loyauté et de discrétion énoncée ci-dessus.

Aussi, nous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 19 janvier 2018, au cours duquel vous étiez assistés par un membre du personnel (').

Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs suivants :

Nous avons appris de source sûre, ce qui confirme les informations qui étaient les nôtres depuis le 18 août 2017, que vous étiez partie prenante en qualité de membre dirigeant de la création d'une société dont l'activité est directement concurrente à la société AUTOS GM et qui est en cours de négociation pour la reprise de la carte BMW avec l'actuel exploitant et le constructeur.

Dans ce cadre, afin de mettre vos interlocuteurs en confiance sur votre capacité et à reprendre cette distribution, vous avez communiqué des informations et documents à caractère confidentiel de la société AUTOS GM à des tiers et notamment au groupe BMW et à Monsieur [F], ancien salarié du pôle automobile avec qui nous sommes au tribunal dont vous avez parfaitement connaissance des conditions dans lesquelles il a quitté ses fonctions, pour avoir été présent lors de l'assemblée générale du personnel qui s'est tenue à ce sujet le 16 juin 2017 à 14 heures.

Ces agissements caractérisent une violation manifeste de vos obligations contractuelles de discrétion et de loyauté inhérentes à vos fonctions, applicables tout au long de l'exécution de votre contrat de travail, préavis inclus, et même après la rupture de votre contrat de travail.

Les éléments en notre possession nous permettent de plus d'affirmer que vos man'uvres sont en cours depuis le début de l'année.

Des informations sont apparues sur les réseaux sociaux et la presse dès le 21 juillet 2017. Comme par hasard ce même jour, le 21 juillet 2017, vous nous faites par courrier une demande de rupture conventionnelle.

Au cours de l'entretien qui s'en est suivi le 18 août 2017, nous vous avions informé que nous ne pouvions pas répondre positivement à votre demande et nous vous avions demandé à la suite des informations parues dans la presse et sur les réseaux sociaux à cette même date du 21 juillet 2017 «si vous étiez concerné par l'achat de la société BCAM BMW». Vous nous aviez répondu que «non et que vous n'étiez nullement concerné par cette opération».

Lors de notre rencontre du 2 janvier 2018 pour la remise de votre convocation à l'entretien préalable, nous vous avons rappelé votre déclaration 18 août 2017, vous avez nié cette réponse et selon vous vous auriez dit que «rien n'était fait».

Lors de notre entretien préalable du 19 janvier 2018, nous vous avons reposé la question sur votre participation dans cette société concurrente, vous avez confirmé votre déclaration du 18 août 2017 en apportant le complément d'informations suivantes à savoir que «vous ne faites partie d'aucune société concurrente à AUTOS GM ni à titre gratuit ni à titre onéreux ayant pour objectif de négocier le rachat de la carte BMW».

Par ces réponses fallacieuses, vous aviez alors parfaitement conscience d'enfreindre vos obligations contractuelles et du risque auquel vous vous exposez.

En outre, lors de notre rencontre du 12 janvier 2018 nous vous avions demandé de restituer votre téléphone portable professionnel. Cette restitution a été constatée par exploit d'huissier dans lequel il est précisé qu'il était en parfait état de fonctionnement.

Dans l'après-midi de ce même jour nous avons souhaité faire une analyse des informations sur le téléphone en présence de notre huissier et nous avons constaté que toutes les données du téléphone avaient été supprimées et que ce dernier avait fait l'objet d'un «reset» à distance. Toute trace et toute mémoire sur son utilisation passée avait été effacée via un accès ICLOUD dont vous seul déteniez les codes d'accès ce qui prouve qu'il y avait des informations sur ce téléphone qui allaient dans le sens de ce que nous avions découvert.

Lors de l'entretien préalable vous avez contesté l'intégralité des faits qui vous sont reprochés et notamment que vous n'aviez pas connaissance du «resete» du téléphone qui avait été mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions (alors que renseignements pris il est nécessaire d'avoir le code pour effectuer cette opération).

Nous avons également évoqué avec vous lors de cet entretien des manquements graves que nous avons découverts sur l'activité véhicule d'occasion dont vous aviez la charge et notamment :

' opération de ventes anormales de véhicules : exemple véhicule acheté par vos soins avec paiement par votre carte bancaire et facture effectuée au nom d'un tiers; prix de vente à marchands

' de la transmission de documents : inventaire du stock de VO effectué par la société «partenaires SARL» le 22 juin 2017 à des personnes étrangères à l'entreprise, et notamment Monsieur [F] avec un Smiley alors que celui-ci vous avez été préalablement transmis pour avoir vos commentaires. Il s'agit d'un document confidentiel qui indique nos prix d'achat, nos frais de remise en état, nos prix de revient et qui ne doit en aucune manière être communiqué à un tiers et ce d'autant plus que ce dernier est en contentieux avec une entreprise du pôle automobile du groupe.

Cette façon d'agir démontre encore une fois votre déloyauté totale vis-à-vis de l'entreprise et du non-respect de ses dirigeants en utilisant des Smiley cherchant à les ridiculiser et les dénigrer.

Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur votre comportement et nous vous informons de la rupture anticipée de votre préavis à compter de la date d'envoi de la présente pour les faits ci-dessus exposés que nous considérons constitutif d'une faute lourde. Aussi la période de mise à pied qui vous a été signifié le 12 janvier 2018 ne vous sera pas rémunérée» ('). 

Le 13 novembre 2018, la SARL AUTOS GM a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la condamnation de M. [I] au paiement de dommages et intérêts pour manquement grave à l'obligation de loyauté professionnelle dans l'exécution de son contrat de travail et paiement du préavis.

Par jugement contradictoire du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a débouté la SARL AUTOS GM de l'ensemble de ses prétentions et débouté également M. [I] de ses demandes reconventionnelles en rupture anticipée du préavis sans cause réelle et sérieuse et obtention de dommages et intérêts et sommes d'argent au titre du préavis et d'un rappel de rémunération variable.

Le conseil a, en effet, considéré que les faits reprochés par la SARL AUTOS GM à M. [I] dans le cadre de l'obligation de loyauté étaient prescrits, que la société ne prouvait pas l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part de son salarié et que dans le cadre de la démission de M. [I], le préavis était dû.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [I], le conseil a considéré qu'il ne justifiait pas de son préjudice (mais a inversé les parties), que la SARL AUTOS GM était fondée à rompre le préavis et que la demande au titre de la rémunération variable devait être rejetée en raison du faisceau d'indices qui viennent confirmer une démarche de constitution d'entreprise concurrente aux activités de la SARLAUTOS GM.

Par déclaration électronique du 24 juin 2020, la SARL AUTOS GM a relevé appel du jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes.

Par ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [I] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions n°3 du 1er septembre 2021, transmises par la voie électronique, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :


condamner M. [I] à lui verser la somme de 128 865,00 euros, à titre de remboursement des salaires et charges patronales afférentes, en raison du temps consacré à son activité concurrente alors qu'il était encore son salarié,

condamner M. [I] à lui verser la somme de 218 440,00 euros, au titre du préjudice subi pour violation de ses obligations contractuelles et déloyauté dans le cadre de son contrat de travail,

condamner M. [I] à lui verser la somme de 18 000,00 euros, correspondant aux deux mois de préavis non-effectués,

condamner M. [I] à lui verser la somme forfaitaire de 1 000 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour avoir tiré à son profit de manière déloyale, le bénéfice du travail déployé par AUTOS GM depuis plusieurs années concernant son fichier client, sa stratégie commerciale, sa position sur le marché de la vente automobile,

condamner M. [I] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Au soutien de ses demandes, elle critique le jugement qui a parlé d'un licenciement alors que M. [I] a démissionné. Elle souligne que la question de la prescription ne concerne que la rupture du préavis de démission pour faute lourde. 

Elle fait valoir que M. [I] a violé son obligation contractuelle de loyauté professionnelle en commettant plusieurs manquements graves dans le cadre de ses fonctions liés à la création d'une société concurrente, à la transmission de documents confidentiels, à l'utilisation abusive de son temps de travail au profit de la création de son propre business, de la poursuite de l'activité de vente de véhicules d'occasion au détriment du pôle automobile à son profit. Elle rappelle que M. [I] a caché son implication dans le rachat de la concession BMW alors que 6 jours après la rupture de son contrat de travail, il devenait actionnaire majoritaire de la société AAAM et son président. Elle défend la recevabilité de ses moyens de preuve, et insiste sur le fait qu'elle n'a pas utilisé la messagerie personnelle de son salarié. Elle donne ensuite des explications sur le calcul de son préjudice.

Elle insiste sur le fait que M. [I] ayant démissionné, il doit le préavis. Elle affirme que l'inexécution de ce préavis est dû au fait de M. [I]. 

S'agissant de la prescription, elle souligne qu'elle n'avait pas la preuve formelle de la déloyauté de M. [I] avant le mois de janvier 2018. Elle affirme donc que la prescription n'est pas acquise.

Elle fait valoir que les demandes reconventionnelles de M. [I] sont irrecevables puisqu'il n'a pas formé appel incident dans les trois mois de l'article 909 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté de l'intimé sur ses demandes reconventionnelles.

Par conclusions complémentaires et récapitulatives remises au greffe le 12 mai 2021, M. [C] [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL AUTOS GM de ses demandes mais de l'infirmer sur le reste et de :


condamner la SARL AUTOS GM à lui verser la somme de 27 096,77 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 709,67 euros, au titre des congés payés afférents pour la période du 12 janvier au 22 mars 2018,

condamner la SARL AUTOS GM à lui verser la somme de 16 000,00 euros, au titre de la rémunération variable, outre celle de 1 600,00 euros au titre des congés payés afférents,

condamner la SARL AUTOS GM à lui verser la somme de 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du préavis,

condamner la SARL AUTOS GM à lui verser la somme de 8 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


A l'appui de ses prétentions et au principal, il estime prescrite la sanction disciplinaire puisque la SARL AUTOS GM s'était déjà penchée sur la question de son rachat de la concession BMW dès le milieu de l'année 2017.

A titre subsidiaire, il affirme n'avoir commis aucune déloyauté et en tous cas des actes traduisant une intention de nuire durant l'exécution de son contrat de travail. Il prétend que des écrits utilisés par son adversaire sont mensongers et que la SARL AUTOS GM est à la limite de l'escroquerie au jugement. Il affirme que les faits commis par M. [F] ne lui sont aucunement imputable, ni comme co-auteur, ni comme complice. Il rappelle qu'il ne lui était pas interdit d'envisager la création d'une société et que l'article 8 de son contrat, intitulé discrétion-concurrence, ne constitue pas une clause d'exclusivité valable. Il mentionne qu'il a sollicité son employeur début 2017 pour une rupture conventionnelle et que son employeur était informé de ses intentions. Il réfute toute transmission de documents confidentiels ou effacement de documents de son téléphone (mails professionnels). Il conteste également l'utilisation abusive de son temps de travail et souligne que les estimations de son adversaire sont subjectives et ses demandes financières infondées.

Il défend enfin le bien fondé de ses propres demandes. S'agissant de sa demande en dommages et intérêts, il insiste que les allégations de son employeur ont engendré des rumeurs calomnieuses à son égard, le décrédibilisant auprès des banques et investisseurs potentiels.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021avec une clôture effective au 17 septembre 2021.



MOTIFS DE L'ARRET :


Sur la rupture du préavis de démission :


Aux termes de l'article L 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail (').

Pendant toute la durée du préavis, le salarié doit exécuter normalement et pleinement les obligations résultant du contrat de travail. A défaut, l'employeur pourra mettre fin au préavis en invoquant la faute grave du salarié, voire sa faute lourde. Cependant, il doit respecter la procédure disciplinaire.

Selon les dispositions de l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

M. [I] a donné sa démission à la SARL AUTOS GM par lettre remise en main propre, le 22 décembre 2017. Il est constant qu'il était tenu d'un préavis de trois mois.

Il a été convoqué à un entretien préalable à rupture du préavis de démission pour faute grave, par lettre remise en main propre, le 12 janvier 2018.

Il est évident que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'une rupture de préavis de démission.

Ensuite, au regard du dernier texte de loi cité, les faits reprochés à M. [I] ne peuvent dater de plus de deux mois, soit être antérieurs au 12 novembre 2017.

Pour autant, s'il est effectif que l'employeur reconnaît lui-même avoir eu des informations sur le fait que dès l'été 2017 son salarié était partie prenante de la création d'une société concurrente pour la reprise de la société BCAM, cela ne signifie pas qu'il avait la connaissance de faits précis pouvant être reprochés à son salarié. De plus, il est démontré que la déloyauté contractuelle visée dans la lettre de rupture du préavis de démission a perduré dans le temps et les faits reprochés à M. [I] se sont poursuivis, aux termes de cette lettre, postérieurement au 12 novembre 2017 et jusqu'à sa convocation à l'entretien.

S'agissant de faits fautifs se poursuivant dans le temps, la prescription de l'article L 1333-4 du code du travail ne s'applique pas.

Il appartient à l'employeur de démontrer que les motifs contenus dans la lettre de notification de la rupture du préavis sont constitutifs d'une faute grave, voire lourde de la part de son salarié.

La SARL AUTOS GM a visé la faute lourde, laquelle suppose la démonstration de l'intention de nuire de M. [I].

L'appelante dénonce le manquement de son salarié à son obligation de loyauté intitulée « discrétion et concurrence » à l'article 8 du contrat de travail. 

Elle évoque, en premier lieu, les agissements de son directeur du pôle automobiles relatifs à son activité de création d'une société concurrente en vue du rachat de la société BCAM, titulaire des cartes BMW et MINI. Les reproches contenus dans la lettre du 1er février 2018 sont corroborés par de nombreuses pièces jointes aux débats lesquels témoignent de l'engagement très actif de M. [I] avec d'autres partenaires, dont M. [F], ancien salarié de la SARL AUTOS GM en procès avec cette dernière, pour créer la société AAAM et racheter la société BCAM. Il est démontré que M. [I] envoyait et recevait de très nombreux courriels pour préparer et négocier le rachat de la société de vente de véhicules directement concurrents à ceux vendus par la SARL AUTOS GM (véhicules de même standing). Sa connaissance du marché, de par ses fonctions au sein de la SARL AUTOS GM, était un atout indéniable pour M. [I] et plus encore l'accès qui était le sien à des informations confidentielles émanant d'un concurrent direct à la société dont il participait à la création. L'appelante justifie effectivement de l'envoi par M. [I] à ses partenaires dans son projet d'informations confidentielles de la SARL AUTOS GM. Il est ensuite établi que, contrairement aux dénégations faites à son employeur à plusieurs reprises, le projet de création de la société AAAM avançait et le rachat de la société BCAM se précisait au moment où M. [I] affirmait à son employeur qu'il ne participait à aucun projet de ce type. Il est clair que son épouse, [Y] [I] a été actionnaire de la société créée tant que son époux ne pouvait directement en prendre des parts.

Au même titre de la déloyauté contractuelle, il est reproché à M. [I] d'avoir effacé les informations contenues dans son téléphone professionnel après sa remise à son employeur à l'issue de l'entretien du 19 janvier 2018. En dépit des dénégations du salarié, il est démontré par les éléments produits par l'appelante de ce que M. [I] a pu procéder à distance à l'effacement de toutes les données contenues dans son téléphone professionnel. Sans même s'avancer sur le contenu des données ainsi cachées à l'employeur, ce seul comportement est constitutif d'une déloyauté.

Le motif de rupture du préavis de démission pris du manquement à la loyauté contractuelle est parfaitement constitué dans sa matérialité. 

La SARL AUTOS GM justifie ensuite la rupture du préavis par un second motif, à savoir des manquements de M. [I] dans l'activité véhicules d'occasions qui était la sienne. Si les opérations de vente qualifiées d'anormales dans la lettre ne sont caractérisées par aucune pièce produite aux débats, il est démontré que M. [I], destinataire d'un inventaire des stocks de VO, fin juin 2017 a transmis ce document confidentiel à M. [F].

Ce dernier agissement est donc également avéré.

Convoqué à un entretien préalable à rupture du préavis de démission pour faute grave, M. [I] s'est vu notifier une rupture pour faute lourde. Comme indiqué précédemment, une telle faute suppose l'établissement de l'intention de nuire du salarié. Des éléments produits aux débats, il n'est pas démontré que les agissements de M. [I] avaient pour but de porter atteinte à son employeur. Par contre, il est évident que son comportement est incompatible avec son maintien dans la société, même jusqu'au terme de son préavis.

Au regard de l'ensemble de ces considérations, la cour infirme le jugement entrepris et déclare bien fondée la rupture du préavis de démission pour faute grave de M. [Z] [I].

Il en résulte le débouté des demandes de ce dernier relatives au paiement du salaire au titre du préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive du préavis.


Sur les demandes en paiement de la SARL AUTOS GM :


La demande en paiement des mois de préavis non-effectué formée par la SARL AUTOS GM est rejetée, au regard de l'absence de tout fondement en droit comme en fait.

L'appelante forme une demande en remboursement des salaires et des charges patronales y afférentes en raison du temps consacré par M. [I] à une activité concurrente. Il ressort de l'ensemble des courriels versés aux débats par la SARL AUTOS GM que M. [I] a effectivement pris de son temps de travail pour s'occuper à monter son projet de création de société et rachat de la société BCAM. Cependant, l'appelante ne démontre pas que M. [I] négligeait son activité au sein de la société, qu'il effectuait des tâches avec retard, qu'il était absent de son poste'Dès lors, elle ne prouve pas que M. [I] utilisait 50% de son temps de travail à des fins personnelles comme elle l'allègue dans ses écritures. Se faisant, elle ne justifie pas sa demande de remboursement d'une partie de ce salaire.

L'appelante réclame à son ex-salarié des dommages et intérêts sur deux fondements, la violation des obligations contractuelles et la déloyauté dans le cadre de son contrat de travail, d'une part, le profit tiré, de manière déloyale, du travail déployé par la SARL AUTOS GM depuis plusieurs années concernant son fichier client, sa stratégie commerciale, sa position sur le marché de la vente automobile, d'autre part.

De l'intitulé même de ces deux demandes, il s'induit qu'elles ont le même objet, la réparation du préjudice subi par la SARL AUTOS GM du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail de M. [Z] [I], au mépris de la clause de discrétion et de non-concurrence incluse dans son contrat de travail. La cour considère ainsi que la réparation intégrale du préjudice de l'appelante ne nécessite pas l'octroi de plusieurs sommes sous des intitulés différents puisqu'elles ont la même finalité.

Au regard des pièces versées aux débats par la SARL AUTOS GM démontrant la réalité et l'ampleur de son préjudice du fait des agissements de son salarié, la cour condamne ce dernier au versement de dommages et intérêts à hauteur de 200 000,00 euros. En effet, il est démontré que M. [I] a, par son comportement nuit à la confiance nécessaire existant entre son employeur et son salarié, au surpluscadre dirigeant. Ce dernier se doit d'agir de manière exemplaire et en toute transparence dans le souci de la bonne marche de l'entreprise qui l'emploit.


Sur la demande reconventionnelle au titre de la rémunération variable :


Il est démontré par la consultation du bulletin de paie du mois de mai 2017, qu'il a perçu la somme de 32 000,00 euros au titre de la prime annuelle. Dès lors, sa demande n'est pas fondée.


Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :


M. [Z] [I] est condamné aux entiers dépens et à verser à la SARL AUTOS GM la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

Et, statuant à nouveau,

Dit la rupture du préavis de démission par la SARL AUTOS GM du fait de la faute grave de M. [Z] [I] bien fondée,

Condamne M. [Z] [I] à verser à la SARL AUTOS GM la somme de 200 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail, au mépris de la clause de discrétion et de non-concurrence incluse dans son contrat de travail,

Déboute la SARL AUTOS GM de ses autres demandes,

Déboute M. [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens,

Condamne M. [Z] [I] à verser à la SARL AUTOS GM la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1333-4, code du travail L1237-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-06T15:40:57.281Z.