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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 2 juin 2022, n° 21/01598

AutreDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [I] [O] épouse [X] et son frère M. [J] [O] sont propriétaires des parcelles suivantes :

' sur la commune de Le Sappey :

- lieudit Champs Poulet : B 828 et B 832,

- lieudit Champs Dumont : B 868 et B 870, devenue B 1678,

- lieudit Au Noyer : B 949,

pour en avoir hérité de leur oncle M. [P] [O], décédé en 2002,

' sur la commune d'Arbusigny :

- lieudit La Combettaz : E 601, devenue E 1358, et E 602,

- lieudit Prés de Bornettaz : E 979, devenue E 1355, E 980, devenue E 1351, et E 982,

pour en avoir hérité de leurs parents, les époux [F] [O] / [N] [L], respectivement décédés en 1979 et 2013. 



Toutes ces parcelles, d'une superficie globale de plus de 8 ha, ont été successivement exploitées par :

- M. [P] [O], pour partie en qualité de propriétaire et pour le surplus en qualité de locataire, jusqu'à son départ en retraite en 1986,

- M. [A] [O], de 1986 à 1999,

- l'Earl Parc aux Quatre Vents, de 1999, date de sa constitution entre M. [A] [O] et son épouse Mme [D] [U], à 2006,

- le Gaec Parc aux Quatre Vents depuis 2006, date à laquelle M. [C] [O], fils des époux [A] [O] / [D] [U], est devenu associé de l'Earl qui a alors été transformée en Gaec. 

M. [A] [O] a fait valoir ses droits à la retraite et il n'est plus associé du Gaec Parc aux quatre vents, depuis le 1er janvier 2015.



Soutenant que M. [A] [O], ayant repris l'exploitation de M. [P] [O], était seul titulaire d'un bail rural, qu'il avait mis à la disposition de l'Earl puis du Gaec Parc aux Quatre Vents, et qu'il avait illicitement cédé en 2015, Mme [I] [X] et M. [J] [O] ont, le 15 septembre 2020, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annemasse afin que soit prononcée la résiliation du bail afférent aux parcelles litigieuses. 



Par jugement du 15 juillet 2021, cette juridiction a :

- rejeté les demandes de Mme [I] [X] et M. [J] [O] tendant au prononcé de la résiliation du bail rural aux torts de M. [A] [O] et à l'expulsion sous astreinte des exploitants,

- condamné in solidum Mme [I] [X] et M. [J] [O] aux dépens et à payer à M. [A] [O], Mme [D] [U] épouse [O], M. [C] [O], et au Gaec Parc aux Quatre Vents la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par lettre recommandée du 28 juillet 2021, Mme [I] [X] et M. [J] [O] ont interjeté appel de ce jugement. 



A l'audience du 22 mars 2022, les conseils des parties ont développé les conclusions déposées en leur nom, aux termes desquelles :

' Mme [I] [X] et M. [J] [O] demandent à la cour de : 

- réformer le jugement déféré,

- prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, M. [A] [O],

- ordonner l'expulsion de M. [A] [O], de Mme [D] [U] épouse [O], de M. [C] [O] et du Gaec Parc aux Quatre Vents, des parcelles désignées ci-dessus, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 

- dire qu'à défaut d'exécution spontanée des lieux par les occupants, l'expulsion pourra être effectuée avec le concours de la force publique,

- condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance et à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile



' M. [A] [O], son épouse Mme [D] [U], leur fils M. [C] [O] et le Gaec Parc aux Quatre Vents demandent à la cour de : 

- constater que seul le Gaec Parc aux Quatre Vents exécute depuis 2000, les obligations découlant de l'exécution du bail rural portant sur les parcelles litigieuses, en les exploitant et en acquittant le fermage annuel, 

- constater qu'il n'existe aucune convention de mise à disposition des parcelles litigieuses par M. [A] [O] au Gaec Parc aux Quatre Vents,

- en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

- y ajoutant, condamner solidairement les appelants aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



A titre liminaire, la cour constate qu'en l'espèce, il n'existe aucun écrit relatif aux relations contractuelles entre les parties. 



Il est constant que lors de son départ en retraite en 1986, M. [P] [O] a transféré son exploitation à M. [A] [O], tant en ce qu'elle portait sur ses biens personnels qu'en ce qu'elle portait sur les biens ayant appartenu à M. [F] [O]. 

Les premiers juges ont retenu que la preuve de baux ruraux liant M. [A] [O] à chacun des propriétaires n'était pas rapportée. Toutefois, force est de constater que M. [A] [O] n'a jamais soutenu ne pas être titulaire de droits locatifs sur les parcelles litigieuses et reconnaît même qu'il payait des fermages puisqu'il est écrit en page 4 des conclusions déposées en son nom qu'il 'a cessé de règler les fermages' à compter de la création de l'Earl Parc aux Quatre Vents. Ce point est d'ailleurs corroboré par les pièces produites en cause d'appel par les bailleurs, notamment leur pièce 8 constituée de relevés de comptes de Mme [N] [O], usufruitière des biens de son époux, M. [F] [O], justifiant de l'encaissement en 1997 et en 1998 de chèques émis à son ordre par M. [A] [O] au titre de fermages. 

En conséquence, la cour retient l'existence de deux baux ruraux consentis :

- à effet du 1er août 1986, lendemain du jour où M. [P] [O] a déclaré cesser son activité aux services de la MSA (pièces 9 et 14 des appelants), 

- à M. [A] [O],

- d'une part, par M. [P] [O] et d'autre part, par Mme [N] [L] veuve de M. [F] [O]. 



Les bailleurs soutiennent que M. [A] [O] est resté titulaire de ces baux qu'il a mis à la disposition de la personne morale, dont il est devenu associé à compter de 1999 et qu'en conséquence, lors de son retrait du Gaec en 2014, il a illicitement cédé ses droits locatifs à cette personne morale. 



Pour sa part, M. [A] [O] soutient que les baux, dont il était titulaire, ont été résiliés sans aucun écrit et que de nouveaux baux verbaux ont été consentis à la personne morale. 

Il fait valoir, d'une part, qu'aucune convention de mise à disposition n'a été établie entre lui et l'Earl puis le Gaec Parc aux Quatre Vents. Toutefois, cet élément qui ne concerne que les relations de la personne morale avec ses associés n'est pas opposable aux bailleurs, ce d'autant que l'hypothèse du non-respect du formalisme prescrit par l'article 12 des statuts du Gaec ne peut pas être exclue. 

Il est, d'autre part, écrit dans les conclusions déposées au nom de M. [A] [O] qu'il a cessé toute exploitation personnelle des biens litigieux à compter de la création de l'Earl. Or, il n'allègue pas avoir eu d'autre activité professionnelle que celle d'agriculteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les statuts de l'Earl (pièce 1 des intimés), il était le seul associé exploitant de cette personne morale et qu'en sa qualité d'associé du Gaec, il était tenu de participer effectivement aux travaux agricoles, conformément aux dispositions de l'article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, il n'a manifestement jamais cessé de mettre personnellement en valeur les parcelles litigieuses, même si à compter de 1999, il l'a fait en qualité d'associé d'une personne morale.



Il ressort des pièces du dossier que :

- les fermages sont payés au moins depuis 2001 par la personne morale : ce fait est équivoque dans la mesure où il est compatible avec les positions des deux parties, puisque selon les dispositions de l'article L. 411-37 du code rural, la personne morale au bénéfice de laquelle les baux sont mis à disposition est tenue avec le preneur de ceux-ci au paiement des fermages ; en outre, il ressort de l'attestation émanant du comptable du Gaec (pièce 6 des intimés) que 'les fermages établis au nom de Monsieur [A] [O] sont réglés par le GAEC Parc aux 4 Vents'



- les parcelles litigieuses figurent au relevé parcellaire du Gaec ayant succédé à l'Earl depuis le 1er avril 1999 : cf pièce 3 des appelants ; toutefois, le relevé parcellaire d'un exploitant est établi par la MSA sur la base des déclarations de cet exploitant ; en conséquence, sauf à établir que lors du passage des parcelles litigieuses du relevé de M. [A] [O] au relevé de la personne morale, les bailleurs ont manifesté leur accord au transfert des baux à la personne morale en signant avec le déclarant le document destiné à la MSA, cet élément ne peut pas être retenu comme démontrant la résiliation des baux consentis à M. [A] [O] et la conclusion de nouveaux baux au profit de la personne morale. 



Il résulte de tout ce qui précède que faute de pouvoir démontrer qu'il a cessé d'être le titulaire des baux qui lui ont été consentis à effet du 1er août 1986, M. [A] [O] doit être regardé comme ayant mis ces baux à la disposition de l'Earl puis du Gaec Parc aux Quatre Vents. 

Cette mise à disposition, admise par les bailleurs, est envisagée par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime qui dispose en son point III que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation des biens, objet de la mise à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. 

Il est de jurisprudence constante que le non-respect de cette obligation spécifique constitue au profit de la personne morale, une cession de bail prohibée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. 

En l'espèce, M. [A] [O] qui a fait valoir ses droits à la retraite et n'est plus associé du Gaec depuis le 1er janvier 2015, ne conteste pas ne plus se consacrer à la mise en valeur des parcelles litigieuses. 

Il est donc établi que M. [A] [O] a contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-37, III du code rural et de la pêche maritime. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant cédé son bail au Gaec Parc aux Quatre Vents et contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-35 du même code. Or, selon l'article L. 411-31, II, toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 est sanctionnée par la résiliation du bail, sans qu'il soit besoin pour le bailleur de rapporter la preuve d'un préjudice. 



En conséquence, en l'espèce, il convient de faire droit à la demande de M. [J] [O] et de Mme [I] [O] épouse [X]. La cour infirme donc le jugement déféré et :

- prononce à effet de ce jour la résiliation du bail consenti à M. [A] [O] le 1er août 1986,

- ordonne la libération des parcelles, objet de ce bail, par M. [A] [O] et tous occupants de son chef, parmi lesquels le Gaec Parc aux Quatre Vents et les associés de ce Gaec, soit son épouse et leur fils,

- dit que cette libération doit intervenir au plus tôt à la première de ces deux dates : à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt à M. [A] [O] ; le 30 septembre 2022, 

- dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation de faire d'une astreinte,

- ordonne le cas échéant l'expulsion de M. [A] [O] et des occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique. 



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par les intimés. 



Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des appelants. Toutefois dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment au fait que les parties se connaissent fort bien et que l'instance a été introduite plus de cinq ans après le retrait de M. [A] [O] du Gaec, l'équité conduit la cour à laisser à la charge des appelants l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, 



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Prononce à effet de ce jour, la résiliation des baux ruraux verbaux consentis à M. [A] [O] le 1er août 1986, le liant à M. [J] [O] et à Mme [I] [O] épouse [X] et ayant pour objet :

' sur la commune de Le Sappey, les parcelles cadastrées sous la section B, numéros 828, 832, 868, 949 et 1678,

' sur la commune d'Arbusigny, les parcelles cadastrées sous la section E, numéros 602, 982, 1351, 1355 et 1358, 



Ordonne à M. [A] [O], et à tous occupants de son chef parmi lesquels le Gaec Parc aux Quatre Vents, Mme [D] [U] épouse [O] et M. [C] [O], de libérer ces parcelles dans les meilleurs délais et au plus tard à la première de ces deux dates : l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt à M. [A] [O] ; le 30 septembre 2022, 



Dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux, dans le délai prescrit ci-dessus, M. [J] [O] et Mme [I] [O] épouse [X] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [A] [O] et de tous occupants de son chef, parmi lesquels le Gaec Parc aux Quatre Vents, Mme [D] [U] épouse [O] et M. [C] [O], si besoin est avec le concours de la force publique, 



Condamne in solidum M. [A] [O], Mme [D] [U] épouse [O], M. [C] [O] et le Gaec Parc aux Quatre Vents aux dépens de première instance et d'appel, 



Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre 



Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022 



 

N° RG 21/01598 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYRM



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANNEMASSE en date du 15 Juillet 2021, RG 51-20-0002



Appelants



M. [J] [O]

né le 17 Mai 1951 à ANNEMASSE (74100), demeurant 63, chemin des Chavannes - 74930 ARBUSIGNY



Représenté par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE



Mme [I] [R] [O] épouse [X]

née le 14 Juin 1948 demeurant 8 chemin du Belvédère - 74100 VETRAZ MONTHOUX



Représentée par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE



Intimés



M. [A] [O]

né le 26 Mai 1953 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160), demeurant 151 chemin de Perravex - 74930 ARBUSIGNY



Représenté par Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



Mme [D] [U] épouse [O]

née le 01 Septembre 1960 à AMBILLY (74100), demeurant 151 chemin de Perravex - 74930 ARBUSIGNY



Représentée par Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



M. [C] [H] [O]

né le 28 Février 1984 à ANNEMASSE (74100), demeurant 221 Chemin de Perravex - 74930 ARBUSIGNY



Représenté par Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



G.A.E.C. PARC AUX QUATRE VENTS, dont le siège social est 438 chemin de Perravex - 74930 ARBUSIGNY prise en la personne de ses co-gérants Madame [D] [O] et Monsieur [C] [O] 



Représenté par Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



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COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :



- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente



- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,



- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, 



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EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [I] [O] épouse [X] et son frère M. [J] [O] sont propriétaires des parcelles suivantes :

' sur la commune de Le Sappey :

- lieudit Champs Poulet : B 828 et B 832,

- lieudit Champs Dumont : B 868 et B 870, devenue B 1678,

- lieudit Au Noyer : B 949,

pour en avoir hérité de leur oncle M. [P] [O], décédé en 2002,

' sur la commune d'Arbusigny :

- lieudit La Combettaz : E 601, devenue E 1358, et E 602,

- lieudit Prés de Bornettaz : E 979, devenue E 1355, E 980, devenue E 1351, et E 982,

pour en avoir hérité de leurs parents, les époux [F] [O] / [N] [L], respectivement décédés en 1979 et 2013. 



Toutes ces parcelles, d'une superficie globale de plus de 8 ha, ont été successivement exploitées par :

- M. [P] [O], pour partie en qualité de propriétaire et pour le surplus en qualité de locataire, jusqu'à son départ en retraite en 1986,

- M. [A] [O], de 1986 à 1999,

- l'Earl Parc aux Quatre Vents, de 1999, date de sa constitution entre M. [A] [O] et son épouse Mme [D] [U], à 2006,

- le Gaec Parc aux Quatre Vents depuis 2006, date à laquelle M. [C] [O], fils des époux [A] [O] / [D] [U], est devenu associé de l'Earl qui a alors été transformée en Gaec. 

M. [A] [O] a fait valoir ses droits à la retraite et il n'est plus associé du Gaec Parc aux quatre vents, depuis le 1er janvier 2015.



Soutenant que M. [A] [O], ayant repris l'exploitation de M. [P] [O], était seul titulaire d'un bail rural, qu'il avait mis à la disposition de l'Earl puis du Gaec Parc aux Quatre Vents, et qu'il avait illicitement cédé en 2015, Mme [I] [X] et M. [J] [O] ont, le 15 septembre 2020, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annemasse afin que soit prononcée la résiliation du bail afférent aux parcelles litigieuses. 



Par jugement du 15 juillet 2021, cette juridiction a :

- rejeté les demandes de Mme [I] [X] et M. [J] [O] tendant au prononcé de la résiliation du bail rural aux torts de M. [A] [O] et à l'expulsion sous astreinte des exploitants,

- condamné in solidum Mme [I] [X] et M. [J] [O] aux dépens et à payer à M. [A] [O], Mme [D] [U] épouse [O], M. [C] [O], et au Gaec Parc aux Quatre Vents la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par lettre recommandée du 28 juillet 2021, Mme [I] [X] et M. [J] [O] ont interjeté appel de ce jugement. 



A l'audience du 22 mars 2022, les conseils des parties ont développé les conclusions déposées en leur nom, aux termes desquelles :

' Mme [I] [X] et M. [J] [O] demandent à la cour de : 

- réformer le jugement déféré,

- prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, M. [A] [O],

- ordonner l'expulsion de M. [A] [O], de Mme [D] [U] épouse [O], de M. [C] [O] et du Gaec Parc aux Quatre Vents, des parcelles désignées ci-dessus, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 

- dire qu'à défaut d'exécution spontanée des lieux par les occupants, l'expulsion pourra être effectuée avec le concours de la force publique,

- condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance et à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile



' M. [A] [O], son épouse Mme [D] [U], leur fils M. [C] [O] et le Gaec Parc aux Quatre Vents demandent à la cour de : 

- constater que seul le Gaec Parc aux Quatre Vents exécute depuis 2000, les obligations découlant de l'exécution du bail rural portant sur les parcelles litigieuses, en les exploitant et en acquittant le fermage annuel, 

- constater qu'il n'existe aucune convention de mise à disposition des parcelles litigieuses par M. [A] [O] au Gaec Parc aux Quatre Vents,

- en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

- y ajoutant, condamner solidairement les appelants aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 



A titre liminaire, la cour constate qu'en l'espèce, il n'existe aucun écrit relatif aux relations contractuelles entre les parties. 



Il est constant que lors de son départ en retraite en 1986, M. [P] [O] a transféré son exploitation à M. [A] [O], tant en ce qu'elle portait sur ses biens personnels qu'en ce qu'elle portait sur les biens ayant appartenu à M. [F] [O]. 

Les premiers juges ont retenu que la preuve de baux ruraux liant M. [A] [O] à chacun des propriétaires n'était pas rapportée. Toutefois, force est de constater que M. [A] [O] n'a jamais soutenu ne pas être titulaire de droits locatifs sur les parcelles litigieuses et reconnaît même qu'il payait des fermages puisqu'il est écrit en page 4 des conclusions déposées en son nom qu'il 'a cessé de règler les fermages' à compter de la création de l'Earl Parc aux Quatre Vents. Ce point est d'ailleurs corroboré par les pièces produites en cause d'appel par les bailleurs, notamment leur pièce 8 constituée de relevés de comptes de Mme [N] [O], usufruitière des biens de son époux, M. [F] [O], justifiant de l'encaissement en 1997 et en 1998 de chèques émis à son ordre par M. [A] [O] au titre de fermages. 

En conséquence, la cour retient l'existence de deux baux ruraux consentis :

- à effet du 1er août 1986, lendemain du jour où M. [P] [O] a déclaré cesser son activité aux services de la MSA (pièces 9 et 14 des appelants), 

- à M. [A] [O],

- d'une part, par M. [P] [O] et d'autre part, par Mme [N] [L] veuve de M. [F] [O]. 



Les bailleurs soutiennent que M. [A] [O] est resté titulaire de ces baux qu'il a mis à la disposition de la personne morale, dont il est devenu associé à compter de 1999 et qu'en conséquence, lors de son retrait du Gaec en 2014, il a illicitement cédé ses droits locatifs à cette personne morale. 



Pour sa part, M. [A] [O] soutient que les baux, dont il était titulaire, ont été résiliés sans aucun écrit et que de nouveaux baux verbaux ont été consentis à la personne morale. 

Il fait valoir, d'une part, qu'aucune convention de mise à disposition n'a été établie entre lui et l'Earl puis le Gaec Parc aux Quatre Vents. Toutefois, cet élément qui ne concerne que les relations de la personne morale avec ses associés n'est pas opposable aux bailleurs, ce d'autant que l'hypothèse du non-respect du formalisme prescrit par l'article 12 des statuts du Gaec ne peut pas être exclue. 

Il est, d'autre part, écrit dans les conclusions déposées au nom de M. [A] [O] qu'il a cessé toute exploitation personnelle des biens litigieux à compter de la création de l'Earl. Or, il n'allègue pas avoir eu d'autre activité professionnelle que celle d'agriculteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les statuts de l'Earl (pièce 1 des intimés), il était le seul associé exploitant de cette personne morale et qu'en sa qualité d'associé du Gaec, il était tenu de participer effectivement aux travaux agricoles, conformément aux dispositions de l'article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, il n'a manifestement jamais cessé de mettre personnellement en valeur les parcelles litigieuses, même si à compter de 1999, il l'a fait en qualité d'associé d'une personne morale.



Il ressort des pièces du dossier que :

- les fermages sont payés au moins depuis 2001 par la personne morale : ce fait est équivoque dans la mesure où il est compatible avec les positions des deux parties, puisque selon les dispositions de l'article L. 411-37 du code rural, la personne morale au bénéfice de laquelle les baux sont mis à disposition est tenue avec le preneur de ceux-ci au paiement des fermages ; en outre, il ressort de l'attestation émanant du comptable du Gaec (pièce 6 des intimés) que 'les fermages établis au nom de Monsieur [A] [O] sont réglés par le GAEC Parc aux 4 Vents'



- les parcelles litigieuses figurent au relevé parcellaire du Gaec ayant succédé à l'Earl depuis le 1er avril 1999 : cf pièce 3 des appelants ; toutefois, le relevé parcellaire d'un exploitant est établi par la MSA sur la base des déclarations de cet exploitant ; en conséquence, sauf à établir que lors du passage des parcelles litigieuses du relevé de M. [A] [O] au relevé de la personne morale, les bailleurs ont manifesté leur accord au transfert des baux à la personne morale en signant avec le déclarant le document destiné à la MSA, cet élément ne peut pas être retenu comme démontrant la résiliation des baux consentis à M. [A] [O] et la conclusion de nouveaux baux au profit de la personne morale. 



Il résulte de tout ce qui précède que faute de pouvoir démontrer qu'il a cessé d'être le titulaire des baux qui lui ont été consentis à effet du 1er août 1986, M. [A] [O] doit être regardé comme ayant mis ces baux à la disposition de l'Earl puis du Gaec Parc aux Quatre Vents. 

Cette mise à disposition, admise par les bailleurs, est envisagée par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime qui dispose en son point III que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation des biens, objet de la mise à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. 

Il est de jurisprudence constante que le non-respect de cette obligation spécifique constitue au profit de la personne morale, une cession de bail prohibée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. 

En l'espèce, M. [A] [O] qui a fait valoir ses droits à la retraite et n'est plus associé du Gaec depuis le 1er janvier 2015, ne conteste pas ne plus se consacrer à la mise en valeur des parcelles litigieuses. 

Il est donc établi que M. [A] [O] a contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-37, III du code rural et de la pêche maritime. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant cédé son bail au Gaec Parc aux Quatre Vents et contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-35 du même code. Or, selon l'article L. 411-31, II, toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 est sanctionnée par la résiliation du bail, sans qu'il soit besoin pour le bailleur de rapporter la preuve d'un préjudice. 



En conséquence, en l'espèce, il convient de faire droit à la demande de M. [J] [O] et de Mme [I] [O] épouse [X]. La cour infirme donc le jugement déféré et :

- prononce à effet de ce jour la résiliation du bail consenti à M. [A] [O] le 1er août 1986,

- ordonne la libération des parcelles, objet de ce bail, par M. [A] [O] et tous occupants de son chef, parmi lesquels le Gaec Parc aux Quatre Vents et les associés de ce Gaec, soit son épouse et leur fils,

- dit que cette libération doit intervenir au plus tôt à la première de ces deux dates : à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt à M. [A] [O] ; le 30 septembre 2022, 

- dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation de faire d'une astreinte,

- ordonne le cas échéant l'expulsion de M. [A] [O] et des occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique. 



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par les intimés. 



Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des appelants. Toutefois dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment au fait que les parties se connaissent fort bien et que l'instance a été introduite plus de cinq ans après le retrait de M. [A] [O] du Gaec, l'équité conduit la cour à laisser à la charge des appelants l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. 



PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, 



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Prononce à effet de ce jour, la résiliation des baux ruraux verbaux consentis à M. [A] [O] le 1er août 1986, le liant à M. [J] [O] et à Mme [I] [O] épouse [X] et ayant pour objet :

' sur la commune de Le Sappey, les parcelles cadastrées sous la section B, numéros 828, 832, 868, 949 et 1678,

' sur la commune d'Arbusigny, les parcelles cadastrées sous la section E, numéros 602, 982, 1351, 1355 et 1358, 



Ordonne à M. [A] [O], et à tous occupants de son chef parmi lesquels le Gaec Parc aux Quatre Vents, Mme [D] [U] épouse [O] et M. [C] [O], de libérer ces parcelles dans les meilleurs délais et au plus tard à la première de ces deux dates : l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt à M. [A] [O] ; le 30 septembre 2022, 



Dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux, dans le délai prescrit ci-dessus, M. [J] [O] et Mme [I] [O] épouse [X] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [A] [O] et de tous occupants de son chef, parmi lesquels le Gaec Parc aux Quatre Vents, Mme [D] [U] épouse [O] et M. [C] [O], si besoin est avec le concours de la force publique, 



Condamne in solidum M. [A] [O], Mme [D] [U] épouse [O], M. [C] [O] et le Gaec Parc aux Quatre Vents aux dépens de première instance et d'appel, 



Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La GreffièreLa Présidente

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Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:38:03.392Z.