Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 19 juin 2025, n° 24/00640
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [L] [H], M. [Q] [H], tous deux frères et Mme [X] [M], épouse de M. [Q] [H] se sont associés au sein du GAEC DE [1] selon statuts signés le 15 mars 2001, enregistrés à la recette des impôts le 20 avril 2001. Par courrier adressé le 13 avril 2021 au GAEC DE [1], M. [L] [H] a fait connaître son intention de céder ses 7200 parts sociales selon une valeur à déterminer et de demander le paiement de son compte courant associé. Au mois de mai 2021, l’expert-compable du GAEC DE [1], à savoir [2] a proposé une valeur des parts sociales. En l’absence d’accord sur la valeur des parts sociales, le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS, saisi aux fins d’expertise judiciaire pour évaluer la valeur des parts sociales, l’a ordonnée par décision du 20 janvier 2023. L’expert judiciaire, à savoir Mme [G] [K], a déposé son rapport le 20 septembre 2023. En l’absence de réalisation de la cession des parts sociales à l’amiable conformément à la proposition de valeur de l’expert judiciaire, le GAEC DE [1], M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] ont fait assigner par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 26 février 2024, M. [L] [H] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins notamment de fixation à 72.900 € du prix de rachat des parts sociales appartenant à ce dernier, et d’ordonner la cession des dites parts sociales à ce prix au GAEC DE [1]. ***** Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le GAEC DE [1], M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] sollicitent : - de fixer à 72.900 € la valeur de rachat de l’ensemble des parts sociales détenues par M. [L] [H] au sein du GAEC, - d’ordonner au GAEC DE [1] et à M. [L] [H] de procéder à la cession des parts de ce dernier au profit du premier dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à la charge de la partie refusant de signer l’acte, - d’ordonner le partage par moitié entre le vendeur et l’acquéreur des frais de l’acte de cession, - du tribunal qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte passé un délai de deux mois, - à titre principal, de fixer à 107.177 € la valeur du compte courant associé de M. [L] [H] au 30 septembre 2023, et à titre subsidiaire de la fixer à 126.561 € au 30 septembre 2023, - de déduire la somme de 24.962 € de la somme due à M. [L] [H] au titre du remboursement de son compte courant associé, - de condamner le GAEC DE [1] à verser à M. [L] [H] la somme de 82.215 € (au 30 août 2024), sous réserve ou déduction d’éventuels prélèvements postérieurs par l’intéressé ; - de condamner M. [L] [H] à payer au GAEC DE [1] la somme de 33.828,47 € au titre du coût d’un salarié, - d’ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre, - de débouter M. [L] [H] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, s’agissant des demandes reconventionnelles formées par M. [L] [H] : - à titre principal, de se déclarer incompétent pour en connaître, - à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande de résiliation du bail rural et de sa demande de paiement d’indemnités pour la mise à disposition des terres, N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY - à titre encore plus subsidiaire, de le condamner à verser au GAEC DE [1] la somme de 4.297 € au titre des améliorations apportées au fond, en tout état de cause : - de condamner M. [L] [H] à verser au GAEC DE [1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), - de condamner M. [L] [H] au paiement des entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Mme [K]. Ils fondent la demande de fixer à 27 € le prix de chaque part sociale qu’il détient, sur les articles 1843-4 du Code Civil, 9-III des statuts du GAEC de [1] et 1103 du Code Civil, ainsi que sur la valeur retenue par l’expert judiciaire. Concernant leur demande de prévoir une astreinte à la charge de celui qui refuserait de signer l’acte de cession, ils soutiennent que depuis sa demande de retrait du GAEC par M.[L] [H], aucune signature n’a jamais eu lieu en raison de sa revendication relativement au partage de terres au sein de la famille et qu’en l’absence de démarches judiciaires de leur part, aucun accord n’aurait été trouvé concernant la cession des parts. Concernant la valeur du compte courant associé de M. [L] [H], ils contestent la valeur proposée par l’expert judiciaire à hauteur de 126.561 € au 30 septembre 2023 en ce qu’elle repose sur le postulat erroné selon lequel M. [L] [H] disposerait de 37% des bénéfices en application de l’article 10 du règlement intérieur et l’article 13 des statuts du GAEC DE [1] qui prévoient une répartition des bénéfices entre les associés qui ne correspond pas à leur part dans le capital social, mais une répartition des bénéfices entre les associés à proportion de leur participation laborieuse. Ils soutiennent que selon l’article L.323-7 alinéa 2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le GAEC repose sur l’idée d’un partage du travail au sein de l’exploitation agricole déclinée aux articles 10 du règlement intérieur et 13 des statuts du GAEC DE [1] qui ne peuvent s’appliquer pour la période du 5 novembre 2021 au 28 juillet 2023 durant laquelle M. [L] [H] se trouvait en arrêt de travail, percevant des indemnités journalières versées par la MSA en qualité d’associé du GAEC sans les reverser au GAEC qui supportait le paiement des cotisations sociales, alors que M. [L] [H] continuait à percevoir mensuellement la somme de 2.000 € au titre de la rémunération de son travail en application de l’article 14 des statuts, et en l’absence d’un vote d’une assemblée ordinaire prévoyant une répartition des bénéfices conformément aux dispositions des articles 10 du règlement intérieur et 13 des statuts. Ils affirment qu’il y a lieu de retenir la valeur proposée de 107.177 € qui repose sur une attribution de 25% des bénéfices à M. [L] [H] depuis qu’il ne travaille plus au sein du GAEC, car l’article 20-2 des statuts prévoit une réparation conformément à leur participation dans le capital social à défaut de décision prise par l’assemblée ordinaire faute de réunion de celle-ci pour approuver les résultats et voter la répartition des bénéfices en application des articles 10 et 13 des statuts. Ils répondent que les statuts publiés au Registre du Commerce et des Sociétés et agréés par la Préfecture ont une valeur normative supérieure au règlement intérieur dont excipe M. [L] [H] pour solliciter de retenir la valeur proposée de 126.561 € et que ce dernier s’est lui-même exonéré de l’application du dit règlement intérieur en omettant de réintégrer les indemnités journalières reçues de la MSA au GAEC, tout en continuant à recevoir tous les mois une rémunération mensuelle versée par ce dernier. Au soutien de leur demande de déduire la somme de 24.962 € de la valeur du compte-courant associé retenue, ils affirment que M. [L] [H] doit au GAEC les sommes suivantes : - 8.897,87 € au titre des cotisations sociales dues à la MSA pour l’année 2024, - 8.962 € au titre des cotisations sociales dues à la MSA pour l’année 2023, - 16.000 € au titre de la rémunération mensuelle indûment perçue par ce dernier de septembre 2023 à avril 2024, s’appuyant sur l’article 12 des statuts prévoyant qu’une assemblée générale ordinaire doit statuer après une période de six mois d’arrêt de travail sur le maintien (ou non) du droit à rémunération de l’associé et affirmant qu’en l’absence de tenue d’une telle assemblée, la rémunération de 2.000 € ne devait pas être maintenue à son profit. N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY Concernant le préjudice subi par le GAEC de 33.828,47 € dont ils réclament réparation à M. [L] [H], ils s’appuient sur l’article 1217 du Code Civil, et lui reprochent de ne pas avoir exécuter son obligation de travailler sur l’exploitation au mépris des articles 1er et 13 des statuts, ce manquement conduisant les autres associés à travailler davantage et à embaucher du personnel pour un coût total de 33.828,47 € pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Pour s’opposer à la demande de M. [L] [H] d’ordonner la libération des terres mises par ce dernier à disposition du GAEC et de les en expulser avec assistance de la force publique, ils affirment que cette demande n’est pas justifiée tant que M. [L] [H] conserve la qualité d’associé au sein du GAEC, qualité qu’il ne perdra qu’à compter de la signature de l’acte de cession de ses parts au GAEC. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de M. [L] [H] de condamner le GAEC à lui verser une indemnité d’occupation de 3.420 €, ils répondent que le tribunal judiciaire étant incompétent pour connaître des questions relatives au bail rural, il ne peut y mettre fin et qu’à défaut, les règles de résiliation du bail rural prévues aux articles L.411-31 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime sont d’ordre public, que la sortie d’un GAEC d’un associé ne constitue pas une cause de résiliation d’un bail rural ; que la demande en paiement est mal fondée en ce que les fermages dus à M. [L] [H] lui ont été réglés pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, précisant que les terres mises à disposition du GAEC par M. [L] [H] ne sont plus exploitées depuis qu’il ne travaille plus pour celui-ci. A défaut, ils se disent bienfondés au regard des dispositions du code rural qui prévoit que le preneur sortant peut demander l’indemnisation au propriétaire en fonction de la valeur restante du matériel, réduite compte tenu du nombre d’années d’utilisation, à solliciter l’indemnisation des améliorations apportées aux terres appartenant à M. [L] [H] par la pose de drains à hauteur de 4.297 € après diminution des huit années d’amortissement. ***** Aux termes de ses “conclusions n°3", signifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [L] [H] : - acquiesce à la demande de fixation du prix de ses parts sociales du GAEC DE [1] à 72.900 € et d’ordonner au GAEC de procéder au rachat des dites parts sociales lui appartenant, ainsi qu’à la demande de partage par moitié entre le vendeur et l’acquéreur des frais de l’acte de cession, - demande de fixer à 126.561 € le montant de son compte courant d’associé arrêté au 30 septembre 2023 et de condamner le GAEC DE [1] à lui verser cette somme, - demande de débouter le GAEC DE [1] ainsi que M. et Mme [Q] et [X] [H] de leurs plus amples demandes, À titre reconventionnel, - demande d’ordonner la libération des parcelles sises sur la commune de [Localité 4] (72) désignées section YA n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et section YB n°[Cadastre 7], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - à défaut, demande d’en ordonner l’expulsion de M. et Mme [Q] et [X] [H] et tous occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - demande de condamner le GAEC DE [1] et M. et Mme [Q] et [X] [H] à lui payer la somme de 3.420 € à titre d’indemnité d’occupation, - demande de condamner le GAEC DE [1] et M. et Mme [Q] et [X] [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise. Exprimant aujourd’hui son accord pour signer un acte de cession de ses parts au GAEC à la valeur des parts proposées par l’expert judiciaire, il affirme que prévoir une astreinte par jour de retard de signature de l’acte de cession n’est pas nécessaire, précisément en raison de son accord pour y procéder. Sur la fixation de la valeur de son compte-courant associé, il s’appuie sur l’article 10 du règlement intérieur prévoyant un versement des bénéfices à hauteur de 37% à son profit, précisant que ce règlement intérieur n’ayant jamais été modifié depuis 2001, doit continuer à recevoir application. Il répond que l’article 20-2 des statuts du GAEC DE [1] n’a pas à s’appliquer en présence d’un règlement intérieur qui est venu préciser la répartition des bénéfices après rémunération sans qu’il soit nécessaire d’organiser une assemblée générale annuelle sur cette question. Pour s’opposer à la demande au titre du préjudice constitué par le coût d’embauche de salariés, il se fonde sur la réponse de l’expert judiciaire sur ce point selon laquelle la ligne de charge de compte d’exploitation ne peut être imputée à un associé en particulier et rappelle qu’il a gardé à sa charge les appels à cotisation. Il affirme qu’en présence d’un accord des parties prévoyant sa sortie du GAEC au 30 juin 2023, il est bienfondé à demander la restitution des terres lui appartenant, car cette sortie du GAEC implique une libération des lieux par le GAEC à la même date que sa sortie de celui-ci ; qu’il ne reçoit plus aucun loyer depuis le 30 septembre 2023 alors que la convention de mise à disposition avait été consentie contre paiement d’une indemnité annuelle de 2.052 €, soit 171 € par mois, et qu’il est bienfondé à réclamer la somme de 3.420 € correspondant aux 20 mois d’indemnité d’occupation non réglés. ***** Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 afin d’éventuelles conclusions de Maître RENOU avant le 7 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er avril 2025. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes initiales : A. Sur la demande de fixation du prix de rachat par le GAEC DE [1] des parts sociales appartenant à M. [L] [H] L’article 9 III. Des statuts du GAEC DE [1] prévoit que le prix de la cession à titre onéreux de ses parts sociales par un associé du GAEC est fixé en cas de contestation sur le prix par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance (devenu depuis tribunal judiciaire) statuant en la forme des référés et sans recours possible. Suite à l’expertise judiciaire ordonnée en application de cet article par le Président du Tribunal Judiciaire du MANS, les parties s’accordent pour fixer 27 € le prix de la part sociale dans le cadre de la cession des 2.700 parts sociales détenues par M.[L] [H] au GAEC DE [1] et sur la nécessité d’ordonner au GAEC DE [1] et à M. [L] [H] de procéder à la cession des 2.700 parts sociales de ce dernier contre paiement d’un prix total de 72.900 € par ce dernier, avec un partage par moitié des frais de signature de l’acte de cession. Il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision. Concernant le délai dans lequel la dite cession devra être réalisée, il sera fixé à trois mois à compter de la signification de ce jugement. Au titre de la date à laquelle cette cession devra prendre effet, il sera rappelé que le prix de cette cession a été évalué par l’expert judiciaire sur la base d’un accord des parties prévoyant une sortie du GAEC de M. [L] [H] fixée au 30 juin 2023. B. Sur la demande d’ordonner la réalisation de la cession par M. [L] [H] de ses parts sociales au GAEC DE [1], avec fixation d’une astreinte : L’article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision”. Compte tenu du conflit qui a déjà dégénéré par le passé au point que des coups ont été échangés entre les deux frères, lequel conflit n’est manifestement pas tari compte tenu de la nécessité pour les parties de recourir à une décision judiciaire pour finaliser un rachat des parts de M. [L] [H] par le GAEC afin de permettre sa sortie du GAEC, nécessité sur laquelle toutes les parties s’accordent pourtant, l’ordre de procéder à la cession sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard à la charge de la partie refusant de signer dans les délais prescrits. Au regard des dispositions de l’article L.131-3 du même code, il n’y a pas lieu de réserver à la présente juridiction le pouvoir de liquider cette astreinte. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande en ce sens et la liquidation de cette astreinte relèvera donc du juge de l’exécution. C. Sur la demande de fixation de la valeur du compte courant associé de M. [L] [H] arrêté au 30 septembre 2023 : L’article 27 des statuts du GAEC de [1] prévoyant qu’un règlement intérieur (RI) est obligatoire, un tel réglement a été adopté en assemblée générale à [Localité 4] le 15 mars 2001 à l’unanimité des associés et n’a fait l’objet d’aucune modification depuis cette date. Selon l’article 9 de ce RI intitulé “LES COMPTES COURANTS D’ASSOCIES - REMUNERATION”, “pour faciliter le fonctionnement de la société, les associés peuvent laisser à sa disposition une partie de leur rémunération (ou) (et) de leurs droits sur les résultats à chaque exercice. Les sommes ainsi laissées pourront être retirées avec un préavis 6 mois. Elles seront porteuses d’un intérêt égal à 2 % calculé mensuellement sur le solde de fin de mois”. L’expert judiciaire, compte tenu du désaccord des parties sur la participation au résultat de la société de M. [L] [H] à compter de son arrêt de travail intervenu le 8 novembre 2021, propose deux valeurs au 30 juin 2023, ainsi qu’à la date du 30 septembres 2023, qui divergent selon qu’il y a lieu de retenir une participation au résultat des années 2022 et 2023 de M. [L] [H] à hauteur de 37% ou à hauteur de 25 %. Dès lors, pour se déterminer sur la valeur qu’il convient de retenir au 30 septembre 2023, il sera examiné en premier lieu au regard des dispositions statutaires et du règlement intérieur, le droit au bénéfice de M. [L] [H] pour les années 2022 et 2023. 1) Sur le droit au bénéfice de M. [L] [H] pour les années 2022 et 2023 : L’article 10 du RI adopté lors de l’assemblée générale du 15 mars 2001 prévoit que “les bénéfices annuels sont déterminés conformément à l’article 19 des statuts. Il appartient à l’Assemblée Générale annuelle de déterminer la part de bénéfices qui sera mise en réserve de celle qui sera distribuée. Les bénéfices après rémunération seront partagés de la manière suivante : M. [H] [Q] 37% M. [H] [L] 37% Mme [H] [X] 26%” N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY Parallèlement, l’article 20-2. des statuts intitulé “AFFECTATION ET REPARTITIONS DU RESULTAT” dispose : “Chaque année, l’Assemblée Générale Ordinaire des associés, statuant conformément à l’article 17 des présents statuts, approuve à majorité prévue pour les comptes de l’exercice, et décide : - en cas de bénéfice de la constitution ou non de réserves générales ou spéciales et de l’affectation ou non de tout ou partie à un compte de report à nouveau [...] A défaut de décision prise par l’assemblée ordinaire des associés en préalable à la clôture des comptes de l’exercice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital social. Les associés supportent les pertes dans les mêmes proportions. La distribition s’opére soit par l’inscription au compte courant de chacun des associés, soit par règlement bancaire de la société aux associés[...]”. En, l’espèce, il est constant qu’aucune assemblée générale ordinaire ne s’est réunie pour l’approbation des comptes du GAEC DE [1] arrêtés au 30 juin 2022 et au 30 juin 2023. Ainsi, en présence de bénéfices pour les années 2022 et 2023, et en l’absence de décision prise spécifiquement par l’assemblée générale ordinaire réunie annuellement pour l’approbation des dits comptes, en cas d’application des dispositions statutaires, la participation de M. [L] [H] aux bénéfices est proportionnelle à ses droits dans le capital social, soit 25% dans la mesure où selon l’article 7 des statuts il détient 2700 parts des 10.800 parts constituant le capital social. Dans la mesure où selon l’article 27 des statuts du GAEC, les clauses du RI ne peuvent déroger aux dispositions statutaires, l’article 10 du RI qui déroge aux modalités de répartition des résultats prévue par les statuts n’est pas conforme au statut et ne peut donc recevoir application. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article 20-2 des statuts, lequel en l’absence d’une quelconque réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’aprobation des comptes arrêtés au 30 juin 2022 et au 30 juin 2023, et donc en l’absence d’une quelconque décision sur la répartition des bénéfices résultant des comptes arrêtés au 30 juin 2022 et 30 juin 2023, prescrit de les répartir à proportion de leurs droits dans le capital social, à savoir 25 % concernant M. [L] [H]. Sera donc retenu que pour les années 2022 et 2023, le droit au bénéfice de M. [L] [H] s’élève à 25%. 2) Sur la valeur du compte courant de M. [L] [H] au 30 septembre 2023 : En retenant une participation de M. [L] [H] aux bénéfices à hauteur de 25%, la valeur revendiquée par M. [L] [H] à hauteur de 126.561 € basée sur un droit au bénéfice de 37% n’apparaît pas justifiée, et dans la mesure où l’expert judiciaire, à condition de retenir une participation de l’ordre de 25%, propose de fixer la valeur du compte-courant associé de ce dernier au 30 septembre 2023 à 101.177 €, la somme proposée par le GAEC DE [1] et de M. et Mme [Q] et [X] [H] à hauteur de 107.177 € est satisfaisante. Il sera donc fait droit au dispositif de la présente décision à leur demande principale sur ce point et M. [L] [H] sera débouté de sa demande fixer la valeur de son compte courant associé à 126.561 €, il sera également débouté de sa demande de condamner le GAEC DE [1] à lui verser la dite somme. D. Sur les sommes dues par M. [L] [H] au GAEC : 1) Sur les cotisations sociales dues à la MSA pour l’année 2023 : Il résulte de l’attestation produite par le comptable du GAEC DE [1] , à savoir l’agence de [2] (pièce n°17) que le solde de la MSA au titre de l’année 2023 sera à charge de M. [L] [H]. Selon le courrier rédigé le 1er juillet 2024, les sommes dues par M. [L] [H] à la MSA au titre des cotisations sociales pour l’année 2023 s’élevait à 8.897,87 €. L’organisme social propose à cette date un échéancier à M. [L] [H] et propose de réaliser sur le compte dont l’IBAN est [XXXXXXXXXX01] les 3 prélèvements de 2225 € les 20 juillet, 20 août et 20 septembre 2024 et le 4ème de 2222,87 € le 21 octobre 2024. Une fois le code du pays, [XXXXXXXXXX01], la clé du contrôle, [XXXXXXXXXX01], le code de la banque, [XXXXXXXXXX01], le code guichet [XXXXXXXXXX01] et les deux derniers chiffres correspondant à la clé RIB retirés de l’IBAN, le numéro du compte correspondant à cet IBAN est le [XXXXXXXXXX01], à savoir le numéro de compte courant eurocompte agriplus ouvert au nom du GAEC de [1] auprès du [3]. Néanmoins, en présence d’une proposition d’échéancier produite non signée par les parties, et en l’absence de production des relevés de comptes correspondant aux dates des prélèvements envisagées par la MSA dans l’échéancier proposé, les demandeurs ne démontrent pas que cet échéancier a reçu application et en conséquence, ne démontrent pas que les cotisations sociales dues par M. [L] [H] ont été réglées par le GAEC, soit via son compte bancaire courant, soit via le compte courant associé de [L] [H]. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de déduire de la valeur du compte courant associé de M. [L] [H] un montant de 8.897,87 € au titre des cotisations sociales MSA dues au titre de l’activité de M. [L] [H] pour l’année 2023. 2) Sur les cotisations sociales dues à la MSA pour l’année 2024 : Le GAEC DE [1] et M. et Mme [Q] et [X] [H] ne produisent aucune pièce démontrant que le montant des cotisations sociales MSA dû par M. [L] [H] s’élève pour l’année 2024 à 8.962 €, ni à 8.897,87 €, ni que le GAEC de [1] a réglé les dites cotisations pour le compte de M. [L] [H]. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de déduire de la valeur du compte courant associé de M. [L] [H] une quelconque somme au titre des cotisations sociales MSA dues au titre de l’activité de M. [L] [H] pour l’année 2024. 3) Sur la rémunération mensuelle prélevée par M. [L] [H] de septembre 2023 à avril 2024 : Selon l’article 12 du RI du GAEC DE [1], en cas d’arrêt pour cause de maladie ou d’accident, “Les indemnités journalières seront versées au GAEC. Le GAEC s’engage à maintenir la rémunération. Ce maintien de rémunération sera assuré pendant 6 mois maximum, au-delà une assemblée générale sera nécessaire pour décider de la marche à suivre”. En l’espèce, il est constant que la rémunération de M. [L] [H] au titre de sa rémunération en qualité de gérant était fixée à 2.000 €. Au regard de l’article ci-dessus cité, le maintien de la rémunération versée à M. [L] [H] durant son arrêt de travail ne pouvait pas continuer au-delà d’une durée de six mois à compter de son arrêt de travail intervenu le 8 novembre 2021, soit au-delà du 8 mai 2022, sauf décision d’une assemblée générale en ce sens pour la période postérieure au 8 mai 2022. Il est constant qu’aucune assemblée générale, faute de convocation, ne s’est tenue pour se prononcer sur la marche à suivre au-delà de ce délai. En conséquence, en l’absence d’un quelconque vote en faveur d’un maintien de la rémunération, elle n’avait pas lieu d’être. D’ailleurs, il ressort de l’attestation établie le 27 juin 2023 par le comptable du GAEC DE [1] (pièce n°14 des demandeurs), que la rémunération de la gérance de M. [L] [H] a été suspendue à compter du 5 mai 2022 et qu’à compter de cette date, les prélèvements de 2.000 € effectués par M. [L] [H] ont été déduits de son compte courant qui au 30 juin 2023 présentait un solde 17.988,71 €. La valeur de son compte courant associé fixée à 107.177 € en tient compte dans la mesure où l’expert s’est basé sur le solde créditeur au 30 juin 2023 de 17.988,71 € pour émettre ses diverses propositions d’évaluation de la valeur du dit compte courant. En revanche, cette valeur ne tient pas compte des sommes qui ont continué à être versées à M. [L] [H] après le 30 juin 2023, soit à compter du 1er juillet 2023. Or, en présence d’une sortie du GAEC de ce dernier actée par les parties à compter du 30 juin 2023, il n’y a plus lieu au versement d’une quelconque somme à M. [L] [H] à compter du 1er juillet 2023 au titre de son activité comme au titre de sa qualité d’associé. Concernant cette période de septembre 2023 à avril 2024, résulte de l’édition pour le GAEC DE [1] du compte 45513 [L] - COMPTE COURANT pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 qu’à 4 reprises la somme de 2.000 € correspondant à son ancienne rémunération a été prélevée au profit du défendeur, à savoir les 13 septembre, 17 octobre, 14 novembre et 6 décembre 2023, soit une somme totale de 8.000 € (pièce n°23 des demandeurs). Pour la période de janvier 2024 à avril 2024, les demandeurs ne démontrent pas que les dits prélèvements à hauteur de 2.000 € ont perduré. S’agissant de la somme de 8.334,30 € intitulée “SALAIRE + FERMAGE, en l’absence de détail de l’affectation de la somme car les mentions manuscrites figurant au dessous du tableau en pièce n°23 ne peuvent suffire sans aucun autre élément de preuve à justifier de ce détail, il ne peut être tenu compte de cette somme qui a manifestement également servi à payer des fermages dus à M. [L] [H]. En conséquence, est démontré qu’il a ponctionné sur son compte pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2023 pour une somme totale de 8.000 € non prise en compte par l’expert judiciaire pour fixer la valeur du compte courant associé au 30 septembre 2023. Le montant total des sommes équivalent aux rémunérations mensuelles qu’il percevait auparavant du GAEC, et prélevées sur son compte courant associé par M. [L] [H] de septembre 2023 à avril 2024 qu’il convient de déduire de la valeur du compte courant associé sera fixée à 8.000 € et les demandeurs seront déboutés de leur demande pour le surplus. E. Sur les compensations à opérer entre les sommes dues par le GAEC à M. [L] [H] au titre du compte courant associé et les sommes prélevés indument par M. [L] [H] sur son compte courant associé après le 30 juin 2023 : L’article 1348 du Code Civil prévoit : “La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision”. Ressort des développements précédents que le GAEC DE [1] détient une créance à l’encontre de M. [L] [H] d’un montant de 8.000 €. En conséquence, après compensation opérée, la somme due par le dit GAEC DE [1] à M. [L] [H] au titre de son compte -courant associé s’élève à 99.177 € (107.177 € - 8.000 €). N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY F. Sur le préjudice réclamé par le GAEC DE [1] à hauteur de 33.828,47 € au titre du coût de l’embauche de salariés pour son remplacement : L’article 1217 du Code Civil dispose : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”. S’il résulte des articles 1 et 13 des statuts du GAEC que l’objet de celui-ci, à savoir l’exploitation des biens agricoles, ne peut avoir lieu que par le travail fait en commun de tous les associés qui doivent participer effectivement au travail commun et aux responsabilités de l’exploitation, il ressort de l’article 14 de ces mêmes statuts que la contrepartie de cette obligation de travail est une rémunération pour chaque associé de son travail qui est fixée chaque année par décision des associés sous pouvoir excéder 6 SMIC par mois. Outre l’article 13 des statuts qui prévoit la possibilité de dispense en cas d’impossibilité de travailler, le RI prévoit en son article 12 que la rémunération de ce travail est maintenue pendant six mois maximum en l’absence de décision autre de l’assemblée générale à l’issue de cette période de six mois. Il est constant, qu’en l’espèce, l’inexécution de son obligation de participer au travail commun par M. [L] [H] n’est nullement volontaire en présence d’un arrêt de travail en lien avec un accident et qu’à l’issue des six premiers mois d’arrêt de travail de M. [L] [H], les sommes versées à M. [L] [H] à hauteur de 2.000 €, montant correspondant à sa rémunération, n’ont plus été prélévées sur le compte courant du GAEC puisqu’elles ont été prélevées sur son compte courant associé. En conséquence, face à l’inexécution de son obligation par M. [L] [H], la société a suspendu conformément à ses statuts et son RI, le versement des rémunérations à compter du 6ème mois d’arrêt de travail, soit à compter du 5 mai 2022 (pièces n°14 des demandeurs). Le coût du personnel embauché en remplacement de M. [L] [H] du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, soit pendant un an, dont ils réclament réparation s’élève selon leur dire à 33.828,47 €. Il n’y a de préjudice subi par l’exploitation du fait de ces embauches que dans l’hypothèse où le coût de ces embauches est supérieur aux coûts qui auraient normalement été exposés par le GAEC si M. [L] [H] avait continué à pouvoir travailler. Or, ils ne fournissent pas le montant des charges liées au versement de la rémunération réglée à M. [L] [H] à hauteur de 2.000 € par mois en contrepartie de son travail, de sorte qu’ils ne démontrent pas que le coût des embauches que le GAEC dit avoir exposé à hauteur de 33.828,47 € pendant un an est supérieur au coût de la rémunération qu’ils auraient versée à M. [L] [H]. Dès lors, il ne démontrent aucune conséquence préjudiciable de l’inexécution par M. [L] [H] de son obligation de participer au travail commun, dans la mesure où au 1er juillet 2022, date de début des embauches pour le remplacement de M. [L] [H], le GAEC avait suspendu l’exécution de sa propre obligation de le rémunérer et où il ne démontre pas que l’embauche de salariés s’est faite à un coût supérieur à celui que le GAEC aurait exposé s’il avait rémunéré M. [L] [H] en cas d’exécution de son obligation de participer au travail commun. Le GAEC de [1] et M. et Mme [Q] et [X] [H] seront donc déboutés de leur demande de condamner M. [L] [H] à régler la somme de 33.838,47€. N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY II. Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [L] [H] : A. Sur la demande reconventionnelle principale d’ordonner la libération de parcelles mises à disposition du GAEC par M. [L] [H] à compter de la présente décision, et à défaut l’expulsion si besoin avec le recours à la force publique : Il ressort l’article 1 de la convention de mise à disposition du GAEC de [1] par M. [H] [L], associé-propriétaire que cette convention a été consentie pour une durée d’un an à compter du 28 août 2018 et s’est poursuivie par la suite par tacite reconduction d’année en année en l’absence de signification six mois avant l’arrivée du terme de la volonté d’y mettre fin par l’une ou l’autre des parties. Ce même article prévoit que cette convention prendra fin de plein droit sans aucune formalité en cas de retrait de la société exercé par l’associé-propriétaire. En conséquence, la libération des parcelles mises à la disposition du GAEC DE [1] par M. [L] [H] devra donc intervenir à la date à laquelle celui-ci cessera d’être associé au regard de la date d’effet de la cession des parts de M. [L] [H] au GAEC DE [1] telle qu’elle sera indiquée dans la convention qui sera signée par les parties. Dès lors, M. [L] [H] sera débouté de sa demande d’ordonner la libération des parcelles désignées YA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et YB n°[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 4] à compter de la date de signification du présent jugement et avec une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et également de sa demande d’ordonner leur expulstion des dites terres avec le concours de la force publique B. Sur la demande reconventionnelle de M. [L] [H] de les condamner à lui verser la somme de 3.420 € à titre d’indemnité d’occupation et la demande formulée en réponse par les demandeurs de condamner le défendeur à payer 4.297 € au titre des améliorations apportées au fond : En application de l’article L.491-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, existe “dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code”. Cette compétence exclusive du TPBR est d’ordre public. Par ailleurs, il ressort des articles 74 et 75 du CPC que l’exception d’incompétence est une exception de procédure qui est en application de l’article 789 du CPC relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Cet exception d’incompétence est évoquée par les demandeurs principaux dans leurs conclusions au fond. En conséquence, sur ces demandes qui semblent porter sur la résiliation et l’exécution du bail rural concernant lesdites parcelles, et , le paiement des fermages ou indemnités d’occupation desdites parcelles, sera ordonnée la réouverture des débats afin de permettre aux parties de répondre par conclusions sur incident devant le juge de la mise en état sur l’exception d’incompétence de ce tribunal, et, dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ces demandes. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Chacune des parties succombant pour partie, en conséquence, le GAEC DE [1], M. et Mme [Q] et [X] [H] seront condamnés au paiement de la moitié des dépens et M. [L] [H] au paiement de l’autre moitié, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Dès lors, dans la mesure où les dépens comprennent les frais de l’expertise judiciaire, ceux-ci seront également partagés par moitié. Enfin, en équité, le GAEC DE [1], M. et Mme [Q] et [X] [H] seront déboutés de leur demande de condamnation formée à l’encontre de M. [L] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il en sera de même de la demande formée par ce dernier sur ce fondement à l’encontre des premiers. Sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE au GAEC DE [1] et à M. [L] [H] de procéder à la cession des 2.700 parts sociales détenues par M. [L] [H] contre paiement d’un prix total de 72.900 € par le GAEC DE [1], avec un partage par moitié des frais de signature de l’acte de cession, et, ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement; FIXE à l’issue de la période de trois mois à compter de la signification du jugement laissée aux parties pour procéder à la signature de cette cession, à 150 € par jour de retard le montant de l’astreinte mise à la charge de la partie refusant de signer ; DÉBOUTE le GAEC DE [1], M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] de leur demande de conservation de sa compétence par la présente juridiction pour liquider cette astreinte ; FIXE à 107.177,00 € la valeur au 30 septembre 2023 du compte courant associé de M. [L] [H] au sein du GAEC DE [1] ; FIXE à 8.000 € le montant des sommes dues par M. [L] [H] au GAEC DE [1] et à déduire de la valeur du compte courant associé fixée au 30 septembre 2023, CONDAMNE en conséquence le GAEC DE [1] à payer à M. [L] [H] la somme de 99.177 € au titre de son compte courant associé, après compensation ; DÉBOUTE le GAEC de [1] et M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] de leur demande de condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 33.838,47€; DÉBOUTE M. [L] [H] de ses demandes : - d’ordonner la libération des parcelles désignées YA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et YB n°[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 4] à compter de la date de la signification du présent jugement et avec une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - d’ordonner l’expulsion de M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] et tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, des parcelles désignées YA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et YB n°[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 4] ; CONDAMNE le GAEC DE [1], M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] au paiement de la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, CONDAMNE M. [L] [H] au paiement de la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. DÉBOUTE le GAEC DE [1], M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] de leur demande formée à l’encontre de M. [L] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE M. [L] [H] de sa demande formée à l’encontre du GAEC DE [1], M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle du jeudi 9 octobre 2025-9H pour conclusions d’incident des parties sur la compétente matérielle de la présente juridiction pour connaître : - de la demande reconventionnelle formée par M. [L] [H] de condamner M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] à lui verser la somme de 3.420 € à titre d’indemnité d’occupation des parcelles désignées YA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et YB n°[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 4], - et de la demande formulée en réponse par M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] de condamner M. [L] [H] à payer 4.297 € au titre des améliorations apportées au fond : SURSOIT à statuer sur ces demandes. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 19 Juin 2025 N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY DEMANDEURS GAEC DE [1], prise en la personne de son représentant légal immatriculé au RCS du MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé [Adresse 1] Monsieur [Q] [H] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (72) demeurant [Adresse 2] Madame [X] [M] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (72) demeurant [Adresse 2] représentés par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS DEFENDEUR Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3] (72) demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré GREFFIER : Patricia BERNICOT DEBATS A l'audience publique du : 1er Avril 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge Jugement du 19 Juin 2025 - prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise. copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU- 10, Me François-xavier LANDRY - 16 le N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY EXPOSE DU LITIGE M. [L] [H], M. [Q] [H], tous deux frères et Mme [X] [M], épouse de M. [Q] [H] se sont associés au sein du GAEC DE [1] selon statuts signés le 15 mars 2001, enregistrés à la recette des impôts le 20 avril 2001. Par courrier adressé le 13 avril 2021 au GAEC DE [1], M. [L] [H] a fait connaître son intention de céder ses 7200 parts sociales selon une valeur à déterminer et de demander le paiement de son compte courant associé. Au mois de mai 2021, l’expert-compable du GAEC DE [1], à savoir [2] a proposé une valeur des parts sociales. En l’absence d’accord sur la valeur des parts sociales, le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS, saisi aux fins d’expertise judiciaire pour évaluer la valeur des parts sociales, l’a ordonnée par décision du 20 janvier 2023. L’expert judiciaire, à savoir Mme [G] [K], a déposé son rapport le 20 septembre 2023. En l’absence de réalisation de la cession des parts sociales à l’amiable conformément à la proposition de valeur de l’expert judiciaire, le GAEC DE [1], M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] ont fait assigner par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 26 février 2024, M. [L] [H] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins notamment de fixation à 72.900 € du prix de rachat des parts sociales appartenant à ce dernier, et d’ordonner la cession des dites parts sociales à ce prix au GAEC DE [1]. ***** Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le GAEC DE [1], M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] sollicitent : - de fixer à 72.900 € la valeur de rachat de l’ensemble des parts sociales détenues par M. [L] [H] au sein du GAEC, - d’ordonner au GAEC DE [1] et à M. [L] [H] de procéder à la cession des parts de ce dernier au profit du premier dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à la charge de la partie refusant de signer l’acte, - d’ordonner le partage par moitié entre le vendeur et l’acquéreur des frais de l’acte de cession, - du tribunal qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte passé un délai de deux mois, - à titre principal, de fixer à 107.177 € la valeur du compte courant associé de M. [L] [H] au 30 septembre 2023, et à titre subsidiaire de la fixer à 126.561 € au 30 septembre 2023, - de déduire la somme de 24.962 € de la somme due à M. [L] [H] au titre du remboursement de son compte courant associé, - de condamner le GAEC DE [1] à verser à M. [L] [H] la somme de 82.215 € (au 30 août 2024), sous réserve ou déduction d’éventuels prélèvements postérieurs par l’intéressé ; - de condamner M. [L] [H] à payer au GAEC DE [1] la somme de 33.828,47 € au titre du coût d’un salarié, - d’ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre, - de débouter M. [L] [H] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, s’agissant des demandes reconventionnelles formées par M. [L] [H] : - à titre principal, de se déclarer incompétent pour en connaître, - à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande de résiliation du bail rural et de sa demande de paiement d’indemnités pour la mise à disposition des terres, N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY - à titre encore plus subsidiaire, de le condamner à verser au GAEC DE [1] la somme de 4.297 € au titre des améliorations apportées au fond, en tout état de cause : - de condamner M. [L] [H] à verser au GAEC DE [1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), - de condamner M. [L] [H] au paiement des entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Mme [K]. Ils fondent la demande de fixer à 27 € le prix de chaque part sociale qu’il détient, sur les articles 1843-4 du Code Civil, 9-III des statuts du GAEC de [1] et 1103 du Code Civil, ainsi que sur la valeur retenue par l’expert judiciaire. Concernant leur demande de prévoir une astreinte à la charge de celui qui refuserait de signer l’acte de cession, ils soutiennent que depuis sa demande de retrait du GAEC par M.[L] [H], aucune signature n’a jamais eu lieu en raison de sa revendication relativement au partage de terres au sein de la famille et qu’en l’absence de démarches judiciaires de leur part, aucun accord n’aurait été trouvé concernant la cession des parts. Concernant la valeur du compte courant associé de M. [L] [H], ils contestent la valeur proposée par l’expert judiciaire à hauteur de 126.561 € au 30 septembre 2023 en ce qu’elle repose sur le postulat erroné selon lequel M. [L] [H] disposerait de 37% des bénéfices en application de l’article 10 du règlement intérieur et l’article 13 des statuts du GAEC DE [1] qui prévoient une répartition des bénéfices entre les associés qui ne correspond pas à leur part dans le capital social, mais une répartition des bénéfices entre les associés à proportion de leur participation laborieuse. Ils soutiennent que selon l’article L.323-7 alinéa 2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le GAEC repose sur l’idée d’un partage du travail au sein de l’exploitation agricole déclinée aux articles 10 du règlement intérieur et 13 des statuts du GAEC DE [1] qui ne peuvent s’appliquer pour la période du 5 novembre 2021 au 28 juillet 2023 durant laquelle M. [L] [H] se trouvait en arrêt de travail, percevant des indemnités journalières versées par la MSA en qualité d’associé du GAEC sans les reverser au GAEC qui supportait le paiement des cotisations sociales, alors que M. [L] [H] continuait à percevoir mensuellement la somme de 2.000 € au titre de la rémunération de son travail en application de l’article 14 des statuts, et en l’absence d’un vote d’une assemblée ordinaire prévoyant une répartition des bénéfices conformément aux dispositions des articles 10 du règlement intérieur et 13 des statuts. Ils affirment qu’il y a lieu de retenir la valeur proposée de 107.177 € qui repose sur une attribution de 25% des bénéfices à M. [L] [H] depuis qu’il ne travaille plus au sein du GAEC, car l’article 20-2 des statuts prévoit une réparation conformément à leur participation dans le capital social à défaut de décision prise par l’assemblée ordinaire faute de réunion de celle-ci pour approuver les résultats et voter la répartition des bénéfices en application des articles 10 et 13 des statuts. Ils répondent que les statuts publiés au Registre du Commerce et des Sociétés et agréés par la Préfecture ont une valeur normative supérieure au règlement intérieur dont excipe M. [L] [H] pour solliciter de retenir la valeur proposée de 126.561 € et que ce dernier s’est lui-même exonéré de l’application du dit règlement intérieur en omettant de réintégrer les indemnités journalières reçues de la MSA au GAEC, tout en continuant à recevoir tous les mois une rémunération mensuelle versée par ce dernier. Au soutien de leur demande de déduire la somme de 24.962 € de la valeur du compte-courant associé retenue, ils affirment que M. [L] [H] doit au GAEC les sommes suivantes : - 8.897,87 € au titre des cotisations sociales dues à la MSA pour l’année 2024, - 8.962 € au titre des cotisations sociales dues à la MSA pour l’année 2023, - 16.000 € au titre de la rémunération mensuelle indûment perçue par ce dernier de septembre 2023 à avril 2024, s’appuyant sur l’article 12 des statuts prévoyant qu’une assemblée générale ordinaire doit statuer après une période de six mois d’arrêt de travail sur le maintien (ou non) du droit à rémunération de l’associé et affirmant qu’en l’absence de tenue d’une telle assemblée, la rémunération de 2.000 € ne devait pas être maintenue à son profit. N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY Concernant le préjudice subi par le GAEC de 33.828,47 € dont ils réclament réparation à M. [L] [H], ils s’appuient sur l’article 1217 du Code Civil, et lui reprochent de ne pas avoir exécuter son obligation de travailler sur l’exploitation au mépris des articles 1er et 13 des statuts, ce manquement conduisant les autres associés à travailler davantage et à embaucher du personnel pour un coût total de 33.828,47 € pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Pour s’opposer à la demande de M. [L] [H] d’ordonner la libération des terres mises par ce dernier à disposition du GAEC et de les en expulser avec assistance de la force publique, ils affirment que cette demande n’est pas justifiée tant que M. [L] [H] conserve la qualité d’associé au sein du GAEC, qualité qu’il ne perdra qu’à compter de la signature de l’acte de cession de ses parts au GAEC. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de M. [L] [H] de condamner le GAEC à lui verser une indemnité d’occupation de 3.420 €, ils répondent que le tribunal judiciaire étant incompétent pour connaître des questions relatives au bail rural, il ne peut y mettre fin et qu’à défaut, les règles de résiliation du bail rural prévues aux articles L.411-31 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime sont d’ordre public, que la sortie d’un GAEC d’un associé ne constitue pas une cause de résiliation d’un bail rural ; que la demande en paiement est mal fondée en ce que les fermages dus à M. [L] [H] lui ont été réglés pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, précisant que les terres mises à disposition du GAEC par M. [L] [H] ne sont plus exploitées depuis qu’il ne travaille plus pour celui-ci. A défaut, ils se disent bienfondés au regard des dispositions du code rural qui prévoit que le preneur sortant peut demander l’indemnisation au propriétaire en fonction de la valeur restante du matériel, réduite compte tenu du nombre d’années d’utilisation, à solliciter l’indemnisation des améliorations apportées aux terres appartenant à M. [L] [H] par la pose de drains à hauteur de 4.297 € après diminution des huit années d’amortissement. ***** Aux termes de ses “conclusions n°3", signifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [L] [H] : - acquiesce à la demande de fixation du prix de ses parts sociales du GAEC DE [1] à 72.900 € et d’ordonner au GAEC de procéder au rachat des dites parts sociales lui appartenant, ainsi qu’à la demande de partage par moitié entre le vendeur et l’acquéreur des frais de l’acte de cession, - demande de fixer à 126.561 € le montant de son compte courant d’associé arrêté au 30 septembre 2023 et de condamner le GAEC DE [1] à lui verser cette somme, - demande de débouter le GAEC DE [1] ainsi que M. et Mme [Q] et [X] [H] de leurs plus amples demandes, À titre reconventionnel, - demande d’ordonner la libération des parcelles sises sur la commune de [Localité 4] (72) désignées section YA n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et section YB n°[Cadastre 7], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - à défaut, demande d’en ordonner l’expulsion de M. et Mme [Q] et [X] [H] et tous occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - demande de condamner le GAEC DE [1] et M. et Mme [Q] et [X] [H] à lui payer la somme de 3.420 € à titre d’indemnité d’occupation, - demande de condamner le GAEC DE [1] et M. et Mme [Q] et [X] [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise. Exprimant aujourd’hui son accord pour signer un acte de cession de ses parts au GAEC à la valeur des parts proposées par l’expert judiciaire, il affirme que prévoir une astreinte par jour de retard de signature de l’acte de cession n’est pas nécessaire, précisément en raison de son accord pour y procéder. Sur la fixation de la valeur de son compte-courant associé, il s’appuie sur l’article 10 du règlement intérieur prévoyant un versement des bénéfices à hauteur de 37% à son profit, précisant que ce règlement intérieur n’ayant jamais été modifié depuis 2001, doit continuer à recevoir application. Il répond que l’article 20-2 des statuts du GAEC DE [1] n’a pas à s’appliquer en présence d’un règlement intérieur qui est venu préciser la répartition des bénéfices après rémunération sans qu’il soit nécessaire d’organiser une assemblée générale annuelle sur cette question. Pour s’opposer à la demande au titre du préjudice constitué par le coût d’embauche de salariés, il se fonde sur la réponse de l’expert judiciaire sur ce point selon laquelle la ligne de charge de compte d’exploitation ne peut être imputée à un associé en particulier et rappelle qu’il a gardé à sa charge les appels à cotisation. Il affirme qu’en présence d’un accord des parties prévoyant sa sortie du GAEC au 30 juin 2023, il est bienfondé à demander la restitution des terres lui appartenant, car cette sortie du GAEC implique une libération des lieux par le GAEC à la même date que sa sortie de celui-ci ; qu’il ne reçoit plus aucun loyer depuis le 30 septembre 2023 alors que la convention de mise à disposition avait été consentie contre paiement d’une indemnité annuelle de 2.052 €, soit 171 € par mois, et qu’il est bienfondé à réclamer la somme de 3.420 € correspondant aux 20 mois d’indemnité d’occupation non réglés. ***** Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 afin d’éventuelles conclusions de Maître RENOU avant le 7 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er avril 2025. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes initiales : A. Sur la demande de fixation du prix de rachat par le GAEC DE [1] des parts sociales appartenant à M. [L] [H] L’article 9 III. Des statuts du GAEC DE [1] prévoit que le prix de la cession à titre onéreux de ses parts sociales par un associé du GAEC est fixé en cas de contestation sur le prix par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance (devenu depuis tribunal judiciaire) statuant en la forme des référés et sans recours possible. Suite à l’expertise judiciaire ordonnée en application de cet article par le Président du Tribunal Judiciaire du MANS, les parties s’accordent pour fixer 27 € le prix de la part sociale dans le cadre de la cession des 2.700 parts sociales détenues par M.[L] [H] au GAEC DE [1] et sur la nécessité d’ordonner au GAEC DE [1] et à M. [L] [H] de procéder à la cession des 2.700 parts sociales de ce dernier contre paiement d’un prix total de 72.900 € par ce dernier, avec un partage par moitié des frais de signature de l’acte de cession. Il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision. Concernant le délai dans lequel la dite cession devra être réalisée, il sera fixé à trois mois à compter de la signification de ce jugement. Au titre de la date à laquelle cette cession devra prendre effet, il sera rappelé que le prix de cette cession a été évalué par l’expert judiciaire sur la base d’un accord des parties prévoyant une sortie du GAEC de M. [L] [H] fixée au 30 juin 2023. B. Sur la demande d’ordonner la réalisation de la cession par M. [L] [H] de ses parts sociales au GAEC DE [1], avec fixation d’une astreinte : L’article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision”. Compte tenu du conflit qui a déjà dégénéré par le passé au point que des coups ont été échangés entre les deux frères, lequel conflit n’est manifestement pas tari compte tenu de la nécessité pour les parties de recourir à une décision judiciaire pour finaliser un rachat des parts de M. [L] [H] par le GAEC afin de permettre sa sortie du GAEC, nécessité sur laquelle toutes les parties s’accordent pourtant, l’ordre de procéder à la cession sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard à la charge de la partie refusant de signer dans les délais prescrits. Au regard des dispositions de l’article L.131-3 du même code, il n’y a pas lieu de réserver à la présente juridiction le pouvoir de liquider cette astreinte. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande en ce sens et la liquidation de cette astreinte relèvera donc du juge de l’exécution. C. Sur la demande de fixation de la valeur du compte courant associé de M. [L] [H] arrêté au 30 septembre 2023 : L’article 27 des statuts du GAEC de [1] prévoyant qu’un règlement intérieur (RI) est obligatoire, un tel réglement a été adopté en assemblée générale à [Localité 4] le 15 mars 2001 à l’unanimité des associés et n’a fait l’objet d’aucune modification depuis cette date. Selon l’article 9 de ce RI intitulé “LES COMPTES COURANTS D’ASSOCIES - REMUNERATION”, “pour faciliter le fonctionnement de la société, les associés peuvent laisser à sa disposition une partie de leur rémunération (ou) (et) de leurs droits sur les résultats à chaque exercice. Les sommes ainsi laissées pourront être retirées avec un préavis 6 mois. Elles seront porteuses d’un intérêt égal à 2 % calculé mensuellement sur le solde de fin de mois”. L’expert judiciaire, compte tenu du désaccord des parties sur la participation au résultat de la société de M. [L] [H] à compter de son arrêt de travail intervenu le 8 novembre 2021, propose deux valeurs au 30 juin 2023, ainsi qu’à la date du 30 septembres 2023, qui divergent selon qu’il y a lieu de retenir une participation au résultat des années 2022 et 2023 de M. [L] [H] à hauteur de 37% ou à hauteur de 25 %. Dès lors, pour se déterminer sur la valeur qu’il convient de retenir au 30 septembre 2023, il sera examiné en premier lieu au regard des dispositions statutaires et du règlement intérieur, le droit au bénéfice de M. [L] [H] pour les années 2022 et 2023. 1) Sur le droit au bénéfice de M. [L] [H] pour les années 2022 et 2023 : L’article 10 du RI adopté lors de l’assemblée générale du 15 mars 2001 prévoit que “les bénéfices annuels sont déterminés conformément à l’article 19 des statuts. Il appartient à l’Assemblée Générale annuelle de déterminer la part de bénéfices qui sera mise en réserve de celle qui sera distribuée. Les bénéfices après rémunération seront partagés de la manière suivante : M. [H] [Q] 37% M. [H] [L] 37% Mme [H] [X] 26%” N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY Parallèlement, l’article 20-2. des statuts intitulé “AFFECTATION ET REPARTITIONS DU RESULTAT” dispose : “Chaque année, l’Assemblée Générale Ordinaire des associés, statuant conformément à l’article 17 des présents statuts, approuve à majorité prévue pour les comptes de l’exercice, et décide : - en cas de bénéfice de la constitution ou non de réserves générales ou spéciales et de l’affectation ou non de tout ou partie à un compte de report à nouveau [...] A défaut de décision prise par l’assemblée ordinaire des associés en préalable à la clôture des comptes de l’exercice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital social. Les associés supportent les pertes dans les mêmes proportions. La distribition s’opére soit par l’inscription au compte courant de chacun des associés, soit par règlement bancaire de la société aux associés[...]”. En, l’espèce, il est constant qu’aucune assemblée générale ordinaire ne s’est réunie pour l’approbation des comptes du GAEC DE [1] arrêtés au 30 juin 2022 et au 30 juin 2023. Ainsi, en présence de bénéfices pour les années 2022 et 2023, et en l’absence de décision prise spécifiquement par l’assemblée générale ordinaire réunie annuellement pour l’approbation des dits comptes, en cas d’application des dispositions statutaires, la participation de M. [L] [H] aux bénéfices est proportionnelle à ses droits dans le capital social, soit 25% dans la mesure où selon l’article 7 des statuts il détient 2700 parts des 10.800 parts constituant le capital social. Dans la mesure où selon l’article 27 des statuts du GAEC, les clauses du RI ne peuvent déroger aux dispositions statutaires, l’article 10 du RI qui déroge aux modalités de répartition des résultats prévue par les statuts n’est pas conforme au statut et ne peut donc recevoir application. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article 20-2 des statuts, lequel en l’absence d’une quelconque réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’aprobation des comptes arrêtés au 30 juin 2022 et au 30 juin 2023, et donc en l’absence d’une quelconque décision sur la répartition des bénéfices résultant des comptes arrêtés au 30 juin 2022 et 30 juin 2023, prescrit de les répartir à proportion de leurs droits dans le capital social, à savoir 25 % concernant M. [L] [H]. Sera donc retenu que pour les années 2022 et 2023, le droit au bénéfice de M. [L] [H] s’élève à 25%. 2) Sur la valeur du compte courant de M. [L] [H] au 30 septembre 2023 : En retenant une participation de M. [L] [H] aux bénéfices à hauteur de 25%, la valeur revendiquée par M. [L] [H] à hauteur de 126.561 € basée sur un droit au bénéfice de 37% n’apparaît pas justifiée, et dans la mesure où l’expert judiciaire, à condition de retenir une participation de l’ordre de 25%, propose de fixer la valeur du compte-courant associé de ce dernier au 30 septembre 2023 à 101.177 €, la somme proposée par le GAEC DE [1] et de M. et Mme [Q] et [X] [H] à hauteur de 107.177 € est satisfaisante. Il sera donc fait droit au dispositif de la présente décision à leur demande principale sur ce point et M. [L] [H] sera débouté de sa demande fixer la valeur de son compte courant associé à 126.561 €, il sera également débouté de sa demande de condamner le GAEC DE [1] à lui verser la dite somme. D. Sur les sommes dues par M. [L] [H] au GAEC : 1) Sur les cotisations sociales dues à la MSA pour l’année 2023 : Il résulte de l’attestation produite par le comptable du GAEC DE [1] , à savoir l’agence de [2] (pièce n°17) que le solde de la MSA au titre de l’année 2023 sera à charge de M. [L] [H]. Selon le courrier rédigé le 1er juillet 2024, les sommes dues par M. [L] [H] à la MSA au titre des cotisations sociales pour l’année 2023 s’élevait à 8.897,87 €. L’organisme social propose à cette date un échéancier à M. [L] [H] et propose de réaliser sur le compte dont l’IBAN est [XXXXXXXXXX01] les 3 prélèvements de 2225 € les 20 juillet, 20 août et 20 septembre 2024 et le 4ème de 2222,87 € le 21 octobre 2024. Une fois le code du pays, [XXXXXXXXXX01], la clé du contrôle, [XXXXXXXXXX01], le code de la banque, [XXXXXXXXXX01], le code guichet [XXXXXXXXXX01] et les deux derniers chiffres correspondant à la clé RIB retirés de l’IBAN, le numéro du compte correspondant à cet IBAN est le [XXXXXXXXXX01], à savoir le numéro de compte courant eurocompte agriplus ouvert au nom du GAEC de [1] auprès du [3]. Néanmoins, en présence d’une proposition d’échéancier produite non signée par les parties, et en l’absence de production des relevés de comptes correspondant aux dates des prélèvements envisagées par la MSA dans l’échéancier proposé, les demandeurs ne démontrent pas que cet échéancier a reçu application et en conséquence, ne démontrent pas que les cotisations sociales dues par M. [L] [H] ont été réglées par le GAEC, soit via son compte bancaire courant, soit via le compte courant associé de [L] [H]. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de déduire de la valeur du compte courant associé de M. [L] [H] un montant de 8.897,87 € au titre des cotisations sociales MSA dues au titre de l’activité de M. [L] [H] pour l’année 2023. 2) Sur les cotisations sociales dues à la MSA pour l’année 2024 : Le GAEC DE [1] et M. et Mme [Q] et [X] [H] ne produisent aucune pièce démontrant que le montant des cotisations sociales MSA dû par M. [L] [H] s’élève pour l’année 2024 à 8.962 €, ni à 8.897,87 €, ni que le GAEC de [1] a réglé les dites cotisations pour le compte de M. [L] [H]. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de déduire de la valeur du compte courant associé de M. [L] [H] une quelconque somme au titre des cotisations sociales MSA dues au titre de l’activité de M. [L] [H] pour l’année 2024. 3) Sur la rémunération mensuelle prélevée par M. [L] [H] de septembre 2023 à avril 2024 : Selon l’article 12 du RI du GAEC DE [1], en cas d’arrêt pour cause de maladie ou d’accident, “Les indemnités journalières seront versées au GAEC. Le GAEC s’engage à maintenir la rémunération. Ce maintien de rémunération sera assuré pendant 6 mois maximum, au-delà une assemblée générale sera nécessaire pour décider de la marche à suivre”. En l’espèce, il est constant que la rémunération de M. [L] [H] au titre de sa rémunération en qualité de gérant était fixée à 2.000 €. Au regard de l’article ci-dessus cité, le maintien de la rémunération versée à M. [L] [H] durant son arrêt de travail ne pouvait pas continuer au-delà d’une durée de six mois à compter de son arrêt de travail intervenu le 8 novembre 2021, soit au-delà du 8 mai 2022, sauf décision d’une assemblée générale en ce sens pour la période postérieure au 8 mai 2022. Il est constant qu’aucune assemblée générale, faute de convocation, ne s’est tenue pour se prononcer sur la marche à suivre au-delà de ce délai. En conséquence, en l’absence d’un quelconque vote en faveur d’un maintien de la rémunération, elle n’avait pas lieu d’être. D’ailleurs, il ressort de l’attestation établie le 27 juin 2023 par le comptable du GAEC DE [1] (pièce n°14 des demandeurs), que la rémunération de la gérance de M. [L] [H] a été suspendue à compter du 5 mai 2022 et qu’à compter de cette date, les prélèvements de 2.000 € effectués par M. [L] [H] ont été déduits de son compte courant qui au 30 juin 2023 présentait un solde 17.988,71 €. La valeur de son compte courant associé fixée à 107.177 € en tient compte dans la mesure où l’expert s’est basé sur le solde créditeur au 30 juin 2023 de 17.988,71 € pour émettre ses diverses propositions d’évaluation de la valeur du dit compte courant. En revanche, cette valeur ne tient pas compte des sommes qui ont continué à être versées à M. [L] [H] après le 30 juin 2023, soit à compter du 1er juillet 2023. Or, en présence d’une sortie du GAEC de ce dernier actée par les parties à compter du 30 juin 2023, il n’y a plus lieu au versement d’une quelconque somme à M. [L] [H] à compter du 1er juillet 2023 au titre de son activité comme au titre de sa qualité d’associé. Concernant cette période de septembre 2023 à avril 2024, résulte de l’édition pour le GAEC DE [1] du compte 45513 [L] - COMPTE COURANT pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 qu’à 4 reprises la somme de 2.000 € correspondant à son ancienne rémunération a été prélevée au profit du défendeur, à savoir les 13 septembre, 17 octobre, 14 novembre et 6 décembre 2023, soit une somme totale de 8.000 € (pièce n°23 des demandeurs). Pour la période de janvier 2024 à avril 2024, les demandeurs ne démontrent pas que les dits prélèvements à hauteur de 2.000 € ont perduré. S’agissant de la somme de 8.334,30 € intitulée “SALAIRE + FERMAGE, en l’absence de détail de l’affectation de la somme car les mentions manuscrites figurant au dessous du tableau en pièce n°23 ne peuvent suffire sans aucun autre élément de preuve à justifier de ce détail, il ne peut être tenu compte de cette somme qui a manifestement également servi à payer des fermages dus à M. [L] [H]. En conséquence, est démontré qu’il a ponctionné sur son compte pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2023 pour une somme totale de 8.000 € non prise en compte par l’expert judiciaire pour fixer la valeur du compte courant associé au 30 septembre 2023. Le montant total des sommes équivalent aux rémunérations mensuelles qu’il percevait auparavant du GAEC, et prélevées sur son compte courant associé par M. [L] [H] de septembre 2023 à avril 2024 qu’il convient de déduire de la valeur du compte courant associé sera fixée à 8.000 € et les demandeurs seront déboutés de leur demande pour le surplus. E. Sur les compensations à opérer entre les sommes dues par le GAEC à M. [L] [H] au titre du compte courant associé et les sommes prélevés indument par M. [L] [H] sur son compte courant associé après le 30 juin 2023 : L’article 1348 du Code Civil prévoit : “La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision”. Ressort des développements précédents que le GAEC DE [1] détient une créance à l’encontre de M. [L] [H] d’un montant de 8.000 €. En conséquence, après compensation opérée, la somme due par le dit GAEC DE [1] à M. [L] [H] au titre de son compte -courant associé s’élève à 99.177 € (107.177 € - 8.000 €). N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY F. Sur le préjudice réclamé par le GAEC DE [1] à hauteur de 33.828,47 € au titre du coût de l’embauche de salariés pour son remplacement : L’article 1217 du Code Civil dispose : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”. S’il résulte des articles 1 et 13 des statuts du GAEC que l’objet de celui-ci, à savoir l’exploitation des biens agricoles, ne peut avoir lieu que par le travail fait en commun de tous les associés qui doivent participer effectivement au travail commun et aux responsabilités de l’exploitation, il ressort de l’article 14 de ces mêmes statuts que la contrepartie de cette obligation de travail est une rémunération pour chaque associé de son travail qui est fixée chaque année par décision des associés sous pouvoir excéder 6 SMIC par mois. Outre l’article 13 des statuts qui prévoit la possibilité de dispense en cas d’impossibilité de travailler, le RI prévoit en son article 12 que la rémunération de ce travail est maintenue pendant six mois maximum en l’absence de décision autre de l’assemblée générale à l’issue de cette période de six mois. Il est constant, qu’en l’espèce, l’inexécution de son obligation de participer au travail commun par M. [L] [H] n’est nullement volontaire en présence d’un arrêt de travail en lien avec un accident et qu’à l’issue des six premiers mois d’arrêt de travail de M. [L] [H], les sommes versées à M. [L] [H] à hauteur de 2.000 €, montant correspondant à sa rémunération, n’ont plus été prélévées sur le compte courant du GAEC puisqu’elles ont été prélevées sur son compte courant associé. En conséquence, face à l’inexécution de son obligation par M. [L] [H], la société a suspendu conformément à ses statuts et son RI, le versement des rémunérations à compter du 6ème mois d’arrêt de travail, soit à compter du 5 mai 2022 (pièces n°14 des demandeurs). Le coût du personnel embauché en remplacement de M. [L] [H] du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, soit pendant un an, dont ils réclament réparation s’élève selon leur dire à 33.828,47 €. Il n’y a de préjudice subi par l’exploitation du fait de ces embauches que dans l’hypothèse où le coût de ces embauches est supérieur aux coûts qui auraient normalement été exposés par le GAEC si M. [L] [H] avait continué à pouvoir travailler. Or, ils ne fournissent pas le montant des charges liées au versement de la rémunération réglée à M. [L] [H] à hauteur de 2.000 € par mois en contrepartie de son travail, de sorte qu’ils ne démontrent pas que le coût des embauches que le GAEC dit avoir exposé à hauteur de 33.828,47 € pendant un an est supérieur au coût de la rémunération qu’ils auraient versée à M. [L] [H]. Dès lors, il ne démontrent aucune conséquence préjudiciable de l’inexécution par M. [L] [H] de son obligation de participer au travail commun, dans la mesure où au 1er juillet 2022, date de début des embauches pour le remplacement de M. [L] [H], le GAEC avait suspendu l’exécution de sa propre obligation de le rémunérer et où il ne démontre pas que l’embauche de salariés s’est faite à un coût supérieur à celui que le GAEC aurait exposé s’il avait rémunéré M. [L] [H] en cas d’exécution de son obligation de participer au travail commun. Le GAEC de [1] et M. et Mme [Q] et [X] [H] seront donc déboutés de leur demande de condamner M. [L] [H] à régler la somme de 33.838,47€. N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAZY II. Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [L] [H] : A. Sur la demande reconventionnelle principale d’ordonner la libération de parcelles mises à disposition du GAEC par M. [L] [H] à compter de la présente décision, et à défaut l’expulsion si besoin avec le recours à la force publique : Il ressort l’article 1 de la convention de mise à disposition du GAEC de [1] par M. [H] [L], associé-propriétaire que cette convention a été consentie pour une durée d’un an à compter du 28 août 2018 et s’est poursuivie par la suite par tacite reconduction d’année en année en l’absence de signification six mois avant l’arrivée du terme de la volonté d’y mettre fin par l’une ou l’autre des parties. Ce même article prévoit que cette convention prendra fin de plein droit sans aucune formalité en cas de retrait de la société exercé par l’associé-propriétaire. En conséquence, la libération des parcelles mises à la disposition du GAEC DE [1] par M. [L] [H] devra donc intervenir à la date à laquelle celui-ci cessera d’être associé au regard de la date d’effet de la cession des parts de M. [L] [H] au GAEC DE [1] telle qu’elle sera indiquée dans la convention qui sera signée par les parties. Dès lors, M. [L] [H] sera débouté de sa demande d’ordonner la libération des parcelles désignées YA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et YB n°[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 4] à compter de la date de signification du présent jugement et avec une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et également de sa demande d’ordonner leur expulstion des dites terres avec le concours de la force publique B. Sur la demande reconventionnelle de M. [L] [H] de les condamner à lui verser la somme de 3.420 € à titre d’indemnité d’occupation et la demande formulée en réponse par les demandeurs de condamner le défendeur à payer 4.297 € au titre des améliorations apportées au fond : En application de l’article L.491-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, existe “dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code”. Cette compétence exclusive du TPBR est d’ordre public. Par ailleurs, il ressort des articles 74 et 75 du CPC que l’exception d’incompétence est une exception de procédure qui est en application de l’article 789 du CPC relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Cet exception d’incompétence est évoquée par les demandeurs principaux dans leurs conclusions au fond. En conséquence, sur ces demandes qui semblent porter sur la résiliation et l’exécution du bail rural concernant lesdites parcelles, et , le paiement des fermages ou indemnités d’occupation desdites parcelles, sera ordonnée la réouverture des débats afin de permettre aux parties de répondre par conclusions sur incident devant le juge de la mise en état sur l’exception d’incompétence de ce tribunal, et, dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ces demandes. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Chacune des parties succombant pour partie, en conséquence, le GAEC DE [1], M. et Mme [Q] et [X] [H] seront condamnés au paiement de la moitié des dépens et M. [L] [H] au paiement de l’autre moitié, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Dès lors, dans la mesure où les dépens comprennent les frais de l’expertise judiciaire, ceux-ci seront également partagés par moitié. Enfin, en équité, le GAEC DE [1], M. et Mme [Q] et [X] [H] seront déboutés de leur demande de condamnation formée à l’encontre de M. [L] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il en sera de même de la demande formée par ce dernier sur ce fondement à l’encontre des premiers. Sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE au GAEC DE [1] et à M. [L] [H] de procéder à la cession des 2.700 parts sociales détenues par M. [L] [H] contre paiement d’un prix total de 72.900 € par le GAEC DE [1], avec un partage par moitié des frais de signature de l’acte de cession, et, ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement; FIXE à l’issue de la période de trois mois à compter de la signification du jugement laissée aux parties pour procéder à la signature de cette cession, à 150 € par jour de retard le montant de l’astreinte mise à la charge de la partie refusant de signer ; DÉBOUTE le GAEC DE [1], M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] de leur demande de conservation de sa compétence par la présente juridiction pour liquider cette astreinte ; FIXE à 107.177,00 € la valeur au 30 septembre 2023 du compte courant associé de M. [L] [H] au sein du GAEC DE [1] ; FIXE à 8.000 € le montant des sommes dues par M. [L] [H] au GAEC DE [1] et à déduire de la valeur du compte courant associé fixée au 30 septembre 2023, CONDAMNE en conséquence le GAEC DE [1] à payer à M. [L] [H] la somme de 99.177 € au titre de son compte courant associé, après compensation ; DÉBOUTE le GAEC de [1] et M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] de leur demande de condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 33.838,47€; DÉBOUTE M. [L] [H] de ses demandes : - d’ordonner la libération des parcelles désignées YA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et YB n°[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 4] à compter de la date de la signification du présent jugement et avec une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - d’ordonner l’expulsion de M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] et tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, des parcelles désignées YA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et YB n°[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 4] ; CONDAMNE le GAEC DE [1], M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] au paiement de la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, CONDAMNE M. [L] [H] au paiement de la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. DÉBOUTE le GAEC DE [1], M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] de leur demande formée à l’encontre de M. [L] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE M. [L] [H] de sa demande formée à l’encontre du GAEC DE [1], M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle du jeudi 9 octobre 2025-9H pour conclusions d’incident des parties sur la compétente matérielle de la présente juridiction pour connaître : - de la demande reconventionnelle formée par M. [L] [H] de condamner M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] à lui verser la somme de 3.420 € à titre d’indemnité d’occupation des parcelles désignées YA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et YB n°[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 4], - et de la demande formulée en réponse par M. [Q] [H] et Mme [X] [M] épouse [H] de condamner M. [L] [H] à payer 4.297 € au titre des améliorations apportées au fond : SURSOIT à statuer sur ces demandes. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-06-26T20:45:00.185Z.