Tribunal judiciaire d'Avignon, TPBR FOND, 12 septembre 2025, n° 22/00002
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [F] [R] et [Z] [N] épouse [R], ont, dans le cadre de leur exploitation de terres agricoles, crée la société EURL [R] JB (anciennement EARL [R] –LEFEFVRE). Par acte sous seing privé en date du 07 juillet 2010, les époux [R] ont consenti à l’EURL [R] JB un bail à ferme concernant diverses parcelles moyennant deux fermages annuels : 2500,00 euros pour les parcelles de terre en vigne appellation courante, 10 699,20 euros pour les parcelles de terre en polycultures, Par acte sous seing privé du 29 mai 2020, l’intégralité des parts sociales (750 parts sociales) de l’EURL [R] JB ont été cédées à [A] [C], actuel gérant de la société [R] JB, pour un montant de 83 664,00 euros. Suite à la cession, les époux [R] et [A] [C] ont connu plusieurs différends qui ont conduit à la rédaction d’un protocole transactionnel non homologué en date du 17 mars 2021. Ce protocole prévoit notamment le règlement de fermages et la conclusion d’un bail concernant un hangar utilisé par la société, le sort du règlement de taxes foncières, et l’indexation des fermages. Pour autant, des difficultés ont persisté entre les parties notamment sur l’utilisation par la société [R] JB de matériels se trouvant dans le hangar, le paiement de sommes (compte courant d’associé, fermages, factures EDF, taxes) et l’existence d’une sous-location. En l’absence d’accord entre les parties, les époux [R] ont fait assigner l’EURL [R] JB devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON par acte d’huissier de justice délivré le 16 juin 2022 et ont sollicité du Tribunal : La résiliation des baux à ferme des 07 juillet 2010 et 17 mars 2021, La libération des locaux, la remise du fonds après établissement d’un état des lieux de sortie, l’expulsion du défendeur ou de tout occupant de son chef au besoin avec le recours à la force publique, et sans délai à compter de la signification du commandement, sous astreinte de 100,00 euros à compter de la décision et jusqu’à la libération des lieux, La condamnation de la société [R] JB à verser une indemnité d’occupation de 6 000,00 euros par mois jusqu’à la libération des locaux et la restitution du fonds, La condamnation de la société [R] JB à leur régler les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 (date de la mise en demeure) : 7 184,64 euros au titre du compte courant d’associé, 6 000,00 euros au titre du fermage du hangar, 392,00 euros au titre de la taxe d’agriculture, 2 095,31 euros au titre de l’électricité, 1 036,00 euros au titre de la taxe propriétaire des années 2020 et 2021, La condamnation de la société [R] JB à leur régler la somme de 6 000,00 euros au titre du préjudice économique, L’ordre sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision : De cesser immédiatement d’utiliser le matériel, les outils et autres machines des époux [R], De sous louer, Le rejet de toutes les demandes de la société [R] JB,La condamnation de la société [R] JB à leur régler la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. Au cours des audiences du 09 novembre 2022 et 11 janvier 2023, aucune conciliation n’a été possible entre les parties. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin d’être en état. Un premier jugement de la juridiction de céans est intervenu le 11 décembre 2024 au terme duquel la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la compétence matérielle de la juridiction de céans concernant certaines demandes formulées. A l’audience du 08 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée aux audiences du 12 mars 2025 et 11 juin 2025 afin que les parties puissent être en état. Au cours de l’audience du 11 juin 2025, les époux [R], représentés, ont formulé, en sollicitant le bénéfice de leurs conclusions soutenues à l’oral, les demandes suivantes : La compétence de la juridiction de céans pour toutes leurs demandes et le renvoi à leurs dernières conclusions s’agissant de leurs demandes. Dès lors, en se référant aux dernières conclusions – non communiquées à cette audience mais restées au dossier et visées par le greffe en date du 11 septembre 2024, il y a lieu de considérer que les autres demandes des époux [R] sont les suivantes : La résiliation des baux à ferme des 07 juillet 2010 et 17 mars 2021, La libération des locaux, la remise du fonds après établissement d’un état des lieux de sortie, l’expulsion du défendeur ou de tout occupant de son chef au besoin avec le recours à la force publique, et sans délai à compter de la signification du commandement, sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la décision et jusqu’à la libération des lieux, La condamnation de la société [R] JB à verser une indemnité d’occupation de 6 000,00 euros par mois jusqu’à la libération des locaux et la restitution du fonds, La condamnation de la société [R] JB à leur régler les sommes suivantes, avec intérêts à compter de la mise en demeure : 21 553,92 euros au titre du compte courant d’associé, 18 000,00 euros au titre du fermage du hangar, arrêté au 15 novembre 2023, 1 152,00 euros au titre de la taxe d’agriculture 2021,2022 et 2023, 7 4444,73 euros au titre de l’électricité 2021,2022, 2023 et 2024, 285,76 euros au titre de l’indexation du fermage de 1,09%, 764,50 euros au titre de l’indexation du fermage de 3,55%, 13 943,16 euros au titre des fermages non versés de l’année 2023 avec une indexation de 5,63%, 1554,00 euros au titre du fermage de [Localité 3] de l’année 2023. La condamnation de la société [R] JB sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir de cesser d’utiliser le matériel, les outils et autres machines des époux [R], la sous location consentie au producteur de melon, et l’utilisation du terrain d’1ha90 leur appartenant, La condamnation de la société [R] JB à régler la somme de 1988,82 euros à l’étude notariale de Maître [Q] [X], La condamnation de la société [R] JB à leur régler la somme de 6 000,00 euros au titre du préjudice économique, Le rejet des demandes de la défenderesse, La condamnation de la société [R] JB à leur régler la somme de 4 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, Au cours de cette audience, l’EURL [R] JB, représentée, a également sollicité le bénéfice de ses écritures et a formulé les prétentions suivantes : Laisse à l’appréciation de la juridiction la question de la compétence, Le rejet des demandes des époux [R], La condamnation des époux [R] à lui régler la somme de 27 915,36 euros en compensation du prix du matériel volé et après déduction des sommes dues, La condamnation des époux [R] à lui régler la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience du 11 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de la juridiction concernant les demandes relatives au paiement du compte courant d’associé, à l’utilisation abusive des matériels par l’EURL [R] JB appartenant aux requérants et à la demande reconventionnelle de l’EURL [R] JB Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, la juridiction de céans est compétente pour « des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». Il convient de rappeler qu’il est constamment admis que le Tribunal des activités économiques est compétent pour statuer sur les demandes relatives aux cessions de parts sociales des sociétés commerciales ou agricoles. Au cas d’espèce, les époux [R] sollicitent la condamnation de l’EURL [R] JB à leur régler la somme de 21 553,92 euros au titre du compte courant d’associé et l’EURL [R] JB sollicite la condamnation des requérants à lui régler la somme de 41 100,00 euros (soit 27 915,36 euros après compensation) au titre de matériels et équipements dont elle a été dépossédée. Or, tel qu’il a déjà été indiqué dans le jugement du 11 décembre 2024, s’il apparaît que c’est dans le protocole transactionnel du 17 mars 2021 que se trouve la rencontre des consentements des parties pour conclure le bail du même jour relatif au hangar, les autres éléments inclus dans ce protocole, en dehors des sommes dues au titre des taxes et fermage du premier bail, relèvent d’un accord hors bail rural. Les époux [R] excipent que l’absence de perception des sommes dues au titre du compte courant d’associé serait constitutif d’un manquement justifiant la résiliation du bail. Cependant, adopter un tel raisonnement conduit à mélanger d’une part, l’exécution du protocole transactionnel réglant notamment les différents issus de la cession des parts sociales de l’EURL [R] JB et ne relevant pas de la compétence du Tribunal de céans, et d’autre part, l’exécution du bail dont le litige relève cette fois de la présente juridiction. Il n’existe ainsi aucune indivisibilité des demandes et au contraire, celles-ci relèvent de fondements bien distincts : l’apurement des comptes suite à la cession des parts sociales (et du protocole transactionnel) et l’exécution du bail, de sorte que la juridiction de céans n’est pas le juge de l’exécution du protocole transactionnel dans son ensemble. Au surplus, le non-paiement des sommes dues au titre du compte courant d’associé suite à la cession de parts sociales ne peut être considéré comme un manquement du preneur aux obligations contractuelles d’un bail rural. Par ailleurs, les époux [R] sollicitent également que le Tribunal statue sur des demandes relatives à l’utilisation abusive de matériels et outils leur appartenant et qui continuent d’être exploités par l’EURL [R] JB. Cette demande conduit à analyser les conditions de cession des parts sociales et ne relève pas de la compétence de cette juridiction étant précisé que le Tribunal n’évoquera la question que pour apprécier si l’EURL [R] JB empiète sur la réservation de propriété de 50m² prévue au contrat afin d’analyser si elle a commis un manquement contractuel. Aussi, il n’appartient pas à la juridiction de céans de statuer sur ce que les parties nomment elles-mêmes « les comptes des parties », mais uniquement de statuer sur le bail et les litiges en lien avec celui. Dès lors, la juridiction de céans se déclare incompétente matériellement sur les demandes suivantes : La condamnation de l’EURL [R] JB à régler aux époux [R] la somme de 21 553,92 euros au titre du compte courant d’associé, La condamnation des époux [R] au titre de la dépossession du matériel prétendument volé à l’EURL [R] JB pour 41 100,00 euros (soit 27 915,36 euros après compensation), La condamnation sous astreinte de l’EURL [R] JB à cesser immédiatement l’utilisation du matériel, outils et autres machines de [F] [R] et [Z] [N] épouse [R], Ces demandes seront renvoyées devant le Tribunal des activités économiques d’AVIGNON, seul compétent pour juger du litige relatif à la cession de parts sociales d’une société commerciale ou agricole. Sur les demandes liées au bail du 07 juillet 2010 L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que « .-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants: 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail ». * Au cas d’espèce, les époux [R] soutiennent que l’EURL [R] JB a commis des manquements aux obligations contractuelles du bail. A ce titre, ils font valoir les griefs suivants : L’absence de paiement du compte courant d’associé, Le non-respect du protocole transactionnel relatif au paiement des sommes dues, La spoliation du matériel agricole appartenant aux époux [R], L’absence de paiement du fermage relatif au hangar, La sous location d’une partie des parcelles, L’absence d’exploitation et d’entretien des parcelles louées. Il convient d’étudier chaque grief afin de déterminer si les manquements sont caractérisés et s’ils constituent une cause de résiliation du bail, Sur L’absence de paiement du compte courant d’associé, Il importe de rappeler que les demandes liées au paiement du compte courant d’associé, ne relèvent pas de la compétence de ce Tribunal et ne peuvent constituer un manquement contractuel, de sorte que ce grief est inopérant. Sur l’absence de paiement du fermage relatif au hangar, Il est nécessaire de rappeler que le second bail issu du protocole transactionnel fera l’objet d’une appréciation distincte puisque le litige porte sur deux baux différents. Au cas d’espèce, il ne peut être reproché un manquement contractuel relatif au contrat de bail du 07 juillet 2010 issu de l’inexécution du contrat du 17 mars 2021 en l’absence de démonstration que cette faute commise dans un autre contrat constitue un manquement contractuel à ce contrat. Dès lors ce grief est inopérant pour justifier la résiliation du bail du 07 juillet 2010. Sur la spoliation du matériel agricole appartenant aux époux [R], Ce grief concerne des matériaux entreposés dans le hangar dont le bail a été conclu le 17 mars 2021 et qui est distinct du présent contrat de bail. Aussi, ce grief sera étudié au sein des demandes portant sur ce bail. Aussi, nonobstant sa caractérisation, en l’absence de démonstration que cette faute commise dans un autre contrat constitue un manquement contractuel à ce contrat, ce grief est également inopérant à justifier la résiliation du bail. Sur la sous location d’une partie des parcelles, Les époux [R] font valoir que l’EURL [R] JB sous loue les parcelles louées dans le cadre du présent bail. Au soutien de leurs prétentions, ils produisent une attestation de M. [T] [G] qui déclare que les « parcelles de chaque coté de la [Adresse 3] (ont) bien été exploitées en melon sur deux années consécutives 2021 et 2022 sur la commune de [Localité 4] ». Cependant, cet unique témoignage est manifestement insuffisant pour caractériser une sous location des parcelles louées en l’absence de production d’autres éléments probatoires pour corroborer ce commencement de preuve. Aussi, il y a lieu de considérer que ce grief est inopérant pour justifier la résiliation du bail. Sur le non-respect du protocole transactionnel relatif au paiement des sommes dues et l’exécution des obligations pécuniaires du bail, Les époux [R] sollicitent le paiement de plusieurs sommes liées au fermage et aux taxes : Taxe agriculture, Factures EDF, Indexation fermage, Fermages non versés de l’année 2023 avec indexation, Fermage [E] sur les années 2020, 2021 et 2022. Il ressort des stipulations du bail du 07 juillet 2010 que les taxes foncières doivent être supportées par le bailleur tandis que la taxe due à la chambre de l’agriculture est supportée par le preneur, ce dernier étant tenu de la rembourser au bailleur par moitié. Les époux [R] ne justifient nullement des montants réclamés au titre de la taxe d’agriculture, aucune pièce n’est produite à l’appui de leur demande afin de caractériser les sommes payées et ce, d’autant plus, que l’EURL [R] JB n’est redevable que de la moitié de celles-ci. Dès lors, les demandes liées au titre des taxe de l’agriculture seront rejetées. Il importe de préciser que les demandes formulées au titre des factures EDF concernent le Hangar dont les modalités seront évoquées supra. En outre, les époux [R] ne justifient pas des fermages et des indexations réclamées (absence de calcul et justificatif produit), de même que des fermages liés à « [E] » dont le Tribunal comprend à la lecture des pièces qu’il s’agit de parcelles qui appartenaient ou étaient louées par Mme [E] « décédée en mars 2019 » (pièce 60 des requérants) sans qu’aucune explication ne soit apportée sur celles-ci. Aussi, l’ensemble de ces demandes indemnitaires seront rejetées et elles ne constituent pas un manquement aux obligations contractuelles de l’EURL [R] JB justifiant la résiliation du bail. Sur l’absence d’exploitation et d’entretien des parcelles louées. Les époux [R] font grief à l’EURL [R] JB de ne pas entretenir et exploiter les parcelles louées. Au soutien de leur moyen, ils produisent un constat réalisé par [K] [D] ou [H] [O] (expertise signée mais aucune précision sur l’identité de celui qui est intervenu) le 06 septembre 2023. Si cette expertise interroge vivement la juridiction sur le bon entretien des parcelles, force est de constater que cette expertise n’est pas réalisée au contradictoire de l’EURL [R] JB et qu’elle n’est corroborée par aucune autre élément de preuve de sorte que le Tribunal ne peut considérer que l’EURL [R] JB n’entretient pas correctement les parcelles louées et prononcer la résiliation du bail en conséquence. * Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [R] échouent à démontrer un manquement contractuel de l’EURL [R] JB dans ses obligations contractuelles du bail à ferme conclu le 07 juillet 2010. Aussi, l’ensemble des demandes liées aux paiements, à la résiliation et aux conséquences afférentes à celles-ci seront rejetées. Sur les demandes liées au bail du hangar du 17 mars 2021 A titre liminaire, il est constant et il n’est pas contesté par les parties qu’il résulte du protocole transactionnel du 17 mars 2021 que les parties ont entendu conclure un bail portant sur un hangar. Au cas d’espèce, les époux [R] soutiennent que l’EURL [R] JB a commis des manquements aux obligations contractuelles du bail. A ce titre, ils font valoir les griefs suivants : L’absence de paiement du compte courant d’associé, Le non-respect du protocole transactionnel relatif au paiement des sommes dues, La spoliation du matériel agricole appartenant aux époux [R], L’absence de paiement du fermage relatif au hangar, La sous location d’une partie des parcelles, L’absence d’exploitation et d’entretien des parcelles louées. Il convient d’étudier chacun des griefs soulevés afin de déterminer si les manquements sont caractérisés et s’ils justifient la résiliation du bail étant précisé que : Les demandes relatives aux comptes courants ne relèvent pas de la compétence de la juridiction de céans, Les demandes relatives à la sous location des parcelles, à l’absence d’exploitation des parcelles, l’absence de paiement des fermages (indexation), l’absence de paiement des taxes d’agricultures ont déjà été étudiées infra car elles portaient sur le bail du 07 juillet 2010, et ont été rejetées. Sur le non-respect du protocole transactionnel relatif au paiement des sommes dues, Les époux [R] soutiennent que l’EURL [R] JB n’a pas réglé les factures EDF 2021,2022, 2023 et 2024. Il ressort du protocole transactionnel signé par les parties qu’elles se sont entendues sur le paiement d’une facture EDF de l’année 2019 pour un montant de 1986,60 euros. Les époux [R] produisent leur facture EDF pour les années sollicitées. Toutefois, le compteur est commun à leur domicile de sorte qu’il n’est pas possible pour la juridiction de distinguer la consommation de l’EURL de celles des époux [R] et aucun élément n’est produit en ce sens afin de permettre au Tribunal d’établir une proportion de consommation sur les sommes facturées. De plus, aucune demande n’est formulée afin d’être autorisé à pénétrer sur les lieux loués pour permettre la pose du compteur électrique. En conséquence, les demandes pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 seront rejetées et l’EURL [R] JB sera condamnée à régler aux époux [R] la somme de 1986,60 euros. Sur la spoliation du matériel agricole appartenant aux époux [R], Les époux [R] soutiennent que l’EURL [R] JB utilise des biens leur appartenant au mépris du protocole transactionnel fixant les termes du bail avant la conclusion écrite de celui-ci. Toutefois, il est nécessaire de rappeler qu’une surface a effectivement été prévue au sein du protocole à hauteur de 50m² située à l’intérieur du Hangar à l’usage des époux [R] « afin d’y entreposer des palettes en bois ». Aussi, il convient de remarquer que cette zone n’avait pas été réservée pour entreposer tout le matériel et les outillages revendiqués. En outre, les époux [R] ne démontrent pas qu’ils avaient entreposé les outils et le matériel dans le hangar. A ce titre, aucun inventaire n’a été dressé lors de la rédaction du protocole, aucune précision n’est au demeurant apportée sur l’ensemble de ces éléments et le procès-verbal de commissaire de justice constate la présence de matériels dont la description est donnée « selon les déclarations de M. [R] ». En outre, le Tribunal de céans n’est pas compétent pour régler l’apurement des comptes entre les parties suite à la cession des parts sociales et ne tranchera pas le litige concernant des biens qui appartiendraient à M. [R] et qui n’auraient pas été restituées ou a minima laissé à disposition par l’EURL [R] JB. Dès lors, en l’absence de démonstration que l’EURL [R] JB empièterait sur l’espace réservée au stockage de bois, le grief est inopérant pour justifier la résiliation du bail. Sur l’absence de paiement du fermage relatif au hangar, Il résulte du protocole transactionnel du 17 mars 2021, que les parties se sont accordées pour conclure le bail portant sur le hangar moyennant un fermage annuel de 6 000,00 euros payable le 30 novembre avec une première échéance fixée au 30 novembre 2021. L’EURL [R] JB semble à la lecture de ses conclusions reconnaitre le principe de la dette locative puisqu’elle évoque une compensation incluant le fermage de l’année 2022 pour un montant de 6 000,00 euros. Elle ne démontre pas en tout état de cause d’avoir réglé les fermages réclamés y compris après la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 avril 2022 et reste taisante sur ce point. Dès lors, l’EURL [R] JB sera condamnée à régler aux époux [R] les fermages suivants conformément à leurs demandes : 6 000,00 euros au titre de l’année 2021, 6 000,00 euros au titre de l’année 2022,6 000,00 euros au titre de l’année 2023. En outre, ce grief étant invoqué pour constituer un manquement justifiant la résiliation du bail, il est nécessaire de rappeler que l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». Or, la mise en demeure de payer les fermages dus ne concerne qu’un seul défaut de paiement (puisqu’adressée au moment du premier défaut de paiement) et non deux défauts de paiement de fermages tel qu’exigé par les textes de sorte que les conditions procédurales ne sont pas remplies et que ce manquement ne peut constituer un grief justifiant la résiliation du bail. * Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’aucun des griefs soulevés ne permet de caractériser un manquement aux obligations contractuelles du bail du 17 mars 2021 portant sur le hangar de sorte que la demande en résiliation et toutes les demandes conséquentes y afférentes seront rejetées. Sur la demande de condamnation auprès de Maître [Q] [X] Les époux [R] font valoir qu’ils ont été sollicités par une étude notariale afin de régler une somme au titre des fermage dus par l’EURL [R] JB et demande la condamnation de ces derniers à régler ces sommes. Toutefois, la succession de Madame [Y] ne formule aucune demande alors qu’elle serait créancière desdites sommes et les époux [R] ne démontrent pas qu’ils ont réglé les sommes réclamées. Dès lors, il appartient aux époux [R] d’indiquer à l’étude notariale que c’est à l’EURL [R] JB qu’il doit s’adresser. La demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Les époux [R] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles, Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité et le comportement de chacune des parties commandent de laisser à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter les demandes en ce sens. Sur l'exécution provisoire, En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE incompétence la juridiction de céans pour les demandes suivantes : La condamnation de l’EURL [R] JB à régler à [F] [R] et [Z] [N] épouse [R] la somme de 21 553,92 euros au titre du compte courant d’associé, La condamnation de [F] [R] et [Z] [N] épouse [R] au titre de la dépossession du matériel prétendument volé à l’EURL [R] JB pour 41 100,00 euros (soit 27 915,36 euros après compensation) ;La condamnation sous astreinte de l’EURL [R] JB à cesser immédiatement l’utilisation du matériel, outils et autres machines de [F] [R] et [Z] [N] épouse [R], DESIGNE le Tribunal des activités économiques d’AVIGNON pour statuer sur celles-ci, DIT qu'à l'expiration du délai d'appel, le greffier transmettra l'entier dossier à la juridiction de renvoi conformément l'article 82 du code de procédure civile, REJETTE les demandes indemnitaires de [F] [R] et [Z] [N] épouse [R] aux fins d’obtenir la condamnation de l’EURL [R] JB à régler les sommes suivantes : Taxe d’agriculture 2021, 2022 et 2023, Facture EDF 2021, 2022, 2023, janvier 2024, février 2024 et mars 2024, Indexation fermage 2021, 2022, Fermage 2023 indexé à 5,63%, Fermage [E], REJETTE les demandes relatives à la résiliation du bail du 07 juillet 2010, à l’expulsion sous astreinte et à la fixation des indemnités d’occupation, REJETTE les demandes relatives à la condamnation sous astreinte d’arrêter la sous location, CONDAMNE l’EURL [R] JB à régler à [F] [R] et [Z] [N] épouse [R] la somme de 1986,60 euros au titre de la facture EDF de l’année 2019, REJETTE les demandes en paiement au titre des factures EDF des années 2021, 2022, 2023 et 2024 (janvier à mars), CONDAMNE l’EURL [R] JB à régler à [F] [R] et [Z] [N] épouse [R] les fermages suivants relatifs au bail du 17 mars 2021 : 6 000,00 euros au titre de l’année 2021, 6 000,00 euros au titre de l’année 2022,6 000,00 euros au titre de l’année 2023. REJETTE les demandes relatives à la résiliation du bail du 17 mars 2021, à l’expulsion sous astreinte et à la fixation des indemnités d’occupation, REJETTE la demande de condamnation de l’EURL [R] JB de régler la somme de 1988,82 euros à Maître [Q] [X], DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes, LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE [F] [R] et [Z] [N] épouse [R] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 septembre 2025, Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Agnès RANC, greffière. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 22/00002 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JEMC Minute N° : 25/00005 JUGEMENT PARITAIRE DU : 12 Septembre 2025 [F] [R] [Z] [N] épouse [R] Contre EURL [R] JB Notification des parties par LRAR JUGEMENT A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 12 Septembre 2025 ; Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré: PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge ASSESSEUR BAILLEUR: M. Robert DELAYE ASSESSEURS PRENEURS: M. Didier BRUN GREFFIER: Agnès RANC, ▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire). Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président: PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge GREFFIER: Agnès RANC, DANS LE LITIGE ENTRE: DEMANDEUR Monsieur [F] [R] né le 16 Janvier 1949 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Maud GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me TREINS-DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON Madame [Z] [N] épouse [R] née le 03 Avril 1951 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maud GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me TREINS-DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : EURL [R] JB, Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [C], domicilié [Adresse 2]) siège social : [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS EXPOSE DU LITIGE [F] [R] et [Z] [N] épouse [R], ont, dans le cadre de leur exploitation de terres agricoles, crée la société EURL [R] JB (anciennement EARL [R] –LEFEFVRE). Par acte sous seing privé en date du 07 juillet 2010, les époux [R] ont consenti à l’EURL [R] JB un bail à ferme concernant diverses parcelles moyennant deux fermages annuels : 2500,00 euros pour les parcelles de terre en vigne appellation courante, 10 699,20 euros pour les parcelles de terre en polycultures, Par acte sous seing privé du 29 mai 2020, l’intégralité des parts sociales (750 parts sociales) de l’EURL [R] JB ont été cédées à [A] [C], actuel gérant de la société [R] JB, pour un montant de 83 664,00 euros. Suite à la cession, les époux [R] et [A] [C] ont connu plusieurs différends qui ont conduit à la rédaction d’un protocole transactionnel non homologué en date du 17 mars 2021. Ce protocole prévoit notamment le règlement de fermages et la conclusion d’un bail concernant un hangar utilisé par la société, le sort du règlement de taxes foncières, et l’indexation des fermages. Pour autant, des difficultés ont persisté entre les parties notamment sur l’utilisation par la société [R] JB de matériels se trouvant dans le hangar, le paiement de sommes (compte courant d’associé, fermages, factures EDF, taxes) et l’existence d’une sous-location. En l’absence d’accord entre les parties, les époux [R] ont fait assigner l’EURL [R] JB devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON par acte d’huissier de justice délivré le 16 juin 2022 et ont sollicité du Tribunal : La résiliation des baux à ferme des 07 juillet 2010 et 17 mars 2021, La libération des locaux, la remise du fonds après établissement d’un état des lieux de sortie, l’expulsion du défendeur ou de tout occupant de son chef au besoin avec le recours à la force publique, et sans délai à compter de la signification du commandement, sous astreinte de 100,00 euros à compter de la décision et jusqu’à la libération des lieux, La condamnation de la société [R] JB à verser une indemnité d’occupation de 6 000,00 euros par mois jusqu’à la libération des locaux et la restitution du fonds, La condamnation de la société [R] JB à leur régler les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 (date de la mise en demeure) : 7 184,64 euros au titre du compte courant d’associé, 6 000,00 euros au titre du fermage du hangar, 392,00 euros au titre de la taxe d’agriculture, 2 095,31 euros au titre de l’électricité, 1 036,00 euros au titre de la taxe propriétaire des années 2020 et 2021, La condamnation de la société [R] JB à leur régler la somme de 6 000,00 euros au titre du préjudice économique, L’ordre sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision : De cesser immédiatement d’utiliser le matériel, les outils et autres machines des époux [R], De sous louer, Le rejet de toutes les demandes de la société [R] JB,La condamnation de la société [R] JB à leur régler la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. Au cours des audiences du 09 novembre 2022 et 11 janvier 2023, aucune conciliation n’a été possible entre les parties. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin d’être en état. Un premier jugement de la juridiction de céans est intervenu le 11 décembre 2024 au terme duquel la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la compétence matérielle de la juridiction de céans concernant certaines demandes formulées. A l’audience du 08 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée aux audiences du 12 mars 2025 et 11 juin 2025 afin que les parties puissent être en état. Au cours de l’audience du 11 juin 2025, les époux [R], représentés, ont formulé, en sollicitant le bénéfice de leurs conclusions soutenues à l’oral, les demandes suivantes : La compétence de la juridiction de céans pour toutes leurs demandes et le renvoi à leurs dernières conclusions s’agissant de leurs demandes. Dès lors, en se référant aux dernières conclusions – non communiquées à cette audience mais restées au dossier et visées par le greffe en date du 11 septembre 2024, il y a lieu de considérer que les autres demandes des époux [R] sont les suivantes : La résiliation des baux à ferme des 07 juillet 2010 et 17 mars 2021, La libération des locaux, la remise du fonds après établissement d’un état des lieux de sortie, l’expulsion du défendeur ou de tout occupant de son chef au besoin avec le recours à la force publique, et sans délai à compter de la signification du commandement, sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la décision et jusqu’à la libération des lieux, La condamnation de la société [R] JB à verser une indemnité d’occupation de 6 000,00 euros par mois jusqu’à la libération des locaux et la restitution du fonds, La condamnation de la société [R] JB à leur régler les sommes suivantes, avec intérêts à compter de la mise en demeure : 21 553,92 euros au titre du compte courant d’associé, 18 000,00 euros au titre du fermage du hangar, arrêté au 15 novembre 2023, 1 152,00 euros au titre de la taxe d’agriculture 2021,2022 et 2023, 7 4444,73 euros au titre de l’électricité 2021,2022, 2023 et 2024, 285,76 euros au titre de l’indexation du fermage de 1,09%, 764,50 euros au titre de l’indexation du fermage de 3,55%, 13 943,16 euros au titre des fermages non versés de l’année 2023 avec une indexation de 5,63%, 1554,00 euros au titre du fermage de [Localité 3] de l’année 2023. La condamnation de la société [R] JB sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir de cesser d’utiliser le matériel, les outils et autres machines des époux [R], la sous location consentie au producteur de melon, et l’utilisation du terrain d’1ha90 leur appartenant, La condamnation de la société [R] JB à régler la somme de 1988,82 euros à l’étude notariale de Maître [Q] [X], La condamnation de la société [R] JB à leur régler la somme de 6 000,00 euros au titre du préjudice économique, Le rejet des demandes de la défenderesse, La condamnation de la société [R] JB à leur régler la somme de 4 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, Au cours de cette audience, l’EURL [R] JB, représentée, a également sollicité le bénéfice de ses écritures et a formulé les prétentions suivantes : Laisse à l’appréciation de la juridiction la question de la compétence, Le rejet des demandes des époux [R], La condamnation des époux [R] à lui régler la somme de 27 915,36 euros en compensation du prix du matériel volé et après déduction des sommes dues, La condamnation des époux [R] à lui régler la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience du 11 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de la juridiction concernant les demandes relatives au paiement du compte courant d’associé, à l’utilisation abusive des matériels par l’EURL [R] JB appartenant aux requérants et à la demande reconventionnelle de l’EURL [R] JB Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, la juridiction de céans est compétente pour « des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». Il convient de rappeler qu’il est constamment admis que le Tribunal des activités économiques est compétent pour statuer sur les demandes relatives aux cessions de parts sociales des sociétés commerciales ou agricoles. Au cas d’espèce, les époux [R] sollicitent la condamnation de l’EURL [R] JB à leur régler la somme de 21 553,92 euros au titre du compte courant d’associé et l’EURL [R] JB sollicite la condamnation des requérants à lui régler la somme de 41 100,00 euros (soit 27 915,36 euros après compensation) au titre de matériels et équipements dont elle a été dépossédée. Or, tel qu’il a déjà été indiqué dans le jugement du 11 décembre 2024, s’il apparaît que c’est dans le protocole transactionnel du 17 mars 2021 que se trouve la rencontre des consentements des parties pour conclure le bail du même jour relatif au hangar, les autres éléments inclus dans ce protocole, en dehors des sommes dues au titre des taxes et fermage du premier bail, relèvent d’un accord hors bail rural. Les époux [R] excipent que l’absence de perception des sommes dues au titre du compte courant d’associé serait constitutif d’un manquement justifiant la résiliation du bail. Cependant, adopter un tel raisonnement conduit à mélanger d’une part, l’exécution du protocole transactionnel réglant notamment les différents issus de la cession des parts sociales de l’EURL [R] JB et ne relevant pas de la compétence du Tribunal de céans, et d’autre part, l’exécution du bail dont le litige relève cette fois de la présente juridiction. Il n’existe ainsi aucune indivisibilité des demandes et au contraire, celles-ci relèvent de fondements bien distincts : l’apurement des comptes suite à la cession des parts sociales (et du protocole transactionnel) et l’exécution du bail, de sorte que la juridiction de céans n’est pas le juge de l’exécution du protocole transactionnel dans son ensemble. Au surplus, le non-paiement des sommes dues au titre du compte courant d’associé suite à la cession de parts sociales ne peut être considéré comme un manquement du preneur aux obligations contractuelles d’un bail rural. Par ailleurs, les époux [R] sollicitent également que le Tribunal statue sur des demandes relatives à l’utilisation abusive de matériels et outils leur appartenant et qui continuent d’être exploités par l’EURL [R] JB. Cette demande conduit à analyser les conditions de cession des parts sociales et ne relève pas de la compétence de cette juridiction étant précisé que le Tribunal n’évoquera la question que pour apprécier si l’EURL [R] JB empiète sur la réservation de propriété de 50m² prévue au contrat afin d’analyser si elle a commis un manquement contractuel. Aussi, il n’appartient pas à la juridiction de céans de statuer sur ce que les parties nomment elles-mêmes « les comptes des parties », mais uniquement de statuer sur le bail et les litiges en lien avec celui. Dès lors, la juridiction de céans se déclare incompétente matériellement sur les demandes suivantes : La condamnation de l’EURL [R] JB à régler aux époux [R] la somme de 21 553,92 euros au titre du compte courant d’associé, La condamnation des époux [R] au titre de la dépossession du matériel prétendument volé à l’EURL [R] JB pour 41 100,00 euros (soit 27 915,36 euros après compensation), La condamnation sous astreinte de l’EURL [R] JB à cesser immédiatement l’utilisation du matériel, outils et autres machines de [F] [R] et [Z] [N] épouse [R], Ces demandes seront renvoyées devant le Tribunal des activités économiques d’AVIGNON, seul compétent pour juger du litige relatif à la cession de parts sociales d’une société commerciale ou agricole. Sur les demandes liées au bail du 07 juillet 2010 L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que « .-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants: 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail ». * Au cas d’espèce, les époux [R] soutiennent que l’EURL [R] JB a commis des manquements aux obligations contractuelles du bail. A ce titre, ils font valoir les griefs suivants : L’absence de paiement du compte courant d’associé, Le non-respect du protocole transactionnel relatif au paiement des sommes dues, La spoliation du matériel agricole appartenant aux époux [R], L’absence de paiement du fermage relatif au hangar, La sous location d’une partie des parcelles, L’absence d’exploitation et d’entretien des parcelles louées. Il convient d’étudier chaque grief afin de déterminer si les manquements sont caractérisés et s’ils constituent une cause de résiliation du bail, Sur L’absence de paiement du compte courant d’associé, Il importe de rappeler que les demandes liées au paiement du compte courant d’associé, ne relèvent pas de la compétence de ce Tribunal et ne peuvent constituer un manquement contractuel, de sorte que ce grief est inopérant. Sur l’absence de paiement du fermage relatif au hangar, Il est nécessaire de rappeler que le second bail issu du protocole transactionnel fera l’objet d’une appréciation distincte puisque le litige porte sur deux baux différents. Au cas d’espèce, il ne peut être reproché un manquement contractuel relatif au contrat de bail du 07 juillet 2010 issu de l’inexécution du contrat du 17 mars 2021 en l’absence de démonstration que cette faute commise dans un autre contrat constitue un manquement contractuel à ce contrat. Dès lors ce grief est inopérant pour justifier la résiliation du bail du 07 juillet 2010. Sur la spoliation du matériel agricole appartenant aux époux [R], Ce grief concerne des matériaux entreposés dans le hangar dont le bail a été conclu le 17 mars 2021 et qui est distinct du présent contrat de bail. Aussi, ce grief sera étudié au sein des demandes portant sur ce bail. Aussi, nonobstant sa caractérisation, en l’absence de démonstration que cette faute commise dans un autre contrat constitue un manquement contractuel à ce contrat, ce grief est également inopérant à justifier la résiliation du bail. Sur la sous location d’une partie des parcelles, Les époux [R] font valoir que l’EURL [R] JB sous loue les parcelles louées dans le cadre du présent bail. Au soutien de leurs prétentions, ils produisent une attestation de M. [T] [G] qui déclare que les « parcelles de chaque coté de la [Adresse 3] (ont) bien été exploitées en melon sur deux années consécutives 2021 et 2022 sur la commune de [Localité 4] ». Cependant, cet unique témoignage est manifestement insuffisant pour caractériser une sous location des parcelles louées en l’absence de production d’autres éléments probatoires pour corroborer ce commencement de preuve. Aussi, il y a lieu de considérer que ce grief est inopérant pour justifier la résiliation du bail. Sur le non-respect du protocole transactionnel relatif au paiement des sommes dues et l’exécution des obligations pécuniaires du bail, Les époux [R] sollicitent le paiement de plusieurs sommes liées au fermage et aux taxes : Taxe agriculture, Factures EDF, Indexation fermage, Fermages non versés de l’année 2023 avec indexation, Fermage [E] sur les années 2020, 2021 et 2022. Il ressort des stipulations du bail du 07 juillet 2010 que les taxes foncières doivent être supportées par le bailleur tandis que la taxe due à la chambre de l’agriculture est supportée par le preneur, ce dernier étant tenu de la rembourser au bailleur par moitié. Les époux [R] ne justifient nullement des montants réclamés au titre de la taxe d’agriculture, aucune pièce n’est produite à l’appui de leur demande afin de caractériser les sommes payées et ce, d’autant plus, que l’EURL [R] JB n’est redevable que de la moitié de celles-ci. Dès lors, les demandes liées au titre des taxe de l’agriculture seront rejetées. Il importe de préciser que les demandes formulées au titre des factures EDF concernent le Hangar dont les modalités seront évoquées supra. En outre, les époux [R] ne justifient pas des fermages et des indexations réclamées (absence de calcul et justificatif produit), de même que des fermages liés à « [E] » dont le Tribunal comprend à la lecture des pièces qu’il s’agit de parcelles qui appartenaient ou étaient louées par Mme [E] « décédée en mars 2019 » (pièce 60 des requérants) sans qu’aucune explication ne soit apportée sur celles-ci. Aussi, l’ensemble de ces demandes indemnitaires seront rejetées et elles ne constituent pas un manquement aux obligations contractuelles de l’EURL [R] JB justifiant la résiliation du bail. Sur l’absence d’exploitation et d’entretien des parcelles louées. Les époux [R] font grief à l’EURL [R] JB de ne pas entretenir et exploiter les parcelles louées. Au soutien de leur moyen, ils produisent un constat réalisé par [K] [D] ou [H] [O] (expertise signée mais aucune précision sur l’identité de celui qui est intervenu) le 06 septembre 2023. Si cette expertise interroge vivement la juridiction sur le bon entretien des parcelles, force est de constater que cette expertise n’est pas réalisée au contradictoire de l’EURL [R] JB et qu’elle n’est corroborée par aucune autre élément de preuve de sorte que le Tribunal ne peut considérer que l’EURL [R] JB n’entretient pas correctement les parcelles louées et prononcer la résiliation du bail en conséquence. * Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [R] échouent à démontrer un manquement contractuel de l’EURL [R] JB dans ses obligations contractuelles du bail à ferme conclu le 07 juillet 2010. Aussi, l’ensemble des demandes liées aux paiements, à la résiliation et aux conséquences afférentes à celles-ci seront rejetées. Sur les demandes liées au bail du hangar du 17 mars 2021 A titre liminaire, il est constant et il n’est pas contesté par les parties qu’il résulte du protocole transactionnel du 17 mars 2021 que les parties ont entendu conclure un bail portant sur un hangar. Au cas d’espèce, les époux [R] soutiennent que l’EURL [R] JB a commis des manquements aux obligations contractuelles du bail. A ce titre, ils font valoir les griefs suivants : L’absence de paiement du compte courant d’associé, Le non-respect du protocole transactionnel relatif au paiement des sommes dues, La spoliation du matériel agricole appartenant aux époux [R], L’absence de paiement du fermage relatif au hangar, La sous location d’une partie des parcelles, L’absence d’exploitation et d’entretien des parcelles louées. Il convient d’étudier chacun des griefs soulevés afin de déterminer si les manquements sont caractérisés et s’ils justifient la résiliation du bail étant précisé que : Les demandes relatives aux comptes courants ne relèvent pas de la compétence de la juridiction de céans, Les demandes relatives à la sous location des parcelles, à l’absence d’exploitation des parcelles, l’absence de paiement des fermages (indexation), l’absence de paiement des taxes d’agricultures ont déjà été étudiées infra car elles portaient sur le bail du 07 juillet 2010, et ont été rejetées. Sur le non-respect du protocole transactionnel relatif au paiement des sommes dues, Les époux [R] soutiennent que l’EURL [R] JB n’a pas réglé les factures EDF 2021,2022, 2023 et 2024. Il ressort du protocole transactionnel signé par les parties qu’elles se sont entendues sur le paiement d’une facture EDF de l’année 2019 pour un montant de 1986,60 euros. Les époux [R] produisent leur facture EDF pour les années sollicitées. Toutefois, le compteur est commun à leur domicile de sorte qu’il n’est pas possible pour la juridiction de distinguer la consommation de l’EURL de celles des époux [R] et aucun élément n’est produit en ce sens afin de permettre au Tribunal d’établir une proportion de consommation sur les sommes facturées. De plus, aucune demande n’est formulée afin d’être autorisé à pénétrer sur les lieux loués pour permettre la pose du compteur électrique. En conséquence, les demandes pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 seront rejetées et l’EURL [R] JB sera condamnée à régler aux époux [R] la somme de 1986,60 euros. Sur la spoliation du matériel agricole appartenant aux époux [R], Les époux [R] soutiennent que l’EURL [R] JB utilise des biens leur appartenant au mépris du protocole transactionnel fixant les termes du bail avant la conclusion écrite de celui-ci. Toutefois, il est nécessaire de rappeler qu’une surface a effectivement été prévue au sein du protocole à hauteur de 50m² située à l’intérieur du Hangar à l’usage des époux [R] « afin d’y entreposer des palettes en bois ». Aussi, il convient de remarquer que cette zone n’avait pas été réservée pour entreposer tout le matériel et les outillages revendiqués. En outre, les époux [R] ne démontrent pas qu’ils avaient entreposé les outils et le matériel dans le hangar. A ce titre, aucun inventaire n’a été dressé lors de la rédaction du protocole, aucune précision n’est au demeurant apportée sur l’ensemble de ces éléments et le procès-verbal de commissaire de justice constate la présence de matériels dont la description est donnée « selon les déclarations de M. [R] ». En outre, le Tribunal de céans n’est pas compétent pour régler l’apurement des comptes entre les parties suite à la cession des parts sociales et ne tranchera pas le litige concernant des biens qui appartiendraient à M. [R] et qui n’auraient pas été restituées ou a minima laissé à disposition par l’EURL [R] JB. Dès lors, en l’absence de démonstration que l’EURL [R] JB empièterait sur l’espace réservée au stockage de bois, le grief est inopérant pour justifier la résiliation du bail. Sur l’absence de paiement du fermage relatif au hangar, Il résulte du protocole transactionnel du 17 mars 2021, que les parties se sont accordées pour conclure le bail portant sur le hangar moyennant un fermage annuel de 6 000,00 euros payable le 30 novembre avec une première échéance fixée au 30 novembre 2021. L’EURL [R] JB semble à la lecture de ses conclusions reconnaitre le principe de la dette locative puisqu’elle évoque une compensation incluant le fermage de l’année 2022 pour un montant de 6 000,00 euros. Elle ne démontre pas en tout état de cause d’avoir réglé les fermages réclamés y compris après la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 avril 2022 et reste taisante sur ce point. Dès lors, l’EURL [R] JB sera condamnée à régler aux époux [R] les fermages suivants conformément à leurs demandes : 6 000,00 euros au titre de l’année 2021, 6 000,00 euros au titre de l’année 2022,6 000,00 euros au titre de l’année 2023. En outre, ce grief étant invoqué pour constituer un manquement justifiant la résiliation du bail, il est nécessaire de rappeler que l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». Or, la mise en demeure de payer les fermages dus ne concerne qu’un seul défaut de paiement (puisqu’adressée au moment du premier défaut de paiement) et non deux défauts de paiement de fermages tel qu’exigé par les textes de sorte que les conditions procédurales ne sont pas remplies et que ce manquement ne peut constituer un grief justifiant la résiliation du bail. * Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’aucun des griefs soulevés ne permet de caractériser un manquement aux obligations contractuelles du bail du 17 mars 2021 portant sur le hangar de sorte que la demande en résiliation et toutes les demandes conséquentes y afférentes seront rejetées. Sur la demande de condamnation auprès de Maître [Q] [X] Les époux [R] font valoir qu’ils ont été sollicités par une étude notariale afin de régler une somme au titre des fermage dus par l’EURL [R] JB et demande la condamnation de ces derniers à régler ces sommes. Toutefois, la succession de Madame [Y] ne formule aucune demande alors qu’elle serait créancière desdites sommes et les époux [R] ne démontrent pas qu’ils ont réglé les sommes réclamées. Dès lors, il appartient aux époux [R] d’indiquer à l’étude notariale que c’est à l’EURL [R] JB qu’il doit s’adresser. La demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Les époux [R] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles, Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité et le comportement de chacune des parties commandent de laisser à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter les demandes en ce sens. Sur l'exécution provisoire, En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE incompétence la juridiction de céans pour les demandes suivantes : La condamnation de l’EURL [R] JB à régler à [F] [R] et [Z] [N] épouse [R] la somme de 21 553,92 euros au titre du compte courant d’associé, La condamnation de [F] [R] et [Z] [N] épouse [R] au titre de la dépossession du matériel prétendument volé à l’EURL [R] JB pour 41 100,00 euros (soit 27 915,36 euros après compensation) ;La condamnation sous astreinte de l’EURL [R] JB à cesser immédiatement l’utilisation du matériel, outils et autres machines de [F] [R] et [Z] [N] épouse [R], DESIGNE le Tribunal des activités économiques d’AVIGNON pour statuer sur celles-ci, DIT qu'à l'expiration du délai d'appel, le greffier transmettra l'entier dossier à la juridiction de renvoi conformément l'article 82 du code de procédure civile, REJETTE les demandes indemnitaires de [F] [R] et [Z] [N] épouse [R] aux fins d’obtenir la condamnation de l’EURL [R] JB à régler les sommes suivantes : Taxe d’agriculture 2021, 2022 et 2023, Facture EDF 2021, 2022, 2023, janvier 2024, février 2024 et mars 2024, Indexation fermage 2021, 2022, Fermage 2023 indexé à 5,63%, Fermage [E], REJETTE les demandes relatives à la résiliation du bail du 07 juillet 2010, à l’expulsion sous astreinte et à la fixation des indemnités d’occupation, REJETTE les demandes relatives à la condamnation sous astreinte d’arrêter la sous location, CONDAMNE l’EURL [R] JB à régler à [F] [R] et [Z] [N] épouse [R] la somme de 1986,60 euros au titre de la facture EDF de l’année 2019, REJETTE les demandes en paiement au titre des factures EDF des années 2021, 2022, 2023 et 2024 (janvier à mars), CONDAMNE l’EURL [R] JB à régler à [F] [R] et [Z] [N] épouse [R] les fermages suivants relatifs au bail du 17 mars 2021 : 6 000,00 euros au titre de l’année 2021, 6 000,00 euros au titre de l’année 2022,6 000,00 euros au titre de l’année 2023. REJETTE les demandes relatives à la résiliation du bail du 17 mars 2021, à l’expulsion sous astreinte et à la fixation des indemnités d’occupation, REJETTE la demande de condamnation de l’EURL [R] JB de régler la somme de 1988,82 euros à Maître [Q] [X], DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes, LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE [F] [R] et [Z] [N] épouse [R] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 septembre 2025, Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Agnès RANC, greffière. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-31, code de procedure civile 82, code rural et de la peche maritime L491-1, code general des collectivites territoriales L2411-10, code de l'organisation judiciaire 443-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00006
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime L491-1, code general des collectivites territoriales L2411-10
- 18 avril 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00005
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime L491-1, code de l'organisation judiciaire 443-3
- 12 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00008
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code general des collectivites territoriales L2411-10, code de l'organisation judiciaire 443-3
- 2 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00008
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code general des collectivites territoriales L2411-10, code de l'organisation judiciaire 443-3
- 22 octobre 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/01965
en commun : code rural et de la peche maritime L491-1, code general des collectivites territoriales L2411-10
- 22 octobre 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/01975
en commun : code rural et de la peche maritime L491-1, code general des collectivites territoriales L2411-10
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Décision tranchant pour partie le principal · n° 24/00640
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime L491-1
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/02430
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime L491-1
Mise à jour de la source le 2025-09-18T20:16:10.735Z.