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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, TPBR FOND, 18 avril 2025, n° 24/00005

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[G] [S] et [K] [I] épouse [S] ont eu 3 enfants : [W] [S], [T] [S] et [R] [S]. 

Suivant acte authentique en date du 22 décembre 1994, [G] [S] et [K] [I] épouse [S] ont donné à bail rural à long terme à deux de leur trois fils, [W] [S] et [T] [S], avec effet rétroactif au 01 décembre 1994, moyennant un fermage annuel de 6 820,21 francs, une propriété agricole contenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation et des terrains, situés sur la commune de [Localité 76] (84) et cadastrés comme il suit : 
- Section A lieudit « [Localité 105] » [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], 
- Section A lieudit « [Localité 101] » [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et
 [Cadastre 38], 
- Section A lieudit « [Localité 103] » [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 59], 
- Section A lieudit « [Localité 100] » [Cadastre 60] et [Cadastre 86], 
- Section A lieudit « [Localité 98] » [Cadastre 63] et [Cadastre 65], 
- Section A lieudit « [Localité 95] » [Cadastre 87], 
- Section B lieudit « [Localité 102] » [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49],
 [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 75], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82], 
- Section B lieudit « [Localité 104] » [Cadastre 66], 
- Section B lieudit « [Localité 99] » [Cadastre 68], [Cadastre 69] et [Cadastre 4], 
- Section C lieudit « [Localité 106] » [Cadastre 24], 
- Section D lieudit « [Localité 97] », [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 11] et [Cadastre 72], 
- Section D lieudit « [Localité 94] » [Cadastre 25]. 

[G] [S] est décédé le 21 mars 1995 et [K] [I] épouse [S] a opté pour la totalité des biens en usufruit dans le cadre des opérations successorales de ce dernier. 
Par acte authentique du 31 mai 2000 et 02 juin 2000, [K] [I] veuve [S] a fait une donation-partage avec réserve d’usufruit en faveur de [T] [S] et de [W] [S]. 
A ce titre, [T] [S] a reçu en nue-propriété les biens suivants : 
- Section A lieudit « [Localité 95] » [Cadastre 87], 
- Section B lieudit « [Localité 102] » [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49],
[Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 75], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82],
- Section A « [Localité 98] » [Cadastre 63], 
- Section D lieudit « [Localité 97] » [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 11] et [Cadastre 72], 
- Section C lieudit « [Localité 106] » [Cadastre 24], 
- Section D lieudit « [Localité 96] » [Cadastre 64]
- Section A lieudit « [Localité 103] » [Cadastre 59],
- Section A lieudit « [Localité 103] » [Cadastre 55], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7]
- Section A lieudit « [Localité 103] » [Cadastre 56]
- La nue propriété de 2183 parts de la société GFA du Père [Y], 

[W] [S] a reçu la nue-propriété des biens suivants : 
- Section A lieudit « [Localité 101] » [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 12], 
- Section A lieudit « [Localité 103] » [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 91] et [Cadastre 92], 
- Section A lieudit « [Localité 105] » [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], 
- Section A lieudit « [Localité 100] » [Cadastre 60] ». 

[T] [S] est également décédé le 1er décembre 2000, laissant sa fille [F] [S], en qualité d’héritière à sa succession. 

Suite au décès de [T] [S], co-preneur du bail, une mésentente est née avec [F] [S] notamment sur le bail initial, et l’exploitation des terres. 

Par acte en date du 17 décembre 2003 et du 19 décembre 2003, [K] [I] veuve [S] a renoncé à l’usufruit (conservé dans le cadre de la donation-partage) qu’elle détenait sur certains biens au profit de [W] [S] et de [F] [S], étant précisé que la parcelle cadastrée lieudit « [Localité 101] » A [Cadastre 38] ne fait pas partie des terres pour lesquelles elle a renoncé à son droit. 

Par courriers du 20 juin 2003, [W] [S] a sollicité auprès de [K] [S] et de [F] [S], l’autorisation de céder le bail du 22 décembre 1994 à son fils, [H] [S]. 

Il n’est pas contesté que [K] [S] a donné son accord pour la cession de bail. 

Suivant jugement du 11 mai 2010 (confirmé par arrêt de la Cour d’appel de NIMES du 17 mai 2011), le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON a rejeté les demandes de [H] [S], enjoint [H] [S] et [R] [S], es qualités de tuteur de [F] [S], de formaliser un bail rural si leurs relations se poursuivaient, laissé à chacune des parties la charge des dépens et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles. 

La lecture des motifs du jugement initial, confirmé par la Cour d’Appel, met en évidence que le bail du 22 décembre 1994, au regard des décès de [G] [S], bailleur, de [T] [S], co-preneur, des actes de donations partages et de renonciation à usufruit, portant sur certaines des parcelles soumises à bail, avait subi une atteinte au caractère indivisible du bail, la confusion en une même personne de la qualité de preneur et bailleur entrainant l’extinction du bail – ce qui fut le cas pour [F] [S] (venant aux droits de son père preneur) par l’effet des mutations susvisées. 

Cette même décision confirmée, a également mentionné que la cession des droits de [W] [S] sur le bail du 22 décembre 1994 au profit de son fils, [H] [S] ne pouvait avoir lieu sans le consentement de [F] [S] et en a déduit qu’en l’espèce, à défaut de cet accord, la résiliation du bail litigieux était encourue. Le bail écrit a donc été résilié. Elle a estimé qu’un bail verbal avait été conclu entre les parties sur plusieurs parcelles, étant précisé que la parcelle cadastrée Section A [Localité 101] [Cadastre 38] n’en fait pas partie. 

Une nouvelle procédure est née entre les parties sur le bail verbal reconnu judiciairement, sa formalisation écrite, ses délimitations et le montant du fermage. Au cours de celle-ci, portée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON, par ordonnance du 18 janvier 2012, suite à la conciliation intervenue entre les parties, une expertise a été ordonnée afin de décrire les parcelles exploitées par [H] [S] (et appartenant à [F] [S]), et d’évaluer le prix du fermage conformément aux arrêtés préfectoraux applicables. 

[J] [X] a rendu son rapport d’expertise définitif le 26 novembre 2012 au terme duquel l’assiette du bail était la suivante : 
- Section C lieudit [Localité 106] [Cadastre 24],
- Section BI lieudit [Localité 97] [Cadastre 1], [Cadastre 29] et [Cadastre 36] (anciennement D[Cadastre 61],[Cadastre 62],[Cadastre 11] et [Cadastre 72]),
- Section BE lieudit [Localité 99] [Cadastre 70], [Cadastre 71] et [Cadastre 73], 
- Section BE lieudit [Localité 98] [Cadastre 90] et [Cadastre 8],
- Section BD lieudit [Localité 103] [Cadastre 89] et [Cadastre 84] (anciennement section A cadastrée [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54],
 [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 6],[Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 59]), 
- Section B lieudit [Localité 102] [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46],[Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50],
 [Cadastre 51], [Cadastre 75], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82]

Par jugement du 23 septembre 2013 du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de NIMES du 11 septembre 2014 (et pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2017), la date d’entrée en jouissance du bail rural a été fixée au 20 juin 2003, le fermage pour 2011 a été fixé à la somme de 3 499,67 euros, et pour l’année 2012 à la somme de 3 592,99 euros et [H] [S] a été débouté de ses demandes. 

Une troisième procédure a été initiée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON par [H] [S] afin de voir condamner [F] [S] à lui régler la somme de 17 969,45 euros au titre d’un indû de loyers de fermage. Cependant, le Tribunal a dit ne pas être valablement saisi et a invité [H] [S] à mieux se pourvoir, outre prononcé sa condamnation aux dépens. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de NIMES du 26 mars 2015. 

Par ordonnance du 14 septembre 2015, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a : 
- Rejeté l’exception de nullité de l’assignation, 
- Rejeté l’exception d’incompétence, 
- Constaté que [H] [S] est occupant sans droit ni titre, des bâtiments sis à [Localité 76]
 [Localité 76] [Adresse 37], 
- Ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans terme ni
 délai, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 500,00 euro par
 jour de retard et par personne à compter de la signification de l’ordonnance, 
- Condamné [H] [S] à vider les lieux de tous les objets et véhicules sous
 astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification, 
- Condamné [H] [S] à régler la somme de 2 000,00 euros au titre des frais
 irrépétibles et aux entiers dépens comprenant le coût des frais de constat de commissaire
 de justice. 

Une autre procédure a été initiée par [H] [S] portant notamment sur des sommes dues au titre des fermages. Le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON par jugement du 09 novembre 2016, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 10 décembre 2020 (saisie après arrêt de la Cour d’appel de NIMES du 09 février 2018 et arrêt de la Cour de cassation du 06 juin 2019), a ainsi, notamment : 
- Dit que les sommes versées au titre des bâtiments litigieux sis sur la parcelle [Cadastre 56]
 devenue [Cadastre 85], en 2011 et 2012 doivent s’analyser en une indemnité d’occupation due par
 [H] [S] en sa qualité d’occupant sans droit ni titre, 
- Ordonné la résiliation du bail rural verbal,
- Condamné [H] [S] au paiement de la somme de 1 868,26 euros correspondant
 au solde des fermages pour les années 2011 et 2012, 
- Prononcé son expulsion et celle de tous occupants, sous astreinte de 50,00 euros par
 jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, 

Saisie sur renvoi par la cour de cassation suite à un pourvoi formé par [H] [S] concernant la décision de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 10 décembre 2020, la Cour d’appel de Toulouse par arrêt du 20 avril 2023 a : 
- Débouté [F] [S] de sa demande de résiliation du bail verbal, 
- Débouté [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
 4 000 000,00 euros, 
- Condamné [H] [S] à régler la somme de 3 000,00 euros à [F] [S] à titre
 de dommages et intérêts. 
 
Cette procédure aura ainsi donné lieu à un jugement, trois arrêts de Cour d’appel et deux arrêts de la Cour de cassation. 

En parallèle de ces procédures judiciaires, par acte authentique du 24 janvier 2017, [W] [S], [R] [S] et [F] [S] ont cédé à la SAS HECTARE 05 parcelles cadastrées BD [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], correspondant à la division de la parcelle BD[Cadastre 10] anciennement cadastrée A [Cadastre 38], sise sur la commune de [Localité 76], pour un prix de 315 000,00 euros. 

[W] [S] est décédé le 19 novembre 2019.

Par requête déposée le 12 février 2024 au greffe du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON, [H] [S] sollicite:
- La régularisation d’un bail aux fins de mise en conformité avec les actes de donation
 partage des années 1999-2000 et des actes de donation partiel d’usufruit des 17 et 19
 décembre 2003, 
- La désignation d’un expert pour évaluer les préjudices, subis depuis 21 ans, aux frais de
 [F] [S] 
- La condamnation de [F] [S] à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des
 frais irrépétibles outre aux entiers dépens. 

Au cours de l’audience du 08 janvier 2024, [H] [S], comparant, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et sur demande du Président a confirmé que ses demandes étaient les suivantes : 
- La régularisation d’un bail et le transfert des titres de propriété appartenant à [F]
 [S] au bénéfice de l’EARL DES HELLEBORES
- La nullité des commandements de payer délivrés le 22 avril 2024 et le 23 décembre
 2023, 
- La condamnation de [F] [S] à lui régler la somme de 1 000 000,00 euros au titre
 du préjudice subi lié à la délivrance d’un acte abusif, 
- Une expertise pour évaluer son préjudice, 
- La restitution d’une somme de 59 779,56 euros appartenant à l’EARL LES
 HELLEBORES, 
- Une provision à valoir sur le préjudice pour un montant de 2 000 000,00 euros. 

Au cours de cette audience, [F] [S], représentée, a sollicité également le bénéfice de ses conclusions soutenues à l’oral et a formulé les prétentions suivantes : 
- Déclarer irrecevables comme prescrites ou revêtues de l’autorité de la chose jugée les
 demandes formulées par le requérant, 
- Le rejet de l’ensemble des demandes soutenues par le requérant, 
- A titre reconventionnel, 
. La condamnation de [H] [S] à lui verser la somme de 10 000,00 euros
 au titre de la procédure abusive, 
. La constatation que la parcelle cadastrée BI [Cadastre 83] (devenue BI[Cadastre 18]) n’est pas incluse
 dans le bail consacré par la juridiction de céans dans son jugement du 23
 septembre 2013, 
. la résiliation du bail consacré par la juridiction de céans dans son jugement du 23
 septembre 2013,
. la condamnation de [H] [S] à lui régler la somme de 14 731,83 euros
 au titre des fermages des années 2019, 2020, 2021 et 2022, 
. l’expulsion de ce dernier ou de tout occupants de son chef, avec au besoin le
 concours de la force publique, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard
 par personne à compter de la signification de la décision, 
. la condamnation de [H] [S] à lui régler la somme de 10 000,00 euros
 au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. 

*

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 

A l'issue de l'audience du 08 janvier 2025 l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Au regard des effectifs de service, le délibéré a été prorogé au 18 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à la régularisation d’un bail 

Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En outre, l’article 125 du même code précise que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».

L’article 480 du même code prévoit en particulier « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».

Par ailleurs, l’article 1355 du code civil mentionne que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

*

[H] [S] a sollicité la régularisation d’un bail visant à ajouter les parcelles BD [Cadastre 88] et BI[Cadastre 18]. En défense, [F] [S] soulève au visa de l’article 1355 du code civil que cette demande est irrecevable. 

Il est essentiel de rappeler que les parcelles cadastrées BD[Cadastre 88] et BI[Cadastre 18] correspondent à des bâtiments. Or, la juridiction de céans a déjà été saisie à plusieurs reprises de demandes en ce sens. Ainsi au terme d’une première procédure portée de la juridiction de céans, la juridiction de céans par décision du 11 mai 2010 confirmée par la Cour d’appel de NIMES du 17 mai 2011 a mentionné la délimitation du bail dont les parcelles BI[Cadastre 18] (anciennement D[Cadastre 64]) et BD[Cadastre 88] n’y appartiennent pas. 

Puis, il résulte des éléments procéduraux que dans le cadre d’une deuxième procédure les parties se sont opposées notamment sur la délimitation d’un bail verbal. Au cours de cette procédure, une expertise a été diligentée et confiée à [J] [X] qui a rendu son rapport définitif le 26 novembre 2012 au terme duquel elle excluait l’existence d’un bail rural verbal portant sur les bâtiments. Par arrêt du 11 septembre 2014 la Cour d’appel de NIMES a confirmé le jugement de la juridiction de Céans qui a rejeté notamment les demandes de [H] [S] tendant à reconnaître l’existence d’un bail rural concernant le bâtiment d’habitation et les dépendances (corps de ferme), correspondant notamment aux parcelles BI[Cadastre 18] et BD[Cadastre 88]. 

De plus, dans le cadre d’une troisième procédure portée devant la juridiction de Céans, suivant requête du 07 octobre 2015 [H] [S] a notamment sollicité que soit ordonné à [F] [S] d’établir un bail rural écrit sur les terres et bâtiments sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de juger qu’il est titulaire d’un bail verbal sur les parcelles BD [Cadastre 85] et BD [Cadastre 88]. Cette procédure a donné lieu à un arrêt de la Cour d’Appel de NIMES en date du 09 février 2018 confirmant le jugement du 09 novembre 2016 de la juridiction de céans qui rejetait les demandes dont celles susmentionnées. 
Cet arrêt a été cassé par décision de la Cour de cassation qui a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de MONTPELLIER qui a à nouveau confirmé le jugement de la juridiction de céans du 09 novembre 2016. Ce second arrêt a été partiellement cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 sur la partie relative à la résiliation du bail de sorte que les autres dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER ont été confirmées. 

Enfin, concernant spécifiquement la parcelle BI[Cadastre 18] (anciennement cadastrée D[Cadastre 64]), il convient de préciser que dans la première procédure, elle n’a pas été incluse dans l’assiette du bail. Force est de constater que si la juridiction de céans a résilié un bail existant sur cette parcelle au terme du jugement du 09 novembre 2016, disposition que la Cour de cassation a cassé dans son arrêt du 12 octobre 2022, la cour d’appel de Toulouse, saisie sur renvoi, a indiqué que « M. [S] reconnait qu’il n’est pas locataire de cette parcelle », de sorte que le requérant dans le cadre d’une affaire où l’objet était notamment la résiliation du bail rural a déclaré que cette parcelle n’était pas incluse dans l’assiette dudit bail. 

Dès lors, cette demande visant à établir la délimitation du bail a été à plusieurs reprises portée devant des juridictions qui ont rendu des décisions désormais définitives et pourvues au-delà de l’autorité de la chose, de la force de chose jugée. 

L’autorité de la chose jugée étant une fin de non recevoir, il y a lieu sans examen au fond du principe de la demande et des autres moyens soulevés en défense (prescription et obligation de concentration des moyens) de la déclarer irrecevable. 


Sur la demande relative au transfert des titres de propriété des parcelles soumises à bail au profit de l’EARL HELLEBORES, 

L’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

En outre, l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime fixe la compétence matérielle du tribunal aux contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code

[H] [S] a sollicité la désignation d’un notaire afin que les titres appartenant à [F] [S] soient transférés à l’EARL HELLEBORES. Cependant, outre la question de sa qualité à agir puisqu’il agit en son nom personnel et non sa qualité de gérant de l’EARL HELLEBORES, et l’absence de fondement juridique au soutien de la demande, le Tribunal a mis dans le débat lors de l’audience du 08 janvier 2025 la question de sa compétence. A ce titre, il résulte de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime que la juridiction de céans n’est pas compétente pour ordonner un transfert de propriété de parcelles d’un propriétaire à un autre. 

Dès lors, le Tribunal constatera son incompétence matérielle. 

Sur la nullité des commandements délivrés les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024, 

L’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En outre, l’article 117 du même code ajoute que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

Enfin, L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
(…)
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail ».

*

[H] [S] soutient dans ses conclusions soutenues à l’oral la nullité des commandements de payer. A ce titre, il fait valoir que [F] [S] ne peut délivrer un commandement de payer les fermages sur des parcelles qu’elle a déjà vendues notamment la parcelle BI [Cadastre 74] et sur des parcelles pour lesquelles elle a indiqué au notaire que le bail avait été résilié notamment la parcelle D[Cadastre 25]. Il explique que les commandements de payer sont nuls « pour défaut de bail verbal et au visa du bail de 1994 ! ». 

En défense [F] [S] fait valoir que la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2022 a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER en ce qu’il avait validé la mise en demeure qu’elle avait fait délivrer à [H] [S] pour défaut de paiement des fermages des années 2011, 2012, 2013 et 2015 alors que le prix du fermage ayant été fixé par le jugement du 23 septembre 2013 pour les années 2011 et 2012, il n’était pas possible de faire rétroagir un défaut de paiement. Aussi, l’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE du 20 avril 2023 saisie sur renvoi est par conséquent revenu sur le principe de la résiliation fondée sur la mise en demeure susvisée. 

Elle ajoute que les mises en demeure contestées dans le cadre de la présente instance par [H] [S] ont été délivrées les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024 et portent sur un défaut de paiement des fermages des années 2019, 2020, 2021 et 2022, soit postérieurement au jugement du 23 septembre 2013 ayant fixé le fermage. 

Il ressort effectivement de la lecture des sommations de payer délivrées par voie de commissaire de justice les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024 un défaut de paiement des fermages des années 2019, 2020, 2021 et 2022. 

En outre, [H] [S] ne fonde pas juridiquement sa demande en précisant la violation outre le grief tiré de celle-ci qui justifierait que le Tribunal prononce la nullité de ces actes. En l’état, les seuls arguments invoqués par ce dernier consistant à indiquer que la parcelle BI [Cadastre 74] a été vendue et que [F] [S] aurait déclaré à son notaire que la parcelle D[Cadastre 25] n’est pas soumise à bail, ne constituent pas une violation d’une quelconque règle qui entrainerait la nullité du commandement, et ce d’autant plus que ces parcelles ne sont pas incluses dans l’assiette du bail verbal.

Dès lors, la demande sera rejetée.

Sur la condamnation à la somme de 1 000 000,00 euros au titre de la délivrance d’un acte abusif, 

Compte tenu de la solution apportée à l’absence de nullité des commandements délivrés les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024, et de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice subi, la demande au titre de l’indemnisation du préjudice subi tiré de cette nullité – inexistante – ne peut qu’être rejetée. 

Sur la demande d’expertise en vue d’évaluer le préjudice subi et la demande de provision à valoir sur le préjudice subi à la somme de 2 000 000,00 euros,

[H] [S] sollicite une expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice subi. A ce titre, il indique tant dans ses conclusions écrites que lors de l’audience du 08 janvier 2024 que [F] [S] lui a « gâché la vie ». Il explique « en être à la quatrième procédure d’expulsion » en énumérant toutes les décisions intervenues et notamment la procédure ayant abouti à l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 20 avril 2023. Or, force est de constater qu’il est à l’origine des procédures et que cette dernière en sa qualité de défenderesse a formulé des demandes reconventionnelles. 

En outre, en défense [F] [S], à juste titre, soutient que cette demande est irrecevable puisqu’elle a déjà été jugée par la Cour d’appel de TOULOUSE le 20 avril 2023. A ce titre, la lecture de l’arrêt susmentionné met en évidence que [H] [S] a déjà formulé cette demande en indiquant notamment sur le préjudice lié à « une procédure d’expulsion » que « il est relevé qu’aucune procédure d’expulsion n’a été entreprise à la suite des décisions ayant prononcé la résiliation du bail rural sur les parcelles de terre, objet du litige, devant la cour et que M. [S] ne justifie par aucune pièce de la réalité d’un préjudice. Tous autres motifs de dommages et intérêts ont par ailleurs été définitivement rejetés par la cour d’appel de MONTPELLIER du 10 décembre 2020 ». 

Aussi, au visant des articles 122, 125 et 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, précités, les demandes seront déclarées irrecevables puisque revêtues de l’autorité de la chose jugée. 

Sur la restitution de la somme de 59 779,56 euros, 

[H] [S] sollicite la condamnation de [F] [S] à lui régler la somme de 59 779,56 euros à titre de restitution. Il a précisé que ces sommes appartiennent à l’EARL HELLEBORES et qu’elles ont été détournées par Mme [A] lorsqu’elle était tutrice de [F] [S], bailleresse alors mineure. Il a précisé dans ces conclusions que ces sommes avaient été versées par l’EARL HELLEBORES au titre du paiement de fermage. 

Cependant, force est de constater que tous les chefs de préjudices en lien avec le bail ont été évoqués tels que précisé par l’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE du 20 avril 2023 et susmentionné précédemment. 

Aussi, au visa des articles 122, 125 et 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, précités, la demande sera déclarée irrecevable puisque revêtue de l’autorité de la chose jugée. 

Sur les demandes reconventionnelles de [F] [S], 

Sur la situation de la parcelle BI [Cadastre 83]

[F] [S] sollicite que la parcelle cadastrée BI [Cadastre 83] (issue de la division de la parcelle BI[Cadastre 1]) ne soit pas incluse dans le bail consacré par le jugement du Tribunal de céans du 23 septembre 2013. Toutefois, et tel que mentionné concernant les demandes de modifications de l’assiette du bail formulées par [H] [S], la décision revêt désormais l’autorité de la chose jugée. Au surplus, [H] [S] a indiqué au cours de l’audience avoir exploité la parcelle litigieuse. 

Dès lors, au visa des articles 122, 125 et 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil précités, la demande sera déclarée irrecevable comme revêtue de l’autorité de la chose jugée. 

Au demeurant, il convient de préciser que le sort de cette parcelle sera en tout état de cause évoqué dans le cadre de la demande de résiliation étudiée supra. 

Sur la résiliation du bail consacré par la juridiction de céans dans son jugement du 23 septembre 2013 et les sommes dues au titre de la dette locative,

L’article 1728 du code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».

L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
(…)
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail ». 
Il importe de préciser qu’il est constamment admis qu’il est possible de réclamer les deux échéances impayées au sein d’une seule mise en demeure.

*

Au cas d’espèce, [F] [S] a fait signifier par voie de commissaire de justice deux mises en demeure de régler les fermages les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024 au titre des fermages dues pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 14 731,83 euros décomposé comme suit : 
- 2019 : 3620,40 euros, 
- 2020 : 3640,31 euros, 
- 2021 : 3660,07 euros, 
- 2022 : 3811,05 euros. 

Les mises en demeure reprennent les termes de l’article précité conformément aux prescriptions légales. 

[H] [S] ne démontre pas avoir réglé les sommes dues. 

En outre, le conseil de [F] [S] a rappelé à l’intéressé son obligation de régler les fermages dues en l’absence de résiliation du bail suite à l’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE du 20 avril 2023. 

Les deux défauts de paiement des fermages au sens de l’article précité sont donc caractérisés. 

Aussi, il convient de prononcer la résiliation du bail rural consacré par le jugement du Tribunal de céans en date du 23 septembre 2013 et portant sur les parcelles : 
- Section C lieudit [Localité 106] [Cadastre 24],
- Section BI lieudit [Localité 97] [Cadastre 1], [Cadastre 29] et [Cadastre 36] (anciennement D[Cadastre 61],[Cadastre 62],[Cadastre 11] et [Cadastre 72]),
- Section BE lieudit [Localité 99] [Cadastre 70], [Cadastre 71] et [Cadastre 73], 
- Section BE lieudit [Localité 98] [Cadastre 90] et [Cadastre 8],
- Section BD lieudit [Localité 103] [Cadastre 89] et [Cadastre 84] (anciennement section A cadastrée [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54],
 [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 6],[Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 59]), 
- Section B lieudit [Localité 102] [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46],[Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50],
 [Cadastre 51], [Cadastre 75], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82]. 

De plus, [H] [S] sera condamné à régler à [F] [S] la somme de 14 731,83 euros au titre du paiement des fermages des années 2019, 2020, 2021 et 2022. 

Sur l’expulsion, 

L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce et compte tenu de la résiliation du bail à compter du 18 avril 2025, jour de la présente décision, [H] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux. 

En l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner l'expulsion de preneur et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur la condamnation à une somme de 10 000,00 euros au titre de la procédure abusive, 

L'article 32-1 du code civil dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Il est constant que le droit d'agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

*

Au cas d’espèce, il ressort des différentes procédures susmentionnées qui ont opposé [H] [S] à sa cousine [F] [S] que ce dernier conteste l’attribution des terres réalisées par ses grands parents et la succession de son oncle [T] [S], père de [F] [S]. Il précise dans ses conclusions à ce titre « le problème depuis le début du contentieux est les propriétés à mon oncle [T] [S] dont beaucoup appartenait à mon grand-père M. [S] [G] selon son attestation de propriété » ou encore « Madame [F] [S] a un très gros patrimoine immobilier et financier suite au décès de son père le 1er décembre 2000 comme l’atteste le courrier de Madame [L] [U] au juge des tutelles. Elle a également encaissé la succession de ma grand-mère en 2016 qui a un très patrimoine financier (assurances-vie) et sa déclaration d’ISF en 2010 l’atteste ».

Il résulte de l’ensemble des conclusions, des procédures et des courriers adressés à [F] [S] que [H] [S] revendique sans cesse les mêmes droits sur les parcelles appartenant à cette dernière. Force est de constater que la majorité des demandes qu’il formule ont été déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée des décisions précédentes ayant précisément tranché les prétentions invoquées. En outre, par arrêt 20 avril 2023, la Cour d’appel de TOULOUSE concernant les demandes de dommages et intérêts – à nouveau formulée dans le cadre de la présente - a explicitement précisé que les demandes avaient été définitivement rejetées par l’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 10 décembre 2020. Ainsi, il a déjà été explicité à ce dernier que les demandes étaient tranchées. 

Par ailleurs, la lecture des conclusions écrites soutenues oralement et les déclarations de l’intéressé lors de l’audience du 08 janvier 2025 traduisent au-delà d’une profonde haine éprouvée à l’égard de sa cousine, une véritable intention de lui nuire en mettant en œuvre une nouvelle procédure judiciaire. A ce titre, alors qu’il est à l’origine de la saisine, il indique « être de nouveau mis en cause par Madame [F] [S] devant le TBPR aujourd’hui ». 

Aussi, [H] [S] ne pouvait ignorer que les demandes qu’il formule dans le cadre de la présente instance seraient déclarées irrecevables car déjà jugées antérieurement. Sa démarche dans l’exercice de l’action judiciaire n’a été réalisée que pour nuire à sa cousine. Ce comportement est constitutif d'une faute d’une gravité telle qu’elle doit donner lieu à la condamnation à une amende civile qu’il convient de fixer à une somme de 7 000,00 euros. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

[H] [S] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens,

Sur les frais irrépétibles,

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner [H] [S] à verser une somme de 3 000,00 au titre des frais irrépétibles que [F] [S] a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire,

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DECLARE irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée la demande visant à la régularisation d’un bail portant sur les parcelles cadastrées BI[Cadastre 18] (anciennement D[Cadastre 64]) et BD [Cadastre 88] situées sur la commune de [Localité 76] recevable, 

DECLARE irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée la demande d’expertise en vue d’évaluer le préjudice subi et la demande de provision à valoir sur le préjudice subi à la somme de 2 000 000,00 euros,

DECLARE irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée la demande visant à la restitution de la somme de 59 779,56 euros,

DECLARE irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée la demande visant à exclure la parcelle BI[Cadastre 83] du bail (issue de la division de la parcelle BI[Cadastre 1]),

CONSTATE son incompétence matérielle pour ordonner le transfert des titres de propriétés de [F] [S] au profit de l’EARL HELLEBORES, 

REJETTE la demande visant à voir prononcer nullité des commandements de payer délivrés les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024,

REJETTE la demande de condamnation à la somme de 1 000 000,00 euros au titre de la délivrance d’un acte abusif, 

PRONONCE à compter de la présente décision soit le 18 avril 2025, la résiliation du bail rural consacré par le jugement du Tribunal de céans en date du 23 septembre 2013 et portant sur les parcelles : 
- Section C lieudit [Localité 106] [Cadastre 24],
- Section BI lieudit [Localité 97] [Cadastre 1], [Cadastre 29] et [Cadastre 36] (anciennement D[Cadastre 61],[Cadastre 62],[Cadastre 11] et [Cadastre 72]),
- Section BE lieudit [Localité 99] [Cadastre 70], [Cadastre 71] et [Cadastre 73], 
- Section BE lieudit [Localité 98] [Cadastre 90] et [Cadastre 8],
- Section BD lieudit [Localité 103] [Cadastre 89] et [Cadastre 84] (anciennement section A cadastrée [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54],
 [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 6],[Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 59]), 
- Section B lieudit [Localité 102] [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46],[Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 75], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82]

CONDAMNE [H] [S] à régler à [F] [S] la somme de 14 731,83 euros au titre du paiement des fermages des années 2019, 2020, 2021 et 2022, 

CONSTATE que [H] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 18 avril 2025,

AUTORISE l'expulsion de [H] [S] et de tous occupants de son chef des lieux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, [H] [S] pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE [H] [S] à régler une somme de 7 000,00 euros à titre d’amende civile au titre de la procédure abusive, 

CONDAMNE [H] [S] à régler à [F] [S] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE [H] [S] aux entiers dépens

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON



N° RG 24/00005 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JU7D

Minute N° : 25/00003 
JUGEMENT PARITAIRE DU : 18 Avril 2025




[H] [S]

Contre

[F] [S]




















Notification à M. [H] [S] (copie) : 
par LRAR
Le : 






Notification à Me BERANGER Frédéric 
(copie exécutoire + copie) : 
par LRAR
le : 
JUGEMENT



A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 18 Avril 2025 ;


Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:

PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
ASSESSEUR BAILLEUR : GRANGER David
ASSESSEUR PRENEUR : BRUN Didier
GREFFIER: Anaelle COURTOIS,

▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).



Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président: 

PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
GREFFIER: Agnès RANC,



DANS LE LITIGE ENTRE:

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S]
né le 18 Septembre 1979 à [Localité 93]
[Adresse 67]
[Localité 76]
comparant en personne


DEFENDEUR :

Madame [F] [S]
née le 09 Novembre 1997 à [Localité 93]
[Adresse 35]
[Localité 9]
représentée par Me BERANGER Frédéric, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



EXPOSE DU LITIGE

[G] [S] et [K] [I] épouse [S] ont eu 3 enfants : [W] [S], [T] [S] et [R] [S]. 

Suivant acte authentique en date du 22 décembre 1994, [G] [S] et [K] [I] épouse [S] ont donné à bail rural à long terme à deux de leur trois fils, [W] [S] et [T] [S], avec effet rétroactif au 01 décembre 1994, moyennant un fermage annuel de 6 820,21 francs, une propriété agricole contenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation et des terrains, situés sur la commune de [Localité 76] (84) et cadastrés comme il suit : 
- Section A lieudit « [Localité 105] » [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], 
- Section A lieudit « [Localité 101] » [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et
 [Cadastre 38], 
- Section A lieudit « [Localité 103] » [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 59], 
- Section A lieudit « [Localité 100] » [Cadastre 60] et [Cadastre 86], 
- Section A lieudit « [Localité 98] » [Cadastre 63] et [Cadastre 65], 
- Section A lieudit « [Localité 95] » [Cadastre 87], 
- Section B lieudit « [Localité 102] » [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49],
 [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 75], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82], 
- Section B lieudit « [Localité 104] » [Cadastre 66], 
- Section B lieudit « [Localité 99] » [Cadastre 68], [Cadastre 69] et [Cadastre 4], 
- Section C lieudit « [Localité 106] » [Cadastre 24], 
- Section D lieudit « [Localité 97] », [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 11] et [Cadastre 72], 
- Section D lieudit « [Localité 94] » [Cadastre 25]. 

[G] [S] est décédé le 21 mars 1995 et [K] [I] épouse [S] a opté pour la totalité des biens en usufruit dans le cadre des opérations successorales de ce dernier. 
Par acte authentique du 31 mai 2000 et 02 juin 2000, [K] [I] veuve [S] a fait une donation-partage avec réserve d’usufruit en faveur de [T] [S] et de [W] [S]. 
A ce titre, [T] [S] a reçu en nue-propriété les biens suivants : 
- Section A lieudit « [Localité 95] » [Cadastre 87], 
- Section B lieudit « [Localité 102] » [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49],
[Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 75], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82],
- Section A « [Localité 98] » [Cadastre 63], 
- Section D lieudit « [Localité 97] » [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 11] et [Cadastre 72], 
- Section C lieudit « [Localité 106] » [Cadastre 24], 
- Section D lieudit « [Localité 96] » [Cadastre 64]
- Section A lieudit « [Localité 103] » [Cadastre 59],
- Section A lieudit « [Localité 103] » [Cadastre 55], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7]
- Section A lieudit « [Localité 103] » [Cadastre 56]
- La nue propriété de 2183 parts de la société GFA du Père [Y], 

[W] [S] a reçu la nue-propriété des biens suivants : 
- Section A lieudit « [Localité 101] » [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 12], 
- Section A lieudit « [Localité 103] » [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 91] et [Cadastre 92], 
- Section A lieudit « [Localité 105] » [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], 
- Section A lieudit « [Localité 100] » [Cadastre 60] ». 

[T] [S] est également décédé le 1er décembre 2000, laissant sa fille [F] [S], en qualité d’héritière à sa succession. 

Suite au décès de [T] [S], co-preneur du bail, une mésentente est née avec [F] [S] notamment sur le bail initial, et l’exploitation des terres. 

Par acte en date du 17 décembre 2003 et du 19 décembre 2003, [K] [I] veuve [S] a renoncé à l’usufruit (conservé dans le cadre de la donation-partage) qu’elle détenait sur certains biens au profit de [W] [S] et de [F] [S], étant précisé que la parcelle cadastrée lieudit « [Localité 101] » A [Cadastre 38] ne fait pas partie des terres pour lesquelles elle a renoncé à son droit. 

Par courriers du 20 juin 2003, [W] [S] a sollicité auprès de [K] [S] et de [F] [S], l’autorisation de céder le bail du 22 décembre 1994 à son fils, [H] [S]. 

Il n’est pas contesté que [K] [S] a donné son accord pour la cession de bail. 

Suivant jugement du 11 mai 2010 (confirmé par arrêt de la Cour d’appel de NIMES du 17 mai 2011), le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON a rejeté les demandes de [H] [S], enjoint [H] [S] et [R] [S], es qualités de tuteur de [F] [S], de formaliser un bail rural si leurs relations se poursuivaient, laissé à chacune des parties la charge des dépens et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles. 

La lecture des motifs du jugement initial, confirmé par la Cour d’Appel, met en évidence que le bail du 22 décembre 1994, au regard des décès de [G] [S], bailleur, de [T] [S], co-preneur, des actes de donations partages et de renonciation à usufruit, portant sur certaines des parcelles soumises à bail, avait subi une atteinte au caractère indivisible du bail, la confusion en une même personne de la qualité de preneur et bailleur entrainant l’extinction du bail – ce qui fut le cas pour [F] [S] (venant aux droits de son père preneur) par l’effet des mutations susvisées. 

Cette même décision confirmée, a également mentionné que la cession des droits de [W] [S] sur le bail du 22 décembre 1994 au profit de son fils, [H] [S] ne pouvait avoir lieu sans le consentement de [F] [S] et en a déduit qu’en l’espèce, à défaut de cet accord, la résiliation du bail litigieux était encourue. Le bail écrit a donc été résilié. Elle a estimé qu’un bail verbal avait été conclu entre les parties sur plusieurs parcelles, étant précisé que la parcelle cadastrée Section A [Localité 101] [Cadastre 38] n’en fait pas partie. 

Une nouvelle procédure est née entre les parties sur le bail verbal reconnu judiciairement, sa formalisation écrite, ses délimitations et le montant du fermage. Au cours de celle-ci, portée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON, par ordonnance du 18 janvier 2012, suite à la conciliation intervenue entre les parties, une expertise a été ordonnée afin de décrire les parcelles exploitées par [H] [S] (et appartenant à [F] [S]), et d’évaluer le prix du fermage conformément aux arrêtés préfectoraux applicables. 

[J] [X] a rendu son rapport d’expertise définitif le 26 novembre 2012 au terme duquel l’assiette du bail était la suivante : 
- Section C lieudit [Localité 106] [Cadastre 24],
- Section BI lieudit [Localité 97] [Cadastre 1], [Cadastre 29] et [Cadastre 36] (anciennement D[Cadastre 61],[Cadastre 62],[Cadastre 11] et [Cadastre 72]),
- Section BE lieudit [Localité 99] [Cadastre 70], [Cadastre 71] et [Cadastre 73], 
- Section BE lieudit [Localité 98] [Cadastre 90] et [Cadastre 8],
- Section BD lieudit [Localité 103] [Cadastre 89] et [Cadastre 84] (anciennement section A cadastrée [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54],
 [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 6],[Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 59]), 
- Section B lieudit [Localité 102] [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46],[Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50],
 [Cadastre 51], [Cadastre 75], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82]

Par jugement du 23 septembre 2013 du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de NIMES du 11 septembre 2014 (et pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2017), la date d’entrée en jouissance du bail rural a été fixée au 20 juin 2003, le fermage pour 2011 a été fixé à la somme de 3 499,67 euros, et pour l’année 2012 à la somme de 3 592,99 euros et [H] [S] a été débouté de ses demandes. 

Une troisième procédure a été initiée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON par [H] [S] afin de voir condamner [F] [S] à lui régler la somme de 17 969,45 euros au titre d’un indû de loyers de fermage. Cependant, le Tribunal a dit ne pas être valablement saisi et a invité [H] [S] à mieux se pourvoir, outre prononcé sa condamnation aux dépens. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de NIMES du 26 mars 2015. 

Par ordonnance du 14 septembre 2015, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a : 
- Rejeté l’exception de nullité de l’assignation, 
- Rejeté l’exception d’incompétence, 
- Constaté que [H] [S] est occupant sans droit ni titre, des bâtiments sis à [Localité 76]
 [Localité 76] [Adresse 37], 
- Ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans terme ni
 délai, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 500,00 euro par
 jour de retard et par personne à compter de la signification de l’ordonnance, 
- Condamné [H] [S] à vider les lieux de tous les objets et véhicules sous
 astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification, 
- Condamné [H] [S] à régler la somme de 2 000,00 euros au titre des frais
 irrépétibles et aux entiers dépens comprenant le coût des frais de constat de commissaire
 de justice. 

Une autre procédure a été initiée par [H] [S] portant notamment sur des sommes dues au titre des fermages. Le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON par jugement du 09 novembre 2016, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 10 décembre 2020 (saisie après arrêt de la Cour d’appel de NIMES du 09 février 2018 et arrêt de la Cour de cassation du 06 juin 2019), a ainsi, notamment : 
- Dit que les sommes versées au titre des bâtiments litigieux sis sur la parcelle [Cadastre 56]
 devenue [Cadastre 85], en 2011 et 2012 doivent s’analyser en une indemnité d’occupation due par
 [H] [S] en sa qualité d’occupant sans droit ni titre, 
- Ordonné la résiliation du bail rural verbal,
- Condamné [H] [S] au paiement de la somme de 1 868,26 euros correspondant
 au solde des fermages pour les années 2011 et 2012, 
- Prononcé son expulsion et celle de tous occupants, sous astreinte de 50,00 euros par
 jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, 

Saisie sur renvoi par la cour de cassation suite à un pourvoi formé par [H] [S] concernant la décision de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 10 décembre 2020, la Cour d’appel de Toulouse par arrêt du 20 avril 2023 a : 
- Débouté [F] [S] de sa demande de résiliation du bail verbal, 
- Débouté [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
 4 000 000,00 euros, 
- Condamné [H] [S] à régler la somme de 3 000,00 euros à [F] [S] à titre
 de dommages et intérêts. 
 
Cette procédure aura ainsi donné lieu à un jugement, trois arrêts de Cour d’appel et deux arrêts de la Cour de cassation. 

En parallèle de ces procédures judiciaires, par acte authentique du 24 janvier 2017, [W] [S], [R] [S] et [F] [S] ont cédé à la SAS HECTARE 05 parcelles cadastrées BD [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], correspondant à la division de la parcelle BD[Cadastre 10] anciennement cadastrée A [Cadastre 38], sise sur la commune de [Localité 76], pour un prix de 315 000,00 euros. 

[W] [S] est décédé le 19 novembre 2019.

Par requête déposée le 12 février 2024 au greffe du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON, [H] [S] sollicite:
- La régularisation d’un bail aux fins de mise en conformité avec les actes de donation
 partage des années 1999-2000 et des actes de donation partiel d’usufruit des 17 et 19
 décembre 2003, 
- La désignation d’un expert pour évaluer les préjudices, subis depuis 21 ans, aux frais de
 [F] [S] 
- La condamnation de [F] [S] à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des
 frais irrépétibles outre aux entiers dépens. 

Au cours de l’audience du 08 janvier 2024, [H] [S], comparant, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et sur demande du Président a confirmé que ses demandes étaient les suivantes : 
- La régularisation d’un bail et le transfert des titres de propriété appartenant à [F]
 [S] au bénéfice de l’EARL DES HELLEBORES
- La nullité des commandements de payer délivrés le 22 avril 2024 et le 23 décembre
 2023, 
- La condamnation de [F] [S] à lui régler la somme de 1 000 000,00 euros au titre
 du préjudice subi lié à la délivrance d’un acte abusif, 
- Une expertise pour évaluer son préjudice, 
- La restitution d’une somme de 59 779,56 euros appartenant à l’EARL LES
 HELLEBORES, 
- Une provision à valoir sur le préjudice pour un montant de 2 000 000,00 euros. 

Au cours de cette audience, [F] [S], représentée, a sollicité également le bénéfice de ses conclusions soutenues à l’oral et a formulé les prétentions suivantes : 
- Déclarer irrecevables comme prescrites ou revêtues de l’autorité de la chose jugée les
 demandes formulées par le requérant, 
- Le rejet de l’ensemble des demandes soutenues par le requérant, 
- A titre reconventionnel, 
. La condamnation de [H] [S] à lui verser la somme de 10 000,00 euros
 au titre de la procédure abusive, 
. La constatation que la parcelle cadastrée BI [Cadastre 83] (devenue BI[Cadastre 18]) n’est pas incluse
 dans le bail consacré par la juridiction de céans dans son jugement du 23
 septembre 2013, 
. la résiliation du bail consacré par la juridiction de céans dans son jugement du 23
 septembre 2013,
. la condamnation de [H] [S] à lui régler la somme de 14 731,83 euros
 au titre des fermages des années 2019, 2020, 2021 et 2022, 
. l’expulsion de ce dernier ou de tout occupants de son chef, avec au besoin le
 concours de la force publique, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard
 par personne à compter de la signification de la décision, 
. la condamnation de [H] [S] à lui régler la somme de 10 000,00 euros
 au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. 

*

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 

A l'issue de l'audience du 08 janvier 2025 l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Au regard des effectifs de service, le délibéré a été prorogé au 18 avril 2025. 



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à la régularisation d’un bail 

Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En outre, l’article 125 du même code précise que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».

L’article 480 du même code prévoit en particulier « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».

Par ailleurs, l’article 1355 du code civil mentionne que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

*

[H] [S] a sollicité la régularisation d’un bail visant à ajouter les parcelles BD [Cadastre 88] et BI[Cadastre 18]. En défense, [F] [S] soulève au visa de l’article 1355 du code civil que cette demande est irrecevable. 

Il est essentiel de rappeler que les parcelles cadastrées BD[Cadastre 88] et BI[Cadastre 18] correspondent à des bâtiments. Or, la juridiction de céans a déjà été saisie à plusieurs reprises de demandes en ce sens. Ainsi au terme d’une première procédure portée de la juridiction de céans, la juridiction de céans par décision du 11 mai 2010 confirmée par la Cour d’appel de NIMES du 17 mai 2011 a mentionné la délimitation du bail dont les parcelles BI[Cadastre 18] (anciennement D[Cadastre 64]) et BD[Cadastre 88] n’y appartiennent pas. 

Puis, il résulte des éléments procéduraux que dans le cadre d’une deuxième procédure les parties se sont opposées notamment sur la délimitation d’un bail verbal. Au cours de cette procédure, une expertise a été diligentée et confiée à [J] [X] qui a rendu son rapport définitif le 26 novembre 2012 au terme duquel elle excluait l’existence d’un bail rural verbal portant sur les bâtiments. Par arrêt du 11 septembre 2014 la Cour d’appel de NIMES a confirmé le jugement de la juridiction de Céans qui a rejeté notamment les demandes de [H] [S] tendant à reconnaître l’existence d’un bail rural concernant le bâtiment d’habitation et les dépendances (corps de ferme), correspondant notamment aux parcelles BI[Cadastre 18] et BD[Cadastre 88]. 

De plus, dans le cadre d’une troisième procédure portée devant la juridiction de Céans, suivant requête du 07 octobre 2015 [H] [S] a notamment sollicité que soit ordonné à [F] [S] d’établir un bail rural écrit sur les terres et bâtiments sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de juger qu’il est titulaire d’un bail verbal sur les parcelles BD [Cadastre 85] et BD [Cadastre 88]. Cette procédure a donné lieu à un arrêt de la Cour d’Appel de NIMES en date du 09 février 2018 confirmant le jugement du 09 novembre 2016 de la juridiction de céans qui rejetait les demandes dont celles susmentionnées. 
Cet arrêt a été cassé par décision de la Cour de cassation qui a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de MONTPELLIER qui a à nouveau confirmé le jugement de la juridiction de céans du 09 novembre 2016. Ce second arrêt a été partiellement cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 sur la partie relative à la résiliation du bail de sorte que les autres dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER ont été confirmées. 

Enfin, concernant spécifiquement la parcelle BI[Cadastre 18] (anciennement cadastrée D[Cadastre 64]), il convient de préciser que dans la première procédure, elle n’a pas été incluse dans l’assiette du bail. Force est de constater que si la juridiction de céans a résilié un bail existant sur cette parcelle au terme du jugement du 09 novembre 2016, disposition que la Cour de cassation a cassé dans son arrêt du 12 octobre 2022, la cour d’appel de Toulouse, saisie sur renvoi, a indiqué que « M. [S] reconnait qu’il n’est pas locataire de cette parcelle », de sorte que le requérant dans le cadre d’une affaire où l’objet était notamment la résiliation du bail rural a déclaré que cette parcelle n’était pas incluse dans l’assiette dudit bail. 

Dès lors, cette demande visant à établir la délimitation du bail a été à plusieurs reprises portée devant des juridictions qui ont rendu des décisions désormais définitives et pourvues au-delà de l’autorité de la chose, de la force de chose jugée. 

L’autorité de la chose jugée étant une fin de non recevoir, il y a lieu sans examen au fond du principe de la demande et des autres moyens soulevés en défense (prescription et obligation de concentration des moyens) de la déclarer irrecevable. 


Sur la demande relative au transfert des titres de propriété des parcelles soumises à bail au profit de l’EARL HELLEBORES, 

L’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

En outre, l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime fixe la compétence matérielle du tribunal aux contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code

[H] [S] a sollicité la désignation d’un notaire afin que les titres appartenant à [F] [S] soient transférés à l’EARL HELLEBORES. Cependant, outre la question de sa qualité à agir puisqu’il agit en son nom personnel et non sa qualité de gérant de l’EARL HELLEBORES, et l’absence de fondement juridique au soutien de la demande, le Tribunal a mis dans le débat lors de l’audience du 08 janvier 2025 la question de sa compétence. A ce titre, il résulte de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime que la juridiction de céans n’est pas compétente pour ordonner un transfert de propriété de parcelles d’un propriétaire à un autre. 

Dès lors, le Tribunal constatera son incompétence matérielle. 

Sur la nullité des commandements délivrés les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024, 

L’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En outre, l’article 117 du même code ajoute que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

Enfin, L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
(…)
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail ».

*

[H] [S] soutient dans ses conclusions soutenues à l’oral la nullité des commandements de payer. A ce titre, il fait valoir que [F] [S] ne peut délivrer un commandement de payer les fermages sur des parcelles qu’elle a déjà vendues notamment la parcelle BI [Cadastre 74] et sur des parcelles pour lesquelles elle a indiqué au notaire que le bail avait été résilié notamment la parcelle D[Cadastre 25]. Il explique que les commandements de payer sont nuls « pour défaut de bail verbal et au visa du bail de 1994 ! ». 

En défense [F] [S] fait valoir que la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2022 a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER en ce qu’il avait validé la mise en demeure qu’elle avait fait délivrer à [H] [S] pour défaut de paiement des fermages des années 2011, 2012, 2013 et 2015 alors que le prix du fermage ayant été fixé par le jugement du 23 septembre 2013 pour les années 2011 et 2012, il n’était pas possible de faire rétroagir un défaut de paiement. Aussi, l’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE du 20 avril 2023 saisie sur renvoi est par conséquent revenu sur le principe de la résiliation fondée sur la mise en demeure susvisée. 

Elle ajoute que les mises en demeure contestées dans le cadre de la présente instance par [H] [S] ont été délivrées les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024 et portent sur un défaut de paiement des fermages des années 2019, 2020, 2021 et 2022, soit postérieurement au jugement du 23 septembre 2013 ayant fixé le fermage. 

Il ressort effectivement de la lecture des sommations de payer délivrées par voie de commissaire de justice les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024 un défaut de paiement des fermages des années 2019, 2020, 2021 et 2022. 

En outre, [H] [S] ne fonde pas juridiquement sa demande en précisant la violation outre le grief tiré de celle-ci qui justifierait que le Tribunal prononce la nullité de ces actes. En l’état, les seuls arguments invoqués par ce dernier consistant à indiquer que la parcelle BI [Cadastre 74] a été vendue et que [F] [S] aurait déclaré à son notaire que la parcelle D[Cadastre 25] n’est pas soumise à bail, ne constituent pas une violation d’une quelconque règle qui entrainerait la nullité du commandement, et ce d’autant plus que ces parcelles ne sont pas incluses dans l’assiette du bail verbal.

Dès lors, la demande sera rejetée.

Sur la condamnation à la somme de 1 000 000,00 euros au titre de la délivrance d’un acte abusif, 

Compte tenu de la solution apportée à l’absence de nullité des commandements délivrés les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024, et de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice subi, la demande au titre de l’indemnisation du préjudice subi tiré de cette nullité – inexistante – ne peut qu’être rejetée. 

Sur la demande d’expertise en vue d’évaluer le préjudice subi et la demande de provision à valoir sur le préjudice subi à la somme de 2 000 000,00 euros,

[H] [S] sollicite une expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice subi. A ce titre, il indique tant dans ses conclusions écrites que lors de l’audience du 08 janvier 2024 que [F] [S] lui a « gâché la vie ». Il explique « en être à la quatrième procédure d’expulsion » en énumérant toutes les décisions intervenues et notamment la procédure ayant abouti à l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 20 avril 2023. Or, force est de constater qu’il est à l’origine des procédures et que cette dernière en sa qualité de défenderesse a formulé des demandes reconventionnelles. 

En outre, en défense [F] [S], à juste titre, soutient que cette demande est irrecevable puisqu’elle a déjà été jugée par la Cour d’appel de TOULOUSE le 20 avril 2023. A ce titre, la lecture de l’arrêt susmentionné met en évidence que [H] [S] a déjà formulé cette demande en indiquant notamment sur le préjudice lié à « une procédure d’expulsion » que « il est relevé qu’aucune procédure d’expulsion n’a été entreprise à la suite des décisions ayant prononcé la résiliation du bail rural sur les parcelles de terre, objet du litige, devant la cour et que M. [S] ne justifie par aucune pièce de la réalité d’un préjudice. Tous autres motifs de dommages et intérêts ont par ailleurs été définitivement rejetés par la cour d’appel de MONTPELLIER du 10 décembre 2020 ». 

Aussi, au visant des articles 122, 125 et 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, précités, les demandes seront déclarées irrecevables puisque revêtues de l’autorité de la chose jugée. 

Sur la restitution de la somme de 59 779,56 euros, 

[H] [S] sollicite la condamnation de [F] [S] à lui régler la somme de 59 779,56 euros à titre de restitution. Il a précisé que ces sommes appartiennent à l’EARL HELLEBORES et qu’elles ont été détournées par Mme [A] lorsqu’elle était tutrice de [F] [S], bailleresse alors mineure. Il a précisé dans ces conclusions que ces sommes avaient été versées par l’EARL HELLEBORES au titre du paiement de fermage. 

Cependant, force est de constater que tous les chefs de préjudices en lien avec le bail ont été évoqués tels que précisé par l’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE du 20 avril 2023 et susmentionné précédemment. 

Aussi, au visa des articles 122, 125 et 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, précités, la demande sera déclarée irrecevable puisque revêtue de l’autorité de la chose jugée. 

Sur les demandes reconventionnelles de [F] [S], 

Sur la situation de la parcelle BI [Cadastre 83]

[F] [S] sollicite que la parcelle cadastrée BI [Cadastre 83] (issue de la division de la parcelle BI[Cadastre 1]) ne soit pas incluse dans le bail consacré par le jugement du Tribunal de céans du 23 septembre 2013. Toutefois, et tel que mentionné concernant les demandes de modifications de l’assiette du bail formulées par [H] [S], la décision revêt désormais l’autorité de la chose jugée. Au surplus, [H] [S] a indiqué au cours de l’audience avoir exploité la parcelle litigieuse. 

Dès lors, au visa des articles 122, 125 et 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil précités, la demande sera déclarée irrecevable comme revêtue de l’autorité de la chose jugée. 

Au demeurant, il convient de préciser que le sort de cette parcelle sera en tout état de cause évoqué dans le cadre de la demande de résiliation étudiée supra. 

Sur la résiliation du bail consacré par la juridiction de céans dans son jugement du 23 septembre 2013 et les sommes dues au titre de la dette locative,

L’article 1728 du code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».

L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
(…)
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail ». 
Il importe de préciser qu’il est constamment admis qu’il est possible de réclamer les deux échéances impayées au sein d’une seule mise en demeure.

*

Au cas d’espèce, [F] [S] a fait signifier par voie de commissaire de justice deux mises en demeure de régler les fermages les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024 au titre des fermages dues pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 14 731,83 euros décomposé comme suit : 
- 2019 : 3620,40 euros, 
- 2020 : 3640,31 euros, 
- 2021 : 3660,07 euros, 
- 2022 : 3811,05 euros. 

Les mises en demeure reprennent les termes de l’article précité conformément aux prescriptions légales. 

[H] [S] ne démontre pas avoir réglé les sommes dues. 

En outre, le conseil de [F] [S] a rappelé à l’intéressé son obligation de régler les fermages dues en l’absence de résiliation du bail suite à l’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE du 20 avril 2023. 

Les deux défauts de paiement des fermages au sens de l’article précité sont donc caractérisés. 

Aussi, il convient de prononcer la résiliation du bail rural consacré par le jugement du Tribunal de céans en date du 23 septembre 2013 et portant sur les parcelles : 
- Section C lieudit [Localité 106] [Cadastre 24],
- Section BI lieudit [Localité 97] [Cadastre 1], [Cadastre 29] et [Cadastre 36] (anciennement D[Cadastre 61],[Cadastre 62],[Cadastre 11] et [Cadastre 72]),
- Section BE lieudit [Localité 99] [Cadastre 70], [Cadastre 71] et [Cadastre 73], 
- Section BE lieudit [Localité 98] [Cadastre 90] et [Cadastre 8],
- Section BD lieudit [Localité 103] [Cadastre 89] et [Cadastre 84] (anciennement section A cadastrée [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54],
 [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 6],[Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 59]), 
- Section B lieudit [Localité 102] [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46],[Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50],
 [Cadastre 51], [Cadastre 75], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82]. 

De plus, [H] [S] sera condamné à régler à [F] [S] la somme de 14 731,83 euros au titre du paiement des fermages des années 2019, 2020, 2021 et 2022. 

Sur l’expulsion, 

L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce et compte tenu de la résiliation du bail à compter du 18 avril 2025, jour de la présente décision, [H] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux. 

En l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner l'expulsion de preneur et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur la condamnation à une somme de 10 000,00 euros au titre de la procédure abusive, 

L'article 32-1 du code civil dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Il est constant que le droit d'agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

*

Au cas d’espèce, il ressort des différentes procédures susmentionnées qui ont opposé [H] [S] à sa cousine [F] [S] que ce dernier conteste l’attribution des terres réalisées par ses grands parents et la succession de son oncle [T] [S], père de [F] [S]. Il précise dans ses conclusions à ce titre « le problème depuis le début du contentieux est les propriétés à mon oncle [T] [S] dont beaucoup appartenait à mon grand-père M. [S] [G] selon son attestation de propriété » ou encore « Madame [F] [S] a un très gros patrimoine immobilier et financier suite au décès de son père le 1er décembre 2000 comme l’atteste le courrier de Madame [L] [U] au juge des tutelles. Elle a également encaissé la succession de ma grand-mère en 2016 qui a un très patrimoine financier (assurances-vie) et sa déclaration d’ISF en 2010 l’atteste ».

Il résulte de l’ensemble des conclusions, des procédures et des courriers adressés à [F] [S] que [H] [S] revendique sans cesse les mêmes droits sur les parcelles appartenant à cette dernière. Force est de constater que la majorité des demandes qu’il formule ont été déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée des décisions précédentes ayant précisément tranché les prétentions invoquées. En outre, par arrêt 20 avril 2023, la Cour d’appel de TOULOUSE concernant les demandes de dommages et intérêts – à nouveau formulée dans le cadre de la présente - a explicitement précisé que les demandes avaient été définitivement rejetées par l’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 10 décembre 2020. Ainsi, il a déjà été explicité à ce dernier que les demandes étaient tranchées. 

Par ailleurs, la lecture des conclusions écrites soutenues oralement et les déclarations de l’intéressé lors de l’audience du 08 janvier 2025 traduisent au-delà d’une profonde haine éprouvée à l’égard de sa cousine, une véritable intention de lui nuire en mettant en œuvre une nouvelle procédure judiciaire. A ce titre, alors qu’il est à l’origine de la saisine, il indique « être de nouveau mis en cause par Madame [F] [S] devant le TBPR aujourd’hui ». 

Aussi, [H] [S] ne pouvait ignorer que les demandes qu’il formule dans le cadre de la présente instance seraient déclarées irrecevables car déjà jugées antérieurement. Sa démarche dans l’exercice de l’action judiciaire n’a été réalisée que pour nuire à sa cousine. Ce comportement est constitutif d'une faute d’une gravité telle qu’elle doit donner lieu à la condamnation à une amende civile qu’il convient de fixer à une somme de 7 000,00 euros. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

[H] [S] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens,

Sur les frais irrépétibles,

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner [H] [S] à verser une somme de 3 000,00 au titre des frais irrépétibles que [F] [S] a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire,

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DECLARE irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée la demande visant à la régularisation d’un bail portant sur les parcelles cadastrées BI[Cadastre 18] (anciennement D[Cadastre 64]) et BD [Cadastre 88] situées sur la commune de [Localité 76] recevable, 

DECLARE irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée la demande d’expertise en vue d’évaluer le préjudice subi et la demande de provision à valoir sur le préjudice subi à la somme de 2 000 000,00 euros,

DECLARE irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée la demande visant à la restitution de la somme de 59 779,56 euros,

DECLARE irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée la demande visant à exclure la parcelle BI[Cadastre 83] du bail (issue de la division de la parcelle BI[Cadastre 1]),

CONSTATE son incompétence matérielle pour ordonner le transfert des titres de propriétés de [F] [S] au profit de l’EARL HELLEBORES, 

REJETTE la demande visant à voir prononcer nullité des commandements de payer délivrés les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024,

REJETTE la demande de condamnation à la somme de 1 000 000,00 euros au titre de la délivrance d’un acte abusif, 

PRONONCE à compter de la présente décision soit le 18 avril 2025, la résiliation du bail rural consacré par le jugement du Tribunal de céans en date du 23 septembre 2013 et portant sur les parcelles : 
- Section C lieudit [Localité 106] [Cadastre 24],
- Section BI lieudit [Localité 97] [Cadastre 1], [Cadastre 29] et [Cadastre 36] (anciennement D[Cadastre 61],[Cadastre 62],[Cadastre 11] et [Cadastre 72]),
- Section BE lieudit [Localité 99] [Cadastre 70], [Cadastre 71] et [Cadastre 73], 
- Section BE lieudit [Localité 98] [Cadastre 90] et [Cadastre 8],
- Section BD lieudit [Localité 103] [Cadastre 89] et [Cadastre 84] (anciennement section A cadastrée [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54],
 [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 6],[Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 59]), 
- Section B lieudit [Localité 102] [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46],[Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 75], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81] et [Cadastre 82]

CONDAMNE [H] [S] à régler à [F] [S] la somme de 14 731,83 euros au titre du paiement des fermages des années 2019, 2020, 2021 et 2022, 

CONSTATE que [H] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 18 avril 2025,

AUTORISE l'expulsion de [H] [S] et de tous occupants de son chef des lieux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, [H] [S] pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE [H] [S] à régler une somme de 7 000,00 euros à titre d’amende civile au titre de la procédure abusive, 

CONDAMNE [H] [S] à régler à [F] [S] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE [H] [S] aux entiers dépens

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 32-1, code de l'organisation judiciaire 443-3, code rural et de la peche maritime L491-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-18T20:16:01.698Z.