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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, Ch1 Procédures Civiles, 10 novembre 2025, n° 24/00010

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 15 avril 2021, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [S]-[B] ont constitué le groupement agricole d’exploitation en commun, ci-après GAEC, “L’Agneau de Gaulent”, lesquels sont désignés co-gérant aux termes des statuts, chacun détenant 2 000 parts sociales.

Le 20 avril 2021, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [S]-[B] approuvaient le règlement intérieur du GAEC “L’Agneau de Gaulent”.

Madame [O] [S]-[B] a exprimé sa volonté de quitter ledit GAEC.

Selon courrier électronique du 27 mars 2023, Monsieur [G] [X], conciliateur, a indiqué qu’aucun accord n’était possible entre Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [S] -[B] quant aux conséquences financières du retrait de cette dernière.

Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 14 avril 2023, Madame [O] [S] -[B] a proposé les modalités de son retrait du GAEC.

Le 20 avril 2023, Monsieur [G] [X], conciliateur, a dressé un rapport de non-conciliation.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 juillet 2023, Madame [O] [S] -[B] a mis en demeure le GAEC “L’Agneau de Gaulent et Monsieur [L] [Y] de lui rembourser son compte courant d’associé ainsi que la valeur de ses parts sociales.

Selon procès-verbal de réunion du 3 octobre 2023, la formation spécialisée de la commission départementale d’orientation pour l’agriculture des GAEC a décidé de retirer la transparence au GAEC “L’Agneau de Gaulent”, au titre de la campagne PAC 2023, à compter du 5 avril 2023, eu égard à l’article R. 323-54 du code rural et de la pêche maritime.

Par lettre recommandée avec avis de réception énvoyée le 14 novembre 2023, Monsieur [L] [Y] a convoqué Madame [O] [S] -[B] à une assemblée générale du GAEC ‘L’Agneau de Gaulent’ le 24 novembre 2023 avec pour ordre du jour:
- l’exclusion de Madame [O] [S] -[B] pour motif grave et légitime,
- la fixation des modalités de l’exclusion, notamment, calendrier et conditions financières.

Selon procès-verbal d’assemblée générale du 24 novembre 2023, duquel il résulte la seule présence de Monsieur [L] [Y], Madame [O] [S] -[B] a été exclue du GAEC pour “ motif grave et légitime ”. Au titre des modalités de l’exclusion, il est notamment précisé que :
- l’exclusion est à effet immédiat, 
- “ l’ensemble des droits sociaux auquel a droit Madame [S] -[B] et également la valeur de ses parts sociales, seront évalués à la fin de l’exercice social en cours, au 31 décembre 2023. Cette évaluation est confiée au cabinet d’avocat MBC sis [Adresse 4], représenté par Maître Bernard CABANE qui aura la possibilité d’être assisté de tout sachant. A cette fin, le cabinet d’avocat MBC est en droit d’avoir accès et d’avoir communication et copie de tous éléments comptables et financiers du GAEC Agneau de Gaulent.
Suite à l’avis de valeur établi par le cabinet MBC le paiement des droits sociaux se fera auprès de Madame [S] -[B], selon les possibilités financières du GAEC Agneau de Gaulent, dès lors que cela n’obère par son bon fonctionnement ”.

Par lettre recommandée avec accusé de récpetion envoyée le 23 novembre 2023, Madame [O] [S] -[B] a convoqué Monsieur [L] [Y] à une assemblée générale du GAEC “L’Agneau de Gaulent” le 12 décembre 2023 avec pour ordre du jour:
- demande de retrait du GAEC “L’Agneau de Gaulent” de Madame [S] -[B] au 31 décembre 2023,
- fixation des modalités de son retrait, notamment, du calendrier, du paiement du compte courant d’associé et du rachat des parts sociales.

Selon procès-verbal dressé le 12 décembre 2024, chacune des résolutions a obtenu une voix pour et une voix contre.

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2023 a été notifiée à Madame [O] [S] -[B] selon lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2023.

Par exploit signifié le 5 janvier 2024, le GAEC “L’Agneau de Gaulent” a fait assigner Madame [O] [S] -[B] aux fins de voir réparer son préjudice.

La procédure a été enrôlée sous le RG n° 24/15.

Par exploits signifiés le 8 janvier 2024, Madame [O] [S] -[B] a fait assigner le GAEC “L’Agneau de Gaulent” et Monsieur [L] [Y] aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 24 novembre 2023, ordonner son retrait dudit GAEC, de statuer sur les conséquences financières du retrait et obtenir réparation de son préjudice.

La procédure a été enrôlée sous le RG n° 24/10.

Par mention au dossier du 21 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n° 24/15 à celle enrôlée sous le RG n° 24/10, la procédure se poursuivant sous le RG n° 24/10.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2024, Madame [O] [S] -[B] demande au tribunal de voir :
- annuler l’assemblée générale du 24 novembre 2023 en toutes ses délibérations,
- ordonner le retrait de Madame [O] [S] -[B] du GAEC “L’Agneau de Gaulent”, à effet au 31 décembre 2023,
- condamner solidairement le GAEC “L’Agneau de Gaulent” et Monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du rachat de ses parts sociales,
- débouter le GAEC” L’Agneau de Gaulent” et Monsieur [L] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir reconnaître la commission d’une faute grave par Madame [O] [S] -[B] justifiant son exclusion,
à titre subsidiaire,
- procéder à la nomination d’un expert, aux frais exclusifs de Monsieur [L] [Y], aux fins de faire évaluer la valeur de rachat des parts sociales, conformément aux articles 9.3, 21.5 et 21.6 des statuts du GAEC, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent” à lui régler le montant de son compte courant d’associée arrêté au 31 décembre 2022, sans préjudice du solde du compte courant d’associée ayant couru du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, soit la somme de 53 620,32 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent” à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine MOINEAU, sur son affirmation de droit, outre toutes sommes pouvant revenir à l’huissier de justice au titre de l’article 10 dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 juin 2024, Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent” demandent au tribunal de voir :
à titre principal,
- rejeter la demande de nullité de l’assemblée générale du 24 novembre 2023,
- confirmer l’exclusion de Madame [O] [S] -[B],
- rejeter les demandes de paiements formées par Madame [O] [S] -[B],
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer les droits sociaux de Madame [O] [S] -[B] et notamment des parts sociales à la date la plus proche de la cession future,
reconventionnellement,
- condamner Madame [O] [S] -[B] à payer la somme de 38 393 euros au GAEC “L’Agneau de Gaulent” au titre de sa faute grave,
- condamner Madame [O] [S] -[B] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la nullité de l’assemblée générale du 24 novembre 2023

En application de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime, les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.

En application de l'article 1844-10 alinéas 2 et 3 du code civil, toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne pouvant résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Il résulte de l'article 1844-10, alinéa 3, que les modalités de convocation des associés aux assemblées générales sont prescrites à peine de nullité en cas de grief.

L'article R. 323-25 du code rural et de la pêche maritime dispose que “outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article ”.

L'alinéa premier de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précise que "les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents ".

L'article 1844, alinéa 1er, du code civil énonce que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ".

L'article R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime dispose que “ tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.
Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement ”.

En l’espèce, Madame [O] [S]-[B] a été convoquée à l’assemblée générale du 24 novembre 2023 selon lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 novembre 2024, et reçue le 17 novembre de la même année, ce qui n’est pas contesté.

Madame [O] [S]-[B] n’a pas été convoquée dans le délai de 15 jours prévu à l’article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, celui-ci trouvant à s’appliquer dès lors que l’article 17.1 des statuts stipule que “ dans le cas où tous les associés sont gérants, la réunion de l’assemblée s’effectue sans formalité sous la condition que tous les associés soient présents ou représentés lors de la réunion ” sans préciser le délai requis entre la convocation et la tenue de l’assemblée.

Or, Madame [O] [S] -[B] était absente lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2023, ce qui est corroboré par le procès-verbal de ladite assemblée, celle-ci ayant indiqué par courrier du 22 novembre 2023 qu’elle ne pourrait se rendre à l’assemblée générale ainsi convoquée et s’étant opposée à la tenue de celle-ci.

L’assemblée générale ayant pour objet de se prononcer sur son exclusion du GAEC et sur les modalités de celle-ci, le non-respect des modalités de convocation lui a nécessairement causé un grief.

Au surplus, les statuts prévoient, en leur article 22 “ Exclusion d’un associé ”, que “ tout associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision unanime des autres associés ”.

Toutefois, l’article 17.2 des mêmes statuts précisent que lorsque le GAEC comprend deux associés : “ toutes les décisions sont prises d'un commun accord. Elles concernent notamment (...) La modification des statuts du groupement ”.

Il apparaît que les dispositions de l’article 17.2 des statuts prévoient des règles dérogatoires lorsque le GAEC comporte deux associés. L’application de cette stipulation écarte celle de l’article 22 des mêmes statuts, dès lors que ce dernier précise bien que la décision unanime doit émaner “ des autres associés”, ce qui suppose la décision unanime de plusieurs associés.

En conséquence, il convient d’annuler l’assemblée générale du 24 novembre 2023 en toutes ses délibérations.

2. Sur le principe du retrait de Madame [O] [S] -[B]

En application de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime, les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.


Selon l’article 1869, alinéa 1er, du code civil, “ Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ”.

Il est constant que les justes motifs peuvent être des faits objectifs, mais peuvent être constitués par des circonstances subjectives par rapport à l'associé, au regard de sa situation personnelle, un associé ne pouvant demeurer prisonnier de la société dont il fait partie.

Par ailleurs, la volonté commune de s'associer est une condition essentielle de l'existence d'une société, constituant, juridiquement, l'affectio societatis, qui se définit comme étant la volonté des associés de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité, à l'entreprise commune en acceptant les risques encourus.

Les statuts du GAEC précise à l’article 21 consacré au “ Retrait d’un associé ” :
“ 21.1 Tout associé peut, pour un motif grave et légitime, se retirer du groupement avec l’accord de son coassocié ou l’accord unanime des autres associés.
21.2 La demande de retrait est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice. 
La décision collective des associés doit être notifiée au demandeur, dans les 6 mois de la réception de sa demande.
21.3 A défaut d’accord, comme en cas de refus, le retrait peut être autorisé par le tribunal pour justes motifs ”.

En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception émise le 14 avril 2023, Madame [O] [S] -[B] a sollicité son retrait du GAEC et effectué des propositions quant aux conditions financières de sa sortie.

La volonté de Madame [O] [S] -[B] de se retirer du GAEC a également fait l’objet d’une conciliation, celle-ci n’ayant pu aboutir selon rapport de non-conciliation dressé le 20 avril 2023 par Monsieur [G] [X].

Selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2023, ont été soumis au vote des associés du GAEC “L’Agneau de Gaulent” :
- la demande de retrait de Madame [O] [S] -[B],
- les modalités de ce retrait.

Le procès-verbal indique uniquement que chacune de ces deux délibérations a obtenu une voix pour et une voix contre.

Ainsi, le retrait de Madame [O] [S]-[B] n’a pas été adopté par l’assemblée générale du 12 décembre 2023.

Il est établi que Madame [O] [S]-[B] et Monsieur [L] [Y] ont constitué le GAEC “L’Agneau de Gaulent” ensemble eu égard à leur situation de concubinage et que ceux-ci sont séparés depuis janvier 2023.

La mésentente entre Madame [O] [S]-[B] et Monsieur [L] [Y] ressort également des divers éléments produits par chacun d’entre eux et n’est pas contestée.

Il résulte de ces éléments que l’affectio societatis n’existe plus à l’égard de Madame [O] [S]-[B].

Cette circonstance constitue le juste motif visé à l'article 1869 du Code Civil en ce que ce seul fait, suffit à justifier le bien fondé de la demande de retrait faite par Madame [O] [S]-[B].

En conséquence, il convient d’autoriser le retrait de Madame [O] [S]-[B] du GAEC “L’Agneau de Gaulent”.

L’article 21.5 des statuts précise que “ sauf convention contraire, ce retrait prend effet à la fin de l’exercice social en cours ”.

Ainsi, si Madame [O] [S]-[B] sollicite que le retrait du GAEC prenne effet au 31 décembre 2023, le retrait de celle-ci est autorisé en vertu de la présente décision et ne peut intervenir qu’à la fin de l’exercice social en cours au jour du présent jugement.

3. Sur les conséquences du retrait de Madame [O] [S]-[B]

Sur le remboursement des parts sociales,

L’article 1869 du code civil dispose que “A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ”. 

L’article 1843-4 du code civil précise que “ dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible”.

L’article 21.6 des statuts du GAEC précise que “ en cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée conformément aux stipulations de l’article 9.3 ”.

Ledit article 9.3 prévoit que “ en cas de contestation sur le prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ”. 

En l’espèce, Monsieur [L] [Y] conteste la valeur de remboursement des parts sociales de Madame [O] [S]-[B], aucune évaluation n’ayant été effectuée par un expert.

Les parties ne se sont, en outre, pas entendues sur le nom d’un expert.

Dès lors, l’article 1843-4 du code civil, dont la substance est rappelée dans les statuts du GAEC, attribuant compétence exclusive au président du tribunal judiciaire pour désigner l'expert chargé de l'évaluation des droits sociaux d'un associé, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [S]-[B] sont renvoyés à mieux se pourvoir de ce chef.


Sur le compte courant d’associé,

Il est constant qu’en l’absence de disposition statutaire, la créance de l’associé à l’égard de la société est remboursable à tout moment.

En l’espèce, Madame [O] [S]-[B] sollicite la somme de 53 620,32 euros au titre de son compte courant d’associé arrêté au 31 décembre 2022, sans préjudice du solde dû entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

Monsieur [L] [Y] sollicite qu’elle soit déboutée de cette demande. 

Il résulte de plus du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue en présence de deux cogérants le 12 décembre 2023 que le paiement du solde du compte courant d’associé de Madame [O]-[B] arrêté au 31 décembre 2023 pour le montant précité n’a pas été adopté par selon les modalités prévues par l’article 17.2 du statut, le vote de la résolution sur les modalités de retrait de cette dernière ayant reçu une seule voix pour.

Madame [O] [S]-[B] produit le bilan 2022 qui précise, à la date du 31 décembre 2022, l’existence de la somme de 158 598,38 euros au titre de la ligne comptable “ comptes d’associé ”.

Au titre de la résolution n° 2 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2023, portant sur l’approbation des comptes courants d’associés, les associés déclarent approuver, à l’unanimité, la situation de chaque compte d’associé après avoir pris connaissance du tableau en annexe 1 retraçant les comptes courants de chaque associé depuis la date d’ouverture de l’exercice ayant été clos au 21 décembre 2022.

Il apparaît au titre de l’annexe 1 dudit procès-verbal que le compte courant de Madame [O] [S]-[B] est créditeur à hauteur de 53 620,32 euros.

Monsieur [L] [Y] produit un extrait du compte bancaire du GAEC, de novembre 2023, lequel précise :
- “virement emis, Web [S] [O] Remboursement, Remboursement partiel CCA - 10 000 €”,
- “virement emis, Web MSA cotisation 2022 [O] - 420 €”,
- “virement émis, Web MSA cotisation 2023 [O] - 1 620,66 €”.

Madame [O] [S]-[B] ne conteste pas avoir procédé au retrait litigieux à hauteur de 10 000 euros.

Par ailleurs, il ressort de l’annexe 1 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2023 que les cotisations MSA apparaissent au crédit du compte courant d’associé pour les appels effectués pendant l’exercice, avant d’être déduites de celui-ci à la fin de l’exercice.

Ainsi, les virements précités ont manifestement vocation à être déduits du compte courant d’associé de Madame [O] [S]-[B], ce qu’elle ne contredit pas aux termes de ses conclusions.

Outre les virements litigieux, Monsieur [L] [Y] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la somme sollicitée.

Dès lors, le compte courant d’associé de Madame [O] [S]-[B] s’élève à la somme de 41 579,66 euros.

Le compte courant d’associé créditeur étant une créance détenue par un associé contre la société, il n’y a pas lieu comme le demande Madame [O] [S]-[B] de condamner Monsieur [L] [Y] solidairement au paiement de ladite somme, celui-ci n’étant pas débiteur à cet égard.

En conséquence, il y a lieu de condamner le GAEC “L’Agneau de Gaulent” à payer à Madame [O] [S]-[B] la somme de 41 579,66 euros au titre de son compte courant d’associé. 

Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

4. Sur la demande indemnitaire de Madame [O] [S]-[B] 

En l’espèce, Madame [O] [S]-[B] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. Elle se prévaut de la mauvaise foi de Monsieur [L] [Y], de sa situation financière intenable qu’elle attribue à celui-ci.

Toutefois, Madame [O] [S]-[B] ne précise pas expressément la faute de Monsieur [L] [Y] ou l’inexécution contractuelle dont elle entend se prévaloir au titre de la mise en oeuvre de sa responsabilité, qui serait la cause du préjudice moral invoqué.

A considérer qu’elle entend se prévaloir du refus de Monsieur [L] [Y] d’accorder son retrait de la société, il ressort de l’article 21 des statuts de la société que l’accord du co-associé est nécessaire pour se retirer de la société. Bien que l’article 18 du règlement intérieur précise que les associés ne peuvent s’opposer au refus, le même article précise que le retrait s’effectue en conformité avec l’article 21 des statuts.

Ainsi, le seul refus de Monsieur [L] [Y] ne saurait s’analyser en une inexécution contractuelle ou une faute délictuelle susceptible de mettre en oeuvre sa responsabilité.

De la même manière, Madame [O] [S]-[B] ne peut se prévaloir de l’absence de paiement de ses salaires dès lors qu’elle participait effectivement à la vie de la société en sa qualité d’associé et co-gérante, les décisions d’affecter les salaires au compte courant d’associé étant prise d’un commun accord.

Le règlement de l’emprunt affecté au GAEC n’est également pas une source de responsabilité à l’égard de Monsieur [L] [Y], dès lors qu’il résulte du contrat de prêt conclu auprès de l’association Initiative Sud qu’elle s’est engagée personnellement au titre de ce contrat et que le prêt a été accordée conformément à l’utilisation qui devait en être faite, à savoir la mise à disposition de celui-ci au GAEC “L’Agneau de Gaulent”.

Il résulte de ces éléments que Madame [O] [S]-[B] ne démontre l’existence d’aucun fait générateur de responsabilité, tant délictuelle que contractuelle.

En conséquence, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.



5. Sur la demande indemnitaire du GAEC “ L’Agneau de Gaulent”

Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, “les conclusions des parties comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (...)
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”.

En l’espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, le GAEC “L’Agneau de Gaulent” formule une demande tendant à condamner Madame [O] [S]-[B] à lui payer la somme de 38 393 euros.

Il précise, toujours au titre du dispositif, qu’ au sens de l’article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime, Madame [O] [S]-[B] a commis une faute grave en décidant de ne plus consacrer son activité professionnelle au GAEC, ayant pour conséquence directe le retrait de la transparence et des pertes des aides de la politique agricole commune.

Il évoque dans la partie “faits et procédure” de ses dernières conclusions la faute de Madame [O] [S]-[B] et ses prétendues conséquences pécuniaires pour le GAEC. De même, il n’invoque le comportement fautif de Mme [O] [S]-[B], dans la partie “discussion”, uniquement qu’au sujet du retrait de celle-ci.

Ainsi, il résulte clairement des écritures de Monsieur [L] [Y] et du GAEC “L’Agneau de Gaulent” qu’ils ne développent pas de moyens de fait ou de droit, au titre de la discussion, indiquant à quoi correspond la somme sollicitée et en quoi celle-ci est directement imputable à la faute alléguée.

Ainsi, en l’absence de moyen de fait ou de droit développé au titre de la discussion quant à la responsabilité de Madame [O] [S]-[B], cette prétention sera rejetée.

6. Sur les autres demandes

- sur les dépens

Les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent”, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Il ne pourra être fait droit à la demande de condamnation in solidum.

- sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Monsieur [L] [Y] et le GAEC L’Agneau de Gaulent, parties perdantes, seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, en outre, condamnés à verser à Madame [O] [S]-[B] la somme de 2000 euros.

- sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner, celle-ci sera simplement rappelée.

- sur les frais d’huissier

Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent” au paiement des sommes pouvant revenir à l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir, dès lors que ces sommes ne sont pas déterminables ni dans leur existence ni dans leur montant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 24 novembre 2023 en toutes ses délibérations,

AUTORISE le retrait de Madame [O] [S]-[B] du GAEC “L’Agneau de Gaulent” qui prendra effet à la fin de l’exercice social en cours au jour du présent jugement,

RENVOIE les parties à se mieux pourvoir concernant la demande d’expertise judiciaire aux fins d'évaluer les droits sociaux de Madame [O] [S]-[B],

CONDAMNE le GAEC “L’Agneau de Gaulent” à payer à Madame [O] [S]-[B] la somme de 41 579,66 euros au titre de son compte courant d’associé,

DEBOUTE Madame [O] [S]-[B] de sa demande d’astreinte,

DEBOUTE Madame [O] [S]-[B] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,

DEBOUTE le GAEC “L’Agneau de Gaulent” de sa demande de condamnation de Madame [O] [S]-[B] à lui payer la somme de 38 393 euros,

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent” à payer la somme de 2000 euros à Madame [O] [S] -[B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent” aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision bénéfice de droit de l’exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.

Le greffier La vice-présidente












Délivrance des copies simples et exécutoires le
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT DU 10 Novembre 2025


N°

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CWDP


DEMANDERESSE :

Madame [O], [H] [S]-[B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1], associée et co-gérante du GAEC L’AGNEAU DE GAULENT sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES



DEFENDEURS :

Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] associé et co-gérant du GAEC L’AGNEAU DE GAULENT, sis [Adresse 2].

représenté par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau de HAUTES-ALPES

G.A.E.C. L’AGNEAU DE GAULENT
pris en la personne de son représsentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES


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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal

JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge


GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE

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DÉBATS :

A l’audience publique du 1er septembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le dix novembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 15 avril 2021, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [S]-[B] ont constitué le groupement agricole d’exploitation en commun, ci-après GAEC, “L’Agneau de Gaulent”, lesquels sont désignés co-gérant aux termes des statuts, chacun détenant 2 000 parts sociales.

Le 20 avril 2021, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [S]-[B] approuvaient le règlement intérieur du GAEC “L’Agneau de Gaulent”.

Madame [O] [S]-[B] a exprimé sa volonté de quitter ledit GAEC.

Selon courrier électronique du 27 mars 2023, Monsieur [G] [X], conciliateur, a indiqué qu’aucun accord n’était possible entre Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [S] -[B] quant aux conséquences financières du retrait de cette dernière.

Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 14 avril 2023, Madame [O] [S] -[B] a proposé les modalités de son retrait du GAEC.

Le 20 avril 2023, Monsieur [G] [X], conciliateur, a dressé un rapport de non-conciliation.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 juillet 2023, Madame [O] [S] -[B] a mis en demeure le GAEC “L’Agneau de Gaulent et Monsieur [L] [Y] de lui rembourser son compte courant d’associé ainsi que la valeur de ses parts sociales.

Selon procès-verbal de réunion du 3 octobre 2023, la formation spécialisée de la commission départementale d’orientation pour l’agriculture des GAEC a décidé de retirer la transparence au GAEC “L’Agneau de Gaulent”, au titre de la campagne PAC 2023, à compter du 5 avril 2023, eu égard à l’article R. 323-54 du code rural et de la pêche maritime.

Par lettre recommandée avec avis de réception énvoyée le 14 novembre 2023, Monsieur [L] [Y] a convoqué Madame [O] [S] -[B] à une assemblée générale du GAEC ‘L’Agneau de Gaulent’ le 24 novembre 2023 avec pour ordre du jour:
- l’exclusion de Madame [O] [S] -[B] pour motif grave et légitime,
- la fixation des modalités de l’exclusion, notamment, calendrier et conditions financières.

Selon procès-verbal d’assemblée générale du 24 novembre 2023, duquel il résulte la seule présence de Monsieur [L] [Y], Madame [O] [S] -[B] a été exclue du GAEC pour “ motif grave et légitime ”. Au titre des modalités de l’exclusion, il est notamment précisé que :
- l’exclusion est à effet immédiat, 
- “ l’ensemble des droits sociaux auquel a droit Madame [S] -[B] et également la valeur de ses parts sociales, seront évalués à la fin de l’exercice social en cours, au 31 décembre 2023. Cette évaluation est confiée au cabinet d’avocat MBC sis [Adresse 4], représenté par Maître Bernard CABANE qui aura la possibilité d’être assisté de tout sachant. A cette fin, le cabinet d’avocat MBC est en droit d’avoir accès et d’avoir communication et copie de tous éléments comptables et financiers du GAEC Agneau de Gaulent.
Suite à l’avis de valeur établi par le cabinet MBC le paiement des droits sociaux se fera auprès de Madame [S] -[B], selon les possibilités financières du GAEC Agneau de Gaulent, dès lors que cela n’obère par son bon fonctionnement ”.

Par lettre recommandée avec accusé de récpetion envoyée le 23 novembre 2023, Madame [O] [S] -[B] a convoqué Monsieur [L] [Y] à une assemblée générale du GAEC “L’Agneau de Gaulent” le 12 décembre 2023 avec pour ordre du jour:
- demande de retrait du GAEC “L’Agneau de Gaulent” de Madame [S] -[B] au 31 décembre 2023,
- fixation des modalités de son retrait, notamment, du calendrier, du paiement du compte courant d’associé et du rachat des parts sociales.

Selon procès-verbal dressé le 12 décembre 2024, chacune des résolutions a obtenu une voix pour et une voix contre.

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2023 a été notifiée à Madame [O] [S] -[B] selon lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2023.

Par exploit signifié le 5 janvier 2024, le GAEC “L’Agneau de Gaulent” a fait assigner Madame [O] [S] -[B] aux fins de voir réparer son préjudice.

La procédure a été enrôlée sous le RG n° 24/15.

Par exploits signifiés le 8 janvier 2024, Madame [O] [S] -[B] a fait assigner le GAEC “L’Agneau de Gaulent” et Monsieur [L] [Y] aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 24 novembre 2023, ordonner son retrait dudit GAEC, de statuer sur les conséquences financières du retrait et obtenir réparation de son préjudice.

La procédure a été enrôlée sous le RG n° 24/10.

Par mention au dossier du 21 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n° 24/15 à celle enrôlée sous le RG n° 24/10, la procédure se poursuivant sous le RG n° 24/10.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2024, Madame [O] [S] -[B] demande au tribunal de voir :
- annuler l’assemblée générale du 24 novembre 2023 en toutes ses délibérations,
- ordonner le retrait de Madame [O] [S] -[B] du GAEC “L’Agneau de Gaulent”, à effet au 31 décembre 2023,
- condamner solidairement le GAEC “L’Agneau de Gaulent” et Monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du rachat de ses parts sociales,
- débouter le GAEC” L’Agneau de Gaulent” et Monsieur [L] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir reconnaître la commission d’une faute grave par Madame [O] [S] -[B] justifiant son exclusion,
à titre subsidiaire,
- procéder à la nomination d’un expert, aux frais exclusifs de Monsieur [L] [Y], aux fins de faire évaluer la valeur de rachat des parts sociales, conformément aux articles 9.3, 21.5 et 21.6 des statuts du GAEC, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent” à lui régler le montant de son compte courant d’associée arrêté au 31 décembre 2022, sans préjudice du solde du compte courant d’associée ayant couru du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, soit la somme de 53 620,32 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent” à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine MOINEAU, sur son affirmation de droit, outre toutes sommes pouvant revenir à l’huissier de justice au titre de l’article 10 dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 juin 2024, Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent” demandent au tribunal de voir :
à titre principal,
- rejeter la demande de nullité de l’assemblée générale du 24 novembre 2023,
- confirmer l’exclusion de Madame [O] [S] -[B],
- rejeter les demandes de paiements formées par Madame [O] [S] -[B],
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer les droits sociaux de Madame [O] [S] -[B] et notamment des parts sociales à la date la plus proche de la cession future,
reconventionnellement,
- condamner Madame [O] [S] -[B] à payer la somme de 38 393 euros au GAEC “L’Agneau de Gaulent” au titre de sa faute grave,
- condamner Madame [O] [S] -[B] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.



MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la nullité de l’assemblée générale du 24 novembre 2023

En application de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime, les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.

En application de l'article 1844-10 alinéas 2 et 3 du code civil, toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne pouvant résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Il résulte de l'article 1844-10, alinéa 3, que les modalités de convocation des associés aux assemblées générales sont prescrites à peine de nullité en cas de grief.

L'article R. 323-25 du code rural et de la pêche maritime dispose que “outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article ”.

L'alinéa premier de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précise que "les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents ".

L'article 1844, alinéa 1er, du code civil énonce que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ".

L'article R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime dispose que “ tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.
Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement ”.

En l’espèce, Madame [O] [S]-[B] a été convoquée à l’assemblée générale du 24 novembre 2023 selon lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 novembre 2024, et reçue le 17 novembre de la même année, ce qui n’est pas contesté.

Madame [O] [S]-[B] n’a pas été convoquée dans le délai de 15 jours prévu à l’article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, celui-ci trouvant à s’appliquer dès lors que l’article 17.1 des statuts stipule que “ dans le cas où tous les associés sont gérants, la réunion de l’assemblée s’effectue sans formalité sous la condition que tous les associés soient présents ou représentés lors de la réunion ” sans préciser le délai requis entre la convocation et la tenue de l’assemblée.

Or, Madame [O] [S] -[B] était absente lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2023, ce qui est corroboré par le procès-verbal de ladite assemblée, celle-ci ayant indiqué par courrier du 22 novembre 2023 qu’elle ne pourrait se rendre à l’assemblée générale ainsi convoquée et s’étant opposée à la tenue de celle-ci.

L’assemblée générale ayant pour objet de se prononcer sur son exclusion du GAEC et sur les modalités de celle-ci, le non-respect des modalités de convocation lui a nécessairement causé un grief.

Au surplus, les statuts prévoient, en leur article 22 “ Exclusion d’un associé ”, que “ tout associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision unanime des autres associés ”.

Toutefois, l’article 17.2 des mêmes statuts précisent que lorsque le GAEC comprend deux associés : “ toutes les décisions sont prises d'un commun accord. Elles concernent notamment (...) La modification des statuts du groupement ”.

Il apparaît que les dispositions de l’article 17.2 des statuts prévoient des règles dérogatoires lorsque le GAEC comporte deux associés. L’application de cette stipulation écarte celle de l’article 22 des mêmes statuts, dès lors que ce dernier précise bien que la décision unanime doit émaner “ des autres associés”, ce qui suppose la décision unanime de plusieurs associés.

En conséquence, il convient d’annuler l’assemblée générale du 24 novembre 2023 en toutes ses délibérations.

2. Sur le principe du retrait de Madame [O] [S] -[B]

En application de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime, les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.


Selon l’article 1869, alinéa 1er, du code civil, “ Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ”.

Il est constant que les justes motifs peuvent être des faits objectifs, mais peuvent être constitués par des circonstances subjectives par rapport à l'associé, au regard de sa situation personnelle, un associé ne pouvant demeurer prisonnier de la société dont il fait partie.

Par ailleurs, la volonté commune de s'associer est une condition essentielle de l'existence d'une société, constituant, juridiquement, l'affectio societatis, qui se définit comme étant la volonté des associés de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité, à l'entreprise commune en acceptant les risques encourus.

Les statuts du GAEC précise à l’article 21 consacré au “ Retrait d’un associé ” :
“ 21.1 Tout associé peut, pour un motif grave et légitime, se retirer du groupement avec l’accord de son coassocié ou l’accord unanime des autres associés.
21.2 La demande de retrait est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice. 
La décision collective des associés doit être notifiée au demandeur, dans les 6 mois de la réception de sa demande.
21.3 A défaut d’accord, comme en cas de refus, le retrait peut être autorisé par le tribunal pour justes motifs ”.

En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception émise le 14 avril 2023, Madame [O] [S] -[B] a sollicité son retrait du GAEC et effectué des propositions quant aux conditions financières de sa sortie.

La volonté de Madame [O] [S] -[B] de se retirer du GAEC a également fait l’objet d’une conciliation, celle-ci n’ayant pu aboutir selon rapport de non-conciliation dressé le 20 avril 2023 par Monsieur [G] [X].

Selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2023, ont été soumis au vote des associés du GAEC “L’Agneau de Gaulent” :
- la demande de retrait de Madame [O] [S] -[B],
- les modalités de ce retrait.

Le procès-verbal indique uniquement que chacune de ces deux délibérations a obtenu une voix pour et une voix contre.

Ainsi, le retrait de Madame [O] [S]-[B] n’a pas été adopté par l’assemblée générale du 12 décembre 2023.

Il est établi que Madame [O] [S]-[B] et Monsieur [L] [Y] ont constitué le GAEC “L’Agneau de Gaulent” ensemble eu égard à leur situation de concubinage et que ceux-ci sont séparés depuis janvier 2023.

La mésentente entre Madame [O] [S]-[B] et Monsieur [L] [Y] ressort également des divers éléments produits par chacun d’entre eux et n’est pas contestée.

Il résulte de ces éléments que l’affectio societatis n’existe plus à l’égard de Madame [O] [S]-[B].

Cette circonstance constitue le juste motif visé à l'article 1869 du Code Civil en ce que ce seul fait, suffit à justifier le bien fondé de la demande de retrait faite par Madame [O] [S]-[B].

En conséquence, il convient d’autoriser le retrait de Madame [O] [S]-[B] du GAEC “L’Agneau de Gaulent”.

L’article 21.5 des statuts précise que “ sauf convention contraire, ce retrait prend effet à la fin de l’exercice social en cours ”.

Ainsi, si Madame [O] [S]-[B] sollicite que le retrait du GAEC prenne effet au 31 décembre 2023, le retrait de celle-ci est autorisé en vertu de la présente décision et ne peut intervenir qu’à la fin de l’exercice social en cours au jour du présent jugement.

3. Sur les conséquences du retrait de Madame [O] [S]-[B]

Sur le remboursement des parts sociales,

L’article 1869 du code civil dispose que “A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ”. 

L’article 1843-4 du code civil précise que “ dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible”.

L’article 21.6 des statuts du GAEC précise que “ en cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée conformément aux stipulations de l’article 9.3 ”.

Ledit article 9.3 prévoit que “ en cas de contestation sur le prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ”. 

En l’espèce, Monsieur [L] [Y] conteste la valeur de remboursement des parts sociales de Madame [O] [S]-[B], aucune évaluation n’ayant été effectuée par un expert.

Les parties ne se sont, en outre, pas entendues sur le nom d’un expert.

Dès lors, l’article 1843-4 du code civil, dont la substance est rappelée dans les statuts du GAEC, attribuant compétence exclusive au président du tribunal judiciaire pour désigner l'expert chargé de l'évaluation des droits sociaux d'un associé, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [S]-[B] sont renvoyés à mieux se pourvoir de ce chef.


Sur le compte courant d’associé,

Il est constant qu’en l’absence de disposition statutaire, la créance de l’associé à l’égard de la société est remboursable à tout moment.

En l’espèce, Madame [O] [S]-[B] sollicite la somme de 53 620,32 euros au titre de son compte courant d’associé arrêté au 31 décembre 2022, sans préjudice du solde dû entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

Monsieur [L] [Y] sollicite qu’elle soit déboutée de cette demande. 

Il résulte de plus du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue en présence de deux cogérants le 12 décembre 2023 que le paiement du solde du compte courant d’associé de Madame [O]-[B] arrêté au 31 décembre 2023 pour le montant précité n’a pas été adopté par selon les modalités prévues par l’article 17.2 du statut, le vote de la résolution sur les modalités de retrait de cette dernière ayant reçu une seule voix pour.

Madame [O] [S]-[B] produit le bilan 2022 qui précise, à la date du 31 décembre 2022, l’existence de la somme de 158 598,38 euros au titre de la ligne comptable “ comptes d’associé ”.

Au titre de la résolution n° 2 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2023, portant sur l’approbation des comptes courants d’associés, les associés déclarent approuver, à l’unanimité, la situation de chaque compte d’associé après avoir pris connaissance du tableau en annexe 1 retraçant les comptes courants de chaque associé depuis la date d’ouverture de l’exercice ayant été clos au 21 décembre 2022.

Il apparaît au titre de l’annexe 1 dudit procès-verbal que le compte courant de Madame [O] [S]-[B] est créditeur à hauteur de 53 620,32 euros.

Monsieur [L] [Y] produit un extrait du compte bancaire du GAEC, de novembre 2023, lequel précise :
- “virement emis, Web [S] [O] Remboursement, Remboursement partiel CCA - 10 000 €”,
- “virement emis, Web MSA cotisation 2022 [O] - 420 €”,
- “virement émis, Web MSA cotisation 2023 [O] - 1 620,66 €”.

Madame [O] [S]-[B] ne conteste pas avoir procédé au retrait litigieux à hauteur de 10 000 euros.

Par ailleurs, il ressort de l’annexe 1 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2023 que les cotisations MSA apparaissent au crédit du compte courant d’associé pour les appels effectués pendant l’exercice, avant d’être déduites de celui-ci à la fin de l’exercice.

Ainsi, les virements précités ont manifestement vocation à être déduits du compte courant d’associé de Madame [O] [S]-[B], ce qu’elle ne contredit pas aux termes de ses conclusions.

Outre les virements litigieux, Monsieur [L] [Y] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la somme sollicitée.

Dès lors, le compte courant d’associé de Madame [O] [S]-[B] s’élève à la somme de 41 579,66 euros.

Le compte courant d’associé créditeur étant une créance détenue par un associé contre la société, il n’y a pas lieu comme le demande Madame [O] [S]-[B] de condamner Monsieur [L] [Y] solidairement au paiement de ladite somme, celui-ci n’étant pas débiteur à cet égard.

En conséquence, il y a lieu de condamner le GAEC “L’Agneau de Gaulent” à payer à Madame [O] [S]-[B] la somme de 41 579,66 euros au titre de son compte courant d’associé. 

Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

4. Sur la demande indemnitaire de Madame [O] [S]-[B] 

En l’espèce, Madame [O] [S]-[B] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. Elle se prévaut de la mauvaise foi de Monsieur [L] [Y], de sa situation financière intenable qu’elle attribue à celui-ci.

Toutefois, Madame [O] [S]-[B] ne précise pas expressément la faute de Monsieur [L] [Y] ou l’inexécution contractuelle dont elle entend se prévaloir au titre de la mise en oeuvre de sa responsabilité, qui serait la cause du préjudice moral invoqué.

A considérer qu’elle entend se prévaloir du refus de Monsieur [L] [Y] d’accorder son retrait de la société, il ressort de l’article 21 des statuts de la société que l’accord du co-associé est nécessaire pour se retirer de la société. Bien que l’article 18 du règlement intérieur précise que les associés ne peuvent s’opposer au refus, le même article précise que le retrait s’effectue en conformité avec l’article 21 des statuts.

Ainsi, le seul refus de Monsieur [L] [Y] ne saurait s’analyser en une inexécution contractuelle ou une faute délictuelle susceptible de mettre en oeuvre sa responsabilité.

De la même manière, Madame [O] [S]-[B] ne peut se prévaloir de l’absence de paiement de ses salaires dès lors qu’elle participait effectivement à la vie de la société en sa qualité d’associé et co-gérante, les décisions d’affecter les salaires au compte courant d’associé étant prise d’un commun accord.

Le règlement de l’emprunt affecté au GAEC n’est également pas une source de responsabilité à l’égard de Monsieur [L] [Y], dès lors qu’il résulte du contrat de prêt conclu auprès de l’association Initiative Sud qu’elle s’est engagée personnellement au titre de ce contrat et que le prêt a été accordée conformément à l’utilisation qui devait en être faite, à savoir la mise à disposition de celui-ci au GAEC “L’Agneau de Gaulent”.

Il résulte de ces éléments que Madame [O] [S]-[B] ne démontre l’existence d’aucun fait générateur de responsabilité, tant délictuelle que contractuelle.

En conséquence, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.



5. Sur la demande indemnitaire du GAEC “ L’Agneau de Gaulent”

Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, “les conclusions des parties comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (...)
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”.

En l’espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, le GAEC “L’Agneau de Gaulent” formule une demande tendant à condamner Madame [O] [S]-[B] à lui payer la somme de 38 393 euros.

Il précise, toujours au titre du dispositif, qu’ au sens de l’article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime, Madame [O] [S]-[B] a commis une faute grave en décidant de ne plus consacrer son activité professionnelle au GAEC, ayant pour conséquence directe le retrait de la transparence et des pertes des aides de la politique agricole commune.

Il évoque dans la partie “faits et procédure” de ses dernières conclusions la faute de Madame [O] [S]-[B] et ses prétendues conséquences pécuniaires pour le GAEC. De même, il n’invoque le comportement fautif de Mme [O] [S]-[B], dans la partie “discussion”, uniquement qu’au sujet du retrait de celle-ci.

Ainsi, il résulte clairement des écritures de Monsieur [L] [Y] et du GAEC “L’Agneau de Gaulent” qu’ils ne développent pas de moyens de fait ou de droit, au titre de la discussion, indiquant à quoi correspond la somme sollicitée et en quoi celle-ci est directement imputable à la faute alléguée.

Ainsi, en l’absence de moyen de fait ou de droit développé au titre de la discussion quant à la responsabilité de Madame [O] [S]-[B], cette prétention sera rejetée.

6. Sur les autres demandes

- sur les dépens

Les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent”, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Il ne pourra être fait droit à la demande de condamnation in solidum.

- sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Monsieur [L] [Y] et le GAEC L’Agneau de Gaulent, parties perdantes, seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, en outre, condamnés à verser à Madame [O] [S]-[B] la somme de 2000 euros.

- sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner, celle-ci sera simplement rappelée.

- sur les frais d’huissier

Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent” au paiement des sommes pouvant revenir à l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir, dès lors que ces sommes ne sont pas déterminables ni dans leur existence ni dans leur montant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 24 novembre 2023 en toutes ses délibérations,

AUTORISE le retrait de Madame [O] [S]-[B] du GAEC “L’Agneau de Gaulent” qui prendra effet à la fin de l’exercice social en cours au jour du présent jugement,

RENVOIE les parties à se mieux pourvoir concernant la demande d’expertise judiciaire aux fins d'évaluer les droits sociaux de Madame [O] [S]-[B],

CONDAMNE le GAEC “L’Agneau de Gaulent” à payer à Madame [O] [S]-[B] la somme de 41 579,66 euros au titre de son compte courant d’associé,

DEBOUTE Madame [O] [S]-[B] de sa demande d’astreinte,

DEBOUTE Madame [O] [S]-[B] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,

DEBOUTE le GAEC “L’Agneau de Gaulent” de sa demande de condamnation de Madame [O] [S]-[B] à lui payer la somme de 38 393 euros,

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent” à payer la somme de 2000 euros à Madame [O] [S] -[B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et le GAEC “L’Agneau de Gaulent” aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision bénéfice de droit de l’exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.

Le greffier La vice-présidente












Délivrance des copies simples et exécutoires le

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T09:36:21.501Z.