Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 7 septembre 2026, n° 23/01538
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)
GAEC DE LA RIEULE
Exposé du litige
********* EXPOSE DU LITIGE: M. [M] [B] et son frère, M. [E] [B], sont les deux associés du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) DE [Adresse 1], dans lequel ils possèdent 400 parts chacun. Par acte d’huissier du 4 février 2021, M. [E] [B] s’est vu remettre une convocation à l’assemblée générale extraordinaire du GAEC, aux fins notamment de délibérer sur son exclusion du GAEC sur le fondement de l’article 21 des statuts. Ce dernier article stipule que tout associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision unanime des autres associés ; les motifs au soutien de cette exclusion y étaient énoncés de la manière suivante : « Des insuffisances professionnelles dans le cadre des activités qui vous incombent au sein du GAEC, particulièrement sur l’atelier lait ;Des comportements agressifs et violents, répétés envers l’autre associé du GAEC et envers des membres de sa famille, qui rendent impossible votre maintien dans la société en raison des conséquences sur l’activité sociale et l’impossible maintien de la communauté de travail requise par l’intérêt social ». Selon le procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 février 2021, la résolution d’exclusion de M. [E] [B] a été adoptée à l’unanimité des associés non concernés par l’exclusion, M. [M] [B] y a voté favorablement, alors que M. [E] [B] s’y est opposé. Ce dernier a également refusé de signer le procès-verbal. Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2022, le GAEC DE [Adresse 1] et M. [M] [B] ont fait assigner M. [E] [B] (RG 22.2902) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo auquel ils demandent, dans le dernier état de leurs prétentions en date du 4 juillet 2023, de : Sur la demande de séquestre, désigner Me [D] [G], notaire à [Localité 2], en qualité de séquestre aux fins de recevoir la somme de 100.800 € au titre du montant dû à M. [E] [B] par le GAEC DE [Adresse 1] au titre des parts sociales qu’il détient dans cette société ; Juger que le séquestre libérera ladite somme au profit de M. [E] [B] sous réserve de la confirmation par celui-ci de son acceptation définitive de son exclusion du GAEC DE [Adresse 1] décidée le 23 février 2021 ou de la validation judiciaire de cette exclusion ; Juger que le séquestre libérera ladite somme au profit du GAEC DE [Adresse 1] en cas d’annulation judiciaire de l’exclusion de M. [E] [B] du GAEC DE [Adresse 1] décidée le 23 février 2021 ; Sur la demande reconventionnelle de M. [E] [B], renvoyer au fond à une date fixée par le juge des référés la prétention tendant à voir constater la nullité de la résolution n°1 du procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 février 2021, portant sur l’exclusion de M. [E] [B] ; A défaut, débouter M. [E] [B] de cette demande; Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Juge des référés a rejeté la demande de séquestre ainsi que la demande tendant à constater la nullité de la résolution n°1 du procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 février 2021, a renvoyé l’affaire devant le juge du fond, à l’audience de mise en état du 24 novembre 2023,a réservé les dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été rappelée devant le Juge de la mise en état lors de l’audience précitée et renvoyée pour son instruction à une audience ultérieure, pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions. *** Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 27 mars 2024, le GAEC DE [Adresse 1] et Monsieur [M] [B] ont demandé au tribunal de : -de leur DONNER ACTE qu’ils renoncent à leur demande de désignation d’un séquestre celle-ci devenant sans objet ; -DEBOUTER Monsieur [E] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -CONDAMNER Monsieur [E] [B] à leur payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles; -CONDAMNER le même aux dépens. Les demandeurs exposent que depuis l’instance introduite par le juge des référés, l’agrément du GAEC a fait l’objet d’un retrait par le Préfet des Côtes d’Armor et que la demande aux fins de désignation de séquestre a perdu de son intérêt, dans la mesure où le tribunal est saisi de la demande de nullité du procés verbal d’assemblée générale du 23 février 2021 du GAEC DE [Adresse 1], portant sur l’exclusion de Monsieur [E] [B]. Ils affirment que la résolution adoptée le 23 février 2021 n’est entachée d’aucune irrégularité; que les statuts du GAEC permettait l’exlusion d’un des associés; que Monsieur [E] [B] a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale et a participé au vote , soutenant que la décision a été a été adoptée à l’unanimité des associés non concernés par l’exclusion, conformément aux statuts. Il font valoir que la décision d’exclusion a bien fixé les modalités de celle-ci en rappelant que la qualité d’associé disparait lors du règlement des parts sociales, en décidant de la cessation des fonctions de gérant et en désignant un expert pour évaluer les droits sociaux de l’associé faisant l’objet de l’exclusion. Ils affirment que l’exclusion repose sur des motifs graves et légitimes , qui ont été notifiés à Monsieur [E] [B] et dont ils démontrent la réalité notamment par les procés de constat dressés les 5 décembre 2017 et 6 avril 2021. S’agissant de la demande de M. [E] [B] ayant pour objet « les motifs graves et légitimes pesant sur Monsieur [M] [B] », ils allèguent qu’elle ne saisie pas le tribunal, n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.Ils rappelent ensuite qu’une ’une exclusion ne peut pas être ordonnée par le juge puisqu’elle ne peut résulter que d’une décision en assemblée générale et qu’ en conséquence, si la prétention de M. [E] [B] a pour objet une exclusion judiciaire de M. [M] [B], elle n’est ni recevable ni fondée. ** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Monsieur [E] [B] a demandé au tribunal de : -PRONONCER la nullité de la résolution n°1 du Procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 février 2021 du GAEC DE [Adresse 1], portant sur l’exclusion de Monsieur [E] [B] et ne tenant pas compte de son vote, en violation de l’article 1844 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-17.555) ; -CONSTATER l’existence motifs graves et légitime à l’encontre de Monsieur [M] [B] ; -CONDAMNER le GAEC DE [Adresse 1] à lui payer la somme de 237.434,81 euros au 28 février 2022, somme à parfaire, au titre des sommes figurant en compte courant d’associé ; -DEBOUTER Monsieur [M] [B] et le GAEC DE [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; -CONDAMNER Monsieur [M] [B] et le GAEC DE [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Monsieur [M] [B] et le GAEC DE [Adresse 1] aux entiers dépens. Il soutient à l’appui de ses prétentions que la résolution adoptée est irrégulière d’une part parce qu’elle ne respecte pas les dispostions de l’article 1844 du code civil, puisque selon la jurisprudence constante la clause statutaire prévoyant le vote de l’exclusion d’un associé sans qu’il soit tenu compte du vote de l’associé dont l’exclusion est proposée , revient à priver cet associé de son droit de vote et d’autre part , dans la meure où elle ne respecte pas les statuts du GAEC, les modalités précises de l’exclusion n’étant pas prévues.Il sollicite , par ailleurs ,le constat de motifs graves et légitimes pesant sur Monsieur [B].Il fait valoir , enfin que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Il allégue de son bien fondé à obtenir le paiement des sommes lui revenant au titre de son compte courant d’associé, sans qu’il puisse être conditionné à son départ du GAEC. ** En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. *** L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, où elle a été examinée et mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé en raison d’un sucroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
Motifs
*** MOTIFS: *Sur la demande de désignation d’un séquestre: Il convient de constater que le GAEC DE [Adresse 1] et Monsieur [M] [B] ont renoncé à leur demande de désignation d’un séquestre. Monsieur [E] [B] , qui a toujours contesté le bien fondé de cette désignation, ne fait valoir aucun moyen opposant. Il y a lieu, dans ces conditions, de constater la renonciation des demandeurs à leur demande principale. *Sur la nullité de la résolution n° 1 du procés verbal d’assemblée en date du 23 février 2021 Il résulte de l’article 1844 du code civil que tout associé à le droit de participer aux décision collectives . L’Article R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Tout associé (d’un GAEC) peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime. Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement. » La jurisprudence retient en application des articles précitées que l'assemblée générale des groupements agricoles d'exploitation en commun a le droit de décider l'exclusion d'un associé pour motif grave et légitime, à des conditions de majorité fixées par les statuts . En l’espèce, il ressort de l’article 21 des statuts que tout associé peut être exclus pour motifs graves et légitimes par décision unanime des autres associés. Les statuts n’opèrent aucune distinction selon le nombre d’associés constituant la société au moment de l’assemblée, pour mettre en œuvre l’exclusion, alors que pour le retrait d’associé, il est opéré une distinction entre l’hypothèse où le GAEC comprend deux associés et celle où il comprend plus de deux associés , instituant une procédure de validation distincte. Il doit, en être déduit, que cette exclusion est possible dans l’hypothèse d’un GAEC comprenant deux associés. Ce qui est le cas du GAEC DE [Adresse 1] qui est constitué de deux associés, détenant une nombre de parts égales. A défaut, aucune exclusion pour un motif grave et légitime ne serait posible, alors que l’article R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime ne permet pas l’intervention du tribunal pour prononcer l’exclusion d’un associé; cette exclusion ne pouvant intervenir que sur décision de l’assemblée générale des associés. Comme le souligne la partie demanderesse, lors de l’adoption des statuts, le GAEC ne comportait déjà que deux associés de telle sorte qu’il était bien convenu entre les parties que l’un des associés pourrait décider de l’exclusion de l’autre sous réserve de justifier d’un motif grave et légitime et en devenant associé, M. [E] [B] a accepté de se soumettre à ces statuts. Au cas d’espèce, les pièces versées aux débats permettent de constater que Monsieur [E] [B] n’a pas été privé du droit de participer à l’assemblée générale n’y d’y voter. Il a été convoqué, valablement, et invité à présenter ses observations, suivant courrier, du 4 février 2021, signifié par huissier. Il s’est présenté en assemblée à laquelle il avait d’ailleurs la possibilité d’être assisté,ses observations ont été reçues et transcrites dans le procès-verbal de l’assemblée et il a voté contre son exclusion , comme le relate le procès-verbal. La résolution relative à l’exclusion de Monsieur [E] [B] a été adoptée à l’unanimité des associés non concernés par l’exclusion, en l’espèce, par Monsieur [M] [B]. Dès lors, il n’apparaît pas que la résolution n°1 du procés verbal de l’assemblée génrale soit entachée d’irrégularité. S’agissant des modalités de l’exclusion, le procés verbal de l’assemblée générale du 23 février 2021 mentionne dans la première résolution que M. [E] [B] perdra la qualité d’associé au jour du remboursement de ses parts sociales ainsi que sa qualité de gérant à compter de ce jour ainsi que l’adoption d’une deuxième résolution prévoyant la nomination de Monsieur [T] [O], en qualité d’expert aux fins d’évaluation des parts sociales de Monsieur [E] [B] , en cas de dessaccord entre les parties sur leur valeur, résolutiona doptées à l’unanimité des associés présents. Dès lors, les modalités visées à l’article 21 des statuts ont bien été mentionnées. Il ne pouvait être réglé lors de l’assemble générale du 23 février 2021, les questions afférents aux fermages et au compte courant d’associé,puisque les droits sociaux détenus par Monsieur [E] [B] n’avaient pas été évalués et que d’un commun accord, un expert avait été désigné pour procéder à cette évaluation. *Sur l’existence des motifs graves et légitimes à l’encontre de Monsieur [E] [B]: L’ exclusion d’un associé d’un GAEC, ne pouvant intervenir que sur décision de l’assemblée générale des associé, le contrôle du bien fondé de la décision est exercé a postériori par le juge . Il est de jurisprudence constante que lors de ce contrôle le juge doit vérifier la réalité, la gravité et la proportionnalité des griefs invoqués. En l’espèce, l’article 21 des statuts GAEC conditionne l’exclusion à l’existence d’un motif grave et légitime. Selon la jurisprudence, le motif grave et légitime consiste notamment à un manquement à l’obligation de travailler en commun, en une faute de gestion ou un détournement . Dans le courrier adressé à Monsieur [E] [B], le 4 février 2021 il est reproché à ce dernier des insuffisances professionnelles dans le cadre des activités qui lui incombent au sein du GAEC, particulièrement sur l’atelier lait ; - Des comportements agressifs et violents, répétés envers l’autre associé du GAEC et envers des membres de sa famille, qui rendent impossible son maintien dans la société en raison des conséquences sur l’activité sociale et l’impossible maintien de la communauté de travail requise par l’intérêt social. Il est produit aux débats, pour justifier de l’existence des manquements reprochés à Monsieur [E] [B] un proces verbal de constat dresse le 5 décembre 2017 . Il ressort de ce constat que : - Les abords des installations de cet atelier ne sont pas entretenus ; - Des encombrants se trouvent dans la salle destinée à la « Distribution Automatique du Lait » et l’appareil servant à cette distribution « n’est pas nettoyé et maculé de diverses taches » ; - L’huissier relève que « sur le capot supérieur se trouvent divers éléments de type « médicaux » et seringues. Le tout sous la poussière et non hermétiquement rangé ; - Dans la partie du local destiné à la conservation du lait, il est relevé un « amoncellement de bidons vides et un vêtement moisi » ; - « Sur le mur d’accès à la salle de traite, je constate la présence de taches de moisi sur le mur, de couleur noire » ; - « Les marches de l’escalier menant à la coursive supérieure sont jonchées de cartons et autres détritus » ; - Un raccordement « non homologué » a été effectué par Monsieur [E] [B] en salle de traite ; - Le bâtiments élevage des génisses est en très mauvais état d’entretien. Les demandeurs attestent de la persistance au 6 avril 2021 des défauts d’entretien dans l’atelier laitage. Or la lecture de ce constat ne permet pas d’établir les manquements allégués à l’encontre de [E] [B], l’huissier ne faisant que reprendre les explications données par Monsieur [M] [B]. Les quelques écrits versés par les demandeurs seront, en outre, écartés des débats ne respectant pas les prescriptions des article 200 et suivants du code de procédure civile. Il est versé un arrêt prononcé par la Cour d’Appel de Rennes le 2 mai 2022, confirmant un jugement du tribunal de police de Saint-malo en date du 16 mars 2021, qui avait reconnu la culpabilité de Monsieur [E] [B] au titre de violences reprochées à ce dernier à l’encontre de son neveu, fils de son frère [M] [B], venu aider son père sur le GAEC, faits commis le 10 avril 2020. Il est produit aux débats un courrier émanant de [Q] [Y] vétérinaire attestant au 5 juillet 2021, que Monsieur [E] est un éleveur consciencieux et attentif au bien être de ses animaux. Il est produit également des attestations conformes aux articles 200 et suivants du code de procédure civile témoignant du sérieux professionnel de Monsieur [E] [B]. Eu égard aux éléments précités, il n’est pas établi qu’à la date du 23 février 2021, la persitances des insuffisances professionnelles de Monsieur [B], dans le cadre de l’atelier lait . S’agissant des faits de violences, il résulte d’une décision du décision du tribunal de police de saint-Malo, confirmée par la cour d’Appel de Rennes que Monsieur [E] [B] a été reconnu coupable de violences à l’encontre de son neveu, travaillant sur le GAEC à la demande de son père, Monsieur [M] [B] . L’intervention de [C] [B] ne faisait pas l’objet d’un accord de Monsieur [E] [B], alors qu’en sa qualité de co-gérant, la décision relative à cette intervention aurait dû être prise avec son accord.Ce qui, toutefois, ne justifie par l’emploi de la violence. En outre, les pièces versées aux débats établissent qu’une grave mésentente existe entre les deux associés sans qu’il puise en être établie l’origine et les imputabilités et que cette mésentente a entraîné de nouveaux faits de violences imputés à Monsieur [E] [B]. Ce dernier ayant été condamné par le Tribunal correctionnel de SAINT-MALO en date du 10 octobre 2023, pour des faits de violences commis le 31 mai 2022 sur M. [C] [B]. Enfin, il est démontré que depuis le mois d’août 2021, Monsieur [E] [B] ne travaille plus sur le GAEC et que le Préfet des côtes d’Armor a retiré le 5 décembre 2022, son agrément au GAEC. Il découle de ces faits que la poursuite de l’activité agricole est aujourd’hui impossible sous la forme du GAEC. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’exclusion de Monsieur [B] repose sur un motif grave et légitime . *Sur la demande de constat de l’existence de motifs graves et légitimes à l’encontre de Monsieur [M] [B] Monsieur [E] [B] demande à ce qu’il soit constaté l’existence de motifs graves et légitimes pesant sur Monsieur [M] [B], sans qu’il soit mentionné un fondement juridique à cette demande. Or cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il résulte de l’application de cet article que l’opinion formulée par une partie sur un point factuel ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Monsieur [E] [B] à voir constater l’existence de motifs graves et légitimes pesant sur Monsieur [M] [B]. * Sur la demande en paiement de Monsieur [E] [B] Monsieur [E] [B] sollicite la condamnation du GAEC à lui verser la somme de 237.434,81 € due au 28 février 2022, au titre des fonds figurant sur son compte d’associé. Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [O], expert missionné d’un commun accord par les parties , déposé le 22 avril 2022, que notamment le compte courant associé de Monsieur [E] [B] est évalué à la somme de 443.336 €. Les demandeurs sont restés taisant sur la demande de Monsieur [E] [B] à percevoir les fonds lui revenant au titre de son compte d’associé. Dans la mesure où le GAEC n’a plus d’agrément et que sa dissolution devra intervenir; que l’exclusion de Monsieur [E] [B] a été validée et que les conclusions de Monsieur [O], expert inscrit sur la liste des expert judiciaire de la Cour d’Appel de Rennes ne font l’objet d’aucune contestation, il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [B]. Le GAEC sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 237.434,81 €, au titre des fonds figurant sur son compte d’associés. En l’absence de toute précision relatif à la mention “à parfaire”, le tribunal ne peut allouer une somme supérieure, sans statuer “ultra petita”. * Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions supporteront par moitié les dépens de la présente instance. Il n’apparaît pas inéquitable, en outre, de laisser à chacune des parties les frais irréptibles exposés pour la présente instance. Chacune des parties sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant par décision contradictoire prononcée en premier ressort et par mis à dispsosition au greffe DIT n‘y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d’un séquestre, le GAEC DE [Adresse 1] et Monsieur [M] [B] ayant renoncé à cette désignation, DEBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande d’annulation de la résolution n°1 du procès verbal de l’assemblée générale en date du 23 février 2021, portant exclusion de ce dernier du GAEC DE [Adresse 1], DIT que cette exclusion n’est entachée d’aucune irrégularité et repose sur un motif grave et légitime . DECLARE Monsieur [E] [B] bien fondé en sa demande en paiement initiée à l’encontre du GAEC DE [Adresse 1] CONDAMNE le GAEC DE [Adresse 1] à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 237.434,81 € au titre des sommes figurant sur son compte d’associé au 28 février 2022, DEBOUTE Monsieur [E] [B] du surplus de ses demandes, DEBOUTE le GAEC DE [Adresse 1] et Monsieur [M] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
JUGEMENT du 07 Septembre 2026 -------------------- N° RG 23/01538 - N° Portalis DBYD-W-B7H-DLG6 G.A.E.C. DE [Adresse 1] pris en la personne de M. [M] [B] en qualité de gérant, [M] [B] C/ Monsieur [E], [A], [H] [B] Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame Nathalie SELLES, Greffier lors des débats, et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition, DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025 Jugement contradictoire mis à disposition le 07 Septembre 2026, après prorogations de la date de mise à disposition initialement prévue le 02/02/2026, date indiquée à l’issue des débats; DEMANDEUR : G.A.E.C. DE [Adresse 1] immatriculé au RCS de Saint-Malo sous le n°332123108 dont le siège social est sis [Adresse 1] Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représentés par : Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocats au barreau de RENNES DEFENDEUR: Monsieur [E], [A], [H] [B] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO ********* EXPOSE DU LITIGE: M. [M] [B] et son frère, M. [E] [B], sont les deux associés du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) DE [Adresse 1], dans lequel ils possèdent 400 parts chacun. Par acte d’huissier du 4 février 2021, M. [E] [B] s’est vu remettre une convocation à l’assemblée générale extraordinaire du GAEC, aux fins notamment de délibérer sur son exclusion du GAEC sur le fondement de l’article 21 des statuts. Ce dernier article stipule que tout associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision unanime des autres associés ; les motifs au soutien de cette exclusion y étaient énoncés de la manière suivante : « Des insuffisances professionnelles dans le cadre des activités qui vous incombent au sein du GAEC, particulièrement sur l’atelier lait ;Des comportements agressifs et violents, répétés envers l’autre associé du GAEC et envers des membres de sa famille, qui rendent impossible votre maintien dans la société en raison des conséquences sur l’activité sociale et l’impossible maintien de la communauté de travail requise par l’intérêt social ». Selon le procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 février 2021, la résolution d’exclusion de M. [E] [B] a été adoptée à l’unanimité des associés non concernés par l’exclusion, M. [M] [B] y a voté favorablement, alors que M. [E] [B] s’y est opposé. Ce dernier a également refusé de signer le procès-verbal. Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2022, le GAEC DE [Adresse 1] et M. [M] [B] ont fait assigner M. [E] [B] (RG 22.2902) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo auquel ils demandent, dans le dernier état de leurs prétentions en date du 4 juillet 2023, de : Sur la demande de séquestre, désigner Me [D] [G], notaire à [Localité 2], en qualité de séquestre aux fins de recevoir la somme de 100.800 € au titre du montant dû à M. [E] [B] par le GAEC DE [Adresse 1] au titre des parts sociales qu’il détient dans cette société ; Juger que le séquestre libérera ladite somme au profit de M. [E] [B] sous réserve de la confirmation par celui-ci de son acceptation définitive de son exclusion du GAEC DE [Adresse 1] décidée le 23 février 2021 ou de la validation judiciaire de cette exclusion ; Juger que le séquestre libérera ladite somme au profit du GAEC DE [Adresse 1] en cas d’annulation judiciaire de l’exclusion de M. [E] [B] du GAEC DE [Adresse 1] décidée le 23 février 2021 ; Sur la demande reconventionnelle de M. [E] [B], renvoyer au fond à une date fixée par le juge des référés la prétention tendant à voir constater la nullité de la résolution n°1 du procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 février 2021, portant sur l’exclusion de M. [E] [B] ; A défaut, débouter M. [E] [B] de cette demande; Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Juge des référés a rejeté la demande de séquestre ainsi que la demande tendant à constater la nullité de la résolution n°1 du procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 février 2021, a renvoyé l’affaire devant le juge du fond, à l’audience de mise en état du 24 novembre 2023,a réservé les dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été rappelée devant le Juge de la mise en état lors de l’audience précitée et renvoyée pour son instruction à une audience ultérieure, pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions. *** Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 27 mars 2024, le GAEC DE [Adresse 1] et Monsieur [M] [B] ont demandé au tribunal de : -de leur DONNER ACTE qu’ils renoncent à leur demande de désignation d’un séquestre celle-ci devenant sans objet ; -DEBOUTER Monsieur [E] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -CONDAMNER Monsieur [E] [B] à leur payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles; -CONDAMNER le même aux dépens. Les demandeurs exposent que depuis l’instance introduite par le juge des référés, l’agrément du GAEC a fait l’objet d’un retrait par le Préfet des Côtes d’Armor et que la demande aux fins de désignation de séquestre a perdu de son intérêt, dans la mesure où le tribunal est saisi de la demande de nullité du procés verbal d’assemblée générale du 23 février 2021 du GAEC DE [Adresse 1], portant sur l’exclusion de Monsieur [E] [B]. Ils affirment que la résolution adoptée le 23 février 2021 n’est entachée d’aucune irrégularité; que les statuts du GAEC permettait l’exlusion d’un des associés; que Monsieur [E] [B] a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale et a participé au vote , soutenant que la décision a été a été adoptée à l’unanimité des associés non concernés par l’exclusion, conformément aux statuts. Il font valoir que la décision d’exclusion a bien fixé les modalités de celle-ci en rappelant que la qualité d’associé disparait lors du règlement des parts sociales, en décidant de la cessation des fonctions de gérant et en désignant un expert pour évaluer les droits sociaux de l’associé faisant l’objet de l’exclusion. Ils affirment que l’exclusion repose sur des motifs graves et légitimes , qui ont été notifiés à Monsieur [E] [B] et dont ils démontrent la réalité notamment par les procés de constat dressés les 5 décembre 2017 et 6 avril 2021. S’agissant de la demande de M. [E] [B] ayant pour objet « les motifs graves et légitimes pesant sur Monsieur [M] [B] », ils allèguent qu’elle ne saisie pas le tribunal, n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.Ils rappelent ensuite qu’une ’une exclusion ne peut pas être ordonnée par le juge puisqu’elle ne peut résulter que d’une décision en assemblée générale et qu’ en conséquence, si la prétention de M. [E] [B] a pour objet une exclusion judiciaire de M. [M] [B], elle n’est ni recevable ni fondée. ** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Monsieur [E] [B] a demandé au tribunal de : -PRONONCER la nullité de la résolution n°1 du Procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 février 2021 du GAEC DE [Adresse 1], portant sur l’exclusion de Monsieur [E] [B] et ne tenant pas compte de son vote, en violation de l’article 1844 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-17.555) ; -CONSTATER l’existence motifs graves et légitime à l’encontre de Monsieur [M] [B] ; -CONDAMNER le GAEC DE [Adresse 1] à lui payer la somme de 237.434,81 euros au 28 février 2022, somme à parfaire, au titre des sommes figurant en compte courant d’associé ; -DEBOUTER Monsieur [M] [B] et le GAEC DE [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; -CONDAMNER Monsieur [M] [B] et le GAEC DE [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Monsieur [M] [B] et le GAEC DE [Adresse 1] aux entiers dépens. Il soutient à l’appui de ses prétentions que la résolution adoptée est irrégulière d’une part parce qu’elle ne respecte pas les dispostions de l’article 1844 du code civil, puisque selon la jurisprudence constante la clause statutaire prévoyant le vote de l’exclusion d’un associé sans qu’il soit tenu compte du vote de l’associé dont l’exclusion est proposée , revient à priver cet associé de son droit de vote et d’autre part , dans la meure où elle ne respecte pas les statuts du GAEC, les modalités précises de l’exclusion n’étant pas prévues.Il sollicite , par ailleurs ,le constat de motifs graves et légitimes pesant sur Monsieur [B].Il fait valoir , enfin que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Il allégue de son bien fondé à obtenir le paiement des sommes lui revenant au titre de son compte courant d’associé, sans qu’il puisse être conditionné à son départ du GAEC. ** En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. *** L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, où elle a été examinée et mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé en raison d’un sucroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement. *** MOTIFS: *Sur la demande de désignation d’un séquestre: Il convient de constater que le GAEC DE [Adresse 1] et Monsieur [M] [B] ont renoncé à leur demande de désignation d’un séquestre. Monsieur [E] [B] , qui a toujours contesté le bien fondé de cette désignation, ne fait valoir aucun moyen opposant. Il y a lieu, dans ces conditions, de constater la renonciation des demandeurs à leur demande principale. *Sur la nullité de la résolution n° 1 du procés verbal d’assemblée en date du 23 février 2021 Il résulte de l’article 1844 du code civil que tout associé à le droit de participer aux décision collectives . L’Article R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Tout associé (d’un GAEC) peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime. Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement. » La jurisprudence retient en application des articles précitées que l'assemblée générale des groupements agricoles d'exploitation en commun a le droit de décider l'exclusion d'un associé pour motif grave et légitime, à des conditions de majorité fixées par les statuts . En l’espèce, il ressort de l’article 21 des statuts que tout associé peut être exclus pour motifs graves et légitimes par décision unanime des autres associés. Les statuts n’opèrent aucune distinction selon le nombre d’associés constituant la société au moment de l’assemblée, pour mettre en œuvre l’exclusion, alors que pour le retrait d’associé, il est opéré une distinction entre l’hypothèse où le GAEC comprend deux associés et celle où il comprend plus de deux associés , instituant une procédure de validation distincte. Il doit, en être déduit, que cette exclusion est possible dans l’hypothèse d’un GAEC comprenant deux associés. Ce qui est le cas du GAEC DE [Adresse 1] qui est constitué de deux associés, détenant une nombre de parts égales. A défaut, aucune exclusion pour un motif grave et légitime ne serait posible, alors que l’article R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime ne permet pas l’intervention du tribunal pour prononcer l’exclusion d’un associé; cette exclusion ne pouvant intervenir que sur décision de l’assemblée générale des associés. Comme le souligne la partie demanderesse, lors de l’adoption des statuts, le GAEC ne comportait déjà que deux associés de telle sorte qu’il était bien convenu entre les parties que l’un des associés pourrait décider de l’exclusion de l’autre sous réserve de justifier d’un motif grave et légitime et en devenant associé, M. [E] [B] a accepté de se soumettre à ces statuts. Au cas d’espèce, les pièces versées aux débats permettent de constater que Monsieur [E] [B] n’a pas été privé du droit de participer à l’assemblée générale n’y d’y voter. Il a été convoqué, valablement, et invité à présenter ses observations, suivant courrier, du 4 février 2021, signifié par huissier. Il s’est présenté en assemblée à laquelle il avait d’ailleurs la possibilité d’être assisté,ses observations ont été reçues et transcrites dans le procès-verbal de l’assemblée et il a voté contre son exclusion , comme le relate le procès-verbal. La résolution relative à l’exclusion de Monsieur [E] [B] a été adoptée à l’unanimité des associés non concernés par l’exclusion, en l’espèce, par Monsieur [M] [B]. Dès lors, il n’apparaît pas que la résolution n°1 du procés verbal de l’assemblée génrale soit entachée d’irrégularité. S’agissant des modalités de l’exclusion, le procés verbal de l’assemblée générale du 23 février 2021 mentionne dans la première résolution que M. [E] [B] perdra la qualité d’associé au jour du remboursement de ses parts sociales ainsi que sa qualité de gérant à compter de ce jour ainsi que l’adoption d’une deuxième résolution prévoyant la nomination de Monsieur [T] [O], en qualité d’expert aux fins d’évaluation des parts sociales de Monsieur [E] [B] , en cas de dessaccord entre les parties sur leur valeur, résolutiona doptées à l’unanimité des associés présents. Dès lors, les modalités visées à l’article 21 des statuts ont bien été mentionnées. Il ne pouvait être réglé lors de l’assemble générale du 23 février 2021, les questions afférents aux fermages et au compte courant d’associé,puisque les droits sociaux détenus par Monsieur [E] [B] n’avaient pas été évalués et que d’un commun accord, un expert avait été désigné pour procéder à cette évaluation. *Sur l’existence des motifs graves et légitimes à l’encontre de Monsieur [E] [B]: L’ exclusion d’un associé d’un GAEC, ne pouvant intervenir que sur décision de l’assemblée générale des associé, le contrôle du bien fondé de la décision est exercé a postériori par le juge . Il est de jurisprudence constante que lors de ce contrôle le juge doit vérifier la réalité, la gravité et la proportionnalité des griefs invoqués. En l’espèce, l’article 21 des statuts GAEC conditionne l’exclusion à l’existence d’un motif grave et légitime. Selon la jurisprudence, le motif grave et légitime consiste notamment à un manquement à l’obligation de travailler en commun, en une faute de gestion ou un détournement . Dans le courrier adressé à Monsieur [E] [B], le 4 février 2021 il est reproché à ce dernier des insuffisances professionnelles dans le cadre des activités qui lui incombent au sein du GAEC, particulièrement sur l’atelier lait ; - Des comportements agressifs et violents, répétés envers l’autre associé du GAEC et envers des membres de sa famille, qui rendent impossible son maintien dans la société en raison des conséquences sur l’activité sociale et l’impossible maintien de la communauté de travail requise par l’intérêt social. Il est produit aux débats, pour justifier de l’existence des manquements reprochés à Monsieur [E] [B] un proces verbal de constat dresse le 5 décembre 2017 . Il ressort de ce constat que : - Les abords des installations de cet atelier ne sont pas entretenus ; - Des encombrants se trouvent dans la salle destinée à la « Distribution Automatique du Lait » et l’appareil servant à cette distribution « n’est pas nettoyé et maculé de diverses taches » ; - L’huissier relève que « sur le capot supérieur se trouvent divers éléments de type « médicaux » et seringues. Le tout sous la poussière et non hermétiquement rangé ; - Dans la partie du local destiné à la conservation du lait, il est relevé un « amoncellement de bidons vides et un vêtement moisi » ; - « Sur le mur d’accès à la salle de traite, je constate la présence de taches de moisi sur le mur, de couleur noire » ; - « Les marches de l’escalier menant à la coursive supérieure sont jonchées de cartons et autres détritus » ; - Un raccordement « non homologué » a été effectué par Monsieur [E] [B] en salle de traite ; - Le bâtiments élevage des génisses est en très mauvais état d’entretien. Les demandeurs attestent de la persistance au 6 avril 2021 des défauts d’entretien dans l’atelier laitage. Or la lecture de ce constat ne permet pas d’établir les manquements allégués à l’encontre de [E] [B], l’huissier ne faisant que reprendre les explications données par Monsieur [M] [B]. Les quelques écrits versés par les demandeurs seront, en outre, écartés des débats ne respectant pas les prescriptions des article 200 et suivants du code de procédure civile. Il est versé un arrêt prononcé par la Cour d’Appel de Rennes le 2 mai 2022, confirmant un jugement du tribunal de police de Saint-malo en date du 16 mars 2021, qui avait reconnu la culpabilité de Monsieur [E] [B] au titre de violences reprochées à ce dernier à l’encontre de son neveu, fils de son frère [M] [B], venu aider son père sur le GAEC, faits commis le 10 avril 2020. Il est produit aux débats un courrier émanant de [Q] [Y] vétérinaire attestant au 5 juillet 2021, que Monsieur [E] est un éleveur consciencieux et attentif au bien être de ses animaux. Il est produit également des attestations conformes aux articles 200 et suivants du code de procédure civile témoignant du sérieux professionnel de Monsieur [E] [B]. Eu égard aux éléments précités, il n’est pas établi qu’à la date du 23 février 2021, la persitances des insuffisances professionnelles de Monsieur [B], dans le cadre de l’atelier lait . S’agissant des faits de violences, il résulte d’une décision du décision du tribunal de police de saint-Malo, confirmée par la cour d’Appel de Rennes que Monsieur [E] [B] a été reconnu coupable de violences à l’encontre de son neveu, travaillant sur le GAEC à la demande de son père, Monsieur [M] [B] . L’intervention de [C] [B] ne faisait pas l’objet d’un accord de Monsieur [E] [B], alors qu’en sa qualité de co-gérant, la décision relative à cette intervention aurait dû être prise avec son accord.Ce qui, toutefois, ne justifie par l’emploi de la violence. En outre, les pièces versées aux débats établissent qu’une grave mésentente existe entre les deux associés sans qu’il puise en être établie l’origine et les imputabilités et que cette mésentente a entraîné de nouveaux faits de violences imputés à Monsieur [E] [B]. Ce dernier ayant été condamné par le Tribunal correctionnel de SAINT-MALO en date du 10 octobre 2023, pour des faits de violences commis le 31 mai 2022 sur M. [C] [B]. Enfin, il est démontré que depuis le mois d’août 2021, Monsieur [E] [B] ne travaille plus sur le GAEC et que le Préfet des côtes d’Armor a retiré le 5 décembre 2022, son agrément au GAEC. Il découle de ces faits que la poursuite de l’activité agricole est aujourd’hui impossible sous la forme du GAEC. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’exclusion de Monsieur [B] repose sur un motif grave et légitime . *Sur la demande de constat de l’existence de motifs graves et légitimes à l’encontre de Monsieur [M] [B] Monsieur [E] [B] demande à ce qu’il soit constaté l’existence de motifs graves et légitimes pesant sur Monsieur [M] [B], sans qu’il soit mentionné un fondement juridique à cette demande. Or cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il résulte de l’application de cet article que l’opinion formulée par une partie sur un point factuel ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Monsieur [E] [B] à voir constater l’existence de motifs graves et légitimes pesant sur Monsieur [M] [B]. * Sur la demande en paiement de Monsieur [E] [B] Monsieur [E] [B] sollicite la condamnation du GAEC à lui verser la somme de 237.434,81 € due au 28 février 2022, au titre des fonds figurant sur son compte d’associé. Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [O], expert missionné d’un commun accord par les parties , déposé le 22 avril 2022, que notamment le compte courant associé de Monsieur [E] [B] est évalué à la somme de 443.336 €. Les demandeurs sont restés taisant sur la demande de Monsieur [E] [B] à percevoir les fonds lui revenant au titre de son compte d’associé. Dans la mesure où le GAEC n’a plus d’agrément et que sa dissolution devra intervenir; que l’exclusion de Monsieur [E] [B] a été validée et que les conclusions de Monsieur [O], expert inscrit sur la liste des expert judiciaire de la Cour d’Appel de Rennes ne font l’objet d’aucune contestation, il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [B]. Le GAEC sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 237.434,81 €, au titre des fonds figurant sur son compte d’associés. En l’absence de toute précision relatif à la mention “à parfaire”, le tribunal ne peut allouer une somme supérieure, sans statuer “ultra petita”. * Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions supporteront par moitié les dépens de la présente instance. Il n’apparaît pas inéquitable, en outre, de laisser à chacune des parties les frais irréptibles exposés pour la présente instance. Chacune des parties sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant par décision contradictoire prononcée en premier ressort et par mis à dispsosition au greffe DIT n‘y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d’un séquestre, le GAEC DE [Adresse 1] et Monsieur [M] [B] ayant renoncé à cette désignation, DEBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande d’annulation de la résolution n°1 du procès verbal de l’assemblée générale en date du 23 février 2021, portant exclusion de ce dernier du GAEC DE [Adresse 1], DIT que cette exclusion n’est entachée d’aucune irrégularité et repose sur un motif grave et légitime . DECLARE Monsieur [E] [B] bien fondé en sa demande en paiement initiée à l’encontre du GAEC DE [Adresse 1] CONDAMNE le GAEC DE [Adresse 1] à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 237.434,81 € au titre des sommes figurant sur son compte d’associé au 28 février 2022, DEBOUTE Monsieur [E] [B] du surplus de ses demandes, DEBOUTE le GAEC DE [Adresse 1] et Monsieur [M] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844, code de procedure civile 200, code rural et de la peche maritime R323-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1844, code rural et de la peche maritime R323-38
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en commun : code rural et de la peche maritime R323-38
- 6 février 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/01681
en commun : code rural et de la peche maritime R323-38
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00433
en commun : code rural et de la peche maritime R323-38
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/00442
en commun : code civil 1844
Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:59:17.808Z.