Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 12 juin 2026, n° 24/01063
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2010, Madame [H] [V] et Monsieur [K] [Q], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont constitué une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dénommée EARL DE PUECH HAUT dans laquelle ils étaient associés à parts égales. Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2015, l’EARL DE PUECH HAUT a été transformée en Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) DE PUECH HAUT, les époux [Q] y étant associés à parts égales. Par jugement du 7 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de la Chambre détachée de Millau a prononcé le divorce de Madame [V] et Monsieur [Q]. Par décision d’assemblée générale du 5 mars 2019, il a été mis fin aux fonctions de gérante du GAEC DE PUECH HAUT de Madame [V]. Alléguant d’irrégularités affectant les assemblées générales des 6 janvier 2022 et 24 mars 2023, Madame [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, fait assigner Monsieur [Q] et le GAEC DE PUECH HAUT devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’annulation desdites assemblées générales et des procès-verbaux y afférents et d’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 avril 2025, Madame [V] sollicite, au visa de l’article 17 des statuts du GAEC DE PUECH HAUT et de l’article 1844-14 du Code civil, de voir : « - annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 6 janvier 2022 du GAEC DE PUECH HAUT et l’assemblée générale du 6 janvier 2022 y afférente, - annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 24 mars 2023 du GAEC DE PUECH HAUT et l’assemblée générale du 24 mars 2023 y afférente, - condamner Monsieur [Q] à lui porter et payer la somme de 2.000,00€ en réparation du préjudice moral résultant de la fraude matérialisée par l’adoption des procès-verbaux susvisés au détriment de ses droits, - condamner Monsieur [Q] à lui porter et payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ». A l’appui de ses prétentions, elle soutient, aux visas de l’article 17 des statuts du GAEC et de l’article 1844-14 du Code civil, que les assemblées générales des 6 janvier 2022 et 24 mars 2023 et les procès-verbaux y afférents sont nuls dans la mesure où celles-ci n’ont pas été précédées de convocation préalable par Monsieur [Q], devenu le seul gérant depuis la décision d’assemblée générale du 05 mars 2019. Elle ajoute que les règles de vote n’ont pas été respectées en ce que d’une part, les procès-verbaux desdites assemblées générales indiquent sa présence, ce qu’elle conteste, et n’ont pas été signés par l’ensemble des associés présents ou représentés, conformément à l’article 17 3) des statuts du GAEC ; et en ce que d’autre part, les résolutions proposées n’ont pas été acquises à l’unanimité des associés. Elle soutient enfin que les procès-verbaux d’assemblées générales litigieuses constituent une fraude en ce qu’ils constituent des moyens déloyaux d’obtenir un avantage matériel indu, qui plus est avec l’intention d’échapper à l’application de règles statutaires impératives et dès lors qu’ils contiennent des mentions contraires à la réalité. La requérante précise que l’avantage matériel indu procuré à Monsieur [Q] consiste en l’approbation des comptes qui lui sont très favorables ainsi que l’attribution d’une rémunération élevée dans l’objectif de rendre le résultat de l’exploitation déficitaire et ainsi de rendre débiteur son propre compte courant. Elle sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’elle subi en raison de ladite fraude. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [K] [Q] et le GAEC DE PUECH HAUT sollicitent, au visa l’article 1844-12 du Code civil, de voir : « - débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes - condamner Madame [V] à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ». Au soutien de leur défense, ils font valoir, au visa de l’article 1844-12 du Code civil et après avoir rappelé que Madame [V] a démissionné de ses fonctions de gérante suivant décision du 5 mars 2019, qu’elle n’a depuis jamais donné suite aux sollicitations du cabinet comptable en charge du secrétariat juridique du GAEC DE PUECH HAUT. Ils rappellent que les nullités d’assemblée générale sont facultatives et nécessitent de démontrer l’existence d’un grief et soutiennent qu’aucune décision impactant les droits de la défenderesse n’a été prise lors des assemblées générales litigieuses. Ils indiquent que ces deux assemblées générales sont des assemblées générales ordinaires annuelles portant sur les exercices clos au 31 octobre 2021 et 31 octobre 2022 et précisent qu’aucun des procès-verbaux y afférents ne prévoit d’affectation de résultat à l’un ou à l’autre des associés. Ils ajoutent qu’il résulte de l’assemblée générale du 24 mars 2023 que le solde de départ du compte courant de Madame [V] est identique à celui de fin d’exercice, à savoir 17.667,32€ et que l’année précédente son compte courant avait été imputé de la somme de 7.000,00€ conformément à l’accord trouvé lors de l’assemblée générale du 5 mars 2019. Ils concluent à l’absence de toute fraude. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe, et prprogé au 12 juin 2026 en raison des nécessités de service.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile. I. Sur les demandes principales en annulation des assemblées générales et procès-verbaux y afférents Aux termes de l’article L.323-1 du Code rural et de la pêche maritime, les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du Code civil et par les dispositions du chapitre III du titre II du livre III du Code rural et de la pêche maritime. Il est ici relevé que les dispositions légales visées supra sont celles antérieures à leur nouvelle rédaction issue de l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des société, devenue applicable au 1er octobre 2025. L’article 1844 alinéa 1 du Code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. L’article 40 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil, précise quant à lui « les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents ». Enfin, aux termes de l’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du livre III du Code civil, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Il résulte de ces dispositions que tout associé peut se prévaloir de l’absence de convocation d’un associé à l’assemblée générale, ainsi que l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 octobre 1998 n°96-16.537. La chambre mixte de la Cour de cassation a également précisé dans son arrêt du 16 décembre 2005, n°04-10.986, s’agissant de la convocation des associés à l’assemblée d’une société civile, que les associés doivent être convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le GAEC DE PUECH HAUT comprend deux associés. Il convient de relever que l’article 17 des statuts du GAEC DE PUECH HAUT adoptés par l’assemblée générales extraordinaires du 3 février 2015, stipule en sa clause intitulée "Décisions collectives" que : « Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent l’être également par le consentement unanime des associés, exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé. 1) – Convocations et tenue de l’assemblée Les associés se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire, et obligatoirement dans les six mois de la clôture de l’exercice social, pour approuver et arrêter les comptes. (…) Dans les cas où tous les associés ne sont pas gérants : - les convocations aux assemblées sont faites par le gérant, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion, par lettre recommandée adressée à tous les associés ; toutefois, la convocation peut aussi être remise personnellement aux associés contre émargement ; - les avis de convocation doivent indiquer la date, le lieu, l’heure, l’ordre du jour de la réunion et énoncer le texte des résolutions proposées ; - lorsque l’ordre du jour porte sur la reddition des comptes, le rapport du gérant doit être joint à l’avis de convocation. ». Il est également stipulé : « 2) – Compétence et attributions de l’assemblée Le GAEC comprend deux associés : Toutes les décisions sont prises d’un commun accord. », et enfin : « 3) – Procès-verbaux Toute délibération d’assemblée est constatée par un procès-verbal indiquant : - la date et le lieu de la réunion ; - les noms, prénom des associés présents ou représentés, - le nombre des parts détenus par chacun d’eux, - les noms, prénom, qualité du président de séance, - les documents et rapports soumis aux associés, - un résume des débats, - le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal est obligatoirement signé par les associés présents ou représentés et consigné sur un registre des délibérations tenu à cet effet au siège du groupement ». L’article 20 des statuts intitulé "Affectation et répartition des résultats" stipule que : « chaque année, les associés, par décision collective prise suivant les modalités prévues à l’article 17 des statuts, procèdent à l’affectation et à la répartition (s’il y a lieu) des résultats du dernier exercice ». Il convient de relever qu’il est établi que suivant décision d’assemblée générale du 5 mars 2019, Madame [V] n’est plus gérante du GAEC DE PUECH HAUT mais en demeure une des associées. Or, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que Monsieur [Q], en sa qualité de gérant du GAEC, a régulièrement convoqué Madame [V] quinze jours au moins avant la date prévue pour les assemblées générales des 06 janvier 2022 et 24 mars 2023, par lettre recommandée ou par convocation remise personnellement contre émargement, ni de la présence de cette dernière aux assemblées générales susvisées, dès lors que les procès-verbaux y afférents ne comportent pas la signature de cette dernière et étant ici relevé que si Monsieur [Q] soutient que « Madame [V] ne donnait jamais suite aux sollicitations du cabinet comptable en charge du secrétariat juridique du GAEC », il n’en justifie nullement aux débats. Il s’ensuit que lesdites assemblées générales et les procès-verbaux y afférents encourent la nullité sous réserve que Madame [V] justifie d’un grief. Or, en l’occurrence, il résulte de l’absence de Madame [V] auxdites assemblées que les décisions qui y ont été prises ne l’ont donc pas été à l’unanimité, en violation des statuts ci-dessus rappelés, alors que les décisions ont porté sur l’approbation du rapport de la gérance et des comptes des exercices clos successivement au 31 octobre 2021 et 31 octobre 2022, outre la mise en report du résultat de l’exercice et la fixation de la rémunération du travail. Il convient de rappeler que le principe d’unanimité des associés pour la prise de décision résulte des dispositions statutaires du GAEC DE PUECH HAUT qui sont le prolongement des dispositions légales impératives, à savoir celles de l’article 1852 du Code civil selon lesquelles les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. Par conséquent, au regard de la violation des modalités de prise de décisions susmentionnées, il convient d’annuler les assemblées générales des 6 janvier 2022 et 24 mars 2023 ainsi que les procès-verbaux y afférents. II. Sur la demande en indemnisation d’un préjudice moral Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu’il désigne comme l’auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés. En l’espèce, s’il est exact qu’aucune décision relative à l’affectation du résultat n’a été prise aux termes des assemblées générales ainsi annulées, il y a lieu de relever d’une part, qu’alors que le résultat de l’exercice de l’année 2021 s’établissait au solde créditeur de 21.794,74€ et qu’était décidée la fixation de la rémunération du travail à hauteur de 1.700,00€ par mois, était toutefois adopté l’état des comptes courants d’associés mentionnant une perception de la rémunération du travail à hauteur de 38.400,00€, soit 3.400,00€ mensuels en violation de la rémunération du travail ainsi votée ; d’autre part, que le résultat de l’exercice de l’année 2022 s’établissait quant à lui au solde débiteur de 57.991,66€ tandis qu’était décidée la fixation de la rémunération du travail à hauteur de 3.500,00€ par mois et qu’était adopté l’état des comptes courants d’associés mentionnant une perception de la rémunération du travail à hauteur de 38.400,00€, soit 3.400,00€ mensuels. Il est de la sorte suffisamment établi l’existence de fautes commises par Monsieur [Q] dans le cadre de l’adoption desdites décisions en violation tant des modalités de convocation des associés auxdites assemblées générales que des modalités de prise de décisions susmentionnées. Toutefois, force est de constater que Madame [V] se borne à évoquer l’existence d’un préjudice moral en lien avec lesdites fautes dont elle ne justifie pas. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Q], succombant, est condamné aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Monsieur [Q] est également tenu de verser à Madame [V] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.400,00€. Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, ANNULE l’assemblée générale du GAEC DE PUECH du 06 janvier 2022 et le procès-verbal d’assemblée générale du 06 janvier 2022 y afférent ; ANNULE l’assemblée générale du GAEC DE PUECH du 24 mars 2023 et le procès-verbal d’assemblée générale du 24 mars 2023 y afférent ; DÉBOUTE Madame [H] [V] divorcée [Q] de sa demande en indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à Madame [H] [V] divorcée [Q] la somme de 1.400,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/01063 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBMV AFFAIRE : [H] [V] divorcée [Q] C/ [K] [Q], G.A.E.C. GAEC DU PUECH HAUT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Affaires Contentieuses CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Lauriane GERARD, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Véronique CAUBEL, PARTIES : DEMANDERESSE Mme [H] [V] divorcée [Q] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau de l’Aveyron DEFENDEURS M. [K] [Q] demeurant [Adresse 2] Le GAEC DU PUECH HAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentés par Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l’Aveyron Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2010, Madame [H] [V] et Monsieur [K] [Q], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont constitué une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dénommée EARL DE PUECH HAUT dans laquelle ils étaient associés à parts égales. Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2015, l’EARL DE PUECH HAUT a été transformée en Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) DE PUECH HAUT, les époux [Q] y étant associés à parts égales. Par jugement du 7 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de la Chambre détachée de Millau a prononcé le divorce de Madame [V] et Monsieur [Q]. Par décision d’assemblée générale du 5 mars 2019, il a été mis fin aux fonctions de gérante du GAEC DE PUECH HAUT de Madame [V]. Alléguant d’irrégularités affectant les assemblées générales des 6 janvier 2022 et 24 mars 2023, Madame [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, fait assigner Monsieur [Q] et le GAEC DE PUECH HAUT devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’annulation desdites assemblées générales et des procès-verbaux y afférents et d’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 avril 2025, Madame [V] sollicite, au visa de l’article 17 des statuts du GAEC DE PUECH HAUT et de l’article 1844-14 du Code civil, de voir : « - annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 6 janvier 2022 du GAEC DE PUECH HAUT et l’assemblée générale du 6 janvier 2022 y afférente, - annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 24 mars 2023 du GAEC DE PUECH HAUT et l’assemblée générale du 24 mars 2023 y afférente, - condamner Monsieur [Q] à lui porter et payer la somme de 2.000,00€ en réparation du préjudice moral résultant de la fraude matérialisée par l’adoption des procès-verbaux susvisés au détriment de ses droits, - condamner Monsieur [Q] à lui porter et payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ». A l’appui de ses prétentions, elle soutient, aux visas de l’article 17 des statuts du GAEC et de l’article 1844-14 du Code civil, que les assemblées générales des 6 janvier 2022 et 24 mars 2023 et les procès-verbaux y afférents sont nuls dans la mesure où celles-ci n’ont pas été précédées de convocation préalable par Monsieur [Q], devenu le seul gérant depuis la décision d’assemblée générale du 05 mars 2019. Elle ajoute que les règles de vote n’ont pas été respectées en ce que d’une part, les procès-verbaux desdites assemblées générales indiquent sa présence, ce qu’elle conteste, et n’ont pas été signés par l’ensemble des associés présents ou représentés, conformément à l’article 17 3) des statuts du GAEC ; et en ce que d’autre part, les résolutions proposées n’ont pas été acquises à l’unanimité des associés. Elle soutient enfin que les procès-verbaux d’assemblées générales litigieuses constituent une fraude en ce qu’ils constituent des moyens déloyaux d’obtenir un avantage matériel indu, qui plus est avec l’intention d’échapper à l’application de règles statutaires impératives et dès lors qu’ils contiennent des mentions contraires à la réalité. La requérante précise que l’avantage matériel indu procuré à Monsieur [Q] consiste en l’approbation des comptes qui lui sont très favorables ainsi que l’attribution d’une rémunération élevée dans l’objectif de rendre le résultat de l’exploitation déficitaire et ainsi de rendre débiteur son propre compte courant. Elle sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’elle subi en raison de ladite fraude. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [K] [Q] et le GAEC DE PUECH HAUT sollicitent, au visa l’article 1844-12 du Code civil, de voir : « - débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes - condamner Madame [V] à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ». Au soutien de leur défense, ils font valoir, au visa de l’article 1844-12 du Code civil et après avoir rappelé que Madame [V] a démissionné de ses fonctions de gérante suivant décision du 5 mars 2019, qu’elle n’a depuis jamais donné suite aux sollicitations du cabinet comptable en charge du secrétariat juridique du GAEC DE PUECH HAUT. Ils rappellent que les nullités d’assemblée générale sont facultatives et nécessitent de démontrer l’existence d’un grief et soutiennent qu’aucune décision impactant les droits de la défenderesse n’a été prise lors des assemblées générales litigieuses. Ils indiquent que ces deux assemblées générales sont des assemblées générales ordinaires annuelles portant sur les exercices clos au 31 octobre 2021 et 31 octobre 2022 et précisent qu’aucun des procès-verbaux y afférents ne prévoit d’affectation de résultat à l’un ou à l’autre des associés. Ils ajoutent qu’il résulte de l’assemblée générale du 24 mars 2023 que le solde de départ du compte courant de Madame [V] est identique à celui de fin d’exercice, à savoir 17.667,32€ et que l’année précédente son compte courant avait été imputé de la somme de 7.000,00€ conformément à l’accord trouvé lors de l’assemblée générale du 5 mars 2019. Ils concluent à l’absence de toute fraude. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe, et prprogé au 12 juin 2026 en raison des nécessités de service. MOTIFS A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile. I. Sur les demandes principales en annulation des assemblées générales et procès-verbaux y afférents Aux termes de l’article L.323-1 du Code rural et de la pêche maritime, les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du Code civil et par les dispositions du chapitre III du titre II du livre III du Code rural et de la pêche maritime. Il est ici relevé que les dispositions légales visées supra sont celles antérieures à leur nouvelle rédaction issue de l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des société, devenue applicable au 1er octobre 2025. L’article 1844 alinéa 1 du Code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. L’article 40 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil, précise quant à lui « les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents ». Enfin, aux termes de l’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du livre III du Code civil, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Il résulte de ces dispositions que tout associé peut se prévaloir de l’absence de convocation d’un associé à l’assemblée générale, ainsi que l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 octobre 1998 n°96-16.537. La chambre mixte de la Cour de cassation a également précisé dans son arrêt du 16 décembre 2005, n°04-10.986, s’agissant de la convocation des associés à l’assemblée d’une société civile, que les associés doivent être convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le GAEC DE PUECH HAUT comprend deux associés. Il convient de relever que l’article 17 des statuts du GAEC DE PUECH HAUT adoptés par l’assemblée générales extraordinaires du 3 février 2015, stipule en sa clause intitulée "Décisions collectives" que : « Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent l’être également par le consentement unanime des associés, exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé. 1) – Convocations et tenue de l’assemblée Les associés se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire, et obligatoirement dans les six mois de la clôture de l’exercice social, pour approuver et arrêter les comptes. (…) Dans les cas où tous les associés ne sont pas gérants : - les convocations aux assemblées sont faites par le gérant, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion, par lettre recommandée adressée à tous les associés ; toutefois, la convocation peut aussi être remise personnellement aux associés contre émargement ; - les avis de convocation doivent indiquer la date, le lieu, l’heure, l’ordre du jour de la réunion et énoncer le texte des résolutions proposées ; - lorsque l’ordre du jour porte sur la reddition des comptes, le rapport du gérant doit être joint à l’avis de convocation. ». Il est également stipulé : « 2) – Compétence et attributions de l’assemblée Le GAEC comprend deux associés : Toutes les décisions sont prises d’un commun accord. », et enfin : « 3) – Procès-verbaux Toute délibération d’assemblée est constatée par un procès-verbal indiquant : - la date et le lieu de la réunion ; - les noms, prénom des associés présents ou représentés, - le nombre des parts détenus par chacun d’eux, - les noms, prénom, qualité du président de séance, - les documents et rapports soumis aux associés, - un résume des débats, - le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal est obligatoirement signé par les associés présents ou représentés et consigné sur un registre des délibérations tenu à cet effet au siège du groupement ». L’article 20 des statuts intitulé "Affectation et répartition des résultats" stipule que : « chaque année, les associés, par décision collective prise suivant les modalités prévues à l’article 17 des statuts, procèdent à l’affectation et à la répartition (s’il y a lieu) des résultats du dernier exercice ». Il convient de relever qu’il est établi que suivant décision d’assemblée générale du 5 mars 2019, Madame [V] n’est plus gérante du GAEC DE PUECH HAUT mais en demeure une des associées. Or, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que Monsieur [Q], en sa qualité de gérant du GAEC, a régulièrement convoqué Madame [V] quinze jours au moins avant la date prévue pour les assemblées générales des 06 janvier 2022 et 24 mars 2023, par lettre recommandée ou par convocation remise personnellement contre émargement, ni de la présence de cette dernière aux assemblées générales susvisées, dès lors que les procès-verbaux y afférents ne comportent pas la signature de cette dernière et étant ici relevé que si Monsieur [Q] soutient que « Madame [V] ne donnait jamais suite aux sollicitations du cabinet comptable en charge du secrétariat juridique du GAEC », il n’en justifie nullement aux débats. Il s’ensuit que lesdites assemblées générales et les procès-verbaux y afférents encourent la nullité sous réserve que Madame [V] justifie d’un grief. Or, en l’occurrence, il résulte de l’absence de Madame [V] auxdites assemblées que les décisions qui y ont été prises ne l’ont donc pas été à l’unanimité, en violation des statuts ci-dessus rappelés, alors que les décisions ont porté sur l’approbation du rapport de la gérance et des comptes des exercices clos successivement au 31 octobre 2021 et 31 octobre 2022, outre la mise en report du résultat de l’exercice et la fixation de la rémunération du travail. Il convient de rappeler que le principe d’unanimité des associés pour la prise de décision résulte des dispositions statutaires du GAEC DE PUECH HAUT qui sont le prolongement des dispositions légales impératives, à savoir celles de l’article 1852 du Code civil selon lesquelles les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. Par conséquent, au regard de la violation des modalités de prise de décisions susmentionnées, il convient d’annuler les assemblées générales des 6 janvier 2022 et 24 mars 2023 ainsi que les procès-verbaux y afférents. II. Sur la demande en indemnisation d’un préjudice moral Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu’il désigne comme l’auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés. En l’espèce, s’il est exact qu’aucune décision relative à l’affectation du résultat n’a été prise aux termes des assemblées générales ainsi annulées, il y a lieu de relever d’une part, qu’alors que le résultat de l’exercice de l’année 2021 s’établissait au solde créditeur de 21.794,74€ et qu’était décidée la fixation de la rémunération du travail à hauteur de 1.700,00€ par mois, était toutefois adopté l’état des comptes courants d’associés mentionnant une perception de la rémunération du travail à hauteur de 38.400,00€, soit 3.400,00€ mensuels en violation de la rémunération du travail ainsi votée ; d’autre part, que le résultat de l’exercice de l’année 2022 s’établissait quant à lui au solde débiteur de 57.991,66€ tandis qu’était décidée la fixation de la rémunération du travail à hauteur de 3.500,00€ par mois et qu’était adopté l’état des comptes courants d’associés mentionnant une perception de la rémunération du travail à hauteur de 38.400,00€, soit 3.400,00€ mensuels. Il est de la sorte suffisamment établi l’existence de fautes commises par Monsieur [Q] dans le cadre de l’adoption desdites décisions en violation tant des modalités de convocation des associés auxdites assemblées générales que des modalités de prise de décisions susmentionnées. Toutefois, force est de constater que Madame [V] se borne à évoquer l’existence d’un préjudice moral en lien avec lesdites fautes dont elle ne justifie pas. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Q], succombant, est condamné aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Monsieur [Q] est également tenu de verser à Madame [V] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.400,00€. Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, ANNULE l’assemblée générale du GAEC DE PUECH du 06 janvier 2022 et le procès-verbal d’assemblée générale du 06 janvier 2022 y afférent ; ANNULE l’assemblée générale du GAEC DE PUECH du 24 mars 2023 et le procès-verbal d’assemblée générale du 24 mars 2023 y afférent ; DÉBOUTE Madame [H] [V] divorcée [Q] de sa demande en indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à Madame [H] [V] divorcée [Q] la somme de 1.400,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L323-1, code civil 1852, code civil 1844, code de procedure civile 514-2, code de procedure civile 816, code civil 1844-10, code civil 1844-12, code civil 1844-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02449
en commun : code civil 1852, code civil 1844, code civil 1844-10, code civil 1844-14
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01075
en commun : code civil 1852, code civil 1844, code civil 1844-10, code civil 1844-14
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00065
en commun : code civil 1852, code civil 1844, code civil 1844-10, code civil 1844-14
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Gap · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00010
en commun : code rural et de la peche maritime L323-1, code civil 1844, code civil 1844-10
- 4 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04291
en commun : code civil 1844-12, code civil 1844-14
- 30 mai 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 19/00327
en commun : code civil 1852, code civil 1844-10, code civil 1844-14
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 19/05037
en commun : code civil 1852, code civil 1844-10, code civil 1844-14
- 19 novembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/02257
en commun : code civil 1852, code civil 1844, code civil 1844-14
Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:30:14.900Z.