notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 2 juin 2022, n° 21/03188

AutreAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 18 juin 2020, le comité social et économique de [P] [H] a décidé de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. Il a désigné le cabinet Alter. 



Par courrier daté du 29 juin 2020, la société Alter a demandé la communication de documents à la société [P] [R]. 



Par acte signifié le 24 septembre 2020, le comité social et économique de [P] [H] et la société Alter ont fait assigner la société [P] [R] SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune. 



Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé le redressement judiciaire de la société [P] [R] SAS, désigné administrateur la société AJA prise en la personne de Maîtres [T] [Y] et [Z] [V], avec pour mission de gérer et désigné mandataires judiciaires Maître [N] [L] et la SELAS M.J.S.Partners représentée par Maître [T] [S].



Par actes signifiés le 12 novembre 2020 à la société Aja, à Maître [L] et à la Selas M.J.S Partners, le comité social et économique de [P] [H] et la société Alter ont fait assigner la société [P] [R] Sas prise en la personne de son administrateur judiciaire AJA et en la personne de ses mandataires judiciaires Maître [L] et la société M.J.S Partners devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune. 



Par acte signifié le 16 novembre 2020, le comité social et économique de [P] [H] et la société Alter ont fait assigner la société de droit espagnol Maxamcorp holding devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune. 



Les affaires ont été jointes. 



Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Arras a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la Selas M.J.S Partners et Maître [N] [L] en qualité de liquidateur. 



La poursuite de l'activité a été autorisée jusqu'au 13 juillet 2021. 



Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés a prononcé la radiation de l'affaire. 



Par actes signifiés le 02 février 2021 à Maître [L] et à la société M.J.S Partners, le comité social et économique de [P] [H] et la société Alter ont fait assigner la société [P] [R] Sas prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, Maître [L] et la société M.J.S Partners. 



Aux termes de leurs dernières conclusions, le comité social et économique de [P] [H] et la société Alter ont demandé au juge des référés de :

-1) dire et juger que le défaut de communication par [P] [R] Sas et Maxamcorp holding SL des informations et documents demandés par l'expert comptable du comité social et économique de la société [P] [R] SAS est constitutif d'un trouble manifestement illicite ;

Motifs

-2) ordonner en conséquence à [P] [R] SAS et Maxamcorp holding SL de communiquer au cabinet Alter tous les documents et informations demandés par l'expert, à savoir : 

liste des documents non reçus (demande portant sur les 3 dernières années) : 

a. les comptes consolidés au 31 mars du groupe [P] 

b. les documents comptables provisoires faisant état des comptes consolidés au 31 mars du groupe [P] 

c. un état détaillé de la trésorerie du groupe et de Maxamcorp holding S.L, société pivot de la convention de trésorerie à la clôture de l'exercice 2020 et à fin juin 2020 

d. le Business Plan à 3 ans du groupe [P] ainsi que le plan d'investissement qui lui est associé 

e. les modalités de fixation des prix de transfert au sein du groupe et toute convention pouvant les encadrer 

f. les conventions relatives aux activités trading, le document Service Ag CRCR, 

g. les conventions relatives à l'informatique, à l'administration, aux services juridique et fiscal, à l'établissement de la comptabilité, aux ressources humaines, aux services supports, aux management fees, les prestations et les rémunérations mises en 'uvre dans ce cadre 

h. les conventions relatives à l'utilisation des marques Orange et Blue Label, 

i. les conventions régissant les prix de transfert, 

3) condamner la société [P] [R] SAS et la société Maxamcorp Holding SL à verser une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 

4) condamner la société [P] [R] SAS et la société Maxamcorp holding SL à verser au comité social et économique de la société [P] [R] SAS et au cabinet Alter une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

5) condamner la société [P] [R] SAS et la société Maxamcorp holding SL aux dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions, Maître [L] et la société M.J.S Partners ont demandé au juge des référés de : 

-juger de l'irrecevabilité des demandeurs à saisir le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; 

-juger que la demande de communication de documents par l'employeur doit être introduite dans le cadre de la procédure accélérée au fond conformément aux articles L 2312-15 du code du travail, L 213-2 du code de l'organisation judiciaire et 481-1 du code de procédure civile ;

-juger irrecevables en leurs demandes le CSE et le cabinet Alter faute d'intérêt à agir compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [P] [R] ;

-juger surabondamment que l'instance a été introduite hors délai, après que le comité social et économique ait été réputé avoir rendu un avis négatif en vertu de l'article R.2312-6 du code du travail ;

-juger que l'action diligentée par le comité social économique et le cabinet Alter irrecevable car prescrite ; 

-en conséquence, juger irrecevables en leurs demandes, le comité social économique et le cabinet Alter ; 

-débouter purement et simplement le comité social économique et le cabinet Alter ; 







-condamner le comité social économique et le cabinet Alter solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. 



Aux termes de ses dernières conclusions, la société de droit espagnol Maxamcorp holding SL a demandé au juge des référés de : 

-à titre principal, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro 20/00227 et sous le numéro 20/00264 et juger irrecevable l'action du CSE de [P] [R] et de l'expert en ce qu'elle est présentée hors délais ; -

- à titré subsidiaire,

-constater l'absence de trouble manifestement illicite ;

-juger les demandes infondées ;

-constater que le CSE de [P] [R] était en mesure de rendre un avis éclairé ;

-constater que le CSE de [P] [R] est réputé avoir rendu un avis négatif sur la consultation au titre de la situation financière et économique de l'entreprise ;

-en tout état de cause, dire et juger que le CSE de [P] [R] et Alter ont abusé de leur droit de saisir le tribunal de céans, et débouter le CSE de [P] [R] et Alter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. 



Aux termes de ses dernières conclusions, la société [P] [R] SAS a demandé au juge des référés de :

-à titre principal, juger irrecevable l'action du Cse de [P] [R] et de l'expert en ce qu'elle est présentée hors délais ;

-à titre subsidiaire, constater l'absence de trouble manifestement illicite ;

-juger les demandes infondées ;

-constater que le CSE de [P] [R] était en mesure de rendre un avis éclairé ;

-constater que le CSE de [P] [R] est réputé avoir rendu un avis négatif sur la consultation au titre de la situation financière et économique de l'entreprise ;

-en tout état de cause, dire et juger que le CSE a abusé de son droit de saisir le tribunal de céans,

et débouter le CSE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 



Le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a : 

-déclaré le comité économique et social de [P] [R] Mazingarge et le cabinet Alter, société d'expertise comptable, irrecevables en leurs demandes ; 

-débouté par conséquent le comité économique social de [P] [H] et la cabinet Alter, société d'expertise comptable de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; 

-condamné le comité économique et social de [P] [H] et le cabinet Alter société d'expertise comptable, à payer à Maître [L] et à la société M.J.S Partners en qualité de liquidateurs de la S.A.S [P] [R] la somme de 1 500 euros ; 

-condamné le comité économique et social de [P] [H] et le cabinet Alter, société d'expertise comptable, aux dépens de l'instance. 



Le comité social et économique de [P] [H] et de la société Alter ont formé appel de cette décision. 



Aux termes de leurs conclusions le comité social et économique [P] [H] et la société Alter demandent à la cour d'appel de : 

-infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions , 

-statuant à nouveau, 

-ordonner, du fait que le défaut de communication par [P] [R] SAS et Maxamcorp Holding SL des informations et documents demandés par l'expert-comptable du comité social et économique de la société [P] [R] SAS est constitutif d'un trouble manifestement illicite, à [P] [R] SAS et Maxamcorp Holding SL de communiquer au cabinet Alter tous les documents et informations demandés par l'expert, à savoir :

a. les comptes consolidés au 31 mars du groupe [P] 

b. les documents comptables provisoires faisant état des comptes consolidés au 31 mars du groupe [P] 

c. un état détaillé de la trésorerie du groupe et de Maxamcorp holding S.L, société pivot de la convention de trésorerie à la clôture de l'exercice 2020 et à fin juin 2020 

d. le Business Plan à 3 ans du groupe [P] ainsi que le plan d'investissement qui lui est associé 

e. les modalités de fixation des prix de transfert au sein du groupe et toute convention pouvant les encadrer 

f. les conventions relatives aux activités trading, le document Service Ag CRCR, 

g. les conventions relatives à l'informatique, à l'administration, aux services juridique et fiscal, à l'établissement de la comptabilité, aux ressources humaines, aux services supports, aux management fees, les prestations et les rémunérations mises en 'uvre dans ce cadre 

h. les conventions relatives à l'utilisation des marques Orange et Blue Label, 

i. les conventions régissant les prix de transfert, 

-condamner la société [P] [R] SAS et la société Maxamcorp Holding SL à verser une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 

-condamner la société [P] [R] SAS et la société Maxamcorp holding SL à verser au comité social et économique de la société [P] [R] SAS et au cabinet Alter une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamner la société [P] [R] SAS et la société Maxamcorp Holding SL aux dépens.



Aux termes de ses conclusions susvisées, la société [P] [R] Sas demande à la cour d'appel de : 

-à titre principal : 

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise 

-en conséquence, juger irrecevable l'action de CSE de [P] [R] et du cabinet Alter 

-à titre subsidiaire 

-constater que les documents suivants ont été sollicités au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, à savoir : 

-un état détaillé de la trésorerie du groupe et de Maxamcorp holding S.L., société pivot de la convention de trésorerie à la clôture de l'exercice 2020 et à fin juin 2020 

-le Business Plan à 3 ans du groupe [P] ainsi que le plan d'investissement qui lui est associé 

-les modalités de fixation des prix de transfert au sein du groupe et toute convention pouvant les encadrer 

-les conventions relatives aux activités de trading, le document Service Ag CRCR, 

-les conventions relatives à l'informatique, l'administration, aux services juridiques et fiscal, à l'établissement de la comptabilité, aux ressources humaines, aux services supports, aux management fees, les prestations et les rémunérations mises en 'uvre dans ce cadre 

-les conventions relatives à l'utilisation des marques Orange et Blue Label 

cette procédure distincte n'ayant pas donné lieu à une saisine du tribunal judiciaire et qu'en conséquence, les appelants seront nécessairement déboutés de leurs demandes à ce titre : 

-juger les demandes infondées 

-juger que le CSE était en mesure de rendre un avis éclairé au regard des documents communiqués 

-juger que le CSE est réputée avoir rendu un avis négatif sur la consultation au titre de la situation financière et économique de l'entreprise 

-débouter le CSE et le cabinet Alter de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions. 



Aux termes de ses conclusions susvisées, la société de droit espagnol [P] Corp Holding conclut aux mêmes fins. 



Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Mjs Partners et Maître [N] [L] en qualité de co-liquidateurs de la société [P] [R] SAS demandent à la cour d'appel de : 

-débouter le comité social économique de la société [P] [R] SAS et la société Alter de l'intégralité de leurs, demandes, fins et conclusions, 

-confirmer en toutes ses dispositions, fût-ce par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise rendue le 2 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Béthune, 

-subsidiairement, sur le fond, dire et juger le comité social économique de la société [P] [R] SAS et la société Alter mal fondés en leurs moyens et demandes et les en, débouter 

-y ajoutant, 

-condamner in solidum le comité social économique de [P] [R] SAS et la société Alter, société d'expertise comptable, à payer à la Selas M.J.S Partners représentée par Maître [T] [S] et Maître [N] [L], en leur qualité de co-liquidateurs de la SAS [P] [R], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamner in solidum le comité social économique de [P] [R] sas et la société Alter, société d'expertise comptable aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



EXPOSE DES MOTIFS 

 

I) Sur la recevabilité de la demande du comité social économique de [P] [R] Sas et de la société Alter



Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »



Aux termes des dispositions de l'article L. 2312-17 du code du travail : 

Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur (..) :

2° La situation économique et financière de l'entreprise (')



Aux termes des dispositions de l'article L. 2315-88 du code du travail : « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. »



Aux termes des dispositions de l'article L. 2315-89 du code du travail : « La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. »



Aux termes des dispositions de l'article L. 2315-90 du code du travail : « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise. »



La demande de communication de pièce de l'expert comptable désigné par le comité social et économique à l'entreprise n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 2312-15 alinéa 4 du code du travail aux termes duquel « le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. » mais sur les dispositions de l'article L. 2315-90 du code du travail donnant accès à l'expert comptable désigné aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise. 



En conséquence l'expert comptable peut demander au juge des référés d'ordonner la communication de ces documents dans l'hypothèse où l'employeur ne les lui communiquerait pas. 



La société Alter a été désignée pour assister le comité social et économique en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2312-17 du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 2315-90 du code du travail, c'est pour toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de cette mission d'assistance que l'expert comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. 



La demande de communication de pièce à l'employeur par l'expert comptable ne peut avoir d'autre objet que l'assistance du comité social et économique en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise au titre de laquelle il a été désigné.



Le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise ne met pas fin au comité social et économique, celui-ci exerçant les attributions visées aux articles L. 2312-40, L. 2312-53 et L. 2312-54 du code du travail. 



Cependant la liquidation judiciaire de la société [P] [R] a conduit à la cessation totale et définitive de l'activité de la société [P] [R] et au licenciement de l'ensemble des salariés de la société [P] [R]. En conséquence, l'avis du comité social et économique de la société [P] [R] sur la situation économique et financière de l'entreprise est devenu sans objet. Dès lors la société Alter n'a plus d'intérêt à demander qu'il soit ordonné à la société [P] [R] et à la société Maxamcorp holding S.L de lui communiquer des pièces. 



Il convient en conséquence de déclarer les demandes du comité social et économique et de la société Alter irrecevables. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. 



Le juge des référés ayant déclaré les demandes du comité social et économique et de la société Alter irrecevables ne pouvait les débouter de leurs demandes . L'ordonnance sera infirmée de ce chef. 





II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

 

Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Succombant à l'appel, le comité social et économique et la société Alter seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la Selas M.J.S Partners représentée par Maître [T] [S] et Maître [N] [L], en leur qualité de co-liquidateurs de la SAS [P] [R], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour,



-CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté le comité social et économique de [P] [H] et la cabinet Alter, société d'expertise comptable de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; y ajoutant ; 



-CONDAMNE in solidum le comité social et économique de [P] [H] et la société Alter à payer à la Selas M.J.S Partners représentée par Maître [T] [S] et Maître [N] [L], en leur qualité de co-liquidateurs de la SAS [P] [R], la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; 



-DEBOUTE le comité économique et social de [P] [H] et la société Alter de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



-CONDAMNE in solidum le comité économique et social de [P] [H] et la société Alter aux dépens d'appel. 



-AUTORISE la société Processuel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. 



Le greffierLe président

Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 02/06/2022





****





N° de MINUTE : 

N° RG 21/03188 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVTO



Ordonnance de référé (N° 21/00106) rendue le 02 juin 2021

par le tribunal judiciaire de Béthune









APPELANTES



Le comité social et économique de [P] [H] pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social Chemin des Soldats

62670 Mazingarbe





La SARL Alter prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 67 rue Victor Hugo

71000 Macon



représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Fiodor Rilov, avocat au barreau de Paris





INTIMÉS



Maître [N] [L] en qualité de coliquidateur de la société [P] [R] SAS

domicilié SCP Alpha MJ, 34 rue du Triez

59290 Wasquehal



La SELAS MJS Partners représentée par Maître [T] [S] en qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS [P] [R]

ayant son siège social 65 boulevard de la République

59100 Roubaix



représentées et assistées de Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai





La SAS [P] [R] - société placée en liquidation judiciaire -









La société Maxamcorp Holding SL, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social Avenida Del Paternon 16

28402 Madrid (Espagne)



représentées par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Laurent Cotret, membre de la SCP August Debouzy, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Diane Reboursier, avocat au barreau de Paris





DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2022



****





Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 02 juin 2021 ; 



Vu la déclaration d'appel du comité social et économique de [P] [H] et de la société Alter ; 



Vu les conclusions du comité social et économique [P] [H] et de la société Alter déposées le 18 février 2022 ; 



Vu les conclusions de la société [P] [R] SAS déposées le 02 mars 2022 ; 



Vu les conclusions de la société de droit espagnol MaxamCorp Holding déposées le 02 mars 2022 ; 



Vu les conclusions de la société Mjs Partners et de Maître [N] [L] en qualité de co-liquidateurs de la société [P] [R] SAS déposées le 27 décembre 2021 ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 07 mars 2022. 





EXPOSE DU LITIGE



Le 18 juin 2020, le comité social et économique de [P] [H] a décidé de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. Il a désigné le cabinet Alter. 



Par courrier daté du 29 juin 2020, la société Alter a demandé la communication de documents à la société [P] [R]. 



Par acte signifié le 24 septembre 2020, le comité social et économique de [P] [H] et la société Alter ont fait assigner la société [P] [R] SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune. 



Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé le redressement judiciaire de la société [P] [R] SAS, désigné administrateur la société AJA prise en la personne de Maîtres [T] [Y] et [Z] [V], avec pour mission de gérer et désigné mandataires judiciaires Maître [N] [L] et la SELAS M.J.S.Partners représentée par Maître [T] [S].



Par actes signifiés le 12 novembre 2020 à la société Aja, à Maître [L] et à la Selas M.J.S Partners, le comité social et économique de [P] [H] et la société Alter ont fait assigner la société [P] [R] Sas prise en la personne de son administrateur judiciaire AJA et en la personne de ses mandataires judiciaires Maître [L] et la société M.J.S Partners devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune. 



Par acte signifié le 16 novembre 2020, le comité social et économique de [P] [H] et la société Alter ont fait assigner la société de droit espagnol Maxamcorp holding devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune. 



Les affaires ont été jointes. 



Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Arras a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la Selas M.J.S Partners et Maître [N] [L] en qualité de liquidateur. 



La poursuite de l'activité a été autorisée jusqu'au 13 juillet 2021. 



Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés a prononcé la radiation de l'affaire. 



Par actes signifiés le 02 février 2021 à Maître [L] et à la société M.J.S Partners, le comité social et économique de [P] [H] et la société Alter ont fait assigner la société [P] [R] Sas prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, Maître [L] et la société M.J.S Partners. 



Aux termes de leurs dernières conclusions, le comité social et économique de [P] [H] et la société Alter ont demandé au juge des référés de :

-1) dire et juger que le défaut de communication par [P] [R] Sas et Maxamcorp holding SL des informations et documents demandés par l'expert comptable du comité social et économique de la société [P] [R] SAS est constitutif d'un trouble manifestement illicite ; 

-2) ordonner en conséquence à [P] [R] SAS et Maxamcorp holding SL de communiquer au cabinet Alter tous les documents et informations demandés par l'expert, à savoir : 

liste des documents non reçus (demande portant sur les 3 dernières années) : 

a. les comptes consolidés au 31 mars du groupe [P] 

b. les documents comptables provisoires faisant état des comptes consolidés au 31 mars du groupe [P] 

c. un état détaillé de la trésorerie du groupe et de Maxamcorp holding S.L, société pivot de la convention de trésorerie à la clôture de l'exercice 2020 et à fin juin 2020 

d. le Business Plan à 3 ans du groupe [P] ainsi que le plan d'investissement qui lui est associé 

e. les modalités de fixation des prix de transfert au sein du groupe et toute convention pouvant les encadrer 

f. les conventions relatives aux activités trading, le document Service Ag CRCR, 

g. les conventions relatives à l'informatique, à l'administration, aux services juridique et fiscal, à l'établissement de la comptabilité, aux ressources humaines, aux services supports, aux management fees, les prestations et les rémunérations mises en 'uvre dans ce cadre 

h. les conventions relatives à l'utilisation des marques Orange et Blue Label, 

i. les conventions régissant les prix de transfert, 

3) condamner la société [P] [R] SAS et la société Maxamcorp Holding SL à verser une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 

4) condamner la société [P] [R] SAS et la société Maxamcorp holding SL à verser au comité social et économique de la société [P] [R] SAS et au cabinet Alter une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

5) condamner la société [P] [R] SAS et la société Maxamcorp holding SL aux dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions, Maître [L] et la société M.J.S Partners ont demandé au juge des référés de : 

-juger de l'irrecevabilité des demandeurs à saisir le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; 

-juger que la demande de communication de documents par l'employeur doit être introduite dans le cadre de la procédure accélérée au fond conformément aux articles L 2312-15 du code du travail, L 213-2 du code de l'organisation judiciaire et 481-1 du code de procédure civile ;

-juger irrecevables en leurs demandes le CSE et le cabinet Alter faute d'intérêt à agir compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [P] [R] ;

-juger surabondamment que l'instance a été introduite hors délai, après que le comité social et économique ait été réputé avoir rendu un avis négatif en vertu de l'article R.2312-6 du code du travail ;

-juger que l'action diligentée par le comité social économique et le cabinet Alter irrecevable car prescrite ; 

-en conséquence, juger irrecevables en leurs demandes, le comité social économique et le cabinet Alter ; 

-débouter purement et simplement le comité social économique et le cabinet Alter ; 







-condamner le comité social économique et le cabinet Alter solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. 



Aux termes de ses dernières conclusions, la société de droit espagnol Maxamcorp holding SL a demandé au juge des référés de : 

-à titre principal, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro 20/00227 et sous le numéro 20/00264 et juger irrecevable l'action du CSE de [P] [R] et de l'expert en ce qu'elle est présentée hors délais ; -

- à titré subsidiaire,

-constater l'absence de trouble manifestement illicite ;

-juger les demandes infondées ;

-constater que le CSE de [P] [R] était en mesure de rendre un avis éclairé ;

-constater que le CSE de [P] [R] est réputé avoir rendu un avis négatif sur la consultation au titre de la situation financière et économique de l'entreprise ;

-en tout état de cause, dire et juger que le CSE de [P] [R] et Alter ont abusé de leur droit de saisir le tribunal de céans, et débouter le CSE de [P] [R] et Alter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. 



Aux termes de ses dernières conclusions, la société [P] [R] SAS a demandé au juge des référés de :

-à titre principal, juger irrecevable l'action du Cse de [P] [R] et de l'expert en ce qu'elle est présentée hors délais ;

-à titre subsidiaire, constater l'absence de trouble manifestement illicite ;

-juger les demandes infondées ;

-constater que le CSE de [P] [R] était en mesure de rendre un avis éclairé ;

-constater que le CSE de [P] [R] est réputé avoir rendu un avis négatif sur la consultation au titre de la situation financière et économique de l'entreprise ;

-en tout état de cause, dire et juger que le CSE a abusé de son droit de saisir le tribunal de céans,

et débouter le CSE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 



Le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a : 

-déclaré le comité économique et social de [P] [R] Mazingarge et le cabinet Alter, société d'expertise comptable, irrecevables en leurs demandes ; 

-débouté par conséquent le comité économique social de [P] [H] et la cabinet Alter, société d'expertise comptable de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; 

-condamné le comité économique et social de [P] [H] et le cabinet Alter société d'expertise comptable, à payer à Maître [L] et à la société M.J.S Partners en qualité de liquidateurs de la S.A.S [P] [R] la somme de 1 500 euros ; 

-condamné le comité économique et social de [P] [H] et le cabinet Alter, société d'expertise comptable, aux dépens de l'instance. 



Le comité social et économique de [P] [H] et de la société Alter ont formé appel de cette décision. 



Aux termes de leurs conclusions le comité social et économique [P] [H] et la société Alter demandent à la cour d'appel de : 

-infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions , 

-statuant à nouveau, 

-ordonner, du fait que le défaut de communication par [P] [R] SAS et Maxamcorp Holding SL des informations et documents demandés par l'expert-comptable du comité social et économique de la société [P] [R] SAS est constitutif d'un trouble manifestement illicite, à [P] [R] SAS et Maxamcorp Holding SL de communiquer au cabinet Alter tous les documents et informations demandés par l'expert, à savoir :

a. les comptes consolidés au 31 mars du groupe [P] 

b. les documents comptables provisoires faisant état des comptes consolidés au 31 mars du groupe [P] 

c. un état détaillé de la trésorerie du groupe et de Maxamcorp holding S.L, société pivot de la convention de trésorerie à la clôture de l'exercice 2020 et à fin juin 2020 

d. le Business Plan à 3 ans du groupe [P] ainsi que le plan d'investissement qui lui est associé 

e. les modalités de fixation des prix de transfert au sein du groupe et toute convention pouvant les encadrer 

f. les conventions relatives aux activités trading, le document Service Ag CRCR, 

g. les conventions relatives à l'informatique, à l'administration, aux services juridique et fiscal, à l'établissement de la comptabilité, aux ressources humaines, aux services supports, aux management fees, les prestations et les rémunérations mises en 'uvre dans ce cadre 

h. les conventions relatives à l'utilisation des marques Orange et Blue Label, 

i. les conventions régissant les prix de transfert, 

-condamner la société [P] [R] SAS et la société Maxamcorp Holding SL à verser une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 

-condamner la société [P] [R] SAS et la société Maxamcorp holding SL à verser au comité social et économique de la société [P] [R] SAS et au cabinet Alter une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamner la société [P] [R] SAS et la société Maxamcorp Holding SL aux dépens.



Aux termes de ses conclusions susvisées, la société [P] [R] Sas demande à la cour d'appel de : 

-à titre principal : 

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise 

-en conséquence, juger irrecevable l'action de CSE de [P] [R] et du cabinet Alter 

-à titre subsidiaire 

-constater que les documents suivants ont été sollicités au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, à savoir : 

-un état détaillé de la trésorerie du groupe et de Maxamcorp holding S.L., société pivot de la convention de trésorerie à la clôture de l'exercice 2020 et à fin juin 2020 

-le Business Plan à 3 ans du groupe [P] ainsi que le plan d'investissement qui lui est associé 

-les modalités de fixation des prix de transfert au sein du groupe et toute convention pouvant les encadrer 

-les conventions relatives aux activités de trading, le document Service Ag CRCR, 

-les conventions relatives à l'informatique, l'administration, aux services juridiques et fiscal, à l'établissement de la comptabilité, aux ressources humaines, aux services supports, aux management fees, les prestations et les rémunérations mises en 'uvre dans ce cadre 

-les conventions relatives à l'utilisation des marques Orange et Blue Label 

cette procédure distincte n'ayant pas donné lieu à une saisine du tribunal judiciaire et qu'en conséquence, les appelants seront nécessairement déboutés de leurs demandes à ce titre : 

-juger les demandes infondées 

-juger que le CSE était en mesure de rendre un avis éclairé au regard des documents communiqués 

-juger que le CSE est réputée avoir rendu un avis négatif sur la consultation au titre de la situation financière et économique de l'entreprise 

-débouter le CSE et le cabinet Alter de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions. 



Aux termes de ses conclusions susvisées, la société de droit espagnol [P] Corp Holding conclut aux mêmes fins. 



Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Mjs Partners et Maître [N] [L] en qualité de co-liquidateurs de la société [P] [R] SAS demandent à la cour d'appel de : 

-débouter le comité social économique de la société [P] [R] SAS et la société Alter de l'intégralité de leurs, demandes, fins et conclusions, 

-confirmer en toutes ses dispositions, fût-ce par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise rendue le 2 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Béthune, 

-subsidiairement, sur le fond, dire et juger le comité social économique de la société [P] [R] SAS et la société Alter mal fondés en leurs moyens et demandes et les en, débouter 

-y ajoutant, 

-condamner in solidum le comité social économique de [P] [R] SAS et la société Alter, société d'expertise comptable, à payer à la Selas M.J.S Partners représentée par Maître [T] [S] et Maître [N] [L], en leur qualité de co-liquidateurs de la SAS [P] [R], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamner in solidum le comité social économique de [P] [R] sas et la société Alter, société d'expertise comptable aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



EXPOSE DES MOTIFS 

 

I) Sur la recevabilité de la demande du comité social économique de [P] [R] Sas et de la société Alter



Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »



Aux termes des dispositions de l'article L. 2312-17 du code du travail : 

Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur (..) :

2° La situation économique et financière de l'entreprise (')



Aux termes des dispositions de l'article L. 2315-88 du code du travail : « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. »



Aux termes des dispositions de l'article L. 2315-89 du code du travail : « La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. »



Aux termes des dispositions de l'article L. 2315-90 du code du travail : « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise. »



La demande de communication de pièce de l'expert comptable désigné par le comité social et économique à l'entreprise n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 2312-15 alinéa 4 du code du travail aux termes duquel « le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. » mais sur les dispositions de l'article L. 2315-90 du code du travail donnant accès à l'expert comptable désigné aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise. 



En conséquence l'expert comptable peut demander au juge des référés d'ordonner la communication de ces documents dans l'hypothèse où l'employeur ne les lui communiquerait pas. 



La société Alter a été désignée pour assister le comité social et économique en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2312-17 du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 2315-90 du code du travail, c'est pour toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de cette mission d'assistance que l'expert comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. 



La demande de communication de pièce à l'employeur par l'expert comptable ne peut avoir d'autre objet que l'assistance du comité social et économique en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise au titre de laquelle il a été désigné.



Le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise ne met pas fin au comité social et économique, celui-ci exerçant les attributions visées aux articles L. 2312-40, L. 2312-53 et L. 2312-54 du code du travail. 



Cependant la liquidation judiciaire de la société [P] [R] a conduit à la cessation totale et définitive de l'activité de la société [P] [R] et au licenciement de l'ensemble des salariés de la société [P] [R]. En conséquence, l'avis du comité social et économique de la société [P] [R] sur la situation économique et financière de l'entreprise est devenu sans objet. Dès lors la société Alter n'a plus d'intérêt à demander qu'il soit ordonné à la société [P] [R] et à la société Maxamcorp holding S.L de lui communiquer des pièces. 



Il convient en conséquence de déclarer les demandes du comité social et économique et de la société Alter irrecevables. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. 



Le juge des référés ayant déclaré les demandes du comité social et économique et de la société Alter irrecevables ne pouvait les débouter de leurs demandes . L'ordonnance sera infirmée de ce chef. 





II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

 

Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Succombant à l'appel, le comité social et économique et la société Alter seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la Selas M.J.S Partners représentée par Maître [T] [S] et Maître [N] [L], en leur qualité de co-liquidateurs de la SAS [P] [R], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'exposés en appel. 



PAR CES MOTIFS 



La cour,



-CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté le comité social et économique de [P] [H] et la cabinet Alter, société d'expertise comptable de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; y ajoutant ; 



-CONDAMNE in solidum le comité social et économique de [P] [H] et la société Alter à payer à la Selas M.J.S Partners représentée par Maître [T] [S] et Maître [N] [L], en leur qualité de co-liquidateurs de la SAS [P] [R], la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; 



-DEBOUTE le comité économique et social de [P] [H] et la société Alter de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



-CONDAMNE in solidum le comité économique et social de [P] [H] et la société Alter aux dépens d'appel. 



-AUTORISE la société Processuel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. 



Le greffierLe président

Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-2, code du travail L2315-89, code du travail R2312-6, code du travail L2312-17, code du travail L2312-40, code du travail L2315-88, code du travail L2312-15, code du travail L2315-90, code du travail L2312-54, code du travail L2312-53). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:38:15.234Z.