Cour d'appel de Nancy, JEX, 2 juin 2022, n° 21/02461
Exposé du litige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par contrat à effet au 16 novembre 2015, Mme [Y] [X] a donné à bail à Mme [I] [N] une maison à Charleville-Mézières pour un loyer mensuel de 830 €, avec versement d'un dépôt de garantie de 830 €. Par courrier recommandé présenté le 25 octobre 2016, Mme [I] [N] a résilié le bail. Un litige est né entre les parties concernant la durée du préavis. Par jugement par défaut du 26 novembre 2018, le tribunal d'instance de Charleville-Mézières a condamné Mme [Y] [X] à payer à Mme [I] [N] la somme de 830 euros à titre de restitution d'un dépôt de garantie versé en exécution du contrat de bail signé par les parties, outre intérêts de 10 % du loyer mensuel jusqu'à parfait paiement. Ce jugement a été signifié à Mme [Y] [X] selon procès-verbal de recherches infructueuses du 22 mai 2019. Par acte du 6 janvier 2021, Mme [I] [N] a fait procéder, à l'encontre de Mme [Y] [X], à une saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert à la CRCAM de Lorraine en vue d'obtenir paiement de la somme totale de 4 901,97 euros en principal, intérêts et frais, en précisant agir sur le fondement du jugement précité. Par acte du 11 janvier 2021, la saisie-attribution a été dénoncée à Mme [Y] [X]. Par acte du 10 février 2021, Mme [Y] [X] a fait assigner Mme [I] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir constater que le jugement du 26 novembre2018 est non avenu, constater en conséquence que la procédure de saisie ne repose sur aucun titre exécutoire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner la partie adverse à payer 4 000 € à titre de dommages-intérêts outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 17 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté les demandes de Mme [Y] [X] tendant à la nullité de la signification du jugement, à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, à la compensation des sommes, au paiement de dommages-intérêts et au bénéfice des dispositions de l'article 1345-5 du code civil, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [X] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2021, Mme [Y] [X] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 15 novembre 2021, Mme [Y] [X] demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé, Y faisant droit. - réformer la décision entreprise, - constater que la signification du 22 mai 2019 est nulle, - constater que le jugement du 26 novembre 2018 est en conséquence non avenu et que la procédure de saisie ne repose sur aucun titre exécutoire, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, Subsidiairement, - minorer la somme réclamée par l'intimée en la limitant au remboursement du seul dépôt de garantie, A titre infiniment subsidiaire, - si la concluante devait être condamnée à payer une quelconque somme, lui accorder les plus larges délais de paiement par application de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de sa bonne foi, - faire également application de l'alinéa 4 de cet article (suspension des mesures d'exécution et de la majoration des intérêts et pénalités), - condamner la partie adverse à lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à personne à Mme [I] [N] qui a constitué avocat le 20 décembre 2021 mais n'a pas déposé de conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [Y] [X], la cour renvoie expressément à ses conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.
Motifs
MOTIFS Il convient de rappeler à titre liminaire qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la régularité de la signification du jugement du 26 novembre 2018 Aux termes des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence. Aux termes de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Aux termes de l'article 693 alinéa 1 du même code, ce qui est prescrit notamment par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Il résulte de ces textes que la protection des droits de la défense et le respect du principe du contradictoire exigent que la signification des actes de procédure soit faite à personne, de telle sorte que l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire, afin de démontrer que la signification à personne était impossible, mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification. Les mentions, dans l'acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux, même s'il s'agit de mentions pré-imprimées (Civ.2e 29 mars 2006 n° 04-17.946), et il n'est pas exigé de l'huissier qu'il mentionne l'identité des personnes interrogées (Civ. 2e 26 sept. 2013 n° 12-23.167). Néanmoins, si les indications de l'acte ne permettent pas de vérifier les diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, sa nullité doit être prononcée (civ.2e 10 janvier 2013 n° 11-27228, civ.3e 5 mars 2013 n° 12-13230) notamment lorsque l' acte ne comporte aucune mention relatant les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le lieu de travail du destinataire de l'acte (civ.2e 21 mars 2013 n° 12-14142). En outre, si le créancier connaît l'adresse à laquelle le débiteur peut être joint, l'huissier de justice doit effectuer des diligences pour délivrer l'acte à cette adresse (Civ. 2e 20 octobre 2005 n° 03-19489 P). Par ailleurs, la signification d'un jugement est une condition préalable à son exécution forcée et fait courir le délai des voies de recours. Elle ne constitue pas un acte d'exécution forcée au sens des articles L151-1 et L151-2 du code des procédures civiles d'exécution, de telle sorte que lorsqu'il procède à la signification du jugement, l'huissier de justice ne peut recourir à ces dispositions. En l'espèce, Mme [X] fait valoir qu'elle a déménagé en février 2018 à Saint-Max (54) et que l'huissier de justice aurait dû mener des investigations afin d'obtenir sa nouvelle adresse afin de tenter une signification à personne. Elle ajoute qu'elle est employée par l'Éducation nationale depuis 1993, et pouvait facilement être retrouvée par l'interrogation du fichier FICOBA ou par la consultation des réseaux sociaux. Elle précise qu'étant atteinte de cécité, elle était représentée par son père lors de la signature du contrat de bail litigieux et devant la commission départementale de conciliation, de telle sorte que ses parents géraient ses affaires et que l'huissier aurait dû les contacter et tenter de se renseigner auprès d'eux. Sur ce, L'huissier de justice a procédé le 22 mai 2019 à la signification du jugement, rendu par défaut, du tribunal d'instance de Charleville Mézières du 26 novembre 2018 selon procès-verbal de recherches de l'article 659 du code de procédure civile. Ce procès-verbal mentionne ce qui suit : « requérant :Mme [I] [N] titre de l'acte signifié : signification d'un jugement rendu par défaut dernier date de signification : 22 mai 2019 destinataire :Mme [Y] [X] demeurant 78, rue de mon désert 54000 Nancy, A cette adresse indiquée ci-dessus comme étant le dernier domicile connu du requérant je soussigné, SELARL Velv François Xavier Boulanger Damien, huissiers de justice associés, 4, rue des Carmes, 54000 Nancy n'ai pu rencontrer le destinataire du présent acte. J'ai rencontré différents voisins, refusant de me communiquer leur identité, qui m'ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas l'intéressé, son nom n'apparaissant par ailleurs nulle part sur les boîtes à lettres et tableaux des occupants de l'immeuble. Les services de la mairie, la gendarmerie ou le commissariat de police, n'ont pu me donner le moindre renseignement me permettant de localiser l'intéressé. Les services postaux interrogés opposent le secret professionnel. De retour à l'étude, mes recherches sur l'annuaire électronique ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. En conséquence, j'ai constaté que Mme [Y] [X] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et j'ai converti le présent acte un procès-verbal de recherche article 659 CPC. J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherche à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte, et la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le 22 mai 2019. » Par ailleurs, le jugement entrepris mentionne qu'il ressort de l'accusé de réception produit que l'huissier de justice a adressé le 23 mai 2019 à Mme [Y] [X], à l'adresse située à Nancy, 78, rue de Mon désert, par lettre recommandée avec avis de réception retournée avec la mention « destinataire inconnue à l'adresse », la copie du procès-verbal et la copie de l'acte objet de la signification. Mme [X] ne conteste pas que l'acte lui a été signifié à la dernière adresse connue par Mme [N]. Néanmoins, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [X], qui souffre de cécité, était représentée par son père, M. [G] [X], lors de la conclusion du contrat de bail, et par ses deux parents devant la commission départementale de conciliation. Il résulte des attestations de M. [G] [X] et Mme [Z] [X] que Mme [N] et son compagnon réglaient le loyer en espèces à leur domicile et que ces derniers disposaient du numéro de téléphone de Mme [Y] [X]. C'est dès lors à juste titre que Mme [X] fait grief à l'huissier mandaté par Mme [N] de ne pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires afin de se faire communiquer sa nouvelle adresse. En outre, force est de constater que l'huissier s'est contenté de reproduire dans son acte des mentions pré-imprimées, sans caractériser concrètement les diligences qu'il a entreprises en vue de signifier l'acte à personne. Il ne mentionne aucune diligence précise accomplie pour rechercher le lieu de travail de Mme [X], alors qu'il résulte de l'attestation de témoin de Mme [Z] [X], mère de Mme [Y] [X], que Mme [N] savait qu'elle était enseignante. Par ailleurs, s'il indique que « la gendarmerie ou le commissariat de police n'ont pu (lui) donner le moindre renseignement (lui) permettant de localiser l'intéressé », il ne précise pas quel commissariat de police ou gendarmerie ont été interrogés, et ce alors même que Mme [X] avait déposé une plainte auprès du commissariat de police de Nancy le 20 mai 2019, soit deux jours avant la signification litigieuse, plainte dans laquelle son adresse à Saint Max était indiquée. Dès lors, les mentions de l'acte de signification sont insuffisamment précises pour permettre de vérifier les diligences accomplies par l'huissier. En conséquence, la nullité de l'acte du 22 mai 2019 de signification du jugement du tribunal d'instance de Charleville-Mézières du 26 novembre 2018 sera prononcée Sur le caractère non avenu du jugement Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. L'acte du 22 mai 2019 de signification du jugement du tribunal d'instance de Charleville-Mézières du 26 novembre 2018 étant annulé, et aucune autre signification de ce jugement n'étant alléguée, ledit jugement, rendu par défaut, est non avenu. Sur la mainlevée de la procédure de saisie-attribution Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. La saisie-attribution litigieuse ayant été pratiquée en exécution du jugement du tribunal d'instance de Charleville Mézières du 26 novembre 2018 qui a été déclaré non avenu, sa mainlevée s'impose et les demandes subsidiaires de minoration de la somme réclamée, de délais de paiement et de suspension des mesures d'exécution et de majoration des intérêts et pénalités sont sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que si elle est fautive. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages-intérêts. Aux termes de l'article L111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En l'espèce, Mme [X] fait valoir que la procédure adverse est manifestement abusive, puisqu'elle a dû subir une saisie, prendre un avocat pour se défendre. Elle ajoute que l'intimée a attendu presque deux années avant de procéder à l'exécution forcée de la décision, alors que la dette s'accroissait de 83 €/mois. Sur ce, Si Mme [N] a tardé à procéder à l'exécution forcée du jugement du 26 novembre 2018, Mme [X] ne caractérise pas le caractère fautif de ce retard, les mesures d'exécution ayant été diligentées dans les délais de l'article L111-4 susvisé. Elle ne démontre ni l'absence manifeste de tout fondement à l'action, ni le caractère malveillant de celle-ci, ni l'intention de nuire ou l'évidente mauvaise foi de Mme [N], de telle sorte qu'elle ne démontre pas le caractère abusif des mesures d'exécution entreprises. En outre, au vu de l'issue du litige, Mme [X] ne justifie pas de quelconque préjudice né de ce retard ou de l'exécution forcée. Dès lors, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens Mme [N] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais liés à la saisie-attribution. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement RG 21/381 du 17 septembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a débouté madame [Y] [X] de ses demandes en compensation des sommes, de paiement de dommages-intérêts et d'attribution du bénéfice des dispositions de l'article 1345-5 du code civil, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, ANNULE l'acte de signification du 22 mai 2019 du jugement du 26 novembre 2018 du tribunal d'instance de Charleville-Mézières, DIT que le jugement du 26 novembre 2018 du tribunal d'instance de Charleville-Mézières est non avenu, ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 6 janvier 2021 pratiquée entre les mains du CRCAM de Lorraine- agence Maginot- à l'encontre de madame [Y] [X] et des actes subséquents, Y ajoutant, DEBOUTE madame [Y] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [I] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en neuf pages.
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /22 du 02 JUIN 20222 Numéro d'inscription au répertoire général : 21/2461 Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy, R.G.n° 21/00381, en date du 17 septembre 2021, APPELANTE : Madame [Y] [X] née le 9 septembre 1971 à CHARLEVILLE- MEZIERES 41 av Carnot 54130 St Max représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Madame [I] [N] né le 26 mai 1975 à CONSTANTINE (ALGERIE) 1 rue de l'Oratoire 08090 OULDISY Représentée par de Me Claude RICHARD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN , président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, Madame Catherine BUCHSER- MARTIN, conseillère, qui a fait le rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 juin 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par contrat à effet au 16 novembre 2015, Mme [Y] [X] a donné à bail à Mme [I] [N] une maison à Charleville-Mézières pour un loyer mensuel de 830 €, avec versement d'un dépôt de garantie de 830 €. Par courrier recommandé présenté le 25 octobre 2016, Mme [I] [N] a résilié le bail. Un litige est né entre les parties concernant la durée du préavis. Par jugement par défaut du 26 novembre 2018, le tribunal d'instance de Charleville-Mézières a condamné Mme [Y] [X] à payer à Mme [I] [N] la somme de 830 euros à titre de restitution d'un dépôt de garantie versé en exécution du contrat de bail signé par les parties, outre intérêts de 10 % du loyer mensuel jusqu'à parfait paiement. Ce jugement a été signifié à Mme [Y] [X] selon procès-verbal de recherches infructueuses du 22 mai 2019. Par acte du 6 janvier 2021, Mme [I] [N] a fait procéder, à l'encontre de Mme [Y] [X], à une saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert à la CRCAM de Lorraine en vue d'obtenir paiement de la somme totale de 4 901,97 euros en principal, intérêts et frais, en précisant agir sur le fondement du jugement précité. Par acte du 11 janvier 2021, la saisie-attribution a été dénoncée à Mme [Y] [X]. Par acte du 10 février 2021, Mme [Y] [X] a fait assigner Mme [I] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir constater que le jugement du 26 novembre2018 est non avenu, constater en conséquence que la procédure de saisie ne repose sur aucun titre exécutoire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner la partie adverse à payer 4 000 € à titre de dommages-intérêts outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 17 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté les demandes de Mme [Y] [X] tendant à la nullité de la signification du jugement, à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, à la compensation des sommes, au paiement de dommages-intérêts et au bénéfice des dispositions de l'article 1345-5 du code civil, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [X] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2021, Mme [Y] [X] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 15 novembre 2021, Mme [Y] [X] demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé, Y faisant droit. - réformer la décision entreprise, - constater que la signification du 22 mai 2019 est nulle, - constater que le jugement du 26 novembre 2018 est en conséquence non avenu et que la procédure de saisie ne repose sur aucun titre exécutoire, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, Subsidiairement, - minorer la somme réclamée par l'intimée en la limitant au remboursement du seul dépôt de garantie, A titre infiniment subsidiaire, - si la concluante devait être condamnée à payer une quelconque somme, lui accorder les plus larges délais de paiement par application de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de sa bonne foi, - faire également application de l'alinéa 4 de cet article (suspension des mesures d'exécution et de la majoration des intérêts et pénalités), - condamner la partie adverse à lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à personne à Mme [I] [N] qui a constitué avocat le 20 décembre 2021 mais n'a pas déposé de conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [Y] [X], la cour renvoie expressément à ses conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022. MOTIFS Il convient de rappeler à titre liminaire qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la régularité de la signification du jugement du 26 novembre 2018 Aux termes des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence. Aux termes de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Aux termes de l'article 693 alinéa 1 du même code, ce qui est prescrit notamment par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Il résulte de ces textes que la protection des droits de la défense et le respect du principe du contradictoire exigent que la signification des actes de procédure soit faite à personne, de telle sorte que l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire, afin de démontrer que la signification à personne était impossible, mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification. Les mentions, dans l'acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux, même s'il s'agit de mentions pré-imprimées (Civ.2e 29 mars 2006 n° 04-17.946), et il n'est pas exigé de l'huissier qu'il mentionne l'identité des personnes interrogées (Civ. 2e 26 sept. 2013 n° 12-23.167). Néanmoins, si les indications de l'acte ne permettent pas de vérifier les diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, sa nullité doit être prononcée (civ.2e 10 janvier 2013 n° 11-27228, civ.3e 5 mars 2013 n° 12-13230) notamment lorsque l' acte ne comporte aucune mention relatant les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le lieu de travail du destinataire de l'acte (civ.2e 21 mars 2013 n° 12-14142). En outre, si le créancier connaît l'adresse à laquelle le débiteur peut être joint, l'huissier de justice doit effectuer des diligences pour délivrer l'acte à cette adresse (Civ. 2e 20 octobre 2005 n° 03-19489 P). Par ailleurs, la signification d'un jugement est une condition préalable à son exécution forcée et fait courir le délai des voies de recours. Elle ne constitue pas un acte d'exécution forcée au sens des articles L151-1 et L151-2 du code des procédures civiles d'exécution, de telle sorte que lorsqu'il procède à la signification du jugement, l'huissier de justice ne peut recourir à ces dispositions. En l'espèce, Mme [X] fait valoir qu'elle a déménagé en février 2018 à Saint-Max (54) et que l'huissier de justice aurait dû mener des investigations afin d'obtenir sa nouvelle adresse afin de tenter une signification à personne. Elle ajoute qu'elle est employée par l'Éducation nationale depuis 1993, et pouvait facilement être retrouvée par l'interrogation du fichier FICOBA ou par la consultation des réseaux sociaux. Elle précise qu'étant atteinte de cécité, elle était représentée par son père lors de la signature du contrat de bail litigieux et devant la commission départementale de conciliation, de telle sorte que ses parents géraient ses affaires et que l'huissier aurait dû les contacter et tenter de se renseigner auprès d'eux. Sur ce, L'huissier de justice a procédé le 22 mai 2019 à la signification du jugement, rendu par défaut, du tribunal d'instance de Charleville Mézières du 26 novembre 2018 selon procès-verbal de recherches de l'article 659 du code de procédure civile. Ce procès-verbal mentionne ce qui suit : « requérant :Mme [I] [N] titre de l'acte signifié : signification d'un jugement rendu par défaut dernier date de signification : 22 mai 2019 destinataire :Mme [Y] [X] demeurant 78, rue de mon désert 54000 Nancy, A cette adresse indiquée ci-dessus comme étant le dernier domicile connu du requérant je soussigné, SELARL Velv François Xavier Boulanger Damien, huissiers de justice associés, 4, rue des Carmes, 54000 Nancy n'ai pu rencontrer le destinataire du présent acte. J'ai rencontré différents voisins, refusant de me communiquer leur identité, qui m'ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas l'intéressé, son nom n'apparaissant par ailleurs nulle part sur les boîtes à lettres et tableaux des occupants de l'immeuble. Les services de la mairie, la gendarmerie ou le commissariat de police, n'ont pu me donner le moindre renseignement me permettant de localiser l'intéressé. Les services postaux interrogés opposent le secret professionnel. De retour à l'étude, mes recherches sur l'annuaire électronique ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. En conséquence, j'ai constaté que Mme [Y] [X] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et j'ai converti le présent acte un procès-verbal de recherche article 659 CPC. J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherche à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte, et la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le 22 mai 2019. » Par ailleurs, le jugement entrepris mentionne qu'il ressort de l'accusé de réception produit que l'huissier de justice a adressé le 23 mai 2019 à Mme [Y] [X], à l'adresse située à Nancy, 78, rue de Mon désert, par lettre recommandée avec avis de réception retournée avec la mention « destinataire inconnue à l'adresse », la copie du procès-verbal et la copie de l'acte objet de la signification. Mme [X] ne conteste pas que l'acte lui a été signifié à la dernière adresse connue par Mme [N]. Néanmoins, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [X], qui souffre de cécité, était représentée par son père, M. [G] [X], lors de la conclusion du contrat de bail, et par ses deux parents devant la commission départementale de conciliation. Il résulte des attestations de M. [G] [X] et Mme [Z] [X] que Mme [N] et son compagnon réglaient le loyer en espèces à leur domicile et que ces derniers disposaient du numéro de téléphone de Mme [Y] [X]. C'est dès lors à juste titre que Mme [X] fait grief à l'huissier mandaté par Mme [N] de ne pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires afin de se faire communiquer sa nouvelle adresse. En outre, force est de constater que l'huissier s'est contenté de reproduire dans son acte des mentions pré-imprimées, sans caractériser concrètement les diligences qu'il a entreprises en vue de signifier l'acte à personne. Il ne mentionne aucune diligence précise accomplie pour rechercher le lieu de travail de Mme [X], alors qu'il résulte de l'attestation de témoin de Mme [Z] [X], mère de Mme [Y] [X], que Mme [N] savait qu'elle était enseignante. Par ailleurs, s'il indique que « la gendarmerie ou le commissariat de police n'ont pu (lui) donner le moindre renseignement (lui) permettant de localiser l'intéressé », il ne précise pas quel commissariat de police ou gendarmerie ont été interrogés, et ce alors même que Mme [X] avait déposé une plainte auprès du commissariat de police de Nancy le 20 mai 2019, soit deux jours avant la signification litigieuse, plainte dans laquelle son adresse à Saint Max était indiquée. Dès lors, les mentions de l'acte de signification sont insuffisamment précises pour permettre de vérifier les diligences accomplies par l'huissier. En conséquence, la nullité de l'acte du 22 mai 2019 de signification du jugement du tribunal d'instance de Charleville-Mézières du 26 novembre 2018 sera prononcée Sur le caractère non avenu du jugement Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. L'acte du 22 mai 2019 de signification du jugement du tribunal d'instance de Charleville-Mézières du 26 novembre 2018 étant annulé, et aucune autre signification de ce jugement n'étant alléguée, ledit jugement, rendu par défaut, est non avenu. Sur la mainlevée de la procédure de saisie-attribution Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. La saisie-attribution litigieuse ayant été pratiquée en exécution du jugement du tribunal d'instance de Charleville Mézières du 26 novembre 2018 qui a été déclaré non avenu, sa mainlevée s'impose et les demandes subsidiaires de minoration de la somme réclamée, de délais de paiement et de suspension des mesures d'exécution et de majoration des intérêts et pénalités sont sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que si elle est fautive. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages-intérêts. Aux termes de l'article L111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En l'espèce, Mme [X] fait valoir que la procédure adverse est manifestement abusive, puisqu'elle a dû subir une saisie, prendre un avocat pour se défendre. Elle ajoute que l'intimée a attendu presque deux années avant de procéder à l'exécution forcée de la décision, alors que la dette s'accroissait de 83 €/mois. Sur ce, Si Mme [N] a tardé à procéder à l'exécution forcée du jugement du 26 novembre 2018, Mme [X] ne caractérise pas le caractère fautif de ce retard, les mesures d'exécution ayant été diligentées dans les délais de l'article L111-4 susvisé. Elle ne démontre ni l'absence manifeste de tout fondement à l'action, ni le caractère malveillant de celle-ci, ni l'intention de nuire ou l'évidente mauvaise foi de Mme [N], de telle sorte qu'elle ne démontre pas le caractère abusif des mesures d'exécution entreprises. En outre, au vu de l'issue du litige, Mme [X] ne justifie pas de quelconque préjudice né de ce retard ou de l'exécution forcée. Dès lors, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens Mme [N] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais liés à la saisie-attribution. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement RG 21/381 du 17 septembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a débouté madame [Y] [X] de ses demandes en compensation des sommes, de paiement de dommages-intérêts et d'attribution du bénéfice des dispositions de l'article 1345-5 du code civil, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, ANNULE l'acte de signification du 22 mai 2019 du jugement du 26 novembre 2018 du tribunal d'instance de Charleville-Mézières, DIT que le jugement du 26 novembre 2018 du tribunal d'instance de Charleville-Mézières est non avenu, ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 6 janvier 2021 pratiquée entre les mains du CRCAM de Lorraine- agence Maginot- à l'encontre de madame [Y] [X] et des actes subséquents, Y ajoutant, DEBOUTE madame [Y] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [I] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en neuf pages.
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Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:38:32.469Z.