Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 18 septembre 2023, n° 22/01115
Exposé du litige
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Madame [F] [C] et Monsieur [S] [H] et Madame [O] [H] ont occupé des appartements voisins au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Faisant valoir que par son comportement, Madame [F] [C] leur a causé des préjudices, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [M] épouse [H] l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par acte du 8 septembre 2021, aux fins de la voir enjoindre de cesser tout fait préjudiciable à leur famille, de la voir condamner à payer une astreinte de 5 000 € non comminatoire pour tout fait quelconque, direct ou indirect (insultes, menaces, harcèlement, dépôt d'objets') commis par Madame [F] [C] ou toute personne mandatée par elle qui surviendrait au nouveau domicile des demandeurs situé [Adresse 1] ou en tout lieu quelconque à l'égard d'un des cinq membres de la famille [H], aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice : 3 000 € en réparation du préjudice subi par Madame [O] [H], 2 000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [S] [H], 600 € en réparation du préjudice subi par [B] [H], 1 000 € en réparation du préjudice subi par [K] [H] et 1 500 € en réparation du préjudice subi par [I] [H], ainsi qu'à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a été délivrée en l'étude d'huissier et Madame [F] [C] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -condamné Madame [F] [C] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [O] [H] les sommes suivantes : ' 3 000 € en réparation du préjudice subi par Madame [O] [H], ' 2 000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [S] [H], ' 600 € en réparation du préjudice subi par [B] [H], ' 1 000 € en réparation du préjudice subi par [K] [H], ' 1 500 € en réparation du préjudice subi par [I] [H], -rejeté la demande en injonction, -rejeté la demande d'astreinte, -condamné Madame [F] [C] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [O] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [F] [C] aux entiers dépens de l'instance, -rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre de provision, -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Madame [F] [C] a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2022. Par écritures notifiées le 17 mars 2023, elle conclut ainsi qu'il suit : -dire et juger l'appel recevable et bien fondé, -prononcer la nullité de l'assignation et par voie de conséquence, la nullité du jugement entrepris, sans effet dévolutif ni évocation, A titre subsidiaire, en cas de rejet de l'appel en nullité : -infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse dans l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, -débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, -condamner les consorts [H] à payer à Madame [F] [C] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts suite au préjudice moral subi, -condamner les consorts [H] à un montant de 3 000 € pour procédure abusive, -condamner les consorts [H] aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir que l'assignation du 8 septembre 2021 a été délivrée à une adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis sept ans ; que l'huissier n'a pas procédé aux diligences requises pour s'assurer de la réalité de son domicile ; que lors de la délivrance de l'acte, elle ne résidait pas non plus à l'adresse à laquelle elle a rencontré des difficultés avec les consorts [H], mentionnée sur le rubrum de l'assignation ; que son nouveau domicile était connu de l'administration fiscale, de la caisse d'allocations familiales et de Pôle Emploi ; qu'au surplus, le jugement a bien été signifié à son adresse exacte, tout comme le commandement aux fins de saisie vente signifié le 21 février 2022 ; qu'en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, le jugement doit de-même être annulé. Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que les intimés, qui souhaitaient rester seuls dans la copropriété, lui ont fait vivre un véritable cauchemar afin qu'elle quitte son appartement ; qu'elle vivait dans la peur de ses voisins ; qu'elle a été amenée à déposer diverses mains courantes entre 2019 et 2020 ; que les époux [H] ne démontrent nullement leurs allégations mensongères et sont de mauvaise foi, étant à l'origine de l'ambiance délétère au sein de la copropriété. Elle conteste avoir pénétré par effraction au sein du nouveau domicile de la famille [H], dont elle ignore l'adresse. Elle fait valoir que le comportement de ses voisins a généré pour elle une souffrance morale justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que la procédure initiée contre elle est purement abusive. Par écritures notifiées le 29 mars 2023, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [H] ont conclu au rejet de l'appel et ont sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de Madame [F] [C] aux entiers dépens de la procédure et à leur payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que l'assignation a été valablement signifiée à la défenderesse, l'huissier ayant procédé aux vérifications nécessaires sur les Pages Jaunes, sur Internet et sur les réseaux sociaux ; qu'il ne disposait pas de la possibilité d'interroger les organismes administratifs, dans la mesure où il n'était pas encore en possession d'une décision de justice ; que l'adresse de Madame [F] [C] au [Adresse 6] a été donnée par la mairie de [Localité 5] et que le nom de l'intéressé figurait bien sur la sonnette. Sur le fond, ils maintiennent que les faits dont Madame [F] [C] s'est rendue coupable à leur endroit sont justifiés par les pièces produites ; qu'au contraire, l'appelante ne démontre en rien les griefs qu'elle allègue.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de l'assignation : En vertu des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 dispose en ses deux premiers alinéas que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 prévoit enfin que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l'espèce, il résulte des mentions inscrites sur l'assignation du 8 septembre 2021 délivrée au nom de Madame [F] [C], demeurant à [Adresse 6], que l'intéressée était absente lors du passage de l'huissier ; que ce dernier indique avoir vérifié la certitude du domicile en raison de la présence du nom du destinataire sur la sonnette de l'habitation. Cet unique élément, en l'absence de tout autre investigation de nature à confirmer que Madame [F] [C] résidait bien à cette adresse, est insuffisante à établir la régularité de la signification à domicile. Au contraire, Madame [F] [C] justifie qu'à la date de la délivrance de l'acte, elle demeurait à [Adresse 4], selon contrat de bail souscrit le 11 juillet 2020. Il est sans emport sur la régularité de l'acte que l'huissier instrumentaire ait déclaré s'être rapproché de la mairie de [Localité 5] pour chercher la dernière adresse connue de l'intéressée et que la ville de [Localité 5] lui ait précisé par mail en retour qu'elle ne possède pas de fichiers domiciliaires mais un fichier électoral, sur lequel figure Madame [F] [C] à l'adresse [Adresse 6], alors que l'indication de telles diligences ne sont pas mentionnées dans l'acte de signification. Si les intimés sont fondés à soutenir que conformément aux dispositions de l'article L 151-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier ne pouvait accéder aux données de l'État, des régions, départements et communes et autres organismes mentionnées, en ce qu'il n'était pas chargé de l'exécution et n'était pas encore détenteur d'un titre exécutoire, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de toute autre vérification que la seule mention de la présence d'un nom figurant sur une sonnette, sans que soit même mentionnée la présence du nom de l'intéressée sur une boîte aux lettres, dans laquelle devait pourtant être déposé l'avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 du code de procédure civile, est insuffisante et ne permet pas d'établir la réalité du domicile de la destinataire de l'acte. Il convient en conséquence d'annuler l'assignation, et, par voie de conséquence, de prononcer l'annulation du jugement déféré. Sur les frais et dépens : Succombant en la procédure, Monsieur et Madame [H] seront condamnés aux dépens des deux instances, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, PRONONCE l'annulation de l'assignation délivrée le 8 septembre 2021, PRONONCE l'annulation corrélative du jugement déféré, CONDAMNE Monsieur [S] [H] et Madame [O] [M] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 23/385 Copie exécutoire à : - Me Camille ROUSSEL - Me Claus WIESEL Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01115 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZNG Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANTE : Madame [F] [C] [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1344 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR Madame [O] [M] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Madame [F] [C] et Monsieur [S] [H] et Madame [O] [H] ont occupé des appartements voisins au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Faisant valoir que par son comportement, Madame [F] [C] leur a causé des préjudices, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [M] épouse [H] l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par acte du 8 septembre 2021, aux fins de la voir enjoindre de cesser tout fait préjudiciable à leur famille, de la voir condamner à payer une astreinte de 5 000 € non comminatoire pour tout fait quelconque, direct ou indirect (insultes, menaces, harcèlement, dépôt d'objets') commis par Madame [F] [C] ou toute personne mandatée par elle qui surviendrait au nouveau domicile des demandeurs situé [Adresse 1] ou en tout lieu quelconque à l'égard d'un des cinq membres de la famille [H], aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice : 3 000 € en réparation du préjudice subi par Madame [O] [H], 2 000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [S] [H], 600 € en réparation du préjudice subi par [B] [H], 1 000 € en réparation du préjudice subi par [K] [H] et 1 500 € en réparation du préjudice subi par [I] [H], ainsi qu'à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a été délivrée en l'étude d'huissier et Madame [F] [C] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -condamné Madame [F] [C] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [O] [H] les sommes suivantes : ' 3 000 € en réparation du préjudice subi par Madame [O] [H], ' 2 000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [S] [H], ' 600 € en réparation du préjudice subi par [B] [H], ' 1 000 € en réparation du préjudice subi par [K] [H], ' 1 500 € en réparation du préjudice subi par [I] [H], -rejeté la demande en injonction, -rejeté la demande d'astreinte, -condamné Madame [F] [C] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [O] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [F] [C] aux entiers dépens de l'instance, -rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre de provision, -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Madame [F] [C] a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2022. Par écritures notifiées le 17 mars 2023, elle conclut ainsi qu'il suit : -dire et juger l'appel recevable et bien fondé, -prononcer la nullité de l'assignation et par voie de conséquence, la nullité du jugement entrepris, sans effet dévolutif ni évocation, A titre subsidiaire, en cas de rejet de l'appel en nullité : -infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse dans l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, -débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, -condamner les consorts [H] à payer à Madame [F] [C] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts suite au préjudice moral subi, -condamner les consorts [H] à un montant de 3 000 € pour procédure abusive, -condamner les consorts [H] aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir que l'assignation du 8 septembre 2021 a été délivrée à une adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis sept ans ; que l'huissier n'a pas procédé aux diligences requises pour s'assurer de la réalité de son domicile ; que lors de la délivrance de l'acte, elle ne résidait pas non plus à l'adresse à laquelle elle a rencontré des difficultés avec les consorts [H], mentionnée sur le rubrum de l'assignation ; que son nouveau domicile était connu de l'administration fiscale, de la caisse d'allocations familiales et de Pôle Emploi ; qu'au surplus, le jugement a bien été signifié à son adresse exacte, tout comme le commandement aux fins de saisie vente signifié le 21 février 2022 ; qu'en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, le jugement doit de-même être annulé. Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que les intimés, qui souhaitaient rester seuls dans la copropriété, lui ont fait vivre un véritable cauchemar afin qu'elle quitte son appartement ; qu'elle vivait dans la peur de ses voisins ; qu'elle a été amenée à déposer diverses mains courantes entre 2019 et 2020 ; que les époux [H] ne démontrent nullement leurs allégations mensongères et sont de mauvaise foi, étant à l'origine de l'ambiance délétère au sein de la copropriété. Elle conteste avoir pénétré par effraction au sein du nouveau domicile de la famille [H], dont elle ignore l'adresse. Elle fait valoir que le comportement de ses voisins a généré pour elle une souffrance morale justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que la procédure initiée contre elle est purement abusive. Par écritures notifiées le 29 mars 2023, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [H] ont conclu au rejet de l'appel et ont sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de Madame [F] [C] aux entiers dépens de la procédure et à leur payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que l'assignation a été valablement signifiée à la défenderesse, l'huissier ayant procédé aux vérifications nécessaires sur les Pages Jaunes, sur Internet et sur les réseaux sociaux ; qu'il ne disposait pas de la possibilité d'interroger les organismes administratifs, dans la mesure où il n'était pas encore en possession d'une décision de justice ; que l'adresse de Madame [F] [C] au [Adresse 6] a été donnée par la mairie de [Localité 5] et que le nom de l'intéressé figurait bien sur la sonnette. Sur le fond, ils maintiennent que les faits dont Madame [F] [C] s'est rendue coupable à leur endroit sont justifiés par les pièces produites ; qu'au contraire, l'appelante ne démontre en rien les griefs qu'elle allègue. MOTIFS Sur la régularité de l'assignation : En vertu des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 dispose en ses deux premiers alinéas que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 prévoit enfin que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l'espèce, il résulte des mentions inscrites sur l'assignation du 8 septembre 2021 délivrée au nom de Madame [F] [C], demeurant à [Adresse 6], que l'intéressée était absente lors du passage de l'huissier ; que ce dernier indique avoir vérifié la certitude du domicile en raison de la présence du nom du destinataire sur la sonnette de l'habitation. Cet unique élément, en l'absence de tout autre investigation de nature à confirmer que Madame [F] [C] résidait bien à cette adresse, est insuffisante à établir la régularité de la signification à domicile. Au contraire, Madame [F] [C] justifie qu'à la date de la délivrance de l'acte, elle demeurait à [Adresse 4], selon contrat de bail souscrit le 11 juillet 2020. Il est sans emport sur la régularité de l'acte que l'huissier instrumentaire ait déclaré s'être rapproché de la mairie de [Localité 5] pour chercher la dernière adresse connue de l'intéressée et que la ville de [Localité 5] lui ait précisé par mail en retour qu'elle ne possède pas de fichiers domiciliaires mais un fichier électoral, sur lequel figure Madame [F] [C] à l'adresse [Adresse 6], alors que l'indication de telles diligences ne sont pas mentionnées dans l'acte de signification. Si les intimés sont fondés à soutenir que conformément aux dispositions de l'article L 151-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier ne pouvait accéder aux données de l'État, des régions, départements et communes et autres organismes mentionnées, en ce qu'il n'était pas chargé de l'exécution et n'était pas encore détenteur d'un titre exécutoire, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de toute autre vérification que la seule mention de la présence d'un nom figurant sur une sonnette, sans que soit même mentionnée la présence du nom de l'intéressée sur une boîte aux lettres, dans laquelle devait pourtant être déposé l'avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 du code de procédure civile, est insuffisante et ne permet pas d'établir la réalité du domicile de la destinataire de l'acte. Il convient en conséquence d'annuler l'assignation, et, par voie de conséquence, de prononcer l'annulation du jugement déféré. Sur les frais et dépens : Succombant en la procédure, Monsieur et Madame [H] seront condamnés aux dépens des deux instances, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, PRONONCE l'annulation de l'assignation délivrée le 8 septembre 2021, PRONONCE l'annulation corrélative du jugement déféré, CONDAMNE Monsieur [S] [H] et Madame [O] [M] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2023-09-28T22:00:00.000Z.