Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/00314
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [I] est affilié à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1] en sa qualité de gérant. Le 20 novembre 2023, l'URSSAF de [Localité 1] a notifié à Monsieur [I] une mise en demeure du 15 novembre 2023 d'un montant de 10 447 € au titre des cotisations et majorations d'octobre 2020 à novembre 2021, janvier 2022, et les régularisations 2020 et 2021. Le 1er décembre 2025, l'URSSAF de [Localité 1] a fait signifier à Monsieur [I] une contrainte du 25 novembre 2025 pour un montant de 6 885 € sur le fondement de la mise en demeure du 15 novembre 2023. Par requête en date du 19 décembre 2025, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Par courrier du 13 janvier 2026, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle forclusion, soulevée d'office, de Monsieur [I] pour défaut d'opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, et Monsieur [S] [I], représenté par son conseil, ont indiqué avoir fait un choix commun afin que le tribunal ne se prononce, dans un premier temps, que sur la recevabilité de l'opposition, et ont précisé ne pas avoir, à ce stade, conclu au fond. L'URSSAF de Poitou-Charentes a demandé au tribunal de : - Déclarer irrecevable l'opposition à la contrainte du 25 novembre 2025 ; - Dire que ladite contrainte du 25 novembre 2025 a été régulièrement signifiée le 1er décembre 2025 et a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour former opposition ; - Condamner Monsieur [S] [I] aux dépens ; - Condamner Monsieur [S] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 75,68 € ; - Débouter Monsieur [S] [I] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [S] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [S] [I] a demandé au tribunal de : - Prononcer la nullité de la signification le 1er décembre 2025 de la contrainte rendue le 25 novembre 2025 par le directeur de l'URSSAF de [Localité 1] ; - Déclarer recevable l'opposition formée le 19 décembre 2025 contre la contrainte rendue le 25 novembre 2025 par le directeur de l'URSSAF de Poitou-Charentes ; - Débouter l'URSSAF de [Localité 1] de l'ensemble de ses conclusions ; - Condamner l'URSSAF de [Localité 1] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 23 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être réalisée par inscription au secrétariat du Tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception audit secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la contrainte notifiée par voie de lettre recommandée. Il résulte des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Il est constant que la mention " nom sur la boîte aux lettre ", ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification alors qu'une précédente signification a été effectuée à une autre adresse. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'étude de commissaires de justice [X] a instrumenté des actes, à la requête de Monsieur [I], en indiquant, au titre de l'adresse de ce dernier, [Adresse 3], notamment le 16 décembre 2024 et le 3 novembre 2025. Cette même étude de commissaires de justice a par ailleurs déjà signifié des actes à Monsieur [I] en mentionnant [Adresse 3] au titre de son adresse, notamment le 7 octobre 2025 et le 10 décembre 2025. Or, l'étude [X] a procédé à la signification de la contrainte du 25 novembre 2025 à l'égard de Monsieur [I] le 1er décembre 2025 à son adresse [Adresse 4]. Ainsi, nonobstant la mention du nom de Monsieur [I] sur la boîte aux lettres et la confirmation de l'adresse auprès des services postaux, le commissaire de justice n'a pas accompli les diligences suffisantes dès lors que son étude avait, peu de temps auparavant, signifié des actes à la demande et à l'égard de la même personne à une adresse différente. Au demeurant, s'il n'est pas contesté que Monsieur [I] n'a pas communiqué à l'URSSAF de Poitou-Charentes sa nouvelle adresse, ni auprès des services postaux, il ressort toutefois des pièces versées aux débats que dans le cadre d'une autre instance opposant l'URSSAF de Poitou-Charentes à Monsieur [I], les conclusions mentionnaient " [Adresse 3] " au titre de l'adresse de ce dernier. Ainsi, la signification de la contrainte litigieuse étant irrégulière, les délais de recours qui y étaient indiqués n'ont pas commencé à courir, de sorte que l'opposition de Monsieur [I] à ladite contrainte est recevable. Il conviendra par conséquent d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure au fond, et de surseoir à statuer sur leurs autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [S] [I] à la contrainte du 25 novembre 2025 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mardi 3 novembre 2026 à 9 heures pour qu'il soit statuer sur le fond, le présent jugement valant convocation des parties ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° 26/00201 JUGEMENT DU 26 Juin 2026 N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G5A6 AFFAIRE : URSSAF de POITOU CHARENTES C/ [S] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 Juin 2026 DEMANDEUR A L'INSTANCE ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION URSSAF de POITOU CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Madame [Z] [W], munie d'un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND. LE : 26/06/2026 Notification à : - URSSAF de POITOU CHARENTES - [S] [I] Copie à : - Me Carl GENDREAU EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [I] est affilié à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1] en sa qualité de gérant. Le 20 novembre 2023, l'URSSAF de [Localité 1] a notifié à Monsieur [I] une mise en demeure du 15 novembre 2023 d'un montant de 10 447 € au titre des cotisations et majorations d'octobre 2020 à novembre 2021, janvier 2022, et les régularisations 2020 et 2021. Le 1er décembre 2025, l'URSSAF de [Localité 1] a fait signifier à Monsieur [I] une contrainte du 25 novembre 2025 pour un montant de 6 885 € sur le fondement de la mise en demeure du 15 novembre 2023. Par requête en date du 19 décembre 2025, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Par courrier du 13 janvier 2026, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle forclusion, soulevée d'office, de Monsieur [I] pour défaut d'opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, et Monsieur [S] [I], représenté par son conseil, ont indiqué avoir fait un choix commun afin que le tribunal ne se prononce, dans un premier temps, que sur la recevabilité de l'opposition, et ont précisé ne pas avoir, à ce stade, conclu au fond. L'URSSAF de Poitou-Charentes a demandé au tribunal de : - Déclarer irrecevable l'opposition à la contrainte du 25 novembre 2025 ; - Dire que ladite contrainte du 25 novembre 2025 a été régulièrement signifiée le 1er décembre 2025 et a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour former opposition ; - Condamner Monsieur [S] [I] aux dépens ; - Condamner Monsieur [S] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 75,68 € ; - Débouter Monsieur [S] [I] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [S] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [S] [I] a demandé au tribunal de : - Prononcer la nullité de la signification le 1er décembre 2025 de la contrainte rendue le 25 novembre 2025 par le directeur de l'URSSAF de [Localité 1] ; - Déclarer recevable l'opposition formée le 19 décembre 2025 contre la contrainte rendue le 25 novembre 2025 par le directeur de l'URSSAF de Poitou-Charentes ; - Débouter l'URSSAF de [Localité 1] de l'ensemble de ses conclusions ; - Condamner l'URSSAF de [Localité 1] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 23 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être réalisée par inscription au secrétariat du Tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception audit secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la contrainte notifiée par voie de lettre recommandée. Il résulte des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Il est constant que la mention " nom sur la boîte aux lettre ", ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification alors qu'une précédente signification a été effectuée à une autre adresse. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'étude de commissaires de justice [X] a instrumenté des actes, à la requête de Monsieur [I], en indiquant, au titre de l'adresse de ce dernier, [Adresse 3], notamment le 16 décembre 2024 et le 3 novembre 2025. Cette même étude de commissaires de justice a par ailleurs déjà signifié des actes à Monsieur [I] en mentionnant [Adresse 3] au titre de son adresse, notamment le 7 octobre 2025 et le 10 décembre 2025. Or, l'étude [X] a procédé à la signification de la contrainte du 25 novembre 2025 à l'égard de Monsieur [I] le 1er décembre 2025 à son adresse [Adresse 4]. Ainsi, nonobstant la mention du nom de Monsieur [I] sur la boîte aux lettres et la confirmation de l'adresse auprès des services postaux, le commissaire de justice n'a pas accompli les diligences suffisantes dès lors que son étude avait, peu de temps auparavant, signifié des actes à la demande et à l'égard de la même personne à une adresse différente. Au demeurant, s'il n'est pas contesté que Monsieur [I] n'a pas communiqué à l'URSSAF de Poitou-Charentes sa nouvelle adresse, ni auprès des services postaux, il ressort toutefois des pièces versées aux débats que dans le cadre d'une autre instance opposant l'URSSAF de Poitou-Charentes à Monsieur [I], les conclusions mentionnaient " [Adresse 3] " au titre de l'adresse de ce dernier. Ainsi, la signification de la contrainte litigieuse étant irrégulière, les délais de recours qui y étaient indiqués n'ont pas commencé à courir, de sorte que l'opposition de Monsieur [I] à ladite contrainte est recevable. Il conviendra par conséquent d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure au fond, et de surseoir à statuer sur leurs autres demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [S] [I] à la contrainte du 25 novembre 2025 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mardi 3 novembre 2026 à 9 heures pour qu'il soit statuer sur le fond, le présent jugement valant convocation des parties ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:40:22.587Z.