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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juin 2026, n° 26/01178

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Crédit logement diverses sommes.

Le 23 janvier 2024, la société Crédit logement a fait signifier ce jugement à M. et Mme [O].

Le 7 janvier 2026, sur le fondement de cette décision, la société Crédit logement a signifié à M. [O] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme globale de 184 533,45 euros. 

Le même jour, il l’a fait inscrire au registre numérique des saisies des rémunérations.

Le 9 février 2026, M. [O] a assigné la société Crédit logement devant le juge de l’exécution. 

M. [O] sollicite l’annulation de la signification du jugement du 23 janvier 2024, de déclarer nul et non avenu le jugement du 18 décembre 2023, l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations et sa mainlevée. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 4 500 euros. 

En réponse, la société Crédit logement conclut au rejet des prétentions adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. 

Au cours des débats, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties quant à la recevabilité de la contestation en l’absence de dénonciation à l’huissier poursuivant conformément à l’article R. 212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution et autorisé la production en délibéré de cette pièce dans le délai de 72 heures par voie électronique.

Motifs

Sur ce, M. [O] a communiqué une note en délibéré le 2 juin 2026 par voie électronique. 

MOTIFS 

Sur la recevabilité de la contestation 

Il résulte de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

Aux termes de l'article R.212-1-8 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

En l’espèce, M. [O], qui a contesté la mesure dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations par assignation du 9 février 2026 justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour selon les formalités requises par l’article susvisé. 

Par conséquent, M. [O] sera jugé recevable en sa contestation. 

Sur la demande d’annulation de la signification du titre exécutoire 

Conformément à l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifies, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s’avère impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence et lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

L’article 1371 alinéa 1er du code civil dispose enfin que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Au soutien de sa demande d’annulation, M. [O] conteste les modalités de signification du titre exécutoire, faisant valoir qu’il ne résidait plus à l’adresse située au [Adresse 3] à [Localité 3] et qu’il était au surplus sur son lieu de travail situé à [Localité 4] à la date de signification.

Néanmoins, il résulte de l’exploit en date du 23 janvier 2024 que la signification a été faite à personne. Par ailleurs, M. [O] n’a diligenté aucune procédure d’inscription de faux. 

Par conséquent, la demande d’annulation de l’acte de signification sera rejetée. 

En l’absence d’annulation prononcée, la demande aux fins de déclarer le jugement non avenu sera également rejeté. 

Sur les demandes d’annulation du commandement de payer 

Aux termes de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.

L’article R. 212-1-3 du même code précise notamment que « le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts (…) ». 

Par ailleurs, selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d’huissier de justice est en principe faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l’étude de l’huissier instrumentaire.

Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

Un acte ne peut être signifié selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, c’est-à-dire à étude que s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.

Pour l’application de ce texte, le commissaire de justice est tenu de procéder à deux vérifications au moins (2ème Civ., 28 février 2006, n°04-12.133, publié ; 9 avril 2015, n°13-23.890 et n°13-23.891 ; 1er février 2018, n°16-28.272 ; 19 mars 2020, n°19-12.079 ; 24 mars 2022, n°20-21.662 ; 12 janvier 2023, n°21-17.842 ; 8 septembre 2022, N°21-12.352 et 21-156.183, publié).

Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 7 janvier 2026 a été délivré sur le fondement du titre exécutoire constitué par le jugement du 18 décembre 2023 signifié à M. [O] le 23 janvier 2024. 


Il comprend également le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts. 

Enfin, si le procès-verbal de signification comporte, au titre des vérifications, la mention manifestement insuffisante « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres », à l’exclusion de toute autre diligence de nature à vérifier la réalité du domicile de M. [O], celui-ci ne justifie d’aucun grief causé par cette irrégularité au regard de la contestation portée devant le juge de l’exécution. 

Dès lors, les demandes d’annulation et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations seront rejetées. 

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [O] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,



Rejette la demande d’annulation de l’acte de signification ; 

Rejette la demande aux fins de déclarer le jugement non avenu ;

Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ; 

Condamne M. [O] aux dépens ; 

Condamne M. [O] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01178 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TOD
AFFAIRE : [L] [O] / Société CREDIT LOGEMENT

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Cécile CROCHET 
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM







DEMANDEUR

Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D941





DEFENDERESSE 

Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.



EXPOSE DU LITIGE

Le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Crédit logement diverses sommes.

Le 23 janvier 2024, la société Crédit logement a fait signifier ce jugement à M. et Mme [O].

Le 7 janvier 2026, sur le fondement de cette décision, la société Crédit logement a signifié à M. [O] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme globale de 184 533,45 euros. 

Le même jour, il l’a fait inscrire au registre numérique des saisies des rémunérations.

Le 9 février 2026, M. [O] a assigné la société Crédit logement devant le juge de l’exécution. 

M. [O] sollicite l’annulation de la signification du jugement du 23 janvier 2024, de déclarer nul et non avenu le jugement du 18 décembre 2023, l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations et sa mainlevée. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 4 500 euros. 

En réponse, la société Crédit logement conclut au rejet des prétentions adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. 

Au cours des débats, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties quant à la recevabilité de la contestation en l’absence de dénonciation à l’huissier poursuivant conformément à l’article R. 212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution et autorisé la production en délibéré de cette pièce dans le délai de 72 heures par voie électronique. 

Sur ce, M. [O] a communiqué une note en délibéré le 2 juin 2026 par voie électronique. 

MOTIFS 

Sur la recevabilité de la contestation 

Il résulte de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

Aux termes de l'article R.212-1-8 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

En l’espèce, M. [O], qui a contesté la mesure dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations par assignation du 9 février 2026 justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour selon les formalités requises par l’article susvisé. 

Par conséquent, M. [O] sera jugé recevable en sa contestation. 

Sur la demande d’annulation de la signification du titre exécutoire 

Conformément à l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifies, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s’avère impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence et lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

L’article 1371 alinéa 1er du code civil dispose enfin que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Au soutien de sa demande d’annulation, M. [O] conteste les modalités de signification du titre exécutoire, faisant valoir qu’il ne résidait plus à l’adresse située au [Adresse 3] à [Localité 3] et qu’il était au surplus sur son lieu de travail situé à [Localité 4] à la date de signification.

Néanmoins, il résulte de l’exploit en date du 23 janvier 2024 que la signification a été faite à personne. Par ailleurs, M. [O] n’a diligenté aucune procédure d’inscription de faux. 

Par conséquent, la demande d’annulation de l’acte de signification sera rejetée. 

En l’absence d’annulation prononcée, la demande aux fins de déclarer le jugement non avenu sera également rejeté. 

Sur les demandes d’annulation du commandement de payer 

Aux termes de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.

L’article R. 212-1-3 du même code précise notamment que « le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts (…) ». 

Par ailleurs, selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d’huissier de justice est en principe faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l’étude de l’huissier instrumentaire.

Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

Un acte ne peut être signifié selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, c’est-à-dire à étude que s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.

Pour l’application de ce texte, le commissaire de justice est tenu de procéder à deux vérifications au moins (2ème Civ., 28 février 2006, n°04-12.133, publié ; 9 avril 2015, n°13-23.890 et n°13-23.891 ; 1er février 2018, n°16-28.272 ; 19 mars 2020, n°19-12.079 ; 24 mars 2022, n°20-21.662 ; 12 janvier 2023, n°21-17.842 ; 8 septembre 2022, N°21-12.352 et 21-156.183, publié).

Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 7 janvier 2026 a été délivré sur le fondement du titre exécutoire constitué par le jugement du 18 décembre 2023 signifié à M. [O] le 23 janvier 2024. 


Il comprend également le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts. 

Enfin, si le procès-verbal de signification comporte, au titre des vérifications, la mention manifestement insuffisante « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres », à l’exclusion de toute autre diligence de nature à vérifier la réalité du domicile de M. [O], celui-ci ne justifie d’aucun grief causé par cette irrégularité au regard de la contestation portée devant le juge de l’exécution. 

Dès lors, les demandes d’annulation et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations seront rejetées. 

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [O] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure figurant au dispositif. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,



Rejette la demande d’annulation de l’acte de signification ; 

Rejette la demande aux fins de déclarer le jugement non avenu ;

Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ; 

Condamne M. [O] aux dépens ; 

Condamne M. [O] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:41:58.563Z.