Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 23/01401
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé de son Conseil adressé le 1er septembre 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’une opposition à la contrainte émise par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE en date du 26 Juillet 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 14 Août 2023, d’un montant de 5.378 Euros en cotisations et contributions sociales dues pour les années 2019, 2020 et 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état du 2 Mars 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 Mars 2026. * * * * Par conclusions en date du 23 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de : - constater que la SARL [1] a formé opposition à la contrainte décernée par son Directeur le 26 Juillet 2023 et signifiée 14 Août 2023 en dehors du délai légal prévu à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, - déclarer irrecevable le recours introduit par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte décernée par son Directeur le 26 Juillet 2023 et signifiée 14 Août 2023, - débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - confirmer le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 25 Janvier 2023 «indemnités forfaitaires d’hébergement versées (grands déplacements) : conditions d’exonérations» pour son entier montant, soit la somme de 4.037,02 Euros, - déclarer la contrainte du 26 Juillet 2023, signifiée 14 Août 2023 d’un montant de 5.378 Euros en cotisations bien-fondée, - condamner, à titre reconventionnel, la SARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 Juillet 2023, signifiée le 14 Août 2023 d’un montant de 72,80 Euros, - condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’organisme relève que l’opposition à la contrainte est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été formée dans les 15 jours de sa signification, conformément aux prescriptions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. En tout état de cause, elle relève que la saisine de la Commission de Recours Amiable de l’organisme ne suspend par le délai de prescription de l’action civile en recouvrement telle que prévue par l’article L.244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’elle était bien-fondée à émettre une contrainte en recouvrement de sa créance. Sur le fond, elle fait valoir que conformément à l’article 5 de l’Arrêté du 20 Décembre 2002 modifié par l’Arrêté du 25 Juillet 2005 relatif aux frais professionnels, il y a ‟grand déplacement? lorsque le travailleur salarié ou assimilé en déplacement professionnel est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et, est exposé à des frais supplémentaires. Tel n’est pas le cas si, dans les faits, le salarié n’est pas empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, si cet empêchement ne résulte pas de l’activité professionnelle mais d’une convenance personnelle, ou encore si le déplacement n’occasionne pas pour le salarié de frais supplémentaires. Pour les salariés litigieux, il est observé qu’ils ont conclu des baux d’habitation avec une société civile immobilière, dont les associés sont le gérant de la société redressée, son associé majoritaire et majoritairement la société elle-même, de sorte qu’ils sont logés par leur employeur. Or, les salariés concernés par le redressement ne s’étant pas acquittés de plusieurs loyers mensuels dus en 2020 et 2021, ils n’ont pas engagé de dépenses supplémentaires de logement à l’occasion de leurs grands déplacements professionnels. * * * * Par conclusions de son Conseil en date du 15 décembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [1] demande au tribunal de : - la recevoir dans son opposition à contrainte, N° RG 23/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHLH - priver la contrainte d’effet à son égard, - débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de sa demande reconventionnelle au paiement des frais de signification de la contrainte, - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE aux entiers dépens. La société conclut à la recevabilité de son opposition à contrainte, considérant qu’en l’absence de signification à personne, le délai commence à courir à compter de la connaissance qu’en a eu le débiteur. Contestant le chef de redressement n°1, elle rappelle que le versement de l’indemnité de ‟grand déplacement? est obligatoire dès lors que l’ouvrier travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement ne lui permet pas de regagner chaque soir son lieu de résidence situé dans la métropole. Lors d’un premier contrôle en 2016, l’organisme avait déjà considéré que seuls les salariés exposant des frais de résidence dans la région bordelaise pourraient percevoir de telles indemnités exonérées. Une telle interprétation institue un traitement inéquitable entre les salariés, placés dans une même situation en réalisant un même chantier à une même distance de leur lieu de travail habituel, qui ont alors une rémunération différente sur le seul fondement de leur choix de résidence, et notamment en cas d’hébergement à titre gratuit. Sur ce motif, une requête a été introduite devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). En tout état de cause, elle entend soutenir que la situation diffère lors du second contrôle, dans la mesure où les salariés concernés par le redressement, bien que toujours hébergés en GIRONDE dans un logement appartenant à une SCI tierce, paient désormais un loyer. Or, c’est à tort que l’organisme a considéré que les indemnités versées au titre du grand déplacement ne pouvaient être exonérées de cotisations dès lors qu’elles sont dues à des salariés qui ne sont pas à jour dans le paiement de leur loyer. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 prorogée au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de constater que la SARL [1] a été transformée en Société par Actions Simplifiée par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 17 Juillet 2024. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Les dispositions applicables à la signification de la contrainte par voie de commissaire de justice relèvent des articles 651 et suivants du Code de Procédure Civile. Pour les personnes morales, il est établi que, en application de l’article 654 du Code de Procédure Civile, “La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.” L’article 655 du même code précise que “Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.” Ainsi, au sens de l’article 656 du même code, “si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.” Par ailleurs, l’article 658 précise que “dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.” En tout état de cause, et conformément à l’article 664-1 du Code de Procédure Civile, “la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. […]” Sur la computation des délais, applicable aux juridictions statuant en matière sociale au visa de l’article 749 du Code de Procédure Civile, lorsque celui-ci est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, conformément à l’article 641 du Code de Procédure Civile. Conformément à l’article 642 du Code de Procédure Civile, “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.” En l’espèce, le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [1] en date du 26 Juillet 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 14 Août 2023. Par courrier adressé le 1er Septembre 2023, le Conseil de la société a formé opposition à la contrainte litigieuse. Si l’organisme soutient que la SARL [1] a saisi le tribunal de céans sur opposition à contrainte après le délai de 15 jours imposé par les textes susvisés, la société fait valoir qu’en l’absence de signification à personne, l’opposition n’est recevable que dans le délai de quinze jours suivant la connaissance qu’en a eu le débiteur. Toutefois, il est relevé que le délai de saisine de la juridiction commence à courir à compter de la signification de la contrainte au cotisant. Dès lors, il est indifférent que celui-ci en ait eu effectivement connaissance, à condition que la signification respecte les conditions de forme ci-avant rappelées. Or, la SARL devenue SAS [1] ne soutient pas que les diligences accomplies par le commissaire de justice ne respecteraient pas les prescriptions ci-avant visées. Elle ne fait pas davantage valoir un quelconque grief, étant rappelé qu’elle relève elle-même avoir eu connaissance de ladite contrainte le 28 Août 2023, soit dans le délai qui lui était ouvert pour valablement saisir la juridiction. Ainsi, et au regard de ce qui précède, le délai pour former opposition à la contrainte litigieuse a commencé à courir à compter du lendemain de la signification par voie de commissaire de justice, soit le 15 Août 2023, et ce durant 15 jours, soit jusqu’au 29 Août 2023 minuit. Dès lors, la SARL [1] ayant formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier adressé le 1er Septembre 2023, il convient de déclarer son recours irrecevable car forclos et dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du litige. Par conséquent, le recours formé par la SARL [1] est irrecevable pour cause de forclusion et la contrainte établie par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE le 26 Juillet 2023 reprend donc tous ces effets conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 Juillet 2023, signifiée le 14 Août 2023 doivent être supportés par la SARL devenue SAS [1], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte. En conséquence, il convient de condamner la SARL devenue SAS [1] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le somme de SOIXANTE-DOUZE EUROS et quatre-vingt centimes (72,80 Euros) au titre desdits frais. Succombant à l'instance, la SARL devenue SAS [1] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre. Par contre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 susvisés à l’encontre de la SARL devenue SAS [1], de telle sorte que la Caisse doit être déboutée de sa demande en ce sens. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. N° RG 23/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHLH PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 26 Juillet 2023 et signifiée le 14 Août 2023,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, DIT que la contrainte du 2023, signifiée le 14 Août 2023, reprend tous ses effets, DIT que la contrainte établie le 26 Juillet 2023 par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE à l'encontre de la SARL [1] au titre de cotisations relatives au redressement des années 2019 à 2021 est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte qu’il n’y a lieu de déclarer bien-fondée la contrainte, CONDAMNE la SARL devenue SAS [1] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de SOIXANTE-DOUZE EUROS et quatre-vingts centimes (72,80 Euros) au titre des frais de signification du 14 Août 2023, CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens, DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DÉBOUTE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de sa demande au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHLH 88B __________________________ 25 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ S.A.S. [1] __________________________ N° RG 23/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHLH __________________________ CC délivrées à : URSSAF AQUITAINE S.A.S. [1] Me Stéphanie DOS SANTOS __________________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF AQUITAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Jugement du 25 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salarié, DÉBATS : À l’audience publique du 03 mars 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDERESSE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [R] [L] muni d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Léa TAURISSOU, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé de son Conseil adressé le 1er septembre 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’une opposition à la contrainte émise par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE en date du 26 Juillet 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 14 Août 2023, d’un montant de 5.378 Euros en cotisations et contributions sociales dues pour les années 2019, 2020 et 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état du 2 Mars 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 Mars 2026. * * * * Par conclusions en date du 23 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de : - constater que la SARL [1] a formé opposition à la contrainte décernée par son Directeur le 26 Juillet 2023 et signifiée 14 Août 2023 en dehors du délai légal prévu à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, - déclarer irrecevable le recours introduit par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte décernée par son Directeur le 26 Juillet 2023 et signifiée 14 Août 2023, - débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - confirmer le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 25 Janvier 2023 «indemnités forfaitaires d’hébergement versées (grands déplacements) : conditions d’exonérations» pour son entier montant, soit la somme de 4.037,02 Euros, - déclarer la contrainte du 26 Juillet 2023, signifiée 14 Août 2023 d’un montant de 5.378 Euros en cotisations bien-fondée, - condamner, à titre reconventionnel, la SARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 Juillet 2023, signifiée le 14 Août 2023 d’un montant de 72,80 Euros, - condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’organisme relève que l’opposition à la contrainte est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été formée dans les 15 jours de sa signification, conformément aux prescriptions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. En tout état de cause, elle relève que la saisine de la Commission de Recours Amiable de l’organisme ne suspend par le délai de prescription de l’action civile en recouvrement telle que prévue par l’article L.244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’elle était bien-fondée à émettre une contrainte en recouvrement de sa créance. Sur le fond, elle fait valoir que conformément à l’article 5 de l’Arrêté du 20 Décembre 2002 modifié par l’Arrêté du 25 Juillet 2005 relatif aux frais professionnels, il y a ‟grand déplacement? lorsque le travailleur salarié ou assimilé en déplacement professionnel est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et, est exposé à des frais supplémentaires. Tel n’est pas le cas si, dans les faits, le salarié n’est pas empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, si cet empêchement ne résulte pas de l’activité professionnelle mais d’une convenance personnelle, ou encore si le déplacement n’occasionne pas pour le salarié de frais supplémentaires. Pour les salariés litigieux, il est observé qu’ils ont conclu des baux d’habitation avec une société civile immobilière, dont les associés sont le gérant de la société redressée, son associé majoritaire et majoritairement la société elle-même, de sorte qu’ils sont logés par leur employeur. Or, les salariés concernés par le redressement ne s’étant pas acquittés de plusieurs loyers mensuels dus en 2020 et 2021, ils n’ont pas engagé de dépenses supplémentaires de logement à l’occasion de leurs grands déplacements professionnels. * * * * Par conclusions de son Conseil en date du 15 décembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [1] demande au tribunal de : - la recevoir dans son opposition à contrainte, N° RG 23/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHLH - priver la contrainte d’effet à son égard, - débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de sa demande reconventionnelle au paiement des frais de signification de la contrainte, - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE aux entiers dépens. La société conclut à la recevabilité de son opposition à contrainte, considérant qu’en l’absence de signification à personne, le délai commence à courir à compter de la connaissance qu’en a eu le débiteur. Contestant le chef de redressement n°1, elle rappelle que le versement de l’indemnité de ‟grand déplacement? est obligatoire dès lors que l’ouvrier travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement ne lui permet pas de regagner chaque soir son lieu de résidence situé dans la métropole. Lors d’un premier contrôle en 2016, l’organisme avait déjà considéré que seuls les salariés exposant des frais de résidence dans la région bordelaise pourraient percevoir de telles indemnités exonérées. Une telle interprétation institue un traitement inéquitable entre les salariés, placés dans une même situation en réalisant un même chantier à une même distance de leur lieu de travail habituel, qui ont alors une rémunération différente sur le seul fondement de leur choix de résidence, et notamment en cas d’hébergement à titre gratuit. Sur ce motif, une requête a été introduite devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). En tout état de cause, elle entend soutenir que la situation diffère lors du second contrôle, dans la mesure où les salariés concernés par le redressement, bien que toujours hébergés en GIRONDE dans un logement appartenant à une SCI tierce, paient désormais un loyer. Or, c’est à tort que l’organisme a considéré que les indemnités versées au titre du grand déplacement ne pouvaient être exonérées de cotisations dès lors qu’elles sont dues à des salariés qui ne sont pas à jour dans le paiement de leur loyer. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 prorogée au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de constater que la SARL [1] a été transformée en Société par Actions Simplifiée par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 17 Juillet 2024. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Les dispositions applicables à la signification de la contrainte par voie de commissaire de justice relèvent des articles 651 et suivants du Code de Procédure Civile. Pour les personnes morales, il est établi que, en application de l’article 654 du Code de Procédure Civile, “La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.” L’article 655 du même code précise que “Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.” Ainsi, au sens de l’article 656 du même code, “si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.” Par ailleurs, l’article 658 précise que “dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.” En tout état de cause, et conformément à l’article 664-1 du Code de Procédure Civile, “la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. […]” Sur la computation des délais, applicable aux juridictions statuant en matière sociale au visa de l’article 749 du Code de Procédure Civile, lorsque celui-ci est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, conformément à l’article 641 du Code de Procédure Civile. Conformément à l’article 642 du Code de Procédure Civile, “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.” En l’espèce, le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [1] en date du 26 Juillet 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 14 Août 2023. Par courrier adressé le 1er Septembre 2023, le Conseil de la société a formé opposition à la contrainte litigieuse. Si l’organisme soutient que la SARL [1] a saisi le tribunal de céans sur opposition à contrainte après le délai de 15 jours imposé par les textes susvisés, la société fait valoir qu’en l’absence de signification à personne, l’opposition n’est recevable que dans le délai de quinze jours suivant la connaissance qu’en a eu le débiteur. Toutefois, il est relevé que le délai de saisine de la juridiction commence à courir à compter de la signification de la contrainte au cotisant. Dès lors, il est indifférent que celui-ci en ait eu effectivement connaissance, à condition que la signification respecte les conditions de forme ci-avant rappelées. Or, la SARL devenue SAS [1] ne soutient pas que les diligences accomplies par le commissaire de justice ne respecteraient pas les prescriptions ci-avant visées. Elle ne fait pas davantage valoir un quelconque grief, étant rappelé qu’elle relève elle-même avoir eu connaissance de ladite contrainte le 28 Août 2023, soit dans le délai qui lui était ouvert pour valablement saisir la juridiction. Ainsi, et au regard de ce qui précède, le délai pour former opposition à la contrainte litigieuse a commencé à courir à compter du lendemain de la signification par voie de commissaire de justice, soit le 15 Août 2023, et ce durant 15 jours, soit jusqu’au 29 Août 2023 minuit. Dès lors, la SARL [1] ayant formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier adressé le 1er Septembre 2023, il convient de déclarer son recours irrecevable car forclos et dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du litige. Par conséquent, le recours formé par la SARL [1] est irrecevable pour cause de forclusion et la contrainte établie par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE le 26 Juillet 2023 reprend donc tous ces effets conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 Juillet 2023, signifiée le 14 Août 2023 doivent être supportés par la SARL devenue SAS [1], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte. En conséquence, il convient de condamner la SARL devenue SAS [1] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le somme de SOIXANTE-DOUZE EUROS et quatre-vingt centimes (72,80 Euros) au titre desdits frais. Succombant à l'instance, la SARL devenue SAS [1] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre. Par contre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 susvisés à l’encontre de la SARL devenue SAS [1], de telle sorte que la Caisse doit être déboutée de sa demande en ce sens. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. N° RG 23/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHLH PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 26 Juillet 2023 et signifiée le 14 Août 2023, EN CONSÉQUENCE, DIT que la contrainte du 2023, signifiée le 14 Août 2023, reprend tous ses effets, DIT que la contrainte établie le 26 Juillet 2023 par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE à l'encontre de la SARL [1] au titre de cotisations relatives au redressement des années 2019 à 2021 est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte qu’il n’y a lieu de déclarer bien-fondée la contrainte, CONDAMNE la SARL devenue SAS [1] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de SOIXANTE-DOUZE EUROS et quatre-vingts centimes (72,80 Euros) au titre des frais de signification du 14 Août 2023, CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens, DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DÉBOUTE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de sa demande au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:09:28.353Z.