Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00276
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 décembre 2024, le directeur de la Mutualité sociale Agricole (MSA) HAUTE NORMANDIE a émis une contrainte à l’encontre de M. [R] [I] pour un montant global de 2802,08 euros, correspondant aux cotisations non salariales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Le 2 janvier 2025, la contrainte a été signifiée à M. [R] [I] par acte de commissaire de justice remise à un tiers présent au domicile (en l’espèce un employé ). Par requête réceptionnée le 16 janvier 2025, M. [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’une opposition à cette contrainte. A l’appui de son opposition, il indiquait n’avoir jamais tiré de revenu de son activité d’éleveur de chien. Il contestait les modalités de la signification de la contrainte en faisant valoir que le commissaire de justice s’était présenté au domicile de sa fille. Par ordonnance du 18 février 2025, le pole social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE s’est déclaré incompétent au profit du pole social du tribunal judiciaire de Rouen. A l’audience du 2 avril 2026, la MSA, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de : - Recevoir la MSA en ses conclusions, - Confirmer que la MSA a fait une juste application de la législation en vigueur, - Confirmer que c’est à juste titre que la MSA a procédé à l’affiliation d’office de M. [I], - Confirmer qu’il reste bien redevable des cotisations d’exploitant de l’année 2022, - Valider la contrainte CT24005 du 17 décembre 2024 signifiée le 2 janvier 2025 s’élevant à 2802,08 euros, augmentée des frais d’huissier - Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner M. [I] aux entiers dépens. Bien que régulièrement convoqué par lettre RAR n°2C 189 145 7755 6 à l’adressé déclarée, dont l’accusé de réception a été signé le 2 mars 2026, M. [R] [I] n’était ni présent, ni représenté. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la MSA, seule partie présente, telles que reprises oralement à l’audience pour le détail de ses moyens.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, l’accusé de réception n°2C 189 145 7755 6 a été réceptionné par M. [R] [I] le 2 mars 2026, de sorte qu’il a été dûment informé de la convocation à l’audience du 2 avril 2026. Dans ces conditions, le jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien-fondé de la contrainte Sur la régularité de la procédure de recouvrement Aux termes de l’article L.725-3, II, du code rural et de la pêche maritime, « II. - Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ». Aux termes de l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, « Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ; b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ». L’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ». En l’espèce, Il ressort des pièces produites aux débats que la contrainte émise par le directeur de la MSA Haute Normandie en date du 17 décembre 2024 est fondée sur la mise en demeure MD 23005 du 3 mars 2023 adressée par lettre RAR, distribuée le 17 mars 2023 (AR signé), concernant les cotisations dues au titre de l’année 2022 pour un montant de 2802,08 euros. Il est établi que figurent sur la contrainte émise le 17 décembre 2024, la nature des sommes réclamées (cotisations non salariales 2022), leur montant (2802,08 euros), ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (du 1er janvier au 31 décembre 2022). Cet acte, qui renvoie expressément à la mise en demeure référencée MD23005 du 3 mars 2023, a été régulièrement signifié. Sur ce point, il convient de préciser qu’une première contrainte datée du 31 juillet 2024 a été notifiée à M. [I] à son adresse sise à BURES EN BRAY par LRAR revenue “pli avisé non réclamé”. Des recherches effectuées par le commissaire de justice, il apparait que la nouvelle adresse de M. [R] [I] a été découverte au camping blue Lagon 1 route des rosées à GENOUILLE (17 430). C’est donc légitimement que la MSA a fait signifier à M. [I] une nouvelle contrainte à la nouvelle adresse découverte par le commissaire de justice. Cette signification a d’ailleurs permis à M. [R] [I] d’exercer pleinement ses droits puisqu’il a fait opposition à la contrainte. La signification est donc parfaitement régulière et a été effectuée dans le respect des articles 654 et 655 du code de procédure civile. Dans ces conditions, le cotisant a été mis en mesure de connaître la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de telle sorte que la procédure de recouvrement est régulière. Sur l’affiliation de M. [I] à la MSA Aux termes de l’article L.722-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la MSA que M. [R] [I] a procédé à la déclaration d’une entreprise personne physique de nature agricole le 26 février 2021 avec une date de création au 1er mars 2021. Tout en mentionnant l’activité d“élevage de chevaux et autres équidés” comme étant la plus importante, M. [I] notait en observation “E72= Activité d’élevage de chiens”. Dans le cadre de la détermination de son assujetissement au régime des non-salariés agricoles, la MSA, par des courriers du 12 juillet 2021 et 1er septembre 2021 a demandé à M. [I] de prendre contact avec leur conseillère et animatrice sur les territoires. La MSA indique que M. [R] [I] n’a jamais pris contact avec ses services. L’activité d’élevage, de par sa nature, relève du régime agricole. Dès lors, la MSA a procédé à l’affiliation d’office de M. [I] en qualité de chef d’exploitation ce dont il a été avisé par courrier du 22 décembre 2021 versé aux débats. M. [I] n’a par la suite pas contesté son affiliation ni devant la commission de recours amiable ni devant le pole social. Le fait que M. [I] occupe par ailleurs un emploi salarié est sans incidence sur l’obligation de cotiser au régime agricole dans le cadre de son activité de non salarié agricole. C’est donc à juste titre que la MSA de Haute Normandie a procédé à l’affiliation d’office de Monsieur [R] [I]. Sur le bien fondé des cotisations L’article L725-7 du code et de la pêche maritime dispose que : “I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.” L’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :” Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.” En l’espèce, Il ressort des pièces produites que compte tenu de l’affiliation de M. [I] en qualité de chef d’exploitation, des cotisations d’allocations familiales, assurance vieillesse, maladie, accident du travail ont été appelées. Il a été soumis au régime du forfait et était en assiette triennale à défaut d’option. Au titre de l’année 2022, ses cotisations ont été calculées sur une assiette de nouvel installé pour un montant de 3321 euros ainsi que cela ressort du bordereau d’appel de cotisation de l’année 2022 produit par la MSA. Le 12 mai 2023, la MSA de HAUTE NORMANDIE a reçu un flux SIREN l’avisant de la radiation de l’entreprise de M. [I] au 1er janvier 2023. Le 5 juin 2023, la caisse lui a donc notifié sa radiation de la MSA en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er janvier 2023. Dans la mesure où la radiation a pris effet à compter du 1er janvier 2023, les cotisations appelées au titre de l’année 2022 restent dues pour un montant de 2802,08 euros, déduction faites des versements déjà enregistrés. Aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes réclamées n’est produit par M. [R] [I], qui n’a pas soutenu son opposition. Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant. Le présent jugement se substituant à cette dernière, M. [I] sera condamné au paiement des sommes réclamées. Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ». Considérant que la contrainte est fondée, les frais de signification de la contrainte du 17 décembre 2024 par acte de commissaire de justice, seront à la charge de M. [R] [I]. Sur les autres demandes Au vu de l’issue du litige et du défaut de comparution du défendeur, M. [R] [I] sera condamné aux dépens. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte émise par la MSA HAUTE NORMANDIE le 17 décembre 2024 à l’encontre de M [R] [I] pour un montant global de 2802,08 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la MSA HAUTE NORMANDIE la somme de 2802,08 euros, le présent jugement se substituant à la contrainte ; CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la MSA HAUTE NORMANDIE les frais de signification de la contrainte du 17 décembre 2024; RAPPELLE l’exécution provisoire ; CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens. La greffière, La présidente,
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 25 JUIN 2026 AL/SL N° RG 25/00276 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NAQ7 MSA HAUTE NORMANDIE C/ [R] [I] Expéditions exécutoires à - MSA HAUTE NORMANDIE - M. [I] [R] DEMANDEUR MSA HAUTE NORMANDIE 32 rue Georges Politzer 27000 EVREUX comparante en la personne de Madame [G] [W], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR Monsieur [R] [I] 13 route de Dieppe 76660 BURES EN BRAY non comparant L’affaire appelée en audience publique le 09 Avril 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 25 Juin 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 décembre 2024, le directeur de la Mutualité sociale Agricole (MSA) HAUTE NORMANDIE a émis une contrainte à l’encontre de M. [R] [I] pour un montant global de 2802,08 euros, correspondant aux cotisations non salariales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Le 2 janvier 2025, la contrainte a été signifiée à M. [R] [I] par acte de commissaire de justice remise à un tiers présent au domicile (en l’espèce un employé ). Par requête réceptionnée le 16 janvier 2025, M. [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’une opposition à cette contrainte. A l’appui de son opposition, il indiquait n’avoir jamais tiré de revenu de son activité d’éleveur de chien. Il contestait les modalités de la signification de la contrainte en faisant valoir que le commissaire de justice s’était présenté au domicile de sa fille. Par ordonnance du 18 février 2025, le pole social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE s’est déclaré incompétent au profit du pole social du tribunal judiciaire de Rouen. A l’audience du 2 avril 2026, la MSA, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de : - Recevoir la MSA en ses conclusions, - Confirmer que la MSA a fait une juste application de la législation en vigueur, - Confirmer que c’est à juste titre que la MSA a procédé à l’affiliation d’office de M. [I], - Confirmer qu’il reste bien redevable des cotisations d’exploitant de l’année 2022, - Valider la contrainte CT24005 du 17 décembre 2024 signifiée le 2 janvier 2025 s’élevant à 2802,08 euros, augmentée des frais d’huissier - Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner M. [I] aux entiers dépens. Bien que régulièrement convoqué par lettre RAR n°2C 189 145 7755 6 à l’adressé déclarée, dont l’accusé de réception a été signé le 2 mars 2026, M. [R] [I] n’était ni présent, ni représenté. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la MSA, seule partie présente, telles que reprises oralement à l’audience pour le détail de ses moyens. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, l’accusé de réception n°2C 189 145 7755 6 a été réceptionné par M. [R] [I] le 2 mars 2026, de sorte qu’il a été dûment informé de la convocation à l’audience du 2 avril 2026. Dans ces conditions, le jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien-fondé de la contrainte Sur la régularité de la procédure de recouvrement Aux termes de l’article L.725-3, II, du code rural et de la pêche maritime, « II. - Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ». Aux termes de l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, « Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ; b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ». L’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ». En l’espèce, Il ressort des pièces produites aux débats que la contrainte émise par le directeur de la MSA Haute Normandie en date du 17 décembre 2024 est fondée sur la mise en demeure MD 23005 du 3 mars 2023 adressée par lettre RAR, distribuée le 17 mars 2023 (AR signé), concernant les cotisations dues au titre de l’année 2022 pour un montant de 2802,08 euros. Il est établi que figurent sur la contrainte émise le 17 décembre 2024, la nature des sommes réclamées (cotisations non salariales 2022), leur montant (2802,08 euros), ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (du 1er janvier au 31 décembre 2022). Cet acte, qui renvoie expressément à la mise en demeure référencée MD23005 du 3 mars 2023, a été régulièrement signifié. Sur ce point, il convient de préciser qu’une première contrainte datée du 31 juillet 2024 a été notifiée à M. [I] à son adresse sise à BURES EN BRAY par LRAR revenue “pli avisé non réclamé”. Des recherches effectuées par le commissaire de justice, il apparait que la nouvelle adresse de M. [R] [I] a été découverte au camping blue Lagon 1 route des rosées à GENOUILLE (17 430). C’est donc légitimement que la MSA a fait signifier à M. [I] une nouvelle contrainte à la nouvelle adresse découverte par le commissaire de justice. Cette signification a d’ailleurs permis à M. [R] [I] d’exercer pleinement ses droits puisqu’il a fait opposition à la contrainte. La signification est donc parfaitement régulière et a été effectuée dans le respect des articles 654 et 655 du code de procédure civile. Dans ces conditions, le cotisant a été mis en mesure de connaître la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de telle sorte que la procédure de recouvrement est régulière. Sur l’affiliation de M. [I] à la MSA Aux termes de l’article L.722-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la MSA que M. [R] [I] a procédé à la déclaration d’une entreprise personne physique de nature agricole le 26 février 2021 avec une date de création au 1er mars 2021. Tout en mentionnant l’activité d“élevage de chevaux et autres équidés” comme étant la plus importante, M. [I] notait en observation “E72= Activité d’élevage de chiens”. Dans le cadre de la détermination de son assujetissement au régime des non-salariés agricoles, la MSA, par des courriers du 12 juillet 2021 et 1er septembre 2021 a demandé à M. [I] de prendre contact avec leur conseillère et animatrice sur les territoires. La MSA indique que M. [R] [I] n’a jamais pris contact avec ses services. L’activité d’élevage, de par sa nature, relève du régime agricole. Dès lors, la MSA a procédé à l’affiliation d’office de M. [I] en qualité de chef d’exploitation ce dont il a été avisé par courrier du 22 décembre 2021 versé aux débats. M. [I] n’a par la suite pas contesté son affiliation ni devant la commission de recours amiable ni devant le pole social. Le fait que M. [I] occupe par ailleurs un emploi salarié est sans incidence sur l’obligation de cotiser au régime agricole dans le cadre de son activité de non salarié agricole. C’est donc à juste titre que la MSA de Haute Normandie a procédé à l’affiliation d’office de Monsieur [R] [I]. Sur le bien fondé des cotisations L’article L725-7 du code et de la pêche maritime dispose que : “I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.” L’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :” Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.” En l’espèce, Il ressort des pièces produites que compte tenu de l’affiliation de M. [I] en qualité de chef d’exploitation, des cotisations d’allocations familiales, assurance vieillesse, maladie, accident du travail ont été appelées. Il a été soumis au régime du forfait et était en assiette triennale à défaut d’option. Au titre de l’année 2022, ses cotisations ont été calculées sur une assiette de nouvel installé pour un montant de 3321 euros ainsi que cela ressort du bordereau d’appel de cotisation de l’année 2022 produit par la MSA. Le 12 mai 2023, la MSA de HAUTE NORMANDIE a reçu un flux SIREN l’avisant de la radiation de l’entreprise de M. [I] au 1er janvier 2023. Le 5 juin 2023, la caisse lui a donc notifié sa radiation de la MSA en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er janvier 2023. Dans la mesure où la radiation a pris effet à compter du 1er janvier 2023, les cotisations appelées au titre de l’année 2022 restent dues pour un montant de 2802,08 euros, déduction faites des versements déjà enregistrés. Aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes réclamées n’est produit par M. [R] [I], qui n’a pas soutenu son opposition. Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant. Le présent jugement se substituant à cette dernière, M. [I] sera condamné au paiement des sommes réclamées. Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ». Considérant que la contrainte est fondée, les frais de signification de la contrainte du 17 décembre 2024 par acte de commissaire de justice, seront à la charge de M. [R] [I]. Sur les autres demandes Au vu de l’issue du litige et du défaut de comparution du défendeur, M. [R] [I] sera condamné aux dépens. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte émise par la MSA HAUTE NORMANDIE le 17 décembre 2024 à l’encontre de M [R] [I] pour un montant global de 2802,08 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la MSA HAUTE NORMANDIE la somme de 2802,08 euros, le présent jugement se substituant à la contrainte ; CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la MSA HAUTE NORMANDIE les frais de signification de la contrainte du 17 décembre 2024; RAPPELLE l’exécution provisoire ; CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens. La greffière, La présidente, En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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