Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/01004
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L [2] est affiliée auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée en qualité d’employeur de main d’œuvre pour une activité d’aménagement paysagé et, à ce titre, est redevable de cotisations sociales calculées dans le cadre du dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN). La MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à la société [2] les cinq mises en demeure suivantes : - mise en demeure du 19 juin 2023 d’un montant de 133.756,02 € au titre des mois de janvier, février et mars 2023 ; - mise en demeure du 11 décembre 2023 d’un montant de 121.319,44 € au titre des mois d’avril, mai et juin 2023 ; - mise en demeure du 4 mars 2024 d’un montant de 114.914,22 € au titre des mois de janvier à septembre 2023 ; - mise en demeure du 15 avril 2024 d’un montant de 134.281,40 € au titre des mois de juillet à décembre 2023 ; - mise en demeure du 4 juillet 2024 d’un montant de 4.815,80 € au titre des mois de mars à décembre 2023. En l’absence de paiement, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a décerné une contrainte le 11 septembre 2024 d’un montant de 277.641,80 €, notifiée le 19 septembre 2024. La société [2] a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 septembre 2024. Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la S.C.P [1], représentée par Maître [I] [D], en qualité de liquidateur judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 27 novembre 2025, renvoyée à celle du 28 mai 2026 pour convocation du liquidateur judiciaire. A l’audience du 28 mai 2026, la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de : - débouter la société [2] de son recours ; - valider la contrainte en cause, pour un montant de 247.006,03 €. - condamner la société [2] au paiement des frais de notification qui s’élèvent à 5,66 € La S.C.P [1], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [2], avisée le 2 décembre 2025 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 20 novembre 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ». L’article R.725-9 du même code dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ». En l’espèce, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à la société [2] une contrainte datée du 11 septembre 2024, notifiée par courrier recommandé le 19 septembre 2024. La société [2] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L’opposition sera dès lors déclarée recevable. II- Sur le fond Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’organisme social a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cet organisme. L’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable du 17 novembre 2019 au 1er janvier 2026, dispose : « Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : a) Les mots : “la mise en demeure ou l'avertissement est établi” sont remplacés par les mots : “la mise en demeure est établie” ; b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ». L’article L.243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2026, dispose : « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail ». Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice. La S.C.P [1] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], qui ne comparait pas, ne se propose pas de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée et, partant, son opposition à la contrainte du 11 septembre 2024 ne peut qu’être rejetée. À l’inverse, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée justifie de la notification, à l’adresse de la société [2] « [Adresse 3] », des cinq mises en demeure préalable comme suit : - mise en demeure du 19 juin 2023 d’un montant de 133.756,02 € au titre des mois de janvier, février et mars 2023, notifiée le 26 juin 2023 (pièce n°1) ; - mise en demeure du 11 décembre 2023 d’un montant de 121.319,44 € au titre des mois d’avril, mai et juin 2023, notifiée le 15 décembre 2023 (pièce n°2) ; - mise en demeure du 4 mars 2024 d’un montant de 114.914,22 € au titre des mois de janvier à septembre 2023, notifiée le 8 mars 2024 (pièce n°3) ; - mise en demeure du 15 avril 2024 d’un montant de 134.281,40 € au titre des mois de juillet à décembre 2023, notifiée le 22 avril 2024 (pièce n°4) ; - mise en demeure du 4 juillet 2024 d’un montant de 4.815,80 € au titre des mois de mars à décembre 2023, notifiée le 10 juillet 2024 (pièce n°5). La lecture de ces mises en demeure laisse apparaître qu’elles permettent à la société [2] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et la MSA de Loire-Atlantique-Vendée dresse dans ses conclusions (page n°5) un tableau récapitulatif des montants dus comme suit : Au moyen de sa pièce n° 6, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée produit encore la contrainte du 11 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, se rapportant aux cinq mises en demeure préalables et informant la société [2] de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation comme suit : Date de mise en demeure Principal Majorations/ pénalités TOTAL 19 juin 2023 127.152,54 € 6.603,48 € 133.756,02 € 11 décembre 2023 115.329,61 € 5.989,83 € 121.319,44 € 4 mars 2024 105.276,47 € 9.637,75 € 114.914,22 € 15 avril 2024 128.140,69 € 6.140,71 € 134.281,40 € 4 juillet 2024 2.551,80 € 2.264 € 4.815,80 € TOTAL 478.451,11 € 30.635,77 € 509.086,88 € Au moyen de sa pièce n°6, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée produit encore la contrainte du 11 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, se rapportant aux cinq mises en demeure préalables et informant la société [2] de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation comme suit : Principal Majorations de retard Pénalités forfataires Déductions TOTAL 478.451,11 € 30.635,77 € 0,00 € 231.445,08 € 277.641,80 € La MSA de Loire-Atlantique-Vendée est donc bien fondée, tant dans le principe que le quantum, à recouvrer la somme de 277.641,80 € au moyen de la contrainte objet de la présente opposition mais, en tout état de cause, elle rappelle que la société [2] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2025 de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale précité il convient de lui accorder une remise de majoration de retard, soit 277.641,80 € - 30.635,77 € = 247.006,03 € de cotisations restant dues. Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée visant, d’une part, à voir valider la contrainte du 11 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, pour un montant de 247.006,03 € et, d’autre part, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de la MSA relative au paiement des frais de notification de ladite contrainte d’un montant de 5,66 €, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime. Il sera également fixé au passif de la société [2] la créance de la MSA relative aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l’opposition formée par la S.A.R.L [2] à la contrainte du 11 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, émise par la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée ; VALIDE la contrainte du 11 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, émise par la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de la S.A.R.L [2] pour un montant ramené à 247.006,03 €, portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2023 ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [2] la créance de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée relative aux frais de notification de la contrainte du 11 septembre 2024 d’un montant de 5,66 €, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [2] la créance de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée relative aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Août 2026 N° RG 24/01004 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJMA Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Catherine ROGER, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 Assesseur : Vincent LOUERAT Greffière lors des débats et du prononcé : Julie SOHIER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026. Demanderesse : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Madame [J] [E], conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial Défenderesses : S.C.P. [1] prise en la personne de Maître [I] [D], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante La présidente statuant en juge unique, en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, l’accord de la partie présente ou représentée et l’avoir entendue en ses observations, l’a avisée de la date à laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le CINQ AOÛT DEUX MIL VINGT SIX dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L [2] est affiliée auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée en qualité d’employeur de main d’œuvre pour une activité d’aménagement paysagé et, à ce titre, est redevable de cotisations sociales calculées dans le cadre du dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN). La MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à la société [2] les cinq mises en demeure suivantes : - mise en demeure du 19 juin 2023 d’un montant de 133.756,02 € au titre des mois de janvier, février et mars 2023 ; - mise en demeure du 11 décembre 2023 d’un montant de 121.319,44 € au titre des mois d’avril, mai et juin 2023 ; - mise en demeure du 4 mars 2024 d’un montant de 114.914,22 € au titre des mois de janvier à septembre 2023 ; - mise en demeure du 15 avril 2024 d’un montant de 134.281,40 € au titre des mois de juillet à décembre 2023 ; - mise en demeure du 4 juillet 2024 d’un montant de 4.815,80 € au titre des mois de mars à décembre 2023. En l’absence de paiement, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a décerné une contrainte le 11 septembre 2024 d’un montant de 277.641,80 €, notifiée le 19 septembre 2024. La société [2] a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 septembre 2024. Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la S.C.P [1], représentée par Maître [I] [D], en qualité de liquidateur judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 27 novembre 2025, renvoyée à celle du 28 mai 2026 pour convocation du liquidateur judiciaire. A l’audience du 28 mai 2026, la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de : - débouter la société [2] de son recours ; - valider la contrainte en cause, pour un montant de 247.006,03 €. - condamner la société [2] au paiement des frais de notification qui s’élèvent à 5,66 € La S.C.P [1], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [2], avisée le 2 décembre 2025 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 20 novembre 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ». L’article R.725-9 du même code dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ». En l’espèce, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à la société [2] une contrainte datée du 11 septembre 2024, notifiée par courrier recommandé le 19 septembre 2024. La société [2] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L’opposition sera dès lors déclarée recevable. II- Sur le fond Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’organisme social a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cet organisme. L’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable du 17 novembre 2019 au 1er janvier 2026, dispose : « Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : a) Les mots : “la mise en demeure ou l'avertissement est établi” sont remplacés par les mots : “la mise en demeure est établie” ; b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ». L’article L.243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2026, dispose : « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail ». Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice. La S.C.P [1] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], qui ne comparait pas, ne se propose pas de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée et, partant, son opposition à la contrainte du 11 septembre 2024 ne peut qu’être rejetée. À l’inverse, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée justifie de la notification, à l’adresse de la société [2] « [Adresse 3] », des cinq mises en demeure préalable comme suit : - mise en demeure du 19 juin 2023 d’un montant de 133.756,02 € au titre des mois de janvier, février et mars 2023, notifiée le 26 juin 2023 (pièce n°1) ; - mise en demeure du 11 décembre 2023 d’un montant de 121.319,44 € au titre des mois d’avril, mai et juin 2023, notifiée le 15 décembre 2023 (pièce n°2) ; - mise en demeure du 4 mars 2024 d’un montant de 114.914,22 € au titre des mois de janvier à septembre 2023, notifiée le 8 mars 2024 (pièce n°3) ; - mise en demeure du 15 avril 2024 d’un montant de 134.281,40 € au titre des mois de juillet à décembre 2023, notifiée le 22 avril 2024 (pièce n°4) ; - mise en demeure du 4 juillet 2024 d’un montant de 4.815,80 € au titre des mois de mars à décembre 2023, notifiée le 10 juillet 2024 (pièce n°5). La lecture de ces mises en demeure laisse apparaître qu’elles permettent à la société [2] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et la MSA de Loire-Atlantique-Vendée dresse dans ses conclusions (page n°5) un tableau récapitulatif des montants dus comme suit : Au moyen de sa pièce n° 6, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée produit encore la contrainte du 11 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, se rapportant aux cinq mises en demeure préalables et informant la société [2] de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation comme suit : Date de mise en demeure Principal Majorations/ pénalités TOTAL 19 juin 2023 127.152,54 € 6.603,48 € 133.756,02 € 11 décembre 2023 115.329,61 € 5.989,83 € 121.319,44 € 4 mars 2024 105.276,47 € 9.637,75 € 114.914,22 € 15 avril 2024 128.140,69 € 6.140,71 € 134.281,40 € 4 juillet 2024 2.551,80 € 2.264 € 4.815,80 € TOTAL 478.451,11 € 30.635,77 € 509.086,88 € Au moyen de sa pièce n°6, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée produit encore la contrainte du 11 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, se rapportant aux cinq mises en demeure préalables et informant la société [2] de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation comme suit : Principal Majorations de retard Pénalités forfataires Déductions TOTAL 478.451,11 € 30.635,77 € 0,00 € 231.445,08 € 277.641,80 € La MSA de Loire-Atlantique-Vendée est donc bien fondée, tant dans le principe que le quantum, à recouvrer la somme de 277.641,80 € au moyen de la contrainte objet de la présente opposition mais, en tout état de cause, elle rappelle que la société [2] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2025 de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale précité il convient de lui accorder une remise de majoration de retard, soit 277.641,80 € - 30.635,77 € = 247.006,03 € de cotisations restant dues. Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée visant, d’une part, à voir valider la contrainte du 11 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, pour un montant de 247.006,03 € et, d’autre part, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de la MSA relative au paiement des frais de notification de ladite contrainte d’un montant de 5,66 €, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime. Il sera également fixé au passif de la société [2] la créance de la MSA relative aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l’opposition formée par la S.A.R.L [2] à la contrainte du 11 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, émise par la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée ; VALIDE la contrainte du 11 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, émise par la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de la S.A.R.L [2] pour un montant ramené à 247.006,03 €, portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2023 ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [2] la créance de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée relative aux frais de notification de la contrainte du 11 septembre 2024 d’un montant de 5,66 €, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [2] la créance de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée relative aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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