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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/01110

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2024, le directeur de la Mutualité sociale Agricole (MSA) HAUTE NORMANDIE a émis une contrainte à l’encontre de M. [A] [M] pour un montant global de 5974 euros, correspondant aux cotisations non salariales pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Le 22 novembre 2024, la contrainte a été signifiée à M. [A] [M] par acte de commissaire de justice remise à personne.

Par requête expédiée le 6 décembre 2024, M. [A] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN d’une opposition à cette contrainte. A l’appui de son opposition, il soutenait que l’action de la MSA était prescrite. 

A l’audience du 2 avril 2026, la MSA, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :

- Recevoir la MSA en ses conclusions, 
- Confirmer que la MSA a fait une juste application de la législation en vigueur,
- Confirmer l’absence de prescription des cotisations des années 2020 et 2021, 
- Valider la contrainte CT24002 du 28 octobre 2024 d’un montant de 5974 euros augmentée des frais d’huissier, 
- Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamner M. [M] aux entiers dépens. 

Après s’être constitué, Maître Jérome DEREUX s’est présenté à l’audience du 9 avril 2026 et a indiqué ne plus intervenir dans l’intérêt de M. [A] [M]. 

M. [A] [M], n’était donc ni présent ni représenté à l’audience du 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Aux termes de l’article L.725-3, II, du code rural et de la pêche maritime, « II. - Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ».

Aux termes de l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, « Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots: “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ». 

L’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».

En l’espèce, 

Il ressort des pièces produites aux débats que la contrainte émise par le directeur de la MSA Haute Normandie en date du 28 octobre 2024 est fondée sur :
- la mise en demeure MD 22003 du 6 mai 2022 adressée par lettre RAR, distribuée le 19 mai 2022 (AR non signé), concernant les cotisations dues au titre de l’année 2021 pour un montant de 5271 euros, 
- la mise en demeure MD 23001 du 23 mars 2023 adressée par lettre RAR, distribuée le 3 avril 2023 (AR signé), concernant les cotisations dues au titre de l’année 2020 pour un montant de 703 euros. 

Il est établi que figurent sur la contrainte émise le 28 octobre 2024, la nature des sommes réclamées (cotisations non salariales), leur montant (5974 euros), ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021). Cet acte, qui renvoie expressément aux deux mises en demeure MD22003 et MD23001, a été régulièrement signifié par acte de commissaire de justice le 22 novembre 2024 à personne.

Dans ces conditions, le cotisant a été mis en mesure de connaître la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de telle sorte que la procédure de recouvrement est régulière.


Sur la prescription 

Aux termes de l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime « I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure ».

En l’espèce,

En application de l’article précité les cotisations de l’année 2020 devaient donc se prescrire le 31 décembre 2023 et celles de l’année 2021 le 31 décembre 2024. 

Une mise en demeure est intervenue avant l’expiration du délai de prescription : 

- Le 23 mars 2023 s’agissant des cotisations de l’année 2020, 
- Le 6 mai 2022 s’agissant des cotisations de l’année 2021, 

A défaut de régularisation, une contrainte a été signifiée le 22 novembre 2024. 

Par conséquent, ni les cotisations de l’année 2020 ni celles de l’année 2021 ne sont prescrites.


Sur le bien fondé des cotisations 

L’article L725-7 du code et de la pêche maritime dispose que :” I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.”

L’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “ Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”

En l’espèce,

Aux termes de son opposition non soutenue à l’audience du 9 avril 2026, M. [A] [M] ne contestait pas le bien fondé des cotisations.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant. Le présent jugement se substituant à cette dernière, M. [A] [M] sera condamné au paiement des sommes réclamées. 


Sur les frais de signification de la contrainte 

Aux termes de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ».

Considérant que la contrainte est fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 octobre 2024 par acte de commissaire de justice, seront à la charge de M. [A] [M]. 





Sur les autres demandes

Au vu de l’issue du litige et du défaut de comparution du défendeur, M. [A] [M] sera condamné aux dépens. 

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, 

[O] la contrainte émise par la MSA HAUTE NORMANDIE le 28 octobre 2024 à l’encontre de M. [A] [M] pour un montant global de 5974 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; 

CONDAMNE M. [A] [M] à payer à la MSA HAUTE NORMANDIE la somme de 5974 euros, le présent jugement se substituant à la contrainte ;

CONDAMNE M. [A] [M] à payer à la MSA HAUTE NORMANDIE les frais de signification de la contrainte du 28 octobre 2024 ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE M. [A] [M] aux dépens.


La greffière, La présidente,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT du 25 JUIN 2026


AL/SL
N° RG 24/01110 - N° Portalis DB2W-W-B7I-M2DZ



MSA HAUTE NORMANDIE

C/

[A] [M]






Expéditions exécutoires

à

- MSA HAUTE NORMANDIE
- M. [M] [A]













DEMANDEUR

MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
comparante en la personne de Madame [X] [N], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier 


DÉFENDEUR

Monsieur [A] [M]
76 route de Gournay
76440 LE FOSSE
non comparant



L’affaire appelée en audience publique le 09 Avril 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 25 Juin 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2024, le directeur de la Mutualité sociale Agricole (MSA) HAUTE NORMANDIE a émis une contrainte à l’encontre de M. [A] [M] pour un montant global de 5974 euros, correspondant aux cotisations non salariales pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Le 22 novembre 2024, la contrainte a été signifiée à M. [A] [M] par acte de commissaire de justice remise à personne.

Par requête expédiée le 6 décembre 2024, M. [A] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN d’une opposition à cette contrainte. A l’appui de son opposition, il soutenait que l’action de la MSA était prescrite. 

A l’audience du 2 avril 2026, la MSA, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :

- Recevoir la MSA en ses conclusions, 
- Confirmer que la MSA a fait une juste application de la législation en vigueur,
- Confirmer l’absence de prescription des cotisations des années 2020 et 2021, 
- Valider la contrainte CT24002 du 28 octobre 2024 d’un montant de 5974 euros augmentée des frais d’huissier, 
- Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamner M. [M] aux entiers dépens. 

Après s’être constitué, Maître Jérome DEREUX s’est présenté à l’audience du 9 avril 2026 et a indiqué ne plus intervenir dans l’intérêt de M. [A] [M]. 

M. [A] [M], n’était donc ni présent ni représenté à l’audience du 9 avril 2026. 


MOTIFS 

A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Aux termes de l’article L.725-3, II, du code rural et de la pêche maritime, « II. - Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ».

Aux termes de l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, « Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots: “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ». 

L’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».

En l’espèce, 

Il ressort des pièces produites aux débats que la contrainte émise par le directeur de la MSA Haute Normandie en date du 28 octobre 2024 est fondée sur :
- la mise en demeure MD 22003 du 6 mai 2022 adressée par lettre RAR, distribuée le 19 mai 2022 (AR non signé), concernant les cotisations dues au titre de l’année 2021 pour un montant de 5271 euros, 
- la mise en demeure MD 23001 du 23 mars 2023 adressée par lettre RAR, distribuée le 3 avril 2023 (AR signé), concernant les cotisations dues au titre de l’année 2020 pour un montant de 703 euros. 

Il est établi que figurent sur la contrainte émise le 28 octobre 2024, la nature des sommes réclamées (cotisations non salariales), leur montant (5974 euros), ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021). Cet acte, qui renvoie expressément aux deux mises en demeure MD22003 et MD23001, a été régulièrement signifié par acte de commissaire de justice le 22 novembre 2024 à personne.

Dans ces conditions, le cotisant a été mis en mesure de connaître la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de telle sorte que la procédure de recouvrement est régulière.


Sur la prescription 

Aux termes de l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime « I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure ».

En l’espèce,

En application de l’article précité les cotisations de l’année 2020 devaient donc se prescrire le 31 décembre 2023 et celles de l’année 2021 le 31 décembre 2024. 

Une mise en demeure est intervenue avant l’expiration du délai de prescription : 

- Le 23 mars 2023 s’agissant des cotisations de l’année 2020, 
- Le 6 mai 2022 s’agissant des cotisations de l’année 2021, 

A défaut de régularisation, une contrainte a été signifiée le 22 novembre 2024. 

Par conséquent, ni les cotisations de l’année 2020 ni celles de l’année 2021 ne sont prescrites.


Sur le bien fondé des cotisations 

L’article L725-7 du code et de la pêche maritime dispose que :” I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.”

L’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “ Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”

En l’espèce,

Aux termes de son opposition non soutenue à l’audience du 9 avril 2026, M. [A] [M] ne contestait pas le bien fondé des cotisations.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant. Le présent jugement se substituant à cette dernière, M. [A] [M] sera condamné au paiement des sommes réclamées. 


Sur les frais de signification de la contrainte 

Aux termes de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ».

Considérant que la contrainte est fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 octobre 2024 par acte de commissaire de justice, seront à la charge de M. [A] [M]. 





Sur les autres demandes

Au vu de l’issue du litige et du défaut de comparution du défendeur, M. [A] [M] sera condamné aux dépens. 

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, 

[O] la contrainte émise par la MSA HAUTE NORMANDIE le 28 octobre 2024 à l’encontre de M. [A] [M] pour un montant global de 5974 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; 

CONDAMNE M. [A] [M] à payer à la MSA HAUTE NORMANDIE la somme de 5974 euros, le présent jugement se substituant à la contrainte ;

CONDAMNE M. [A] [M] à payer à la MSA HAUTE NORMANDIE les frais de signification de la contrainte du 28 octobre 2024 ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE M. [A] [M] aux dépens.


La greffière, La présidente, 















En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale L244-9, code rural et de la peche maritime L725-7, code de procedure penale 536, code rural et de la peche maritime L725-3, code de procedure penale 418, code rural et de la peche maritime R725-10, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale R244-1, code rural et de la peche maritime R725-8, code rural et de la peche maritime R725-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:16:48.456Z.