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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00544

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Parties (entreprises)

LES LAVIERES

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mai 2025, le directeur de la Mutualité sociale Agricole (MSA) [R] [H] a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [Q] pour un montant global de 16 829,57 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. 

Le 24 mai 2025, la contrainte a été signifiée à M. [Q] par acte de commissaire de justice remis à un tiers présent au domicile (en l’espèce sa fille) conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.

Par requête réceptionnée le 10 juin 2025, M. [D] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte. A l’appui de son opposition, il indiquait avoir fait parvenir à la MSA de multiples courriers sollicitant sa radiation et affirmait ne jamais avoir exploité de terrain à Scey-sur-Saône. 

A l’audience du 2 avril 2026, la MSA, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :

- Déclarer non-fondée l’opposition à contrainte de M. [Q], 
- Valider la contrainte CT25008 du 16 mai 2025 s’élevant à 16 829,57 euros, 
- Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 16 829,57 euros à la MSA de Franche Comté, 
- Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 76,46 euros correspondant aux frais de signification ainsi qu’aux entiers dépens. 

Bien que régulièrement convoqué par lettre RAR n°2C 189 7759 5 signée le 25 février 2026 M. [Q] n’était ni présent, ni représenté. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la MSA, seule partie présente, telles que reprises oralement à l’audience pour le détail de ses moyens.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, l’accusé de réception n°2C 189 7759 5 a été réceptionné par M. [Q] le 25 février 2026, de sorte qu’il a été dûment informé de la convocation à l’audience du 2 avril 2026. 

Dans ces conditions, le jugement sera réputé contradictoire. 


Sur le bien-fondé de la contrainte

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Aux termes de l’article L.725-3, II, du code rural et de la pêche maritime, « II. - Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ».

Aux termes de l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, « Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots: “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ». 

L’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».

En l’espèce, 

Il ressort des pièces produites aux débats que la contrainte émise par le directeur de la MSA [R] [H] le 16 mai 2025 est fondée sur deux mises en demeure : 
- L’une en date du 8 novembre 2024 envoyée par lettre RAR, distribuée le 15 novembre 2024, concernant les cotisations dues au titre de l’année 2023 pour un montant de 86,88 euros, 
- La seconde en date du 28 février 2025 envoyée par lettre RAR, distribuée le 8 mars 2025, concernant les cotisations dues au titre de l’année 2024, pour un montant de 16 742,69 euros, 
Ces deux mises en demeure n’ont pas été contestées dans les deux mois de sa notification devant la commission de recours amiable. 

Il est établi que figurent sur la contrainte émise le 16 mai 2025, la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard), leur montant (15 885 euros au titre des cotisations et 944,57 au titre des majorations de retad), ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024). Cet acte, qui renvoie expressément aux deux mises en demeure référencées MD24009 du 8 novembre 2024 et MD 25003 du 28 février 2025, a été régulièrement signifié par commissaire de justice et porte mention des voies et délais de recours.

Dans ces conditions, le cotisant a été mis en mesure de connaître la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de telle sorte que la procédure de recouvrement est régulière. 


Sur l’affiliation de M. [Q] à la MSA 

Aux termes de l’article L.722-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ».

Aux termes de l’article L.722-10, 1°, du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 23 décembre 2018, « Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7 (…) ». 

Aux termes de l’article L.722-4, 1°, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2023, « Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L.722-1 ». 
Aux termes de l’article L.722-5, en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 décembre 2023, « I. L’importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes:
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II. - Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.
III.- En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ».

Aux termes de l’article L.722-5-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 15 octobre 2014, « La surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol.
La surface minimale d'assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d'assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d'assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale d'assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa ».

En l’espèce,

En sa qualité de chef d’exploitation (gérant de l’EARL les Lavières) depuis le 23 novembre 2016, M. [Q] est, en l’absence de radiation, affilié à la MSA et redevable de cotisations assises sur les revenus professionnels. 

L’affiliation de M. [Q] se fonde sur la lettre d’observation du 21 septembre 2017 suite au controle effectué du 9 mars 2017 au 18 août 2017 dont il ressort que M. [Q] exploitait au moment du contrôle, des parcelles d’une surface au mois égale à une surface minimale d’assujetissement de 5,07 hectares. 

Si M. [Q] affirme dans son acte d’opposition qu’il a demandé à de multiples reprises sa radiation, force est de constater qu’il ne produit aucun élément sur ce point. Au contraire, la MSA démontre qu’au 20 juillet 2025, aucune radiation n’apparait au registre national des entreprises concernant l’EARL LES LAVIERES immatriculée au RCS sous le numéro SIREN 824 533 525. En outre M. [Q] ne produit aucun bulletin de mutation des terres ou acte notarié dont il pourrait être déduit l’absence d’exploitation de ces terres. 


Sur l’application de la taxation forfaitaire 

Aux termes de l’article L.731-16, alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, en vigueur du 1er septembre 2018 au 23 décembre 2023, « Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent, pour la première année, des recettes d'une seule année, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis et, pour la deuxième année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même abattement ». 

Aux termes de l’article R.731-20 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, en vigueur du 11 juillet 2016 au 15 février 2023, « I.- Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.
II.- Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.
III.- Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :
1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ;
2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.
IV.- Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.
V.- En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II ». 

En l’espèce,

Il ressort des pièces produites que M. [Q] n’a pas communiqué ses revenus professionnels à la MSA depuis 2019, justifiant ainsi, conformément aux dispositions des articles L.731-16 et R.731-20, précités, de l’application d’une taxation forfaire. 

Aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes réclamées n’est produit par M. [Q], qui n’a pas soutenu son opposition. 

Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant. Le présent jugement se substituant à cette dernière, M. [Q] sera condamné au paiement des sommes réclamées. 


Sur les frais de signification de la contrainte 

Aux termes de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ».


Considérant que la contrainte est fondée, les frais de notification de la contrainte par acte de commissaire de justice, d’un montant de 76,46 euros, seront à la charge de M. [Q]. 


Sur les autres demandes

Au vu de l’issue du litige et du défaut de comparution du défendeur, M. [Q] sera condamné aux dépens. 

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, 

VALIDE la contrainte émise par la MSA [O] le 16 mai 2025 pour un montant global de 16 829,57 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; 

CONDAMNE M. [D] [Q] à payer à la MSA [O] la somme de 16 829, 57 euros, le présent jugement se substituant à la contrainte ;

CONDAMNE M. [D] [Q] à payer à la MSA [O] les frais de signification de la contrainte, pour un montant de 76,46 euros ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE M. [D] [Q] aux dépens.


La greffière, La présidente,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT du 25 JUIN 2026


AL/SL
N° RG 25/00544 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFAO



MSA [O]

C/

[D] [Q]






Expéditions exécutoires


à

- MSA [R]-COMTE
- M. [Q] [D]













DEMANDEUR

MSA [O]
Rue René Hologne
70021 VESOULE CEDEX 9
comparante en la personne de Madame [X] [S], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier 


DÉFENDEUR

Monsieur [D] [Q]
21 Route d’Esclavelles
76270 QUIEVRECOURT
non comparant



L’affaire appelée en audience publique le 09 Avril 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 25 Juin 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mai 2025, le directeur de la Mutualité sociale Agricole (MSA) [R] [H] a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [Q] pour un montant global de 16 829,57 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. 

Le 24 mai 2025, la contrainte a été signifiée à M. [Q] par acte de commissaire de justice remis à un tiers présent au domicile (en l’espèce sa fille) conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.

Par requête réceptionnée le 10 juin 2025, M. [D] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte. A l’appui de son opposition, il indiquait avoir fait parvenir à la MSA de multiples courriers sollicitant sa radiation et affirmait ne jamais avoir exploité de terrain à Scey-sur-Saône. 

A l’audience du 2 avril 2026, la MSA, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :

- Déclarer non-fondée l’opposition à contrainte de M. [Q], 
- Valider la contrainte CT25008 du 16 mai 2025 s’élevant à 16 829,57 euros, 
- Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 16 829,57 euros à la MSA de Franche Comté, 
- Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 76,46 euros correspondant aux frais de signification ainsi qu’aux entiers dépens. 

Bien que régulièrement convoqué par lettre RAR n°2C 189 7759 5 signée le 25 février 2026 M. [Q] n’était ni présent, ni représenté. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la MSA, seule partie présente, telles que reprises oralement à l’audience pour le détail de ses moyens.


MOTIFS 

A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, l’accusé de réception n°2C 189 7759 5 a été réceptionné par M. [Q] le 25 février 2026, de sorte qu’il a été dûment informé de la convocation à l’audience du 2 avril 2026. 

Dans ces conditions, le jugement sera réputé contradictoire. 


Sur le bien-fondé de la contrainte

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Aux termes de l’article L.725-3, II, du code rural et de la pêche maritime, « II. - Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ».

Aux termes de l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, « Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots: “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ». 

L’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».

En l’espèce, 

Il ressort des pièces produites aux débats que la contrainte émise par le directeur de la MSA [R] [H] le 16 mai 2025 est fondée sur deux mises en demeure : 
- L’une en date du 8 novembre 2024 envoyée par lettre RAR, distribuée le 15 novembre 2024, concernant les cotisations dues au titre de l’année 2023 pour un montant de 86,88 euros, 
- La seconde en date du 28 février 2025 envoyée par lettre RAR, distribuée le 8 mars 2025, concernant les cotisations dues au titre de l’année 2024, pour un montant de 16 742,69 euros, 
Ces deux mises en demeure n’ont pas été contestées dans les deux mois de sa notification devant la commission de recours amiable. 

Il est établi que figurent sur la contrainte émise le 16 mai 2025, la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard), leur montant (15 885 euros au titre des cotisations et 944,57 au titre des majorations de retad), ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024). Cet acte, qui renvoie expressément aux deux mises en demeure référencées MD24009 du 8 novembre 2024 et MD 25003 du 28 février 2025, a été régulièrement signifié par commissaire de justice et porte mention des voies et délais de recours.

Dans ces conditions, le cotisant a été mis en mesure de connaître la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de telle sorte que la procédure de recouvrement est régulière. 


Sur l’affiliation de M. [Q] à la MSA 

Aux termes de l’article L.722-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ».

Aux termes de l’article L.722-10, 1°, du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 23 décembre 2018, « Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7 (…) ». 

Aux termes de l’article L.722-4, 1°, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2023, « Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L.722-1 ». 
Aux termes de l’article L.722-5, en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 décembre 2023, « I. L’importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes:
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II. - Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.
III.- En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ».

Aux termes de l’article L.722-5-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 15 octobre 2014, « La surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol.
La surface minimale d'assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d'assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d'assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale d'assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa ».

En l’espèce,

En sa qualité de chef d’exploitation (gérant de l’EARL les Lavières) depuis le 23 novembre 2016, M. [Q] est, en l’absence de radiation, affilié à la MSA et redevable de cotisations assises sur les revenus professionnels. 

L’affiliation de M. [Q] se fonde sur la lettre d’observation du 21 septembre 2017 suite au controle effectué du 9 mars 2017 au 18 août 2017 dont il ressort que M. [Q] exploitait au moment du contrôle, des parcelles d’une surface au mois égale à une surface minimale d’assujetissement de 5,07 hectares. 

Si M. [Q] affirme dans son acte d’opposition qu’il a demandé à de multiples reprises sa radiation, force est de constater qu’il ne produit aucun élément sur ce point. Au contraire, la MSA démontre qu’au 20 juillet 2025, aucune radiation n’apparait au registre national des entreprises concernant l’EARL LES LAVIERES immatriculée au RCS sous le numéro SIREN 824 533 525. En outre M. [Q] ne produit aucun bulletin de mutation des terres ou acte notarié dont il pourrait être déduit l’absence d’exploitation de ces terres. 


Sur l’application de la taxation forfaitaire 

Aux termes de l’article L.731-16, alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, en vigueur du 1er septembre 2018 au 23 décembre 2023, « Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent, pour la première année, des recettes d'une seule année, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis et, pour la deuxième année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même abattement ». 

Aux termes de l’article R.731-20 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, en vigueur du 11 juillet 2016 au 15 février 2023, « I.- Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.
II.- Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.
III.- Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :
1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ;
2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.
IV.- Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.
V.- En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II ». 

En l’espèce,

Il ressort des pièces produites que M. [Q] n’a pas communiqué ses revenus professionnels à la MSA depuis 2019, justifiant ainsi, conformément aux dispositions des articles L.731-16 et R.731-20, précités, de l’application d’une taxation forfaire. 

Aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes réclamées n’est produit par M. [Q], qui n’a pas soutenu son opposition. 

Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant. Le présent jugement se substituant à cette dernière, M. [Q] sera condamné au paiement des sommes réclamées. 


Sur les frais de signification de la contrainte 

Aux termes de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ».


Considérant que la contrainte est fondée, les frais de notification de la contrainte par acte de commissaire de justice, d’un montant de 76,46 euros, seront à la charge de M. [Q]. 


Sur les autres demandes

Au vu de l’issue du litige et du défaut de comparution du défendeur, M. [Q] sera condamné aux dépens. 

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, 

VALIDE la contrainte émise par la MSA [O] le 16 mai 2025 pour un montant global de 16 829,57 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; 

CONDAMNE M. [D] [Q] à payer à la MSA [O] la somme de 16 829, 57 euros, le présent jugement se substituant à la contrainte ;

CONDAMNE M. [D] [Q] à payer à la MSA [O] les frais de signification de la contrainte, pour un montant de 76,46 euros ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE M. [D] [Q] aux dépens.


La greffière, La présidente, 















En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L243-7, code rural et de la peche maritime L722-10, code rural et de la peche maritime R731-20, code de la securite sociale L244-9, code rural et de la peche maritime L722-1, code de procedure penale 536, code rural et de la peche maritime L725-3, code de procedure penale 418, code rural et de la peche maritime R725-10, code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale R244-1, code rural et de la peche maritime R725-8, code rural et de la peche maritime L731-16, code rural et de la peche maritime R725-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:16:56.130Z.