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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juin 2025, n° 24/00399

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2024, Monsieur [M] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°CT24004 délivrée par Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire et signifiée le 16 juillet 2024 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les années 2022 et 2023 pour un montant total de 15.020,55 euros. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

A l’audience, Monsieur [M] [Z] comparaît en personne et sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire afin de prendre connaissance des conclusions adressées par la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire. 

La Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire comparaît représentée et ne s’oppose pas à cette demande. 

L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 mars 2025. 

A l’audience, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire comparaît représentée. Monsieur [M] [Z] ne comparaît pas ni personne pour lui et n’a pas fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet du recours de Monsieur [M] [Z], la validation de la contrainte CT24004 du 3 juillet 2024 signifiée le 16 juillet 2024 et la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 15.093,31 euros au titre des cotisations personnelles et majorations de retard y afférentes pour les années 2022 et 2023et des frais de signification de la contrainte. 

A l’appui de ses demandes, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire rappelle, au visa des articles L731-16, L731-13-1, R731-20 et L725-3 du code rural et de la pêche maritime que Monsieur [M] [Z] est affilié en qualité de chef d’exploitation de la Ferme Aquaponique « Le Petit Caillou » depuis le 1er novembre 2021 et supporte à ce titre l’obligation de déclarer chaque années ses revenus professionnels de l’année précédente et de régler les cotisations personnelles des non-salariés agricoles. Elle précise que Monsieur [Z] n’ayant pas réglé ces cotisations, trois mises en demeure lui ont été adressées s’agissant des cotisations personnelles de l’année 2022 (1.153,13 euros), les majorations de retard pour l’année 2023 (46,21 euros) et les cotisations personnelles et majorations de retard pour l’année 2023 (13.821,21 euros), lesquelles n’ont pas fait l’objet de contestation. 

Elle fait valoir que s’agissant de l’année 2022, et dans la mesure où le montant des cotisations dues étaient calculées sur la base des revenus perçus en 2021 correspondant à l’année d’installation de Monsieur [Z], il a été appliqué une assiette forfaitaire de nouvel installé jusqu’à ce que les revenus professionnels de Monsieur [Z] soient connus définitivement. Cela a engendré deux appels provisionnels pour l’année 2022. 

S’agissant de l’année 2023, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire expose que malgré des relances, Monsieur [Z] n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus professionnels pour les années 2022 et 2023 de sorte que les cotisations appelées ont été calculées sur la base d’une taxation provisoire.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Monsieur [M] [Z] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 16 juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 juillet 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable. 

Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à l’espèce : « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. […] Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. […] Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. »

L’alinéa 2 de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’envoi d’une mise en demeure préalable constitue une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (rappr. Cass, Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). 


Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’organisme ayant émis la contrainte, soit en l’espèce la Mutualité sociale agricole.

L’article R725-6 du code rural et de la pêche maritime énonce : « Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.»

L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (rappr. Cass, Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).

En vertu des articles R725-7 et R725-8 du code rural et de la pêche maritime, si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de la mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues notamment par voie de contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte délivrée par Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire à Monsieur [M] [Z] a été signifiée par huissier le 16 juillet 2024. 

Elle vise expressément avoir été délivrée à la suite de l’émission de trois mises en demeure : MD n°23002, MD n°23005, MD n°24001. 

La Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire produit aux débats lesdites mises en demeure : 
Mise en demeure n°MD23002 du 7 avril 2023 portant sur les cotisations et contributions dues pour l’année 2022, d’un montant de 1.153,13 euros, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retournée porteuse de la mention « Pli avisé non réclamé » ; Mise en demeure n°MD23005 du 15 septembre 2023 portant sur les majorations et pénalités appliquées pour l’année 2023 d’un montant de 46,21 euros, notifiée par lettre recommandée réceptionnée par Monsieur [Z] le 21 septembre 2023 ; Mise en demeure n°MD24001 du 16 février 2024 portant sur les cotisations, contributions et majorations pour l’année 2023 notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenue porteuse de la mention « Pli avisé non réclamé ». 
Ces mises en demeure précisent le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur [M] [Z] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent ainsi que les voies de recours ouvertes pour les contester. 

Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

3. Sur la créance invoquée et la demande en paiement

L’article L731-10-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Il résulte des articles L731-14 du code rural et de la pêche maritime et L136-4 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent.

L’article L731-15 du code rural et de la pêche maritime prévoit que ces cotisations sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Par dérogation, les cotisants peuvent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. 

L’article L731-16 alinéa 1er du même code dispose : « Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au I de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. »

L’article L731-13-1 du même code dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuellement exigées, le montant des cotisations finalement dues tient compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. »

L’article R731-20 du code rural et de la pêche maritime détaille les modalités de calcul de la taxation provisoire et fixe à 5% le montant de la pénalité applicable lorsque le cotisant n’a pas effectué sa déclaration de revenus professionnels. 

Par ailleurs, il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale. 

Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n'est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l'audience en application des prescriptions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707). 

Il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (rappr. Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l’espèce, Monsieur [M] [Z], régulièrement convoqué, a comparu à la première audience à laquelle l’affaire a été appelée. Lors de cette audience, l’affaire n’a pas été évoquée au fond, Monsieur [Z] ayant sollicité le renvoi. 

Bien qu’informé en personne de la date de l’audience de renvoi, Monsieur [M] [Z] n’a pas comparu à l’audience du 28 mars 2025, ni personne pour lui. 

Dans le cadre d'une procédure orale, Monsieur [M] [Z] ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n'est donc pas démontré.

Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article R725-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. » : 

L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l’espèce, Monsieur [M] [Z], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,76 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.












PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [M] [Z] à la contrainte n°CT24004 du 3 juillet 2024 lui ayant été signifiée le 16 juillet 2024 par Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire ; 

VALIDE la contrainte n°CT24004 du 3 juillet 2024 et signifiée le 16 juillet 2024 à Monsieur [M] [Z] pour la somme de 15.020,55 euros en cotisations et majorations de retard ;

Dispositif

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire la somme de 15.020,55 euros,

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,76 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT DU
6 Juin 2025

N° RG 24/00399 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZUE
Minute N° : 

Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur
Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : M. J-M. BOUILLY, Greffier 


DEMANDERESSE : 

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Service Contentieux
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [U] [O] selon pouvoir du 20/03/2025


DEFENDEUR :

M. [M] [Z]
31 rue du Petit Caillou
45500 POILLY LEZ GIEN
non comparant, ni représenté






A l’audience du 28 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 










EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2024, Monsieur [M] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°CT24004 délivrée par Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire et signifiée le 16 juillet 2024 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les années 2022 et 2023 pour un montant total de 15.020,55 euros. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

A l’audience, Monsieur [M] [Z] comparaît en personne et sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire afin de prendre connaissance des conclusions adressées par la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire. 

La Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire comparaît représentée et ne s’oppose pas à cette demande. 

L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 mars 2025. 

A l’audience, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire comparaît représentée. Monsieur [M] [Z] ne comparaît pas ni personne pour lui et n’a pas fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet du recours de Monsieur [M] [Z], la validation de la contrainte CT24004 du 3 juillet 2024 signifiée le 16 juillet 2024 et la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 15.093,31 euros au titre des cotisations personnelles et majorations de retard y afférentes pour les années 2022 et 2023et des frais de signification de la contrainte. 

A l’appui de ses demandes, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire rappelle, au visa des articles L731-16, L731-13-1, R731-20 et L725-3 du code rural et de la pêche maritime que Monsieur [M] [Z] est affilié en qualité de chef d’exploitation de la Ferme Aquaponique « Le Petit Caillou » depuis le 1er novembre 2021 et supporte à ce titre l’obligation de déclarer chaque années ses revenus professionnels de l’année précédente et de régler les cotisations personnelles des non-salariés agricoles. Elle précise que Monsieur [Z] n’ayant pas réglé ces cotisations, trois mises en demeure lui ont été adressées s’agissant des cotisations personnelles de l’année 2022 (1.153,13 euros), les majorations de retard pour l’année 2023 (46,21 euros) et les cotisations personnelles et majorations de retard pour l’année 2023 (13.821,21 euros), lesquelles n’ont pas fait l’objet de contestation. 

Elle fait valoir que s’agissant de l’année 2022, et dans la mesure où le montant des cotisations dues étaient calculées sur la base des revenus perçus en 2021 correspondant à l’année d’installation de Monsieur [Z], il a été appliqué une assiette forfaitaire de nouvel installé jusqu’à ce que les revenus professionnels de Monsieur [Z] soient connus définitivement. Cela a engendré deux appels provisionnels pour l’année 2022. 

S’agissant de l’année 2023, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire expose que malgré des relances, Monsieur [Z] n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus professionnels pour les années 2022 et 2023 de sorte que les cotisations appelées ont été calculées sur la base d’une taxation provisoire. 

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Monsieur [M] [Z] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 16 juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 juillet 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable. 

Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à l’espèce : « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. […] Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. […] Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. »

L’alinéa 2 de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’envoi d’une mise en demeure préalable constitue une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (rappr. Cass, Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). 


Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’organisme ayant émis la contrainte, soit en l’espèce la Mutualité sociale agricole.

L’article R725-6 du code rural et de la pêche maritime énonce : « Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.»

L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (rappr. Cass, Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).

En vertu des articles R725-7 et R725-8 du code rural et de la pêche maritime, si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de la mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues notamment par voie de contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte délivrée par Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire à Monsieur [M] [Z] a été signifiée par huissier le 16 juillet 2024. 

Elle vise expressément avoir été délivrée à la suite de l’émission de trois mises en demeure : MD n°23002, MD n°23005, MD n°24001. 

La Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire produit aux débats lesdites mises en demeure : 
Mise en demeure n°MD23002 du 7 avril 2023 portant sur les cotisations et contributions dues pour l’année 2022, d’un montant de 1.153,13 euros, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retournée porteuse de la mention « Pli avisé non réclamé » ; Mise en demeure n°MD23005 du 15 septembre 2023 portant sur les majorations et pénalités appliquées pour l’année 2023 d’un montant de 46,21 euros, notifiée par lettre recommandée réceptionnée par Monsieur [Z] le 21 septembre 2023 ; Mise en demeure n°MD24001 du 16 février 2024 portant sur les cotisations, contributions et majorations pour l’année 2023 notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenue porteuse de la mention « Pli avisé non réclamé ». 
Ces mises en demeure précisent le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur [M] [Z] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent ainsi que les voies de recours ouvertes pour les contester. 

Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

3. Sur la créance invoquée et la demande en paiement

L’article L731-10-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Il résulte des articles L731-14 du code rural et de la pêche maritime et L136-4 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent.

L’article L731-15 du code rural et de la pêche maritime prévoit que ces cotisations sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Par dérogation, les cotisants peuvent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. 

L’article L731-16 alinéa 1er du même code dispose : « Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au I de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. »

L’article L731-13-1 du même code dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuellement exigées, le montant des cotisations finalement dues tient compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. »

L’article R731-20 du code rural et de la pêche maritime détaille les modalités de calcul de la taxation provisoire et fixe à 5% le montant de la pénalité applicable lorsque le cotisant n’a pas effectué sa déclaration de revenus professionnels. 

Par ailleurs, il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale. 

Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n'est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l'audience en application des prescriptions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707). 

Il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (rappr. Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l’espèce, Monsieur [M] [Z], régulièrement convoqué, a comparu à la première audience à laquelle l’affaire a été appelée. Lors de cette audience, l’affaire n’a pas été évoquée au fond, Monsieur [Z] ayant sollicité le renvoi. 

Bien qu’informé en personne de la date de l’audience de renvoi, Monsieur [M] [Z] n’a pas comparu à l’audience du 28 mars 2025, ni personne pour lui. 

Dans le cadre d'une procédure orale, Monsieur [M] [Z] ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n'est donc pas démontré.

Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article R725-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. » : 

L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l’espèce, Monsieur [M] [Z], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,76 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.












PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [M] [Z] à la contrainte n°CT24004 du 3 juillet 2024 lui ayant été signifiée le 16 juillet 2024 par Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire ; 

VALIDE la contrainte n°CT24004 du 3 juillet 2024 et signifiée le 16 juillet 2024 à Monsieur [M] [Z] pour la somme de 15.020,55 euros en cotisations et majorations de retard ; 

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire la somme de 15.020,55 euros,

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,76 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI

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Mise à jour de la source le 2025-06-12T21:18:04.156Z.