Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 décembre 2025, n° 24/00532
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé envoyé le 21 août 2024, Mme [V] [R] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 15 juillet 2024 par la [6] (la caisse), signifiée par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, portant sur un montant global de 32.434,41 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées et majorations de retard dues pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 5 septembre 2025. Aux termes de ses conclusions datées du 18 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025, la caisse demande au tribunal de : - débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte émise à l’encontre de la cotisante le 15 juillet 2024 à hauteur de son entier montant ; - condamner la cotisante à régler la somme de 32.434,31 euros, objet de la contrainte ; - condamner la cotisante à lui régler les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,76 euros. La caisse soutient tout d’abord que la contrainte litigieuse est valable, ayant été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée à la cotisante et qui comporte les mentions exigées par les textes. Elle ajoute que la contrainte est également régulière en la forme en ce qu’elle fait référence à cette mise en demeure, comporte les mentions imposées et permet à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La caisse fait valoir ensuite que la contrainte est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, les cotisations réclamées ayant été calculées conformément aux règles applicables en la matière. Elle explique au cas d’espèce que la cotisante n’ayant pas procédé à aucune déclaration de revenus pour les années concernées, les cotisations ont été calculées sur la base d’une assiette forfaitaire provisoire, au regard notamment de la dernière assiette connue, à savoir celle de 2022 majorée de 25% conformément à la réglementation applicable. Mme [V] [R] demande au tribunal de : - à titre principal, annuler la contrainte émise à son encontre le 15 juillet 2024 ; - à titre subsidiaire, juger disproportionnée la contrainte émise à son encontre le 15 juillet 2024 et la réduire à de plus justes proportions conformément à ses revenus réels ; - condamner la caisse au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La cotisante soutient à titre principal que la contrainte litigieuse est nulle à défaut de mise en demeure préalable ; qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure préalable à cette contrainte. La cotisante soutient à titre subsidiaire que la contrainte est disproportionnée au regard du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de son activité en 2022. Elle explique qu’en raison de difficultés personnelles, la comptabilité de la SCEA des Chouans dont elle est la co-gérante n’a pas été établi pendant des années ; que l’établissement des comptes annuels depuis la création de la société jusqu’au 31 décembre 2023 est toujours en cours.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.” L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. II. Sur la validation de la contrainte A. Sur la régularité de la procédure En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure. Par ailleurs, l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : “La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard”. À la différence de la contrainte, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et qu’elle a été valablement réalisée quelles qu’en soient les modalités de sa délivrance. En l’espèce, la caisse produit la copie de la mise en demeure visée dans la contrainte et justifie de l’envoi de cette mise en demeure à la cotisante en produisant une copie de l’avis de réception correspondant et portant la mention “distribué le 27 mars 2024" ainsi que la signature du destinataire. Dès lors, la caisse justifie bien de l’envoi à la cotisante d’une mise en demeure préalable à la contrainte émise le 15 juillet 2024. Ce moyen d’annulation de la contrainte sera en conséquent rejeté comme infondé. B. Sur le bien-fondé de la contrainte Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues. Aux termes des articles L. 731-10, L. 731-15 et D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations à la charge des assujettis des non-salariés des professions agricole sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole sur la base de leurs revenus professionnels. Les revenus pris en compte sont calculés sur la moyenne des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels. Les articles L. 731-13-1 et R. 731-20 II du code rural et de la pêche maritime précisent que, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises à la caisse, celles-ci sont calculée à titre provisoire sur une base majorée ou une base forfaitaire qui exclut toute exonération de cotisation. Lorsque la déclaration de revenus intervient, postérieurement à la date de réception de la notification de la taxation provisoire, les cotisations et contributions sociales sont régularisées mais une pénalité d’un montant égal à 10% des cotisations dues est appliquée. L’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime détaille les conditions dans lesquelles des majorations de retard sont appliquées. En l’espèce, la cotisante ne conteste pas sa qualité d'affiliée et reconnaît l’absence de déclaration de ses revenus, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a appelé les cotisations sur une base forfaitaire. La caisse justifie de l’appel et du calcul des cotisations non-salariées 2023 au regard notamment de la dernière assiette connue, à savoir celle de l’année 2022 majorée de 25% conformément à l’article R.731-20 II 2° . Ce calcul n’est pas non plus contesté par la cotisante. Si celle-ci fait valoir que les montants réclamés sont disproportionnés au regard du chiffre d’affaire réel de la société, elle ne produit toujours pas, dans le cadre de la présente instance, les éléments comptables permettant de connaître ses revenus réels sur l’année considérée. En effet, la cotisante se contente de verser aux débats un tableau des encaissements, en pièce n°3, lequel ne constitue que le report d’éléments non vérifiés et non déclarés sans valeur probante. Il ressort de ses propres explications et pièces que l’établissement des comptes annuels est toujours en cours et qu’aucune déclaration de revenus n’a donc pour l’heure été effectuée. Dans ces conditions, elle ne démontre pas la disproportion alléguée. En tout état de cause, l’éventuelle disproportion n’est que la conséquence de la carence de la requérante à qui il appartient de tenir une comptabilité et de déclarer ses revenus, le non respect de ses obligations entraînant nécessairement une taxation forfaitaire empêchant de retenir ce critère pour revoir le montant des cotisations. Par conséquent, la cotisante échouant à démontrer que c'est à tort que la caisse a procédé à une taxation forfaitaire, la contrainte sera validée en son entier montant de 32.434,41 euros et la cotisante sera condamnée à verser cette somme à la caisse. III. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Mme [V] [R], à hauteur d’une somme de 75,76 euros. Mme [V] [R] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ; DÉBOUTE Mme [V] [R] de l'ensemble de ses demandes ; VALIDE la contrainte émise le 15 juillet 2024 par la [6] à l’encontre de Mme [V] [R] au titre du recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues pour l’année 2023 pour un montant de 32.434,41 euros ; CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à la [6] la somme de 32.434,41 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour l’année 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE Mme [V] [R] au paiement à la [6] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 75,76 euros ; CONDAMNE Mme [V] [R] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 15 Décembre 2025 N° RG 24/00532 N° Portalis DBY2-W-B7I-HUZM N° MINUTE 25/00634 AFFAIRE : [5] C/ [V] [R] Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Not. aux parties (LR) : CC [5] CC [V] [R] CC EXE [5] CC Me Bruno ROPARS Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : [5] Département juridique [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [Z] [E], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir DÉFENDEUR : Madame [V] [R] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Tony BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés Assesseur : W. BREMBILLA, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2025. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025. JUGEMENT du 15 Décembre 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC,Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé envoyé le 21 août 2024, Mme [V] [R] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 15 juillet 2024 par la [6] (la caisse), signifiée par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, portant sur un montant global de 32.434,41 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées et majorations de retard dues pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 5 septembre 2025. Aux termes de ses conclusions datées du 18 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025, la caisse demande au tribunal de : - débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte émise à l’encontre de la cotisante le 15 juillet 2024 à hauteur de son entier montant ; - condamner la cotisante à régler la somme de 32.434,31 euros, objet de la contrainte ; - condamner la cotisante à lui régler les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,76 euros. La caisse soutient tout d’abord que la contrainte litigieuse est valable, ayant été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée à la cotisante et qui comporte les mentions exigées par les textes. Elle ajoute que la contrainte est également régulière en la forme en ce qu’elle fait référence à cette mise en demeure, comporte les mentions imposées et permet à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La caisse fait valoir ensuite que la contrainte est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, les cotisations réclamées ayant été calculées conformément aux règles applicables en la matière. Elle explique au cas d’espèce que la cotisante n’ayant pas procédé à aucune déclaration de revenus pour les années concernées, les cotisations ont été calculées sur la base d’une assiette forfaitaire provisoire, au regard notamment de la dernière assiette connue, à savoir celle de 2022 majorée de 25% conformément à la réglementation applicable. Mme [V] [R] demande au tribunal de : - à titre principal, annuler la contrainte émise à son encontre le 15 juillet 2024 ; - à titre subsidiaire, juger disproportionnée la contrainte émise à son encontre le 15 juillet 2024 et la réduire à de plus justes proportions conformément à ses revenus réels ; - condamner la caisse au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La cotisante soutient à titre principal que la contrainte litigieuse est nulle à défaut de mise en demeure préalable ; qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure préalable à cette contrainte. La cotisante soutient à titre subsidiaire que la contrainte est disproportionnée au regard du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de son activité en 2022. Elle explique qu’en raison de difficultés personnelles, la comptabilité de la SCEA des Chouans dont elle est la co-gérante n’a pas été établi pendant des années ; que l’établissement des comptes annuels depuis la création de la société jusqu’au 31 décembre 2023 est toujours en cours. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.” L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. II. Sur la validation de la contrainte A. Sur la régularité de la procédure En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure. Par ailleurs, l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : “La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard”. À la différence de la contrainte, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et qu’elle a été valablement réalisée quelles qu’en soient les modalités de sa délivrance. En l’espèce, la caisse produit la copie de la mise en demeure visée dans la contrainte et justifie de l’envoi de cette mise en demeure à la cotisante en produisant une copie de l’avis de réception correspondant et portant la mention “distribué le 27 mars 2024" ainsi que la signature du destinataire. Dès lors, la caisse justifie bien de l’envoi à la cotisante d’une mise en demeure préalable à la contrainte émise le 15 juillet 2024. Ce moyen d’annulation de la contrainte sera en conséquent rejeté comme infondé. B. Sur le bien-fondé de la contrainte Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues. Aux termes des articles L. 731-10, L. 731-15 et D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations à la charge des assujettis des non-salariés des professions agricole sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole sur la base de leurs revenus professionnels. Les revenus pris en compte sont calculés sur la moyenne des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels. Les articles L. 731-13-1 et R. 731-20 II du code rural et de la pêche maritime précisent que, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises à la caisse, celles-ci sont calculée à titre provisoire sur une base majorée ou une base forfaitaire qui exclut toute exonération de cotisation. Lorsque la déclaration de revenus intervient, postérieurement à la date de réception de la notification de la taxation provisoire, les cotisations et contributions sociales sont régularisées mais une pénalité d’un montant égal à 10% des cotisations dues est appliquée. L’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime détaille les conditions dans lesquelles des majorations de retard sont appliquées. En l’espèce, la cotisante ne conteste pas sa qualité d'affiliée et reconnaît l’absence de déclaration de ses revenus, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a appelé les cotisations sur une base forfaitaire. La caisse justifie de l’appel et du calcul des cotisations non-salariées 2023 au regard notamment de la dernière assiette connue, à savoir celle de l’année 2022 majorée de 25% conformément à l’article R.731-20 II 2° . Ce calcul n’est pas non plus contesté par la cotisante. Si celle-ci fait valoir que les montants réclamés sont disproportionnés au regard du chiffre d’affaire réel de la société, elle ne produit toujours pas, dans le cadre de la présente instance, les éléments comptables permettant de connaître ses revenus réels sur l’année considérée. En effet, la cotisante se contente de verser aux débats un tableau des encaissements, en pièce n°3, lequel ne constitue que le report d’éléments non vérifiés et non déclarés sans valeur probante. Il ressort de ses propres explications et pièces que l’établissement des comptes annuels est toujours en cours et qu’aucune déclaration de revenus n’a donc pour l’heure été effectuée. Dans ces conditions, elle ne démontre pas la disproportion alléguée. En tout état de cause, l’éventuelle disproportion n’est que la conséquence de la carence de la requérante à qui il appartient de tenir une comptabilité et de déclarer ses revenus, le non respect de ses obligations entraînant nécessairement une taxation forfaitaire empêchant de retenir ce critère pour revoir le montant des cotisations. Par conséquent, la cotisante échouant à démontrer que c'est à tort que la caisse a procédé à une taxation forfaitaire, la contrainte sera validée en son entier montant de 32.434,41 euros et la cotisante sera condamnée à verser cette somme à la caisse. III. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Mme [V] [R], à hauteur d’une somme de 75,76 euros. Mme [V] [R] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ; DÉBOUTE Mme [V] [R] de l'ensemble de ses demandes ; VALIDE la contrainte émise le 15 juillet 2024 par la [6] à l’encontre de Mme [V] [R] au titre du recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues pour l’année 2023 pour un montant de 32.434,41 euros ; CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à la [6] la somme de 32.434,41 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour l’année 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE Mme [V] [R] au paiement à la [6] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 75,76 euros ; CONDAMNE Mme [V] [R] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 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- 2 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00628
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T15:25:08.462Z.