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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 décembre 2025, n° 24/00492

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 31 juillet 2024, Mme [F] [E] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 15 juillet 2024 par la [5] (la caisse), notifiée par courrier recommandé reçu le 20 juillet 2024, portant sur un montant global de 5.906,65 euros au titre des cotisations et contributions non salariées et majorations de retard dues pour l’année 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de Mme [F] [E], cette dernière ayant préalablement écrit au greffe pour informer d’une impossibilité de comparaître à l’audience du 3 mars 2025 en raison d’un impératif professionnel.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue.

A cette date, la caisse s’en réfère oralement à ses conclusions, datées du 13 janvier 2025 qu’elle indique avoir préalablement notifiées à Mme [E], et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

- débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte émise le 15 juillet 2024 et notifiée le 20 juillet 2024 en vue du recouvrement de la somme de 5.906,65 euros au titre des cotisations de non salarié agricole de l’année 2023 ;
- condamner la cotisante au paiement du montant de la contrainte, soit 5.906,65 euros ;
- condamner la cotisante au paiement du montant des frais de notification de la contrainte, soit 4,85 euros.

La caisse soutient que les cotisations réclamées ont été calculées conformément aux textes applicables en la matière.

Elle précise que  Mme [F] [E] avait déjà saisi la commission de recours amiable d’une demande d’annulation de ses dettes en invoquant des difficultés économiques ; que par décision du 14 octobre 2024, la commission de recours amiable a refusé de faire droit à la demande de la cotisante d’annuler l’ensemble des cotisations des années 2019 à 2023. 

Elle rappelle que conformément aux textes applicables en la matière, les cotisations non salariées ne peuvent être annulées, seul un échéancier de paiement pouvant être accordé au débiteur en situation difficile concernant les cotisations échues. 

Elle indique que différents échéanciers ont déjà accordés à Mme [F] [E] mais que ceux-ci n’ont n’ont jamais été respectés.

Mme [F] [E] (reconvoquée à l’audience par courrier recommandé envoyé le 7 mars 2025, présenté le 10 mars 2025 et revenu avec la mention “avisé et non réclamé”, doublé d’une lettre simple) n’est ni présente ni représentée. Elle n’a adressé aucun courrier au greffe pour expliquer son absence à l’audience de renvoi.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au 
greffe de la juridiction les parties étant informées. 

MOTIVATION

I. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. 

II. Sur la validation de la contrainte

A. Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. 

Par ailleurs, l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : “La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard”.

En l’espèce, la [5] justifie avoir envoyé à Mme [F] [E] une mise en demeure datée du 18 mars 2024, reçue le 23 mars 2024 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception de ce courrier produit, de sorte que la procédure a été valablement diligentée.

B. Sur le bien-fondé de la contrainte et la demande de condamnation au paiement

A titre liminaire, il convient de relever que si la caisse fait état dans ses écritures d’une décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable à la suite d’une contestation élevée par Mme [E] portant notamment sur les cotisations réclamées au titre de l’année 2023, elle ne verse pas cette décision aux débats, de sorte que l’existence de cette décision n’est pas rapportée. La caisse ne peut donc se prévaloir d’aucune autorité de chose décidée.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues. 

Aux termes des articles L. 731-10, L. 731-15 et D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations à la charge des assujettis des non-salariés des professions agricole sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole sur la base de leurs revenus professionnels. Les revenus pris en compte sont calculés sur la moyenne des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels.

Les articles L. 731-13-1 et R. 731-20 II du code rural et de la pêche maritime précisent que, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises à la caisse, celles-ci sont calculée à titre provisoire sur une base majorée ou une base forfaitaire qui exclut toute exonération de cotisation. Lorsque la déclaration de revenus intervient, postérieurement à la date de réception de la notification de la taxation provisoire, les cotisations et contributions sociales sont régularisées mais une pénalité d’un montant égal à 10% des cotisations dues est appliquée.

L’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime détaille les conditions dans lesquelles des majorations de retard sont appliquées.

En l’espèce, Mme [F] [E], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien-fondé de la contrainte.

La [5] justifie au contraire au regard des pièces produites de la régularité de la situation d’affiliée de Mme [F] [E] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarée bien-fondée la contrainte émise le 15 juillet 2024 à l’encontre de Mme [F] [E] au titre des cotisations et contributions non salariées et majorations dues pour l’année 2023, tant en son principe qu’en son montant.
La contrainte sera donc validée pour son entier montant, soit la somme de 5.906,65 euros.

Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande en paiement formulée par la caisse à hauteur de 5.906,65 euros.

Le tribunal n’est pas saisi d’une demande de remise dette, étant en tout état de cause rappelé qu’en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et encore moins des remises de dette. 

IV. Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. 

L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée” de sorte que les frais de notification de la contrainte seront mis à la charge de Mme [F] [E] à hauteur d’une somme de 4,85 euros.

Mme [F] [E] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ; 

VALIDE la contrainte émise à l’encontre de Mme [F] [E] le 15 juillet 2024 par la [5] au titre du recouvrement des cotisations et contributions non salariées et majorations de retard pour un montant total de 5.906,65 euros ;

CONDAMNE Mme [F] [E] à payer à la [5] la somme de 5.906,65 euros au titre des cotisations, contributions et majorations pour l’année 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE Mme [F] [E] à rembourser à la [5] les frais de notification de la contrainte d’un montant de 4,85 euros ;

CONDAMNE Mme [F] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


15 Décembre 2025





N° RG 24/00492 
 N° Portalis DBY2-W-B7I-HUKZ




N° MINUTE 25/00633



AFFAIRE :

[4]

C/

[F] [E]




Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 








Not. aux parties (LR) :

CC [4]

CC [F] [E]


CC EXE [4]


Copie dossier 

le 


Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ




DEMANDEUR :

[4]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
 


DÉFENDEUR :

Madame [F] [E]
née le 26 Janvier 1978 à [Localité 7] (22)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : W. BREMBILLA, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier 

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.


JUGEMENT du 15 Décembre 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. 
 

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 31 juillet 2024, Mme [F] [E] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 15 juillet 2024 par la [5] (la caisse), notifiée par courrier recommandé reçu le 20 juillet 2024, portant sur un montant global de 5.906,65 euros au titre des cotisations et contributions non salariées et majorations de retard dues pour l’année 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de Mme [F] [E], cette dernière ayant préalablement écrit au greffe pour informer d’une impossibilité de comparaître à l’audience du 3 mars 2025 en raison d’un impératif professionnel.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue.

A cette date, la caisse s’en réfère oralement à ses conclusions, datées du 13 janvier 2025 qu’elle indique avoir préalablement notifiées à Mme [E], et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

- débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte émise le 15 juillet 2024 et notifiée le 20 juillet 2024 en vue du recouvrement de la somme de 5.906,65 euros au titre des cotisations de non salarié agricole de l’année 2023 ;
- condamner la cotisante au paiement du montant de la contrainte, soit 5.906,65 euros ;
- condamner la cotisante au paiement du montant des frais de notification de la contrainte, soit 4,85 euros.

La caisse soutient que les cotisations réclamées ont été calculées conformément aux textes applicables en la matière.

Elle précise que  Mme [F] [E] avait déjà saisi la commission de recours amiable d’une demande d’annulation de ses dettes en invoquant des difficultés économiques ; que par décision du 14 octobre 2024, la commission de recours amiable a refusé de faire droit à la demande de la cotisante d’annuler l’ensemble des cotisations des années 2019 à 2023. 

Elle rappelle que conformément aux textes applicables en la matière, les cotisations non salariées ne peuvent être annulées, seul un échéancier de paiement pouvant être accordé au débiteur en situation difficile concernant les cotisations échues. 

Elle indique que différents échéanciers ont déjà accordés à Mme [F] [E] mais que ceux-ci n’ont n’ont jamais été respectés.

Mme [F] [E] (reconvoquée à l’audience par courrier recommandé envoyé le 7 mars 2025, présenté le 10 mars 2025 et revenu avec la mention “avisé et non réclamé”, doublé d’une lettre simple) n’est ni présente ni représentée. Elle n’a adressé aucun courrier au greffe pour expliquer son absence à l’audience de renvoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au 
greffe de la juridiction les parties étant informées. 

MOTIVATION

I. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. 

II. Sur la validation de la contrainte

A. Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. 

Par ailleurs, l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : “La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard”.

En l’espèce, la [5] justifie avoir envoyé à Mme [F] [E] une mise en demeure datée du 18 mars 2024, reçue le 23 mars 2024 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception de ce courrier produit, de sorte que la procédure a été valablement diligentée.

B. Sur le bien-fondé de la contrainte et la demande de condamnation au paiement

A titre liminaire, il convient de relever que si la caisse fait état dans ses écritures d’une décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable à la suite d’une contestation élevée par Mme [E] portant notamment sur les cotisations réclamées au titre de l’année 2023, elle ne verse pas cette décision aux débats, de sorte que l’existence de cette décision n’est pas rapportée. La caisse ne peut donc se prévaloir d’aucune autorité de chose décidée.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues. 

Aux termes des articles L. 731-10, L. 731-15 et D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations à la charge des assujettis des non-salariés des professions agricole sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole sur la base de leurs revenus professionnels. Les revenus pris en compte sont calculés sur la moyenne des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels.

Les articles L. 731-13-1 et R. 731-20 II du code rural et de la pêche maritime précisent que, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises à la caisse, celles-ci sont calculée à titre provisoire sur une base majorée ou une base forfaitaire qui exclut toute exonération de cotisation. Lorsque la déclaration de revenus intervient, postérieurement à la date de réception de la notification de la taxation provisoire, les cotisations et contributions sociales sont régularisées mais une pénalité d’un montant égal à 10% des cotisations dues est appliquée.

L’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime détaille les conditions dans lesquelles des majorations de retard sont appliquées.

En l’espèce, Mme [F] [E], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien-fondé de la contrainte.

La [5] justifie au contraire au regard des pièces produites de la régularité de la situation d’affiliée de Mme [F] [E] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarée bien-fondée la contrainte émise le 15 juillet 2024 à l’encontre de Mme [F] [E] au titre des cotisations et contributions non salariées et majorations dues pour l’année 2023, tant en son principe qu’en son montant.
La contrainte sera donc validée pour son entier montant, soit la somme de 5.906,65 euros.

Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande en paiement formulée par la caisse à hauteur de 5.906,65 euros.

Le tribunal n’est pas saisi d’une demande de remise dette, étant en tout état de cause rappelé qu’en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et encore moins des remises de dette. 

IV. Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. 

L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée” de sorte que les frais de notification de la contrainte seront mis à la charge de Mme [F] [E] à hauteur d’une somme de 4,85 euros.

Mme [F] [E] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ; 

VALIDE la contrainte émise à l’encontre de Mme [F] [E] le 15 juillet 2024 par la [5] au titre du recouvrement des cotisations et contributions non salariées et majorations de retard pour un montant total de 5.906,65 euros ;

CONDAMNE Mme [F] [E] à payer à la [5] la somme de 5.906,65 euros au titre des cotisations, contributions et majorations pour l’année 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE Mme [F] [E] à rembourser à la [5] les frais de notification de la contrainte d’un montant de 4,85 euros ;

CONDAMNE Mme [F] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T02:34:19.479Z.