Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024, n° 23/00628
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé envoyé le 21 novembre 2023, M. [Z] [U] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de la [4] (la caisse) émise le 10 octobre 2023 portant sur un montant global de 14.117 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022. Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la caisse demande au tribunal de : - débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte émise le 10 octobre 2023 et notifiée le 18 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 14.117 euros au titre des cotisations non salariées agricoles de l'année 2022 ; - condamner le cotisant au paiement du montant de la contrainte, soit 14.117 euros ; - condamner le cotisant au paiement du montant des frais de signification de la contrainte, soit 4,85 euros. La caisse explique que les cotisations ne sont pas calculées sur la base de la superficie d'une exploitation mais sur les seuls revenus professionnels déclarés ; qu'elle procède chaque année à l'émission annuelle des cotisations sur la base des revenus transmis ; que le cotisant est au réel, en assiette triennale, qu'il n'adresse plus de déclaration de revenu depuis l'année 2018 malgré de nombreuses relances ; que ses cotisations sociales ont donc été calculées sur une assiette forfaitaire qui augmente chaque année par majoration de pénalité conformément aux articles du code rural et de la pêche maritime. La caisse souligne que si le cotisant indique qu'il va adresser ses revenus professionnels à la caisse il ne l'a toujours pas fait, que les cotisations n'ont pas non plus été réglées, qu'il convient donc de valider la contrainte en l'état. Le cotisant, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 25 mars 2024, n’était ni présent ni représenté à l'audience du 06 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Motifs
MOTIVATION À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure. En l’espèce, la caisse justifie avoir envoyé au cotisant, par courrier recommandé, une mise en demeure reçue le 18 avril 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédents le montant des sommes dues. Aux termes des articles L. 731-10, L. 731-15 et D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations à la charge des assujettis des non-salariés des professions agricole sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole sur la base de leurs revenus professionnels. Les revenus pris en compte sont calculés sur la moyenne des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels. Les articles L. 731-13-1 et R. 731-20 II du code rural et de la pêche maritime précisent que, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises à la caisse, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur une base majorée ou une base forfaitaire qui exclut toute exonération de cotisation. Lorsque la déclaration de revenus intervient, postérieurement à la date de réception de la notification de la taxation provisoire, les cotisations et contributions sociales sont régularisées mais une pénalité d’un montant égal à 10% des cotisations dues est appliquée. L’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime détaille les conditions dans lesquelles des majorations de retard sont appliquées. En l’espèce, le cotisant, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. La caisse justifie par ailleurs, par les pièces produites, de la régularité de la situation d’affilié du cotisant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. Il est souligné que la taxation forfaitaire appliquée au cotisant est la conséquence de son défaut de déclaration concernant ses revenus professionnels. Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise par la caisse le 10 octobre 2023 et notifiée au cotisant le 18 octobre 2023, au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022, pour un montant de 14.117 euros. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la caisse de condamner le cotisant à lui payer une somme de 14.117 euros au titre de cette contrainte. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée » de sorte que les frais de notification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant pour un montant de 4,85 euros. Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 10 octobre 2023 par la [4] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022, pour un montant de 14.117 euros ; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la [4] la somme de quatorze mille cent dix-sept euros (14.117 euros) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période de l'année 2022, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE M. [Z] [U] au paiement à la [4] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 4,85 euros ; CONDAMNE M. [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 7]
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 02 Décembre 2024 N° RG 23/00628 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HL26 AFFAIRE : [6] C/ [Z] [U] Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Not. aux parties (LR) : CC [6] CC [Z] [U] CC EXE [6] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : [6] Département Juridique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [J] [H], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [U] LD ‘’[Adresse 5]’‘ [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024. JUGEMENT du 02 Décembre 2024 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé envoyé le 21 novembre 2023, M. [Z] [U] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de la [4] (la caisse) émise le 10 octobre 2023 portant sur un montant global de 14.117 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022. Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la caisse demande au tribunal de : - débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte émise le 10 octobre 2023 et notifiée le 18 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 14.117 euros au titre des cotisations non salariées agricoles de l'année 2022 ; - condamner le cotisant au paiement du montant de la contrainte, soit 14.117 euros ; - condamner le cotisant au paiement du montant des frais de signification de la contrainte, soit 4,85 euros. La caisse explique que les cotisations ne sont pas calculées sur la base de la superficie d'une exploitation mais sur les seuls revenus professionnels déclarés ; qu'elle procède chaque année à l'émission annuelle des cotisations sur la base des revenus transmis ; que le cotisant est au réel, en assiette triennale, qu'il n'adresse plus de déclaration de revenu depuis l'année 2018 malgré de nombreuses relances ; que ses cotisations sociales ont donc été calculées sur une assiette forfaitaire qui augmente chaque année par majoration de pénalité conformément aux articles du code rural et de la pêche maritime. La caisse souligne que si le cotisant indique qu'il va adresser ses revenus professionnels à la caisse il ne l'a toujours pas fait, que les cotisations n'ont pas non plus été réglées, qu'il convient donc de valider la contrainte en l'état. Le cotisant, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 25 mars 2024, n’était ni présent ni représenté à l'audience du 06 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure. En l’espèce, la caisse justifie avoir envoyé au cotisant, par courrier recommandé, une mise en demeure reçue le 18 avril 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédents le montant des sommes dues. Aux termes des articles L. 731-10, L. 731-15 et D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations à la charge des assujettis des non-salariés des professions agricole sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole sur la base de leurs revenus professionnels. Les revenus pris en compte sont calculés sur la moyenne des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels. Les articles L. 731-13-1 et R. 731-20 II du code rural et de la pêche maritime précisent que, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises à la caisse, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur une base majorée ou une base forfaitaire qui exclut toute exonération de cotisation. Lorsque la déclaration de revenus intervient, postérieurement à la date de réception de la notification de la taxation provisoire, les cotisations et contributions sociales sont régularisées mais une pénalité d’un montant égal à 10% des cotisations dues est appliquée. L’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime détaille les conditions dans lesquelles des majorations de retard sont appliquées. En l’espèce, le cotisant, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. La caisse justifie par ailleurs, par les pièces produites, de la régularité de la situation d’affilié du cotisant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. Il est souligné que la taxation forfaitaire appliquée au cotisant est la conséquence de son défaut de déclaration concernant ses revenus professionnels. Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise par la caisse le 10 octobre 2023 et notifiée au cotisant le 18 octobre 2023, au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022, pour un montant de 14.117 euros. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la caisse de condamner le cotisant à lui payer une somme de 14.117 euros au titre de cette contrainte. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. 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[Z] [U] à payer à la [4] la somme de quatorze mille cent dix-sept euros (14.117 euros) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période de l'année 2022, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE M. [Z] [U] au paiement à la [4] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 4,85 euros ; CONDAMNE M. [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 7]
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Mise à jour de la source le 2024-12-03T21:09:00.200Z.