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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juin 2026, n° 24/01290

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 18 octobre 2024
Convocation(s) : 03 mars 2026
Débats en audience publique du : 07 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :






EXPOSE DU LITIGE

La société SAS [1] a fait l'objet d'une vérification comptable au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

L'URSSAF RHONE-ALPES a alors adressé à la société [1] une lettre d'observations datée du 02 janvier 2023, portant sur un montant de 69.339 euros de cotisations.

Par courrier du 30 janvier 2023, la société [1] a adressé ses observations à l'URSSAF RHONE-ALPES.

Par courrier daté du 22 mars 2023, l'inspecteur a procédé à l'annulation de la régularisation au titre du chef de redressement n°7 ramenant le montant du redressement à la somme de 55.936 euros.

Par la suite, une mise en demeure a été notifiée le 15 mai 2023 à la société [1] d'un montant total de 61.841 euros dont 55.933 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 5.908 euros de majorations de retard.

Le 30 mai 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester la mise en demeure quant aux chefs de redressement n°2, 4, et 5.

Lors de sa séance du 26 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société. La décision a été notifiée au cotisant par courrier daté du 30 avril 2024.

Devant l'absence de règlement, l'URSSAF RHONE-ALPES a émis une contrainte le 1er octobre 2024, qu'elle a signifiée à la société [1] le 08 octobre 2024, en recouvrement de la somme de 61.841 euros.

Selon requête déposée le 23 octobre 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

À défaut de conciliation, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 7 mai 2026.

Dans ses conclusions développées à l'audience, l'URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Valider la contrainte délivrée le 01/10/2024 pour la somme de 61.841 euros ;Condamner la SAS [1] au paiement de l'URSSAF RHONE-ALPES de la somme de 61.841 euros outre 76 euros au titre des frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;Condamner la SAS [1] au paiement à l'URSSAF RHONE ALPES de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Représentée par son conseil lors de l'audience, reprenant oralement sa requête introductive d'instance la société [1] demande au tribunal de :
Constater que la contrainte litigieuse n'est pas motivée et qu'elle ne permet pas au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;Prononcer en conséquence la nullité de la contrainte du 1er octobre 2024 signifiée le 08 octobre 2024 ;Constater que la mise en demeure adressée par l'URSSAF RHONE ALPES est insuffisamment motivée en ce qu'elle contient des mentions incomplètes ;Prononcer en conséquence la nullité de la mise en demeure du 15 mai 2023 et par voie de conséquence de la contrainte signifiée le 08 octobre 2023 ;Constater que l'URSSAF RHONE ALPES n'a pas respecté le formalisme de la lettre d'observations ;Prononcer la nullité du contrôle et de la mise en demeure du 15 mai 2023 ;Constater que la prescription des cotisations et contributions dues pour l'exercice 2019 expirait le 21 mars 2023 ;Décharger la société [1] de la totalité des rappels de cotisations, majorations et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2019 ;A titre subsidiaire
Dire et juger les contestations de la société [1] bien fondées ;Décharger la société [1] des rappels d cotisations, majorations et pénalités afférentes ;En tout état de cause
Condamner l'URSSAF RHONE ALPES à régler la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même en tous les dépens.
À l'audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s'en sont remises à leurs écritures.

L'URSSAF Rhône-Alpes a été autorisée à produire le justificatif de la notification de la décision de la commission de recours amiable en cours de délibéré.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Sur le défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité 

Conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l'exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L'appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l'étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).

La contrainte est valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l'étendue peuvent s'apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379).

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l'espèce, d'une part, la société estime nulle la mise en demeure et par conséquent la contrainte, faute de pouvoir connaître la cause et le motif de son obligation. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas savoir à quoi correspondaient les cotisations réclamées compte tenu du manque de précision quant à la nature des cotisations réclamées dès lors qu'elle mentionne uniquement «Régime Général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS» alors que certaines cotisations recouvrées par l'URSSAF ne relèvent pas de ce régime tel que la CSG et le FNAL.

Or, force est de constater que le redressement litigieux ne porte pas sur des sommes dues au titre du versement transport devenu versement mobilité ou de la contribution au Fond National d'Aide au Logement (FNAL) ni sur la CSG mais exclusivement sur des sommes dues au titre du régime général.
De plus, la lettre de mise en demeure vise :
-la période : année 19, année 20 et année 21 ;
-la nature : Régime Général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS
-les montants dû pour la période : 61.841 €

D'autre part, la société reproche l'absence de mention dans la contrainte tant de la lettre d'observations, que de la réponse à la lettre d'observations, ainsi que la nature des cotisations réclamées, ne lui permettant pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Or, aucune disposition n'impose que la contrainte mentionne la lettre d'observations ni les échanges d'observations. La référence à la mise en demeure est elle-même superfétatoire, mais la contrainte litigieuse fait cependant référence à la mise en demeure (faisant elle-même référence à la lettre d'observation du 02/01/2023) en précisant sa date, ainsi que le numéro de la lettre recommandée.

De plus, la contrainte vise :
-la période : année 19, année 20 et année 21 ;
-la nature : cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités ;
-les montants dû pour la période : 61.841 €


Ainsi, tant la mise en demeure que la contrainte répondent aux exigences de motivation, et ainsi au principe de sécurité juridique dont le respect est assuré par les dispositions du code de la sécurité sociale qui définissent la forme et le contenu de la mise en demeure et de la contrainte.

La mise en demeure et la contrainte sont donc régulières.

Sur le contenu de la lettre d'observations 

L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que «III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III».

Il ne résulte pas de l'article R. 243-59 que la lettre d'observations doit comporter la mention exhaustive des documents consultés ni leur date mais uniquement l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. 

S'il est incontestable que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 24 juin 2021, nº20-10.139), le texte précité n'exige pas que la mention ou le visa de chacune de ces pièces figure impérativement dans un «inventaire», dès lors que la lettre d'observations vise une pièce, il doit être considéré que l'exigence est satisfaite et que la lettre n'encourt pas la nullité (2e Civ., 18 février 2010, nº09-65.432 ; Civ 2°., 9 janvier 2025 nº 21.24.493). 

La méconnaissance des dispositions de l'article R. 243-59 relativement à la mention des documents consultés n'emporte la nullité que des chefs de redressement concernés, pas de l'ensemble du contrôle (Civ 2°, 8 juillet 2021 nº 20-16.846).

Pour rappel, la seule consultation au moment du premier contrôle opéré des mêmes documents et pièces communément présentés lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.277). 

En l'espèce, la société requérante soutient que la lettre d'observations est nulle à défaut de comporter la liste exhaustive de l'ensemble des documents transmis à l'Urssaf et plus précisément ceux concernant les véhicules, les immobilisations, les factures et les remboursements de frais.

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 susvisé que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d'observations entache le contrôle d'irrégularité. 

A l'inverse, les imprécisions de la liste des documents consultés de la lettre d'observations, à les supposer établies, ne justifient pas la nullité des opérations de contrôle, dès lors que la société n'établit pas que l'inspecteur du recouvrement se serait fondé sur une pièce non mentionnée dans la liste des documents consultés ou dans le corps de la lettre d'observations. 

Par ailleurs, ce texte n'impose pas à l'inspecteur du recouvrement de formalisme particulier pour faire connaître à la société contrôlée, dans la lettre d'observations, les documents qui ont fondé le redressement, pourvu que les documents consultés ou communiqués apparaissent dans cette lettre afin de garantir le respect du principe du contradictoire.

Or, tous les documents ayant fondés les chefs de redressement contestés dans la présente procédure figurent dans la liste des documents consultés ainsi que dans le corps de la lettre d'observations et en annexes. Dans ces documents sont inclus ceux que la société reproche à l'URSSAF de ne pas avoir listés dans la lettre d'observations. 

Il n'est par ailleurs pas démontré que d'autres documents aient servi au redressement.

Il convient par ailleurs de relever que la société n'a pas formulé de demande d'ajout de document consulté à l'inspecteur comme l'y autorise pourtant l'article R 243-59. 

Par conséquent, le moyen est inopérant.

Sur la prescription des cotisations de l'année 2019

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti (Civ. 2ème, 12 novembre 2020, n°19-19.167). A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 07 avril 2006, n°04-30.353).

Il résulte de l'article Article L244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

Il prévoit également que «…dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A…». 

Le délai de prescription est ainsi suspendu durant la période contradictoire de la procédure de contrôle, qui s'ouvre par la lettre d'observation et se termine à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle.

Il résulte par ailleurs de l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale que :
«Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3».

Il existe donc deux délais de prescriptions distincts : d'une part, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi et, d'autre part, l'action civile en recouvrement doit être intentée dans les trois années qui suivent l'expiration du délai imparti par la mise en demeure préalable. 

En raison de l'état d'urgence sanitaire relativement à la période de la Covid-19, des dispositions ont été prises relativement au recouvrement des cotisations. 

Il résulte ainsi de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que :
«Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n'est pas applicable aux redevables qui font l'objet d'une procédure à la suite d'un constat à l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur». 

Ces dispositions concernent, de façon spécifique, le «recouvrement des cotisations». 

Il résulte donc de la combinaison de ces textes que seuls les délais des opérations de recouvrement débutant à compter de la mise en demeure résultant des opérations de contrôle se trouvent suspendus pendant la période visée à l'article 4 de l'ordonnance susvisée.

En l'espèce, la mise en demeure du 15 mai 2023 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mai 2023 porte sur les cotisations des années 2019 à 2021. 

Les cotisations les plus anciennes dues au titre de l'année 2019 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était encourue au 31 décembre 2022, soit antérieurement à l'émission de la lettre d'observations. 

Le délai de prescription est alors acquis, puisqu'il n'a pas été suspendu par l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui ne concerne que la procédure de recouvrement. 

La demande au titre des cotisations de l'année 2019 est donc irrecevable, comme prescrite.

Par ailleurs, la contrainte du 1er octobre 2024 a été signifiée le 08 octobre 2024, dans le délai de trois ans. La prescription n'est donc pas encourue au titre des demandes pour les années 2020 et 2021.

En conséquence, la créance est partiellement prescrite, et la demande de validation de la contrainte et de condamnation est recevable pour les seules années 2020 et 2021. 

Sur le bienfondé des chefs de redressement

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). 

Le cotisant, dûment informé des voies et délais de recours qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte ( 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18 12.014). 

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, la société [1] a saisi le 30 mai 2023 la commission de recours amiable à la suite de la mise en demeure du 15 mai 2023, sollicitant l'annulation de plusieurs chefs de redressement.

La commission de recours amiable a rejeté ses demandes, par décision du 26 avril 2024 qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 avril 2024, réceptionnée le 04/05/2024 d'après la mention apposée sur le courrier produit par la société elle-même et le justificatif fourni en cours de délibéré par l'URSSAF Rhône-Alpes.

La décision de ladite commission mentionne les délais et voie de recours. 

La société n'a pas contesté cette décision, le tribunal ayant été uniquement saisi à la suite de l'envoi de la contrainte, et par requête du 23 octobre 2024.

En conséquence, la société [1] n'est plus fondée à contester les chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte délivrée.

La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant de 61.841 euros.

Sur les mesures accessoires

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée». Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l'espèce, la société SAS [1], dont l'opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.

La société SAS [1], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

La société SAS [1] sera par ailleurs déboutée de sa demande à l'encontre de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 1er octobre 2024 pour son entier montant de 61.841 euros au titre des périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, et en conséquence, 

CONDAMNE la société SAS [1] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 61.841 euros ;

CONDAMNE la société SAS [1] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE la société SAS [1] de ses demandes d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte ; 

CONDAMNE la société SAS [1] aux entiers dépens de l'instance ;

DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente












Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 10 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

N° RG 24/01290 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MC5O 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ 
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière. 

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Gaelle ACHAINTRE, avocate au barreau de CHAMBERY


DEFENDERESSE : 
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde CENA, avocat au barreau de LYON


PROCEDURE : 

Date de saisine : 18 octobre 2024
Convocation(s) : 03 mars 2026
Débats en audience publique du : 07 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :






EXPOSE DU LITIGE

La société SAS [1] a fait l'objet d'une vérification comptable au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

L'URSSAF RHONE-ALPES a alors adressé à la société [1] une lettre d'observations datée du 02 janvier 2023, portant sur un montant de 69.339 euros de cotisations.

Par courrier du 30 janvier 2023, la société [1] a adressé ses observations à l'URSSAF RHONE-ALPES.

Par courrier daté du 22 mars 2023, l'inspecteur a procédé à l'annulation de la régularisation au titre du chef de redressement n°7 ramenant le montant du redressement à la somme de 55.936 euros.

Par la suite, une mise en demeure a été notifiée le 15 mai 2023 à la société [1] d'un montant total de 61.841 euros dont 55.933 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 5.908 euros de majorations de retard.

Le 30 mai 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester la mise en demeure quant aux chefs de redressement n°2, 4, et 5.

Lors de sa séance du 26 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société. La décision a été notifiée au cotisant par courrier daté du 30 avril 2024.

Devant l'absence de règlement, l'URSSAF RHONE-ALPES a émis une contrainte le 1er octobre 2024, qu'elle a signifiée à la société [1] le 08 octobre 2024, en recouvrement de la somme de 61.841 euros.

Selon requête déposée le 23 octobre 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

À défaut de conciliation, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 7 mai 2026.

Dans ses conclusions développées à l'audience, l'URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Valider la contrainte délivrée le 01/10/2024 pour la somme de 61.841 euros ;Condamner la SAS [1] au paiement de l'URSSAF RHONE-ALPES de la somme de 61.841 euros outre 76 euros au titre des frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;Condamner la SAS [1] au paiement à l'URSSAF RHONE ALPES de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Représentée par son conseil lors de l'audience, reprenant oralement sa requête introductive d'instance la société [1] demande au tribunal de :
Constater que la contrainte litigieuse n'est pas motivée et qu'elle ne permet pas au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;Prononcer en conséquence la nullité de la contrainte du 1er octobre 2024 signifiée le 08 octobre 2024 ;Constater que la mise en demeure adressée par l'URSSAF RHONE ALPES est insuffisamment motivée en ce qu'elle contient des mentions incomplètes ;Prononcer en conséquence la nullité de la mise en demeure du 15 mai 2023 et par voie de conséquence de la contrainte signifiée le 08 octobre 2023 ;Constater que l'URSSAF RHONE ALPES n'a pas respecté le formalisme de la lettre d'observations ;Prononcer la nullité du contrôle et de la mise en demeure du 15 mai 2023 ;Constater que la prescription des cotisations et contributions dues pour l'exercice 2019 expirait le 21 mars 2023 ;Décharger la société [1] de la totalité des rappels de cotisations, majorations et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2019 ;A titre subsidiaire
Dire et juger les contestations de la société [1] bien fondées ;Décharger la société [1] des rappels d cotisations, majorations et pénalités afférentes ;En tout état de cause
Condamner l'URSSAF RHONE ALPES à régler la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même en tous les dépens.
À l'audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s'en sont remises à leurs écritures.

L'URSSAF Rhône-Alpes a été autorisée à produire le justificatif de la notification de la décision de la commission de recours amiable en cours de délibéré.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Sur le défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité 

Conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l'exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L'appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l'étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).

La contrainte est valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l'étendue peuvent s'apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379).

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l'espèce, d'une part, la société estime nulle la mise en demeure et par conséquent la contrainte, faute de pouvoir connaître la cause et le motif de son obligation. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas savoir à quoi correspondaient les cotisations réclamées compte tenu du manque de précision quant à la nature des cotisations réclamées dès lors qu'elle mentionne uniquement «Régime Général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS» alors que certaines cotisations recouvrées par l'URSSAF ne relèvent pas de ce régime tel que la CSG et le FNAL.

Or, force est de constater que le redressement litigieux ne porte pas sur des sommes dues au titre du versement transport devenu versement mobilité ou de la contribution au Fond National d'Aide au Logement (FNAL) ni sur la CSG mais exclusivement sur des sommes dues au titre du régime général.
De plus, la lettre de mise en demeure vise :
-la période : année 19, année 20 et année 21 ;
-la nature : Régime Général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS
-les montants dû pour la période : 61.841 €

D'autre part, la société reproche l'absence de mention dans la contrainte tant de la lettre d'observations, que de la réponse à la lettre d'observations, ainsi que la nature des cotisations réclamées, ne lui permettant pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Or, aucune disposition n'impose que la contrainte mentionne la lettre d'observations ni les échanges d'observations. La référence à la mise en demeure est elle-même superfétatoire, mais la contrainte litigieuse fait cependant référence à la mise en demeure (faisant elle-même référence à la lettre d'observation du 02/01/2023) en précisant sa date, ainsi que le numéro de la lettre recommandée.

De plus, la contrainte vise :
-la période : année 19, année 20 et année 21 ;
-la nature : cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités ;
-les montants dû pour la période : 61.841 €


Ainsi, tant la mise en demeure que la contrainte répondent aux exigences de motivation, et ainsi au principe de sécurité juridique dont le respect est assuré par les dispositions du code de la sécurité sociale qui définissent la forme et le contenu de la mise en demeure et de la contrainte.

La mise en demeure et la contrainte sont donc régulières.

Sur le contenu de la lettre d'observations 

L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que «III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III».

Il ne résulte pas de l'article R. 243-59 que la lettre d'observations doit comporter la mention exhaustive des documents consultés ni leur date mais uniquement l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. 

S'il est incontestable que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 24 juin 2021, nº20-10.139), le texte précité n'exige pas que la mention ou le visa de chacune de ces pièces figure impérativement dans un «inventaire», dès lors que la lettre d'observations vise une pièce, il doit être considéré que l'exigence est satisfaite et que la lettre n'encourt pas la nullité (2e Civ., 18 février 2010, nº09-65.432 ; Civ 2°., 9 janvier 2025 nº 21.24.493). 

La méconnaissance des dispositions de l'article R. 243-59 relativement à la mention des documents consultés n'emporte la nullité que des chefs de redressement concernés, pas de l'ensemble du contrôle (Civ 2°, 8 juillet 2021 nº 20-16.846).

Pour rappel, la seule consultation au moment du premier contrôle opéré des mêmes documents et pièces communément présentés lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.277). 

En l'espèce, la société requérante soutient que la lettre d'observations est nulle à défaut de comporter la liste exhaustive de l'ensemble des documents transmis à l'Urssaf et plus précisément ceux concernant les véhicules, les immobilisations, les factures et les remboursements de frais.

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 susvisé que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d'observations entache le contrôle d'irrégularité. 

A l'inverse, les imprécisions de la liste des documents consultés de la lettre d'observations, à les supposer établies, ne justifient pas la nullité des opérations de contrôle, dès lors que la société n'établit pas que l'inspecteur du recouvrement se serait fondé sur une pièce non mentionnée dans la liste des documents consultés ou dans le corps de la lettre d'observations. 

Par ailleurs, ce texte n'impose pas à l'inspecteur du recouvrement de formalisme particulier pour faire connaître à la société contrôlée, dans la lettre d'observations, les documents qui ont fondé le redressement, pourvu que les documents consultés ou communiqués apparaissent dans cette lettre afin de garantir le respect du principe du contradictoire.

Or, tous les documents ayant fondés les chefs de redressement contestés dans la présente procédure figurent dans la liste des documents consultés ainsi que dans le corps de la lettre d'observations et en annexes. Dans ces documents sont inclus ceux que la société reproche à l'URSSAF de ne pas avoir listés dans la lettre d'observations. 

Il n'est par ailleurs pas démontré que d'autres documents aient servi au redressement.

Il convient par ailleurs de relever que la société n'a pas formulé de demande d'ajout de document consulté à l'inspecteur comme l'y autorise pourtant l'article R 243-59. 

Par conséquent, le moyen est inopérant.

Sur la prescription des cotisations de l'année 2019

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti (Civ. 2ème, 12 novembre 2020, n°19-19.167). A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 07 avril 2006, n°04-30.353).

Il résulte de l'article Article L244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

Il prévoit également que «…dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A…». 

Le délai de prescription est ainsi suspendu durant la période contradictoire de la procédure de contrôle, qui s'ouvre par la lettre d'observation et se termine à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle.

Il résulte par ailleurs de l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale que :
«Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3».

Il existe donc deux délais de prescriptions distincts : d'une part, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi et, d'autre part, l'action civile en recouvrement doit être intentée dans les trois années qui suivent l'expiration du délai imparti par la mise en demeure préalable. 

En raison de l'état d'urgence sanitaire relativement à la période de la Covid-19, des dispositions ont été prises relativement au recouvrement des cotisations. 

Il résulte ainsi de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que :
«Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n'est pas applicable aux redevables qui font l'objet d'une procédure à la suite d'un constat à l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur». 

Ces dispositions concernent, de façon spécifique, le «recouvrement des cotisations». 

Il résulte donc de la combinaison de ces textes que seuls les délais des opérations de recouvrement débutant à compter de la mise en demeure résultant des opérations de contrôle se trouvent suspendus pendant la période visée à l'article 4 de l'ordonnance susvisée.

En l'espèce, la mise en demeure du 15 mai 2023 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mai 2023 porte sur les cotisations des années 2019 à 2021. 

Les cotisations les plus anciennes dues au titre de l'année 2019 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était encourue au 31 décembre 2022, soit antérieurement à l'émission de la lettre d'observations. 

Le délai de prescription est alors acquis, puisqu'il n'a pas été suspendu par l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui ne concerne que la procédure de recouvrement. 

La demande au titre des cotisations de l'année 2019 est donc irrecevable, comme prescrite.

Par ailleurs, la contrainte du 1er octobre 2024 a été signifiée le 08 octobre 2024, dans le délai de trois ans. La prescription n'est donc pas encourue au titre des demandes pour les années 2020 et 2021.

En conséquence, la créance est partiellement prescrite, et la demande de validation de la contrainte et de condamnation est recevable pour les seules années 2020 et 2021. 

Sur le bienfondé des chefs de redressement

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). 

Le cotisant, dûment informé des voies et délais de recours qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte ( 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18 12.014). 

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, la société [1] a saisi le 30 mai 2023 la commission de recours amiable à la suite de la mise en demeure du 15 mai 2023, sollicitant l'annulation de plusieurs chefs de redressement.

La commission de recours amiable a rejeté ses demandes, par décision du 26 avril 2024 qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 avril 2024, réceptionnée le 04/05/2024 d'après la mention apposée sur le courrier produit par la société elle-même et le justificatif fourni en cours de délibéré par l'URSSAF Rhône-Alpes.

La décision de ladite commission mentionne les délais et voie de recours. 

La société n'a pas contesté cette décision, le tribunal ayant été uniquement saisi à la suite de l'envoi de la contrainte, et par requête du 23 octobre 2024.

En conséquence, la société [1] n'est plus fondée à contester les chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte délivrée.

La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant de 61.841 euros.

Sur les mesures accessoires

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée». Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l'espèce, la société SAS [1], dont l'opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.

La société SAS [1], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

La société SAS [1] sera par ailleurs déboutée de sa demande à l'encontre de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 1er octobre 2024 pour son entier montant de 61.841 euros au titre des périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, et en conséquence, 

CONDAMNE la société SAS [1] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 61.841 euros ;

CONDAMNE la société SAS [1] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE la société SAS [1] de ses demandes d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte ; 

CONDAMNE la société SAS [1] aux entiers dépens de l'instance ;

DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente












Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 10 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:14:56.169Z.