notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 25/00052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La société [1] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) sur la période du 2 juin 2018 au 8 juin 2022.

Le 08 mars 2023, l’URSSAF a adressé à la société [1] un procès-verbal de travail dissimulé ainsi qu’une lettre d’observations l’informant que ladite vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 77.215€ et de majoration de redressement d’un montant de 11.616€.

Suite aux observations formulées par la société [1], l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a décidé de maintenir le montant global initial de 88.831€ au titre des cotisations sociales et majorations de redressement. 








Le 06 septembre 2023, l’URSSAF l’a mise en demeure de régler la somme de 92.688€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard. 

La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF le 04 octobre 2023, qui par décision du 12 décembre 2024 a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 27 mars 2026.


***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :

A titre principal, 

- dire et juger que la procédure de contrôle et de redressement diligentée par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à l’encontre de la SAS [1] est entachée de nullité pour violation du principe du contradictoire et défaut de communication des pièces fondatrices du redressement. 
- en conséquence, annuler la lettre d’observations du 8 mars 2023, la mise en demeure du 6 septembre 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2024.

A titre subsidiaire, 

- dire et juger que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n’est pas caractérisée, faute d’élément intentionnel établi, tant s’agissant de M. [R] [T] que de Mme [Q] [C] et des autres salariés,

En conséquence,

- annuler le redressement opéré au titre du travail dissimulé, ainsi que les majorations y afférentes.

A titre infiniment subsidiaire, 

- dire et juger que la méthode de taxation forfaitaire retenue par l’URSSAF est infondée ou manifestement exagérée, en ce qu’elle repose principalement sur des statistiques INSEE générales, sans reconstitution individualisée ni prise en compte des spécificités de la [1], 
- réduire en conséquence les bases de redressement à un niveau conforme aux éléments concrets propres à l’entreprise, 
- dire et juger que la majoration de 40% pour travail dissimulé est dépourvue de base légale ou, à tout le moins, manifestement disproportionnée, et à la réduire à un taux plus modéré. 

En tout état de cause, 

- débouter l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 










*


Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, dûment représentée, demande au tribunal de : 

- rejeter toutes les prétentions adverses ;
- valider la mise en demeure et la décision de la CRA de l’URSSAF du 12 décembre 2024 ;
- à titre reconventionnel, condamner la société au paiement de la somme figurant sur la mise en demeure du 06 septembre 2024 soit : 
- 77.214€ au titre des cotisations et contributions sociales
- 11.616€ au titre des majorations de redressement 
- 3.858€ au titre des majorations de retard
- Total : 92.688€

A l’audience, elle sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire.


Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré, initialement fixé au 27 mai 2026 a été prorogé au 24 juillet suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la procédure de contrôle et de redressement 

- Sur le respect du principe du contradictoire 

A l’appui de son recours, la société [1] expose que l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ce que l’inspecteur du recouvrement n’aurait pas répondu de façon circonstanciée aux observations détaillées formulées par la société. Elle fait valoir que la Cour de cassation a sanctionné à plusieurs reprises des situations similaires, où l’URSSAF ne tenait pas compte des observations du cotisant ou procédait à la mise en demeure sans véritable échange contradictoire.

En réplique, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ne formule aucune observation sur ce point. 

Ceci exposé, 

L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que :

« I.- Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.






Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.

La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.

III.- A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.






Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. 

S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. 

Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V.- Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. »










En l’espèce, par courrier du 08 mars 2023, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais a adressé une lettre d’observations à la société [1], à laquelle cette dernière a répondu par courrier du 05 avril 2023 contestant plusieurs points relevés de la façon suivante : 

- concernant M. [T], l’absence d’un DPAE ne constitue pas l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié dès lors qu’il est justifié des bulletins de paie pour la période suspectée de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par l’inspecteur, entre le début de son nouveau contrat de travail à durée déterminée et la date du contrôle ; 
- les retraits d’espèces étaient destinés à alimenter le fonds de caisse ; 
- l’absence de mise en place d’un système de relevé d’heures n’est pas un élément de nature à faire présumer le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ;
- les statistiques INSEE ne peuvent en aucun cas fonder une accusation de travail dissimulé par dissimulation de salarié ;
- l’inspecteur du recouvrement ne joint à sa lettre d’observations, ni le procès-verbal d’infractions, ni les preuves matérielles des faits reprochés, ni les statistiques INSEE évoqués, en sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté. 

En réponse, l’inspecteur du recouvrement a adressé à la société [1] en date du 19 juin 2023 une réponse à ses observations reprenant et répondant de façon circonstanciée à chaque point de contestations formulées par la requérante. 

Il s’ensuit que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais. 

Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.


- Sur l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé et des pièces fondant le redressement 

Aux termes de l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l'article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l'invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.

La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 133-8-7 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

L'article L. 133-1-I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018 prévoit que lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement ou l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.









Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime. Ce document est signé par l'inspecteur.

La société [1] estime que le défaut de production du procès-verbal de travail dissimulé, des preuves matérielles des faits reprochés ainsi que des statistiques INSEE emportent l'annulation du redressement.

En réplique, l’URSSAF se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 05 septembre 2024, retenant que l'absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n'affectait pas la régularité de la procédure ni les droits de la défense (Civ., 2e, 05 septembre 2024, n°22-18.226), pour soutenir qu’elle n’a pas à produire le procès-verbal de travail dissimulé.

Il apparait en effet que le législateur fait uniquement peser sur l'inspecteur du recouvrement l'obligation d'adresser à la personne contrôlée un document signé de sa main, constatant la situation de travail dissimulé et comportant l'évaluation du montant des cotisations éludées, tel étant le cas du courrier du 08 mars 2023, dénommé lettre d'observations.

Hors le cas de l'action en recouvrement au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre non concernée par le présent litige, aucune obligation de transmission dudit procès-verbal ne pèse sur la l’organisme de sécurité sociale.

Par ailleurs, si l’article R.243-59-10 créé par le décret n°2023-262 en date du 12 avril 2023 offre désormais la possibilité au cotisant de solliciter la communication des documents ou informations utilisés par l’inspecteur dans le cadre de son contrôle, tel n’était pas le cas lors de l’envoi de la lettre d’observations litigieuse du 08 mars 2023, en sorte que l’organisme n’était aucunement contraint de communiquer à la société [1] ces éléments.

Ce d’autant que l’agent chargé du contrôle a précisé, tout au long de la lettre d’observations, la nature des documents ou des informations utilisés ainsi que leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'est appuyé pour fonder son redressement.

Il s’ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du redressement en l'absence de production de ces documents sera donc rejeté.


- Sur le champ d’application temporel des nouvelles dispositions issues du décret n°2023-262 du 12 avril 2023

La société [1] fait valoir que l’URSSAF se prévaut, pour justifier de certaines de ses pratiques, des nouvelles dispositions de l’article R.243-59-10 du code de la sécurité sociale, issues du décret n°2023-262 du 12 avril 2023, entré en vigueur le 14 avril 2023, alors que le contrôle litigieux a débuté par une visite sur place le 8 juin 2022, et que la lettre d’observations est datée du 8 mars 2023, en sorte que, sauf disposition contraire expresse, les règles de procédures applicables sont celles en vigueur à la date de l’engagement du contrôle. 

Sur ce point, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ne formule aucune observation. 

En l’espèce, il apparait que dans sa réponse aux observations de la société, l’inspecteur du recouvrement ne se prévaut nullement de ces dispositions nouvelles pour justifier de la régularité de la procédure suivie. Il indique, au contraire, que la faculté de communication des documents prévue par l’article R.243-59-10 du code de la sécurité sociale résulte du décret du 12 avril 2023, lequel n’était pas applicable à la procédure de contrôle en cause, dès lors que la lettre d’observations avait été émise le 8 mars 2023, sous l’empire des dispositions antérieurement en vigueur. 





Ainsi, loin d’invoquer rétroactivement les dispositions de l’article R.243-59-10 du code de la sécurité sociale afin de justifier de ses pratiques, l’URSSAF fait précisément valoir que ce texte, entré en vigueur postérieurement à l’engagement et au déroulement du contrôle, n’était pas applicable à la procédure litigieuse. 

Il s’ensuit que l’argumentation de la société requérante procède d’une lecture erronée des écritures de l’organisme du recouvrement. 

Dans ces conditions, ce moyen tiré de ce que l’organisme de recouvrement aurait fondé sa position sur un texte inapplicable en raison de son entrée en vigueur postérieure ne peut qu’être écarté. 


Sur l’absence de caractérisation du travail dissimulé 

Aux termes de l’article L.8221-5 du code de la sécurité sociale, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.


- Sur le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire

La société [1] reproche à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de retenir, en l’absence de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) concernant le salarié [R] [T], une dissimulation d’emploi salarié. 

Elle explique que M. [T] était antérieurement salarié régulièrement déclaré par la boucherie jusqu’à fin avril 2022, qu’il a cessé de travailler pendant environ un mois en raison d’une opération du dos, qu’il a repris le travail le 7 juin 2022, à la demande de M. [Z], gérant de l’entreprise, pour remplacer un salarié tombé malade et que la DPAE n’a pas été effectuée immédiatement, en raison d’un retard imputable au cabinet comptable. 

La société en conclut qu’il s’agit d’un retard ponctuel dans l’accomplissement d’une formalité et non d’une dissimulation d’emploi, en sorte que, conformément à la jurisprudence, l’élément intentionnel du travail dissimulé, ne peut être retenu en présence d’une simple erreur isolée ou d’un manquement administratif sans volonté de fraude, ce d’autant que les salaires sont déclarés et que les cotisations sont acquittées. 

En réplique, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais soutient que l’élément intentionnel de travail dissimulé, en l’absence de DPAE, est retenu lorsque l’employeur n’a pas procédé à la déclaration nominative préalable à l’embauche de son salarié au jour du contrôle policier alors qu’il connaissait ses obligations en la matière, peu important que l’employeur ait invoqué une erreur du comptable de l’entreprise dans la mesure où il lui appartenait de veiller au respect des règles qui s’imposaient à lui. 






L’URSSAF fait valoir que l’élément intentionnel de travail dissimulé est également retenu lorsque l’employeur a procédé à la DPAE à une date postérieure à l’embauche réelle du salarié.

Ceci exposé, 

En application de l’article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

L’article R.1221-4 du même code précise que la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que le 08 juin 2022, à 09h35, les agents chargés du contrôle de l’URSSAF, accompagnés des inspectrices du travail, des officiers de police judiciaire et des officiers de la police aux frontières, ont contrôlé la société [1] et ont interrogé M. [R] [T]. Celui-ci a déclaré en premier lieu ne pas travailler dans le commerce - alors que son manteau était accroché avec celui des salariés - et n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi il sortait par l’arrière du commerce. Puis, M. [R] [T] a finalement admis avoir commencé à travailler au sein de l’entreprise le matin-même (un mercredi) pour des horaires de 7h à 9h du mardi au samedi, afin d’installer les marchandises dans la vitrine. 

M. [R] [T] a enfin indiqué aux agents qu’il attendait l’arrivée du patron pour signer son contrat de travail et avoir déjà travaillé au sein de l’entreprise. Il a cependant refusé de signer sa déclaration. 

L’agent de contrôle a aussi procédé aux recherches administratives concernant M. [R] [T] et a pu constater que ce dernier est présent sur les DSN émises par l’entreprise du 01/02/2022 au 30/04/2022 mais n’apparait pas sur celle du mois de juin 2022. Il apparait en revanche sur celle du mois de juillet avec la mention d’une date de début au 07 juin 2022, soit la veille du contrôle. 

Il résulte ainsi des pièces du dossier qu’au jour du contrôle, le salarié exerçait effectivement son activité alors qu’aucune déclaration à l’embauche n’avait été effectuée et qu’aucune déclaration sociale nominative n’avait été transmise. 

Si la société invoque une erreur de son cabinet comptable, cette circonstance est sans incidence sur le respect des obligations déclaratives qui incombent personnellement à l’employeur. Celui-ci ne peut s’exonérer de sa responsabilité en imputant à un tiers le défaut d’accomplissement des formalités prescrites par la loi, ce d’autant qu’il était manifestement rompu aux obligations déclaratives qui lui incombaient, ayant régulièrement effectué ces démarches par le passé. 

Il ressort en outre des incohérences entre les déclarations fournies par le salarié, indiquant avoir débuté son activité le matin même du contrôle et la déclaration sociale nominative réalisée par la société postérieurement au contrôle, indiquant une date de reprise fixée au 7 juin, soit la veille du contrôle. 

Ces éléments contradictoires entre eux, ne sont étayés par aucune pièce objective de nature à renverser la force probante des constatations des agents de contrôle, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire.

Il sera en outre rappelé que dans le cadre du contentieux du redressement, il n’appartient pas au juge du pôle social de rechercher l’existence d’une intention frauduleuse au sens pénal. Il lui revient seulement de vérifier si les conditions du redressement sont réunies, à savoir en l’espèce, la soustraction intentionnelle à l’accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.







Contrairement à ce que soutient la société [1], l’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 (Cass. 2e civ. 22 octobre 2020 n°19-21.933) ne fait pas état de l’impossibilité de retenir l’élément intentionnel du travail dissimulé en présence d’une simple erreur isolée ou d’un manquement administratif sans volonté de fraude, notamment lorsque les salaires ont été déclarés et les cotisations acquittés, mais relève au contraire que le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.

Ainsi, l’absence de déclaration préalable à l’embauche, constatée au jour du contrôle, suffit à caractériser l’élément intentionnel exigé pour la mise en œuvre du redressement au titre du travail dissimulé. 

Dans ces conditions, le chef de redressement étant parfaitement fondé sera confirmé. 


- Sur le chef de redressement n°2 : travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail – taxation forfaitaire 

Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités relatives notamment aux déclarations de salaires ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. 

En l’espèce, les agents de contrôle ont constaté qu’au jour de leurs opérations, aucun planning relatif à l’organisation du travail n’était tenu au sein de l’entreprise. L’inspection du travail a, de la même manière, relevé l’absence de tout dispositif de décompte de la durée de travail. 

Lors de son audition, le gérant à lui-même reconnu qu’il n’existait aucun système de relevé des heures de travail. Il n’a été en mesure de produire que des relevés d’heures établis à compter du mois de septembre 2022, soit postérieurement aux opérations de contrôle intervenues au mois de juin précédent. En outre, alors qu’il s’était engagé à communiquer les plannings du mois de juin 2022, correspondant au mois de réalisation du contrôle, ces documents n’ont jamais été remis aux inspecteurs.

Interrogée lors du contrôle, Mme [Q] [C] a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun planning, qu’elle organisait ses horaires directement avec une collègue, qu’elle travaillait l’après-midi de 13h à 19h 6 jours/7 (soit 36 heures par semaine) et qu’elle percevait sa rémunération pour partie par chèque et pour partie en espèces, à hauteur de 200 euros. 
Ces déclarations sont corroborées par les investigations financières menées par les agents de contrôle, lesquelles ont mis en évidence des retraits d’espèces opérés sur le compte bancaire de la société pour un montant total de 51.832 euros sur la période contrôlée. 

Si le gérant soutient que ces retraits étaient destinés à alimenter le fonds de caisse, cette explication apparait insuffisamment convaincante dès lors que les relevés bancaires font simultanément apparaitre d’importants dépôts en espèces, d’un montant total de 703.575€, de sorte que la nécessité de procéder à des retraits aussi significatifs n’est objectivement pas démontrée.

La société soutient que les seules déclarations de la salariée, recueillies dans le cadre du contrôle, ainsi que les retraits d’espèces constatés sur son compte bancaire ne sauraient suffire à caractériser une dissimulation d’emploi salarié.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, le redressement litigieux ne repose ni exclusivement sur les déclarations de Mme [Q] [C], ni sur les seuls mouvements d’espèces relevés sur le compte bancaire de la société.






En effet, les déclarations de la salariée sont corroborées par plusieurs éléments objectifs recueillis au cours des opérations de contrôle tenant à l’absence de tout dispositif de suivi de la durée du travail, à l’absence de planning, à la reconnaissance par le gérant lui-même de l’absence de relevé des heures, à la production tardive de documents établis seulement après le contrôle, ainsi qu’à l’absence de communication des plannings pourtant annoncés. Les retraits d’espèces constituent un élément supplémentaire venant conforter les déclarations de la salariée, sans constituer à eux seuls la preuve de travail dissimulé. 

La société fait encore valoir que l’absence de dispositif de décompte de la durée du travail ne saurait, à elle seule, caractériser une dissimulation d’emploi salarié.

S’il est effectif que l’absence de dispositif de décompte de la durée du travail ne saurait, à elle seule, caractériser une dissimulation d’emploi salarié, il apparait en l’espèce que ce n’est pas le fondement du redressement litigieux. 

Cette circonstance constitue seulement l’un des éléments du faisceau d’indices retenu par les agents de contrôle, lequel est complété par les déclarations de la salariée, les constatations opérées lors des opérations de contrôle, l’absence de production des documents sollicités ainsi que les mouvements d’espèces relevés sur les comptes de la société. 

La société [1] critique enfin le recours aux données statistiques de l’INSEE, estimant qu’elles seraient méthodologiquement insuffisantes pour caractériser une minoration des salaires. 

Cependant, il ressort des constatations opérées par les inspecteurs du recouvrement que ces données statistiques n’ont pas constitué le fondement du redressement. Elles ont uniquement été utilisées à titre d’élément de comparaison afin d’apprécier la cohérence de la masse salariale déclarée au regard de l’activité de la boucherie et de conforter les autres constatations effectuées au cours du contrôle. 

Ainsi, l’ensemble des éléments relevés au cours des opérations de contrôle, pris dans leur globalité et non isolément, constitue un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant que les heures de travail effectivement accomplies ainsi qu’une partie des rémunérations versées n’ont pas été intégralement déclarées.

L’élément intentionnel résulte de la combinaison de ces circonstances et notamment de l’absence assumée de tout système de décompte de la durée du travail, de l’absence de production des documents pourtant promis au cours du contrôle, ainsi que du versement d’une partie de la rémunération en espèces relevé par les déclarations de la salariée, corroborées par les autres constatations des agents de contrôle. 

Ces éléments caractérisent ainsi la volonté de l’employeur de dissimuler une partie des heures de travail accomplies et des rémunérations correspondantes. 

En conséquence, le chef de redressement n°2, fondé, sera confirmé. 


Sur le recours à la taxation forfaitaire et à une majoration de 40%

- Sur la taxation forfaitaire 

Aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;








2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.

L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

La jurisprudence retient de façon constante que pour faire obstacle au recours à la taxation forfaitaire, il appartient à l’employeur, lors des opérations de contrôles, de produire les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses, à savoir, la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé ainsi que le montant exact de la rémunération versée à ce dernier. 

Aussi, pour contester le recours à cette taxation, il appartient à l’employeur de justifier de son caractère inexact ou excessif. 

En l’espèce, s’agissant du chef de redressement n°1 relatif à la dissimulation d’emploi salarié, il a précédemment été établi qu’il résultait des constatations opérées au cours du contrôle que M. [R] [T] ne faisait l’objet ni d’une DPAE, ni du DSN et que les déclarations recueillies faisaient apparaître des incohérences quant à la date réelle de début de son activité. 
Les éléments recueillis ne permettaient ainsi pas de reconstituer avec précision la durée effective de son emploi ni les rémunérations effectivement versées. 

S’agissant du chef de redressement n°2 relatif à la minoration des heures de travail, il a été précédemment retenu que la société ne disposait d’aucun système de suivi de la durée du travail, qu’elle n’a pas produit les plannings sollicités par les agents de contrôle et qu’elle n’a communiqué que des relevés établis postérieurement aux opérations de contrôle, ne couvrant pas la période litigieuse. Dès lors, en l’absence de documents contemporains des faits permettant de déterminer les horaires effectivement accomplis par les salariés, les inspecteurs du recouvrement ne disposaient pas d’éléments probants leur permettant d’asseoir le redressement sur des bases réelles. 

La société soutient que la taxation forfaitaire reposerait sur les données statistiques de l’INSEE, sans reconstitution individualisée de la situation des salariés, sans prise en compte des spécificités de son activité et sans justifier en quoi les documents produits seraient insuffisants ou inexploitables.







Toutefois, cette argumentation ne saurait prospérer.

En premier lieu, il ne résulte nullement de la lettre d’observations de l’URSSAF aurait fondé le recours à la taxation forfaitaire sur les données statistiques de l’INSEE. Les inspecteurs du recouvrement se sont bornés à indiquer qu’il était « intéressant de regarder les statistiques professionnels de l’INSEE » afin de comparer le ratio entre les salaires déclarés et le chiffre d’affaires de la société avec celui observé dans le secteur du commerce de détails de viande. Cette comparaison, présentée à titre de simple mise en perspective des constatations opérées au cours du contrôle, ne constitue ni le fondement du redressement, ni celui de la taxation forfaitaire. 

En second lieu, le recours à l’évaluation forfaitaire procède exclusivement du constat selon lequel les éléments recueillis ne permettaient pas de déterminer les rémunérations sur les bases réelles. Tel était le cas tant en raison de l’absence de déclaration et des incohérences relevées concernant M. [R] [T] que de l’absence de tout document fiable permettant de reconstituer les horaires effectivement accomplis par les salariés concernés par le chef de redressement relatif à la minoration des heures de travail. 

En troisième lieu, si la société soutient que les documents qu’elle a communiqués auraient permis une reconstitution individualisée des situations des salariés, elle n’identifie pas les pièces qui auraient été de nature à établir de manière fiable les horaires réellement effectués ou les rémunérations effectivement versées pendant la période contrôlée. 
Au contraire, il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que les relevés d’heures produits ne concernaient qu’une période postérieure au contrôle et que les plannings demandés n’ont jamais été communiqués, de sorte que les documents produits ne permettaient pas d’asseoir le redressement sur des bases réelles. 

Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale étaient réunies et que l’URSSAF était fondée à procéder à une évaluation forfaitaire des rémunérations. 

Le moyen sera dès lors rejeté.

- Sur la majoration de 40% pour travail dissimulé 

Aux termes de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.

L’article L.8224-2 du code du travail prévoit que le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.

Le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €.

Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d'emprisonnement et de 100 000€ d'amende.








En l’espèce, la société [1] soutient que cette majoration ne serait pas justifiée dès lors que la qualification de travail dissimulé est contestée et qu’aucun système organisé de fraude n’aurait, en tout état de cause, été mis en évidence, les manquements ne concernant qu’un nombre limité de salariés. 

Il résulte de ce qui précède que la dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel est caractérisée.

L’application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, est exclusivement subordonnée à la caractérisation d’une situation de travail dissimulé au sens des dispositions précitées. Comme précédemment rappelé, il n’appartient pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de caractériser l’existence d’un système organisé de fraude, cette appréciation relevant, le cas échéant, du juge pénal. Il lui revient uniquement si les éléments constitutifs du travail dissimulé sont réunis, ce qui est le cas en l’espèce. 

En outre, il ressort des constatations opérées lors du contrôle que les manquements retenus concernent plusieurs salariés, peu important qu’ils ne représentaient qu’un nombre limité. 

Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a appliqué la majoration de 40% prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale. 

Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. 

*

Au regard de tout ce qui précède, il convient de débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, de faire droit à la demande de l’Urssaf et de confirmer la mise en demeure de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais du 06 septembre 2023 pour un montant de 92.688€ (77.214€ de cotisations + 11.616€ de majorations de redressement + 3.858€ de majorations de retard) et de condamner la société [1] au paiement de cette somme. 

Sur les dépens

Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, la société sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision compatible avec la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes ; 

Valide la mise en demeure de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais du 06 septembre 2023 pour un montant de 92.688€ (quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-huit euros) correspondant aux cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre des mois de juin à décembre 2018 ainsi que des années 2019, 2020, 2021 et du mois de janvier au 08 juin 2022 ;

Condamne la société [1] au paiement de la somme de 92.688€ (quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-huit euros) correspondant aux cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre des mois de juin à décembre 2018 ainsi que des années 2019, 2020, 2021 et du mois de janvier au 08 juin 2022 ;










Condamne la société [1] aux dépens ; 

Déboute la société [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;


Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
 


 La greffière La présidente


















N° RG 25/00052 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR4U
N° MINUTE : 26/380
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


N° RG 25/00052 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR4U
N°MINUTE : 26/380
 

Le vingt sept mars deux mil vingt six 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marilyn GEORGET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [O] [Y], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Société [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,

Et :

URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [J] [L], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 24 juillet 2026, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE 

La société [1] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) sur la période du 2 juin 2018 au 8 juin 2022.

Le 08 mars 2023, l’URSSAF a adressé à la société [1] un procès-verbal de travail dissimulé ainsi qu’une lettre d’observations l’informant que ladite vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 77.215€ et de majoration de redressement d’un montant de 11.616€.

Suite aux observations formulées par la société [1], l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a décidé de maintenir le montant global initial de 88.831€ au titre des cotisations sociales et majorations de redressement. 








Le 06 septembre 2023, l’URSSAF l’a mise en demeure de régler la somme de 92.688€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard. 

La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF le 04 octobre 2023, qui par décision du 12 décembre 2024 a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 27 mars 2026.


***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :

A titre principal, 

- dire et juger que la procédure de contrôle et de redressement diligentée par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à l’encontre de la SAS [1] est entachée de nullité pour violation du principe du contradictoire et défaut de communication des pièces fondatrices du redressement. 
- en conséquence, annuler la lettre d’observations du 8 mars 2023, la mise en demeure du 6 septembre 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2024.

A titre subsidiaire, 

- dire et juger que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n’est pas caractérisée, faute d’élément intentionnel établi, tant s’agissant de M. [R] [T] que de Mme [Q] [C] et des autres salariés,

En conséquence,

- annuler le redressement opéré au titre du travail dissimulé, ainsi que les majorations y afférentes.

A titre infiniment subsidiaire, 

- dire et juger que la méthode de taxation forfaitaire retenue par l’URSSAF est infondée ou manifestement exagérée, en ce qu’elle repose principalement sur des statistiques INSEE générales, sans reconstitution individualisée ni prise en compte des spécificités de la [1], 
- réduire en conséquence les bases de redressement à un niveau conforme aux éléments concrets propres à l’entreprise, 
- dire et juger que la majoration de 40% pour travail dissimulé est dépourvue de base légale ou, à tout le moins, manifestement disproportionnée, et à la réduire à un taux plus modéré. 

En tout état de cause, 

- débouter l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 










*


Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, dûment représentée, demande au tribunal de : 

- rejeter toutes les prétentions adverses ;
- valider la mise en demeure et la décision de la CRA de l’URSSAF du 12 décembre 2024 ;
- à titre reconventionnel, condamner la société au paiement de la somme figurant sur la mise en demeure du 06 septembre 2024 soit : 
- 77.214€ au titre des cotisations et contributions sociales
- 11.616€ au titre des majorations de redressement 
- 3.858€ au titre des majorations de retard
- Total : 92.688€

A l’audience, elle sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire.


Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré, initialement fixé au 27 mai 2026 a été prorogé au 24 juillet suivant.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la procédure de contrôle et de redressement 

- Sur le respect du principe du contradictoire 

A l’appui de son recours, la société [1] expose que l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ce que l’inspecteur du recouvrement n’aurait pas répondu de façon circonstanciée aux observations détaillées formulées par la société. Elle fait valoir que la Cour de cassation a sanctionné à plusieurs reprises des situations similaires, où l’URSSAF ne tenait pas compte des observations du cotisant ou procédait à la mise en demeure sans véritable échange contradictoire.

En réplique, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ne formule aucune observation sur ce point. 

Ceci exposé, 

L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que :

« I.- Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.






Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.

La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.

III.- A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.






Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. 

S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. 

Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V.- Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. »










En l’espèce, par courrier du 08 mars 2023, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais a adressé une lettre d’observations à la société [1], à laquelle cette dernière a répondu par courrier du 05 avril 2023 contestant plusieurs points relevés de la façon suivante : 

- concernant M. [T], l’absence d’un DPAE ne constitue pas l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié dès lors qu’il est justifié des bulletins de paie pour la période suspectée de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par l’inspecteur, entre le début de son nouveau contrat de travail à durée déterminée et la date du contrôle ; 
- les retraits d’espèces étaient destinés à alimenter le fonds de caisse ; 
- l’absence de mise en place d’un système de relevé d’heures n’est pas un élément de nature à faire présumer le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ;
- les statistiques INSEE ne peuvent en aucun cas fonder une accusation de travail dissimulé par dissimulation de salarié ;
- l’inspecteur du recouvrement ne joint à sa lettre d’observations, ni le procès-verbal d’infractions, ni les preuves matérielles des faits reprochés, ni les statistiques INSEE évoqués, en sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté. 

En réponse, l’inspecteur du recouvrement a adressé à la société [1] en date du 19 juin 2023 une réponse à ses observations reprenant et répondant de façon circonstanciée à chaque point de contestations formulées par la requérante. 

Il s’ensuit que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais. 

Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.


- Sur l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé et des pièces fondant le redressement 

Aux termes de l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l'article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l'invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.

La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 133-8-7 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

L'article L. 133-1-I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018 prévoit que lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement ou l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.









Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime. Ce document est signé par l'inspecteur.

La société [1] estime que le défaut de production du procès-verbal de travail dissimulé, des preuves matérielles des faits reprochés ainsi que des statistiques INSEE emportent l'annulation du redressement.

En réplique, l’URSSAF se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 05 septembre 2024, retenant que l'absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n'affectait pas la régularité de la procédure ni les droits de la défense (Civ., 2e, 05 septembre 2024, n°22-18.226), pour soutenir qu’elle n’a pas à produire le procès-verbal de travail dissimulé.

Il apparait en effet que le législateur fait uniquement peser sur l'inspecteur du recouvrement l'obligation d'adresser à la personne contrôlée un document signé de sa main, constatant la situation de travail dissimulé et comportant l'évaluation du montant des cotisations éludées, tel étant le cas du courrier du 08 mars 2023, dénommé lettre d'observations.

Hors le cas de l'action en recouvrement au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre non concernée par le présent litige, aucune obligation de transmission dudit procès-verbal ne pèse sur la l’organisme de sécurité sociale.

Par ailleurs, si l’article R.243-59-10 créé par le décret n°2023-262 en date du 12 avril 2023 offre désormais la possibilité au cotisant de solliciter la communication des documents ou informations utilisés par l’inspecteur dans le cadre de son contrôle, tel n’était pas le cas lors de l’envoi de la lettre d’observations litigieuse du 08 mars 2023, en sorte que l’organisme n’était aucunement contraint de communiquer à la société [1] ces éléments.

Ce d’autant que l’agent chargé du contrôle a précisé, tout au long de la lettre d’observations, la nature des documents ou des informations utilisés ainsi que leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'est appuyé pour fonder son redressement.

Il s’ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du redressement en l'absence de production de ces documents sera donc rejeté.


- Sur le champ d’application temporel des nouvelles dispositions issues du décret n°2023-262 du 12 avril 2023

La société [1] fait valoir que l’URSSAF se prévaut, pour justifier de certaines de ses pratiques, des nouvelles dispositions de l’article R.243-59-10 du code de la sécurité sociale, issues du décret n°2023-262 du 12 avril 2023, entré en vigueur le 14 avril 2023, alors que le contrôle litigieux a débuté par une visite sur place le 8 juin 2022, et que la lettre d’observations est datée du 8 mars 2023, en sorte que, sauf disposition contraire expresse, les règles de procédures applicables sont celles en vigueur à la date de l’engagement du contrôle. 

Sur ce point, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ne formule aucune observation. 

En l’espèce, il apparait que dans sa réponse aux observations de la société, l’inspecteur du recouvrement ne se prévaut nullement de ces dispositions nouvelles pour justifier de la régularité de la procédure suivie. Il indique, au contraire, que la faculté de communication des documents prévue par l’article R.243-59-10 du code de la sécurité sociale résulte du décret du 12 avril 2023, lequel n’était pas applicable à la procédure de contrôle en cause, dès lors que la lettre d’observations avait été émise le 8 mars 2023, sous l’empire des dispositions antérieurement en vigueur. 





Ainsi, loin d’invoquer rétroactivement les dispositions de l’article R.243-59-10 du code de la sécurité sociale afin de justifier de ses pratiques, l’URSSAF fait précisément valoir que ce texte, entré en vigueur postérieurement à l’engagement et au déroulement du contrôle, n’était pas applicable à la procédure litigieuse. 

Il s’ensuit que l’argumentation de la société requérante procède d’une lecture erronée des écritures de l’organisme du recouvrement. 

Dans ces conditions, ce moyen tiré de ce que l’organisme de recouvrement aurait fondé sa position sur un texte inapplicable en raison de son entrée en vigueur postérieure ne peut qu’être écarté. 


Sur l’absence de caractérisation du travail dissimulé 

Aux termes de l’article L.8221-5 du code de la sécurité sociale, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.


- Sur le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire

La société [1] reproche à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de retenir, en l’absence de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) concernant le salarié [R] [T], une dissimulation d’emploi salarié. 

Elle explique que M. [T] était antérieurement salarié régulièrement déclaré par la boucherie jusqu’à fin avril 2022, qu’il a cessé de travailler pendant environ un mois en raison d’une opération du dos, qu’il a repris le travail le 7 juin 2022, à la demande de M. [Z], gérant de l’entreprise, pour remplacer un salarié tombé malade et que la DPAE n’a pas été effectuée immédiatement, en raison d’un retard imputable au cabinet comptable. 

La société en conclut qu’il s’agit d’un retard ponctuel dans l’accomplissement d’une formalité et non d’une dissimulation d’emploi, en sorte que, conformément à la jurisprudence, l’élément intentionnel du travail dissimulé, ne peut être retenu en présence d’une simple erreur isolée ou d’un manquement administratif sans volonté de fraude, ce d’autant que les salaires sont déclarés et que les cotisations sont acquittées. 

En réplique, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais soutient que l’élément intentionnel de travail dissimulé, en l’absence de DPAE, est retenu lorsque l’employeur n’a pas procédé à la déclaration nominative préalable à l’embauche de son salarié au jour du contrôle policier alors qu’il connaissait ses obligations en la matière, peu important que l’employeur ait invoqué une erreur du comptable de l’entreprise dans la mesure où il lui appartenait de veiller au respect des règles qui s’imposaient à lui. 






L’URSSAF fait valoir que l’élément intentionnel de travail dissimulé est également retenu lorsque l’employeur a procédé à la DPAE à une date postérieure à l’embauche réelle du salarié.

Ceci exposé, 

En application de l’article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

L’article R.1221-4 du même code précise que la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que le 08 juin 2022, à 09h35, les agents chargés du contrôle de l’URSSAF, accompagnés des inspectrices du travail, des officiers de police judiciaire et des officiers de la police aux frontières, ont contrôlé la société [1] et ont interrogé M. [R] [T]. Celui-ci a déclaré en premier lieu ne pas travailler dans le commerce - alors que son manteau était accroché avec celui des salariés - et n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi il sortait par l’arrière du commerce. Puis, M. [R] [T] a finalement admis avoir commencé à travailler au sein de l’entreprise le matin-même (un mercredi) pour des horaires de 7h à 9h du mardi au samedi, afin d’installer les marchandises dans la vitrine. 

M. [R] [T] a enfin indiqué aux agents qu’il attendait l’arrivée du patron pour signer son contrat de travail et avoir déjà travaillé au sein de l’entreprise. Il a cependant refusé de signer sa déclaration. 

L’agent de contrôle a aussi procédé aux recherches administratives concernant M. [R] [T] et a pu constater que ce dernier est présent sur les DSN émises par l’entreprise du 01/02/2022 au 30/04/2022 mais n’apparait pas sur celle du mois de juin 2022. Il apparait en revanche sur celle du mois de juillet avec la mention d’une date de début au 07 juin 2022, soit la veille du contrôle. 

Il résulte ainsi des pièces du dossier qu’au jour du contrôle, le salarié exerçait effectivement son activité alors qu’aucune déclaration à l’embauche n’avait été effectuée et qu’aucune déclaration sociale nominative n’avait été transmise. 

Si la société invoque une erreur de son cabinet comptable, cette circonstance est sans incidence sur le respect des obligations déclaratives qui incombent personnellement à l’employeur. Celui-ci ne peut s’exonérer de sa responsabilité en imputant à un tiers le défaut d’accomplissement des formalités prescrites par la loi, ce d’autant qu’il était manifestement rompu aux obligations déclaratives qui lui incombaient, ayant régulièrement effectué ces démarches par le passé. 

Il ressort en outre des incohérences entre les déclarations fournies par le salarié, indiquant avoir débuté son activité le matin même du contrôle et la déclaration sociale nominative réalisée par la société postérieurement au contrôle, indiquant une date de reprise fixée au 7 juin, soit la veille du contrôle. 

Ces éléments contradictoires entre eux, ne sont étayés par aucune pièce objective de nature à renverser la force probante des constatations des agents de contrôle, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire.

Il sera en outre rappelé que dans le cadre du contentieux du redressement, il n’appartient pas au juge du pôle social de rechercher l’existence d’une intention frauduleuse au sens pénal. Il lui revient seulement de vérifier si les conditions du redressement sont réunies, à savoir en l’espèce, la soustraction intentionnelle à l’accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.







Contrairement à ce que soutient la société [1], l’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 (Cass. 2e civ. 22 octobre 2020 n°19-21.933) ne fait pas état de l’impossibilité de retenir l’élément intentionnel du travail dissimulé en présence d’une simple erreur isolée ou d’un manquement administratif sans volonté de fraude, notamment lorsque les salaires ont été déclarés et les cotisations acquittés, mais relève au contraire que le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.

Ainsi, l’absence de déclaration préalable à l’embauche, constatée au jour du contrôle, suffit à caractériser l’élément intentionnel exigé pour la mise en œuvre du redressement au titre du travail dissimulé. 

Dans ces conditions, le chef de redressement étant parfaitement fondé sera confirmé. 


- Sur le chef de redressement n°2 : travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail – taxation forfaitaire 

Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités relatives notamment aux déclarations de salaires ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. 

En l’espèce, les agents de contrôle ont constaté qu’au jour de leurs opérations, aucun planning relatif à l’organisation du travail n’était tenu au sein de l’entreprise. L’inspection du travail a, de la même manière, relevé l’absence de tout dispositif de décompte de la durée de travail. 

Lors de son audition, le gérant à lui-même reconnu qu’il n’existait aucun système de relevé des heures de travail. Il n’a été en mesure de produire que des relevés d’heures établis à compter du mois de septembre 2022, soit postérieurement aux opérations de contrôle intervenues au mois de juin précédent. En outre, alors qu’il s’était engagé à communiquer les plannings du mois de juin 2022, correspondant au mois de réalisation du contrôle, ces documents n’ont jamais été remis aux inspecteurs.

Interrogée lors du contrôle, Mme [Q] [C] a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun planning, qu’elle organisait ses horaires directement avec une collègue, qu’elle travaillait l’après-midi de 13h à 19h 6 jours/7 (soit 36 heures par semaine) et qu’elle percevait sa rémunération pour partie par chèque et pour partie en espèces, à hauteur de 200 euros. 
Ces déclarations sont corroborées par les investigations financières menées par les agents de contrôle, lesquelles ont mis en évidence des retraits d’espèces opérés sur le compte bancaire de la société pour un montant total de 51.832 euros sur la période contrôlée. 

Si le gérant soutient que ces retraits étaient destinés à alimenter le fonds de caisse, cette explication apparait insuffisamment convaincante dès lors que les relevés bancaires font simultanément apparaitre d’importants dépôts en espèces, d’un montant total de 703.575€, de sorte que la nécessité de procéder à des retraits aussi significatifs n’est objectivement pas démontrée.

La société soutient que les seules déclarations de la salariée, recueillies dans le cadre du contrôle, ainsi que les retraits d’espèces constatés sur son compte bancaire ne sauraient suffire à caractériser une dissimulation d’emploi salarié.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, le redressement litigieux ne repose ni exclusivement sur les déclarations de Mme [Q] [C], ni sur les seuls mouvements d’espèces relevés sur le compte bancaire de la société.






En effet, les déclarations de la salariée sont corroborées par plusieurs éléments objectifs recueillis au cours des opérations de contrôle tenant à l’absence de tout dispositif de suivi de la durée du travail, à l’absence de planning, à la reconnaissance par le gérant lui-même de l’absence de relevé des heures, à la production tardive de documents établis seulement après le contrôle, ainsi qu’à l’absence de communication des plannings pourtant annoncés. Les retraits d’espèces constituent un élément supplémentaire venant conforter les déclarations de la salariée, sans constituer à eux seuls la preuve de travail dissimulé. 

La société fait encore valoir que l’absence de dispositif de décompte de la durée du travail ne saurait, à elle seule, caractériser une dissimulation d’emploi salarié.

S’il est effectif que l’absence de dispositif de décompte de la durée du travail ne saurait, à elle seule, caractériser une dissimulation d’emploi salarié, il apparait en l’espèce que ce n’est pas le fondement du redressement litigieux. 

Cette circonstance constitue seulement l’un des éléments du faisceau d’indices retenu par les agents de contrôle, lequel est complété par les déclarations de la salariée, les constatations opérées lors des opérations de contrôle, l’absence de production des documents sollicités ainsi que les mouvements d’espèces relevés sur les comptes de la société. 

La société [1] critique enfin le recours aux données statistiques de l’INSEE, estimant qu’elles seraient méthodologiquement insuffisantes pour caractériser une minoration des salaires. 

Cependant, il ressort des constatations opérées par les inspecteurs du recouvrement que ces données statistiques n’ont pas constitué le fondement du redressement. Elles ont uniquement été utilisées à titre d’élément de comparaison afin d’apprécier la cohérence de la masse salariale déclarée au regard de l’activité de la boucherie et de conforter les autres constatations effectuées au cours du contrôle. 

Ainsi, l’ensemble des éléments relevés au cours des opérations de contrôle, pris dans leur globalité et non isolément, constitue un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant que les heures de travail effectivement accomplies ainsi qu’une partie des rémunérations versées n’ont pas été intégralement déclarées.

L’élément intentionnel résulte de la combinaison de ces circonstances et notamment de l’absence assumée de tout système de décompte de la durée du travail, de l’absence de production des documents pourtant promis au cours du contrôle, ainsi que du versement d’une partie de la rémunération en espèces relevé par les déclarations de la salariée, corroborées par les autres constatations des agents de contrôle. 

Ces éléments caractérisent ainsi la volonté de l’employeur de dissimuler une partie des heures de travail accomplies et des rémunérations correspondantes. 

En conséquence, le chef de redressement n°2, fondé, sera confirmé. 


Sur le recours à la taxation forfaitaire et à une majoration de 40%

- Sur la taxation forfaitaire 

Aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;








2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.

L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

La jurisprudence retient de façon constante que pour faire obstacle au recours à la taxation forfaitaire, il appartient à l’employeur, lors des opérations de contrôles, de produire les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses, à savoir, la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé ainsi que le montant exact de la rémunération versée à ce dernier. 

Aussi, pour contester le recours à cette taxation, il appartient à l’employeur de justifier de son caractère inexact ou excessif. 

En l’espèce, s’agissant du chef de redressement n°1 relatif à la dissimulation d’emploi salarié, il a précédemment été établi qu’il résultait des constatations opérées au cours du contrôle que M. [R] [T] ne faisait l’objet ni d’une DPAE, ni du DSN et que les déclarations recueillies faisaient apparaître des incohérences quant à la date réelle de début de son activité. 
Les éléments recueillis ne permettaient ainsi pas de reconstituer avec précision la durée effective de son emploi ni les rémunérations effectivement versées. 

S’agissant du chef de redressement n°2 relatif à la minoration des heures de travail, il a été précédemment retenu que la société ne disposait d’aucun système de suivi de la durée du travail, qu’elle n’a pas produit les plannings sollicités par les agents de contrôle et qu’elle n’a communiqué que des relevés établis postérieurement aux opérations de contrôle, ne couvrant pas la période litigieuse. Dès lors, en l’absence de documents contemporains des faits permettant de déterminer les horaires effectivement accomplis par les salariés, les inspecteurs du recouvrement ne disposaient pas d’éléments probants leur permettant d’asseoir le redressement sur des bases réelles. 

La société soutient que la taxation forfaitaire reposerait sur les données statistiques de l’INSEE, sans reconstitution individualisée de la situation des salariés, sans prise en compte des spécificités de son activité et sans justifier en quoi les documents produits seraient insuffisants ou inexploitables.







Toutefois, cette argumentation ne saurait prospérer.

En premier lieu, il ne résulte nullement de la lettre d’observations de l’URSSAF aurait fondé le recours à la taxation forfaitaire sur les données statistiques de l’INSEE. Les inspecteurs du recouvrement se sont bornés à indiquer qu’il était « intéressant de regarder les statistiques professionnels de l’INSEE » afin de comparer le ratio entre les salaires déclarés et le chiffre d’affaires de la société avec celui observé dans le secteur du commerce de détails de viande. Cette comparaison, présentée à titre de simple mise en perspective des constatations opérées au cours du contrôle, ne constitue ni le fondement du redressement, ni celui de la taxation forfaitaire. 

En second lieu, le recours à l’évaluation forfaitaire procède exclusivement du constat selon lequel les éléments recueillis ne permettaient pas de déterminer les rémunérations sur les bases réelles. Tel était le cas tant en raison de l’absence de déclaration et des incohérences relevées concernant M. [R] [T] que de l’absence de tout document fiable permettant de reconstituer les horaires effectivement accomplis par les salariés concernés par le chef de redressement relatif à la minoration des heures de travail. 

En troisième lieu, si la société soutient que les documents qu’elle a communiqués auraient permis une reconstitution individualisée des situations des salariés, elle n’identifie pas les pièces qui auraient été de nature à établir de manière fiable les horaires réellement effectués ou les rémunérations effectivement versées pendant la période contrôlée. 
Au contraire, il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que les relevés d’heures produits ne concernaient qu’une période postérieure au contrôle et que les plannings demandés n’ont jamais été communiqués, de sorte que les documents produits ne permettaient pas d’asseoir le redressement sur des bases réelles. 

Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale étaient réunies et que l’URSSAF était fondée à procéder à une évaluation forfaitaire des rémunérations. 

Le moyen sera dès lors rejeté.

- Sur la majoration de 40% pour travail dissimulé 

Aux termes de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.

L’article L.8224-2 du code du travail prévoit que le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.

Le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €.

Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d'emprisonnement et de 100 000€ d'amende.








En l’espèce, la société [1] soutient que cette majoration ne serait pas justifiée dès lors que la qualification de travail dissimulé est contestée et qu’aucun système organisé de fraude n’aurait, en tout état de cause, été mis en évidence, les manquements ne concernant qu’un nombre limité de salariés. 

Il résulte de ce qui précède que la dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel est caractérisée.

L’application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, est exclusivement subordonnée à la caractérisation d’une situation de travail dissimulé au sens des dispositions précitées. Comme précédemment rappelé, il n’appartient pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de caractériser l’existence d’un système organisé de fraude, cette appréciation relevant, le cas échéant, du juge pénal. Il lui revient uniquement si les éléments constitutifs du travail dissimulé sont réunis, ce qui est le cas en l’espèce. 

En outre, il ressort des constatations opérées lors du contrôle que les manquements retenus concernent plusieurs salariés, peu important qu’ils ne représentaient qu’un nombre limité. 

Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a appliqué la majoration de 40% prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale. 

Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. 

*

Au regard de tout ce qui précède, il convient de débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, de faire droit à la demande de l’Urssaf et de confirmer la mise en demeure de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais du 06 septembre 2023 pour un montant de 92.688€ (77.214€ de cotisations + 11.616€ de majorations de redressement + 3.858€ de majorations de retard) et de condamner la société [1] au paiement de cette somme. 

Sur les dépens

Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, la société sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision compatible avec la nature du litige. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes ; 

Valide la mise en demeure de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais du 06 septembre 2023 pour un montant de 92.688€ (quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-huit euros) correspondant aux cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre des mois de juin à décembre 2018 ainsi que des années 2019, 2020, 2021 et du mois de janvier au 08 juin 2022 ;

Condamne la société [1] au paiement de la somme de 92.688€ (quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-huit euros) correspondant aux cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre des mois de juin à décembre 2018 ainsi que des années 2019, 2020, 2021 et du mois de janvier au 08 juin 2022 ;










Condamne la société [1] aux dépens ; 

Déboute la société [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;


Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
 


 La greffière La présidente


















N° RG 25/00052 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR4U
N° MINUTE : 26/380

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8211-1, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code du travail L1221-10, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L8221-5, code du travail L8271-6-1, code du travail L8221-1, code du travail L8224-2, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-10, code de la securite sociale R243-59-4, code rural et de la peche maritime L723-3, code du travail R1221-4, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L242-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T15:03:18.707Z.