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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2026, n° 25/03520

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Exposé du litige

M. Maxence DOUCHET



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 02 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs

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DECISION



Le 2 mars 2018, le service de l'URACTI de la DIRECCTE, unité territoriale du Nord [Localité 4] a dressé un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la société [1], sur un chantier de construction d'un centre de soins et d'esthétiques à [Localité 4] pour la journée du 19 octobre 2017.



Par suite de ce contrôle, l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] a adressé à la société [1] une lettre d'observations lui notifiant un redressement pour un montant de 15 075 euros, dont 9 958 euros en principal, 3 724 euros de majorations de redressement et 1 393 euros au titre des majorations de retard. 



Après échange contradictoire, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui régler la somme de 15 075 euros. 



Après rejet de ses demandes formées devant la commission de recours amiable, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 27 mai 2025, a :

- débouté la société [1] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2021, 

- débouté la société [1] de sa demande d'annulation de la contrainte n°0043906456 signifiée le 9 juin 2023, 

- débouté la société [1] de sa demande d'annulation des opérations de contrôle, 

- validé le chef de redressement n°1, 

- validé le chef de redressement n°2, 

- condamné la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 15 075 euros (soit 9 958 euros en principal, 3 724 euros de majorations de redressement et 1 393 euros au titre des majorations de retard), au titre de la mise en demeure du 25 octobre 2021 et de la contrainte signifiée le 9 juin 2023, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société [1] depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement, 

- rappelé que le présent jugement et la contrainte signifiée le 9 juin 2023 pour un montant de 15 075 euros constituent deux titres exécutoires pour la même créance et qu'ils ne peuvent donner lieu à double exécution, 

- condamné la société [1] aux dépens, 

- condamné la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. 



Par déclaration faite par RPVA le 24 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 30 mai 2025. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026 et invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, qui semblait avoir été fait hors du délai d'un mois. 



Par un arrêt rendu le 13 avril 2026 la cour d'appel d'Amiens a déclaré l'appel de la société [1] recevable, ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2026 et réservé les dépens. 



Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 juin 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris, 

- statuant à nouveau, la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, y faisant pleinement droit, 

- par conséquent, à titre liminaire, juger nulle la mise en demeure du 25 octobre 2021, 

- juger nulle la contrainte délivrée le 9 juin 2023, 

- sur le fond, à titre principal, juger que la procédure de contrôle a été effectuée dans un délai manifestement déraisonnable, 

- par conséquent, prononcer la nullité du contrôle, de la mise en demeure et du redressement, 

- à titre subsidiaire, juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée, 

- en conséquence, annuler le redressement au titre du travail dissimulé, 

- annuler la mesure d'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales, 

- à titre infiniment subsidiaire, annuler l'application de l'évaluation forfaitaire de l'assiette, 

- retenir l'assiette d'un montant de 1 335,86 euros bruts pour chacun des deux salariés, 

- annuler l'application d'une majoration de 40 % du montant des cotisations et contributions sociales, 

- annuler la mesure d'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales, 

- à titre encore plus subsidiaire, retenir l'application d'une majoration de 25 % du montant des cotisations et contributions sociales, 

- annuler la mesure d'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales,

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens. 



Par des conclusions déposées le jour de l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, 

- y ajoutant, condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société [1] aux entiers dépens, 

- débouter la société [1] de ses demandes. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. 



Motifs 



Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte



La société soutient que la mise en demeure comme la contrainte, ne comportant pas toutes les mentions obligatoires, elle se trouve dans l'incapacité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 



L'organisme de recouvrement explique qu'au contraire cette mise en demeure, qui précise la cause, la nature, l'étendue de l'obligation et qui se réfère aux derniers échanges du 31 mars 2021 entre les parties, est régulière. 



En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elles doivent ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice. 



Il est acquis que la référence, dans la mise en demeure, à la lettre d'observations lorsque celle-ci est complète et détaillée est suffisante pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation. 



En l'espèce, la mise en demeure du 25 octobre 2021 mentionne : 

- le motif du recouvrement et la référence à la lettre d'observations : 'annul réduct / redressement forfaitaire (art. L. 133-4-2 et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale) suite lettre du 10/02/2021', 

- la nature des cotisations : 'régime général', 

- le montant des cotisations dues : 9 958 euros au titre des cotisations, 3 724 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 1 393 euros de majorations, soit la somme totale de 15 075 euros, 

- la période concernée : le 19 octobre 2017, 

- le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées et la possibilité de poursuites en l'absence de paiement, 

- les explications et les références aux textes s'agissant des pénalités et des majorations. 



En outre, la mise en demeure fait aussi référence au dernier courrier de réponse de l'inspecteur du recouvrement du 31 mars 2021. 



En ce qui concerne la contrainte émise le 5 juin 2023, elle fait référence à la mise en demeure ci-dessus évoquée, précise le motif ('contrôle chefs de redressement précédemment communiqués article R. 243-9 du code de la sécurité sociale'), rappelle l'année concernée, la nature des sommes réclamées (cotisations, contributions sociales et majorations) et le montant du, qui est le même que celui évoqué dans la mise en demeure. 



Il importe peu que la contrainte mentionne simplement l'année concernée, ou que son motif fasse référence aux chefs de redressement 'précédemment communiqués', dès lors qu'elle renvoie à la mise en demeure qui indique précisément la date et le motif. 



Enfin, les premiers juges ont justement relevé qu'aucun texte n'interdisait à l'URSSAF de délivrer une contrainte après l'introduction d'une instance tendant à contester le fond du redressement. 



Les dispositions précitées sont ainsi respectées, la contrainte renvoyant à une mise en demeure régulière, qui elle-même renvoie à la lettre d'observations et au dernier courrier de réponse de l'inspecteur du recouvrement.



Il s'ensuit que, conformément à ce qu'a retenu le tribunal, la mise en demeure comme la contrainte mettaient la société [1] en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



La société sera déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte sur ce fondement et le tribunal confirmé sur ces points. 



Sur le chef de redressement n°1 - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire 



Sur le travail dissimulé 



Au visa des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, la société considère que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée et fait valoir que : 

- elle n'a jamais eu la moindre intention frauduleuse, dès lors qu'elle pensait que les deux travailleurs en cause étaient salariés de la société polonaise sous-traitante et que ce n'est qu'après avoir constaté qu'ils ne l'étaient pas qu'elle a établi les déclarations préalables à l'embauche, de sorte qu'il ne s'agirait que d'un retard exceptionnel de cinq jours, 

- elle n'a jamais manqué à ses obligations depuis sa création en 2006, elle a toujours agi de bonne foi, 

- aucune pièce ne démontre qu'elle aurait reconnu que les deux salariés avaient commencé à travailler dès septembre 2017, contrairement aux dires de l'URSSAF,

- en l'absence d'élément intentionnel, l'infraction de travail dissimulée ne saurait être caractérisée.



L'URSSAF réplique que, lors du contrôle, la société n'a été en mesure de produire ni le contrat de sous-traitance avec la société polonaise ni la déclaration préalable de détachement, malgré une demande de pièces complémentaires. Elle ajoute qu'il a été constaté que les deux salariés litigieux n'avaient jamais été employés par cette société, que leur déclaration n'a été effectuée que le 23 octobre 2017, alors que le contrôle avait eu lieu le 19 octobre précédent, que des cotisations n'ont été déclarées que pour la période du 1er au 10 novembre 2017 et qu'en matière de travail dissimulé, l'intention frauduleuse n'a pas a être démontrée. 



Au titre de l'article L. 8221-1, 1° du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans des conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. 



En application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mission ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 



L'article L. 1221-10 du code du travail dispose que 'l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés'. 



Il convient de rappeler que, lorsque le redressement procède du constat d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi. Dès lors il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'une intention frauduleuse. 



En l'espèce, il résulte du procès-verbal de travail dissimulé, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les inspecteurs du recouvrement ont procédé, le 19 octobre 2017 à 10h25, à un contrôle sur un chantier de construction d'un centre de soins et d'esthétique, situé [Adresse 3] à [Localité 4], et que :

- à leur arrivée ils ont constaté la présence de six salariés polonais en action de travail ainsi que de M. [Q], époux de la présidente de la société, 

- M. [Q] a déclaré que deux de ces salariés travaillaient pour la société [2], établie en Pologne, avec laquelle il travaillait en sous-traitance depuis 15 jours, 

- ni le contrat de sous-traitance, ni la déclaration préalable de détachement n'ont été produits, 

- de retour dans leurs services les inspecteurs ont sollicité la communication du contrat de prestation conclu avec la société [2] ainsi que la déclaration préalable de détachement, la société ayant répondu qu'elle ne disposait pas de ces documents, 

- après interrogation du bureau de liaison de la direction générale du travail, il est apparu que, contrairement aux déclarations de M. [Q], les deux salariés concernés n'avaient jamais été employés par la société polonaise [2], 

- la déclaration préalable à l'embauche de ces deux salariés n'a été effectuée que le 23 octobre 2017,

- Mme [Q], présidente de la société, a ensuite précisé qu'elle reconnaissait l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi résultant du défaut de déclarations de ces deux salariés et a transmis, notamment, les déclarations préalables à l'embauche, les bulletins de paie de novembre 2017, les certificats de travail ainsi que les reçus pour soldes de tout compte.



Dans sa réponse du 8 mars 2021 à la lettre d'observations, la société indiquait qu'elle avait légitimement cru que les deux salariés concernés étaient employés et régulièrement déclarés par la société polonaise, tout en contestant la qualification de travail dissimulé. 



Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il n'est pas contesté que deux salariés se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de la société [1] sans qu'aient pu être produits, lors du contrôle, un contrat de travail, une déclaration préalable à l'embauche, un contrat de sous-traitance, ou une déclaration préalable de détachement. 



Il est également constaté que malgré des relances ces documents n'ont jamais été communiqués. Et il est acquis que la régularisation ultérieure d'une situation irrégulière est sans incidence sur la caractérisation de l'infraction. 



Au surplus, à supposer même qu'un contrat de sous-traitance ait existé, il appartenait au donneur d'ordre, en l'espèce la société [1], de s'assurer de la régularité de la situation de son cocontractant, notamment en vérifiant que les salariés concernés étaient régulièrement déclarés. 



Dans ses conditions, le jugement qui a dit que le travail dissimulé était établi et que, les cotisations de sécurité sociale étaient alors dues à ce titre, sera confirmé. 



Sur le montant forfaitaire du redressement 



En cause d'appel, comme devant le tribunal, la société conteste le caractère forfaitaire du redressement, au visa des articles R. 243-59-4, L. 242-1-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale en faisant valoir notamment, que : 

- elle est en mesure de prouver la durée réelle d'emploi ainsi que le montant exact des rémunérations versées au titre de la période comprise entre le 23 octobre au 10 novembre 2017, 

- les cotisations ont été déclarées pour la période du 23 octobre au 31 octobre 2017 et une régularisation est intervenue à compter du 1er novembre 2017, 

- elle a régulièrement transmis à l'inspecteur du recouvrement les pièces justificatives nécessaires, à savoir les bulletins de paie, les reçus pour solde de tout compte et les déclarations préalables à l'embauche, 

- il n'est pas établi que les deux salariés aient travaillé pour son compte dès le mois de septembre 2017. 



L'URSSAF réplique qu'en l'absence d'éléments précis permettant d'établir tant la date exacte de début d'activité des deux salariés non déclarés que le montant des rémunérations effectivement perçues, elle a procédé à une évaluation forfaitaire des rémunérations, fixée à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui a conduit à un rappel de cotisations d'un montant de 9 310 euros.



Aux termes de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 242-3 du présent code en vigueur au moment du constat de délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. 



Il appartient à l'employeur qui entend écarter l'application de ces dispositions de rapporter la preuve de la durée réelle d'emploi des salariés concernés ainsi que du montant des rémunérations versées au cours de cette période. 



A cette fin, la société verse aux débats les bulletins de paie des deux salariés, pour la période du 1er au 10 novembre 2017, les reçus pour solde de tout compte et les certificats de travail établis le 10 novembre 2017 ainsi que les déclarations préalables à l'embauche effectuées le 23 octobre 2017. 



Toutefois, il ressort de ces pièces que les bulletins de paie ne concernent que la période du 1er au 10 novembre 2017, soit une période postérieure au contrôle intervenu le 19 octobre 2017. Elles ne permettent donc pas d'établir, pour la période antérieure au contrôle, la durée effective de l'emploi, ni le montant des rémunérations perçues par les salariés concernés, lesquels n'ont d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche que le 23 octobre suivant. 



Par ailleurs, les certificats et reçus pour solde de tout compte, établis postérieurement au contrôle, ne présentent pas un caractère probant suffisant. En tout état de cause, ces documents n'avaient pas été produits lors des opérations de contrôle et ne comportent aucune indication permettant de déterminer la durée réelle de l'emploi des salariés concernés. 



La société échouant ainsi à rapporter la preuve exigée par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à une évaluation forfaitaire des rémunérations. 



Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a validé le caractère forfaitaire du redressement. 



Sur la majoration de 40 % 



Au visa de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, la société [1] conteste l'application de la majoration de 40 % sur le montant des cotisations et contributions sociales mises à sa charge, en soutenant que cette dernière ne serait applicable que dans les cas prévus à l'article L. 8224-4 du code du travail. 



L'URSSAF fait valoir que les dispositions de l'article L. 8224-4 du code du travail, auxquelles renvoie l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, visent notamment la méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article L. 8221-1 du même code. 



L'article L. 243-7-7 du code de la sécurité social prévoit que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. 



La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. 



Et l'article L. 8224-2 du code du travail vise, notamment, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1 et, plus précisément, l'interdiction du travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code. 



En l'espèce, il a été précédemment retenu que la société [1] s'était rendue coupable du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sein de l'article L. 8221-5 du code du travail, concernant deux salariés non déclarés.



Les conditions d'application de la majoration de 40 % prévues par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale étant ainsi réunies, c'est à bon droit que l'URSSAF a appliqué cette majoration. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°1 dans son intégralité. 



Sur le chef de redressement n°2 - annulation des réductions et exonérations à la suite du contrat de travail dissimulé 



La société invoque, dans un premier temps, le bénéfice du droit à l'erreur prévu par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 et une absence d'élément intentionnel de sa part. 



Elle fait également valoir, sur le fondement de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, que l'annulation des réductions et exonérations ne saurait être totale lorsque la dissimulation d'activité représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés. Elle soutient qu'en l'espèce cette proportion serait limitée à 5 %. 



Elle ajoute que, en tout état de cause, la sanction devrait être limitée au seul établissement situé à [Localité 4] et que les rémunérations éludées ne représentent que la somme de 2 671,72 euros bruts pour la période du 23 octobre au 10 novembre 2017, soit 0,00459882 % de l'assiette déclarée en octobre 2017 pour les 70 autres salariés de l'entreprise. 



En réponse, l'URSSAF fait valoir que : 

- en cas de constat d'une infraction de travail dissimulé, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération des cotisations de sécurité sociale est supprimé, 

- l'annulation des réductions et exonérations s'apprécie au niveau de l'entreprise et non du seul établissement concerné,

- la modulation prévue par les textes ne peut s'appliquer que lorsque les conditions relatives à l'effectif et au montant de l'assiette redressée sont réunies, ce que ne serait pas le cas en l'espèce, 

- le droit à l'erreur est exclu en matière de travail dissimulé. 



Sur le droit à l'erreur 



La loi n°2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance, a créé l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi rédigé : 'une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué'. 



La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude'. 



En l'espèce, la société [1] n'a pas accompli les diligences nécessaires relatives aux déclarations des salariés placés sous sa subordination, ce qui a conduit à leur absence de déclaration et, corrélativement, à l'absence de paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux rémunérations versées. 



Dès lors, compte tenu de l'infraction de travail dissimulé retenue à son encontre, la société ne peut utilement invoquer le bénéfice du droit à l'erreur pour échapper aux conséquences attachées à cette infraction, ni solliciter, sur ce fondement, le maintien des mesures de réduction ou d'exonération dont elle bénéficiait. 



Sur l'application de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale 



L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 

'I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. 



II.- Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-9 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations de cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. 



III.- Par dérogation (...) lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle. 



Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale, versée à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %. 



IV.- Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. Le plafond de la dissimulation partielle s'apprécie au regard de l'activité'. 



L'article R. 133-8 du même code prévoit que l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée au 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excède pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. 



En l'espèce, à la suite du constat de travail dissimulé, l'URSSAF a procédé à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations déclarées au titre du mois d'octobre 2017. 



Il ressort de la lettre d'observations du 2 février 2021, que les inspecteurs du recouvrement ont relevé que l'effectif déclaré sur les déclarations sociales nominatives du mois d'octobre 2017 était de 64 salariés, soit un effectif supérieur à 20 salariés. La modulation ne pouvait dont être appliquée qu'à la condition que l'assiette redressée soit inférieure à 5 % de l'assiette déclarée. 



Ils ont ainsi retenu les montants suivants : 

- assiette redressée sur l'ensemble de la période contrôlée : 19 614 euros

- seuil correspondant à 5 % de l'assiette déclarée : 284 297 euros x 5 % = 14 215 euros. 



Les seules pièces produites par la société sont celles déjà examinées concernant les deux salariés non déclarés (bulletins de paie, reçus pour solde de tout compte, certificats, déclaration préalable à l'embauche) ainsi qu'une liste des salariés de l'établissement de [Localité 4]. 



Or, contrairement à ce qu'elle soutient ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'inspecteur du recouvrement, dès lors qu'ils ne permettent pas d'établir le montant exact de l'assiette redressée au titre de la période contrôlée. 



La société ne conteste d'ailleurs pas le montant de l'assiette déclarée sur l'ensemble de cette période, soit 284 297 euros. 



Il en résulte que, conformément à ce qu'a retenu le tribunal, l'assiette redressée à prendre en considération est celle résultant de l'évaluation forfaitaire prévue par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, soit 19 614 euros, montant supérieur au seuil de 5 % de l'assiette déclarée, fixé à 14 215 euros. 



La condition permettant une annulation partielle des réductions et exonérations n'étant pas remplie, l'URSSAF était fondée à procéder à leur annulation intégrale. 



Sur la limitation de l'annulation au seul établissement concerné



Enfin, concernant l'annulation faite par l'URSSAF, des réductions et exonérations de cotisations au niveau de l'entreprise et non du seul établissement de [Localité 4], il convient de relever que les dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, ne limite pas expressément cette annulation au seul établissement dans lequel l'infraction a été constatée. 



L'annulation des mesures de réduction et d'exonération prévue par ce texte s'applique ainsi à l'employeur, dans son ensemble.



Dès lors qu'une infraction de travail dissimulé est régulièrement constatée à l'encontre d'un employeur, l'URSSAF est fondée à procéder à l'annulation des réductions et exonérations dont celui-ci a bénéficié, y compris au titre de ses autres établissements.



Il n'y a donc pas lieu de limiter cette annulation au seul établissement dans lequel les faits ont été relevés. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°2. 



Sur la durée du contrôle 



Sur le fondement des articles 6'1 de la convention européenne des droits de l'homme, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la société soutient que la procédure n'a pas été menée dans des délais raisonnables, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et au principe de sécurité juridique. 



Elle explique qu'elle n'a été destinataire d'une lettre d'observations que le 21 février 2021, soit près de trois ans et demi après le début des opérations de contrôle ayant eu lieu le 19 octobre 2017 et sollicite ainsi la nullité de ces opérations de contrôle. 



En réponse l'URSSAF réplique qu'aucune dispositions légales ne prévoit de délai impératif pour l'achèvement des opérations de contrôle. Elle ajoute qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi en mars 2018 par la DIRECCTE, et non pas ses services, que ce procès-verbal ne lui a été transmis que postérieurement et que les délais ont également été affectés par la crise sanitaire intervenue entre 2020 et 2021. 



L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit que : 



'A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'. 



Aux termes de l'article 6'1 de la convention européenne des droits de l'homme, il est prévu toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. 



Il convient toutefois de rappeler que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne fixe aucun délai dans lequel l'inspecteur du recouvrement doit adresser la lettre d'observations au cotisant à l'issue du contrôle. Par ailleurs, cette absence de délai n'est pas contraire aux exigences résultant de l'article 6§1 de la CEDH ni au principe de sécurité juridique.



De la même façon, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantit le droit à un recours effectif, n'impose aucun délai raisonnable quant à la réalisation des opérations de contrôle. 



Il convient en outre de rappeler que le seul encadrement légal de la durée des opérations de contrôle est prévu par l'article L. 243-13 du code de la sécurité social, lequel limite, dans certaines hypothèses, la durée des opérations de contrôle à trois mois. Toutefois, ce dispositif exclut expressément son application lorsqu'est établie une situation de travail dissimulé. 



Ainsi, le délai écoulé entre le début des opérations de contrôle et l'envoi de la lettre d'observations ne saurait, à lui seul, entraîner la nullité des opérations de contrôle. 



Il s'ensuit que le jugement qui a rejeté l'argumentation de la société et qui l'a ainsi débouté de sa demande de nullité des opérations de contrôle sur ce fondement, sera confirmé. 



Sur la condamnation au paiement 



L'article 1343 du code civil prévoit que le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. 



L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



En l'espèce, la société [1] verse aux débats une pièce intitulée 'preuve de débit du chèque de 750 euros adressé à l'URSSAF Alsace'. Cette pièce consiste en une capture d'écran d'un relevé bancaire faisant apparaître, en face d'une ligne intitulée 'chèque n004214" pour un montant de 750 euros, une mention manuscrite 'CH. URSSAF [Localité 5]'. 



Toutefois, outre le fait que la société ne développe aucun moyen ni aucune explication au soutient de cette pièce, celle-ci ne permet pas d'établir que le règlement a effectivement été effectué au profit de l'URSSAF, ni de démontrer l'imputation de cette somme sur les montants faisant l'objet du présent litige. 



Dès lors, la société [1] n'apporte pas la preuve du paiement des sommes réclamées. 



Les chefs de redressements ayant été intégralement confirmés et la société ne justifiant d'aucun règlement, régularisation ou crédit venant éteindre, en tout ou partie, sa dette, le jugement l'ayant condamné à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 15 075 euros, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir entre temps, sera confirmé. 



Sur les autres demandes 



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



En outre, il ne paraît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, 



Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 27 mai 2025, 



Y ajoutant, 



Condamne la société [1] aux dépens d'appel, 



Condamne la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°





S.A.S. [1]





C/



URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]







































































Copie certifiée conforme délivrée à :

-SAS [1]

-Me CHHANN

-Me DESEURE

-URSSAF NPDC

-TJ





Copie exécutoire délivrée à : 

-Me DESEURE







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026



*************************************************************



N° RG 25/03520 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOBJ - N° registre 1ère instance : 23/01102



Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 27 mai 2025





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS



ET : 



INTIMEE 



URSSAF NORD PAS DE [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER avocat au barreau d'AMIENS









DEBATS :



A l'audience publique du 04 juin 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 M. Maxence DOUCHET



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 02 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. 



*

* *



DECISION



Le 2 mars 2018, le service de l'URACTI de la DIRECCTE, unité territoriale du Nord [Localité 4] a dressé un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la société [1], sur un chantier de construction d'un centre de soins et d'esthétiques à [Localité 4] pour la journée du 19 octobre 2017.



Par suite de ce contrôle, l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] a adressé à la société [1] une lettre d'observations lui notifiant un redressement pour un montant de 15 075 euros, dont 9 958 euros en principal, 3 724 euros de majorations de redressement et 1 393 euros au titre des majorations de retard. 



Après échange contradictoire, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui régler la somme de 15 075 euros. 



Après rejet de ses demandes formées devant la commission de recours amiable, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 27 mai 2025, a :

- débouté la société [1] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2021, 

- débouté la société [1] de sa demande d'annulation de la contrainte n°0043906456 signifiée le 9 juin 2023, 

- débouté la société [1] de sa demande d'annulation des opérations de contrôle, 

- validé le chef de redressement n°1, 

- validé le chef de redressement n°2, 

- condamné la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 15 075 euros (soit 9 958 euros en principal, 3 724 euros de majorations de redressement et 1 393 euros au titre des majorations de retard), au titre de la mise en demeure du 25 octobre 2021 et de la contrainte signifiée le 9 juin 2023, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société [1] depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement, 

- rappelé que le présent jugement et la contrainte signifiée le 9 juin 2023 pour un montant de 15 075 euros constituent deux titres exécutoires pour la même créance et qu'ils ne peuvent donner lieu à double exécution, 

- condamné la société [1] aux dépens, 

- condamné la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. 



Par déclaration faite par RPVA le 24 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 30 mai 2025. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026 et invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, qui semblait avoir été fait hors du délai d'un mois. 



Par un arrêt rendu le 13 avril 2026 la cour d'appel d'Amiens a déclaré l'appel de la société [1] recevable, ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2026 et réservé les dépens. 



Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 juin 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris, 

- statuant à nouveau, la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, y faisant pleinement droit, 

- par conséquent, à titre liminaire, juger nulle la mise en demeure du 25 octobre 2021, 

- juger nulle la contrainte délivrée le 9 juin 2023, 

- sur le fond, à titre principal, juger que la procédure de contrôle a été effectuée dans un délai manifestement déraisonnable, 

- par conséquent, prononcer la nullité du contrôle, de la mise en demeure et du redressement, 

- à titre subsidiaire, juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée, 

- en conséquence, annuler le redressement au titre du travail dissimulé, 

- annuler la mesure d'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales, 

- à titre infiniment subsidiaire, annuler l'application de l'évaluation forfaitaire de l'assiette, 

- retenir l'assiette d'un montant de 1 335,86 euros bruts pour chacun des deux salariés, 

- annuler l'application d'une majoration de 40 % du montant des cotisations et contributions sociales, 

- annuler la mesure d'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales, 

- à titre encore plus subsidiaire, retenir l'application d'une majoration de 25 % du montant des cotisations et contributions sociales, 

- annuler la mesure d'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales,

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens. 



Par des conclusions déposées le jour de l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, 

- y ajoutant, condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société [1] aux entiers dépens, 

- débouter la société [1] de ses demandes. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. 



Motifs 



Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte



La société soutient que la mise en demeure comme la contrainte, ne comportant pas toutes les mentions obligatoires, elle se trouve dans l'incapacité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 



L'organisme de recouvrement explique qu'au contraire cette mise en demeure, qui précise la cause, la nature, l'étendue de l'obligation et qui se réfère aux derniers échanges du 31 mars 2021 entre les parties, est régulière. 



En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elles doivent ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice. 



Il est acquis que la référence, dans la mise en demeure, à la lettre d'observations lorsque celle-ci est complète et détaillée est suffisante pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation. 



En l'espèce, la mise en demeure du 25 octobre 2021 mentionne : 

- le motif du recouvrement et la référence à la lettre d'observations : 'annul réduct / redressement forfaitaire (art. L. 133-4-2 et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale) suite lettre du 10/02/2021', 

- la nature des cotisations : 'régime général', 

- le montant des cotisations dues : 9 958 euros au titre des cotisations, 3 724 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 1 393 euros de majorations, soit la somme totale de 15 075 euros, 

- la période concernée : le 19 octobre 2017, 

- le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées et la possibilité de poursuites en l'absence de paiement, 

- les explications et les références aux textes s'agissant des pénalités et des majorations. 



En outre, la mise en demeure fait aussi référence au dernier courrier de réponse de l'inspecteur du recouvrement du 31 mars 2021. 



En ce qui concerne la contrainte émise le 5 juin 2023, elle fait référence à la mise en demeure ci-dessus évoquée, précise le motif ('contrôle chefs de redressement précédemment communiqués article R. 243-9 du code de la sécurité sociale'), rappelle l'année concernée, la nature des sommes réclamées (cotisations, contributions sociales et majorations) et le montant du, qui est le même que celui évoqué dans la mise en demeure. 



Il importe peu que la contrainte mentionne simplement l'année concernée, ou que son motif fasse référence aux chefs de redressement 'précédemment communiqués', dès lors qu'elle renvoie à la mise en demeure qui indique précisément la date et le motif. 



Enfin, les premiers juges ont justement relevé qu'aucun texte n'interdisait à l'URSSAF de délivrer une contrainte après l'introduction d'une instance tendant à contester le fond du redressement. 



Les dispositions précitées sont ainsi respectées, la contrainte renvoyant à une mise en demeure régulière, qui elle-même renvoie à la lettre d'observations et au dernier courrier de réponse de l'inspecteur du recouvrement.



Il s'ensuit que, conformément à ce qu'a retenu le tribunal, la mise en demeure comme la contrainte mettaient la société [1] en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



La société sera déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte sur ce fondement et le tribunal confirmé sur ces points. 



Sur le chef de redressement n°1 - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire 



Sur le travail dissimulé 



Au visa des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, la société considère que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée et fait valoir que : 

- elle n'a jamais eu la moindre intention frauduleuse, dès lors qu'elle pensait que les deux travailleurs en cause étaient salariés de la société polonaise sous-traitante et que ce n'est qu'après avoir constaté qu'ils ne l'étaient pas qu'elle a établi les déclarations préalables à l'embauche, de sorte qu'il ne s'agirait que d'un retard exceptionnel de cinq jours, 

- elle n'a jamais manqué à ses obligations depuis sa création en 2006, elle a toujours agi de bonne foi, 

- aucune pièce ne démontre qu'elle aurait reconnu que les deux salariés avaient commencé à travailler dès septembre 2017, contrairement aux dires de l'URSSAF,

- en l'absence d'élément intentionnel, l'infraction de travail dissimulée ne saurait être caractérisée.



L'URSSAF réplique que, lors du contrôle, la société n'a été en mesure de produire ni le contrat de sous-traitance avec la société polonaise ni la déclaration préalable de détachement, malgré une demande de pièces complémentaires. Elle ajoute qu'il a été constaté que les deux salariés litigieux n'avaient jamais été employés par cette société, que leur déclaration n'a été effectuée que le 23 octobre 2017, alors que le contrôle avait eu lieu le 19 octobre précédent, que des cotisations n'ont été déclarées que pour la période du 1er au 10 novembre 2017 et qu'en matière de travail dissimulé, l'intention frauduleuse n'a pas a être démontrée. 



Au titre de l'article L. 8221-1, 1° du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans des conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. 



En application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mission ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 



L'article L. 1221-10 du code du travail dispose que 'l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés'. 



Il convient de rappeler que, lorsque le redressement procède du constat d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi. Dès lors il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'une intention frauduleuse. 



En l'espèce, il résulte du procès-verbal de travail dissimulé, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les inspecteurs du recouvrement ont procédé, le 19 octobre 2017 à 10h25, à un contrôle sur un chantier de construction d'un centre de soins et d'esthétique, situé [Adresse 3] à [Localité 4], et que :

- à leur arrivée ils ont constaté la présence de six salariés polonais en action de travail ainsi que de M. [Q], époux de la présidente de la société, 

- M. [Q] a déclaré que deux de ces salariés travaillaient pour la société [2], établie en Pologne, avec laquelle il travaillait en sous-traitance depuis 15 jours, 

- ni le contrat de sous-traitance, ni la déclaration préalable de détachement n'ont été produits, 

- de retour dans leurs services les inspecteurs ont sollicité la communication du contrat de prestation conclu avec la société [2] ainsi que la déclaration préalable de détachement, la société ayant répondu qu'elle ne disposait pas de ces documents, 

- après interrogation du bureau de liaison de la direction générale du travail, il est apparu que, contrairement aux déclarations de M. [Q], les deux salariés concernés n'avaient jamais été employés par la société polonaise [2], 

- la déclaration préalable à l'embauche de ces deux salariés n'a été effectuée que le 23 octobre 2017,

- Mme [Q], présidente de la société, a ensuite précisé qu'elle reconnaissait l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi résultant du défaut de déclarations de ces deux salariés et a transmis, notamment, les déclarations préalables à l'embauche, les bulletins de paie de novembre 2017, les certificats de travail ainsi que les reçus pour soldes de tout compte.



Dans sa réponse du 8 mars 2021 à la lettre d'observations, la société indiquait qu'elle avait légitimement cru que les deux salariés concernés étaient employés et régulièrement déclarés par la société polonaise, tout en contestant la qualification de travail dissimulé. 



Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il n'est pas contesté que deux salariés se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de la société [1] sans qu'aient pu être produits, lors du contrôle, un contrat de travail, une déclaration préalable à l'embauche, un contrat de sous-traitance, ou une déclaration préalable de détachement. 



Il est également constaté que malgré des relances ces documents n'ont jamais été communiqués. Et il est acquis que la régularisation ultérieure d'une situation irrégulière est sans incidence sur la caractérisation de l'infraction. 



Au surplus, à supposer même qu'un contrat de sous-traitance ait existé, il appartenait au donneur d'ordre, en l'espèce la société [1], de s'assurer de la régularité de la situation de son cocontractant, notamment en vérifiant que les salariés concernés étaient régulièrement déclarés. 



Dans ses conditions, le jugement qui a dit que le travail dissimulé était établi et que, les cotisations de sécurité sociale étaient alors dues à ce titre, sera confirmé. 



Sur le montant forfaitaire du redressement 



En cause d'appel, comme devant le tribunal, la société conteste le caractère forfaitaire du redressement, au visa des articles R. 243-59-4, L. 242-1-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale en faisant valoir notamment, que : 

- elle est en mesure de prouver la durée réelle d'emploi ainsi que le montant exact des rémunérations versées au titre de la période comprise entre le 23 octobre au 10 novembre 2017, 

- les cotisations ont été déclarées pour la période du 23 octobre au 31 octobre 2017 et une régularisation est intervenue à compter du 1er novembre 2017, 

- elle a régulièrement transmis à l'inspecteur du recouvrement les pièces justificatives nécessaires, à savoir les bulletins de paie, les reçus pour solde de tout compte et les déclarations préalables à l'embauche, 

- il n'est pas établi que les deux salariés aient travaillé pour son compte dès le mois de septembre 2017. 



L'URSSAF réplique qu'en l'absence d'éléments précis permettant d'établir tant la date exacte de début d'activité des deux salariés non déclarés que le montant des rémunérations effectivement perçues, elle a procédé à une évaluation forfaitaire des rémunérations, fixée à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui a conduit à un rappel de cotisations d'un montant de 9 310 euros.



Aux termes de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 242-3 du présent code en vigueur au moment du constat de délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. 



Il appartient à l'employeur qui entend écarter l'application de ces dispositions de rapporter la preuve de la durée réelle d'emploi des salariés concernés ainsi que du montant des rémunérations versées au cours de cette période. 



A cette fin, la société verse aux débats les bulletins de paie des deux salariés, pour la période du 1er au 10 novembre 2017, les reçus pour solde de tout compte et les certificats de travail établis le 10 novembre 2017 ainsi que les déclarations préalables à l'embauche effectuées le 23 octobre 2017. 



Toutefois, il ressort de ces pièces que les bulletins de paie ne concernent que la période du 1er au 10 novembre 2017, soit une période postérieure au contrôle intervenu le 19 octobre 2017. Elles ne permettent donc pas d'établir, pour la période antérieure au contrôle, la durée effective de l'emploi, ni le montant des rémunérations perçues par les salariés concernés, lesquels n'ont d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche que le 23 octobre suivant. 



Par ailleurs, les certificats et reçus pour solde de tout compte, établis postérieurement au contrôle, ne présentent pas un caractère probant suffisant. En tout état de cause, ces documents n'avaient pas été produits lors des opérations de contrôle et ne comportent aucune indication permettant de déterminer la durée réelle de l'emploi des salariés concernés. 



La société échouant ainsi à rapporter la preuve exigée par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à une évaluation forfaitaire des rémunérations. 



Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a validé le caractère forfaitaire du redressement. 



Sur la majoration de 40 % 



Au visa de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, la société [1] conteste l'application de la majoration de 40 % sur le montant des cotisations et contributions sociales mises à sa charge, en soutenant que cette dernière ne serait applicable que dans les cas prévus à l'article L. 8224-4 du code du travail. 



L'URSSAF fait valoir que les dispositions de l'article L. 8224-4 du code du travail, auxquelles renvoie l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, visent notamment la méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article L. 8221-1 du même code. 



L'article L. 243-7-7 du code de la sécurité social prévoit que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. 



La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. 



Et l'article L. 8224-2 du code du travail vise, notamment, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1 et, plus précisément, l'interdiction du travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code. 



En l'espèce, il a été précédemment retenu que la société [1] s'était rendue coupable du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sein de l'article L. 8221-5 du code du travail, concernant deux salariés non déclarés.



Les conditions d'application de la majoration de 40 % prévues par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale étant ainsi réunies, c'est à bon droit que l'URSSAF a appliqué cette majoration. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°1 dans son intégralité. 



Sur le chef de redressement n°2 - annulation des réductions et exonérations à la suite du contrat de travail dissimulé 



La société invoque, dans un premier temps, le bénéfice du droit à l'erreur prévu par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 et une absence d'élément intentionnel de sa part. 



Elle fait également valoir, sur le fondement de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, que l'annulation des réductions et exonérations ne saurait être totale lorsque la dissimulation d'activité représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés. Elle soutient qu'en l'espèce cette proportion serait limitée à 5 %. 



Elle ajoute que, en tout état de cause, la sanction devrait être limitée au seul établissement situé à [Localité 4] et que les rémunérations éludées ne représentent que la somme de 2 671,72 euros bruts pour la période du 23 octobre au 10 novembre 2017, soit 0,00459882 % de l'assiette déclarée en octobre 2017 pour les 70 autres salariés de l'entreprise. 



En réponse, l'URSSAF fait valoir que : 

- en cas de constat d'une infraction de travail dissimulé, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération des cotisations de sécurité sociale est supprimé, 

- l'annulation des réductions et exonérations s'apprécie au niveau de l'entreprise et non du seul établissement concerné,

- la modulation prévue par les textes ne peut s'appliquer que lorsque les conditions relatives à l'effectif et au montant de l'assiette redressée sont réunies, ce que ne serait pas le cas en l'espèce, 

- le droit à l'erreur est exclu en matière de travail dissimulé. 



Sur le droit à l'erreur 



La loi n°2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance, a créé l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi rédigé : 'une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué'. 



La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude'. 



En l'espèce, la société [1] n'a pas accompli les diligences nécessaires relatives aux déclarations des salariés placés sous sa subordination, ce qui a conduit à leur absence de déclaration et, corrélativement, à l'absence de paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux rémunérations versées. 



Dès lors, compte tenu de l'infraction de travail dissimulé retenue à son encontre, la société ne peut utilement invoquer le bénéfice du droit à l'erreur pour échapper aux conséquences attachées à cette infraction, ni solliciter, sur ce fondement, le maintien des mesures de réduction ou d'exonération dont elle bénéficiait. 



Sur l'application de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale 



L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 

'I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. 



II.- Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-9 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations de cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. 



III.- Par dérogation (...) lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle. 



Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale, versée à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %. 



IV.- Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. Le plafond de la dissimulation partielle s'apprécie au regard de l'activité'. 



L'article R. 133-8 du même code prévoit que l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée au 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excède pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. 



En l'espèce, à la suite du constat de travail dissimulé, l'URSSAF a procédé à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations déclarées au titre du mois d'octobre 2017. 



Il ressort de la lettre d'observations du 2 février 2021, que les inspecteurs du recouvrement ont relevé que l'effectif déclaré sur les déclarations sociales nominatives du mois d'octobre 2017 était de 64 salariés, soit un effectif supérieur à 20 salariés. La modulation ne pouvait dont être appliquée qu'à la condition que l'assiette redressée soit inférieure à 5 % de l'assiette déclarée. 



Ils ont ainsi retenu les montants suivants : 

- assiette redressée sur l'ensemble de la période contrôlée : 19 614 euros

- seuil correspondant à 5 % de l'assiette déclarée : 284 297 euros x 5 % = 14 215 euros. 



Les seules pièces produites par la société sont celles déjà examinées concernant les deux salariés non déclarés (bulletins de paie, reçus pour solde de tout compte, certificats, déclaration préalable à l'embauche) ainsi qu'une liste des salariés de l'établissement de [Localité 4]. 



Or, contrairement à ce qu'elle soutient ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'inspecteur du recouvrement, dès lors qu'ils ne permettent pas d'établir le montant exact de l'assiette redressée au titre de la période contrôlée. 



La société ne conteste d'ailleurs pas le montant de l'assiette déclarée sur l'ensemble de cette période, soit 284 297 euros. 



Il en résulte que, conformément à ce qu'a retenu le tribunal, l'assiette redressée à prendre en considération est celle résultant de l'évaluation forfaitaire prévue par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, soit 19 614 euros, montant supérieur au seuil de 5 % de l'assiette déclarée, fixé à 14 215 euros. 



La condition permettant une annulation partielle des réductions et exonérations n'étant pas remplie, l'URSSAF était fondée à procéder à leur annulation intégrale. 



Sur la limitation de l'annulation au seul établissement concerné



Enfin, concernant l'annulation faite par l'URSSAF, des réductions et exonérations de cotisations au niveau de l'entreprise et non du seul établissement de [Localité 4], il convient de relever que les dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, ne limite pas expressément cette annulation au seul établissement dans lequel l'infraction a été constatée. 



L'annulation des mesures de réduction et d'exonération prévue par ce texte s'applique ainsi à l'employeur, dans son ensemble.



Dès lors qu'une infraction de travail dissimulé est régulièrement constatée à l'encontre d'un employeur, l'URSSAF est fondée à procéder à l'annulation des réductions et exonérations dont celui-ci a bénéficié, y compris au titre de ses autres établissements.



Il n'y a donc pas lieu de limiter cette annulation au seul établissement dans lequel les faits ont été relevés. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°2. 



Sur la durée du contrôle 



Sur le fondement des articles 6'1 de la convention européenne des droits de l'homme, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la société soutient que la procédure n'a pas été menée dans des délais raisonnables, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et au principe de sécurité juridique. 



Elle explique qu'elle n'a été destinataire d'une lettre d'observations que le 21 février 2021, soit près de trois ans et demi après le début des opérations de contrôle ayant eu lieu le 19 octobre 2017 et sollicite ainsi la nullité de ces opérations de contrôle. 



En réponse l'URSSAF réplique qu'aucune dispositions légales ne prévoit de délai impératif pour l'achèvement des opérations de contrôle. Elle ajoute qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi en mars 2018 par la DIRECCTE, et non pas ses services, que ce procès-verbal ne lui a été transmis que postérieurement et que les délais ont également été affectés par la crise sanitaire intervenue entre 2020 et 2021. 



L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit que : 



'A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'. 



Aux termes de l'article 6'1 de la convention européenne des droits de l'homme, il est prévu toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. 



Il convient toutefois de rappeler que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne fixe aucun délai dans lequel l'inspecteur du recouvrement doit adresser la lettre d'observations au cotisant à l'issue du contrôle. Par ailleurs, cette absence de délai n'est pas contraire aux exigences résultant de l'article 6§1 de la CEDH ni au principe de sécurité juridique.



De la même façon, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantit le droit à un recours effectif, n'impose aucun délai raisonnable quant à la réalisation des opérations de contrôle. 



Il convient en outre de rappeler que le seul encadrement légal de la durée des opérations de contrôle est prévu par l'article L. 243-13 du code de la sécurité social, lequel limite, dans certaines hypothèses, la durée des opérations de contrôle à trois mois. Toutefois, ce dispositif exclut expressément son application lorsqu'est établie une situation de travail dissimulé. 



Ainsi, le délai écoulé entre le début des opérations de contrôle et l'envoi de la lettre d'observations ne saurait, à lui seul, entraîner la nullité des opérations de contrôle. 



Il s'ensuit que le jugement qui a rejeté l'argumentation de la société et qui l'a ainsi débouté de sa demande de nullité des opérations de contrôle sur ce fondement, sera confirmé. 



Sur la condamnation au paiement 



L'article 1343 du code civil prévoit que le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. 



L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



En l'espèce, la société [1] verse aux débats une pièce intitulée 'preuve de débit du chèque de 750 euros adressé à l'URSSAF Alsace'. Cette pièce consiste en une capture d'écran d'un relevé bancaire faisant apparaître, en face d'une ligne intitulée 'chèque n004214" pour un montant de 750 euros, une mention manuscrite 'CH. URSSAF [Localité 5]'. 



Toutefois, outre le fait que la société ne développe aucun moyen ni aucune explication au soutient de cette pièce, celle-ci ne permet pas d'établir que le règlement a effectivement été effectué au profit de l'URSSAF, ni de démontrer l'imputation de cette somme sur les montants faisant l'objet du présent litige. 



Dès lors, la société [1] n'apporte pas la preuve du paiement des sommes réclamées. 



Les chefs de redressements ayant été intégralement confirmés et la société ne justifiant d'aucun règlement, régularisation ou crédit venant éteindre, en tout ou partie, sa dette, le jugement l'ayant condamné à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 15 075 euros, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir entre temps, sera confirmé. 



Sur les autres demandes 



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



En outre, il ne paraît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, 



Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 27 mai 2025, 



Y ajoutant, 



Condamne la société [1] aux dépens d'appel, 



Condamne la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:28.380Z.