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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 22/00398

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle diligenté, l’URSSAF du Languedoc-[Localité 1] a dressé un procès-verbal de travail dissimulé.

Il a été adressé à Monsieur [F] [K] une lettre d'observations en date du 24 décembre 2020 afin de lui notifier un redressement pour la période vérifiée du 1er mai 2017 au 31 mars 2019 pour un montant de 83 504 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et de 31 860 € au titre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé portant sur trois chefs de redressement, le n°1 correspondant à l’absence de DPAE et/ou de bulletins de paye, le n°2 correspondant au défaut et/ou minoration des déclarations sociales, le n°3 correspondant à l’annulation des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations suite au constat de travail dissimulé.

Par courrier en date du 28 janvier 2021, Monsieur [F] [K] a cependant répliqué et critiqué les redressements envisagés.

Toutefois, par courrier en date du 31 mai 2021, l'inspecteur du recouvrement a indiqué maintenir l’ensemble du redressement.

Puis, par mise en demeure du 25 octobre 2021, l’URSSAF du Languedoc-[Localité 1] a notifié le redressement pour un montant global de 125 425 € correspondant à 83 504 € en principal, 31 860 € en majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé et 10 061 € en majorations de retard.

La commission de recours amiable préalablement saisie par Monsieur [F] [K] a rejeté le recours par décision en date du 22 février 2022, notifiée au cotisant le 11 mars 2022.

Par requête du 6 mai 2022, Monsieur [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable tendant à obtenir l’annulation totale du redressement.

L'audience a eu lieu le 26 mars 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de :

• déclarer recevable son recours ;

• annuler le redressement ;

• condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi ;

• débouter l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] de ses demandes ;

• la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [F] [K] expose notamment à titre liminaire que l’URSSAF a inversé la charge de la preuve de travail dissimulé alors qu’il lui appartenait de prouver le lien de subordination.

Il soutient que le redressement est infondé, les sommes sortantes du ou de ses comptes bancaires affectés à l’usage privé autant que professionnel ne constituant pas des salaires, considérant que l’URSSAF a commis de grossières erreurs d’appréciation, outre une violation manifeste des règles de procédure les plus élémentaires, en estimant que toutes les personnes identifiées sont des salariés dissimulés constituant ainsi l’infraction.

Or, il prétend que l’URSSAF n’a pas caractérisé la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par la mise en évidence d’un lien de subordination, les personnes ayant bénéficié de sommes depuis ses comptes bancaires n’effectuant pas un travail pour son compte.

Au contraire, il indique qu’il rapporte la preuve que les personnes présentes sur la liste sur laquelle l’URSSAF s’est appuyée pour retenir l’infraction de travail dissimulé sont toutes des membres de sa famille, outre la propriétaire du bien qu’il a acquis et son comptable, et des salariés déclarés.

Il précise que les flux sortants depuis ses comptes bancaires ont ainsi une tout autre nature que de prétendus salaires, s’agissant de dons réalisés à sa famille et ses proches, de paiement de fournitures et ventes de matériel, et pour certaines sommes effectivement des salaires versés à des salariés dûment déclarés.

Il ajoute que les pièces nouvelles communiquées seulement dans le cadre de la présente instance ne constituent pas des pièces comptables susceptibles d’être communiquées pendant le contrôle mais bien des pièces de défense dans le cadre d’une procédure judiciaire, et qu’il appartenait à l’agent de contrôle de l’URSSAF de réaliser toutes les démarches et vérifications dans le cadre des prérogatives conférées par la loi, de sorte que lesdites pièces ne peuvent pas être écartées du débat, observant en outre que les bulletins de salaire avaient été communiqués dans le cadre du contrôle diligenté.

Il en déduit donc que le redressement notifié encourt l’annulation.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande au tribunal de :

• débouter Monsieur [F] [K] de toutes ses demandes ;
 
• valider :
le redressement notifié à Monsieur [F] [K] par lettre d’observations en date du 24 décembre 2020, pour la période vérifiée du 1er mai 2017 au 31 mars 2019 pour un montant de 83 504 € correspondant aux cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi que 31 860 € de majorations de redressement ;la mise en demeure en date du 25 octobre 2021 d’un montant total de 125 425 € (correspondant à 83 504 € de cotisations et contributions, 31 860 € de majorations de redressement et 10 061 € de majorations de retard) ;la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 22 janvier 2022 notifiée par courrier du 13 mars 2022 ;
• condamner au paiement Monsieur [F] [K] de la somme totale de 125 425 € (correspondant à 83 504 € de cotisations et contributions, 31 860 € de majorations de redressement et 10 061 € de majorations de retard) ;

• la condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF du Languedoc [Localité 1] expose sur le chef de redressement numéro 1 que lors du contrôle réalisé, il a été constaté notamment la présence de deux salariés en tenue et en situation de travail, pour lesquels après vérification réalisée par les inspecteurs, aucune déclaration préalable d’embauche n’a été souscrite ; et que les éléments recueillis ne permettant pas de connaître de façon certaine la durée effective de l’emploi et le montant de la rémunération versée, un calcul forfaitaire des cotisations et contributions sociales dues a été réalisé pour infraction de travail dissimulé assorti des majorations de retard réglementaires.

Sur le chef de redressement numéro 2, elle relève qu’après consultation des comptes bancaires du cotisant, il ressort que celui-ci a volontairement minoré les déclarations de salaire pour la période contrôlée, et que les constats ont permis d’établir que la comptabilité des années 2015 à 2018 était irrégulière et non sincère, la totalité des travaux réalisés et les factures correspondantes n’étant pas enregistrées dans les documents comptables, et que compte tenu des constats précités et du caractère non probant de la comptabilité, il a donc été procédé à une régularisation des cotisations et contributions sociales sur la base d’une taxation forfaitaire.

Elle ne conteste pas que les personnes visées par les virements et chèques établis par Monsieur [F] [K] étaient des particuliers mais aussi à des salariés de l’entreprise identifiés comme tel au vu des bulletins de paye remis par le comptable. Toutefois, elle relève que Monsieur [F] [K] n’a pas été en mesure de présenter une comptabilité permettant d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues et qu’en outre la masse salariale brute déclarée n’est pas compatible avec le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise.

Elle précise qu’il appartenait à Monsieur [F] [K] de fournir des éléments probants lors du contrôle et que les pièces produites postérieurement doivent être écartées des débats.

Sur le chef de redressement numéro 3, elle soutient que Monsieur [F] [K] ayant bénéficié d’une réduction générale des cotisations, et dès lors qu’un procès-verbal de travail dissimulé est établi, qui est pleinement justifié, l’annulation des réductions et/ou exonérations a lieu à s’appliquer. 

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera indiqué qu'il ne relève pas de la compétence du tribunal de céans de valider la lettre d’observations et la mise en demeure délivrées, ni la décision rendue par la commission de recours amiable. Le tribunal est seul bien-fondé à statuer sur la régularité de la procédure de redressement et le bien-fondé de celui-ci.

Sur la recevabilité du recours, il sera relevé que celui-ci est intenté dans les délais impartis, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’URSSAF.

Il sera en conséquence déclaré recevable.

I. Sur la demande en annulation du redressement

L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit que :
« à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail ».

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En cas d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, ne suppose pas l'établissement d'une intention frauduleuse de l'employeur.
Sur le chef de redressement N°1 : « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : absence DPAE et/ou BP : redressement forfaitaire »
Aux termes de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ».

En l'espèce, il ressort du contrôle réalisé qu’il a été constaté la présence de deux salariés en tenue et en situation de travail en train d’ériger des murs en brique, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [O], depuis au moins le 5 mars 2019, jour du contrôle, auxquels Monsieur [F] [K] avait fait appel.

Il ressort des auditions réalisées que les intéressés ont notamment déclarés pour le premier avoir été embauché en qualité de manœuvre depuis le matin même à 8h30 et pour le second avoir signé un contrat de travail pour quatre mois le lundi dernier soit le 25 février 2019.

Il est ainsi établi l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur [F] [K] et les personnes susmentionnées.

Après vérification réalisée par les inspecteurs, aucune déclaration préalable d’embauche n’a été souscrite.

Les éléments recueillis ne permettant pas de connaître de façon certaine la durée effective de l’emploi et le montant de la rémunération versée, un calcul forfaitaire des cotisations et contributions sociales dues a été réalisé pour infraction de travail dissimulé assorti des majorations de retard réglementaires.

Le cotisant n'apporte pas la preuve de la durée réelle d’emploi des travailleurs dissimulés et du montant exact de la rémunération versée à ces derniers pendant la période litigieuse.

Dès lors, le redressement forfaitaire est justifié.

Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation du redressement opérée à son encontre présentée par Monsieur [F] [K] doit être rejetée pour le chef de redressement N°1.
Sur le chef de redressement N°2 : « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié par défaut et/ou minoration des déclarations sociales : taxation forfaitaire »

Aux termes de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.

II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.

Cette réduction est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.

III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.

IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

Aux termes de l'article L. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.

II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ».

Il est de jurisprudence constante que, pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.

Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.

En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).

En l’espèce, il ressort du contrôle réalisé que l’URSSAF a consulté les comptes bancaires de Monsieur [F] [K] qui ont fait apparaître après analyse que celui-ci a versé entre le 1er mai 2017 et le 31 mars 2019 sous forme de chèques et virements la somme de 100 005,82 € à des particuliers et à des salariés de l’entreprise identifiés comme tel au vu des bulletins de paye remis par le comptable.

Monsieur [F] [K] expose que les particuliers concernés sont des membres de sa famille, outre la propriétaire du bien qu’il a acquis et de son comptable, et qu’ils n’ont jamais travaillé pour lui.

Il produit à l’appui de ses dires des pièces nouvelles qui n’ont pas été versées au moment du contrôle réalisé, ni devant la commission de recours amiable.

Or, il sera relevé que conformément à la jurisprudence applicable pré-citée en matière de taxation forfaitaire suite à contrôle en matière de travail dissimulé, la charge de la preuve reposant sur le cotisant du respect de la législation de sécurité sociale, les pièces nouvelles qu’il produit ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance, faute d’avoir été produites au moment du contrôle ou de la phase contradictoire.

Il sera en outre relevé qu’en tout état de cause, il ressort du contrôle réalisé que Monsieur [F] [K] n’a pas été en mesure de présenter une comptabilité permettant d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, que les constats ont permis d’établir que la comptabilité des années 2015 à 2018 était irrégulière et non sincère, la totalité des travaux réalisés et les factures correspondantes n’étant pas enregistrées dans les documents comptables et que la masse salariale brute déclarée (18 615 €) n’est pas compatible avec le chiffre d’affaires réalisé (634 327,80 €) par Monsieur [F] [K].

Qu’il ressort de ces éléments que Monsieur [F] [K] a volontairement minoré les déclarations de salaire pour la période contrôlée. 

Compte tenu des constats précités et du caractère non probant de la comptabilité, il a donc été procédé à bon droit à une régularisation des cotisations et contributions sociales sur la base d’une taxation forfaitaire.

Il en résulte que contrairement aux allégations du cotisant, ce chef de redressement n’encourt pas l’annulation.

Sur l’assiette retenue, faute de comptabilité sincère et d’éléments probants fournis au moment du contrôle, l’assiette de calcul retenue à juste titre prend en compte les éléments recueillis sur les relevés bancaires du cotisant pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2019 de transfert d’argent.

Il sera relevé au surplus que le cotisant, qui se contente de demander l’annulation du redressement, ne produit aucun élément de recalcul de l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Dès lors, le redressement forfaitaire est justifié.

Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation du redressement opérée à son encontre présentée par Monsieur [F] [K] doit être rejetée pour le chef de redressement N°2.

Sur le chef de redressement N°3 : « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé »

L'article L. 133-4-2 I du même code prévoit, en outre, que « le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ».

En l'espèce, le redressement forfaitaire est justifié et Monsieur [F] [K] ne peut prétendre à l'exonération ou à la réduction, totale ou partielle des cotisations de sécurité sociale.

Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation du redressement opéré à son encontre présentée par Monsieur [F] [K] doit être rejetée pour le chef de redressement N°3.

II. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [K] en dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Il apparaît que le redressement litigieux est justifié tant son principe que dans son montant.

La demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Monsieur [F] [K] sera rejetée.

III. Sur les autres demandes

Monsieur [F] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

L’équité commande de condamner Monsieur [F] [K] à payer à l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [F] [K] ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

VALIDE le redressement notifié à Monsieur [F] [K] par lettre d’observations en date du 24 décembre 2020 pour la période vérifiée du 1er mai 2017 au 31 mars 2019, et suivant la mise en demeure en date du 25 octobre 2021 d’un montant total de 125 425 € comprenant 83 504 € de cotisations et contributions, 31 860 € de majorations de redressement et 10 061 € de majorations de retard ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 125 425 € comprenant 83 504 € en principal de cotisations et contributions, 31 860 € de majoration de redressement et 10 061 € de majorations de retard, au titre du solde du montant restant dû par Monsieur [F] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] de ses demandes plus amples ou contraires.


Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE






Dossier N° : N° RG 22/00398 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JPU7


AFFAIRE :

[F] [K] 

C/

URSSAF DU LANGUEDOC-ROUSILLON 





Copie exécutoire délivrée à 

[F] [K] 

et à 

URSSAF DU LANGUEDOC-ROUSILLON





Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Chaima EL MABROUK
Me Hélène MALDONADO


JUGEMENT RENDU
LE 04 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français






DEMANDEUR

Monsieur [F] [K]
né le 20 Novembre 1983 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau D’AVIGNON substituée par Me BARNOUIN, avocat au barreau de NIMES



DÉFENDERESSE

URSSAF DU LANGUEDOC-ROUSILLON 
dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Adresse 3]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES



 


Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;














EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle diligenté, l’URSSAF du Languedoc-[Localité 1] a dressé un procès-verbal de travail dissimulé.

Il a été adressé à Monsieur [F] [K] une lettre d'observations en date du 24 décembre 2020 afin de lui notifier un redressement pour la période vérifiée du 1er mai 2017 au 31 mars 2019 pour un montant de 83 504 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et de 31 860 € au titre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé portant sur trois chefs de redressement, le n°1 correspondant à l’absence de DPAE et/ou de bulletins de paye, le n°2 correspondant au défaut et/ou minoration des déclarations sociales, le n°3 correspondant à l’annulation des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations suite au constat de travail dissimulé.

Par courrier en date du 28 janvier 2021, Monsieur [F] [K] a cependant répliqué et critiqué les redressements envisagés.

Toutefois, par courrier en date du 31 mai 2021, l'inspecteur du recouvrement a indiqué maintenir l’ensemble du redressement.

Puis, par mise en demeure du 25 octobre 2021, l’URSSAF du Languedoc-[Localité 1] a notifié le redressement pour un montant global de 125 425 € correspondant à 83 504 € en principal, 31 860 € en majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé et 10 061 € en majorations de retard.

La commission de recours amiable préalablement saisie par Monsieur [F] [K] a rejeté le recours par décision en date du 22 février 2022, notifiée au cotisant le 11 mars 2022.

Par requête du 6 mai 2022, Monsieur [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable tendant à obtenir l’annulation totale du redressement.

L'audience a eu lieu le 26 mars 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de :

• déclarer recevable son recours ;

• annuler le redressement ;

• condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi ;

• débouter l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] de ses demandes ;

• la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [F] [K] expose notamment à titre liminaire que l’URSSAF a inversé la charge de la preuve de travail dissimulé alors qu’il lui appartenait de prouver le lien de subordination.

Il soutient que le redressement est infondé, les sommes sortantes du ou de ses comptes bancaires affectés à l’usage privé autant que professionnel ne constituant pas des salaires, considérant que l’URSSAF a commis de grossières erreurs d’appréciation, outre une violation manifeste des règles de procédure les plus élémentaires, en estimant que toutes les personnes identifiées sont des salariés dissimulés constituant ainsi l’infraction.

Or, il prétend que l’URSSAF n’a pas caractérisé la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par la mise en évidence d’un lien de subordination, les personnes ayant bénéficié de sommes depuis ses comptes bancaires n’effectuant pas un travail pour son compte.

Au contraire, il indique qu’il rapporte la preuve que les personnes présentes sur la liste sur laquelle l’URSSAF s’est appuyée pour retenir l’infraction de travail dissimulé sont toutes des membres de sa famille, outre la propriétaire du bien qu’il a acquis et son comptable, et des salariés déclarés.

Il précise que les flux sortants depuis ses comptes bancaires ont ainsi une tout autre nature que de prétendus salaires, s’agissant de dons réalisés à sa famille et ses proches, de paiement de fournitures et ventes de matériel, et pour certaines sommes effectivement des salaires versés à des salariés dûment déclarés.

Il ajoute que les pièces nouvelles communiquées seulement dans le cadre de la présente instance ne constituent pas des pièces comptables susceptibles d’être communiquées pendant le contrôle mais bien des pièces de défense dans le cadre d’une procédure judiciaire, et qu’il appartenait à l’agent de contrôle de l’URSSAF de réaliser toutes les démarches et vérifications dans le cadre des prérogatives conférées par la loi, de sorte que lesdites pièces ne peuvent pas être écartées du débat, observant en outre que les bulletins de salaire avaient été communiqués dans le cadre du contrôle diligenté.

Il en déduit donc que le redressement notifié encourt l’annulation.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande au tribunal de :

• débouter Monsieur [F] [K] de toutes ses demandes ;
 
• valider :
le redressement notifié à Monsieur [F] [K] par lettre d’observations en date du 24 décembre 2020, pour la période vérifiée du 1er mai 2017 au 31 mars 2019 pour un montant de 83 504 € correspondant aux cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi que 31 860 € de majorations de redressement ;la mise en demeure en date du 25 octobre 2021 d’un montant total de 125 425 € (correspondant à 83 504 € de cotisations et contributions, 31 860 € de majorations de redressement et 10 061 € de majorations de retard) ;la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 22 janvier 2022 notifiée par courrier du 13 mars 2022 ;
• condamner au paiement Monsieur [F] [K] de la somme totale de 125 425 € (correspondant à 83 504 € de cotisations et contributions, 31 860 € de majorations de redressement et 10 061 € de majorations de retard) ;

• la condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF du Languedoc [Localité 1] expose sur le chef de redressement numéro 1 que lors du contrôle réalisé, il a été constaté notamment la présence de deux salariés en tenue et en situation de travail, pour lesquels après vérification réalisée par les inspecteurs, aucune déclaration préalable d’embauche n’a été souscrite ; et que les éléments recueillis ne permettant pas de connaître de façon certaine la durée effective de l’emploi et le montant de la rémunération versée, un calcul forfaitaire des cotisations et contributions sociales dues a été réalisé pour infraction de travail dissimulé assorti des majorations de retard réglementaires.

Sur le chef de redressement numéro 2, elle relève qu’après consultation des comptes bancaires du cotisant, il ressort que celui-ci a volontairement minoré les déclarations de salaire pour la période contrôlée, et que les constats ont permis d’établir que la comptabilité des années 2015 à 2018 était irrégulière et non sincère, la totalité des travaux réalisés et les factures correspondantes n’étant pas enregistrées dans les documents comptables, et que compte tenu des constats précités et du caractère non probant de la comptabilité, il a donc été procédé à une régularisation des cotisations et contributions sociales sur la base d’une taxation forfaitaire.

Elle ne conteste pas que les personnes visées par les virements et chèques établis par Monsieur [F] [K] étaient des particuliers mais aussi à des salariés de l’entreprise identifiés comme tel au vu des bulletins de paye remis par le comptable. Toutefois, elle relève que Monsieur [F] [K] n’a pas été en mesure de présenter une comptabilité permettant d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues et qu’en outre la masse salariale brute déclarée n’est pas compatible avec le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise.

Elle précise qu’il appartenait à Monsieur [F] [K] de fournir des éléments probants lors du contrôle et que les pièces produites postérieurement doivent être écartées des débats.

Sur le chef de redressement numéro 3, elle soutient que Monsieur [F] [K] ayant bénéficié d’une réduction générale des cotisations, et dès lors qu’un procès-verbal de travail dissimulé est établi, qui est pleinement justifié, l’annulation des réductions et/ou exonérations a lieu à s’appliquer. 

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera indiqué qu'il ne relève pas de la compétence du tribunal de céans de valider la lettre d’observations et la mise en demeure délivrées, ni la décision rendue par la commission de recours amiable. Le tribunal est seul bien-fondé à statuer sur la régularité de la procédure de redressement et le bien-fondé de celui-ci.

Sur la recevabilité du recours, il sera relevé que celui-ci est intenté dans les délais impartis, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’URSSAF.

Il sera en conséquence déclaré recevable.

I. Sur la demande en annulation du redressement

L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit que :
« à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail ».

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En cas d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, ne suppose pas l'établissement d'une intention frauduleuse de l'employeur.
Sur le chef de redressement N°1 : « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : absence DPAE et/ou BP : redressement forfaitaire »
Aux termes de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ».

En l'espèce, il ressort du contrôle réalisé qu’il a été constaté la présence de deux salariés en tenue et en situation de travail en train d’ériger des murs en brique, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [O], depuis au moins le 5 mars 2019, jour du contrôle, auxquels Monsieur [F] [K] avait fait appel.

Il ressort des auditions réalisées que les intéressés ont notamment déclarés pour le premier avoir été embauché en qualité de manœuvre depuis le matin même à 8h30 et pour le second avoir signé un contrat de travail pour quatre mois le lundi dernier soit le 25 février 2019.

Il est ainsi établi l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur [F] [K] et les personnes susmentionnées.

Après vérification réalisée par les inspecteurs, aucune déclaration préalable d’embauche n’a été souscrite.

Les éléments recueillis ne permettant pas de connaître de façon certaine la durée effective de l’emploi et le montant de la rémunération versée, un calcul forfaitaire des cotisations et contributions sociales dues a été réalisé pour infraction de travail dissimulé assorti des majorations de retard réglementaires.

Le cotisant n'apporte pas la preuve de la durée réelle d’emploi des travailleurs dissimulés et du montant exact de la rémunération versée à ces derniers pendant la période litigieuse.

Dès lors, le redressement forfaitaire est justifié.

Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation du redressement opérée à son encontre présentée par Monsieur [F] [K] doit être rejetée pour le chef de redressement N°1.
Sur le chef de redressement N°2 : « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié par défaut et/ou minoration des déclarations sociales : taxation forfaitaire »

Aux termes de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.

II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.

Cette réduction est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.

III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.

IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

Aux termes de l'article L. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.

II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ».

Il est de jurisprudence constante que, pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.

Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.

En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).

En l’espèce, il ressort du contrôle réalisé que l’URSSAF a consulté les comptes bancaires de Monsieur [F] [K] qui ont fait apparaître après analyse que celui-ci a versé entre le 1er mai 2017 et le 31 mars 2019 sous forme de chèques et virements la somme de 100 005,82 € à des particuliers et à des salariés de l’entreprise identifiés comme tel au vu des bulletins de paye remis par le comptable.

Monsieur [F] [K] expose que les particuliers concernés sont des membres de sa famille, outre la propriétaire du bien qu’il a acquis et de son comptable, et qu’ils n’ont jamais travaillé pour lui.

Il produit à l’appui de ses dires des pièces nouvelles qui n’ont pas été versées au moment du contrôle réalisé, ni devant la commission de recours amiable.

Or, il sera relevé que conformément à la jurisprudence applicable pré-citée en matière de taxation forfaitaire suite à contrôle en matière de travail dissimulé, la charge de la preuve reposant sur le cotisant du respect de la législation de sécurité sociale, les pièces nouvelles qu’il produit ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance, faute d’avoir été produites au moment du contrôle ou de la phase contradictoire.

Il sera en outre relevé qu’en tout état de cause, il ressort du contrôle réalisé que Monsieur [F] [K] n’a pas été en mesure de présenter une comptabilité permettant d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, que les constats ont permis d’établir que la comptabilité des années 2015 à 2018 était irrégulière et non sincère, la totalité des travaux réalisés et les factures correspondantes n’étant pas enregistrées dans les documents comptables et que la masse salariale brute déclarée (18 615 €) n’est pas compatible avec le chiffre d’affaires réalisé (634 327,80 €) par Monsieur [F] [K].

Qu’il ressort de ces éléments que Monsieur [F] [K] a volontairement minoré les déclarations de salaire pour la période contrôlée. 

Compte tenu des constats précités et du caractère non probant de la comptabilité, il a donc été procédé à bon droit à une régularisation des cotisations et contributions sociales sur la base d’une taxation forfaitaire.

Il en résulte que contrairement aux allégations du cotisant, ce chef de redressement n’encourt pas l’annulation.

Sur l’assiette retenue, faute de comptabilité sincère et d’éléments probants fournis au moment du contrôle, l’assiette de calcul retenue à juste titre prend en compte les éléments recueillis sur les relevés bancaires du cotisant pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2019 de transfert d’argent.

Il sera relevé au surplus que le cotisant, qui se contente de demander l’annulation du redressement, ne produit aucun élément de recalcul de l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Dès lors, le redressement forfaitaire est justifié.

Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation du redressement opérée à son encontre présentée par Monsieur [F] [K] doit être rejetée pour le chef de redressement N°2.

Sur le chef de redressement N°3 : « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé »

L'article L. 133-4-2 I du même code prévoit, en outre, que « le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ».

En l'espèce, le redressement forfaitaire est justifié et Monsieur [F] [K] ne peut prétendre à l'exonération ou à la réduction, totale ou partielle des cotisations de sécurité sociale.

Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation du redressement opéré à son encontre présentée par Monsieur [F] [K] doit être rejetée pour le chef de redressement N°3.

II. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [K] en dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Il apparaît que le redressement litigieux est justifié tant son principe que dans son montant.

La demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Monsieur [F] [K] sera rejetée.

III. Sur les autres demandes

Monsieur [F] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

L’équité commande de condamner Monsieur [F] [K] à payer à l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [F] [K] ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

VALIDE le redressement notifié à Monsieur [F] [K] par lettre d’observations en date du 24 décembre 2020 pour la période vérifiée du 1er mai 2017 au 31 mars 2019, et suivant la mise en demeure en date du 25 octobre 2021 d’un montant total de 125 425 € comprenant 83 504 € de cotisations et contributions, 31 860 € de majorations de redressement et 10 061 € de majorations de retard ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 125 425 € comprenant 83 504 € en principal de cotisations et contributions, 31 860 € de majoration de redressement et 10 061 € de majorations de retard, au titre du solde du montant restant dû par Monsieur [F] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] de ses demandes plus amples ou contraires.


Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8211-1, code du travail L8224-2, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale L243-7-7, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L243-59-4, code du travail L8221-1, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale L242-1-2, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:22:08.481Z.