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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 23/00648

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le CHU de [Localité 1] a conclu un contrat de prestation de services avec la société [1] pour la période du 01er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Cette société, immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] et déclarant une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France débuté le 07 février 2020 dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.

Ce contrôle a révélé que cette société exerçait une activité d'intérim médical non déclarée au Registre du commerce et des sociétés, consistant à recruter et placer des médecins dans des établissements hospitaliers. Les inspecteurs ont constaté également que les sommes versées aux médecins n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration sociale, caractérisant un délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée.

Un procès-verbal pour travail dissimulé était dressé le 25 mars 2021 à l'encontre de la société [1] ainsi qu'à ses deux représentants légaux, et transmis au Parquet de [Localité 4].

Une lettre d'observations a été notifiée à la société [1] le 06 avril 2021, faisant état d'un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 10.815.257 euros, soit 7.748.275,00 euros de cotisations et 3.066.982,00 euros de majorations de redressement au titre de la période du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2020. 

Par arrêt du 4 décembre 2025 la Cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre condamnant la société [1] ainsi que ses dirigeants des faits d'exécution de travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF et les a condamnés solidairement à payer la somme de 7.667.456,00 euros en réparation du préjudice financier. 

Par courrier recommandé en date du 25 mars 2021, les inspecteurs de recouvrement ont informé le CHU de [Localité 1], donneur d'ordre, que son sous-traitant, la société SAS [1], exerçait son activité en pratiquant le travail dissimulé. Il lui a alors été demandé de justifier du respect de son obligation de vigilance. Le 13 avril 2021, l'établissement hospitalier a transmis les pièces de consultation, l'offre retenue et l'avenant en cours d'exécution, à l'exception des documents relatifs à l'année 2020.

En l'absence de certains justificatifs et faute pour le CHU de [Localité 1] de démontrer de s'être assuré de la régularité de la situation juridique et sociale de son sous traitant pour la période du 01er janvier 2018 au 31 décembre 2020 la mise en œuvre de la solidarité financière a été activée, mettant à la charge du CHU de [Localité 1] les cotisations et majorations impayées par la société [1], au prorata des prestations réalisées, soit un redressement total de 649.489 euros, correspondant à 466.189 euros de cotisations et 183.300 euros de majorations de redressement, notifié par lettre d'observations du 13 juin 2022.

Le 8 juillet 2022, le CHU de [Localité 1] a sollicité un délai supplémentaire pour produire des éléments complémentaires. Le 10 août 2022, faute de communication de pièces nouvelles, le redressement a été maintenu.

Une mise en demeure a ensuite été adressée au CHU de [Localité 1] par courrier recommandé le 19 avril 2023 pour un montant total de 649.489 euros au titre de la période du 01er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

A titre conservatoire le CHU de [Localité 1] a procédé au règlement du redressement opéré à hauteur de 649.489 euros (mail du 5 octobre 2023).

Le 19 mai 2023, le CHU de [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Île-de-France afin de contester le redressement mis à sa charge au titre de la solidarité financière. Par décision du 3 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023, la commission a rejeté sa demande.

Par courrier reçu le 19 septembre 2023, le CHU de Saint-Etienne a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la CRA ainsi que la mise en œuvre de la solidarité financière.

Les parties ayant été régulièrement convoquées et après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 02 février 2026.

Par conclusions déposées à l'audience et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de :
- Déclarer le recours du CHU de [Localité 1] recevable mais non-fondé,
- Déclarer bien-fondé le redressement opéré, 
- Confirmer la mise en œuvre de la solidarité financière à l'encontre du CHU de [Localité 1], la mise en demeure du 19 avril 2023 et la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 03 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023,
- Constater que le CHU de [Localité 1] a procédé au règlement total du redressement constaté, 
- Condamner le CHU de [Localité 1] à régler l'URSSAF Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- Le débouter de toutes ses autres demandes, fins et prétentions. 

Au titre de ses prétentions, l'URSSAF soutient avoir respecté le principe du contradictoire, en produisant le procès verbal de travail dissimulé ainsi que l'ensemble de ses annexes. Elle précise que la lettre d'observations comporte toutes les formalités substantielles prévues à l'article R.243 59 du Code de la sécurité sociale. Elle maintient que le centre hospitalier n'a pas respecté son obligation de vigilance, justifiant la mise en œuvre du mécanisme de solidarité financière. Elle fait valoir que la méthode de calcul du montant du redressement est détaillée dans la lettre d'observations du 13 juin et est conforme à l'article L.8222 3 du Code du travail. Enfin, s'agissant de la majoration de redressement, l'organisme rappelle au visa de l'article L8224-2 du code du travail que celle ci est fixée à 40 % lorsque les faits de travail dissimulé sont commis à l'égard de plusieurs personnes. 

Par conclusions n°2 déposées à l'audience et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le CHU de Saint-Etienne demande au tribunal de :
- Dire et juger que la décision de l'URSSAF Ile-de-France de procéder au redressement est irrégulière, 
- Annuler la mise en demeure du 19 avril 2023 de l'URSSAF Ile-de-France portant sur la somme de 649.489 euros, 
- Débouter l'URSSAF Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, 
- Condamner l'URSSAF Ile-de-France au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner l'URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance. 

En réplique, le CHU de [Localité 1] fait valoir que la société [1] lui avait fourni des attestations sur l'honneur ainsi qu'une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations, délivrée par l'URSSAF Île-de- France le 3 janvier 2018. Il indique n'avoir ensuite reçu aucune information ou indice laissant supposer que la société [1] aurait cessé de respecter ses obligations fiscales et sociales, ni avoir été informé des circonstances ayant conduit à l'établissement d'un procès verbal de travail dissimulé. Il expose que ce n'est qu'à la réception du courrier de l'URSSAF qu'il a été alerté de la situation, enjoignant à la société [1] de mettre un terme à ces irrégularités. Le CHU soutient ainsi n'avoir jamais eu l'intention de collaborer avec une entreprise ne respectant pas ses obligations.

S'agissant de la solidarité financière, le centre hospitalier soutient que la solidarité financière ne peut, en aucun cas être engagée à son encontre puisque d'une part aucun des médecins auditionnés n'a travaillé au sein du CHU et d'autre part à aucun moment il n'est indiqué que les faits de travail dissimulé ou les cotisations éludées concerneraient des prestations réalisées pour son compte. Il souligne que ni la lettre d'observations ni le courrier de réponse ne mentionnent le montant global des cotisations dues par la société [1]. Il relève que le contrat de prestation ne figure pas parmi les pièces examinées et que les courriers de l'URSSAF ne précisent pas quelles cotisations auraient été acquittées par [1] et lesquelles seraient demeurées impayées.

Enfin, le centre hospitalier soutient que l'URSSAF a fondé son calcul sur le chiffre d'affaires de la société [1] pour l'année de réalisation de la prestation, alors que le CHU ne peut être tenu que pour les seules sommes qui lui sont personnellement imputables et dans la limite d'un prorata. Il relève que ce calcul n'apparaît pas dans la lettre d'observations et que l'URSSAF n'apporte aucun élément permettant d'en vérifier la fiabilité.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours contentieux 

Aux termes de l'article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1.

L'article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
 
Selon les dispositions de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, étant précisé que la compétence territoriale d'une juridiction s'apprécie au regard de la situation géographique des établissements ou succursales à condition que ceux-là jouissent d'une autonomie suffisante par rapport au siège social et qu'un lien existe entre l'établissement en question et le litige au principal.

En l'espèce, il est constant que le CHU de [Localité 1] a saisi par courrier daté du 19 mai 2023 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours selon décision du 3 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023. Le courrier de notification du 10 juillet 2023 mentionnait les délais et voie de recours en indiquant la possibilité de porter le recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre [Adresse 2].
 
Or le demandeur est domicilié dans le ressort de la juridiction de [Localité 1]. Le courrier de notification comportant une erreur quand à la compétence territoriale de la juridiction devant être saisie, celle-ci ne peut être préjudiciable au CHU de [Localité 1].

Dès lors le CHU de [Localité 1] ayant saisi le pôle social le 19 septembre 2023 de sa contestation de la décision explicite de rejet de la CRA et la recevabilité du recours n'étant pas discutée par les parties, celui-ci sera déclaré recevable.

Sur la mise en œuvre de la solidarité financière 

Sur la transmission du procès-verbal de travail dissimulé 
 
La procédure de mise en œuvre de la solidarité financière est régie par les dispositions des articles L.8221-1 et suivants du code du travail. Les articles L.243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoient que toute personne méconnaissant les dispositions relatives aux vérifications incombant au donneur d'ordre sur la situation de son cocontractant est tenue solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard dus aux organismes de protection sociale par la personne qui a fait l'objet d'un procès - verbal de travail dissimulé.

L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale pris en son 1er alinéa prévoit que " A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail , le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ".

L'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès - verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.

Ce texte prévoyant la mise en œuvre de la solidarité financière au vu d'un procès - verbal de constat de travail dissimulé, il s'ensuit que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé.

Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès - verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, l'organisme de recouvrement est cependant tenu, pendant la procédure contentieuse, de produire ce procès - verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document, et ce afin de lui permettre d'exercer utilement ses droits (cassation 2ème civ 8 avril 2021 n°20-11.126).

En l'espèce il est établi que la société [1] a été verbalisée le 25 mars 2021 dans un procès-verbal référencé sous le n°97/2021 pour travail dissimulé, ce procès-verbal constitue la condition préalable à la recherche de la solidarité financière du donneur d'ordre le CHU de [Localité 1] ; ce document a été transmis par l'URSSAF avant la tenue de l'audience il convient de constater que les droits du CHU de [Localité 1] ont été respectés, aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef. 

Sur l'absence d'audition du représentant légal du CHU de [Localité 2]

Aux termes de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

Le CHU de [Localité 1] affirme que pour pouvoir engager sa solidarité financière, l'URSSAF doit rapporter la preuve des faits de travail dissimulé et cotisations éludées concernant les travaux réalisés, cette preuve devant être expressément visée dans le procès-verbal de travail dissimulé. Il se réfère l'arrêt de la cour de cassation 8 janvier 2026 n°23-19.281. Elle relève ainsi que dans ce procès-verbal, aucun des dirigeants et médecins n'a été auditionné et aucun fait de travail dissimulé et cotisations éludées concernant des prestations réalisées pour le CHU de [Localité 1] n'est mentionné.

Il ne se déduit de ces textes aucune obligation pour l'URSSAF de procéder à l'audition du représentant légal du CHU de [Localité 1] ni même des médecins ayant travaillé au CHU de [Localité 1] pour la société [1], de sorte que le CHU de [Localité 1] n'est pas légitime à se prévaloir du défaut d'audition de son représentant légal, dès lors que les représentants légaux de la société [1], de même que certains médecins intérimaires, ont été entendus par les agents chargés du contrôle et que leur audition a fait l'objet d'un procès-verbal. 

 Sur l'absence de lien entre le procès-verbal de travail dissimulé et le centre hospitalier de [Localité 5] [Localité 6] 

Concernant la jurisprudence récente de la cour de cassation citée, il sera objecté que la cour retient la nécessité de voir le donneur d'ordre être personnellement impliqué dans la situation de travail dissimulé sanctionnée par l'URSSAF : " la solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisé pour le compte du même donneur d'ordre ".

Or le procès-verbal pour délit de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la société [1] et de ses dirigeants, il comprend les auditions de ces derniers, les éléments constitutifs des faits de travail dissimulé (dissimulation d'activité, dissimulation d'emploi salarié, l'imputabilité, les éléments intentionnels retenus, importance des sommes non déclarées au regard des postes comptables de l'entreprise, analyse des déclarations de salaires faites par l'entreprise, analyse des salaires dissimulés du personnel mis à disposition par l'entreprise). Ce procès-verbal reprend la liste des clients de la société [1] et leur chiffre d'affaires ainsi le CHU de [Localité 1] figure dans cette liste pour un chiffre d'affaires de 96.380 euros en 2018.

Le CHU de [Localité 1] dans son courrier du 28 juillet 2022 ne conteste pas avoir fait appel à la société [1] à la suite de l'attribution à cette société d'une partie d'un marché public. Elle verse ainsi l'attestation sur l'honneur " de régularité fiscale et sociale " émanent du Président directeur général de la société [1] datée du 5 février 2018, le formulaire URSSAF d'attestation de fournitures et déclarations sociales et paiement de cotisations datée du 3 janvier 2018 ainsi que le courrier recommandé du 31 mars 2021 adressé à la société [1] mettant un terme à cette prestation suite au signalement par l'URSSAF d'une situation de travail dissimulé chez son cocontractant. 

Dès lors le CHU de [Localité 1] ne peut utilement soutenir une absence de lien entre le procès-verbal de travail dissimulé et les prestations de services réalisées pour son compte pour la période allant de 2018 à 2020, puisqu'elle reconnait avoir été en lien avec cette société, avoir eu recours à des médecins intérimaires via la société [1], qu'elle n'a pas été en mesure de communiquer sa comptabilité fournisseurs de 2016 à 2020 ni la facturation établie par la société [1] sur la même période alors que l'URSSAF établissait une absence de paiement des cotisations sur la base des documents comptables de la société [1].

Il en résulte que la solidarité financière du CHU de [Localité 1] a été actionnée à bon droit par L'URSSAF Ile-de-France.
 
Sur l'obligation de vigilance 

Aux termes de l'article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5.

L'article L. 8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2º Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3º Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

En application de ces textes, le donneur d'ordre est tenu de vérifier lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance portant sur une valeur au moins égale à 5 000 euros puis tous les 6 mois et jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations en matière sociale. Si le donneur d'ordre méconnaît ses obligations de vigilance, il est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour infraction aux interdictions de travail dissimulé.

Lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d'un montant inférieur à 5 000 euros, dans la mesure où elle porte sur le même objet. (2ème Civ., 16 novembre 2004, pourvoi nº 02-30.550).

Selon l'article D.8222-5 du même code, la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont relevé, dans la lettre d'observations que le CHU de [Localité 1] avait failli à son obligation de vigilance, ce dernier ne s'étant pas assuré de la régularité de la situation sociale en se faisant remettre à la date de conclusion du contrat, et tous les six mois, les documents mentionnés à l'article D.8222-5 du code du travail.

Il ressort des opérations de contrôle que le CHU de [Localité 1] ne s'était pas fait remettre les documents obligatoires dont l'attestation de vigilance, l'extrait Kbis de son sous-traitant relevant que l'attestation sur l'honneur produite a été remplacée depuis le 01 janvier 2012 pour le donneur d'ordres par l'obligation de vérifier l'authenticité de l'attestation URSSAF. 
 
Or force est de constater que le CHU de [Localité 1], ne justifie pas avoir obtenu de la société [1] les documents qui lui permettaient de s'assurer qu'elle était à jour de ses obligations déclaratives et de paiement que ce soit au commencement de la relation contractuelle (l'attestation sur l'honneur produite étant obsolète depuis 1er janvier 2012) ou au cours de l'exécution du contrat de sous-traitance. Il ne justifie pas plus de son obligation de vérification des documents remis ce qui lui aurait permis de constater que l'activité exercée par la société [1] ne correspondait pas à celle déclarée. 

C'est donc à juste titre que l'URSSAF a mis en œuvre la solidarité financière du CHU de [Localité 1] qui a manqué à son obligation de vigilance, et a émis la mise en demeure litigieuse laquelle est bien fondée dans son principe.

Sur l'irrégularité de la lettre d'observation 

Il est constant que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d'observations entache le contrôle d'irrégularité. (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136 ; Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.139 ; Cass., 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633).

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (Cass., 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023).

Le CHU de [Localité 1] pour solliciter l'annulation du redressement, relève que la lettre d'observation ne mentionne pas :
-l'intégralité des documents consultés ainsi ne figure pas le contrat de prestation du 30 avril 2018 alors que l'URSSAF en fait mention,
-le montant global des cotisations dues par la société [1], 
-les cotisations qui auraient été payées et celles qui ne l'ont pas été. 
 
Si l'on reprend la lettre d'observation il est indiqué en page 1 la liste des documents consultés : 
Courrier d'avertissement du 25 mars 2021 en LRAR,
Pièces du marché et accord-cadre (acte d'engagement, la lettre de candidature de la société [1], la notification définitive du marché du 20 avril 2018), 
Avenant au marché n°1 du 25 juillet 2019
Avis de changement de domiciliation bancaire de la société [1] adressé à la trésorerie le 28 juin 2019,
Certificat de cessibilité de créances du marché conclu avec [1], 
Acceptation de tarifs pratiqués pour l'année 2020, 
Pièces de consultation (rapport de choix, cahier des clauses administratives particulières, le règlement de la consultation, le cahier des clauses particulières, 
Courrier envoyé au prestataire le 31 mars 2021
Factures de la société [1]
Grands livres généraux de la société [1] de 2016 à 2020, 

Comme précédemment indiqué, la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés ayant fondé le redressement ou, dans le cas d'espèce, ayant fondé la mise en œuvre de la solidarité financière. Cette exigence vise à permettre à son destinataire de pouvoir vérifier chacun des documents qui ont été utilisés à son encontre.

En revanche, contrairement à ce qu'affirme le CHU de [Localité 1] ces documents ne sont pas nécessairement listés et il est seulement exigé qu'ils soient mentionnés dans la lettre d'observations.


Le contrat de prestation du 30 avril 2018 en cause est mentionné dans la lettre d'observations ainsi que le procès-verbal de travail dissimulé n°097/2021 en date du 17 mars 2021 ; cette lettre d'observation répond ainsi aux exigences de motivations requises par les dispositions précitées de l'article R243-59 III du code de la sécurité sociale. 

De même en page 2 la lettre d'observation mentionne que l'activité déclarée par la société [1] (conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) ne correspond à son activité réelle à savoir celle d'une entreprise de travail temporaire, que les vérifications opérées ont révélées que les rémunérations versées aux médecins remplaçants n'avaient pas été déclarées à l'URSSAF et les cotisations afférentes n'avaient pas été acquittées. 

Par ailleurs en page 3 le tribunal constate que l'URSSAF a repris le chiffre d'affaires réalisé par la société [1] en 2018, 2019 et 2020 puis le chiffre d'affaires réalisés par la société [1] pour le compte du centre hospitalier universitaire de Saint Etienne pour les mêmes années, le montant des cotisations et le montant des majorations complémentaires, en l'absence de communication par le CHU de Saint-Etienne d'éléments comptables alors que nécessairement il doit les détenir. 

Le CHU de [Localité 2] sera débouté de sa demande d'annulation du redressement sur ce motif. 

Sur la méthode de calcul retenue par l'URSSAF

Aux termes de l'article L. 8222-3 du code du travail, " les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ".

Selon l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, “ I. -Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II. -En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.” 

Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, “ Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.”

Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.

Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 

S'agissant du montant du chiffre d'affaires retenu, il est de jurisprudence constante (Civ 2e 16 novembre 2024 pourvoi n° 02-30.550) qu'en cas de prestations répétées ou successives pour le même client, il convient de globaliser l'ensemble des contrats passés et non de prendre chaque contrat individuellement et ne retenir que ceux ayant dépassé le seuil de 5 000 euros, sous réserve néanmoins qu'il résulte des constatations opérées qu'il s'agit d'un seul contrat à exécution successive d'un montant global supérieur au seuil légal.

La qualification de contrat à exécution successive suppose que la prestation soit exécutée de manière continue, répétée et successive. Il est indifférent que l'URSSAF ait procédé à des calculs toutes taxes confondues, et non hors taxe, puisque tous les montants relevés sur les relevés bancaires étaient également exprimés en TTC. Le calcul est global et forfaitaire.

Il ressort en l'espèce du procès-verbal que la société [1] n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche et de bulletins de salaire et que les cotisations éludées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 avaient donné lieu à un redressement d'un montant total de 10.815.257,00 euros soit 7.748.275 ,00 euros de cotisations et 3.066.982,00 euros de majorations de redressement.

Il était établi également que la relation contractuelle entre le CHU de [Localité 1] et la société [1] s'inscrivait bien dans un contexte global de prestations successives excédant le seuil des 5 000 euros mentionné à l'article R. 8222-1 du code de travail, de sorte que le CHU de [Localité 1] était bel et bien soumis à l'obligation de vigilance du donneur d'ordre.

S'agissant du montant du chiffre d'affaires retenu, il y a lieu de rappeler que les sommes réclamées au donneur d'ordre au titre de la solidarité financière doivent être calculées au prorata du chiffre d'affaires qu'il a contribué à faire réaliser au sous-traitant. 

Dès lors le chiffre d'affaires de la société [1] tel que reconstitué à partir des encaissements réalisés a été fixé TTC :
pour l'année 2018 à 5 .748.145 €,
pour l'année 2019 : 11.522.044 €,
pour l'année 2020 : 3.984.143 €, 

le chiffre d'affaires réalisé par [1] pour le compte du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] ressort à : 
pour l'année 2018 = 33.604 € TTC soit 0.58% du CA TTC total 
pour l'année 2019 = 845.665 € soit 7,34% du CA TTC total 
pour l'année 2020 = 674.200 HT € soit 16,92% du CA HT total 


le montant des cotisations mis à la charge du CHU de [Localité 2] selon le pourcentage retenu ci-dessus :
pour l'année 2018 = 1.893.237 € x 0.58% = 10.981 € en montant de cotisations 
pour l'année 2019 = 2.621.980 € x 7,34% = 192 453 € en montant de cotisations
pour l'année 2020 = 1.552.925 € x 16,92% = 262.755 € en montant de cotisations

Il en ressort que ces calculs cohérents sont conformes aux dispositions légales sus visées et à la réalité du dossier.

Sur les majorations appliquées

Aux termes de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, " I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail (…) ".

La société [1] ayant été condamnée pour travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, il y a lieu de dire que c'est à juste titre que l'URSSAF a appliqué la majoration de redressement de 40 % .

En conséquence le montant des cotisations et majorations de redressement mis à la charge du CHU de [Localité 1] au titre de la solidarité financière sera confirmé ainsi que la mise en demeure du 19 avril 2023 de l'URSSAF Ile-de-France portant sur la somme de 649.489 euros. 

Le CHU de [Localité 1] sera condamné à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 649.489 euros représentant 466.189 euros de cotisations et 183.300 euros de majorations de redressement. Le tribunal prend acte que cette somme a fait l'objet d'un versement volontaire de la part du CHU de Saint-Etienne. 

Le CHU de [Localité 1] succombant dans le cadre du présent litige, sera condamné aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'URSSAF Ile-de-France.

L'exécution provisoire ne sera pas ordonnée, compte tenu de la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] recevable en son recours ;

CONFIRME la mise en œuvre de la solidarité financière à l'encontre du CHU de [Localité 1], la mise en demeure du 19 avril 2023 et la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 03 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023 ;

CONDAMNE le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 649.489 euros correspondant à 466.189 euros de cotisations et 183.300 euros de majorations de redressement au titre du chef de redressement contesté au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre ;

CONDAMNE le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] aux entiers dépens; 

DEBOUTE l'URSSAF Ile-de-France de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y a voir lieu à exécution provisoire ; 

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE







Copie certifiée conforme délivrée à :
CHU DE [Localité 2]
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me David [Localité 8]
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00648 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H67W 


JUGEMENT DU 07 mai 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026


ENTRE :

LE CHU DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me David LACHASSAGNE du cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON

ET :

L’URSSAF ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Localité 3]

représentée par Monsieur Thierry VAUGON, inspecteur contentieux muni d’un pouvoir








Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Le CHU de [Localité 1] a conclu un contrat de prestation de services avec la société [1] pour la période du 01er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Cette société, immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] et déclarant une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France débuté le 07 février 2020 dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.

Ce contrôle a révélé que cette société exerçait une activité d'intérim médical non déclarée au Registre du commerce et des sociétés, consistant à recruter et placer des médecins dans des établissements hospitaliers. Les inspecteurs ont constaté également que les sommes versées aux médecins n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration sociale, caractérisant un délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée.

Un procès-verbal pour travail dissimulé était dressé le 25 mars 2021 à l'encontre de la société [1] ainsi qu'à ses deux représentants légaux, et transmis au Parquet de [Localité 4].

Une lettre d'observations a été notifiée à la société [1] le 06 avril 2021, faisant état d'un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 10.815.257 euros, soit 7.748.275,00 euros de cotisations et 3.066.982,00 euros de majorations de redressement au titre de la période du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2020. 

Par arrêt du 4 décembre 2025 la Cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre condamnant la société [1] ainsi que ses dirigeants des faits d'exécution de travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF et les a condamnés solidairement à payer la somme de 7.667.456,00 euros en réparation du préjudice financier. 

Par courrier recommandé en date du 25 mars 2021, les inspecteurs de recouvrement ont informé le CHU de [Localité 1], donneur d'ordre, que son sous-traitant, la société SAS [1], exerçait son activité en pratiquant le travail dissimulé. Il lui a alors été demandé de justifier du respect de son obligation de vigilance. Le 13 avril 2021, l'établissement hospitalier a transmis les pièces de consultation, l'offre retenue et l'avenant en cours d'exécution, à l'exception des documents relatifs à l'année 2020.

En l'absence de certains justificatifs et faute pour le CHU de [Localité 1] de démontrer de s'être assuré de la régularité de la situation juridique et sociale de son sous traitant pour la période du 01er janvier 2018 au 31 décembre 2020 la mise en œuvre de la solidarité financière a été activée, mettant à la charge du CHU de [Localité 1] les cotisations et majorations impayées par la société [1], au prorata des prestations réalisées, soit un redressement total de 649.489 euros, correspondant à 466.189 euros de cotisations et 183.300 euros de majorations de redressement, notifié par lettre d'observations du 13 juin 2022.

Le 8 juillet 2022, le CHU de [Localité 1] a sollicité un délai supplémentaire pour produire des éléments complémentaires. Le 10 août 2022, faute de communication de pièces nouvelles, le redressement a été maintenu.

Une mise en demeure a ensuite été adressée au CHU de [Localité 1] par courrier recommandé le 19 avril 2023 pour un montant total de 649.489 euros au titre de la période du 01er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

A titre conservatoire le CHU de [Localité 1] a procédé au règlement du redressement opéré à hauteur de 649.489 euros (mail du 5 octobre 2023).

Le 19 mai 2023, le CHU de [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Île-de-France afin de contester le redressement mis à sa charge au titre de la solidarité financière. Par décision du 3 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023, la commission a rejeté sa demande.

Par courrier reçu le 19 septembre 2023, le CHU de Saint-Etienne a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la CRA ainsi que la mise en œuvre de la solidarité financière.

Les parties ayant été régulièrement convoquées et après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 02 février 2026.

Par conclusions déposées à l'audience et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de :
- Déclarer le recours du CHU de [Localité 1] recevable mais non-fondé,
- Déclarer bien-fondé le redressement opéré, 
- Confirmer la mise en œuvre de la solidarité financière à l'encontre du CHU de [Localité 1], la mise en demeure du 19 avril 2023 et la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 03 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023,
- Constater que le CHU de [Localité 1] a procédé au règlement total du redressement constaté, 
- Condamner le CHU de [Localité 1] à régler l'URSSAF Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- Le débouter de toutes ses autres demandes, fins et prétentions. 

Au titre de ses prétentions, l'URSSAF soutient avoir respecté le principe du contradictoire, en produisant le procès verbal de travail dissimulé ainsi que l'ensemble de ses annexes. Elle précise que la lettre d'observations comporte toutes les formalités substantielles prévues à l'article R.243 59 du Code de la sécurité sociale. Elle maintient que le centre hospitalier n'a pas respecté son obligation de vigilance, justifiant la mise en œuvre du mécanisme de solidarité financière. Elle fait valoir que la méthode de calcul du montant du redressement est détaillée dans la lettre d'observations du 13 juin et est conforme à l'article L.8222 3 du Code du travail. Enfin, s'agissant de la majoration de redressement, l'organisme rappelle au visa de l'article L8224-2 du code du travail que celle ci est fixée à 40 % lorsque les faits de travail dissimulé sont commis à l'égard de plusieurs personnes. 

Par conclusions n°2 déposées à l'audience et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le CHU de Saint-Etienne demande au tribunal de :
- Dire et juger que la décision de l'URSSAF Ile-de-France de procéder au redressement est irrégulière, 
- Annuler la mise en demeure du 19 avril 2023 de l'URSSAF Ile-de-France portant sur la somme de 649.489 euros, 
- Débouter l'URSSAF Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, 
- Condamner l'URSSAF Ile-de-France au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner l'URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance. 

En réplique, le CHU de [Localité 1] fait valoir que la société [1] lui avait fourni des attestations sur l'honneur ainsi qu'une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations, délivrée par l'URSSAF Île-de- France le 3 janvier 2018. Il indique n'avoir ensuite reçu aucune information ou indice laissant supposer que la société [1] aurait cessé de respecter ses obligations fiscales et sociales, ni avoir été informé des circonstances ayant conduit à l'établissement d'un procès verbal de travail dissimulé. Il expose que ce n'est qu'à la réception du courrier de l'URSSAF qu'il a été alerté de la situation, enjoignant à la société [1] de mettre un terme à ces irrégularités. Le CHU soutient ainsi n'avoir jamais eu l'intention de collaborer avec une entreprise ne respectant pas ses obligations.

S'agissant de la solidarité financière, le centre hospitalier soutient que la solidarité financière ne peut, en aucun cas être engagée à son encontre puisque d'une part aucun des médecins auditionnés n'a travaillé au sein du CHU et d'autre part à aucun moment il n'est indiqué que les faits de travail dissimulé ou les cotisations éludées concerneraient des prestations réalisées pour son compte. Il souligne que ni la lettre d'observations ni le courrier de réponse ne mentionnent le montant global des cotisations dues par la société [1]. Il relève que le contrat de prestation ne figure pas parmi les pièces examinées et que les courriers de l'URSSAF ne précisent pas quelles cotisations auraient été acquittées par [1] et lesquelles seraient demeurées impayées.

Enfin, le centre hospitalier soutient que l'URSSAF a fondé son calcul sur le chiffre d'affaires de la société [1] pour l'année de réalisation de la prestation, alors que le CHU ne peut être tenu que pour les seules sommes qui lui sont personnellement imputables et dans la limite d'un prorata. Il relève que ce calcul n'apparaît pas dans la lettre d'observations et que l'URSSAF n'apporte aucun élément permettant d'en vérifier la fiabilité.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours contentieux 

Aux termes de l'article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1.

L'article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
 
Selon les dispositions de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, étant précisé que la compétence territoriale d'une juridiction s'apprécie au regard de la situation géographique des établissements ou succursales à condition que ceux-là jouissent d'une autonomie suffisante par rapport au siège social et qu'un lien existe entre l'établissement en question et le litige au principal.

En l'espèce, il est constant que le CHU de [Localité 1] a saisi par courrier daté du 19 mai 2023 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours selon décision du 3 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023. Le courrier de notification du 10 juillet 2023 mentionnait les délais et voie de recours en indiquant la possibilité de porter le recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre [Adresse 2].
 
Or le demandeur est domicilié dans le ressort de la juridiction de [Localité 1]. Le courrier de notification comportant une erreur quand à la compétence territoriale de la juridiction devant être saisie, celle-ci ne peut être préjudiciable au CHU de [Localité 1].

Dès lors le CHU de [Localité 1] ayant saisi le pôle social le 19 septembre 2023 de sa contestation de la décision explicite de rejet de la CRA et la recevabilité du recours n'étant pas discutée par les parties, celui-ci sera déclaré recevable.

Sur la mise en œuvre de la solidarité financière 

Sur la transmission du procès-verbal de travail dissimulé 
 
La procédure de mise en œuvre de la solidarité financière est régie par les dispositions des articles L.8221-1 et suivants du code du travail. Les articles L.243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoient que toute personne méconnaissant les dispositions relatives aux vérifications incombant au donneur d'ordre sur la situation de son cocontractant est tenue solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard dus aux organismes de protection sociale par la personne qui a fait l'objet d'un procès - verbal de travail dissimulé.

L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale pris en son 1er alinéa prévoit que " A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail , le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ".

L'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès - verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.

Ce texte prévoyant la mise en œuvre de la solidarité financière au vu d'un procès - verbal de constat de travail dissimulé, il s'ensuit que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé.

Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès - verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, l'organisme de recouvrement est cependant tenu, pendant la procédure contentieuse, de produire ce procès - verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document, et ce afin de lui permettre d'exercer utilement ses droits (cassation 2ème civ 8 avril 2021 n°20-11.126).

En l'espèce il est établi que la société [1] a été verbalisée le 25 mars 2021 dans un procès-verbal référencé sous le n°97/2021 pour travail dissimulé, ce procès-verbal constitue la condition préalable à la recherche de la solidarité financière du donneur d'ordre le CHU de [Localité 1] ; ce document a été transmis par l'URSSAF avant la tenue de l'audience il convient de constater que les droits du CHU de [Localité 1] ont été respectés, aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef. 

Sur l'absence d'audition du représentant légal du CHU de [Localité 2]

Aux termes de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

Le CHU de [Localité 1] affirme que pour pouvoir engager sa solidarité financière, l'URSSAF doit rapporter la preuve des faits de travail dissimulé et cotisations éludées concernant les travaux réalisés, cette preuve devant être expressément visée dans le procès-verbal de travail dissimulé. Il se réfère l'arrêt de la cour de cassation 8 janvier 2026 n°23-19.281. Elle relève ainsi que dans ce procès-verbal, aucun des dirigeants et médecins n'a été auditionné et aucun fait de travail dissimulé et cotisations éludées concernant des prestations réalisées pour le CHU de [Localité 1] n'est mentionné.

Il ne se déduit de ces textes aucune obligation pour l'URSSAF de procéder à l'audition du représentant légal du CHU de [Localité 1] ni même des médecins ayant travaillé au CHU de [Localité 1] pour la société [1], de sorte que le CHU de [Localité 1] n'est pas légitime à se prévaloir du défaut d'audition de son représentant légal, dès lors que les représentants légaux de la société [1], de même que certains médecins intérimaires, ont été entendus par les agents chargés du contrôle et que leur audition a fait l'objet d'un procès-verbal. 

 Sur l'absence de lien entre le procès-verbal de travail dissimulé et le centre hospitalier de [Localité 5] [Localité 6] 

Concernant la jurisprudence récente de la cour de cassation citée, il sera objecté que la cour retient la nécessité de voir le donneur d'ordre être personnellement impliqué dans la situation de travail dissimulé sanctionnée par l'URSSAF : " la solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisé pour le compte du même donneur d'ordre ".

Or le procès-verbal pour délit de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la société [1] et de ses dirigeants, il comprend les auditions de ces derniers, les éléments constitutifs des faits de travail dissimulé (dissimulation d'activité, dissimulation d'emploi salarié, l'imputabilité, les éléments intentionnels retenus, importance des sommes non déclarées au regard des postes comptables de l'entreprise, analyse des déclarations de salaires faites par l'entreprise, analyse des salaires dissimulés du personnel mis à disposition par l'entreprise). Ce procès-verbal reprend la liste des clients de la société [1] et leur chiffre d'affaires ainsi le CHU de [Localité 1] figure dans cette liste pour un chiffre d'affaires de 96.380 euros en 2018.

Le CHU de [Localité 1] dans son courrier du 28 juillet 2022 ne conteste pas avoir fait appel à la société [1] à la suite de l'attribution à cette société d'une partie d'un marché public. Elle verse ainsi l'attestation sur l'honneur " de régularité fiscale et sociale " émanent du Président directeur général de la société [1] datée du 5 février 2018, le formulaire URSSAF d'attestation de fournitures et déclarations sociales et paiement de cotisations datée du 3 janvier 2018 ainsi que le courrier recommandé du 31 mars 2021 adressé à la société [1] mettant un terme à cette prestation suite au signalement par l'URSSAF d'une situation de travail dissimulé chez son cocontractant. 

Dès lors le CHU de [Localité 1] ne peut utilement soutenir une absence de lien entre le procès-verbal de travail dissimulé et les prestations de services réalisées pour son compte pour la période allant de 2018 à 2020, puisqu'elle reconnait avoir été en lien avec cette société, avoir eu recours à des médecins intérimaires via la société [1], qu'elle n'a pas été en mesure de communiquer sa comptabilité fournisseurs de 2016 à 2020 ni la facturation établie par la société [1] sur la même période alors que l'URSSAF établissait une absence de paiement des cotisations sur la base des documents comptables de la société [1].

Il en résulte que la solidarité financière du CHU de [Localité 1] a été actionnée à bon droit par L'URSSAF Ile-de-France.
 
Sur l'obligation de vigilance 

Aux termes de l'article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5.

L'article L. 8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2º Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3º Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

En application de ces textes, le donneur d'ordre est tenu de vérifier lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance portant sur une valeur au moins égale à 5 000 euros puis tous les 6 mois et jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations en matière sociale. Si le donneur d'ordre méconnaît ses obligations de vigilance, il est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour infraction aux interdictions de travail dissimulé.

Lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d'un montant inférieur à 5 000 euros, dans la mesure où elle porte sur le même objet. (2ème Civ., 16 novembre 2004, pourvoi nº 02-30.550).

Selon l'article D.8222-5 du même code, la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont relevé, dans la lettre d'observations que le CHU de [Localité 1] avait failli à son obligation de vigilance, ce dernier ne s'étant pas assuré de la régularité de la situation sociale en se faisant remettre à la date de conclusion du contrat, et tous les six mois, les documents mentionnés à l'article D.8222-5 du code du travail.

Il ressort des opérations de contrôle que le CHU de [Localité 1] ne s'était pas fait remettre les documents obligatoires dont l'attestation de vigilance, l'extrait Kbis de son sous-traitant relevant que l'attestation sur l'honneur produite a été remplacée depuis le 01 janvier 2012 pour le donneur d'ordres par l'obligation de vérifier l'authenticité de l'attestation URSSAF. 
 
Or force est de constater que le CHU de [Localité 1], ne justifie pas avoir obtenu de la société [1] les documents qui lui permettaient de s'assurer qu'elle était à jour de ses obligations déclaratives et de paiement que ce soit au commencement de la relation contractuelle (l'attestation sur l'honneur produite étant obsolète depuis 1er janvier 2012) ou au cours de l'exécution du contrat de sous-traitance. Il ne justifie pas plus de son obligation de vérification des documents remis ce qui lui aurait permis de constater que l'activité exercée par la société [1] ne correspondait pas à celle déclarée. 

C'est donc à juste titre que l'URSSAF a mis en œuvre la solidarité financière du CHU de [Localité 1] qui a manqué à son obligation de vigilance, et a émis la mise en demeure litigieuse laquelle est bien fondée dans son principe.

Sur l'irrégularité de la lettre d'observation 

Il est constant que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d'observations entache le contrôle d'irrégularité. (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136 ; Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.139 ; Cass., 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633).

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (Cass., 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023).

Le CHU de [Localité 1] pour solliciter l'annulation du redressement, relève que la lettre d'observation ne mentionne pas :
-l'intégralité des documents consultés ainsi ne figure pas le contrat de prestation du 30 avril 2018 alors que l'URSSAF en fait mention,
-le montant global des cotisations dues par la société [1], 
-les cotisations qui auraient été payées et celles qui ne l'ont pas été. 
 
Si l'on reprend la lettre d'observation il est indiqué en page 1 la liste des documents consultés : 
Courrier d'avertissement du 25 mars 2021 en LRAR,
Pièces du marché et accord-cadre (acte d'engagement, la lettre de candidature de la société [1], la notification définitive du marché du 20 avril 2018), 
Avenant au marché n°1 du 25 juillet 2019
Avis de changement de domiciliation bancaire de la société [1] adressé à la trésorerie le 28 juin 2019,
Certificat de cessibilité de créances du marché conclu avec [1], 
Acceptation de tarifs pratiqués pour l'année 2020, 
Pièces de consultation (rapport de choix, cahier des clauses administratives particulières, le règlement de la consultation, le cahier des clauses particulières, 
Courrier envoyé au prestataire le 31 mars 2021
Factures de la société [1]
Grands livres généraux de la société [1] de 2016 à 2020, 

Comme précédemment indiqué, la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés ayant fondé le redressement ou, dans le cas d'espèce, ayant fondé la mise en œuvre de la solidarité financière. Cette exigence vise à permettre à son destinataire de pouvoir vérifier chacun des documents qui ont été utilisés à son encontre.

En revanche, contrairement à ce qu'affirme le CHU de [Localité 1] ces documents ne sont pas nécessairement listés et il est seulement exigé qu'ils soient mentionnés dans la lettre d'observations.


Le contrat de prestation du 30 avril 2018 en cause est mentionné dans la lettre d'observations ainsi que le procès-verbal de travail dissimulé n°097/2021 en date du 17 mars 2021 ; cette lettre d'observation répond ainsi aux exigences de motivations requises par les dispositions précitées de l'article R243-59 III du code de la sécurité sociale. 

De même en page 2 la lettre d'observation mentionne que l'activité déclarée par la société [1] (conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) ne correspond à son activité réelle à savoir celle d'une entreprise de travail temporaire, que les vérifications opérées ont révélées que les rémunérations versées aux médecins remplaçants n'avaient pas été déclarées à l'URSSAF et les cotisations afférentes n'avaient pas été acquittées. 

Par ailleurs en page 3 le tribunal constate que l'URSSAF a repris le chiffre d'affaires réalisé par la société [1] en 2018, 2019 et 2020 puis le chiffre d'affaires réalisés par la société [1] pour le compte du centre hospitalier universitaire de Saint Etienne pour les mêmes années, le montant des cotisations et le montant des majorations complémentaires, en l'absence de communication par le CHU de Saint-Etienne d'éléments comptables alors que nécessairement il doit les détenir. 

Le CHU de [Localité 2] sera débouté de sa demande d'annulation du redressement sur ce motif. 

Sur la méthode de calcul retenue par l'URSSAF

Aux termes de l'article L. 8222-3 du code du travail, " les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ".

Selon l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, “ I. -Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II. -En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.” 

Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, “ Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.”

Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.

Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 

S'agissant du montant du chiffre d'affaires retenu, il est de jurisprudence constante (Civ 2e 16 novembre 2024 pourvoi n° 02-30.550) qu'en cas de prestations répétées ou successives pour le même client, il convient de globaliser l'ensemble des contrats passés et non de prendre chaque contrat individuellement et ne retenir que ceux ayant dépassé le seuil de 5 000 euros, sous réserve néanmoins qu'il résulte des constatations opérées qu'il s'agit d'un seul contrat à exécution successive d'un montant global supérieur au seuil légal.

La qualification de contrat à exécution successive suppose que la prestation soit exécutée de manière continue, répétée et successive. Il est indifférent que l'URSSAF ait procédé à des calculs toutes taxes confondues, et non hors taxe, puisque tous les montants relevés sur les relevés bancaires étaient également exprimés en TTC. Le calcul est global et forfaitaire.

Il ressort en l'espèce du procès-verbal que la société [1] n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche et de bulletins de salaire et que les cotisations éludées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 avaient donné lieu à un redressement d'un montant total de 10.815.257,00 euros soit 7.748.275 ,00 euros de cotisations et 3.066.982,00 euros de majorations de redressement.

Il était établi également que la relation contractuelle entre le CHU de [Localité 1] et la société [1] s'inscrivait bien dans un contexte global de prestations successives excédant le seuil des 5 000 euros mentionné à l'article R. 8222-1 du code de travail, de sorte que le CHU de [Localité 1] était bel et bien soumis à l'obligation de vigilance du donneur d'ordre.

S'agissant du montant du chiffre d'affaires retenu, il y a lieu de rappeler que les sommes réclamées au donneur d'ordre au titre de la solidarité financière doivent être calculées au prorata du chiffre d'affaires qu'il a contribué à faire réaliser au sous-traitant. 

Dès lors le chiffre d'affaires de la société [1] tel que reconstitué à partir des encaissements réalisés a été fixé TTC :
pour l'année 2018 à 5 .748.145 €,
pour l'année 2019 : 11.522.044 €,
pour l'année 2020 : 3.984.143 €, 

le chiffre d'affaires réalisé par [1] pour le compte du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] ressort à : 
pour l'année 2018 = 33.604 € TTC soit 0.58% du CA TTC total 
pour l'année 2019 = 845.665 € soit 7,34% du CA TTC total 
pour l'année 2020 = 674.200 HT € soit 16,92% du CA HT total 


le montant des cotisations mis à la charge du CHU de [Localité 2] selon le pourcentage retenu ci-dessus :
pour l'année 2018 = 1.893.237 € x 0.58% = 10.981 € en montant de cotisations 
pour l'année 2019 = 2.621.980 € x 7,34% = 192 453 € en montant de cotisations
pour l'année 2020 = 1.552.925 € x 16,92% = 262.755 € en montant de cotisations

Il en ressort que ces calculs cohérents sont conformes aux dispositions légales sus visées et à la réalité du dossier.

Sur les majorations appliquées

Aux termes de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, " I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail (…) ".

La société [1] ayant été condamnée pour travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, il y a lieu de dire que c'est à juste titre que l'URSSAF a appliqué la majoration de redressement de 40 % .

En conséquence le montant des cotisations et majorations de redressement mis à la charge du CHU de [Localité 1] au titre de la solidarité financière sera confirmé ainsi que la mise en demeure du 19 avril 2023 de l'URSSAF Ile-de-France portant sur la somme de 649.489 euros. 

Le CHU de [Localité 1] sera condamné à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 649.489 euros représentant 466.189 euros de cotisations et 183.300 euros de majorations de redressement. Le tribunal prend acte que cette somme a fait l'objet d'un versement volontaire de la part du CHU de Saint-Etienne. 

Le CHU de [Localité 1] succombant dans le cadre du présent litige, sera condamné aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'URSSAF Ile-de-France.

L'exécution provisoire ne sera pas ordonnée, compte tenu de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] recevable en son recours ;

CONFIRME la mise en œuvre de la solidarité financière à l'encontre du CHU de [Localité 1], la mise en demeure du 19 avril 2023 et la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 03 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023 ;

CONDAMNE le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 649.489 euros correspondant à 466.189 euros de cotisations et 183.300 euros de majorations de redressement au titre du chef de redressement contesté au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre ;

CONDAMNE le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] aux entiers dépens; 

DEBOUTE l'URSSAF Ile-de-France de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y a voir lieu à exécution provisoire ; 

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE







Copie certifiée conforme délivrée à :
CHU DE [Localité 2]
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me David [Localité 8]
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8222-1, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L142-4, code du travail D8222-5, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale L243-15, code de procedure penale 61-1, code du travail L8221-3, code du travail L8224-2, code du travail L8271-6-1, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale D243-15, code de procedure penale 28, code du travail L8222-3, code de la securite sociale R133-8-1, code de la securite sociale R243-59-4, code du travail L8222-2, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L242-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:01:53.059Z.