Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 30 mars 2026, n° 24/01290
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société [1] qui exerce une activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment a confié des travaux à la société [2] dans le cadre de commandes de sous-traitance sur la période du 28 février 2021 au 10 janvier 2023. Le 22 février 2023, un procès-verbal relevant le travail dissimulé était dressé à l’encontre de la société [2] par un inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France et transmis au procureur de la république. Par lettre du 8 septembre 2023, reçue le 19 octobre 2023, l’URSSAF d’Ile de France a informé la société [1] de la mise en œuvre de la solidarité financière en application des dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et lui a transmis une lettre d’observations détaillant les motifs de la mise en œuvre de la solidarité pour un montant total de 225490 euros, soit 161658 euros de cotisations et 63832 euros de majorations de redressement, somme correspondant au prorata des sommes dues au regard du chiffre d’affaires réalisé avec la société [2] pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2021 et du 1er juin au 31 août 2022. Par lettre du 4 octobre 2023, la société [1] adressait ses observations en réponse auxquelles l’URSSAF a répondu par lettre du 12 octobre 2023 en indiquant maintenir sa décision de mise en œuvre de la solidarité financière pour le montant de 225490 euros. Par lettre en date du 30 janvier 2024, reçue le 5 février 2024, l'URSSAF Ile-de-France adressait à la société [1] une mise ne demeure de procéder au règlement de la somme de 225490 euros au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière. Par lettre de son conseil du 11 mars 2024, la société [1] saisissait la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure. Par requête reçue le 10 juin 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [1] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable. Par décision prise en sa séance du 28 avril 2025, transmise par lettre du 29 avril 2025, la [3] rejetait la requête de la société [1]. A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyée à trois reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - annuler le redressement notifié par l'URSSAF Ile-de-France par le biais de la lettre d’observations du 8 septembre 2023, la décision de la CRA du 28 avril 2025, la mise en demeure du 30 janvier 2024 ; puis de la mise en demeure du 30 janvier 2024 ; - dire qu’elle ne sera pas tenue de procéder au règlement de la somme de 225490 euros ; - débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions. Elle soutient que l’URSSAF ne lui a pas communiqué la lettre d’observation et le procès-verbal établis à l’encontre de la société [2] durant la phase du contrôle ce qui l’a empêché de formuler ses observations. Elle ajoute que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire et a prononcé un redressement sur des bases erronées. Elle soutient que la mise en demeure n’indique pas la nature des cotisations réclamées se contentant de mentionner le terme générique de « cotisations » et ne justifie pas des modalités de calcul ce qui l’empêche d’avoir une connaissance exacte de la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la lettre d’observation ne mentionne pas dans la liste des documents consultés la lettre d’observation émise à l’encontre de la société [2]. Elle fait valoir qu’elle a procédé aux vérifications imposées dans le cadre de son devoir de vigilance notamment en vérifiant l’authenticité des attestations de vigilances fournies par la société [2] et en se faisant remettre la liste du personnel et les déclarations préalables à l’embauche. Elle précise que la société [2] s’étant immatriculée le 24 février 2021, il ne saurait lui être réclamé une attestation de vigilance avant le mois de juin 2021 et que la première facture, qui date du 31 mars 2021, est une facture d’acompte établie avant toute intervention. Elle expose que la société [2] avait la capacité de réaliser le chantier avec son personnel déclaré Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Dire que la procédure de redressement et la mise en demeure sont régulières ;condamner la société [1] à lui payer la somme de 225490 euros correspondant à 161658 euros de cotisations et 63832 euros de majorations de redressement au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière avec la société [2] ;condamner la société [1] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’aucun texte ne prévoit la remise du procès-verbal de travail dissimulé et la lettre d’observations dressés à l’encontre de la société prestataire à la société donneuse d’ordre et que le donneur d’ordre ne peut pas contester le redressement notifié au sous-traitant. Elle précise qu’elle a néanmoins communiqué ce procès-verbal à la société. Elle fait valoir que la lettre d’observations comporte de manière précise le mode de calcul et les bases du redressement, le montant des cotisations dues par le sous-traitant et celui des cotisations dues par le donneur d’ordre. Elle soutient que la mise en demeure répond aux exigences légales et précise que concernant la nature des cotisations elle n’a pas l’obligation de faire apparaître le détail par risque concerné. Elle rappelle que l’entreprise donneuses d’ordre doit se faire remettre par le sous-traitant une attestation émanant de l’URSSAF au moment de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution et qu’il lui appartient de vérifier les informations contenues dans cette attestation. Elle indique que la société ne démontre pas avoir rempli ces obligations pour les périodes redressées et reprend le calcul des sommes réclamées effectué par la commission de recours amiable au regard du chiffre d’affaires réalisé par la société avec la société [2]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du contrôle Aux termes de l’article L. 8222-2 du code du travail toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale. Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. (2 e Civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.728 FS P-R et n° 20-11.126 FS P-R) La lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues. (2 e Civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.645) En l’espèce, la société [1] soutient que le contrôle est irrégulier au motif que l'URSSAF Ile-de-France n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas la lettre d’observation et le procès-verbal établis à l’encontre de la société [2] durant la phase du contrôle ce qui l’a empêché de formuler ses observations. Elle fait valoir que les informations de la lettre d’observation sont générales, insuffisantes et ne permettent pas de comprendre ce qui lui est reproché l’empêchant d’exercer ses droits de la défense. Toutefois, l'URSSAF Ile-de-France a communiqué à la société [1] la lettre d’observation et le procès-verbal établis à l’encontre de la société [2] dans le cadre du recours contentieux de sorte qu’en application de ce qui précède, le principe du contradictoire a bien été respecté. Le moyen sera donc écarté. Sur la régularité de la mise en demeure et de la lettre d’observations En application des articles L. 224-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est nécessaire que la mise en demeure et la contrainte fournissent les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l'étendue de son obligation (2ème Civ 16 mars 2004 pourvoi n°02-31 062 Bulletin civil 2004 II, n°123) ce qui ne signifie pas qu’elle détaille les calculs (2ème Civ 29 novembre 2012 pourvoi n°11-25 371 Bull 2012 II, n°194) La mise en demeure doit permettre au cotisant contrôlé d’avoir une connaissance précise et exacte des erreurs et omissions reprochées : doit préciser la cause, la nature et le montant et la période pour connaitre l’étendue des sommes réclamées. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que « […] III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'il est envisagé d'appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2, la lettre d'observations est contresignée par le directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. […] » Il est constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d’observations entache le contrôle d’irrégularité. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.139 ; 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633) Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023). En l’espèce, la société [1] soutient que la mise en demeure n’indique pas la nature des cotisations réclamées en indiquant seulement le terme générique de cotisations ni la cause, ne détaille pas ces cotisations et ne justifie pas des modalités de calcul. Elle ajoute que la lettre d’observations ne mentionne pas parmi la liste des documents consultés la lettre d’observation adressée à l’encontre de la société [2] que l’URSSAF a nécessairement consulté. Elle soutient que la lettre d’observations du 8 septembre 2023 ne contient que des observations générales et insuffisantes sans indiquer l’affectation détaillées des sommes redressées sur les comptes des salariés ou la liste des salariés concernés par le redressement. Sur le moyen tiré de l’imprécision de la mise en demeure Il convient de relever que la mise en demeure explique précisément la cause et la nature de chacun des chefs de redressement ainsi que leur fondement tant en droit qu’en fait et indique le montant des assiettes retenues, leur période, le mode de calcul pour les cotisations et contributions sociales ainsi que le montant des redressement et majorations. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, ces éléments sont suffisants pour lui permettre de comprendre les griefs qui lui sont reprochées et les montants qui lui sont réclamés. Les modalités de calcul sont explicitées et elle dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de vérifier les montants réclamés. Elle ne peut valablement soutenir qu’elle ne dispose pas des explications suffisantes. En conséquence, ce moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l’incomplétude de la liste des documents de la lettre d’observations La lettre d’observations du 8 septembre 2023 indique la liste des documents consultés suivants : « documents comptables et financiers - factures sous traitance - contrats de sous-traitance - relevés bancaires de la société [2] Documents administratifs et juridiques - Extrait d’inscription au registre du commerce et/ou répertoire des métiers Autres documents - PV pénal émis à l’encontre de la SARL [2] - Kbis du « sous-traitant » - attestations de mise à jour de fourniture des déclarations sociales de la SARL [2]. » La lettre d’observations indique qu’elle « concerne uniquement la mise en cause de votre solidarité financière prévue aux article L. 8222-1 et suivants du code du travail en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de votre sous-traitant » sans faire de référence à la lettre d’observations émise à l’encontre de la société [2]. Le procès-verbal émis à l’encontre de la SARL [2] sur lequel se fonde la mise en œuvre de la solidarité financière est indiqué dans la liste des documents consultés. La société [1], qui se borne à invoquer l’incomplétude de cette liste pour solliciter l’annulation de la solidarité financière, ne précise pas quel élément de la lettre d’observations émise à son encontre repose uniquement sur un élément de la lettre d’observations émise à l’encontre de la société [2] qui lui a été communiquée par l’URSSAF. Elle n’établit pas non plus de manière générale que l’URSSAF, qui indique s’être appuyé sur le procès-verbal de travail dissimulé, a consulté la lettre d’observations émise à l’encontre de la société [2] pour mettre en œuvre la solidarité financière. Ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’imprécision de la lettre d’observations. Il convient de relever que la lettre d’observations explique précisément la cause et la nature du redressement ainsi que son fondement tant en droit qu’en fait et indique le montant des assiettes retenues, leur période, le mode de calcul pour les cotisations et contributions sociales ainsi que le montant des redressement et majorations. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, ces éléments sont suffisants pour lui permettre de comprendre les griefs qui lui sont reprochés et les montants qui lui sont réclamés. Les modalités de calcul sont explicitées et elle dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de vérifier les montants réclamés. Ce moyen sera rejeté. Sur l’obligation de vigilance Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, « toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; [...] » Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : « toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; [...] » Aux termes de l’article R. 8222-1 du même code, « les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. » Aux termes de l’article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable au litige, « la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. » Aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, « toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. [...] Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.[...] » Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, « l’attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité. » Pour être considéré comme ayant satisfait l'obligation de vigilance prévue par les textes précités, le donneur d’ordre doit avoir obtenu tous les documents énumérés à l'article D. 8222-5 précité, datés de moins de six mois au jour de la conclusion du contrat. En l’espèce, il résulte du procès-verbal n° 97/2023 établi le 22 février 2023 relevant le délit de travail dissimulé, versé aux débats par l’URSSAF, que dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la société [2] a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel l’infraction de dissimulation d’emploi salarié et par minoration de masse salariale a été constatée avec l’identification de centaines de salariés ayant perçu une rémunération sans être portés sur les déclarations sociales nominatives. La société [1] a confié la sous-traitance de travaux à la société [2] réalisés sur les périodes du 1er février au 30 juin 2021 et du 1er juin au 30 août 2022. Pour la période du 1er février au 30 juin 2021, la société [1] soutient qu’elle n’a pas pu se faire remettre d’attestation de vigilance au motif que la société [2] n’a été immatriculé que le 24 février 2021 mais qu’à défaut elle s’est fait remettre la liste du personnel et les déclarations préalables à l’embauche. Elle ajoute que ses relations avec la société [2] n’ont débuté qu’en avril 2021 et que la facture du 31 mars 2021, réglée le 15 avril 2021, n’est qu’un acompte avant toute prestation. Elle verse aux débats une liste nominative des salariés de la société [2] en date du 12 mars 2021 comprenant trois salariés et une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF à la société [2] le 19 juillet 2021 au titre du mois de juin 2021 pour un effectif de six salariés, une masse salariale de 1960 euros et portant un code de vérification QOOLMLOVY1F11CS. Toutefois, il résulte de la lettre d’observations que la société [1], qui ne le conteste pas, a conclu avec la société [2] vingt-huit contrats de sous-traitance du 28 février 2021 au 31 octobre 2022 et que sur la période du 1er février au 30 juin 2021 elle a émis des factures pour la réalisation de travaux par la société [2] sur huit chantiers pour un montant de 358986 euros. En application des dispositions précitées, la société [1] avait une obligation de vigilance à compter de la conclusion du premier contrat en date du 28 février 2021. La société [1] ne verse aucun élément de nature à justifier qu’elle a rempli son obligation de vigilance sur la période du 1er février au 30 juin 2021. Pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022, la société [1] verse aux débats : une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF à la société [2] le 20 décembre 2021 au titre du mois de novembre 2021 pour un effectif de six salariés, une masse salariale de 4441 euros et portant un code de vérification 3ZOVO1FANLRXATX ; une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF à la société [2] le 8 avril 2022 au titre du mois de février 2022 pour un effectif de six salariés, une masse salariale de 7142 euros et portant un code de vérification H8PRLO4W8KLTUTS ; une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF à la société [2] le 16 juin 2022 au titre du mois d’avril 2022 pour un effectif de six salariés, une masse salariale de 6871 euros et portant un code de vérification 165Z7V7KGM3HWCH ; une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF à la société [2] le 19 septembre 2022 au titre du mois d’août 2022 pour un effectif moyen mensuel non déterminé, une masse salariale de 5990 euros et portant un code de vérification UJH4RD957ZAS84L. Dans sa lettre d’observations l’URSSAF relève que la société [2] a facturé la société [1] 13392 euros de travaux au mois de juin 2021 alors qu’elle déclarait une masse salariale de 1960 euros et 81555 euros au mois de novembre 2021 alors qu’elle déclarait une masse salariale de 5990 euros ce qui est manifestement incohérent avec les indications déclarées dans les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales de la société [2]. La société [1] déclare que le nombre de six salariés de la société [2] suffisait pour réaliser les travaux qu’elle lui avait confiés ce qui était donc en cohérence avec les documents produits dans le cadre de l’obligation de vigilance et qu’elle a vérifié l’authenticité des attestations fournies par son sous-traitant. Or, la société [1] ne verse aux débats aucun document justifiant du nombre de salariés de la société [2] qui sont intervenus dans le cadre de la réalisation des missions de sous-traitance qu’elle a confiées à celle-ci et permettant de vérifier la cohérence avec les attestations de vigilances qu’elle produit. En outre, il résulte des dispositions précitées, notamment de celles de l’article D. 243-15 que les attestations délivrées par l’URSSAF comportent un numéro de sécurité permettant au donneur d’ordre de vérifier l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme faisant peser sur le donneur d’ordre une obligation de s’assurer de l’authenticité des documents fournis. Toutefois, la société [1] ne justifie pas avoir procédé à ces vérifications. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que l’URSSAF a mis en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre à l’encontre de la société [1]. La contestation de la société [1] doit être rejetée. Sur le montant du redressement Aux termes de l’article L. 8222-2 du code du travail : « toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; [...] » Selon l’article L. 8222-3 du même code « les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. » Aux termes de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. [...]” L’article L. 243-7-5 du même code dispose “les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.” En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 8 septembre 2023 que l’URSSAF a d’abord évalué le chiffre d’affaires total réalisé par la société [2] puis le chiffre d’affaires réalisé par cette société en qualité de sous-traitant de la société [1] à partir des versements réalisées par elle, pour aboutir à un pourcentage d’activité caractérisant le prorata des travaux réalisés par la société [2] pour le compte de la société [1]. Il en est résulté une somme de 148406 euros de cotisations pour l’année 2021 et de 13252 euros de cotisations pour l’année 2022. Cette méthode de calcul appliquée par l’URSSAF est conforme aux dispositions de l’article L. 8222-3 du code du travail. La société [1] ne conteste pas la méthode de calcul ni les montants des cotisations et majorations de redressement calculés par l’URSSAF. Il convient donc de confirmer le redressement de l’URSSAF. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée. Elle sera condamnée à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme 225490 euros, soit 161658 euros de cotisations et 63832 euros de majorations de redressement au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la société [2] pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2021 et du 1er juin au 31 août 2022 ; Met les dépens à la charge de la société [1] ; Rejette la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à verser à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 1000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP2L Jugement du 30 MARS 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP2L N° de MINUTE : 26/00737 DEMANDEUR S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1103 DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M.[T], COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 09 Février 2026. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Laurent MAYER Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP2L Jugement du 30 MARS 2026 FAITS ET PROCÉDURE La société [1] qui exerce une activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment a confié des travaux à la société [2] dans le cadre de commandes de sous-traitance sur la période du 28 février 2021 au 10 janvier 2023. Le 22 février 2023, un procès-verbal relevant le travail dissimulé était dressé à l’encontre de la société [2] par un inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France et transmis au procureur de la république. Par lettre du 8 septembre 2023, reçue le 19 octobre 2023, l’URSSAF d’Ile de France a informé la société [1] de la mise en œuvre de la solidarité financière en application des dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et lui a transmis une lettre d’observations détaillant les motifs de la mise en œuvre de la solidarité pour un montant total de 225490 euros, soit 161658 euros de cotisations et 63832 euros de majorations de redressement, somme correspondant au prorata des sommes dues au regard du chiffre d’affaires réalisé avec la société [2] pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2021 et du 1er juin au 31 août 2022. Par lettre du 4 octobre 2023, la société [1] adressait ses observations en réponse auxquelles l’URSSAF a répondu par lettre du 12 octobre 2023 en indiquant maintenir sa décision de mise en œuvre de la solidarité financière pour le montant de 225490 euros. Par lettre en date du 30 janvier 2024, reçue le 5 février 2024, l'URSSAF Ile-de-France adressait à la société [1] une mise ne demeure de procéder au règlement de la somme de 225490 euros au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière. Par lettre de son conseil du 11 mars 2024, la société [1] saisissait la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure. Par requête reçue le 10 juin 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [1] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable. Par décision prise en sa séance du 28 avril 2025, transmise par lettre du 29 avril 2025, la [3] rejetait la requête de la société [1]. A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyée à trois reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - annuler le redressement notifié par l'URSSAF Ile-de-France par le biais de la lettre d’observations du 8 septembre 2023, la décision de la CRA du 28 avril 2025, la mise en demeure du 30 janvier 2024 ; puis de la mise en demeure du 30 janvier 2024 ; - dire qu’elle ne sera pas tenue de procéder au règlement de la somme de 225490 euros ; - débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions. Elle soutient que l’URSSAF ne lui a pas communiqué la lettre d’observation et le procès-verbal établis à l’encontre de la société [2] durant la phase du contrôle ce qui l’a empêché de formuler ses observations. Elle ajoute que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire et a prononcé un redressement sur des bases erronées. Elle soutient que la mise en demeure n’indique pas la nature des cotisations réclamées se contentant de mentionner le terme générique de « cotisations » et ne justifie pas des modalités de calcul ce qui l’empêche d’avoir une connaissance exacte de la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la lettre d’observation ne mentionne pas dans la liste des documents consultés la lettre d’observation émise à l’encontre de la société [2]. Elle fait valoir qu’elle a procédé aux vérifications imposées dans le cadre de son devoir de vigilance notamment en vérifiant l’authenticité des attestations de vigilances fournies par la société [2] et en se faisant remettre la liste du personnel et les déclarations préalables à l’embauche. Elle précise que la société [2] s’étant immatriculée le 24 février 2021, il ne saurait lui être réclamé une attestation de vigilance avant le mois de juin 2021 et que la première facture, qui date du 31 mars 2021, est une facture d’acompte établie avant toute intervention. Elle expose que la société [2] avait la capacité de réaliser le chantier avec son personnel déclaré Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Dire que la procédure de redressement et la mise en demeure sont régulières ;condamner la société [1] à lui payer la somme de 225490 euros correspondant à 161658 euros de cotisations et 63832 euros de majorations de redressement au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière avec la société [2] ;condamner la société [1] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’aucun texte ne prévoit la remise du procès-verbal de travail dissimulé et la lettre d’observations dressés à l’encontre de la société prestataire à la société donneuse d’ordre et que le donneur d’ordre ne peut pas contester le redressement notifié au sous-traitant. Elle précise qu’elle a néanmoins communiqué ce procès-verbal à la société. Elle fait valoir que la lettre d’observations comporte de manière précise le mode de calcul et les bases du redressement, le montant des cotisations dues par le sous-traitant et celui des cotisations dues par le donneur d’ordre. Elle soutient que la mise en demeure répond aux exigences légales et précise que concernant la nature des cotisations elle n’a pas l’obligation de faire apparaître le détail par risque concerné. Elle rappelle que l’entreprise donneuses d’ordre doit se faire remettre par le sous-traitant une attestation émanant de l’URSSAF au moment de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution et qu’il lui appartient de vérifier les informations contenues dans cette attestation. Elle indique que la société ne démontre pas avoir rempli ces obligations pour les périodes redressées et reprend le calcul des sommes réclamées effectué par la commission de recours amiable au regard du chiffre d’affaires réalisé par la société avec la société [2]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du contrôle Aux termes de l’article L. 8222-2 du code du travail toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale. Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. (2 e Civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.728 FS P-R et n° 20-11.126 FS P-R) La lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues. (2 e Civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.645) En l’espèce, la société [1] soutient que le contrôle est irrégulier au motif que l'URSSAF Ile-de-France n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas la lettre d’observation et le procès-verbal établis à l’encontre de la société [2] durant la phase du contrôle ce qui l’a empêché de formuler ses observations. Elle fait valoir que les informations de la lettre d’observation sont générales, insuffisantes et ne permettent pas de comprendre ce qui lui est reproché l’empêchant d’exercer ses droits de la défense. Toutefois, l'URSSAF Ile-de-France a communiqué à la société [1] la lettre d’observation et le procès-verbal établis à l’encontre de la société [2] dans le cadre du recours contentieux de sorte qu’en application de ce qui précède, le principe du contradictoire a bien été respecté. Le moyen sera donc écarté. Sur la régularité de la mise en demeure et de la lettre d’observations En application des articles L. 224-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est nécessaire que la mise en demeure et la contrainte fournissent les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l'étendue de son obligation (2ème Civ 16 mars 2004 pourvoi n°02-31 062 Bulletin civil 2004 II, n°123) ce qui ne signifie pas qu’elle détaille les calculs (2ème Civ 29 novembre 2012 pourvoi n°11-25 371 Bull 2012 II, n°194) La mise en demeure doit permettre au cotisant contrôlé d’avoir une connaissance précise et exacte des erreurs et omissions reprochées : doit préciser la cause, la nature et le montant et la période pour connaitre l’étendue des sommes réclamées. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que « […] III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'il est envisagé d'appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2, la lettre d'observations est contresignée par le directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. […] » Il est constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d’observations entache le contrôle d’irrégularité. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.139 ; 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633) Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023). En l’espèce, la société [1] soutient que la mise en demeure n’indique pas la nature des cotisations réclamées en indiquant seulement le terme générique de cotisations ni la cause, ne détaille pas ces cotisations et ne justifie pas des modalités de calcul. Elle ajoute que la lettre d’observations ne mentionne pas parmi la liste des documents consultés la lettre d’observation adressée à l’encontre de la société [2] que l’URSSAF a nécessairement consulté. Elle soutient que la lettre d’observations du 8 septembre 2023 ne contient que des observations générales et insuffisantes sans indiquer l’affectation détaillées des sommes redressées sur les comptes des salariés ou la liste des salariés concernés par le redressement. Sur le moyen tiré de l’imprécision de la mise en demeure Il convient de relever que la mise en demeure explique précisément la cause et la nature de chacun des chefs de redressement ainsi que leur fondement tant en droit qu’en fait et indique le montant des assiettes retenues, leur période, le mode de calcul pour les cotisations et contributions sociales ainsi que le montant des redressement et majorations. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, ces éléments sont suffisants pour lui permettre de comprendre les griefs qui lui sont reprochées et les montants qui lui sont réclamés. Les modalités de calcul sont explicitées et elle dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de vérifier les montants réclamés. Elle ne peut valablement soutenir qu’elle ne dispose pas des explications suffisantes. En conséquence, ce moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l’incomplétude de la liste des documents de la lettre d’observations La lettre d’observations du 8 septembre 2023 indique la liste des documents consultés suivants : « documents comptables et financiers - factures sous traitance - contrats de sous-traitance - relevés bancaires de la société [2] Documents administratifs et juridiques - Extrait d’inscription au registre du commerce et/ou répertoire des métiers Autres documents - PV pénal émis à l’encontre de la SARL [2] - Kbis du « sous-traitant » - attestations de mise à jour de fourniture des déclarations sociales de la SARL [2]. » La lettre d’observations indique qu’elle « concerne uniquement la mise en cause de votre solidarité financière prévue aux article L. 8222-1 et suivants du code du travail en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de votre sous-traitant » sans faire de référence à la lettre d’observations émise à l’encontre de la société [2]. Le procès-verbal émis à l’encontre de la SARL [2] sur lequel se fonde la mise en œuvre de la solidarité financière est indiqué dans la liste des documents consultés. La société [1], qui se borne à invoquer l’incomplétude de cette liste pour solliciter l’annulation de la solidarité financière, ne précise pas quel élément de la lettre d’observations émise à son encontre repose uniquement sur un élément de la lettre d’observations émise à l’encontre de la société [2] qui lui a été communiquée par l’URSSAF. Elle n’établit pas non plus de manière générale que l’URSSAF, qui indique s’être appuyé sur le procès-verbal de travail dissimulé, a consulté la lettre d’observations émise à l’encontre de la société [2] pour mettre en œuvre la solidarité financière. Ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’imprécision de la lettre d’observations. Il convient de relever que la lettre d’observations explique précisément la cause et la nature du redressement ainsi que son fondement tant en droit qu’en fait et indique le montant des assiettes retenues, leur période, le mode de calcul pour les cotisations et contributions sociales ainsi que le montant des redressement et majorations. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, ces éléments sont suffisants pour lui permettre de comprendre les griefs qui lui sont reprochés et les montants qui lui sont réclamés. Les modalités de calcul sont explicitées et elle dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de vérifier les montants réclamés. Ce moyen sera rejeté. Sur l’obligation de vigilance Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, « toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; [...] » Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : « toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; [...] » Aux termes de l’article R. 8222-1 du même code, « les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. » Aux termes de l’article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable au litige, « la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. » Aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, « toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. [...] Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.[...] » Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, « l’attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité. » Pour être considéré comme ayant satisfait l'obligation de vigilance prévue par les textes précités, le donneur d’ordre doit avoir obtenu tous les documents énumérés à l'article D. 8222-5 précité, datés de moins de six mois au jour de la conclusion du contrat. En l’espèce, il résulte du procès-verbal n° 97/2023 établi le 22 février 2023 relevant le délit de travail dissimulé, versé aux débats par l’URSSAF, que dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la société [2] a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel l’infraction de dissimulation d’emploi salarié et par minoration de masse salariale a été constatée avec l’identification de centaines de salariés ayant perçu une rémunération sans être portés sur les déclarations sociales nominatives. La société [1] a confié la sous-traitance de travaux à la société [2] réalisés sur les périodes du 1er février au 30 juin 2021 et du 1er juin au 30 août 2022. Pour la période du 1er février au 30 juin 2021, la société [1] soutient qu’elle n’a pas pu se faire remettre d’attestation de vigilance au motif que la société [2] n’a été immatriculé que le 24 février 2021 mais qu’à défaut elle s’est fait remettre la liste du personnel et les déclarations préalables à l’embauche. Elle ajoute que ses relations avec la société [2] n’ont débuté qu’en avril 2021 et que la facture du 31 mars 2021, réglée le 15 avril 2021, n’est qu’un acompte avant toute prestation. Elle verse aux débats une liste nominative des salariés de la société [2] en date du 12 mars 2021 comprenant trois salariés et une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF à la société [2] le 19 juillet 2021 au titre du mois de juin 2021 pour un effectif de six salariés, une masse salariale de 1960 euros et portant un code de vérification QOOLMLOVY1F11CS. Toutefois, il résulte de la lettre d’observations que la société [1], qui ne le conteste pas, a conclu avec la société [2] vingt-huit contrats de sous-traitance du 28 février 2021 au 31 octobre 2022 et que sur la période du 1er février au 30 juin 2021 elle a émis des factures pour la réalisation de travaux par la société [2] sur huit chantiers pour un montant de 358986 euros. En application des dispositions précitées, la société [1] avait une obligation de vigilance à compter de la conclusion du premier contrat en date du 28 février 2021. La société [1] ne verse aucun élément de nature à justifier qu’elle a rempli son obligation de vigilance sur la période du 1er février au 30 juin 2021. Pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022, la société [1] verse aux débats : une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF à la société [2] le 20 décembre 2021 au titre du mois de novembre 2021 pour un effectif de six salariés, une masse salariale de 4441 euros et portant un code de vérification 3ZOVO1FANLRXATX ; une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF à la société [2] le 8 avril 2022 au titre du mois de février 2022 pour un effectif de six salariés, une masse salariale de 7142 euros et portant un code de vérification H8PRLO4W8KLTUTS ; une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF à la société [2] le 16 juin 2022 au titre du mois d’avril 2022 pour un effectif de six salariés, une masse salariale de 6871 euros et portant un code de vérification 165Z7V7KGM3HWCH ; une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF à la société [2] le 19 septembre 2022 au titre du mois d’août 2022 pour un effectif moyen mensuel non déterminé, une masse salariale de 5990 euros et portant un code de vérification UJH4RD957ZAS84L. Dans sa lettre d’observations l’URSSAF relève que la société [2] a facturé la société [1] 13392 euros de travaux au mois de juin 2021 alors qu’elle déclarait une masse salariale de 1960 euros et 81555 euros au mois de novembre 2021 alors qu’elle déclarait une masse salariale de 5990 euros ce qui est manifestement incohérent avec les indications déclarées dans les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales de la société [2]. La société [1] déclare que le nombre de six salariés de la société [2] suffisait pour réaliser les travaux qu’elle lui avait confiés ce qui était donc en cohérence avec les documents produits dans le cadre de l’obligation de vigilance et qu’elle a vérifié l’authenticité des attestations fournies par son sous-traitant. Or, la société [1] ne verse aux débats aucun document justifiant du nombre de salariés de la société [2] qui sont intervenus dans le cadre de la réalisation des missions de sous-traitance qu’elle a confiées à celle-ci et permettant de vérifier la cohérence avec les attestations de vigilances qu’elle produit. En outre, il résulte des dispositions précitées, notamment de celles de l’article D. 243-15 que les attestations délivrées par l’URSSAF comportent un numéro de sécurité permettant au donneur d’ordre de vérifier l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme faisant peser sur le donneur d’ordre une obligation de s’assurer de l’authenticité des documents fournis. Toutefois, la société [1] ne justifie pas avoir procédé à ces vérifications. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que l’URSSAF a mis en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre à l’encontre de la société [1]. La contestation de la société [1] doit être rejetée. Sur le montant du redressement Aux termes de l’article L. 8222-2 du code du travail : « toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; [...] » Selon l’article L. 8222-3 du même code « les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. » Aux termes de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. [...]” L’article L. 243-7-5 du même code dispose “les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.” En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 8 septembre 2023 que l’URSSAF a d’abord évalué le chiffre d’affaires total réalisé par la société [2] puis le chiffre d’affaires réalisé par cette société en qualité de sous-traitant de la société [1] à partir des versements réalisées par elle, pour aboutir à un pourcentage d’activité caractérisant le prorata des travaux réalisés par la société [2] pour le compte de la société [1]. Il en est résulté une somme de 148406 euros de cotisations pour l’année 2021 et de 13252 euros de cotisations pour l’année 2022. Cette méthode de calcul appliquée par l’URSSAF est conforme aux dispositions de l’article L. 8222-3 du code du travail. La société [1] ne conteste pas la méthode de calcul ni les montants des cotisations et majorations de redressement calculés par l’URSSAF. Il convient donc de confirmer le redressement de l’URSSAF. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée. Elle sera condamnée à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme 225490 euros, soit 161658 euros de cotisations et 63832 euros de majorations de redressement au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la société [2] pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2021 et du 1er juin au 31 août 2022 ; Met les dépens à la charge de la société [1] ; Rejette la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à verser à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 1000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L243-7-5, code du travail L8222-1, code de la securite sociale L224-2, code du travail L1251-49, code du travail D8222-5, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale L243-15, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1, code du travail L8224-2, code de la securite sociale D243-15, code de la securite sociale R243-59, code du travail L8222-3, code du travail L8222-2, code du travail R8222-1, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01678
en commun : code du travail L243-7-5, code du travail L8222-1, code du travail L1251-49, code du travail D8222-5, code du travail L8271-1-2, code de la securite sociale L243-15, code du travail L8224-2, code de la securite sociale D243-15, code du travail L8222-2, code du travail R8222-1, code de la securite sociale L243-7-7
- 27 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00630
en commun : code du travail L243-7-5, code du travail L8222-1, code du travail L1251-49, code du travail D8222-5, code de la securite sociale L243-15, code du travail L8224-2, code de la securite sociale D243-15, code du travail L8222-2, code du travail R8222-1, code de la securite sociale L243-7-7
- 5 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00476
en commun : code du travail L243-7-5, code du travail L8222-1, code du travail L1251-49, code du travail D8222-5, code de la securite sociale L243-15, code du travail L8224-2, code de la securite sociale D243-15, code du travail L8222-2, code du travail R8222-1, code de la securite sociale L243-7-7
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00170
en commun : code du travail L8222-1, code du travail L1251-49, code du travail D8222-5, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale L243-15, code du travail L8221-3, code du travail L8224-2, code de la securite sociale R243-59, code du travail L8222-3, code du travail L8222-2, code du travail R8222-1, code de la securite sociale L243-7-7
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00648
en commun : code du travail L8222-1, code du travail D8222-5, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale L243-15, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1, code du travail L8224-2, code de la securite sociale D243-15, code de la securite sociale R243-59, code du travail L8222-3, code du travail L8222-2, code de la securite sociale L243-7-7
- 11 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01416
en commun : code du travail L243-7-5, code du travail L8222-1, code du travail D8222-5, code de la securite sociale L243-15, code du travail L8224-2, code de la securite sociale D243-15, code du travail L8222-2, code du travail R8222-1, code de la securite sociale L243-7-7
- 17 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05916
en commun : code du travail L8222-1, code du travail D8222-5, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1, code du travail L8224-2, code du travail L8222-3, code du travail L8222-2, code du travail R8222-1, code de la securite sociale L243-7-7
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02393
en commun : code du travail L8222-1, code du travail L1251-49, code du travail D8222-5, code du travail L8221-3, code de la securite sociale D243-15, code du travail L8222-3, code du travail L8222-2, code du travail R8222-1
Mise à jour de la source le 2026-03-30T18:07:56.488Z.