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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 mars 2024, n° 23/00476

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [5] qui exerce une activité de maçonnerie et finition gros oeuvres, a confié des travaux à la SAS [4] dans le cadre de nombreux contrats de sous-traitance signés entre le 19 juin 2020 et le 22 juin 2021.

Le 21 octobre 2021, un procès-verbal n° 408/2021 relevant le délit de travail dissimulé était dressé à l’encontre de la SAS [4] par une inspectrice de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France.

Par lettre du 28 février 2022, l’URSSAF Ile de France a informé la SAS [5] de la mise en oeuvre de la solidarité financière en application des dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et lui a transmis une lettre d’observations détaillant les motifs de la mise en oeuvre de la solidarité pour un montant total de 150 518 euros, soit 107 513 euros de cotisations et 43005 euros de majorations de redressement, somme correspondant au prorata des sommes dues au regard du chiffre d’affaires réalisé avec la SAS [4] pour les années 2020 et 2021, somme due à l’URSSAF Picardie.

Par lettre recommandée du 4 aout 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 5 août, l’URSSAF Picardie a mis en demeure la SAS [5] de payer la somme de 150 518 euros.

La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 16 décembre 2022, a rejeté sa requête, décision transmise par lettre du 10 janvier 2023. 

Par requête reçue le 15 mars 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [5] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de la société par lettre recommandée. A l’audience du 6 novembre 2023, la société n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’URSSAF a sollicité le renvoi aux fins d’obtenir un jugement sur le fond et a fait citer la société pour l’audience du 15 janvier 2024. A cette date, l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La SAS [5], citée par acte de commissaire de justice délivrée le 28 novembre 2023 à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par conclusions transmises pour l’audience du 3 juillet 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Picardie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
- maintenir le redressement dans son intégralité,
- condamner la société au paiement de la somme de 150 518 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. [...]”

En l’espèce, la SAS [5], convoquée par lettre simple, n’a pas comparu à l’audience du 3 juillet 2023. Convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signée le 12 juillet 2023, elle n’a pas comparu à l’audience du 6 novembre 2023.
Citée à comparaitre par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2023, la société n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’URSSAF a sollicité un jugement sur le fond. 
Dans ces conditions, la décision rendue sera contradictoire.

Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF 

Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, « toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; [...]”

Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : “toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; [...]”

Aux termes de l’article R. 8222-1 du même code, “les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.”

Aux termes de l’article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable au litige, “la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.”

Aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, “toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.
[...]
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.[...]”

Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, “l’attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité.”

Pour être considéré comme ayant satisfait à l'obligation de vigilance prévue par les textes précités, le donneur d’ordre doit avoir obtenu tous les documents énumérés à l'article D. 8222-5 précité, datés de moins de six mois au jour de la conclusion du contrat.

En l’espèce, la SAS [5] a conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec la SAS [4], le premier signé le 19 juin 2020 et le dernier le 22 juin 2021. 

Par lettre du 28 février 2022, la société a été informée de la mise en oeuvre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la SAS [4]. 
Le procès-verbal n° 408/2021 relevant le délit de travail dissimulé est versé aux débats par l’URSSAF. Il en résulte que suite à un signalement, des vérifications ont été effectuées pour la SAS [4]. L’URSSAF a fait usage du droit de communication. La comparaison des déclarations sociales réalisées par la société avec l’activité réelle telle qu’elle ressort de l’exploitation des relevés bancaires a mis en évidence une importante minoration des rémunérations déclarées. L’URSSAF a retenu le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

Aux termes de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, “I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. [...]”

L’article L. 243-7-5 du même code dispose “les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.”

La lettre d’observations du 28 février 2022 détaille la procédure suivie à l’encontre de la SAS [5] en sa qualité de donneur d’ordre. Elle rappelle les obligations mises à sa charge, notamment de vérifier la validité et l’authenticité des attestations délivrées par l’URSSAF. Elle indique que l’attestation du 16 juillet 2020 est fausse et que celle du 16 décembre 2020 couvre la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Il en résulte que pour la période du 15 juin au 30 novembre 2020 puis du 1er juin au 30 septembre 2021, la SAS [5] ne justifie pas qu’elle a vérifié que son sous-traitant était à jour de ses déclarations et cotisations. Le détail des factures relatives aux périodes non couvertes par une attestation de vigilance figure en page 6/8. Le calcul des sommes dues par la SAS [5] figure en page 7/8. Il est déterminé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le sous-traitant avec application d’un prorata en fonction du volume d’activité réalisé pour le compte de [5] sur les périodes concernées.

Ce faisant l’URSSAF justifie du montant de la somme réclamée par mise en demeure du 4 août 2022 à la SAS [5].

Cette dernière n’étant pas comparante, elle ne soutient pas sa contestation.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par l’URSSAF et de condamner la société au paiement de la somme de 150 518 euros.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la SAS [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne la SAS [5] à payer à l’URSSAF Picardie la somme de 150 518 euros, soit 107513 euros de cotisations et 43005 euros de majorations de redressement, au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la SAS [4] pour les périodes du 1er juin au 30 novembre 2020 et du 1er juin au 30 septembre 2021 ;

Met les dépens à la charge de la SAS [5] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

Le greffier La présidente
D. TCHISSAMBOUP. JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00476 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQZQ
Jugement du 05 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00476 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQZQ
N° de MINUTE : 24/00523

DEMANDEUR

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0201
non comparant


DEFENDEUR

URSSAF PICARDIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z] [O]


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Ebru TAMUR




FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [5] qui exerce une activité de maçonnerie et finition gros oeuvres, a confié des travaux à la SAS [4] dans le cadre de nombreux contrats de sous-traitance signés entre le 19 juin 2020 et le 22 juin 2021.

Le 21 octobre 2021, un procès-verbal n° 408/2021 relevant le délit de travail dissimulé était dressé à l’encontre de la SAS [4] par une inspectrice de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France.

Par lettre du 28 février 2022, l’URSSAF Ile de France a informé la SAS [5] de la mise en oeuvre de la solidarité financière en application des dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et lui a transmis une lettre d’observations détaillant les motifs de la mise en oeuvre de la solidarité pour un montant total de 150 518 euros, soit 107 513 euros de cotisations et 43005 euros de majorations de redressement, somme correspondant au prorata des sommes dues au regard du chiffre d’affaires réalisé avec la SAS [4] pour les années 2020 et 2021, somme due à l’URSSAF Picardie.

Par lettre recommandée du 4 aout 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 5 août, l’URSSAF Picardie a mis en demeure la SAS [5] de payer la somme de 150 518 euros.

La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 16 décembre 2022, a rejeté sa requête, décision transmise par lettre du 10 janvier 2023. 

Par requête reçue le 15 mars 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [5] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de la société par lettre recommandée. A l’audience du 6 novembre 2023, la société n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’URSSAF a sollicité le renvoi aux fins d’obtenir un jugement sur le fond et a fait citer la société pour l’audience du 15 janvier 2024. A cette date, l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La SAS [5], citée par acte de commissaire de justice délivrée le 28 novembre 2023 à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par conclusions transmises pour l’audience du 3 juillet 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Picardie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
- maintenir le redressement dans son intégralité,
- condamner la société au paiement de la somme de 150 518 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.





MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. [...]”

En l’espèce, la SAS [5], convoquée par lettre simple, n’a pas comparu à l’audience du 3 juillet 2023. Convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signée le 12 juillet 2023, elle n’a pas comparu à l’audience du 6 novembre 2023.
Citée à comparaitre par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2023, la société n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’URSSAF a sollicité un jugement sur le fond. 
Dans ces conditions, la décision rendue sera contradictoire.

Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF 

Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, « toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; [...]”

Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : “toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; [...]”

Aux termes de l’article R. 8222-1 du même code, “les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.”

Aux termes de l’article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable au litige, “la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.”

Aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, “toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.
[...]
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.[...]”

Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, “l’attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité.”

Pour être considéré comme ayant satisfait à l'obligation de vigilance prévue par les textes précités, le donneur d’ordre doit avoir obtenu tous les documents énumérés à l'article D. 8222-5 précité, datés de moins de six mois au jour de la conclusion du contrat.

En l’espèce, la SAS [5] a conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec la SAS [4], le premier signé le 19 juin 2020 et le dernier le 22 juin 2021. 

Par lettre du 28 février 2022, la société a été informée de la mise en oeuvre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la SAS [4]. 
Le procès-verbal n° 408/2021 relevant le délit de travail dissimulé est versé aux débats par l’URSSAF. Il en résulte que suite à un signalement, des vérifications ont été effectuées pour la SAS [4]. L’URSSAF a fait usage du droit de communication. La comparaison des déclarations sociales réalisées par la société avec l’activité réelle telle qu’elle ressort de l’exploitation des relevés bancaires a mis en évidence une importante minoration des rémunérations déclarées. L’URSSAF a retenu le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

Aux termes de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, “I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. [...]”

L’article L. 243-7-5 du même code dispose “les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.”

La lettre d’observations du 28 février 2022 détaille la procédure suivie à l’encontre de la SAS [5] en sa qualité de donneur d’ordre. Elle rappelle les obligations mises à sa charge, notamment de vérifier la validité et l’authenticité des attestations délivrées par l’URSSAF. Elle indique que l’attestation du 16 juillet 2020 est fausse et que celle du 16 décembre 2020 couvre la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Il en résulte que pour la période du 15 juin au 30 novembre 2020 puis du 1er juin au 30 septembre 2021, la SAS [5] ne justifie pas qu’elle a vérifié que son sous-traitant était à jour de ses déclarations et cotisations. Le détail des factures relatives aux périodes non couvertes par une attestation de vigilance figure en page 6/8. Le calcul des sommes dues par la SAS [5] figure en page 7/8. Il est déterminé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le sous-traitant avec application d’un prorata en fonction du volume d’activité réalisé pour le compte de [5] sur les périodes concernées.

Ce faisant l’URSSAF justifie du montant de la somme réclamée par mise en demeure du 4 août 2022 à la SAS [5].

Cette dernière n’étant pas comparante, elle ne soutient pas sa contestation.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par l’URSSAF et de condamner la société au paiement de la somme de 150 518 euros.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la SAS [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne la SAS [5] à payer à l’URSSAF Picardie la somme de 150 518 euros, soit 107513 euros de cotisations et 43005 euros de majorations de redressement, au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la SAS [4] pour les périodes du 1er juin au 30 novembre 2020 et du 1er juin au 30 septembre 2021 ;

Met les dépens à la charge de la SAS [5] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

Le greffier La présidente
D. TCHISSAMBOUP. JOLIVET

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Mise à jour de la source le 2024-03-08T19:00:04.317Z.