Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 23/00018
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle diligenté, l'URSSAF du Languedoc-[Localité 1] a dressé un procès-verbal de travail dissimulé. Il a été adressé à Monsieur [M] [B] une lettre d'observations en date du 24 décembre 2020 afin de lui notifier pour son compte travailleur indépendant un redressement pour la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 pour un montant de 134 155 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et de 33 539 € au titre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé correspondant à l'infraction pour travail dissimulé par dissimulation d'activité. Par courrier en date du 28 janvier 2021, Monsieur [M] [B] a cependant répliqué et critiqué le redressement envisagé. Toutefois, par courrier en date du 31 mai 2021, l'inspecteur du recouvrement a indiqué maintenir l'ensemble du redressement. Puis, par mise en demeure du 16 mai 2022, l'URSSAF du Languedoc-[Localité 1] a notifié le redressement pour un montant global de 174 674 € correspondant à 134 155 € en principal, 33 539 € en majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé et 6980 € en majorations de retard. La commission de recours amiable préalablement saisie par Monsieur [M] [B] a rejeté le recours par décision en date du 25 octobre 2022, notifiée au cotisant le 9 novembre 2022. Par requête du 5 janvier 2023, Monsieur [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable tendant à obtenir l'annulation totale du redressement. L'audience a eu lieu le 26 mars 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, Monsieur [M] [B] demande au tribunal de : o déclarer recevable son recours ; o annuler le redressement ; o débouter l'URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] de ses demandes ; o la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [M] [B] expose notamment à titre principal que la nullité du redressement est encourue au motif de l'irrégularité résultant de l'absence de preuve de consentement des personnes entendues par l'URSSAF dans le cadre du contrôle réalisé. Il soutient que le redressement est infondé, les sommes encaissées sur ses comptes bancaires personnels ne constituant pas systématiquement les sommes issues de son activité professionnelle. Il considère ainsi que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des sommes encaissées sur son compte bancaire. Il ajoute que l'URSSAF n'a pas caractérisé la situation de travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'URSSAF ne pouvant opérer une addition de toutes les sommes créditées sur ses comptes bancaires pour en déduire que le résultat obtenu constitue le vrai chiffre d'affaires. Il en déduit donc que le redressement notifié encourt l'annulation. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande au tribunal de : o débouter Monsieur [M] [B] de toutes ses demandes ; o valider : le redressement notifié à Monsieur [M] [B] par lettre d'observations en date du 24 décembre 2020, pour la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 pour un montant de 134 155 € correspondant aux cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi que 33 539 € de majorations de redressement ; la mise en demeure en date du 16 mai 2022 d'un montant total de 174 674 € (correspondant à 134 155 € de cotisations et contributions, 33 539 € de majorations de redressement et 6980 € de majorations de retard) ; la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 25 octobre 2022 notifiée par courrier du 9 novembre 2022 ; o condamner au paiement Monsieur [M] [B] de la somme totale de 174 674 € (correspondant à 134 155 € de cotisations et contributions, 33 539 € de majorations de redressement et 6980 € de majorations de retard) ; o la condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF du Languedoc [Localité 1] expose que le redressement n'encourt pas la nullité pour absence de preuve du consentement des témoins dès lors que le procès-verbal de travail dissimulé et les pièces qu'il peut contenir tels que les procès-verbaux d'audition constituent des éléments de la procédure pénale couverts par le secret de l'instruction, visant l'article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit la reprise des informations du procès-verbal de travail dissimulé par la lettre d'observations, et affirmant qu'au visa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, il est imposé aux inspecteurs du recouvrement la seule communication de la lettre d'observations dont la simple lecture témoigne qu'elle contient tous les éléments pour connaître la nature des faits reprochés. Sur le redressement, elle relève que lors du contrôle réalisé, après consultation des comptes bancaires du cotisant et de sa comptabilité fournie par le cabinet comptable, il a été constaté pendant la période du contrôle que le cotisant a encaissé un chiffre d'affaires supérieur au chiffre d'affaires inscrit dans les documents comptables, établissant ainsi que la comptabilité des années 2015 à 2018 était irrégulière et non sincère, la totalité des travaux réalisés et les factures correspondantes n'étant pas enregistrées dans les documents comptables, et que compte tenu des constats précités et du caractère non probant de la comptabilité, elle relève que Monsieur [M] [B] n'a pas été en mesure de présenter une comptabilité permettant d'établir le chiffre d'affaires exact servant de base au calcul des cotisations dues. Elle estime dès lors établi que le requérant a voulu minorer volontairement les déclarations de revenus adressées aux organismes de protection sociale constituant l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Elle précise qu'elle a donc procédé à juste titre à une régularisation des cotisations et contributions sociales sur la base d'une taxation forfaitaire. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera indiqué qu'il ne relève pas de la compétence du tribunal de céans de valider la lettre d'observations et la mise en demeure délivrées, ni la décision rendue par la commission de recours amiable. Le tribunal est seul bien-fondé à statuer sur la régularité de la procédure de redressement et le bien-fondé de celui-ci. Sur la recevabilité du recours, il sera relevé que celui-ci est intenté dans les délais impartis, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'URSSAF. Il sera en conséquence déclaré recevable. I. Sur la demande en annulation du redressement L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit que : " à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". En cas d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, ne suppose pas l'établissement d'une intention frauduleuse de l'employeur. Sur l'annulation du redressement au titre de l'absence de preuve du consentement des témoins Aux termes de l'article L 8271-6-1 du code de la sécurité sociale : " Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. ". Aux termes de l'article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale : " Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. ". Lorsque le contrôle est réalisé en vue de rechercher une infraction de travail dissimulé, en application de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, et donc sans avis préalable, les inspecteurs sont habilités à interroger toute personne rémunérée ou toute personne susceptible de leur fournir des renseignements, mais sont tenus de prouver le consentement, notamment au moyen d'une signature sur le procès-verbal d'audition. Le consentement des personnes entendues lors des opérations de contrôle réalisées dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé est toujours nécessaire et ne se limite pas au cas où un témoin est entendu pour recueillir ses dénonciations. Lorsqu'il ne résulte ni du procès-verbal de travail dissimulé dressé par l'inspecteur du recouvrement ni de tout autre document la preuve d'un consentement explicite donné, le redressement doit être annulé. Toutefois, en cas de constat d'une irrégularité d'une audition, celle-ci n'entraîne la nullité du redressement que dans l'hypothèse où le redressement repose uniquement sur des déclarations irrégulièrement recueillies. Selon l'article 11 al. 1 du code de procédure pénale, " sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ". Dès lors, la communication du procès-verbal de travail dissimulé contreviendrait au principe du secret de l'instruction. L'absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n'affecte pas la régularité de la procédure (cass. civ., 2e ch., 5 septembre 2024, n° 22-18226 FB). En l'espèce, l'URSSAF ne produit aux débats ni le procès-verbal de constatation des infractions de travail dissimulé, ni les procès-verbaux d'audition des témoins qui y sont annexés, ayant été transmis au procureur de la république et qui sont couverts en qualité d'éléments de la procédure pénale par le secret de l'instruction. Il appartient néanmoins à l'URSSAF de prouver par tout autre moyen le consentement des personnes auditionnées en qualité de témoin dans le cadre de la présente procédure de travail dissimulé. Il ressort de la lettre d'observations établie que l'URSSAF, suite à l'usage de son droit de communication auprès des banques, qu'elle a interrogé chaque personne physique ou morale ayant établi les chèques opérés ou les virements encaissés sur les différents comptes bancaires ouverts au nom du cotisant afin d'en identifier l'objet. Il sera relevé qu'il n'est nullement fait mention du consentement recueilli et donné par les personnes auditionnées. L'URSSAF ne rapporte pas la preuve du consentement des témoins requis. Toutefois, il sera relevé que ces irrégularités ne sauraient entraîner l'annulation du redressement qui repose principalement sur l'analyse des relevés bancaires des comptes du cotisant auprès des différents établissements, l'URSSAF ayant réalisé un récapitulatif de l'ensemble des flux financiers entrants sur les comptes bancaires qu'elle a additionnés, et qu'elle a comparé au montant du chiffre d'affaires déclaré sur la période concernée, et qu'après analyse de la comptabilité du cotisant, elle a considéré que le chiffre d'affaires déclaré annuellement sur la période de redressement a été minoré. Il en résulte que le redressement n'encourt pas l'annulation de ce chef. Sur le chef de redressement N°1 : " travail dissimulé avec verbalisation - travailleur indépendant : taxation forfaitaire " Aux termes de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, " I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette réduction est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à : 1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ; 2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, " I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ". Il est de jurisprudence constante que, pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209). En l'espèce, il ressort du contrôle réalisé que l'URSSAF a consulté les comptes bancaires de Monsieur [M] [B] qui ont fait apparaître après analyse que celui-ci a encaissé entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 la somme de 581 506,81 € alors que le cotisant a déclaré un chiffre d'affaires de 305 922,70 €. Monsieur [M] [B] expose que ses comptes bancaires étaient autant à usage personnel qu'à usage professionnel et que l'URSSAF ne démontre pas le caractère professionnel des sommes qui y sont encaissées. Toutefois, il sera relevé qu'en tout état de cause, il ressort du contrôle réalisé que Monsieur [M] [B] n'a pas été en mesure de présenter une comptabilité permettant d'établir le chiffre d'affaires exact servant de base au calcul des cotisations dues, que les constats ont permis d'établir que la comptabilité des années 2015 à 2018 était irrégulière et non sincère, la totalité des travaux réalisés et les factures correspondantes n'étant pas enregistrées dans les documents comptables. Qu'il ressort de ces éléments que Monsieur [M] [B] a volontairement minoré les déclarations de revenus pour la période contrôlée. Compte tenu des constats précités et du caractère non probant de la comptabilité, il a donc été procédé à bon droit à une régularisation des cotisations et contributions sociales sur la base d'une taxation forfaitaire. Il en résulte que contrairement aux allégations du cotisant, ce chef de redressement n'encourt pas l'annulation. Sur l'assiette retenue, faute de comptabilité sincère et d'éléments probants fournis au moment du contrôle, l'assiette de calcul retenue à juste titre prend en compte les éléments recueillis sur les relevés bancaires du cotisant pour la période du 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 d'encaissement d'argent. Il sera relevé au surplus que le cotisant, qui se contente de demander l'annulation du redressement, ne produit aucun élément de recalcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Dès lors, le redressement forfaitaire est justifié. Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation du redressement opérée à son encontre présentée par Monsieur [M] [B] doit être rejetée pour le chef de redressement N°1. II. Sur les autres demandes Monsieur [M] [B], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. L'équité commande de condamner Monsieur [M] [B] à payer à l'URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [M] [B] ; DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de l'ensemble de ses demandes ; VALIDE le redressement notifié à Monsieur [M] [B] par lettre d'observations en date du 24 décembre 2020 la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, et suivant la mise en demeure en date du 16 mai 2022 d'un montant total de 174 674 € comprenant 134 155 € de cotisations et contributions, 33 539 € de majorations de redressement et 6980 € de majorations de retard ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l'URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 174 674 € comprenant 134 155 € en principal de cotisations et contributions, 33 539 € de majoration de redressement et 6980 € de majorations de retard, au titre du solde du montant restant dû par Monsieur [M] [B] ; CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l'URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux entiers dépens ; DÉBOUTE l'URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] de ses demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 23/00018 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZR5 AFFAIRE : [M] [B] C/ URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] Copie exécutoire délivrée à [M] [B] et à URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée à : Me Chaima EL MABROUK Me Hélène MALDONADO JUGEMENT RENDU LE 04 JUIN 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [M] [B] né le 20 Novembre 1983 demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau D’AVIGNON substituée par Me BARNOUIN Avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle diligenté, l'URSSAF du Languedoc-[Localité 1] a dressé un procès-verbal de travail dissimulé. Il a été adressé à Monsieur [M] [B] une lettre d'observations en date du 24 décembre 2020 afin de lui notifier pour son compte travailleur indépendant un redressement pour la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 pour un montant de 134 155 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et de 33 539 € au titre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé correspondant à l'infraction pour travail dissimulé par dissimulation d'activité. Par courrier en date du 28 janvier 2021, Monsieur [M] [B] a cependant répliqué et critiqué le redressement envisagé. Toutefois, par courrier en date du 31 mai 2021, l'inspecteur du recouvrement a indiqué maintenir l'ensemble du redressement. Puis, par mise en demeure du 16 mai 2022, l'URSSAF du Languedoc-[Localité 1] a notifié le redressement pour un montant global de 174 674 € correspondant à 134 155 € en principal, 33 539 € en majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé et 6980 € en majorations de retard. La commission de recours amiable préalablement saisie par Monsieur [M] [B] a rejeté le recours par décision en date du 25 octobre 2022, notifiée au cotisant le 9 novembre 2022. Par requête du 5 janvier 2023, Monsieur [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable tendant à obtenir l'annulation totale du redressement. L'audience a eu lieu le 26 mars 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, Monsieur [M] [B] demande au tribunal de : o déclarer recevable son recours ; o annuler le redressement ; o débouter l'URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] de ses demandes ; o la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [M] [B] expose notamment à titre principal que la nullité du redressement est encourue au motif de l'irrégularité résultant de l'absence de preuve de consentement des personnes entendues par l'URSSAF dans le cadre du contrôle réalisé. Il soutient que le redressement est infondé, les sommes encaissées sur ses comptes bancaires personnels ne constituant pas systématiquement les sommes issues de son activité professionnelle. Il considère ainsi que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des sommes encaissées sur son compte bancaire. Il ajoute que l'URSSAF n'a pas caractérisé la situation de travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'URSSAF ne pouvant opérer une addition de toutes les sommes créditées sur ses comptes bancaires pour en déduire que le résultat obtenu constitue le vrai chiffre d'affaires. Il en déduit donc que le redressement notifié encourt l'annulation. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande au tribunal de : o débouter Monsieur [M] [B] de toutes ses demandes ; o valider : le redressement notifié à Monsieur [M] [B] par lettre d'observations en date du 24 décembre 2020, pour la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 pour un montant de 134 155 € correspondant aux cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi que 33 539 € de majorations de redressement ; la mise en demeure en date du 16 mai 2022 d'un montant total de 174 674 € (correspondant à 134 155 € de cotisations et contributions, 33 539 € de majorations de redressement et 6980 € de majorations de retard) ; la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 25 octobre 2022 notifiée par courrier du 9 novembre 2022 ; o condamner au paiement Monsieur [M] [B] de la somme totale de 174 674 € (correspondant à 134 155 € de cotisations et contributions, 33 539 € de majorations de redressement et 6980 € de majorations de retard) ; o la condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF du Languedoc [Localité 1] expose que le redressement n'encourt pas la nullité pour absence de preuve du consentement des témoins dès lors que le procès-verbal de travail dissimulé et les pièces qu'il peut contenir tels que les procès-verbaux d'audition constituent des éléments de la procédure pénale couverts par le secret de l'instruction, visant l'article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit la reprise des informations du procès-verbal de travail dissimulé par la lettre d'observations, et affirmant qu'au visa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, il est imposé aux inspecteurs du recouvrement la seule communication de la lettre d'observations dont la simple lecture témoigne qu'elle contient tous les éléments pour connaître la nature des faits reprochés. Sur le redressement, elle relève que lors du contrôle réalisé, après consultation des comptes bancaires du cotisant et de sa comptabilité fournie par le cabinet comptable, il a été constaté pendant la période du contrôle que le cotisant a encaissé un chiffre d'affaires supérieur au chiffre d'affaires inscrit dans les documents comptables, établissant ainsi que la comptabilité des années 2015 à 2018 était irrégulière et non sincère, la totalité des travaux réalisés et les factures correspondantes n'étant pas enregistrées dans les documents comptables, et que compte tenu des constats précités et du caractère non probant de la comptabilité, elle relève que Monsieur [M] [B] n'a pas été en mesure de présenter une comptabilité permettant d'établir le chiffre d'affaires exact servant de base au calcul des cotisations dues. Elle estime dès lors établi que le requérant a voulu minorer volontairement les déclarations de revenus adressées aux organismes de protection sociale constituant l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Elle précise qu'elle a donc procédé à juste titre à une régularisation des cotisations et contributions sociales sur la base d'une taxation forfaitaire. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera indiqué qu'il ne relève pas de la compétence du tribunal de céans de valider la lettre d'observations et la mise en demeure délivrées, ni la décision rendue par la commission de recours amiable. Le tribunal est seul bien-fondé à statuer sur la régularité de la procédure de redressement et le bien-fondé de celui-ci. Sur la recevabilité du recours, il sera relevé que celui-ci est intenté dans les délais impartis, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'URSSAF. Il sera en conséquence déclaré recevable. I. Sur la demande en annulation du redressement L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit que : " à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". En cas d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, ne suppose pas l'établissement d'une intention frauduleuse de l'employeur. Sur l'annulation du redressement au titre de l'absence de preuve du consentement des témoins Aux termes de l'article L 8271-6-1 du code de la sécurité sociale : " Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. ". Aux termes de l'article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale : " Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. ". Lorsque le contrôle est réalisé en vue de rechercher une infraction de travail dissimulé, en application de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, et donc sans avis préalable, les inspecteurs sont habilités à interroger toute personne rémunérée ou toute personne susceptible de leur fournir des renseignements, mais sont tenus de prouver le consentement, notamment au moyen d'une signature sur le procès-verbal d'audition. Le consentement des personnes entendues lors des opérations de contrôle réalisées dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé est toujours nécessaire et ne se limite pas au cas où un témoin est entendu pour recueillir ses dénonciations. Lorsqu'il ne résulte ni du procès-verbal de travail dissimulé dressé par l'inspecteur du recouvrement ni de tout autre document la preuve d'un consentement explicite donné, le redressement doit être annulé. Toutefois, en cas de constat d'une irrégularité d'une audition, celle-ci n'entraîne la nullité du redressement que dans l'hypothèse où le redressement repose uniquement sur des déclarations irrégulièrement recueillies. Selon l'article 11 al. 1 du code de procédure pénale, " sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ". Dès lors, la communication du procès-verbal de travail dissimulé contreviendrait au principe du secret de l'instruction. L'absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n'affecte pas la régularité de la procédure (cass. civ., 2e ch., 5 septembre 2024, n° 22-18226 FB). En l'espèce, l'URSSAF ne produit aux débats ni le procès-verbal de constatation des infractions de travail dissimulé, ni les procès-verbaux d'audition des témoins qui y sont annexés, ayant été transmis au procureur de la république et qui sont couverts en qualité d'éléments de la procédure pénale par le secret de l'instruction. Il appartient néanmoins à l'URSSAF de prouver par tout autre moyen le consentement des personnes auditionnées en qualité de témoin dans le cadre de la présente procédure de travail dissimulé. Il ressort de la lettre d'observations établie que l'URSSAF, suite à l'usage de son droit de communication auprès des banques, qu'elle a interrogé chaque personne physique ou morale ayant établi les chèques opérés ou les virements encaissés sur les différents comptes bancaires ouverts au nom du cotisant afin d'en identifier l'objet. Il sera relevé qu'il n'est nullement fait mention du consentement recueilli et donné par les personnes auditionnées. L'URSSAF ne rapporte pas la preuve du consentement des témoins requis. Toutefois, il sera relevé que ces irrégularités ne sauraient entraîner l'annulation du redressement qui repose principalement sur l'analyse des relevés bancaires des comptes du cotisant auprès des différents établissements, l'URSSAF ayant réalisé un récapitulatif de l'ensemble des flux financiers entrants sur les comptes bancaires qu'elle a additionnés, et qu'elle a comparé au montant du chiffre d'affaires déclaré sur la période concernée, et qu'après analyse de la comptabilité du cotisant, elle a considéré que le chiffre d'affaires déclaré annuellement sur la période de redressement a été minoré. Il en résulte que le redressement n'encourt pas l'annulation de ce chef. Sur le chef de redressement N°1 : " travail dissimulé avec verbalisation - travailleur indépendant : taxation forfaitaire " Aux termes de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, " I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette réduction est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à : 1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ; 2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, " I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ". Il est de jurisprudence constante que, pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209). En l'espèce, il ressort du contrôle réalisé que l'URSSAF a consulté les comptes bancaires de Monsieur [M] [B] qui ont fait apparaître après analyse que celui-ci a encaissé entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 la somme de 581 506,81 € alors que le cotisant a déclaré un chiffre d'affaires de 305 922,70 €. Monsieur [M] [B] expose que ses comptes bancaires étaient autant à usage personnel qu'à usage professionnel et que l'URSSAF ne démontre pas le caractère professionnel des sommes qui y sont encaissées. Toutefois, il sera relevé qu'en tout état de cause, il ressort du contrôle réalisé que Monsieur [M] [B] n'a pas été en mesure de présenter une comptabilité permettant d'établir le chiffre d'affaires exact servant de base au calcul des cotisations dues, que les constats ont permis d'établir que la comptabilité des années 2015 à 2018 était irrégulière et non sincère, la totalité des travaux réalisés et les factures correspondantes n'étant pas enregistrées dans les documents comptables. Qu'il ressort de ces éléments que Monsieur [M] [B] a volontairement minoré les déclarations de revenus pour la période contrôlée. Compte tenu des constats précités et du caractère non probant de la comptabilité, il a donc été procédé à bon droit à une régularisation des cotisations et contributions sociales sur la base d'une taxation forfaitaire. Il en résulte que contrairement aux allégations du cotisant, ce chef de redressement n'encourt pas l'annulation. Sur l'assiette retenue, faute de comptabilité sincère et d'éléments probants fournis au moment du contrôle, l'assiette de calcul retenue à juste titre prend en compte les éléments recueillis sur les relevés bancaires du cotisant pour la période du 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 d'encaissement d'argent. Il sera relevé au surplus que le cotisant, qui se contente de demander l'annulation du redressement, ne produit aucun élément de recalcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Dès lors, le redressement forfaitaire est justifié. Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation du redressement opérée à son encontre présentée par Monsieur [M] [B] doit être rejetée pour le chef de redressement N°1. II. Sur les autres demandes Monsieur [M] [B], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. L'équité commande de condamner Monsieur [M] [B] à payer à l'URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [M] [B] ; DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de l'ensemble de ses demandes ; VALIDE le redressement notifié à Monsieur [M] [B] par lettre d'observations en date du 24 décembre 2020 la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, et suivant la mise en demeure en date du 16 mai 2022 d'un montant total de 174 674 € comprenant 134 155 € de cotisations et contributions, 33 539 € de majorations de redressement et 6980 € de majorations de retard ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l'URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 174 674 € comprenant 134 155 € en principal de cotisations et contributions, 33 539 € de majoration de redressement et 6980 € de majorations de retard, au titre du solde du montant restant dû par Monsieur [M] [B] ; CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l'URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux entiers dépens ; DÉBOUTE l'URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] de ses demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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