Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025, n° 22/00888
Exposé du litige
******** EXPOSÉ DU LITIGE Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales l’URSSAF) de Bretagne auprès de la société [6] pour la période du 3 avril 2018 (date de création de la société) au 29 juin 2021. Cette vérification a permis de constater une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Le 2 septembre 2021, l’inspecteur chargé du contrôle a adressé à la Société [6] un courrier de demande de documents et de convocation dans le cadre de la recherche des infractions de travail dissimulé. Le 13 octobre 2021, l’URSSAF a dressé un procès-verbal (n°21618249) qui a été transmis au Procureur de la république. Le 5 novembre 2021, une lettre d’observations a été adressée à la société [6] portant sur deux points : Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale : taxation forfaitaireAnnulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.Suivant courrier du 25 mars 2022, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 80 309 euros, comprenant 59 956 euros de cotisations et 20 353 euros de majorations de redressement. Par courrier du 25 mai 2022, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’organisme d’une contestation de la mise en demeure. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 septembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet. Suivant décision du 13 octobre 2022, notifiée le 8 novembre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a validé le redressement. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024 et la décision mise en délibéré au 16 mai 2024. A cette date, par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’appeler à la cause les personnes concernées par le travail dissimulé : Monsieur [S], Monsieur et Madame [X], et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er octobre 2024. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025. Monsieur [E] [X], comparant en qualité de président de la société [6] et de partie intervenante, soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : Annuler l’ensemble du redressement et à défaut le ramener à de plus justes proportions ;Annuler les majorations dues en application de l’article R. 243-59 alinéa 5 du Code de sécurité sociale ;Condamner l’URSSAF de Bretagne à verser à la Société [6] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF de Bretagne aux entiers dépens. Il soutient en substance qu’il n’est pas informé d’un travail dissimulé et reproche à son comptable de ne pas avoir fait le nécessaire. Il précise que sa femme n’était pas en France, qu’il a une procuration sur les comptes bancaires de celle-ci, et que le comptable lui avait affirmé qu’il pouvait utiliser le compte bancaire de son épouse pour l’entreprise. Concernant Monsieur [S], il indique que celui-ci est déclaré par la société, qu’il a des frais de déplacement et qu’il doit rapporter de l’agent à sa famille, c’est pourquoi il lui verse « un peu plus ». En réplique, et suivant conclusions n°2 visées par le greffe, que son représentant a soutenues et développées à l’audience, l’URSSAF Bretagne demande quant à elle de : - Confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif au Travail dissimulé avec verbalisation – Dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale : Taxation forfaitaire pour un montant de 50 884 euros de cotisations - Confirmer le bien-fondé du chef de redressements relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 9 072 euros - Confirmer le bien-fondé de l’application de majorations de redressement pour travail dissimulé à hauteur de 20 354 euros et des majorations de retard à hauteur de 5 519 euros - Condamner la SAS [6] au paiement de ces sommes, soit à un montant total de 85 828 euros - Condamner la SAS [6] au paiement des frais d’appel à la cause pour un montant de 35,84 euros - Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la SAS [6]. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, puis prorogée au 18 avril 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur le bien-fondé du redressement : Travail dissimulé avec verbalisation – Dissimulation d’emploi salarié par absence de déclarations sociales : Taxation forfaitaire : Conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale « Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quel que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » L’article L. 311-3 prévoit que « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées » Selon l’article L. 8221-1 du Code du travail, « Sont interdits : 1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; 4° Emploi d’étranger « non autorisé à travailler » ; 5° Cumuls irréguliers d’emplois ; 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5135-1 et L. 5429-1. » L’article L. 8221-5 du même code précise : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soir de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention en résultant pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ». L’article L.1221-10 du Code du travail dispose que « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. » « S’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur » (Cass, 2ème civ. 9 octobre 2014, n° 13-22.943) Aux termes de l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, « Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut-être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. » Ainsi, l’employeur ne peut faire obstacle à l’évaluation forfaitaire que s’il est en mesure de prouver la durée réelle d’emploi et le montant exact de la rémunération versée pendant la période. (Cass. Soc. 19 décembre 2013 n° 12-27.513) En l’espèce, selon la lettre d’observations du 5 novembre 2021, l’inspecteur en charge du contrôle a constaté que des paiements au profit de trois personnes présentaient des anomalies, à savoir : Des sommes versées à Monsieur [X] (dirigeant) et Monsieur [S] (salarié) qui n’avaient pas été intégralement déclarées,Des sommes versées à Madame [X] (épouse du dirigeant) qui n’était pas déclarée en tant que salariée de la société.La société [6], qui n’a pas émis d’observations durant la période contradictoire, reconnait les versements litigieux mais conteste devant le tribunal l’existence même d’un travail dissimulé sans apporter de justificatifs. Sur les sommes versées aux deux salariés, Monsieur [E] [X] et Monsieur [G] [S] : Il ressort de la lettre d’observation que Monsieur [X] et Monsieur [S] ont perçu des sommes supérieures à celles figurant sur leurs bulletins de salaire, le différentiel se décomposant comme suit : Monsieur [X] : 2019 : 2892,02 euros (3655 euros en brut) 2020 : 30 046,67 euros (37 516 euros en brut) Monsieur [S] : 2019 : 5887,59 euros (7390 euros en brut) 2020 : 5312,99 euros (6675 euros en brut) En outre, il y a eu au cours de l’année 2019, 8 retraits en espèces, non justifiés, sur le compte bancaire de la société pour un montant total de 14 520 euros. La société [6] ne conteste pas que Monsieur [S] est un salarié, ni même que des sommes supérieures aux salaires portés sur les bulletins de paie lui ont versées, Monsieur [X] expliquant à l’audience que l’intéressé en avait besoin pour « rapporter à sa famille ». Dans sa requête la société [6] fait valoir une absence de lien de subordination entre Monsieur [X] et la société, le premier étant le président de la seconde. Pourtant, il n’est pas contesté que la Société [6] est une société par actions simplifiée, ce qui implique que Monsieur [X], en sa qualité de président, doit obligatoirement être affilié aux assurances sociales du régime général conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, et que les sommes qui lui sont versées par la société doivent être déclarées car elles sont soumises à cotisations. Faute pour la requérante d’apporter les justificatifs sur la nature des sommes litigieuses, le redressement sera validé. Sur les sommes versées à Madame [L] [X] : Il ressort de la lettre d’observations que des virements bancaires ont été opérés du compte de la société vers le compte de l’épouse de Monsieur [X]. Or Madame [X] n’apparait ni sur les déclarations sociales nominatives de l’URSSAF ni sur les déclarations préalables à l’embauche. Monsieur [X] ne conteste pas ces virements mais apporte des explications floues, en lien avec l’incompétence alléguée de son comptable et la nécessité pour lui d’utiliser le compte bancaire de son épouse. En l’état, le fait que Madame [X] n’ait peut-être pas été sur le sol français est inopérant et ce d’autant, que cette circonstance n’est elle-même pas établie, la copie floue d’un passeport étant à cet égard insuffisante. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle ces sommes constitueraient en réalité des avances en compte courant, reste au stade de simple affirmation, sans aucun justificatif, et ne saurait en tout état de cause être un motif d’annulation du redressement dans la mesure où les avances en compte courant consenties par une SAS à un dirigeant ou un associé s’analysent comme un avantage en espèces soumis à cotisations. En l’absence d’élément probants apportés par la société [6], ce redressement sera également validé. Sur le bien-fondé du redressement : Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : En application des articles L. 133-4-2 et D. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de rédaction de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale est subordonnée au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L 8221-1 du code du travail. Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable actions, à l’annulation des réductions exonération des cotisations de sécurité sociale. L’article L .133-4-2 du Code de la sécurité sociale prévoient une dérogation permettant une annulation partielle des réductions exonération lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du Code du travail auquel représentent une proportion limitée de l’activité des salariés régulièrement déclarés. Selon l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale, l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée au 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du Code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de 20 salariés et 5 % dans les autres cas. En l’espèce, il a été constaté l’existence d’une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sein de la société [6]. Ce constat a été formalisé dans un procès-verbal n° 21618249 en date du 13 octobre 2021, transmis au procureur de la République. Il ressort du tableau comparatif figurant en page 11 de la lettre d’observation que les sommes litigieuses excèdent très largement le seuil de 10 % des rémunérations prévu à l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale. En effet en 2019, les montants nets apparaissant sur les bulletins de salaire concernant les trois personnes concernées par le travail dissimulés (Monsieur et Madame [X], Monsieur [S]) s’élevaient à 20 891,83 euros alors que les montants nets versés apparaissant sur les comptes bancaires s’élevaient à 47 011,80 euros soit un différentiel représentant 125 %. En 2020, les montants nets apparaissant sur les bulletins de salaire concernant Monsieur et Madame [X], et Monsieur [S] s’élevaient à 3 520,34 euros alors que les montants nets versés apparaissant sur les comptes bancaires s’élevaient à 45 930 euros soit un différentiel représentant 1204 %. En conséquence, compte tenu de l’existence d’une situation de travail dissimulé portant sur des sommes excédant le seuil prévu par l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale, il convient de confirmer le bien-fondé de ce chef de redressement. Sur l’application des majorations : L’article R. 243 16 du Code de la sécurité sociale dispose que : « I. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limitent d’exigibilité. À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulés, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »S’agissant des majorations applicables en cas de constat de travail dissimulé, l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale précise : « I. Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du Code du travail. II. Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de 10 points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. » S’agissant du contenu de la lettre d’observation, l’article R. 243-59 3° du même code prévoit que : « III. A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-64 du Code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionné à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-12 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsque lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observation mentionne en outre : 1° La référence aux documents prévus à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence aux documents mentionnés à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionné à l’article L. 8271-1-2 du Code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. À ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondants, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagées. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle. » En l’espèce, la Société [6] demande l’annulation des majorations au motif que la lettre d’observation n’indiquait pas le mode de calcul ni le montant des éventuelles majorations. L’URSSAF réplique que le mode de calcul et le montant des majorations de redressement prévues à l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale sont détaillés dans la lettre d’observation du 5 novembre 2021. Elle expose qu’en revanche les majorations de retard prévues à l’article L. 243-16 du Code de la sécurité sociale n’ont pas à être détaillées dans la lettre d’observations, ce qui serait de toute façon impossible puisqu’elles courent jusqu’au paiement intégral du redressement. Il convient de constater que la lettre d’observations du 5 novembre 2021 satisfait aux obligations légales et règlementaires susmentionnée en ce que les majorations de redressement sont clairement détaillées en page 15 avec le montant de l’assiette par année. Il ne saurait être reproché à l’URSSAF de n’avoir pas détaillé les majorations de retard qui par définition commencent à courir après la lettre d’observations, et ce jusqu’à la date du paiement qui à ce stade n’est pas connue. Il suffit en effet que l’organisme ait porté à la connaissance de la société que de telles majorations étaient susceptibles d’être réclamées, ce qui a été fait puisque la lettre d’observation mentionne, en page 15 « En sus de ce montant, vous seront également réclamées des majorations de retard dues en application de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ». Les majorations de redressement et de retard seront dès lors validées. En conséquence, il y a lieu de valider le redressement opéré et de débouter la société [6] de ses demandes. Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle formée par l’URSSAF en paiement de la somme de 85 828 euros restant due sur le redressement, soit 50 884 euros de cotisations, 9 072 euros d’annulation des réductions générales de cotisation, 20 354 euros de majoration de redressement et 5 519 euros de majoration de retard. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la Société [6] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, VALIDE le chef de redressement n°1 visé par la lettre d’observations du 5 novembre 2021 « Travail dissimulé avec verbalisation – Dissimulation d’emploi salarié par absence de déclarations sociales », VALIDE le chef de redressement n°2 visé par la lettre d’observations du 5 novembre 2021 « Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé », VALIDE les majorations de redressement et de retard, DEBOUTE la SAS [6] de toutes ses demandes, CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 85 828 euros restant due sur le redressement au titre des années 2019 et 2020, soit 50 884 euros de cotisations, 9 072 euros d’annulation des réductions générales de cotisation, 20 354 euros de majoration de redressement et 5 519 euros de majoration de retard, REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. DEBOUTE la SAS [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [6] aux dépens, en ce compris les frais d’appel à la cause d’un montant de 35,84 euros, La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 18 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 22/00888 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J724 88C JUGEMENT AFFAIRE : Société [6] C/ URSSAF BRETAGNE PARTIE INTERVENANTE : [E] [X] Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par son président, Monsieur [E] [X], comparant à l’audience PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF BRETAGNE [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Madame [K] [P], munie d’un pouvoir PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [E] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant à l’audience COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 04 Avril 2025, prorogé au 18 Avril 2025. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSÉ DU LITIGE Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales l’URSSAF) de Bretagne auprès de la société [6] pour la période du 3 avril 2018 (date de création de la société) au 29 juin 2021. Cette vérification a permis de constater une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Le 2 septembre 2021, l’inspecteur chargé du contrôle a adressé à la Société [6] un courrier de demande de documents et de convocation dans le cadre de la recherche des infractions de travail dissimulé. Le 13 octobre 2021, l’URSSAF a dressé un procès-verbal (n°21618249) qui a été transmis au Procureur de la république. Le 5 novembre 2021, une lettre d’observations a été adressée à la société [6] portant sur deux points : Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale : taxation forfaitaireAnnulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.Suivant courrier du 25 mars 2022, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 80 309 euros, comprenant 59 956 euros de cotisations et 20 353 euros de majorations de redressement. Par courrier du 25 mai 2022, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’organisme d’une contestation de la mise en demeure. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 septembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet. Suivant décision du 13 octobre 2022, notifiée le 8 novembre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a validé le redressement. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024 et la décision mise en délibéré au 16 mai 2024. A cette date, par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’appeler à la cause les personnes concernées par le travail dissimulé : Monsieur [S], Monsieur et Madame [X], et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er octobre 2024. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025. Monsieur [E] [X], comparant en qualité de président de la société [6] et de partie intervenante, soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : Annuler l’ensemble du redressement et à défaut le ramener à de plus justes proportions ;Annuler les majorations dues en application de l’article R. 243-59 alinéa 5 du Code de sécurité sociale ;Condamner l’URSSAF de Bretagne à verser à la Société [6] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF de Bretagne aux entiers dépens. Il soutient en substance qu’il n’est pas informé d’un travail dissimulé et reproche à son comptable de ne pas avoir fait le nécessaire. Il précise que sa femme n’était pas en France, qu’il a une procuration sur les comptes bancaires de celle-ci, et que le comptable lui avait affirmé qu’il pouvait utiliser le compte bancaire de son épouse pour l’entreprise. Concernant Monsieur [S], il indique que celui-ci est déclaré par la société, qu’il a des frais de déplacement et qu’il doit rapporter de l’agent à sa famille, c’est pourquoi il lui verse « un peu plus ». En réplique, et suivant conclusions n°2 visées par le greffe, que son représentant a soutenues et développées à l’audience, l’URSSAF Bretagne demande quant à elle de : - Confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif au Travail dissimulé avec verbalisation – Dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale : Taxation forfaitaire pour un montant de 50 884 euros de cotisations - Confirmer le bien-fondé du chef de redressements relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 9 072 euros - Confirmer le bien-fondé de l’application de majorations de redressement pour travail dissimulé à hauteur de 20 354 euros et des majorations de retard à hauteur de 5 519 euros - Condamner la SAS [6] au paiement de ces sommes, soit à un montant total de 85 828 euros - Condamner la SAS [6] au paiement des frais d’appel à la cause pour un montant de 35,84 euros - Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la SAS [6]. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, puis prorogée au 18 avril 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur le bien-fondé du redressement : Travail dissimulé avec verbalisation – Dissimulation d’emploi salarié par absence de déclarations sociales : Taxation forfaitaire : Conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale « Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quel que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » L’article L. 311-3 prévoit que « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées » Selon l’article L. 8221-1 du Code du travail, « Sont interdits : 1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; 4° Emploi d’étranger « non autorisé à travailler » ; 5° Cumuls irréguliers d’emplois ; 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5135-1 et L. 5429-1. » L’article L. 8221-5 du même code précise : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soir de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention en résultant pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ». L’article L.1221-10 du Code du travail dispose que « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. » « S’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur » (Cass, 2ème civ. 9 octobre 2014, n° 13-22.943) Aux termes de l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, « Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut-être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. » Ainsi, l’employeur ne peut faire obstacle à l’évaluation forfaitaire que s’il est en mesure de prouver la durée réelle d’emploi et le montant exact de la rémunération versée pendant la période. (Cass. Soc. 19 décembre 2013 n° 12-27.513) En l’espèce, selon la lettre d’observations du 5 novembre 2021, l’inspecteur en charge du contrôle a constaté que des paiements au profit de trois personnes présentaient des anomalies, à savoir : Des sommes versées à Monsieur [X] (dirigeant) et Monsieur [S] (salarié) qui n’avaient pas été intégralement déclarées,Des sommes versées à Madame [X] (épouse du dirigeant) qui n’était pas déclarée en tant que salariée de la société.La société [6], qui n’a pas émis d’observations durant la période contradictoire, reconnait les versements litigieux mais conteste devant le tribunal l’existence même d’un travail dissimulé sans apporter de justificatifs. Sur les sommes versées aux deux salariés, Monsieur [E] [X] et Monsieur [G] [S] : Il ressort de la lettre d’observation que Monsieur [X] et Monsieur [S] ont perçu des sommes supérieures à celles figurant sur leurs bulletins de salaire, le différentiel se décomposant comme suit : Monsieur [X] : 2019 : 2892,02 euros (3655 euros en brut) 2020 : 30 046,67 euros (37 516 euros en brut) Monsieur [S] : 2019 : 5887,59 euros (7390 euros en brut) 2020 : 5312,99 euros (6675 euros en brut) En outre, il y a eu au cours de l’année 2019, 8 retraits en espèces, non justifiés, sur le compte bancaire de la société pour un montant total de 14 520 euros. La société [6] ne conteste pas que Monsieur [S] est un salarié, ni même que des sommes supérieures aux salaires portés sur les bulletins de paie lui ont versées, Monsieur [X] expliquant à l’audience que l’intéressé en avait besoin pour « rapporter à sa famille ». Dans sa requête la société [6] fait valoir une absence de lien de subordination entre Monsieur [X] et la société, le premier étant le président de la seconde. Pourtant, il n’est pas contesté que la Société [6] est une société par actions simplifiée, ce qui implique que Monsieur [X], en sa qualité de président, doit obligatoirement être affilié aux assurances sociales du régime général conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, et que les sommes qui lui sont versées par la société doivent être déclarées car elles sont soumises à cotisations. Faute pour la requérante d’apporter les justificatifs sur la nature des sommes litigieuses, le redressement sera validé. Sur les sommes versées à Madame [L] [X] : Il ressort de la lettre d’observations que des virements bancaires ont été opérés du compte de la société vers le compte de l’épouse de Monsieur [X]. Or Madame [X] n’apparait ni sur les déclarations sociales nominatives de l’URSSAF ni sur les déclarations préalables à l’embauche. Monsieur [X] ne conteste pas ces virements mais apporte des explications floues, en lien avec l’incompétence alléguée de son comptable et la nécessité pour lui d’utiliser le compte bancaire de son épouse. En l’état, le fait que Madame [X] n’ait peut-être pas été sur le sol français est inopérant et ce d’autant, que cette circonstance n’est elle-même pas établie, la copie floue d’un passeport étant à cet égard insuffisante. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle ces sommes constitueraient en réalité des avances en compte courant, reste au stade de simple affirmation, sans aucun justificatif, et ne saurait en tout état de cause être un motif d’annulation du redressement dans la mesure où les avances en compte courant consenties par une SAS à un dirigeant ou un associé s’analysent comme un avantage en espèces soumis à cotisations. En l’absence d’élément probants apportés par la société [6], ce redressement sera également validé. Sur le bien-fondé du redressement : Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : En application des articles L. 133-4-2 et D. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de rédaction de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale est subordonnée au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L 8221-1 du code du travail. Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable actions, à l’annulation des réductions exonération des cotisations de sécurité sociale. L’article L .133-4-2 du Code de la sécurité sociale prévoient une dérogation permettant une annulation partielle des réductions exonération lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du Code du travail auquel représentent une proportion limitée de l’activité des salariés régulièrement déclarés. Selon l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale, l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée au 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du Code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de 20 salariés et 5 % dans les autres cas. En l’espèce, il a été constaté l’existence d’une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sein de la société [6]. Ce constat a été formalisé dans un procès-verbal n° 21618249 en date du 13 octobre 2021, transmis au procureur de la République. Il ressort du tableau comparatif figurant en page 11 de la lettre d’observation que les sommes litigieuses excèdent très largement le seuil de 10 % des rémunérations prévu à l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale. En effet en 2019, les montants nets apparaissant sur les bulletins de salaire concernant les trois personnes concernées par le travail dissimulés (Monsieur et Madame [X], Monsieur [S]) s’élevaient à 20 891,83 euros alors que les montants nets versés apparaissant sur les comptes bancaires s’élevaient à 47 011,80 euros soit un différentiel représentant 125 %. En 2020, les montants nets apparaissant sur les bulletins de salaire concernant Monsieur et Madame [X], et Monsieur [S] s’élevaient à 3 520,34 euros alors que les montants nets versés apparaissant sur les comptes bancaires s’élevaient à 45 930 euros soit un différentiel représentant 1204 %. En conséquence, compte tenu de l’existence d’une situation de travail dissimulé portant sur des sommes excédant le seuil prévu par l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale, il convient de confirmer le bien-fondé de ce chef de redressement. Sur l’application des majorations : L’article R. 243 16 du Code de la sécurité sociale dispose que : « I. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limitent d’exigibilité. À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulés, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »S’agissant des majorations applicables en cas de constat de travail dissimulé, l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale précise : « I. Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du Code du travail. II. Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de 10 points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. » S’agissant du contenu de la lettre d’observation, l’article R. 243-59 3° du même code prévoit que : « III. A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-64 du Code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionné à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-12 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsque lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observation mentionne en outre : 1° La référence aux documents prévus à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence aux documents mentionnés à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionné à l’article L. 8271-1-2 du Code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. À ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondants, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagées. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle. » En l’espèce, la Société [6] demande l’annulation des majorations au motif que la lettre d’observation n’indiquait pas le mode de calcul ni le montant des éventuelles majorations. L’URSSAF réplique que le mode de calcul et le montant des majorations de redressement prévues à l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale sont détaillés dans la lettre d’observation du 5 novembre 2021. Elle expose qu’en revanche les majorations de retard prévues à l’article L. 243-16 du Code de la sécurité sociale n’ont pas à être détaillées dans la lettre d’observations, ce qui serait de toute façon impossible puisqu’elles courent jusqu’au paiement intégral du redressement. Il convient de constater que la lettre d’observations du 5 novembre 2021 satisfait aux obligations légales et règlementaires susmentionnée en ce que les majorations de redressement sont clairement détaillées en page 15 avec le montant de l’assiette par année. Il ne saurait être reproché à l’URSSAF de n’avoir pas détaillé les majorations de retard qui par définition commencent à courir après la lettre d’observations, et ce jusqu’à la date du paiement qui à ce stade n’est pas connue. Il suffit en effet que l’organisme ait porté à la connaissance de la société que de telles majorations étaient susceptibles d’être réclamées, ce qui a été fait puisque la lettre d’observation mentionne, en page 15 « En sus de ce montant, vous seront également réclamées des majorations de retard dues en application de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ». Les majorations de redressement et de retard seront dès lors validées. En conséquence, il y a lieu de valider le redressement opéré et de débouter la société [6] de ses demandes. Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle formée par l’URSSAF en paiement de la somme de 85 828 euros restant due sur le redressement, soit 50 884 euros de cotisations, 9 072 euros d’annulation des réductions générales de cotisation, 20 354 euros de majoration de redressement et 5 519 euros de majoration de retard. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la Société [6] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, VALIDE le chef de redressement n°1 visé par la lettre d’observations du 5 novembre 2021 « Travail dissimulé avec verbalisation – Dissimulation d’emploi salarié par absence de déclarations sociales », VALIDE le chef de redressement n°2 visé par la lettre d’observations du 5 novembre 2021 « Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé », VALIDE les majorations de redressement et de retard, DEBOUTE la SAS [6] de toutes ses demandes, CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 85 828 euros restant due sur le redressement au titre des années 2019 et 2020, soit 50 884 euros de cotisations, 9 072 euros d’annulation des réductions générales de cotisation, 20 354 euros de majoration de redressement et 5 519 euros de majoration de retard, REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. DEBOUTE la SAS [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [6] aux dépens, en ce compris les frais d’appel à la cause d’un montant de 35,84 euros, La Greffière La Présidente
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