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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 25/00494

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un accident du travail en date du 12 avril 2022 subi par Monsieur [D] [V], salarié de la SAS SOCIETE [I] [E], une enquête conjointe a été diligentée par la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après la « DDETS ») des Pyrénées-Atlantiques et la gendarmerie de [Localité 3].

Le 18 et le 20 septembre 2023, un procès-verbal n° 2022/00478/14584 et un procès-verbal n° 23016 ont été respectivement établis par les enquêteurs et la DDETS à l’encontre de la SAS SOCIETE [I] [E], relevant des manquements au code du travail, et plus particulièrement l’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié caractérisée par des minorations d’heures de travail effectuées par Monsieur [D] [V].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 octobre 2024, l’URSSAF Aquitaine a adressé à la SAS SOCIETE [I] [E] une lettre d’observations, portant sur des redressements forfaitaires suite au constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, entraînant l’annulation des réductions générales de cotisations, pour la période du 1er janvier 2022 au 12 avril 2022, à hauteur de la somme de 7.206€ au titre des cotisations, à laquelle s’ajoute une majoration de redressement d’un montant de 1.293€.

Par courrier en date du 30 octobre 2024, la SAS SOCIETE [I] [E] a formulé des observations. 

Le 22 novembre 2024, l’URSSAF Aquitaine a répondu aux observations de la SAS SOCIETE [I] [E] et maintenu les termes du redressement notifié par la lettre d’observations en date du 2 octobre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2025, l’URSSAF Aquitaine a mis en demeure la SAS SOCIETE [I] [E] de lui régler la somme de 8.859€ au titre des cotisations sociales et majorations dues des chefs de redressement notifiés par ladite lettre d’observations.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025, la SAS SOCIETE [I] [E] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine en contestation du redressement opéré.

Par décision du 22 juillet 2025 notifiée par courrier en date du 19 août 2025, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Aquitaine a validé le redressement tant dans son principe que dans son quantum, relevant que ce redressement était fondé dès lors que « l’ensemble des éléments concourt à établir que les heures réellement effectuées par M. [V] ont été minorées dans les déclarations de la société, en méconnaissance des règles relatives au temps de travail. » 
Elle a précisé que le redressement avait été effectué sur une base forfaitaire dès lors que l’inspecteur était dans l’impossibilité de reconstituer de manière fiable et certaine le nombre d’heures exactement réalisées. 
La Commission de Recours Amiable a ajouté que l’URSSAF n’était pas tenue d’attendre une décision de justice pour procéder au recouvrement des cotisations afférentes à un redressement fondé sur des faits de travail dissimulé, de telle sorte que c’est à bon droit qu’elle a émis une mise en demeure le 31 janvier 2025.

Par lettre du 06 octobre 2025, déposée au greffe le 07 octobre 2025, la SAS SOCIETE [I] [E], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026.

Lors de cette audience, la SAS SOCIETE [I] [E], représentée par Maître Frédéric DUTIN substitué par Maître Marine BARBE, a déposé ses conclusions tendant à voir :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 
Annuler la décision rendue le 22 juillet 2025 et notifiée le 19 août 2025 par la Commission de recours Amiable de l’URSSAF Aquitaine ;
Condamner l'URSSAF Aquitaine à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'URSSAF AQUITAINE aux dépens.

Au soutien de sa demande, la SAS SOCIETE [I] [E] fait valoir l’absence de dissimulation partielle des heures réellement accomplies par son salarié, Monsieur [D] [V], expliquant qu’il était contractuellement convenu, selon les termes de l’avenant du 1er décembre 2012, que son travail puisse dépasser la durée de 20 heures hebdomadaires, ce dernier pouvant être amené en compensation à récupérer des heures de repos dès la semaine suivante.

Elle ajoute que le décompte, établi par la DDETS des Pyrénées-Atlantiques et ayant servi à reconstituer le temps de trajet hebdomadaire du salarié pour la période du 02 janvier 2022 au 12 avril 2022, est surévalué. 

Versant aux débats son propre décompte, la SAS SOCIETE [I] [E] fait valoir que Monsieur [D] [V], sur la période observée, a travaillé en moyenne 30 heures hebdomadaires. 
A cet égard, elle souligne que la période observée correspond à une période de l’année où l’activité de Monsieur [D] [V] était particulièrement soutenue, alors que son temps travaillé était réduit au cours de l’été, période où les bovins étaient en estive. 
Ainsi, la SAS SOCIETE [I] [E] fait valoir que seules des investigations portant sur une période d’activité plus élargie, notamment sur une année complète, aurait pu permettre d’apprécier le respect de la durée des 20 heures hebdomadaires. 
La SAS SOCIETE [I] [E] verse aux débats des attestations de témoins pour justifier que Monsieur [D] [V] n’exerçait pas son activité en continue tout au long de sa journée de travail.

En outre, la SAS SOCIETE [I] [E] conteste le fondement de la décision de la Commission de Recours Amiable, qui repose sur le procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de gendarmerie le 18 septembre 2023, alors qu’elle n’a jamais été condamnée par une juridiction au titre d’un travail dissimulé donnant lieu au redressement. 
Soulignant que l’infraction n’est pas caractérisée, ni dans ses éléments matériels ni dans ses éléments intentionnels, elle conclut que la décision rendue le 22 juillet 2025 par l’URSSAF Aquitaine doit être annulée.

L’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [P] [W], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de :
Débouter la SAS SOCIETE [I] [E] de ses demandes, fins et prétentions ; 
Valider la créance visée par la mise en demeure du 31 janvier 2025 pour son entier montant de 8.859€, décomptée comme suit : 7.206€ de cotisations et contributions sociales, 1.293€ de majorations de redressement et 360€ de majorations de retard ; 
Condamner la SAS SOCIETE [I] [E] au paiement de la somme de 8.859€ ; 
Condamner la SAS SOCIETE [I] [E] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour faire échec à la demande de la SAS SOCIETE [I] [E], l’URSSAF Aquitaine soutient que les heures de travail relevées doivent être majorées. 
Plus particulièrement, elle observe que le temps de trajet calculé par la DDETS et la gendarmerie ne reflète pas l’ensemble des heures effectivement réalisées par le salarié et n’est pas représentatif de son temps réel de travail, dès lors que ce dernier n’était pas seulement affecté à la conduite. 
A cet égard, elle indique que Monsieur [D] [V] effectuait des activités annexes précisant qu’il assurait également des opérations de chargement et de déchargement des bovins, ainsi que le nettoyage et la désinfection quotidienne de son véhicule, lesquelles doivent être intégrées dans le temps de travail effectif du salarié.

L’URSSAF Aquitaine, se prévalant des dispositions de l’article L8271-8 du code du travail, ajoute que les procès-verbaux des infractions de travail dissimulé font foi jusqu’à preuve du contraire. 
Elle poursuit qu’en tout état de cause, le décompte des heures effectuées, produit par la SAS SOCIETE [I] [E], met en évidence de nombreux dépassements de la durée contractuelle de travail, en violation de l’article L3123-9 du code du travail. 
Elle conteste par ailleurs la valeur probante de ce décompte, soulignant qu’il contredit les déclarations de Monsieur [I] [E] lors de son audition devant l’inspection du travail du 14 octobre 2022, ce dernier ayant notamment reconnu méconnaître les dispositions contractuelles relatives au nombre d’heures hebdomadaires devant être effectuées et précisé que l’entreprise ne disposait pas d’outil informatique permettant d’évaluer précisément les temps de trajet.

L’URSSAF Aquitaine ajoute que la SAS SOCIETE [I] [E] n’est pas fondée à se prévaloir de l’annualisation d’un temps partiel au bénéfice de Monsieur [D] [V] dès lors que cet aménagement n’a pas été prévu préalablement par un accord collectif conformément à l’article L3121-44 du code du travail.

Par ailleurs, l’URSSAF Aquitaine ajoute que le redressement a été évalué forfaitairement, conformément aux dispositions de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, au motif que l’inspecteur du travail s’est retrouvé dans l’impossibilité de déterminer le nombre d’heures réellement accompli par le salarié. Elle soutient que les éléments fournis par la société ne permettent pas de contester cette nature forfaitaire du redressement.

L’URSSAF Aquitaine poursuit, se fondant sur les articles L243-7-5 du code de la sécurité sociale et L8271-8 du code du travail, qu’elle n’était pas tenue d’attendre une décision de justice pour procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales, dès lors que les procès-verbaux de travail dissimulé font foi jusqu’à preuve du contraire. 
Elle précise que seul un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel pourrait remettre en cause le redressement pour travail dissimulé.

Enfin, l’URSSAF AQUITAINE soutient, au visa des articles L8221-1 et L8221-5 du code du travail, que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisée dès lors que le contrat de travail de Monsieur [D] [V] prévoit une durée de travail de 20 heures hebdomadaires, alors que l’enquête a révélé que le salarié accomplissait un volume d’heures supérieur à la durée hebdomadaire prévue contractuellement et que les bulletins de paie établis au cours des douze derniers mois ne mentionnent aucune heure complémentaire rémunérée. Elle ajoute que la preuve de l’intention frauduleuse n’a pas à être établie.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
I- Sur le redressement

La mise en demeure adressée à la SAS SOCIETE [I] [E] le 31 janvier 2025 fait suite à un redressement pour travail dissimulé sur deux chefs :


- Sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié

Aux termes de l’article L8221-1 du code du travail : « Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »

L’article L8221-3 du même code précise que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »

Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

L’article L3121-44 du même code prévoit que « En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. »

En application de l’article L8271-8 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

L’article L243-8-5 du code de la sécurité sociale précise que « Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et L752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. »

En l’espèce, la SAS SOCIETE [I] [E] exerce une activité de commerce de gros d’animaux vivants.

Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [V], salarié de la SAS SOCIETE [I] [E], a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2022, à la suite d’une attaque de taureau de combat survenue lors d’une opération de déchargement.

Il résulte du procès-verbal n°2022/00478/14584 dressé par la gendarmerie de [Localité 3] et du procès-verbal n°23016 établi par l’Inspection du travail dans le cadre de l’enquête qui a suivi que Monsieur [D] [V] a été engagé, à compter du 1er avril 2010, au sein de la SAS SOCIETE [I] [E], en qualité de chauffeur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (P9 du PV n°2022/00478/14584).

Il y a lieu de relever que, si le contrat de travail initial prévoyait une durée de travail de 10 heures par semaine, mensualisé à 43,34 heures, ce contrat a fait l’objet d’un avenant ayant pour objet de clarifier les modalités d’exécution du contrat, stipulant, à compter du 1er décembre 2012, que « Monsieur [D] [V] effectuera un horaire de travail de 20 heures hebdomadaires mensualisées à 86,68 heures. », pour une rémunération brute de base de 814,80€ (P10 du PV n°2022/00478/14584).

En outre, les fiches de paie, sur les 12 derniers mois, ne font état d’aucune heure supplémentaire rémunérée, et mentionnent régulièrement un temps de travail de 86,68 heures mensuel (P4 du PV n°2306).

Pourtant, auditionné par les enquêteurs le 04 juillet 2022, Monsieur [D] [V] a déclaré être habitué à travailler de nombreuses heures, « plus que ce qu’(il) ne devrait faire », indiquant partir vers 6h30 du matin et revenant vers 21h ou 22h, à raison de six jours par semaine. Il a également mentionné ne pas avoir notion d’heures supplémentaires, et ne pas percevoir de rémunération complémentaire (P11 du PV n°2022/00478/14584).

Lors de sa deuxième audition, le salarié a précisé ses trajets les jours précédents et le jour de l’accident, évoquant notamment, le 11 avril 2022, être parti vers 7h du matin et être rentré vers minuit ou une heure. (P20 du PV n°2022/00478/14584).

Ses déclarations ont été corroborées par celles de son frère, Monsieur [K] [V] et de sa sœur, Madame [Z] [Q], ces derniers faisant état d’amplitudes horaires de travail très larges. 
A cet égard, Monsieur [K] [V] a notamment pu évoquer un départ vers 6 heures du matin, et un retour vers 23 heures, travaillant 6 jours sur 7 (P 6 et P7 du PV n°2022/00478/14584).

L’exploitation du carnet d’enlèvement des bovins, permettant de retracer les trajets quotidiens de Monsieur [D] [V], a permis de mettre en évidence des temps de trajet journalier supérieurs à 10h depuis le 02 janvier 2022 jusqu’à son accident le 12 avril 2022, notamment :
- Le dimanche 10 avril 2022: 11h58 de temps de trajet
- Le lundi 11 avril 2022 :13h05
- Le mardi 12 avril 2022 : 09h21
Soit un total de 34h24 sur trois jours.

Il a ainsi été relevé, depuis le 2 janvier 2022, un temps de trajet supérieur à la durée de 20 heures hebdomadaires contractuellement prévue (P7 du PV n°2306).

Il y a par ailleurs lieu d’observer que Monsieur [D] [V] a confirmé la crédibilité de ces temps de trajet lors de son audition du 04 juillet 2022, précisant avoir également pour travail, outre la conduite des animaux, le chargement et le déchargement des bovins, ainsi que le nettoyage et la désinfection du camion tous les jours, de telle sorte que les horaires relevés dans le carnet d’enlèvement des bovins doivent être majorés pour tenir compte du temps de travail effectif du salarié (P11 du PV n°2022/00478/14584).
Interrogé par les enquêteurs, Monsieur [I] [E] a déclaré dans un premier temps ne pas connaître l’emploi du temps de son salarié, ni la durée de travail prévue par le contrat, indiquant que ce dernier organisait lui-même son temps de travail. Il a néanmoins précisé que Monsieur [D] [V] ne bénéficiait pas du statut de cadre et qu’il n’avait pas signé de convention de forfait jour. 
Dans un second temps, il a affirmé que ce dernier travaillait à hauteur de 32 heures par semaine, reconnaissant ainsi un dépassement de la durée de travail prévue par le contrat. S’il a contesté les temps de trajets relevés par l’étude des carnets d’enlèvements, il a néanmoins reconnu qu’il « n’(était) pas impossible qu’il ait fait des semaines à plus de vingt heures » (P18 du PV n°2022/00478/14584).

Dans sa deuxième audition, interrogé sur le temps de travail relevé sur les trois jours précédant l’accident, Monsieur [I] [E] a reconnu que « il y avait des semaines où il faisait un peu plus d’heures que les autres », et qu’il récupérait ses heures la semaine suivante et l’été (P22 du PV n°2022/00478/14584).

L’enquête a ainsi révélé que les heures de travail effectuées par Monsieur [D] [V] ont été minorées dans les déclarations de la société, le salarié effectuant un volume d'heures supérieur à la durée hebdomadaire prévue contractuellement, et que les bulletins de paie ne mentionnant aucune heure supplémentaire rémunérée, permettant ainsi de caractériser une dissimulation partielle d’heures de travail, et ainsi une dissimulation des heures aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale.

Il en résulte que l’URSSAF a bien démontré que Monsieur [D] [V] effectuait un volume d’heures supérieur à la durée hebdomadaire prévue contractuellement, l’infraction de travail dissimulé étant caractérisée dans les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Pour sa part, si la SAS SOCIETE [I] [E] conteste les heures de travail relevées par l’Inspection du travail en versant aux débats son propre décompte, il y a lieu de noter que, dans ses déclarations, le dirigeant de la société, Monsieur [I] [E], avait pourtant affirmé qu’il n’existait pas de relevés horaires pour les salariés de l’entreprise ni d’outil informatique permettant d’évaluer le temps de travail de Monsieur [D] [V]. Le dirigeant avait expressément indiqué ne pas être en mesure de fournir les relevés horaires de ce dernier à l’Inspection du Travail. (P18 du PV n°2022/00478/14584). Ainsi, la valeur probante de ce décompte est contestable.

Par ailleurs, les attestations de témoins produites par la SAS SOCIETE [I] [E], révélant que Monsieur [D] [V] ne travaillait pas en continue tout au long de sa journée, ne suffisent pas à elles seules à rapporter la preuve des heures de travail réellement effectuées par le salarié.

Au contraire, il y a lieu de relever que le propre décompte versé aux débats par la SAS SOCIETE [I] [E] met en évidence les dépassements de la durée de travail prévue par le contrat, et que le gérant a reconnu lui-même que Monsieur [D] [V] travaillait plus que 20 heures par semaine.

Dès lors, force est de constater que les heures de travail effectuées par le salarié ont été dépassées, les éléments apportés par la SAS SOCIETE [I] [E] étant insuffisants pour remettre en cause les constatations de l’URSSAF.

En outre, si la SAS SOCIETE [I] [E] soutient que les heures supplémentaires étaient compensées sur l’année, elle ne produit aucun justificatif permettant d’en attester.

En tout état de cause, même à supposer que les heures supplémentaires aient été compensées sur le reste de l’année, la SAS SOCIETE [I] [E] ne justifie d’aucun document qui permettait un tel aménagement, l'avenant ne prévoyant pas que le travail effectué par Monsieur [D] [V] puisse dépasser la durée de 20 heures hebdomadaires.

La SAS SOCIETE [I] [E] ne justifie pas non plus d'un accord collectif au sein de l'entreprise, de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'annualisation du temps partiel.

Au vu de ces éléments, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [D] [V] effectuait des heures supplémentaires, et ce alors même que le contrat de travail ne le prévoyait pas et que les bulletins de salaire n’ont pas rémunéré des heures supplémentaires.

Dans ces conditions, l’élément matériel du travail dissimulé est établi, à savoir la dissimulation partielle d’heures de travail du salarié.

Par ailleurs, le dirigeant de la SAS SOCIETE [I] a reconnu avoir conscience d’heures de travail supplémentaires effectuées par Monsieur [V], alors qu’il ne pouvait ignorer les termes de son contrat de travail, de telle sorte que l’intention frauduleuse est caractérisée.

Il y a par ailleurs lieu de relever que l’URSSAF Aquitaine n’était pas tenue d’attendre une décision de justice pour procéder au recouvrement des cotisations afférentes à un redressement fondé sur des faits de travail dissimulé, et que la SAS SOCIETE [I] [E] ne produit pas de jugement de relaxe du tribunal correctionnel.

Dès lors, le redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié sera validé. La SAS SOCIETE [I] [E] ne produisant pas de pièce permettant d’identifier le nombre exact des heures réalisées, c’est à bon droit que l’URSSAF a fait application d’un redressement forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 5.173,88€ ; somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 1.293,47€ au titre des majorations de redressement. 

- Sur l’annulation des réductions de cotisations par suite du constat de travail dissimulé

Aux termes de l’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce : « Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.

III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.

Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %. »

L’article R133-8 du code de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article.

En l’espèce, il vient d'être jugé que la SAS SOCIETE [I] [E] avait partiellement dissimulé les heures de travail réellement effectuées par Monsieur [D] [V].

Au vu de ces éléments, il convient de constater que l'infraction de travail dissimulé est constituée, de sorte que l'URSSAF Aquitaine pouvait procéder à l'annulation des réductions de charges sociales. Il n'est pas contesté à ce titre que la réduction s'élève à la somme de 2.031,80€.

Le redressement effectué par l'URSSAF était donc bien justifié de ces deux chefs.

Dans ces conditions, il convient de valider le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de la SAS SOCIETE [I] [E], suivant la lettre d'observations du 02 octobre 2024, suivie d'une mise en demeure du 31 janvier 2025, pour un montant de 8.859€ au titre des cotisations et majorations de retard et de redressement.

La SAS SOCIETE [I] [E] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.

II- Sur les demandes accessoires

A. Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%. »

Il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF Aquitaine la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés pour les besoins de cette procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En application des dispositions susvisées, la SAS SOCIETE [I] [E] sera condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

B. Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la SAS SOCIETE [I] [E] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,


VALIDE le redressement opéré par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de la SAS SOCIETE [I] [E], suivant la lettre d’observations du 02 octobre 2024 suivie d’une mise en demeure du 31 janvier 2025, pour un montant total de 8.859€ au titre des cotisations et majorations de retard et de redressement.

DEBOUTE la SAS SOCIETE [I] [E] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la SAS SOCIETE [I] [E] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS SOCIETE [I] [E] aux dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.


La Greffière La Présidente




Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN


MINUTE N° 26/00388

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00494 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTNG
JUGEMENT


AFFAIRE :

S.A.S. SOCIETE [I] [E]

C/

URSSAF AQUITAINE


 
Nature affaire

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités





Notification par LRAR le 
31/07/2026

Copie certifiée conforme délivrée à
SAS SOCIETE [I] [E]
Me Frédéric DUTIN
Me Vanessa NOBLE

Formule exécutoire délivrée le 31/07/2026 à
L’URSSAF AQUITAINE







Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,


ENTRE

DEMANDERESSE 

S.A.S. SOCIETE [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric DUTIN, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant substitué par Me Marine BARBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant


DEFENDERESSE 

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 2] 
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant



EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un accident du travail en date du 12 avril 2022 subi par Monsieur [D] [V], salarié de la SAS SOCIETE [I] [E], une enquête conjointe a été diligentée par la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après la « DDETS ») des Pyrénées-Atlantiques et la gendarmerie de [Localité 3].

Le 18 et le 20 septembre 2023, un procès-verbal n° 2022/00478/14584 et un procès-verbal n° 23016 ont été respectivement établis par les enquêteurs et la DDETS à l’encontre de la SAS SOCIETE [I] [E], relevant des manquements au code du travail, et plus particulièrement l’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié caractérisée par des minorations d’heures de travail effectuées par Monsieur [D] [V].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 octobre 2024, l’URSSAF Aquitaine a adressé à la SAS SOCIETE [I] [E] une lettre d’observations, portant sur des redressements forfaitaires suite au constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, entraînant l’annulation des réductions générales de cotisations, pour la période du 1er janvier 2022 au 12 avril 2022, à hauteur de la somme de 7.206€ au titre des cotisations, à laquelle s’ajoute une majoration de redressement d’un montant de 1.293€.

Par courrier en date du 30 octobre 2024, la SAS SOCIETE [I] [E] a formulé des observations. 

Le 22 novembre 2024, l’URSSAF Aquitaine a répondu aux observations de la SAS SOCIETE [I] [E] et maintenu les termes du redressement notifié par la lettre d’observations en date du 2 octobre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2025, l’URSSAF Aquitaine a mis en demeure la SAS SOCIETE [I] [E] de lui régler la somme de 8.859€ au titre des cotisations sociales et majorations dues des chefs de redressement notifiés par ladite lettre d’observations.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025, la SAS SOCIETE [I] [E] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine en contestation du redressement opéré.

Par décision du 22 juillet 2025 notifiée par courrier en date du 19 août 2025, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Aquitaine a validé le redressement tant dans son principe que dans son quantum, relevant que ce redressement était fondé dès lors que « l’ensemble des éléments concourt à établir que les heures réellement effectuées par M. [V] ont été minorées dans les déclarations de la société, en méconnaissance des règles relatives au temps de travail. » 
Elle a précisé que le redressement avait été effectué sur une base forfaitaire dès lors que l’inspecteur était dans l’impossibilité de reconstituer de manière fiable et certaine le nombre d’heures exactement réalisées. 
La Commission de Recours Amiable a ajouté que l’URSSAF n’était pas tenue d’attendre une décision de justice pour procéder au recouvrement des cotisations afférentes à un redressement fondé sur des faits de travail dissimulé, de telle sorte que c’est à bon droit qu’elle a émis une mise en demeure le 31 janvier 2025.

Par lettre du 06 octobre 2025, déposée au greffe le 07 octobre 2025, la SAS SOCIETE [I] [E], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026.

Lors de cette audience, la SAS SOCIETE [I] [E], représentée par Maître Frédéric DUTIN substitué par Maître Marine BARBE, a déposé ses conclusions tendant à voir :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 
Annuler la décision rendue le 22 juillet 2025 et notifiée le 19 août 2025 par la Commission de recours Amiable de l’URSSAF Aquitaine ;
Condamner l'URSSAF Aquitaine à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'URSSAF AQUITAINE aux dépens.

Au soutien de sa demande, la SAS SOCIETE [I] [E] fait valoir l’absence de dissimulation partielle des heures réellement accomplies par son salarié, Monsieur [D] [V], expliquant qu’il était contractuellement convenu, selon les termes de l’avenant du 1er décembre 2012, que son travail puisse dépasser la durée de 20 heures hebdomadaires, ce dernier pouvant être amené en compensation à récupérer des heures de repos dès la semaine suivante.

Elle ajoute que le décompte, établi par la DDETS des Pyrénées-Atlantiques et ayant servi à reconstituer le temps de trajet hebdomadaire du salarié pour la période du 02 janvier 2022 au 12 avril 2022, est surévalué. 

Versant aux débats son propre décompte, la SAS SOCIETE [I] [E] fait valoir que Monsieur [D] [V], sur la période observée, a travaillé en moyenne 30 heures hebdomadaires. 
A cet égard, elle souligne que la période observée correspond à une période de l’année où l’activité de Monsieur [D] [V] était particulièrement soutenue, alors que son temps travaillé était réduit au cours de l’été, période où les bovins étaient en estive. 
Ainsi, la SAS SOCIETE [I] [E] fait valoir que seules des investigations portant sur une période d’activité plus élargie, notamment sur une année complète, aurait pu permettre d’apprécier le respect de la durée des 20 heures hebdomadaires. 
La SAS SOCIETE [I] [E] verse aux débats des attestations de témoins pour justifier que Monsieur [D] [V] n’exerçait pas son activité en continue tout au long de sa journée de travail.

En outre, la SAS SOCIETE [I] [E] conteste le fondement de la décision de la Commission de Recours Amiable, qui repose sur le procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de gendarmerie le 18 septembre 2023, alors qu’elle n’a jamais été condamnée par une juridiction au titre d’un travail dissimulé donnant lieu au redressement. 
Soulignant que l’infraction n’est pas caractérisée, ni dans ses éléments matériels ni dans ses éléments intentionnels, elle conclut que la décision rendue le 22 juillet 2025 par l’URSSAF Aquitaine doit être annulée.

L’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [P] [W], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de :
Débouter la SAS SOCIETE [I] [E] de ses demandes, fins et prétentions ; 
Valider la créance visée par la mise en demeure du 31 janvier 2025 pour son entier montant de 8.859€, décomptée comme suit : 7.206€ de cotisations et contributions sociales, 1.293€ de majorations de redressement et 360€ de majorations de retard ; 
Condamner la SAS SOCIETE [I] [E] au paiement de la somme de 8.859€ ; 
Condamner la SAS SOCIETE [I] [E] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour faire échec à la demande de la SAS SOCIETE [I] [E], l’URSSAF Aquitaine soutient que les heures de travail relevées doivent être majorées. 
Plus particulièrement, elle observe que le temps de trajet calculé par la DDETS et la gendarmerie ne reflète pas l’ensemble des heures effectivement réalisées par le salarié et n’est pas représentatif de son temps réel de travail, dès lors que ce dernier n’était pas seulement affecté à la conduite. 
A cet égard, elle indique que Monsieur [D] [V] effectuait des activités annexes précisant qu’il assurait également des opérations de chargement et de déchargement des bovins, ainsi que le nettoyage et la désinfection quotidienne de son véhicule, lesquelles doivent être intégrées dans le temps de travail effectif du salarié.

L’URSSAF Aquitaine, se prévalant des dispositions de l’article L8271-8 du code du travail, ajoute que les procès-verbaux des infractions de travail dissimulé font foi jusqu’à preuve du contraire. 
Elle poursuit qu’en tout état de cause, le décompte des heures effectuées, produit par la SAS SOCIETE [I] [E], met en évidence de nombreux dépassements de la durée contractuelle de travail, en violation de l’article L3123-9 du code du travail. 
Elle conteste par ailleurs la valeur probante de ce décompte, soulignant qu’il contredit les déclarations de Monsieur [I] [E] lors de son audition devant l’inspection du travail du 14 octobre 2022, ce dernier ayant notamment reconnu méconnaître les dispositions contractuelles relatives au nombre d’heures hebdomadaires devant être effectuées et précisé que l’entreprise ne disposait pas d’outil informatique permettant d’évaluer précisément les temps de trajet.

L’URSSAF Aquitaine ajoute que la SAS SOCIETE [I] [E] n’est pas fondée à se prévaloir de l’annualisation d’un temps partiel au bénéfice de Monsieur [D] [V] dès lors que cet aménagement n’a pas été prévu préalablement par un accord collectif conformément à l’article L3121-44 du code du travail.

Par ailleurs, l’URSSAF Aquitaine ajoute que le redressement a été évalué forfaitairement, conformément aux dispositions de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, au motif que l’inspecteur du travail s’est retrouvé dans l’impossibilité de déterminer le nombre d’heures réellement accompli par le salarié. Elle soutient que les éléments fournis par la société ne permettent pas de contester cette nature forfaitaire du redressement.

L’URSSAF Aquitaine poursuit, se fondant sur les articles L243-7-5 du code de la sécurité sociale et L8271-8 du code du travail, qu’elle n’était pas tenue d’attendre une décision de justice pour procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales, dès lors que les procès-verbaux de travail dissimulé font foi jusqu’à preuve du contraire. 
Elle précise que seul un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel pourrait remettre en cause le redressement pour travail dissimulé.

Enfin, l’URSSAF AQUITAINE soutient, au visa des articles L8221-1 et L8221-5 du code du travail, que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisée dès lors que le contrat de travail de Monsieur [D] [V] prévoit une durée de travail de 20 heures hebdomadaires, alors que l’enquête a révélé que le salarié accomplissait un volume d’heures supérieur à la durée hebdomadaire prévue contractuellement et que les bulletins de paie établis au cours des douze derniers mois ne mentionnent aucune heure complémentaire rémunérée. Elle ajoute que la preuve de l’intention frauduleuse n’a pas à être établie.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION
 
I- Sur le redressement

La mise en demeure adressée à la SAS SOCIETE [I] [E] le 31 janvier 2025 fait suite à un redressement pour travail dissimulé sur deux chefs :


- Sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié

Aux termes de l’article L8221-1 du code du travail : « Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »

L’article L8221-3 du même code précise que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »

Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

L’article L3121-44 du même code prévoit que « En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. »

En application de l’article L8271-8 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

L’article L243-8-5 du code de la sécurité sociale précise que « Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et L752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. »

En l’espèce, la SAS SOCIETE [I] [E] exerce une activité de commerce de gros d’animaux vivants.

Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [V], salarié de la SAS SOCIETE [I] [E], a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2022, à la suite d’une attaque de taureau de combat survenue lors d’une opération de déchargement.

Il résulte du procès-verbal n°2022/00478/14584 dressé par la gendarmerie de [Localité 3] et du procès-verbal n°23016 établi par l’Inspection du travail dans le cadre de l’enquête qui a suivi que Monsieur [D] [V] a été engagé, à compter du 1er avril 2010, au sein de la SAS SOCIETE [I] [E], en qualité de chauffeur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (P9 du PV n°2022/00478/14584).

Il y a lieu de relever que, si le contrat de travail initial prévoyait une durée de travail de 10 heures par semaine, mensualisé à 43,34 heures, ce contrat a fait l’objet d’un avenant ayant pour objet de clarifier les modalités d’exécution du contrat, stipulant, à compter du 1er décembre 2012, que « Monsieur [D] [V] effectuera un horaire de travail de 20 heures hebdomadaires mensualisées à 86,68 heures. », pour une rémunération brute de base de 814,80€ (P10 du PV n°2022/00478/14584).

En outre, les fiches de paie, sur les 12 derniers mois, ne font état d’aucune heure supplémentaire rémunérée, et mentionnent régulièrement un temps de travail de 86,68 heures mensuel (P4 du PV n°2306).

Pourtant, auditionné par les enquêteurs le 04 juillet 2022, Monsieur [D] [V] a déclaré être habitué à travailler de nombreuses heures, « plus que ce qu’(il) ne devrait faire », indiquant partir vers 6h30 du matin et revenant vers 21h ou 22h, à raison de six jours par semaine. Il a également mentionné ne pas avoir notion d’heures supplémentaires, et ne pas percevoir de rémunération complémentaire (P11 du PV n°2022/00478/14584).

Lors de sa deuxième audition, le salarié a précisé ses trajets les jours précédents et le jour de l’accident, évoquant notamment, le 11 avril 2022, être parti vers 7h du matin et être rentré vers minuit ou une heure. (P20 du PV n°2022/00478/14584).

Ses déclarations ont été corroborées par celles de son frère, Monsieur [K] [V] et de sa sœur, Madame [Z] [Q], ces derniers faisant état d’amplitudes horaires de travail très larges. 
A cet égard, Monsieur [K] [V] a notamment pu évoquer un départ vers 6 heures du matin, et un retour vers 23 heures, travaillant 6 jours sur 7 (P 6 et P7 du PV n°2022/00478/14584).

L’exploitation du carnet d’enlèvement des bovins, permettant de retracer les trajets quotidiens de Monsieur [D] [V], a permis de mettre en évidence des temps de trajet journalier supérieurs à 10h depuis le 02 janvier 2022 jusqu’à son accident le 12 avril 2022, notamment :
- Le dimanche 10 avril 2022: 11h58 de temps de trajet
- Le lundi 11 avril 2022 :13h05
- Le mardi 12 avril 2022 : 09h21
Soit un total de 34h24 sur trois jours.

Il a ainsi été relevé, depuis le 2 janvier 2022, un temps de trajet supérieur à la durée de 20 heures hebdomadaires contractuellement prévue (P7 du PV n°2306).

Il y a par ailleurs lieu d’observer que Monsieur [D] [V] a confirmé la crédibilité de ces temps de trajet lors de son audition du 04 juillet 2022, précisant avoir également pour travail, outre la conduite des animaux, le chargement et le déchargement des bovins, ainsi que le nettoyage et la désinfection du camion tous les jours, de telle sorte que les horaires relevés dans le carnet d’enlèvement des bovins doivent être majorés pour tenir compte du temps de travail effectif du salarié (P11 du PV n°2022/00478/14584).
Interrogé par les enquêteurs, Monsieur [I] [E] a déclaré dans un premier temps ne pas connaître l’emploi du temps de son salarié, ni la durée de travail prévue par le contrat, indiquant que ce dernier organisait lui-même son temps de travail. Il a néanmoins précisé que Monsieur [D] [V] ne bénéficiait pas du statut de cadre et qu’il n’avait pas signé de convention de forfait jour. 
Dans un second temps, il a affirmé que ce dernier travaillait à hauteur de 32 heures par semaine, reconnaissant ainsi un dépassement de la durée de travail prévue par le contrat. S’il a contesté les temps de trajets relevés par l’étude des carnets d’enlèvements, il a néanmoins reconnu qu’il « n’(était) pas impossible qu’il ait fait des semaines à plus de vingt heures » (P18 du PV n°2022/00478/14584).

Dans sa deuxième audition, interrogé sur le temps de travail relevé sur les trois jours précédant l’accident, Monsieur [I] [E] a reconnu que « il y avait des semaines où il faisait un peu plus d’heures que les autres », et qu’il récupérait ses heures la semaine suivante et l’été (P22 du PV n°2022/00478/14584).

L’enquête a ainsi révélé que les heures de travail effectuées par Monsieur [D] [V] ont été minorées dans les déclarations de la société, le salarié effectuant un volume d'heures supérieur à la durée hebdomadaire prévue contractuellement, et que les bulletins de paie ne mentionnant aucune heure supplémentaire rémunérée, permettant ainsi de caractériser une dissimulation partielle d’heures de travail, et ainsi une dissimulation des heures aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale.

Il en résulte que l’URSSAF a bien démontré que Monsieur [D] [V] effectuait un volume d’heures supérieur à la durée hebdomadaire prévue contractuellement, l’infraction de travail dissimulé étant caractérisée dans les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Pour sa part, si la SAS SOCIETE [I] [E] conteste les heures de travail relevées par l’Inspection du travail en versant aux débats son propre décompte, il y a lieu de noter que, dans ses déclarations, le dirigeant de la société, Monsieur [I] [E], avait pourtant affirmé qu’il n’existait pas de relevés horaires pour les salariés de l’entreprise ni d’outil informatique permettant d’évaluer le temps de travail de Monsieur [D] [V]. Le dirigeant avait expressément indiqué ne pas être en mesure de fournir les relevés horaires de ce dernier à l’Inspection du Travail. (P18 du PV n°2022/00478/14584). Ainsi, la valeur probante de ce décompte est contestable.

Par ailleurs, les attestations de témoins produites par la SAS SOCIETE [I] [E], révélant que Monsieur [D] [V] ne travaillait pas en continue tout au long de sa journée, ne suffisent pas à elles seules à rapporter la preuve des heures de travail réellement effectuées par le salarié.

Au contraire, il y a lieu de relever que le propre décompte versé aux débats par la SAS SOCIETE [I] [E] met en évidence les dépassements de la durée de travail prévue par le contrat, et que le gérant a reconnu lui-même que Monsieur [D] [V] travaillait plus que 20 heures par semaine.

Dès lors, force est de constater que les heures de travail effectuées par le salarié ont été dépassées, les éléments apportés par la SAS SOCIETE [I] [E] étant insuffisants pour remettre en cause les constatations de l’URSSAF.

En outre, si la SAS SOCIETE [I] [E] soutient que les heures supplémentaires étaient compensées sur l’année, elle ne produit aucun justificatif permettant d’en attester.

En tout état de cause, même à supposer que les heures supplémentaires aient été compensées sur le reste de l’année, la SAS SOCIETE [I] [E] ne justifie d’aucun document qui permettait un tel aménagement, l'avenant ne prévoyant pas que le travail effectué par Monsieur [D] [V] puisse dépasser la durée de 20 heures hebdomadaires.

La SAS SOCIETE [I] [E] ne justifie pas non plus d'un accord collectif au sein de l'entreprise, de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'annualisation du temps partiel.

Au vu de ces éléments, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [D] [V] effectuait des heures supplémentaires, et ce alors même que le contrat de travail ne le prévoyait pas et que les bulletins de salaire n’ont pas rémunéré des heures supplémentaires.

Dans ces conditions, l’élément matériel du travail dissimulé est établi, à savoir la dissimulation partielle d’heures de travail du salarié.

Par ailleurs, le dirigeant de la SAS SOCIETE [I] a reconnu avoir conscience d’heures de travail supplémentaires effectuées par Monsieur [V], alors qu’il ne pouvait ignorer les termes de son contrat de travail, de telle sorte que l’intention frauduleuse est caractérisée.

Il y a par ailleurs lieu de relever que l’URSSAF Aquitaine n’était pas tenue d’attendre une décision de justice pour procéder au recouvrement des cotisations afférentes à un redressement fondé sur des faits de travail dissimulé, et que la SAS SOCIETE [I] [E] ne produit pas de jugement de relaxe du tribunal correctionnel.

Dès lors, le redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié sera validé. La SAS SOCIETE [I] [E] ne produisant pas de pièce permettant d’identifier le nombre exact des heures réalisées, c’est à bon droit que l’URSSAF a fait application d’un redressement forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 5.173,88€ ; somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 1.293,47€ au titre des majorations de redressement. 

- Sur l’annulation des réductions de cotisations par suite du constat de travail dissimulé

Aux termes de l’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce : « Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.

III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.

Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %. »

L’article R133-8 du code de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article.

En l’espèce, il vient d'être jugé que la SAS SOCIETE [I] [E] avait partiellement dissimulé les heures de travail réellement effectuées par Monsieur [D] [V].

Au vu de ces éléments, il convient de constater que l'infraction de travail dissimulé est constituée, de sorte que l'URSSAF Aquitaine pouvait procéder à l'annulation des réductions de charges sociales. Il n'est pas contesté à ce titre que la réduction s'élève à la somme de 2.031,80€.

Le redressement effectué par l'URSSAF était donc bien justifié de ces deux chefs.

Dans ces conditions, il convient de valider le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de la SAS SOCIETE [I] [E], suivant la lettre d'observations du 02 octobre 2024, suivie d'une mise en demeure du 31 janvier 2025, pour un montant de 8.859€ au titre des cotisations et majorations de retard et de redressement.

La SAS SOCIETE [I] [E] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.

II- Sur les demandes accessoires

A. Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%. »

Il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF Aquitaine la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés pour les besoins de cette procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En application des dispositions susvisées, la SAS SOCIETE [I] [E] sera condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

B. Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la SAS SOCIETE [I] [E] aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,


VALIDE le redressement opéré par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de la SAS SOCIETE [I] [E], suivant la lettre d’observations du 02 octobre 2024 suivie d’une mise en demeure du 31 janvier 2025, pour un montant total de 8.859€ au titre des cotisations et majorations de retard et de redressement.

DEBOUTE la SAS SOCIETE [I] [E] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la SAS SOCIETE [I] [E] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS SOCIETE [I] [E] aux dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.


La Greffière La Présidente




Roselyne RÖHRIG Maud BARRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:03:36.990Z.