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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2025, n° 23/00146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête déposée le 20 mars 2023 auprès du greffe de ce tribunal (n° RG 23-146) par la SARL [10], représentée par son Conseil, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la mise en demeure décernée le 4 octobre 2022 par la [4] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 75.000,00 euros à titre de cotisations et de 8.550,00 euros à titre de majorations de retard, dans les suites de la lettre d'observations du 25 octobre 2021, du fait de l’annulation, prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, des montants des exonérations de la réduction générale dont la SARL [10] a bénéficié sur la période visée par le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la SARL [11] et pour laquelle la SARL [10] n’a pas respecté son obligation de vigilance (à savoir du 21 juillet 2016 au 26 octobre 2017, du 28 avril au 28 août 2018, et du 27 août 2019 au 29 février 2020) ;

Vu la requête déposée le 7 juillet 2023 auprès du greffe de ce tribunal (n° RG 23-590) par la SARL [10], représentée par son Conseil, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la mise en demeure décernée le 24 janvier 2023 par la [4] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 13.052,72 euros à titre de cotisations et de majorations de retard, dans les suites de la lettre d'observations du 26 août 2021, concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail en raison du manquement à l’obligation de vigilance sur les périodes du 21 juillet 2016 au 26 octobre 2017, du 28 avril au 28 août 2018, et du 27 août 2019 au 29 février 2020 ;

Après jonction des deux causes,

Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle la SARL [10] et la [4] [Localité 8] ont soutenu leurs écritures, respectivement déposées à ladite audience et le 28 mai 2025 et 15 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS :

La recevabilité des recours n’est pas discutée et il ne ressort pas des dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

SUR LA MISE EN DEMEURE DU 24 JANVIER 2023 :

A titre principal, l’annulation du redressement ayant causé la mise en demeure du 24 janvier 2023 est poursuivie, motifs pris, d’abord, de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensuite, de l’incomplétude de la liste des documents consultés mentionnée par la lettre d’observations, enfin, de l’absence d’indication dans la lettre d’observations de la possibilité de solliciter un délai supplémentaire de 30 jours comme prévu par l’article L. 243-7-1-A du code de la sécurité sociale.

- Sur le moyen tiré de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : 

Le tribunal rappelle au préalable que la mise en demeure du 24 janvier 2023 a été décernée pour obtenir le paiement des cotisations dues par la SARL [10] en sa qualité de donneur d’ordre de la SARL [11] par suite de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, et se réfère à la lettre d’observations du 26 août 2021 en précisant que le montant des redressements notifié fait suite au dernier échange du 25 novembre 2021.

La première question soumise au tribunal est de savoir si la lettre d’observations du 26 août 2021 devait être précédée de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale, ce que conteste la caisse au motif essentiellement que ce texte confirme qu’en matière de travail dissimulé et en cas de mise en œuvre de la solidarité financière d’un donneur d’ordre non vigilant, l’envoi préalable d’un avis de contrôle n’est pas requis, exception qui trouve à s’appliquer à l’espèce.

Sur ce,

L’article L. 8222-1 du code du travail énonce : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. […] ».

L’article L. 8222-2 du même code énonce : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »

Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Il n’existe pas de règles spécifiques régissant le recouvrement auprès du donneur d’ordre tenu solidairement des cotisations dues par le cocontractant ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

L’article R. 243-59 énonce : « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
[…] 
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. […]
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […] ».

De façon générale, les formalités prévues par ce texte, destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, sont qualifiées de substantielles par la jurisprudence, et leur omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente.

Au visa de ce texte, la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions en matière de solidarité financière du donneur d’ordre dont il ressort que :

- dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi, ni de soumettre le donneur d'ordre au contrôle réglementairement aménagé pour le sous-traitant, auteur principal (2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-19.386),
- les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'issue du contrôle, à l'employeur ou au travailleur indépendant, un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, sont applicables à la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre pour la mise en oeuvre de sa solidarité financière (2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-16.180).
- il résulte de l’article R. 243-59 que l'agent chargé du contrôle adresse une lettre d'observations au donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée en cas de constat d'infraction de travail dissimulé (2e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.622).

Ces décisions concernent toutes la formalité de la lettre d’observations.

Il s’ensuit que la procédure est régulière dès lors que l’URSSAF a établi une lettre d’observations prévue à l’article R. 243-59 pour aviser le donneur d’ordre de la mise en œuvre de la solidarité financière, et que cette lettre d’observations comprend un certain nombre de mentions (2 Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.199, 2 Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-11.645). 

En revanche, aucun élément textuel ne permet de retenir que la mise en œuvre de la solidarité financière est subordonnée à l’envoi de l’avis de contrôle prévu (sauf exception dont se prévaut la caisse) par l’article R. 243-59, alinéa 1, dès lors que, selon ce texte, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673), et qu’il s’agit en l’espèce non de recouvrer des cotisations dont la SARL [10] était redevable en tant qu'employeur, mais de mettre en oeuvre la solidarité financière de celle-ci en vue du paiement des cotisations impayées par son cocontractant, auteur de l'infraction de travail dissimulé (par analogie, Cass. civ. 2ème, 17 sept. 2009, pourvoi n° 08-16.641).

Ainsi, si la procédure prévue à l’article R 243-59 s’applique, dans le cadre du contrôle des cotisations sociales, à l’auteur principal d’irrégularités commises en cette matière, le respect du contradictoire est assuré lors de la mise en oeuvre de la solidarité consécutive au constat d’un délit de travail dissimulé par l’envoi d’une lettre d’observations.

Par suite, le moyen tiré de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle préalable prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sera rejeté.

- Sur le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance de la liste des documents consultés mentionnée par la lettre d’observations :

La SARL [10] affirme que la liste des documents consultés semble incomplète et insuffisante, et reproche en particulier à la lettre d’observations du 26 août 2021 de ne pas faire référence au procès-verbal dressé par la [7] le 5 septembre 2019, mentionné dans la lettre d’observations du 25 novembre 2021, et qui « semble » être à l’origine de la procédure de contrôle, ni aux documents qu’elle a remis à l’URSSAF pour justifier du chiffre d’affaires généré pour la SARL [11] et du respect de son obligation de vigilance, ni la lettre d’observations adressée au débiteur principal et les autres documents afférents à la procédure de redressement de ce dernier.

La caisse le conteste aux motifs que le PV de la [7] n’a pas à être référencé comme document consulté puisque la société n’est pas à l’origine du contrôle, et que les documents remis pour justifier du chiffre d’affaires sont inclus dans le PV 08/2021, pris en considération par la lettre d’observations du 26 août 2021.

Sur ce,

Selon la Cour de cassation, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'issue du contrôle, à l'employeur ou au travailleur indépendant, un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, sont applicables à la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre pour la mise en oeuvre de sa solidarité financière (2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-16.180).

La lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).

Le tribunal constate en l’espèce que la lettre d’observations mentionne au titre des documents consultés le PV n° 08/2021 et la lettre d’observations adressée au débiteur principal verbalisé.

Le tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant. L'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. Ce procès-verbal de travail dissimulé a été produit aux débats sur injonction du tribunal.

Concernant le PV dressé le 5 septembre 2019 par la [7], il ressort du courrier de réponse adressé par l’inspecteur du recouvrement aux observations du donneur d’ordre, en date du 25 novembre 2021, qu’il a fondé l’application, au débiteur principal, verbalisé de la majoration de redressement prévue en cas de récidive de travail dissimulé au III de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Il ne s’agit donc pas d’un document consulté par l’inspecteur du recouvrement dans le cadre de la mise en œuvre de la solidarité financière.

En ce qui concerne en revanche les documents remis à l’URSSAF par le donneur d’ordre pour justifier du chiffre d’affaires généré pour la SARL [11], la caisse réplique qu’ils sont inclus dans le PV 08/2021, ce qui n’est pas établi (s’agissant d’annexes au demeurant non produites dans leur intégralité et dont certaines ne sont pas totalement identifiées dans le bordereau – la mention de leur provenance étant biffée) et est en tout état de cause insuffisamment précis. Par ailleurs, la caisse n’apporte aucune réplique en ce qui concerne les documents que le donneur d’ordre indique avoir fournis pour justifier de son obligation de vigilance. 

Le tribunal note enfin que, par courrier du 27 janvier 2021, le donneur d’ordre avait adressé à l’URSSAF, à la demande de celle-ci, l’ensemble des factures pour la période 2016-2020, les attestations sur l’honneur de la SARL [11] relatives au respect des dispositions du code du travail et les attestations de l’URSSAF de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales.

Il apparaît dans ces conditions que la liste des documents consultés est imprécise et incomplète.

Il sera par suite fait droit à la demande d’annulation de la procédure de redressement, et, par suite, de la mise en demeure du 24 janvier 2023.

SUR LA MISE EN DEMEURE DU 4 OCTOBRE 2022 :

A titre principal, l’annulation du redressement ayant causé la mise en demeure du 4 octobre 2022 est poursuivie, motifs pris, d’abord, de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensuite, de l’absence de mention sur les lettres d’observations des 25 octobre 2021 et 26 avril 2022, de la signature des agents de contrôle et d’une liste des documents consultés complète et suffisante, exigées par le texte précité, et enfin du caractère confus de la lettre d’observations du 2 mai 2022 qui fait référence à l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale non applicable dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du même code.

La caisse réplique en particulier, s’agissant des points qui n’ont pas déjà été soulevés plus haut, que la procédure ne résulte pas directement d’un contrôle du donneur d’ordre effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale mais est la résultante d’une procédure engagée à l’encontre de son cocontractant la SARL [11], et qu’à ce titre la lettre d’observations a bien été signée du directeur de la caisse conformément aux prévisions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale.

Sur ce,

Le tribunal note à titre liminaire que la lettre d’observations du 26 avril 2022 annule et remplace celle du 25 octobre 2021, la caisse ayant convenu de certaines irrégularités relevées par le donneur d’ordre. 

C’est cette nouvelle lettre d’observations qui sera examinée.

Cette lettre d’observations qui a pour objet « objet du contrôle : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail » et vise les articles L. 243-7-1 A, L. 243-7-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ne concerne que l’annulation des exonérations du donneur d’ordre prévue à l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. 

Il s’agit donc de la mise en oeuvre de la sanction, présentant le caractère d’une punition, d’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. 

Selon ce texte, « Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

L’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé. Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
Les dispositions du droit commun de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas applicables, s’agissant d’une procédure autonome.

En conséquence, les moyens tirés de l’absence d’envoi préalable d’un avis de contrôle et de l’incomplétude de la liste des documents consultés sont inopérants.

Ensuite, la lettre d’observations du 26 avril 2022 est signée du directeur de la caisse et rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant (PV n° 08/2021 établi le 22 février 2021), précise le manquement constaté (non production des documents attestant du respect de l’obligation de vigilance), les périodes sur laquelle il porte (du 21 juillet 2016 au 26 octobre 2017, du 28 avril au 28 août 2018, et du 27 août 2019 au 29 février 2020) et le montant de la sanction envisagé (75.000 euros).

Les dispositions de l’article R. 133-8-1 ont donc été respectées.

Les moyens tirés de l’absence de signature des agents de contrôle et du caractère confus de la lettre d’observations en ce qu’elle fait référence à l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale sont donc inopérants.

Par suite, il n’y a pas lieu à annulation du redressement objet de la mise en demeure du 4 octobre 2022 de ces premiers chefs.

A titre subsidiaire, l’annulation de la mise en demeure du 4 octobre 2022 est poursuivie motif pris du caractère erroné et imprécis de la période visée par cette mise en demeure (du 1er janvier au 31 décembre 2019) alors que la lettre d’observations du 22 avril 2022 et le dernier échange du 29 juillet 2022 indiquent tous deux que le redressement se rapporte à la période de septembre à décembre 2019.

L’article R. 133-8-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale prévoit que « Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale énonce que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »

Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

En précisant par référence au contrôle qui l'a précédée, la nature, la période, le montant et l'origine de la dette, la mise en demeure permet à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation.

En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure en litige précise la nature (cotisations du régime général) et le montant des cotisations réclamées (75.000,00 euros en principal et 8.550,00 euros en majorations de retard), ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (du 1er janvier au 31 décembre 2019), et se réfère par ailleurs aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 26 avril 2022, laquelle précise que les cotisations réclamées résultent de l’annulation de l’exonération [9] au titre de l’année 2019. La circonstance que la lettre d’observations précise, ainsi que le courrier du directeur de la caisse en date du 29 juillet 2022, que les périodes concernées par la facturation sont celles allant du 1er septembre au 31 décembre 2019 (le montant de l’annulation étant identique), est indifférente dès lors que les indications portées sur la mise en demeure en litige ont permis à la SARL [10] d'avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il n’y a donc pas lieu à annulation de la mise en demeure de ce chef.

A titre plus subsidiaire, il est réclamé l’annulation du redressement objet de la mise en demeure sur le fondement du droit à l’erreur énoncé à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.

La caisse réplique que la SARL [10] est inéligible au bénéfice du droit à l’erreur, le manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance ne pouvant s’analyser en une erreur, ledit manquement n’étant pas régularisable, et la solidarité mise en œuvre ne revêtant pas le caractère d’une sanction.

Sur ce,

Selon l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. »

En l’espèce, le manquement à l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail,  parce qu’il n’est pas susceptible de régularisation, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l’article précité.


Le non-respect de l’obligation de vigilance ne constitue pas une méconnaissance involontaire par la société cotisante d'une règle applicable à sa situation.

La SARL [10] ne peut donc utilement se prévaloir de ses dispositions.

Le moyen tiré de la mise en œuvre du droit à l’erreur sera donc rejeté.

A titre encore plus subsidiaire, il est réclamé la réduction à néant du montant du redressement par application des plafonnements prévus au II de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Mais les nouvelles dispositions dont se prévaut la SARL [10] sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023, soit après l’établissement de la lettre d’observations et l’envoi de la mise en demeure en litige. Elles ne sont donc pas utilement invoquées. 

Par ailleurs, la circonstance que le redressement notifié par suite de la mise en œuvre de la solidarité financière ait été annulé par le tribunal est sans incidence sur le présent redressement, s’agissant de deux procédures autonomes.

Il n’y a donc pas lieu à réduction à néant du montant du redressement.

A titre beaucoup plus subsidiaire, il est réclamé la réduction à néant du montant du redressement au vu de la modulation de la sanction prévue au III de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.

Selon ce texte, « I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %. […] 
V.- Le III est applicable au donneur d'ordre. »

Il résulte de ce texte que l'annulation des réductions et exonérations en cause n'est seulement partielle que dans deux cas, celui de la dissimulation relative à des travailleurs indûment présentés comme travailleurs indépendants, transporteurs routiers indépendants ou dirigeants ou salariés d'une autre entreprise et celui où cette dissimulation représente une proportion limitée de l'activité (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-15.729).

L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale précise que « L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. »
Il résulte de ce texte que le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l'activité de l'entreprise au sein de laquelle a été constaté le travail dissimulé.
L’article L. 133-4-5, alinéa 2, du même code ajoute que « L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. »

La caisse refuse la modulation réclamée au motif que la modulation de l’annulation des exonérations n’est possible à l’égard du donneur d’ordre que si le débiteur principal est lui-même éligible, par application de l’article L. 133-4-5, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La position de la caisse doit être confirmée par la lecture combinée des articles L. 133-4-2 et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, les conditions d’éligibilité à la modulation des exonérations devant nécessairement s’apprécier en la personne du cocontractant ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

La SARL [10] ne conteste pas que le débiteur principal n’est pas éligible à ce dispositif, et, en tout état de cause, n’offre pas de prouver que la condition préalable à l'application de la modulation de l'annulation des exonérations prévue par l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale tant au profit du cocontractant que du donneur d’ordre, tenant au caractère limité de l'activité dissimulée par rapport à l'activité de l'entreprise au sein de laquelle a été constaté le travail dissimulé, était remplie, avant de pouvoir invoquer utilement les dispositions de l’article L. 133-4-5, alinéa 2.

Il n’y a donc pas lieu à réduction à néant du montant du redressement.

SUR LA DEMANDE FORMEE EN TOUT ETAT DE CAUSE DE PRODUCTION DU PROCES-VERBAL DE LA [7] N° 45/2019 ET DE TOUT AUTRE ELEMENT RELATIF A LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT :

Le tribunal constate que le procès-verbal de travail dissimulé à l’origine de la mise en œuvre de la solidarité financière et de la sanction de l’annulation des exonérations de cotisations a été produit aux débats, de sorte que la SARL [10] a été mise en mesure de contester la régularité de la procédure suivie à l'encontre de la débitrice principale sans que la caisse soit tenue de communiquer la lettre d'observations adressée en son temps à cette dernière, ni même, en l'absence de tout moyen soulevé par la SARL [10] nécessitant leur production, les autres éléments, au demeurant non identifiés, relatifs à la procédure de redressement.

SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties succombant respectivement, il y a lieu de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens.

La solution apportée au litige, l’équité et la situation respective des parties, commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE la SARL [10] recevable en ses recours ;

ANNULE le redressement notifié par la lettre d’observations du 26 août 2021 et par suite la mise en demeure du 24 janvier 2023 ;

DEBOUTE la SARL [10] de l’ensemble de ses demandes relativement à la mise en demeure du 4 octobre 2022 ;

VALIDE en conséquence la mise en demeure décernée le 4 octobre 2022 pour un montant de 83.550,00 euros ;

REJETTE la demande de communication de pièces ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La présidente, La greffière,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL


N° RG 23/00146 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJTM

N° MINUTE : 25/00663


JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025


EN DEMANDE

S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


EN DEFENSE

[5]
Contentieux [13]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 12]
[Localité 3]

 représentée par M. [I] [K], agent audiencier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 


EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête déposée le 20 mars 2023 auprès du greffe de ce tribunal (n° RG 23-146) par la SARL [10], représentée par son Conseil, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la mise en demeure décernée le 4 octobre 2022 par la [4] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 75.000,00 euros à titre de cotisations et de 8.550,00 euros à titre de majorations de retard, dans les suites de la lettre d'observations du 25 octobre 2021, du fait de l’annulation, prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, des montants des exonérations de la réduction générale dont la SARL [10] a bénéficié sur la période visée par le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la SARL [11] et pour laquelle la SARL [10] n’a pas respecté son obligation de vigilance (à savoir du 21 juillet 2016 au 26 octobre 2017, du 28 avril au 28 août 2018, et du 27 août 2019 au 29 février 2020) ;

Vu la requête déposée le 7 juillet 2023 auprès du greffe de ce tribunal (n° RG 23-590) par la SARL [10], représentée par son Conseil, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la mise en demeure décernée le 24 janvier 2023 par la [4] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 13.052,72 euros à titre de cotisations et de majorations de retard, dans les suites de la lettre d'observations du 26 août 2021, concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail en raison du manquement à l’obligation de vigilance sur les périodes du 21 juillet 2016 au 26 octobre 2017, du 28 avril au 28 août 2018, et du 27 août 2019 au 29 février 2020 ;

Après jonction des deux causes,

Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle la SARL [10] et la [4] [Localité 8] ont soutenu leurs écritures, respectivement déposées à ladite audience et le 28 mai 2025 et 15 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;


MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS :

La recevabilité des recours n’est pas discutée et il ne ressort pas des dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

SUR LA MISE EN DEMEURE DU 24 JANVIER 2023 :

A titre principal, l’annulation du redressement ayant causé la mise en demeure du 24 janvier 2023 est poursuivie, motifs pris, d’abord, de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensuite, de l’incomplétude de la liste des documents consultés mentionnée par la lettre d’observations, enfin, de l’absence d’indication dans la lettre d’observations de la possibilité de solliciter un délai supplémentaire de 30 jours comme prévu par l’article L. 243-7-1-A du code de la sécurité sociale.

- Sur le moyen tiré de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : 

Le tribunal rappelle au préalable que la mise en demeure du 24 janvier 2023 a été décernée pour obtenir le paiement des cotisations dues par la SARL [10] en sa qualité de donneur d’ordre de la SARL [11] par suite de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, et se réfère à la lettre d’observations du 26 août 2021 en précisant que le montant des redressements notifié fait suite au dernier échange du 25 novembre 2021.

La première question soumise au tribunal est de savoir si la lettre d’observations du 26 août 2021 devait être précédée de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale, ce que conteste la caisse au motif essentiellement que ce texte confirme qu’en matière de travail dissimulé et en cas de mise en œuvre de la solidarité financière d’un donneur d’ordre non vigilant, l’envoi préalable d’un avis de contrôle n’est pas requis, exception qui trouve à s’appliquer à l’espèce.

Sur ce,

L’article L. 8222-1 du code du travail énonce : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. […] ».

L’article L. 8222-2 du même code énonce : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »

Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Il n’existe pas de règles spécifiques régissant le recouvrement auprès du donneur d’ordre tenu solidairement des cotisations dues par le cocontractant ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

L’article R. 243-59 énonce : « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
[…] 
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. […]
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […] ».

De façon générale, les formalités prévues par ce texte, destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, sont qualifiées de substantielles par la jurisprudence, et leur omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente.

Au visa de ce texte, la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions en matière de solidarité financière du donneur d’ordre dont il ressort que :

- dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi, ni de soumettre le donneur d'ordre au contrôle réglementairement aménagé pour le sous-traitant, auteur principal (2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-19.386),
- les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'issue du contrôle, à l'employeur ou au travailleur indépendant, un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, sont applicables à la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre pour la mise en oeuvre de sa solidarité financière (2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-16.180).
- il résulte de l’article R. 243-59 que l'agent chargé du contrôle adresse une lettre d'observations au donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée en cas de constat d'infraction de travail dissimulé (2e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.622).

Ces décisions concernent toutes la formalité de la lettre d’observations.

Il s’ensuit que la procédure est régulière dès lors que l’URSSAF a établi une lettre d’observations prévue à l’article R. 243-59 pour aviser le donneur d’ordre de la mise en œuvre de la solidarité financière, et que cette lettre d’observations comprend un certain nombre de mentions (2 Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.199, 2 Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-11.645). 

En revanche, aucun élément textuel ne permet de retenir que la mise en œuvre de la solidarité financière est subordonnée à l’envoi de l’avis de contrôle prévu (sauf exception dont se prévaut la caisse) par l’article R. 243-59, alinéa 1, dès lors que, selon ce texte, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673), et qu’il s’agit en l’espèce non de recouvrer des cotisations dont la SARL [10] était redevable en tant qu'employeur, mais de mettre en oeuvre la solidarité financière de celle-ci en vue du paiement des cotisations impayées par son cocontractant, auteur de l'infraction de travail dissimulé (par analogie, Cass. civ. 2ème, 17 sept. 2009, pourvoi n° 08-16.641).

Ainsi, si la procédure prévue à l’article R 243-59 s’applique, dans le cadre du contrôle des cotisations sociales, à l’auteur principal d’irrégularités commises en cette matière, le respect du contradictoire est assuré lors de la mise en oeuvre de la solidarité consécutive au constat d’un délit de travail dissimulé par l’envoi d’une lettre d’observations.

Par suite, le moyen tiré de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle préalable prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sera rejeté.

- Sur le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance de la liste des documents consultés mentionnée par la lettre d’observations :

La SARL [10] affirme que la liste des documents consultés semble incomplète et insuffisante, et reproche en particulier à la lettre d’observations du 26 août 2021 de ne pas faire référence au procès-verbal dressé par la [7] le 5 septembre 2019, mentionné dans la lettre d’observations du 25 novembre 2021, et qui « semble » être à l’origine de la procédure de contrôle, ni aux documents qu’elle a remis à l’URSSAF pour justifier du chiffre d’affaires généré pour la SARL [11] et du respect de son obligation de vigilance, ni la lettre d’observations adressée au débiteur principal et les autres documents afférents à la procédure de redressement de ce dernier.

La caisse le conteste aux motifs que le PV de la [7] n’a pas à être référencé comme document consulté puisque la société n’est pas à l’origine du contrôle, et que les documents remis pour justifier du chiffre d’affaires sont inclus dans le PV 08/2021, pris en considération par la lettre d’observations du 26 août 2021.

Sur ce,

Selon la Cour de cassation, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'issue du contrôle, à l'employeur ou au travailleur indépendant, un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, sont applicables à la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre pour la mise en oeuvre de sa solidarité financière (2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-16.180).

La lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).

Le tribunal constate en l’espèce que la lettre d’observations mentionne au titre des documents consultés le PV n° 08/2021 et la lettre d’observations adressée au débiteur principal verbalisé.

Le tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant. L'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. Ce procès-verbal de travail dissimulé a été produit aux débats sur injonction du tribunal.

Concernant le PV dressé le 5 septembre 2019 par la [7], il ressort du courrier de réponse adressé par l’inspecteur du recouvrement aux observations du donneur d’ordre, en date du 25 novembre 2021, qu’il a fondé l’application, au débiteur principal, verbalisé de la majoration de redressement prévue en cas de récidive de travail dissimulé au III de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Il ne s’agit donc pas d’un document consulté par l’inspecteur du recouvrement dans le cadre de la mise en œuvre de la solidarité financière.

En ce qui concerne en revanche les documents remis à l’URSSAF par le donneur d’ordre pour justifier du chiffre d’affaires généré pour la SARL [11], la caisse réplique qu’ils sont inclus dans le PV 08/2021, ce qui n’est pas établi (s’agissant d’annexes au demeurant non produites dans leur intégralité et dont certaines ne sont pas totalement identifiées dans le bordereau – la mention de leur provenance étant biffée) et est en tout état de cause insuffisamment précis. Par ailleurs, la caisse n’apporte aucune réplique en ce qui concerne les documents que le donneur d’ordre indique avoir fournis pour justifier de son obligation de vigilance. 

Le tribunal note enfin que, par courrier du 27 janvier 2021, le donneur d’ordre avait adressé à l’URSSAF, à la demande de celle-ci, l’ensemble des factures pour la période 2016-2020, les attestations sur l’honneur de la SARL [11] relatives au respect des dispositions du code du travail et les attestations de l’URSSAF de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales.

Il apparaît dans ces conditions que la liste des documents consultés est imprécise et incomplète.

Il sera par suite fait droit à la demande d’annulation de la procédure de redressement, et, par suite, de la mise en demeure du 24 janvier 2023.

SUR LA MISE EN DEMEURE DU 4 OCTOBRE 2022 :

A titre principal, l’annulation du redressement ayant causé la mise en demeure du 4 octobre 2022 est poursuivie, motifs pris, d’abord, de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensuite, de l’absence de mention sur les lettres d’observations des 25 octobre 2021 et 26 avril 2022, de la signature des agents de contrôle et d’une liste des documents consultés complète et suffisante, exigées par le texte précité, et enfin du caractère confus de la lettre d’observations du 2 mai 2022 qui fait référence à l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale non applicable dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du même code.

La caisse réplique en particulier, s’agissant des points qui n’ont pas déjà été soulevés plus haut, que la procédure ne résulte pas directement d’un contrôle du donneur d’ordre effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale mais est la résultante d’une procédure engagée à l’encontre de son cocontractant la SARL [11], et qu’à ce titre la lettre d’observations a bien été signée du directeur de la caisse conformément aux prévisions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale.

Sur ce,

Le tribunal note à titre liminaire que la lettre d’observations du 26 avril 2022 annule et remplace celle du 25 octobre 2021, la caisse ayant convenu de certaines irrégularités relevées par le donneur d’ordre. 

C’est cette nouvelle lettre d’observations qui sera examinée.

Cette lettre d’observations qui a pour objet « objet du contrôle : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail » et vise les articles L. 243-7-1 A, L. 243-7-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ne concerne que l’annulation des exonérations du donneur d’ordre prévue à l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. 

Il s’agit donc de la mise en oeuvre de la sanction, présentant le caractère d’une punition, d’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. 

Selon ce texte, « Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

L’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé. Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
Les dispositions du droit commun de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas applicables, s’agissant d’une procédure autonome.

En conséquence, les moyens tirés de l’absence d’envoi préalable d’un avis de contrôle et de l’incomplétude de la liste des documents consultés sont inopérants.

Ensuite, la lettre d’observations du 26 avril 2022 est signée du directeur de la caisse et rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant (PV n° 08/2021 établi le 22 février 2021), précise le manquement constaté (non production des documents attestant du respect de l’obligation de vigilance), les périodes sur laquelle il porte (du 21 juillet 2016 au 26 octobre 2017, du 28 avril au 28 août 2018, et du 27 août 2019 au 29 février 2020) et le montant de la sanction envisagé (75.000 euros).

Les dispositions de l’article R. 133-8-1 ont donc été respectées.

Les moyens tirés de l’absence de signature des agents de contrôle et du caractère confus de la lettre d’observations en ce qu’elle fait référence à l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale sont donc inopérants.

Par suite, il n’y a pas lieu à annulation du redressement objet de la mise en demeure du 4 octobre 2022 de ces premiers chefs.

A titre subsidiaire, l’annulation de la mise en demeure du 4 octobre 2022 est poursuivie motif pris du caractère erroné et imprécis de la période visée par cette mise en demeure (du 1er janvier au 31 décembre 2019) alors que la lettre d’observations du 22 avril 2022 et le dernier échange du 29 juillet 2022 indiquent tous deux que le redressement se rapporte à la période de septembre à décembre 2019.

L’article R. 133-8-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale prévoit que « Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale énonce que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »

Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

En précisant par référence au contrôle qui l'a précédée, la nature, la période, le montant et l'origine de la dette, la mise en demeure permet à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation.

En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure en litige précise la nature (cotisations du régime général) et le montant des cotisations réclamées (75.000,00 euros en principal et 8.550,00 euros en majorations de retard), ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (du 1er janvier au 31 décembre 2019), et se réfère par ailleurs aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 26 avril 2022, laquelle précise que les cotisations réclamées résultent de l’annulation de l’exonération [9] au titre de l’année 2019. La circonstance que la lettre d’observations précise, ainsi que le courrier du directeur de la caisse en date du 29 juillet 2022, que les périodes concernées par la facturation sont celles allant du 1er septembre au 31 décembre 2019 (le montant de l’annulation étant identique), est indifférente dès lors que les indications portées sur la mise en demeure en litige ont permis à la SARL [10] d'avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il n’y a donc pas lieu à annulation de la mise en demeure de ce chef.

A titre plus subsidiaire, il est réclamé l’annulation du redressement objet de la mise en demeure sur le fondement du droit à l’erreur énoncé à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.

La caisse réplique que la SARL [10] est inéligible au bénéfice du droit à l’erreur, le manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance ne pouvant s’analyser en une erreur, ledit manquement n’étant pas régularisable, et la solidarité mise en œuvre ne revêtant pas le caractère d’une sanction.

Sur ce,

Selon l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. »

En l’espèce, le manquement à l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail,  parce qu’il n’est pas susceptible de régularisation, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l’article précité.


Le non-respect de l’obligation de vigilance ne constitue pas une méconnaissance involontaire par la société cotisante d'une règle applicable à sa situation.

La SARL [10] ne peut donc utilement se prévaloir de ses dispositions.

Le moyen tiré de la mise en œuvre du droit à l’erreur sera donc rejeté.

A titre encore plus subsidiaire, il est réclamé la réduction à néant du montant du redressement par application des plafonnements prévus au II de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Mais les nouvelles dispositions dont se prévaut la SARL [10] sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023, soit après l’établissement de la lettre d’observations et l’envoi de la mise en demeure en litige. Elles ne sont donc pas utilement invoquées. 

Par ailleurs, la circonstance que le redressement notifié par suite de la mise en œuvre de la solidarité financière ait été annulé par le tribunal est sans incidence sur le présent redressement, s’agissant de deux procédures autonomes.

Il n’y a donc pas lieu à réduction à néant du montant du redressement.

A titre beaucoup plus subsidiaire, il est réclamé la réduction à néant du montant du redressement au vu de la modulation de la sanction prévue au III de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.

Selon ce texte, « I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %. […] 
V.- Le III est applicable au donneur d'ordre. »

Il résulte de ce texte que l'annulation des réductions et exonérations en cause n'est seulement partielle que dans deux cas, celui de la dissimulation relative à des travailleurs indûment présentés comme travailleurs indépendants, transporteurs routiers indépendants ou dirigeants ou salariés d'une autre entreprise et celui où cette dissimulation représente une proportion limitée de l'activité (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-15.729).

L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale précise que « L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. »
Il résulte de ce texte que le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l'activité de l'entreprise au sein de laquelle a été constaté le travail dissimulé.
L’article L. 133-4-5, alinéa 2, du même code ajoute que « L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. »

La caisse refuse la modulation réclamée au motif que la modulation de l’annulation des exonérations n’est possible à l’égard du donneur d’ordre que si le débiteur principal est lui-même éligible, par application de l’article L. 133-4-5, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La position de la caisse doit être confirmée par la lecture combinée des articles L. 133-4-2 et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, les conditions d’éligibilité à la modulation des exonérations devant nécessairement s’apprécier en la personne du cocontractant ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

La SARL [10] ne conteste pas que le débiteur principal n’est pas éligible à ce dispositif, et, en tout état de cause, n’offre pas de prouver que la condition préalable à l'application de la modulation de l'annulation des exonérations prévue par l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale tant au profit du cocontractant que du donneur d’ordre, tenant au caractère limité de l'activité dissimulée par rapport à l'activité de l'entreprise au sein de laquelle a été constaté le travail dissimulé, était remplie, avant de pouvoir invoquer utilement les dispositions de l’article L. 133-4-5, alinéa 2.

Il n’y a donc pas lieu à réduction à néant du montant du redressement.

SUR LA DEMANDE FORMEE EN TOUT ETAT DE CAUSE DE PRODUCTION DU PROCES-VERBAL DE LA [7] N° 45/2019 ET DE TOUT AUTRE ELEMENT RELATIF A LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT :

Le tribunal constate que le procès-verbal de travail dissimulé à l’origine de la mise en œuvre de la solidarité financière et de la sanction de l’annulation des exonérations de cotisations a été produit aux débats, de sorte que la SARL [10] a été mise en mesure de contester la régularité de la procédure suivie à l'encontre de la débitrice principale sans que la caisse soit tenue de communiquer la lettre d'observations adressée en son temps à cette dernière, ni même, en l'absence de tout moyen soulevé par la SARL [10] nécessitant leur production, les autres éléments, au demeurant non identifiés, relatifs à la procédure de redressement.

SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties succombant respectivement, il y a lieu de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens.

La solution apportée au litige, l’équité et la situation respective des parties, commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE la SARL [10] recevable en ses recours ;

ANNULE le redressement notifié par la lettre d’observations du 26 août 2021 et par suite la mise en demeure du 24 janvier 2023 ;

DEBOUTE la SARL [10] de l’ensemble de ses demandes relativement à la mise en demeure du 4 octobre 2022 ;

VALIDE en conséquence la mise en demeure décernée le 4 octobre 2022 pour un montant de 83.550,00 euros ;

REJETTE la demande de communication de pièces ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La présidente, La greffière,

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Mise à jour de la source le 2025-10-20T16:41:01.351Z.