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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 23/00215

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par deux lettres d’observations du 10 décembre 2021, l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] a avisé la société [1], d’une part, de la mise en œuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2016 au 29 mars 2018, et, d'autre part, de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, M. [S] [B].

La société [1] a adressé des observations auxquelles il a été répondu par les inspecteurs du recouvrement selon courrier du 8 mars 2022.

Par lettre du 20 septembre 2022, l’Urssaf a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 15 005 euros au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre.

Par lettre du 7 octobre 2022, l’Urssaf a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 69 890 euros correspondant aux cotisations et majorations dues suite à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié.

En date du 15 novembre 2022, le Directeur de l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] a émis une contrainte portant sur ce montant de 69 890 euros, laquelle a été signifiée à la société [1] selon acte de commissaire de justice le 17 novembre 2022. 

La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, laquelle lors de sa séance du 28 février 2023 a rejeté sa contestation et confirmé le redressement et l’annulation des exonérations.

Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2022, la société [1] saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en opposition à la contrainte du 15 novembre 2022 (RG 22/887).

Par requête reçue au greffe le 6 mars 2023, elle a également saisi le pôle social en contestation de la mise en demeure du 20 septembre 2022 (RG 23/215).

Les affaires ont été appelées à l’audience du 18 mars 2024, renvoyées successivement à la demande des parties à l’audience du 4 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

S’agissant du RG 22/887 :
A titre principal :
Annuler la lettre d’observation du 10 décembre 2021 et la mise en demeure du 7 octobre 2022Prononcer la décharge des sommes contestées faisant l’objet de la mise en demeure du 7 octobre 2022Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiableCondamner l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 2] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instanceA titre subsidiaire :
Ordonner l’application de la modulation prévue par l’article L.133-4-2 du code de la sécurité socialePrononcer la décharge partielle des sommes contestées à hauteur de 57 477 eurosAnnuler la décision de rejet de la commission de recours amiableCondamner l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 2] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépend de l’instance
S’agissant du RG 23/215 :
Annuler la lettre d’observations du 10 décembre 2021 et la mise en demeure du 20 septembre 2022Prononcer la décharge des sommes contestées faisant l’objet de la mise en demeure du 20 septembre 2022Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiableCondamner l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 2] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance
L’Urssaf Nord Pas de Calais, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :

S’agissant du RG 22/887 :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusionsConfirmer la régularité de la procédure engagéeConfirmer l’ensemble des redressements opérésConfirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2023 notifiée le 9 mars 2023Valider la contrainte émise le 15 novembre 2022, signifiée le 17 novembre 2022, d’un montant de 69 890 euros dont 10 073 euros de majorationsCondamner la société [1] au paiement de la contrainte émise le 15 novembre 2022, signifiée le 17 novembre 2022, outre les majorations de retard complémentaires à intervenirCondamner la société [1] aux dépens et fraisCondamner la société [1] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du RG 23/215 :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusionConfirmer la régularité de la procédure engagéeConfirmer l’ensemble des redressements opérésConfirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2023 notifiée le 9 mars 2023Valider la mise en demeure du 20 septembre 2022 d’un montant de 15 005 euros dont 3 001€ de majorationsCondamner la société [1] au paiement de la mise en demeure litigieuse pour son montant de 15 005€, outre les majorations de retard complémentaires à intervenirCondamner la société [1] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

I - Sur la jonction des instances

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.

En l’espèce, les deux instances portent sur le même litige consécutif à la mise en cause de la société [1] en sa qualité de donneur d’ordre suite au constat de travail dissimulé opéré par l’Urssaf à l’endroit de son sous-traitant, M. [B].

Dès lors, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 22/887 et RG 23/215.


II- Sur la régularité des lettres d’observations du 10 décembre 2021

Au visa de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] sollicite l’annulation des lettres d’observations du 10 décembre 2021 au motif qu’elles ne sont pas signées par le Directeur de l’organisme de recouvrement mais par ses inspecteurs.

L’Urssaf répond que la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre doit répondre aux prescriptions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et non de l’article R.133-8-1 du même code. 

Sur ce,

Il est acquis que le principe d'autonomie entre les procédures de contrôle permet aux organismes de recouvrement de procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé :

- soit à l'occasion d'un contrôle de droit commun selon la procédure prévue par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui prévoient notamment au III de ce dernier article qu'est communiquée par les agents chargés du contrôle au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci,

- soit à l'occasion de la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé selon la procédure spécifique prévue par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail et au stade du recouvrement de l'article [Etablissement 1] 133-8 du code de la sécurité sociale qui exigent notamment que tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé soit porté à la connaissance de l'employeur par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Il en résulte :

* d'une part, le principe selon lequel si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi 15-16.110, ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi 16-23.484 ),

* d'autre part, les règles selon lesquelles :
- lorsque le contrôle est mis en œuvre selon les règles de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la procédure est soumise exclusivement à ces dispositions et les dispositions de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, même si le contrôle conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail (2e Civ, 25 septembre 2025, pourvoi 23-17.622),
- qu'en revanche, lorsque le contrôle est mis en œuvre selon les règles spécifiques de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables (2e civ, 7 septembre 2023, pourvoi 21-20.657).

En l’espèce, c’est à la suite d’un contrôle comptable d’assiette de la société [1] que les inspecteurs de l’Urssaf ont relevé en comptabilité l’intervention de M. [S] [B] en qualité d’apporteur d’affaires, à l’encontre de qui il a été par la suite relevé l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité en l’absence de déclaration de son chiffre d’affaires.

Dès lors, il s’en déduit que c’est à bon droit que l’Urssaf a fait application des dispositions de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale à la présente procédure prévoyant la communication au cotisant contrôlé d’une lettre d’observations signée par les agents chargés du contrôle.

Les lettres d’observations du 10 décembre 2021 adressées à la société [1], signées par les agents chargés du contrôle, sont donc régulières.

III – Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé

La société [1] sollicite l’annulation de la procédure de recouvrement au motif que l’inspectrice de contrôle à refuser de lui communiquer :
Le procès-verbal du 9 novembre 2020 relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de Monsieur [B],La lettre d’observation du 3 mai 2021 adressée à Monsieur [B],Les relevés de compte bancaire de Mr [B],La copie des chèques remisés sur les comptes bancaires de Monsieur [B],La déclaration de chiffre d’affaires de l’entreprise [B] des années 2015, 2016, 2017 à néant.
Faute de production de ces éléments, la société [1] soutient qu’elle ne peut ni vérifier la réalité, ni contester le bien fondé de l’infraction dont elle est considérée solidairement responsable sur le plan financier.

En réponse, l’Urssaf fait valoir qu’elle a versé au débat le procès-verbal établi à l’encontre de Monsieur [B] et qu’en conséquence, le grief formulé sur ce point devient sans objet.

Sur ce,

Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.

Le donneur d'ordre peut donc invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 20-22.128).

Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

Le procès-verbal de travail dissimulé constitue le seul document prouvant les faits retenus à l’encontre de l’auteur de ce délit. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire suivant l’article L.8113-7 du code du travail.

En l’espèce, le tribunal constate que le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de M. [B] a été versé aux débats. 

La société [1], qui a désormais la possibilité de connaître les éléments tangibles relevés par les inspecteurs, les constatations opérées et les auditions menées par eux, ne saisit cependant le tribunal d’aucun moyen de contestation du contenu de ce document.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la procédure de recouvrement de ce chef.

IV – Sur la prescription

La société [1] soutient que dès lors qu’elle ne s’est pas elle-même rendue coupable de travail dissimulé, la prescription quinquennale de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale ne peut lui être appliquée. Elle fait valoir que l’action de l’Urssaf à son encontre est atteinte de prescription au visa de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale.

En réponse, l’Urssaf soutient que le délai de prescription des cotisations doit s’apprécier au regard de la créance principale composée des cotisations directement éludées dans le cadre du travail dissimulé. L’organisme considère ainsi que la prescription quinquennale s’applique aux cotisations réclamées à l’encontre du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé de son sous-traitant.

Sur ce,

Suivant l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, la prescription régissant les cotisations et contributions sociales, leur recouvrement, et l’exécution de la contrainte non contesté est portée de trois à cinq ans. 

L’article L.133-4-2 du même code prévoit explicitement que lorsque l’infraction de travail dissimulé est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13.

Aucune disposition ne procède, en cas de travail dissimulé, à la distinction entre les réductions et exonérations des cotisations ou contributions de l’auteur du travail dissimulé et celles de son donneur d’ordre considéré non vigilant.

En l’espèce, dès lors que les sommes réclamées à la société [1] par l’Urssaf ont pour fondement le constat d’une infraction de travail dissimulé, il convient de faire application de la prescription quinquennale de sorte que la prescription n’est pas acquise.

V – Sur le fond

La société [1] expose ne pas avoir la qualité de donneur d’ordre vis-à-vis de M. [B] dans la mesure où, selon contrat d’apport d’affaires conclus entre eux, M. [B] joue un rôle d’intermédiaire et non de sous-traitant auquel aurait été confiées des opérations de conception, élaboration, fabrication ou mise en œuvre d’un ouvrage. Un contrat d’intermédiation n’étant pas un contrat de prestation de service, la société considère ne pas avoir été tenue par une obligation de vigilance. Elle ajoute que ce contrat d’apport d’affaires ne prévoyait aucun montant déterminé mais seulement une commission de 2% sur les produits des clients apportés au donneur d’ordre et encaissés par lui. Dès lors que la rémunération était hypothétique et conditionnée à la réalisation de transactions entre les clients présentés et la société [2], celle-ci ne pouvait être tenue d’une obligation de vigilance.

En réponse, l’Urssaf rappelle les dispositions des articles L.8222-1 et R.8222-1 du code du travail imposant l’obligation de vigilance à toute personne concluant un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant dépassant 5 000 euros hors taxe en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce. Dès lors que la reconstitution du chiffre d’affaires à partir des versements de la société [1] à M. [B] dépasse le seuil de 5 000 euros, l’organisme considère que la société était tenue à l’obligation de vigilance en sa qualité de donneur d’ordre.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. 

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

L'article R.8222-1 du code du travail ajoute que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. 

L'article D 8222-5 du code du travail prévoit que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : 
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; 
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

Il résulte des textes susvisés que l'obligation de vigilance s'étend jusqu'à la fin d'exécution du contrat.

S’agissant des sanctions en cas de non-respect des dispositions reprises ci-dessus, l'article L.8222-2 du même code précise que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

L'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dispose enfin que lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.

En l’espèce, dans les lettres d’observations du 10 décembre 2021, les inspecteurs du recouvrement constatent que la société [1] a confié, au cours de la période du 17 juin 2015 au 29 mars 2018, une prestation d’apport d’affaires en sous-traitance à M. [B].

Le contrat d’apport d’affaires, autrement appelé contrat de courtage, a bien été conclu le 15 mai 2015 en vue de la fourniture d’une prestation de service, à savoir la mise en relation de potentiels clients avec la société [1] contre versement d’une commission. De ce fait, la société [1] doit être nécessairement qualifiée de donneur d’ordre dès lors qu’elle s’est engagée à rémunérer M. [B] lorsqu’une affaire apportée par lui se concrétise.

A titre surabondant, il sera fait observer que la société [1] s’est expressément désignée comme « donneur d’ordre » dans le contrat la liant à M. [B].

Il n’est par ailleurs pas contesté qu’en exécution de ce contrat, le montant de 5 000 euros hors taxe a été atteint et dépassé.

Il est donc constant que la société [1] entretenait des relations contractuelles avec M. [B] pendant la période au cours de laquelle cette dernière a eu recours à du travail dissimulé, et qu’elle devait en conséquence exiger et se voir remettre par lui l’extrait Kbis et l’attestation de vigilance datant de moins de six mois, soit à la conclusion du contrat puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution.

La société [1] n'a produit aucun élément justifiant qu'elle ait rempli ses obligations de vigilance lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, puis au cours l'exécution de celui-ci, tous les six mois. Elle ne justifie pas en particulier avoir demandé et obtenu des attestations de vigilance pour les périodes litigieuses.

Dans ces conditions, la société [1] ne justifie pas avoir respecté les prescriptions et obligations de l'article L 8222-1 du code du travail et ses obligations de vigilance qui lui sont imposées par la loi.

Il s’en déduit que la mise en œuvre par l’Urssaf de la solidarité financière à l’encontre de la société [1] est justifiée et que la mise en demeure du 20 septembre 2022 doit être validée.

La société [1] sera donc condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 15 005 euros à ce titre.

VI – Sur la demande de modulation de l’annulation des exonérations

A titre subsidiaire, la société [1] sollicite une annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale au visa du III de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit une telle possibilité lorsque la dissimulation d’activité n’a représenté qu’une proportion limitée de l’activité.

L’Urssaf soutient qu’une telle modulation au bénéfice du donneur d’ordre est impossible dès lors que le sous-traitant, auteur du travail dissimulé, n’a pas lui-même bénéficié de cette modulation.

Sur ce,

Suivant l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale : 
I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.

III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.

Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité.

V.-Le III est applicable au donneur d'ordre.

L’article L.133-4-5 précise que lorsqu’il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
L’article R.133-8 ajoute que l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.

En l’espèce, l’argument tiré du fait que le sous-traitant n’a pas bénéficié d’une modulation de l’annulation des réductions et exonérations dont il avait bénéficié au motif que sa société ne comptait aucun personnel ne permet pas de déduire l’inéligibilité du donneur d’ordre à cette modulation. L’article L.133-4-5 prévoit en effet que cette modulation se fait au regard des rémunérations des salariés du donneur d’ordre. 

Néanmoins, pour être éligible à une annulation partielle, la part des sommes assujetties à la suite du constat de travail dissimulé ne doit pas excéder le pourcentage prévu par l’article R.133-8 rappelé ci-dessus, à savoir 10% pour la SAS [1].

Seule l’année 2017 satisfait à cette condition et peut donc se voir appliquer une annulation partielle à hauteur de 2 948 euros au lieu de 28 370 euros, avec modulation des majorations afférentes en conséquence soit 180,18 euros.

Ainsi l’annulation des exonérations de cotisation sera fixée à hauteur de 34 395 pour la période 2016, 2017, 2018. 

Dès lors, la mise en demeure du 7 octobre 2022 sera validée à hauteur de 34 395 euros en cotisations, outre 5 714,18 euros de majorations (5% + 0,2% par mois), tout comme la contrainte subséquente du 15 novembre 2022 pour le même montant.

En conséquence, la SAS [1] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 40 109,18 euros à ce titre.

VII – Sur les frais de procédure

Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, la SAS [1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] la somme de 1 000 euros.

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE la jonction des instances RG 22/887 et RG 23/215 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23/215 ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation des deux lettres d’observations émises le 10 décembre 2021 ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la procédure de recouvrement ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande relative au constat de la prescription des cotisations et contributions réclamées par l’Urssaf selon les mises en demeure des 20 septembre et 7 octobre 2022 ;

VALIDE la mise en demeure du 20 septembre 2022 en son entier montant de 15 005 euros ;

VALIDE la mise en demeure du 7 octobre 2022 et la contrainte subséquente du 15 novembre 2022 à hauteur de 34 395 euros en cotisations, outre 5 714,18 euros de majorations ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’Urssaf Nord Pas de Calaisles sommes de :
15 005 euros au titre de la mise en demeure du 20 septembre 202240 109,18 euros au titre de la contrainte du 15 novembre 2022outre les majorations de retard complémentaires à intervenir jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 3] – [Adresse 4] – [Localité 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 23/00215 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOOA















JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026



DEMANDERESSE:

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anthony BERTRAND de la SELARL PHI LAW, avocats au barreau de LILLE

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [L] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.







EXPOSE DU LITIGE

Par deux lettres d’observations du 10 décembre 2021, l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] a avisé la société [1], d’une part, de la mise en œuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2016 au 29 mars 2018, et, d'autre part, de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, M. [S] [B].

La société [1] a adressé des observations auxquelles il a été répondu par les inspecteurs du recouvrement selon courrier du 8 mars 2022.

Par lettre du 20 septembre 2022, l’Urssaf a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 15 005 euros au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre.

Par lettre du 7 octobre 2022, l’Urssaf a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 69 890 euros correspondant aux cotisations et majorations dues suite à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié.

En date du 15 novembre 2022, le Directeur de l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] a émis une contrainte portant sur ce montant de 69 890 euros, laquelle a été signifiée à la société [1] selon acte de commissaire de justice le 17 novembre 2022. 

La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, laquelle lors de sa séance du 28 février 2023 a rejeté sa contestation et confirmé le redressement et l’annulation des exonérations.

Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2022, la société [1] saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en opposition à la contrainte du 15 novembre 2022 (RG 22/887).

Par requête reçue au greffe le 6 mars 2023, elle a également saisi le pôle social en contestation de la mise en demeure du 20 septembre 2022 (RG 23/215).

Les affaires ont été appelées à l’audience du 18 mars 2024, renvoyées successivement à la demande des parties à l’audience du 4 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

S’agissant du RG 22/887 :
A titre principal :
Annuler la lettre d’observation du 10 décembre 2021 et la mise en demeure du 7 octobre 2022Prononcer la décharge des sommes contestées faisant l’objet de la mise en demeure du 7 octobre 2022Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiableCondamner l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 2] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instanceA titre subsidiaire :
Ordonner l’application de la modulation prévue par l’article L.133-4-2 du code de la sécurité socialePrononcer la décharge partielle des sommes contestées à hauteur de 57 477 eurosAnnuler la décision de rejet de la commission de recours amiableCondamner l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 2] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépend de l’instance
S’agissant du RG 23/215 :
Annuler la lettre d’observations du 10 décembre 2021 et la mise en demeure du 20 septembre 2022Prononcer la décharge des sommes contestées faisant l’objet de la mise en demeure du 20 septembre 2022Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiableCondamner l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 2] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance
L’Urssaf Nord Pas de Calais, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :

S’agissant du RG 22/887 :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusionsConfirmer la régularité de la procédure engagéeConfirmer l’ensemble des redressements opérésConfirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2023 notifiée le 9 mars 2023Valider la contrainte émise le 15 novembre 2022, signifiée le 17 novembre 2022, d’un montant de 69 890 euros dont 10 073 euros de majorationsCondamner la société [1] au paiement de la contrainte émise le 15 novembre 2022, signifiée le 17 novembre 2022, outre les majorations de retard complémentaires à intervenirCondamner la société [1] aux dépens et fraisCondamner la société [1] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du RG 23/215 :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusionConfirmer la régularité de la procédure engagéeConfirmer l’ensemble des redressements opérésConfirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2023 notifiée le 9 mars 2023Valider la mise en demeure du 20 septembre 2022 d’un montant de 15 005 euros dont 3 001€ de majorationsCondamner la société [1] au paiement de la mise en demeure litigieuse pour son montant de 15 005€, outre les majorations de retard complémentaires à intervenirCondamner la société [1] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

I - Sur la jonction des instances

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.

En l’espèce, les deux instances portent sur le même litige consécutif à la mise en cause de la société [1] en sa qualité de donneur d’ordre suite au constat de travail dissimulé opéré par l’Urssaf à l’endroit de son sous-traitant, M. [B].

Dès lors, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 22/887 et RG 23/215.


II- Sur la régularité des lettres d’observations du 10 décembre 2021

Au visa de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] sollicite l’annulation des lettres d’observations du 10 décembre 2021 au motif qu’elles ne sont pas signées par le Directeur de l’organisme de recouvrement mais par ses inspecteurs.

L’Urssaf répond que la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre doit répondre aux prescriptions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et non de l’article R.133-8-1 du même code. 

Sur ce,

Il est acquis que le principe d'autonomie entre les procédures de contrôle permet aux organismes de recouvrement de procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé :

- soit à l'occasion d'un contrôle de droit commun selon la procédure prévue par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui prévoient notamment au III de ce dernier article qu'est communiquée par les agents chargés du contrôle au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci,

- soit à l'occasion de la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé selon la procédure spécifique prévue par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail et au stade du recouvrement de l'article [Etablissement 1] 133-8 du code de la sécurité sociale qui exigent notamment que tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé soit porté à la connaissance de l'employeur par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Il en résulte :

* d'une part, le principe selon lequel si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi 15-16.110, ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi 16-23.484 ),

* d'autre part, les règles selon lesquelles :
- lorsque le contrôle est mis en œuvre selon les règles de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la procédure est soumise exclusivement à ces dispositions et les dispositions de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, même si le contrôle conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail (2e Civ, 25 septembre 2025, pourvoi 23-17.622),
- qu'en revanche, lorsque le contrôle est mis en œuvre selon les règles spécifiques de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables (2e civ, 7 septembre 2023, pourvoi 21-20.657).

En l’espèce, c’est à la suite d’un contrôle comptable d’assiette de la société [1] que les inspecteurs de l’Urssaf ont relevé en comptabilité l’intervention de M. [S] [B] en qualité d’apporteur d’affaires, à l’encontre de qui il a été par la suite relevé l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité en l’absence de déclaration de son chiffre d’affaires.

Dès lors, il s’en déduit que c’est à bon droit que l’Urssaf a fait application des dispositions de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale à la présente procédure prévoyant la communication au cotisant contrôlé d’une lettre d’observations signée par les agents chargés du contrôle.

Les lettres d’observations du 10 décembre 2021 adressées à la société [1], signées par les agents chargés du contrôle, sont donc régulières.

III – Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé

La société [1] sollicite l’annulation de la procédure de recouvrement au motif que l’inspectrice de contrôle à refuser de lui communiquer :
Le procès-verbal du 9 novembre 2020 relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de Monsieur [B],La lettre d’observation du 3 mai 2021 adressée à Monsieur [B],Les relevés de compte bancaire de Mr [B],La copie des chèques remisés sur les comptes bancaires de Monsieur [B],La déclaration de chiffre d’affaires de l’entreprise [B] des années 2015, 2016, 2017 à néant.
Faute de production de ces éléments, la société [1] soutient qu’elle ne peut ni vérifier la réalité, ni contester le bien fondé de l’infraction dont elle est considérée solidairement responsable sur le plan financier.

En réponse, l’Urssaf fait valoir qu’elle a versé au débat le procès-verbal établi à l’encontre de Monsieur [B] et qu’en conséquence, le grief formulé sur ce point devient sans objet.

Sur ce,

Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.

Le donneur d'ordre peut donc invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 20-22.128).

Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

Le procès-verbal de travail dissimulé constitue le seul document prouvant les faits retenus à l’encontre de l’auteur de ce délit. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire suivant l’article L.8113-7 du code du travail.

En l’espèce, le tribunal constate que le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de M. [B] a été versé aux débats. 

La société [1], qui a désormais la possibilité de connaître les éléments tangibles relevés par les inspecteurs, les constatations opérées et les auditions menées par eux, ne saisit cependant le tribunal d’aucun moyen de contestation du contenu de ce document.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la procédure de recouvrement de ce chef.

IV – Sur la prescription

La société [1] soutient que dès lors qu’elle ne s’est pas elle-même rendue coupable de travail dissimulé, la prescription quinquennale de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale ne peut lui être appliquée. Elle fait valoir que l’action de l’Urssaf à son encontre est atteinte de prescription au visa de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale.

En réponse, l’Urssaf soutient que le délai de prescription des cotisations doit s’apprécier au regard de la créance principale composée des cotisations directement éludées dans le cadre du travail dissimulé. L’organisme considère ainsi que la prescription quinquennale s’applique aux cotisations réclamées à l’encontre du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé de son sous-traitant.

Sur ce,

Suivant l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, la prescription régissant les cotisations et contributions sociales, leur recouvrement, et l’exécution de la contrainte non contesté est portée de trois à cinq ans. 

L’article L.133-4-2 du même code prévoit explicitement que lorsque l’infraction de travail dissimulé est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13.

Aucune disposition ne procède, en cas de travail dissimulé, à la distinction entre les réductions et exonérations des cotisations ou contributions de l’auteur du travail dissimulé et celles de son donneur d’ordre considéré non vigilant.

En l’espèce, dès lors que les sommes réclamées à la société [1] par l’Urssaf ont pour fondement le constat d’une infraction de travail dissimulé, il convient de faire application de la prescription quinquennale de sorte que la prescription n’est pas acquise.

V – Sur le fond

La société [1] expose ne pas avoir la qualité de donneur d’ordre vis-à-vis de M. [B] dans la mesure où, selon contrat d’apport d’affaires conclus entre eux, M. [B] joue un rôle d’intermédiaire et non de sous-traitant auquel aurait été confiées des opérations de conception, élaboration, fabrication ou mise en œuvre d’un ouvrage. Un contrat d’intermédiation n’étant pas un contrat de prestation de service, la société considère ne pas avoir été tenue par une obligation de vigilance. Elle ajoute que ce contrat d’apport d’affaires ne prévoyait aucun montant déterminé mais seulement une commission de 2% sur les produits des clients apportés au donneur d’ordre et encaissés par lui. Dès lors que la rémunération était hypothétique et conditionnée à la réalisation de transactions entre les clients présentés et la société [2], celle-ci ne pouvait être tenue d’une obligation de vigilance.

En réponse, l’Urssaf rappelle les dispositions des articles L.8222-1 et R.8222-1 du code du travail imposant l’obligation de vigilance à toute personne concluant un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant dépassant 5 000 euros hors taxe en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce. Dès lors que la reconstitution du chiffre d’affaires à partir des versements de la société [1] à M. [B] dépasse le seuil de 5 000 euros, l’organisme considère que la société était tenue à l’obligation de vigilance en sa qualité de donneur d’ordre.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. 

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

L'article R.8222-1 du code du travail ajoute que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. 

L'article D 8222-5 du code du travail prévoit que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : 
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; 
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

Il résulte des textes susvisés que l'obligation de vigilance s'étend jusqu'à la fin d'exécution du contrat.

S’agissant des sanctions en cas de non-respect des dispositions reprises ci-dessus, l'article L.8222-2 du même code précise que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

L'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dispose enfin que lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.

En l’espèce, dans les lettres d’observations du 10 décembre 2021, les inspecteurs du recouvrement constatent que la société [1] a confié, au cours de la période du 17 juin 2015 au 29 mars 2018, une prestation d’apport d’affaires en sous-traitance à M. [B].

Le contrat d’apport d’affaires, autrement appelé contrat de courtage, a bien été conclu le 15 mai 2015 en vue de la fourniture d’une prestation de service, à savoir la mise en relation de potentiels clients avec la société [1] contre versement d’une commission. De ce fait, la société [1] doit être nécessairement qualifiée de donneur d’ordre dès lors qu’elle s’est engagée à rémunérer M. [B] lorsqu’une affaire apportée par lui se concrétise.

A titre surabondant, il sera fait observer que la société [1] s’est expressément désignée comme « donneur d’ordre » dans le contrat la liant à M. [B].

Il n’est par ailleurs pas contesté qu’en exécution de ce contrat, le montant de 5 000 euros hors taxe a été atteint et dépassé.

Il est donc constant que la société [1] entretenait des relations contractuelles avec M. [B] pendant la période au cours de laquelle cette dernière a eu recours à du travail dissimulé, et qu’elle devait en conséquence exiger et se voir remettre par lui l’extrait Kbis et l’attestation de vigilance datant de moins de six mois, soit à la conclusion du contrat puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution.

La société [1] n'a produit aucun élément justifiant qu'elle ait rempli ses obligations de vigilance lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, puis au cours l'exécution de celui-ci, tous les six mois. Elle ne justifie pas en particulier avoir demandé et obtenu des attestations de vigilance pour les périodes litigieuses.

Dans ces conditions, la société [1] ne justifie pas avoir respecté les prescriptions et obligations de l'article L 8222-1 du code du travail et ses obligations de vigilance qui lui sont imposées par la loi.

Il s’en déduit que la mise en œuvre par l’Urssaf de la solidarité financière à l’encontre de la société [1] est justifiée et que la mise en demeure du 20 septembre 2022 doit être validée.

La société [1] sera donc condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 15 005 euros à ce titre.

VI – Sur la demande de modulation de l’annulation des exonérations

A titre subsidiaire, la société [1] sollicite une annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale au visa du III de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit une telle possibilité lorsque la dissimulation d’activité n’a représenté qu’une proportion limitée de l’activité.

L’Urssaf soutient qu’une telle modulation au bénéfice du donneur d’ordre est impossible dès lors que le sous-traitant, auteur du travail dissimulé, n’a pas lui-même bénéficié de cette modulation.

Sur ce,

Suivant l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale : 
I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.

III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.

Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité.

V.-Le III est applicable au donneur d'ordre.

L’article L.133-4-5 précise que lorsqu’il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
L’article R.133-8 ajoute que l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.

En l’espèce, l’argument tiré du fait que le sous-traitant n’a pas bénéficié d’une modulation de l’annulation des réductions et exonérations dont il avait bénéficié au motif que sa société ne comptait aucun personnel ne permet pas de déduire l’inéligibilité du donneur d’ordre à cette modulation. L’article L.133-4-5 prévoit en effet que cette modulation se fait au regard des rémunérations des salariés du donneur d’ordre. 

Néanmoins, pour être éligible à une annulation partielle, la part des sommes assujetties à la suite du constat de travail dissimulé ne doit pas excéder le pourcentage prévu par l’article R.133-8 rappelé ci-dessus, à savoir 10% pour la SAS [1].

Seule l’année 2017 satisfait à cette condition et peut donc se voir appliquer une annulation partielle à hauteur de 2 948 euros au lieu de 28 370 euros, avec modulation des majorations afférentes en conséquence soit 180,18 euros.

Ainsi l’annulation des exonérations de cotisation sera fixée à hauteur de 34 395 pour la période 2016, 2017, 2018. 

Dès lors, la mise en demeure du 7 octobre 2022 sera validée à hauteur de 34 395 euros en cotisations, outre 5 714,18 euros de majorations (5% + 0,2% par mois), tout comme la contrainte subséquente du 15 novembre 2022 pour le même montant.

En conséquence, la SAS [1] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 40 109,18 euros à ce titre.

VII – Sur les frais de procédure

Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, la SAS [1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] la somme de 1 000 euros.

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE la jonction des instances RG 22/887 et RG 23/215 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23/215 ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation des deux lettres d’observations émises le 10 décembre 2021 ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la procédure de recouvrement ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande relative au constat de la prescription des cotisations et contributions réclamées par l’Urssaf selon les mises en demeure des 20 septembre et 7 octobre 2022 ;

VALIDE la mise en demeure du 20 septembre 2022 en son entier montant de 15 005 euros ;

VALIDE la mise en demeure du 7 octobre 2022 et la contrainte subséquente du 15 novembre 2022 à hauteur de 34 395 euros en cotisations, outre 5 714,18 euros de majorations ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’Urssaf Nord Pas de Calaisles sommes de :
15 005 euros au titre de la mise en demeure du 20 septembre 202240 109,18 euros au titre de la contrainte du 15 novembre 2022outre les majorations de retard complémentaires à intervenir jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 3] – [Adresse 4] – [Localité 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8211-1, code du travail L8222-1, code du travail L8271-1, code du travail L8113-7, code du travail D8222-5, code de procedure civile 368, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L243-7, code du travail L8221-1, code de la securite sociale L133-4-2, code du travail L8271-19, code du travail L8224-2, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L133-4-5, code de la securite sociale R133-8-1, code de la securite sociale L244-11, code du travail L8222-2, code du travail R8222-1, code de la securite sociale L142-9, code du travail L8222-5, code du travail L8221-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:56:16.224Z.