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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 juin 2026, n° 22/01909

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle inopiné d’agents de l’inspection du travail, assistés d’agents de police, sur un chantier de construction à [Localité 10] (83) le 9 avril 2019 à 10h40 dans le cadre de la lutte contre les infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.

Ce contrôle a donné lieu à l’envoi par l’URSSAF PACA à la société [1] d’une lettre d’observations en date du 11 février 2020 des chefs de travail dissimulé avec verbalisation (dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire) et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, pour la période du mois d’avril 2019.

Après échanges contradictoires, l’URSSAF PACA a délivré une mise en demeure n°68597941 en date du 11 octobre 2021 pour un montant total de 33 611 €, dont 22 732 € de cotisations sociales, 8 788 € de majorations de redressement et 
2 091 € de majorations de retard, pour la période du mois d’avril 2019.

Par requête expédiée le 18 juillet 2022, la société [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure.

Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience au fond du 29 avril 2026.
Par voie de conclusions soutenues par son conseil, la société [1] demande au tribunal de :

A titre principal,
-annuler l’ensemble des chefs de redressement et la mise en demeure subséquente ;
-débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
-écarter l’évaluation forfaitaire pratiquée par l’URSSAF ;
-écarter les majorations de retard pratiquée par l’URSSAF ;
En tout état de cause,
-condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire.

Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF PACA demande pour sa part au tribunal de :

-débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-valider la mise en demeure n°68597941 du 11 octobre 2021 pour son montant initial de 33 611 € ;
-condamner la société [1] au paiement du solde restant dû de 3,01 €, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par citations séparées, l’URSSAF PACA a assigné en intervention forcée devant le tribunal les quatre personnes en situation de travail non déclaré.

Seul M. [S] [E] s’est présenté à l’audience, et a déclaré avoir été employé par la société durant deux jours et demi sans avoir de contrat de travail, puis être parti de l’entreprise suite à la carence de l’employeur qui ne lui a jamais fourni de contrat de travail.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé du redressement

Sur le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire

En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

En application des dispositions des articles L.8271-6-4 du code du travail et L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle des services de gendarmerie, de police judiciaire ou d’organisme de contrôle communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal aux organismes de recouvrement, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.

Par ailleurs, en application de l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Enfin, il est constant que l'existence d'une relation de travail dépend de conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, peu important la dénomination donnée par les parties à leurs rapports, ou à la convention conclue entre elles. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, les agents de contrôle dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail dissimulé ont procédé au contrôle de la société [1] et ont pu constater – conformément à la lettre d'observations du 11 février 2020 - des faits constitutifs de travail dissimulé ayant donné à un procès-verbal pour travail illégal n°00751/2019/001413 du 9 avril 2019 transmis au procureur de la République.

Il résulte des constatations faites sur place que quatre personnes se trouvaient sur les lieux du chantier pour le compte de la société [1] dont le rôle consistait à la reprise des murs de clôture d’une résidence en cours de construction.

Parmi les quatre personnes se trouvait le fils de la gérante de la société, qui affirmait ne pas travailler sur le chantier, mais semblait néanmoins en être le responsable et présentait aux agents le bon de livraison du chantier en date du 5 avril 2019.

Les trois autres personnes se présentaient comme maçon, manœuvre, et stagiaire.

L’analyse du fichier des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) de la société [1] établissait qu’aucune des quatre personnes présentes sur le chantier n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable par l’employeur, les [3] intervenant postérieurement au contrôle, les 9 et 10 avril 2019, pour les trois ouvriers.

La société [1] invoque pour le fils de la gérante l’entraide familiale, laquelle est définie comme une aide ou une assistance spontanée, apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.

Dans le cadre de cette entraide, le poste occupé ne doit en aucun cas être indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.

Or, il résulte de la lettre d’observations du 11 février 2020 et des circonstances de fait que, lors du contrôle, M. [I] [X], fils de la gérante, est apparu comme le représentant de la société [1] en produisant notamment le document permettant de justifier de l’activité de cette dernière et en exposant l’objet de son chantier.

Le fait que M. [X] fasse partie de la famille de la gérante de la société et qu’il ait souhaité rendre service à son père ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une relation de travail et de subordination.

Il est acquis, et de jurisprudence constante, qu’un lien de parenté ou d’affection même étroit n’est pas contradictoire avec l’existence d’un lien de subordination dès lors que l’activité commerciale bénéficie du concours utile et nécessaire des employés familiaux et que ceux-ci occupent un poste de travail obligatoire dans l’entreprise et participent effectivement et nécessairement à sa bonne marche.

De même, l’absence de rémunération prouvée n’exclut pas la caractérisation du lien de subordination.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] se trouvait sur les lieux du chantier au moment du contrôle, et en situation de travail dès lors qu’il substituait son père dans la mission de direction dudit chantier pour le compte de la société.

Les explications fournies relatives à l’exercice d’une activité professionnelle autre de la part de l’intéressé ne sont étayées par aucun justificatif autre qu’un Kbis faisant état d’une activité de livraison de repas à vélo à compter du mois de décembre 2019, soit à une période bien postérieure au contrôle du mois d’avril 2019.

S’agissant des trois autres salariés, la société [1] impute la tardiveté des DPAE à son expert-comptable et invoque sa bonne foi.

Il convient toutefois de rappeler les dispositions juridiques applicables :

L'article L.1221-10 du code du travail dispose que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».

L'article R.1221-3 du code du travail dispose que « La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ».

L'article R 1221-4 du code du travail dispose que « la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche ».

Il est acquis qu’une déclaration préalable à l’embauche doit, par définition, être réalisée avant la prise de fonction du salarié, et qu’une régularisation faite a posteriori, et opportunément en cours ou après le contrôle, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction et de couvrir la situation de travail dissimulé relevée.

En outre, il est jurisprudence constante que l'intention frauduleuse n'est pas une condition de validité du redressement dès lors tout salarié est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général et donne lieu à versement de cotisations. En tout état de cause, la société [1] ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard.

L’absence de déclaration préalable à l’embauche ([3]) par l’employeur caractérise l’infraction à l’interdiction du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L.8221-5 du code du travail.

En l’espèce, la régularisation des DPAE pour les trois ouvriers intervenue postérieurement au contrôle, le jour même et le lendemain dudit contrôle, confirme et corrobore la relation de travail mise en place au bénéfice de la société, et la nécessité de la présence de ces employés pour assurer la bonne marche de l’activité de la société.

Le contrôle et les investigations diligentées ont suffisamment mis en évidence que la société [1] avait bénéficié de l’emploi des personnes présentes sur place, assimilable à des emplois salariés, sans que les formalités déclaratives obligatoires (DPAE) n’aient été réalisées.

Par conséquent, l’invocation d’une entraide familiale de circonstance ou de la bonne foi de l’employeur ne peuvent faire obstacle à la constatation des faits de travail dissimulé caractérisés et au redressement subséquent.

Contrairement à la poursuite de l’infraction pénale, l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale éludées ne repose nullement sur un élément intentionnel ou la démonstration par l’URSSAF de la mauvaise foi de l’employeur, dès lors que celui-ci a failli à ses obligations déclaratives.

En application de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Il est acquis que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

En l’espèce, en l’absence de tout élément matériel fourni par la société durant le contrôle permettant de connaître avec précision la durée effective d’emploi et la rémunération versée aux salariés concernés, l’évaluation forfaitaire était parfaitement justifiée.

Les contrats de travail produits tardivement et pour les besoins de la cause apparaissent sujets à caution alors que M. [E], appelé à la cause en intervention forcée par l’URSSAF et seul présent à l’audience sur les quatre employés en cause, a affirmé n’avoir jamais obtenu de l’employeur un quelconque contrat de travail et avoir de ce fait refusé de poursuivre l’emploi et quitté l’entreprise.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF PACA a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale la somme forfaitaire de 40.524 € (soit 25 % du PASS de 2019 X 4 personnes) au titre de l’évaluation forfaitaire applicable au moment du constat du délit de travail dissimulé.

Les demandes et prétentions de la société [1] à ce titre seront dès lors rejetées.

Sur le chef de redressement n° 2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé

En vertu de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale :

« I. Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

II. Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. »

En l'espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle l’infraction de travail dissimulé à l'encontre de la société [1], ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal pour travail illégal transmis au procureur de la République, que la société avait bénéficié de réduction et déduction patronales de cotisations pour le mois d’avril 2019.

Par conséquent, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA a procédé à l'annulation des mesures de réductions et d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dont a bénéficié cette société pour le mois d’avril 2019, soit une régularisation de 762 euros.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement est majoré de 40 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes.

Les demandes à ce titre de la part de la société sont en conséquence sans fondement et contraires à la loi.

S’agissant des majorations de retard, et conformément à l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
Les demandes de remise gracieuse de ces majorations doivent être soumises à titre préalable à l’organisme de recouvrement. La demande de la société dans le cadre de la présente instance ne saurait dès lors prospérer.

Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de la société [1], qui succombe dans ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1000 € la somme que la société requérante devra payer à l’URSSAF PACA en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure n°68597941 du 11 octobre 2021 ;

DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
MAINTIENT le redressement notifié par lettre d’observations du 11 février 2020 de l’URSSAF PACA à l'encontre de la société [1] des chefs de travail dissimulé avec verbalisation et annulation des réductions générales de cotisations, pour la période du mois d’avril 2019 ;

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme restante de 3,01 € au titre de la mise en demeure n°68597941 du 11 octobre 2021 ;

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 30 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 22/01909 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IES

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
[Localité 4]
Représenté par Mme [J] [A] - munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [E]
domicilié : chez Mme [F] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
comparant en personne

Monsieur [Q] [H]
domicilié : chez C/o [2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Monsieur [I] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
[Localité 9]
 
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort







N° RG 22/01909




EXPOSE DU LITIGE :

La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle inopiné d’agents de l’inspection du travail, assistés d’agents de police, sur un chantier de construction à [Localité 10] (83) le 9 avril 2019 à 10h40 dans le cadre de la lutte contre les infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.

Ce contrôle a donné lieu à l’envoi par l’URSSAF PACA à la société [1] d’une lettre d’observations en date du 11 février 2020 des chefs de travail dissimulé avec verbalisation (dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire) et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, pour la période du mois d’avril 2019.

Après échanges contradictoires, l’URSSAF PACA a délivré une mise en demeure n°68597941 en date du 11 octobre 2021 pour un montant total de 33 611 €, dont 22 732 € de cotisations sociales, 8 788 € de majorations de redressement et 
2 091 € de majorations de retard, pour la période du mois d’avril 2019.

Par requête expédiée le 18 juillet 2022, la société [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure.

Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience au fond du 29 avril 2026.
Par voie de conclusions soutenues par son conseil, la société [1] demande au tribunal de :

A titre principal,
-annuler l’ensemble des chefs de redressement et la mise en demeure subséquente ;
-débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
-écarter l’évaluation forfaitaire pratiquée par l’URSSAF ;
-écarter les majorations de retard pratiquée par l’URSSAF ;
En tout état de cause,
-condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire.

Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF PACA demande pour sa part au tribunal de :

-débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-valider la mise en demeure n°68597941 du 11 octobre 2021 pour son montant initial de 33 611 € ;
-condamner la société [1] au paiement du solde restant dû de 3,01 €, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par citations séparées, l’URSSAF PACA a assigné en intervention forcée devant le tribunal les quatre personnes en situation de travail non déclaré.

Seul M. [S] [E] s’est présenté à l’audience, et a déclaré avoir été employé par la société durant deux jours et demi sans avoir de contrat de travail, puis être parti de l’entreprise suite à la carence de l’employeur qui ne lui a jamais fourni de contrat de travail.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé du redressement

Sur le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire

En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

En application des dispositions des articles L.8271-6-4 du code du travail et L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle des services de gendarmerie, de police judiciaire ou d’organisme de contrôle communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal aux organismes de recouvrement, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.

Par ailleurs, en application de l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Enfin, il est constant que l'existence d'une relation de travail dépend de conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, peu important la dénomination donnée par les parties à leurs rapports, ou à la convention conclue entre elles. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, les agents de contrôle dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail dissimulé ont procédé au contrôle de la société [1] et ont pu constater – conformément à la lettre d'observations du 11 février 2020 - des faits constitutifs de travail dissimulé ayant donné à un procès-verbal pour travail illégal n°00751/2019/001413 du 9 avril 2019 transmis au procureur de la République.

Il résulte des constatations faites sur place que quatre personnes se trouvaient sur les lieux du chantier pour le compte de la société [1] dont le rôle consistait à la reprise des murs de clôture d’une résidence en cours de construction.

Parmi les quatre personnes se trouvait le fils de la gérante de la société, qui affirmait ne pas travailler sur le chantier, mais semblait néanmoins en être le responsable et présentait aux agents le bon de livraison du chantier en date du 5 avril 2019.

Les trois autres personnes se présentaient comme maçon, manœuvre, et stagiaire.

L’analyse du fichier des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) de la société [1] établissait qu’aucune des quatre personnes présentes sur le chantier n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable par l’employeur, les [3] intervenant postérieurement au contrôle, les 9 et 10 avril 2019, pour les trois ouvriers.

La société [1] invoque pour le fils de la gérante l’entraide familiale, laquelle est définie comme une aide ou une assistance spontanée, apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.

Dans le cadre de cette entraide, le poste occupé ne doit en aucun cas être indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.

Or, il résulte de la lettre d’observations du 11 février 2020 et des circonstances de fait que, lors du contrôle, M. [I] [X], fils de la gérante, est apparu comme le représentant de la société [1] en produisant notamment le document permettant de justifier de l’activité de cette dernière et en exposant l’objet de son chantier.

Le fait que M. [X] fasse partie de la famille de la gérante de la société et qu’il ait souhaité rendre service à son père ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une relation de travail et de subordination.

Il est acquis, et de jurisprudence constante, qu’un lien de parenté ou d’affection même étroit n’est pas contradictoire avec l’existence d’un lien de subordination dès lors que l’activité commerciale bénéficie du concours utile et nécessaire des employés familiaux et que ceux-ci occupent un poste de travail obligatoire dans l’entreprise et participent effectivement et nécessairement à sa bonne marche.

De même, l’absence de rémunération prouvée n’exclut pas la caractérisation du lien de subordination.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] se trouvait sur les lieux du chantier au moment du contrôle, et en situation de travail dès lors qu’il substituait son père dans la mission de direction dudit chantier pour le compte de la société.

Les explications fournies relatives à l’exercice d’une activité professionnelle autre de la part de l’intéressé ne sont étayées par aucun justificatif autre qu’un Kbis faisant état d’une activité de livraison de repas à vélo à compter du mois de décembre 2019, soit à une période bien postérieure au contrôle du mois d’avril 2019.

S’agissant des trois autres salariés, la société [1] impute la tardiveté des DPAE à son expert-comptable et invoque sa bonne foi.

Il convient toutefois de rappeler les dispositions juridiques applicables :

L'article L.1221-10 du code du travail dispose que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».

L'article R.1221-3 du code du travail dispose que « La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ».

L'article R 1221-4 du code du travail dispose que « la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche ».

Il est acquis qu’une déclaration préalable à l’embauche doit, par définition, être réalisée avant la prise de fonction du salarié, et qu’une régularisation faite a posteriori, et opportunément en cours ou après le contrôle, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction et de couvrir la situation de travail dissimulé relevée.

En outre, il est jurisprudence constante que l'intention frauduleuse n'est pas une condition de validité du redressement dès lors tout salarié est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général et donne lieu à versement de cotisations. En tout état de cause, la société [1] ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard.

L’absence de déclaration préalable à l’embauche ([3]) par l’employeur caractérise l’infraction à l’interdiction du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L.8221-5 du code du travail.

En l’espèce, la régularisation des DPAE pour les trois ouvriers intervenue postérieurement au contrôle, le jour même et le lendemain dudit contrôle, confirme et corrobore la relation de travail mise en place au bénéfice de la société, et la nécessité de la présence de ces employés pour assurer la bonne marche de l’activité de la société.

Le contrôle et les investigations diligentées ont suffisamment mis en évidence que la société [1] avait bénéficié de l’emploi des personnes présentes sur place, assimilable à des emplois salariés, sans que les formalités déclaratives obligatoires (DPAE) n’aient été réalisées.

Par conséquent, l’invocation d’une entraide familiale de circonstance ou de la bonne foi de l’employeur ne peuvent faire obstacle à la constatation des faits de travail dissimulé caractérisés et au redressement subséquent.

Contrairement à la poursuite de l’infraction pénale, l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale éludées ne repose nullement sur un élément intentionnel ou la démonstration par l’URSSAF de la mauvaise foi de l’employeur, dès lors que celui-ci a failli à ses obligations déclaratives.

En application de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Il est acquis que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

En l’espèce, en l’absence de tout élément matériel fourni par la société durant le contrôle permettant de connaître avec précision la durée effective d’emploi et la rémunération versée aux salariés concernés, l’évaluation forfaitaire était parfaitement justifiée.

Les contrats de travail produits tardivement et pour les besoins de la cause apparaissent sujets à caution alors que M. [E], appelé à la cause en intervention forcée par l’URSSAF et seul présent à l’audience sur les quatre employés en cause, a affirmé n’avoir jamais obtenu de l’employeur un quelconque contrat de travail et avoir de ce fait refusé de poursuivre l’emploi et quitté l’entreprise.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF PACA a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale la somme forfaitaire de 40.524 € (soit 25 % du PASS de 2019 X 4 personnes) au titre de l’évaluation forfaitaire applicable au moment du constat du délit de travail dissimulé.

Les demandes et prétentions de la société [1] à ce titre seront dès lors rejetées.

Sur le chef de redressement n° 2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé

En vertu de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale :

« I. Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

II. Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. »

En l'espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle l’infraction de travail dissimulé à l'encontre de la société [1], ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal pour travail illégal transmis au procureur de la République, que la société avait bénéficié de réduction et déduction patronales de cotisations pour le mois d’avril 2019.

Par conséquent, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA a procédé à l'annulation des mesures de réductions et d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dont a bénéficié cette société pour le mois d’avril 2019, soit une régularisation de 762 euros.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement est majoré de 40 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes.

Les demandes à ce titre de la part de la société sont en conséquence sans fondement et contraires à la loi.

S’agissant des majorations de retard, et conformément à l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
Les demandes de remise gracieuse de ces majorations doivent être soumises à titre préalable à l’organisme de recouvrement. La demande de la société dans le cadre de la présente instance ne saurait dès lors prospérer.

Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de la société [1], qui succombe dans ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1000 € la somme que la société requérante devra payer à l’URSSAF PACA en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure n°68597941 du 11 octobre 2021 ;

DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
MAINTIENT le redressement notifié par lettre d’observations du 11 février 2020 de l’URSSAF PACA à l'encontre de la société [1] des chefs de travail dissimulé avec verbalisation et annulation des réductions générales de cotisations, pour la période du mois d’avril 2019 ;

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme restante de 3,01 € au titre de la mise en demeure n°68597941 du 11 octobre 2021 ;

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:46:44.304Z.