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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 mai 2026, n° 21/00937

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [1] a fait l'objet d'un contrôle en recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L8221-1 et L8221-2 du Code du travail pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2019, dans le cadre d'une enquête de police diligentée à la suite au dépôt de plainte de Madame [S] [V].

Par mise en demeure du 18 novembre 2020, faisant suite à une lettre d'observations du 11 mars 2020, l'URSSAF PACA a notifié à la société [1] un montant total de redressement de 93 648,00 €, en ce compris la somme de 6 987,00 € au titre des majorations de retard et la somme de 24 677 € au titre des majorations de redressement d'un montant de 40 % des cotisations, pour la période des années 2015 à 2018.

Par requête remise en main propre au greffe le 26 mars 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie le 24 novembre 2020.

Postérieurement à sa saisine, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [1].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026.

La société [1] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 16 octobre 2025. Maître [F] [Q], son mandataire liquidateur, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée à laquelle elle a accusé réception le 6 janvier 2026 n'est ni comparante, ni représentée et n'a pas fait connaitre les motifs de son absence.

L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de : 
- Débouter la SARL [1] de son recours et de toutes ses demandes,
- Dire et juger que la procédure de contrôle est parfaitement régulière,
- Dire et juger que la SARL [1] a été redressée à bon droit au titre du motif de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire pour 61 690 € de cotisations et 24 676 € de majorations de redressement,
- Dire et juger que la SARL [1] a été redressée à bon droit au titre du motif du redressement n° 2 : réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé pour 294 €,
- Fixer la créance de l'URSSAF pour ce recours à 45 234 € dont 20 557 € de cotisations et 24 677 € de majorations de redressement,
- Condamner la SARL [1] à payer la somme de 1 500 € au titre e l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL [1] aux entiers dépens.

Madame [L] [R] et Madame [S] [V], régulièrement citées par exploit de commissaire de justice et représentées par leur Conseil soutenant oralement ses écritures, demandent au tribunal de :
- Prendre acte de leurs interventions aux fins de jugement commun par l'URSSAF,
- Prendre acte de ce qu'elles ne formulent aucune demande indemnitaire dans le cadre de la présente instance,
- Juger que leurs constitutions ont pour seul objet de faire valoir leurs qualités de salariées concernées par les faits ayant donné lieu au redressement litigieux, qualités déjà reconnues par la juridiction pénale,
- Juger que la décision leur sera déclarée commune et opposable,
- Statuer ce que de droit sur les demandes de la société [1] et de l'URSSAF PACA,
- Statuer ce que de droit concernant les frais irrépétibles et les entiers dépens de l'instance.


L'affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

Par application de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.

Dès lors, et compte tenu de l'absence de Me [Q], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], lors de l'audience malgré une convocation par courrier recommandé signé le 5 janvier 2026, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. 


Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

- Sur le principe du redressement

En vertu de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».

Aux termes de l'article L.8221-5 du Code de la sécurité sociale, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

L'article L.1221-10 du Code du travail dispose que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».

L'article R.1221-3 du Code du travail précise que « la déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :

1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ».

Et l'article R.1221-4 du Code du travail de prévoir que : « la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche ».


En l'espèce, le 19 juillet 2019, Madame [V] dénonçait des faits de travail dissimulé auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 9]. 

Une enquête de police était confiée à la [2] de [Localité 1] qui auditionnait Madame [V], laquelle indiquait avoir travaillé au sein du Hammam « [Adresse 12] » situé à [Localité 10] dès 2013 en qualité d'esthéticienne, avoir travaillé du mardi au jeudi de 9 heures à 18h30 et le vendredi de 9h à minuit, n'avoir jamais reçu de bulletin de paie et avoir perçu une rémunération sous la forme de pourboires d'environ 5 € par massage, la patronne encaissant le montant de la prestation. Elle ajoutait avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche à la fin de l'année 2018, lorsqu'elle sa situation a été régularisée.

Lors d'une perquisition réalisée au sein du Hammam, les enquêteurs constataient la présence de Madame [X] [P], occupant la fonction d'hôtesse d'accueil et en situation irrégulière, de Madame [L] [R] et de Madame [U] [J].

Madame [P] indiquait être hébergée par sa tante, la gérante et la remplacer à l'accueil en son absence, généralement le weekend l'après midi de 14 heures à 18h30, sans être payée pour cet emploi.

Madame [J] indiquait effectuer des soins et des gommages les dimanches et lundis de 10h30 à 16h30, depuis 2015, sans avoir signé de contrat et percevoir une rémunération mensuelle en espèce de l'ordre de 320 à 350 €.

Madame [L] [R] déclarait effectuer des soins et des gommages les dimanches de 9 heures à 18h30, depuis l'été 2018 et percevoir des pourboires en contrepartie de son travail.

Madame [B] [Z], associée de la société et ancienne gérante, confirmait que Mesdames [Y], [R] travaillaient pour le compte de la société et que Madame [O], en situation irrégulière remplaçait la gérante lors de ses absences. 

Entendue par les enquêteurs, Madame [M] [E] [I], Gérante, confirmait que Madame [V], Madame [R] et Madame [J] travaillaient au sein du Hammam mais prétendait qu'elles intervenaient en qualité de free-lance.

S'agissant de Madame [O], elle confirmait qu'elle la remplaçait lors de ses absences mais précisait qu'en contrepartie, elle prenait en charge sa famille.

Par jugement du17 mai 2023, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné la société [1] et Madame [I] du chef de travail dissimulé et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger.

La société [1] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations des policiers.

En outre, la décision pénale devenue irrévocable a au civil l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la qualité du fait incriminé.

Il en résulte que la contestation de la société [1] n'est pas fondée.


- Sur la confirmation du redressement

* Sur la dissimulation d'emploi salarié :





Le Code de la sécurité sociale dispose à l'article L.311-2, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Et l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, de préciser :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ».

En l'espèce, la société requérante ne produit aucun élément de nature à contester le montant du redressement fondé sur les sommes réelles versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion de son travail.

* Sur l'annulation des réductions Fillon :

En application de l'article L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271-13 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du même code. ».

Conformément à cette disposition, et suite au constat de dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la SARL [1] il a été procédé à l'annulation des réductions générales de cotisations patronales dites « Fillon » accordées pour les périodes en litige et pour un montant total de 294 €.

La société cotisante ne développe pas d'argumentation à ce titre. 

En conséquence, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le redressement opéré du chef de dissimulation d'emploi salarié est pleinement justifié dans son principe comme son montant.

Il convient dès lors de rejeter le recours de la cotisante et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.


Sur les demandes accessoires

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.

Il convient également de condamner la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale a dû exposer pour l'application de la loi.


Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par la SARL [1] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure du 18 novembre 2020 ;

DÉBOUTE la SARL [1] de ses demandes et prétentions ;

FIXE au passif de la SARL [1] la somme de 45 234 €, dont 20 557 € à titre de cotisations et 24 677 € au titre des majorations de redressements ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 07 MAI 2026

Numéro de recours: N° RG 21/00937 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YURR

AFFAIRE : 
 
DEMANDEURS 
S.A.R.L [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Me Laura BES - Mandataire
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [X] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

Appelés en la cause :
Mme [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Laure GASPERINI, avocat au barreau de Marseille

Mme [L] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Laure GASPERINI, avocat au barreau de Marseille

Mme [X] [P] épouse [G]
[Adresse 9] 
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Mme [U] [J]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée



DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mars 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : AUGERAT Julien
 DURAND Patrick
 
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2026


NATURE DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort

































RG N°21/00937

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [1] a fait l'objet d'un contrôle en recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L8221-1 et L8221-2 du Code du travail pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2019, dans le cadre d'une enquête de police diligentée à la suite au dépôt de plainte de Madame [S] [V].

Par mise en demeure du 18 novembre 2020, faisant suite à une lettre d'observations du 11 mars 2020, l'URSSAF PACA a notifié à la société [1] un montant total de redressement de 93 648,00 €, en ce compris la somme de 6 987,00 € au titre des majorations de retard et la somme de 24 677 € au titre des majorations de redressement d'un montant de 40 % des cotisations, pour la période des années 2015 à 2018.

Par requête remise en main propre au greffe le 26 mars 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie le 24 novembre 2020.

Postérieurement à sa saisine, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [1].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026.

La société [1] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 16 octobre 2025. Maître [F] [Q], son mandataire liquidateur, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée à laquelle elle a accusé réception le 6 janvier 2026 n'est ni comparante, ni représentée et n'a pas fait connaitre les motifs de son absence.

L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de : 
- Débouter la SARL [1] de son recours et de toutes ses demandes,
- Dire et juger que la procédure de contrôle est parfaitement régulière,
- Dire et juger que la SARL [1] a été redressée à bon droit au titre du motif de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire pour 61 690 € de cotisations et 24 676 € de majorations de redressement,
- Dire et juger que la SARL [1] a été redressée à bon droit au titre du motif du redressement n° 2 : réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé pour 294 €,
- Fixer la créance de l'URSSAF pour ce recours à 45 234 € dont 20 557 € de cotisations et 24 677 € de majorations de redressement,
- Condamner la SARL [1] à payer la somme de 1 500 € au titre e l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL [1] aux entiers dépens.

Madame [L] [R] et Madame [S] [V], régulièrement citées par exploit de commissaire de justice et représentées par leur Conseil soutenant oralement ses écritures, demandent au tribunal de :
- Prendre acte de leurs interventions aux fins de jugement commun par l'URSSAF,
- Prendre acte de ce qu'elles ne formulent aucune demande indemnitaire dans le cadre de la présente instance,
- Juger que leurs constitutions ont pour seul objet de faire valoir leurs qualités de salariées concernées par les faits ayant donné lieu au redressement litigieux, qualités déjà reconnues par la juridiction pénale,
- Juger que la décision leur sera déclarée commune et opposable,
- Statuer ce que de droit sur les demandes de la société [1] et de l'URSSAF PACA,
- Statuer ce que de droit concernant les frais irrépétibles et les entiers dépens de l'instance.


L'affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

Par application de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.

Dès lors, et compte tenu de l'absence de Me [Q], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], lors de l'audience malgré une convocation par courrier recommandé signé le 5 janvier 2026, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. 


Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

- Sur le principe du redressement

En vertu de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».

Aux termes de l'article L.8221-5 du Code de la sécurité sociale, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

L'article L.1221-10 du Code du travail dispose que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».

L'article R.1221-3 du Code du travail précise que « la déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :

1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ».

Et l'article R.1221-4 du Code du travail de prévoir que : « la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche ».


En l'espèce, le 19 juillet 2019, Madame [V] dénonçait des faits de travail dissimulé auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 9]. 

Une enquête de police était confiée à la [2] de [Localité 1] qui auditionnait Madame [V], laquelle indiquait avoir travaillé au sein du Hammam « [Adresse 12] » situé à [Localité 10] dès 2013 en qualité d'esthéticienne, avoir travaillé du mardi au jeudi de 9 heures à 18h30 et le vendredi de 9h à minuit, n'avoir jamais reçu de bulletin de paie et avoir perçu une rémunération sous la forme de pourboires d'environ 5 € par massage, la patronne encaissant le montant de la prestation. Elle ajoutait avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche à la fin de l'année 2018, lorsqu'elle sa situation a été régularisée.

Lors d'une perquisition réalisée au sein du Hammam, les enquêteurs constataient la présence de Madame [X] [P], occupant la fonction d'hôtesse d'accueil et en situation irrégulière, de Madame [L] [R] et de Madame [U] [J].

Madame [P] indiquait être hébergée par sa tante, la gérante et la remplacer à l'accueil en son absence, généralement le weekend l'après midi de 14 heures à 18h30, sans être payée pour cet emploi.

Madame [J] indiquait effectuer des soins et des gommages les dimanches et lundis de 10h30 à 16h30, depuis 2015, sans avoir signé de contrat et percevoir une rémunération mensuelle en espèce de l'ordre de 320 à 350 €.

Madame [L] [R] déclarait effectuer des soins et des gommages les dimanches de 9 heures à 18h30, depuis l'été 2018 et percevoir des pourboires en contrepartie de son travail.

Madame [B] [Z], associée de la société et ancienne gérante, confirmait que Mesdames [Y], [R] travaillaient pour le compte de la société et que Madame [O], en situation irrégulière remplaçait la gérante lors de ses absences. 

Entendue par les enquêteurs, Madame [M] [E] [I], Gérante, confirmait que Madame [V], Madame [R] et Madame [J] travaillaient au sein du Hammam mais prétendait qu'elles intervenaient en qualité de free-lance.

S'agissant de Madame [O], elle confirmait qu'elle la remplaçait lors de ses absences mais précisait qu'en contrepartie, elle prenait en charge sa famille.

Par jugement du17 mai 2023, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné la société [1] et Madame [I] du chef de travail dissimulé et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger.

La société [1] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations des policiers.

En outre, la décision pénale devenue irrévocable a au civil l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la qualité du fait incriminé.

Il en résulte que la contestation de la société [1] n'est pas fondée.


- Sur la confirmation du redressement

* Sur la dissimulation d'emploi salarié :





Le Code de la sécurité sociale dispose à l'article L.311-2, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Et l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, de préciser :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ».

En l'espèce, la société requérante ne produit aucun élément de nature à contester le montant du redressement fondé sur les sommes réelles versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion de son travail.

* Sur l'annulation des réductions Fillon :

En application de l'article L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271-13 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du même code. ».

Conformément à cette disposition, et suite au constat de dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la SARL [1] il a été procédé à l'annulation des réductions générales de cotisations patronales dites « Fillon » accordées pour les périodes en litige et pour un montant total de 294 €.

La société cotisante ne développe pas d'argumentation à ce titre. 

En conséquence, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le redressement opéré du chef de dissimulation d'emploi salarié est pleinement justifié dans son principe comme son montant.

Il convient dès lors de rejeter le recours de la cotisante et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.


Sur les demandes accessoires

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.

Il convient également de condamner la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale a dû exposer pour l'application de la loi.


Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par la SARL [1] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure du 18 novembre 2020 ;

DÉBOUTE la SARL [1] de ses demandes et prétentions ;

FIXE au passif de la SARL [1] la somme de 45 234 €, dont 20 557 € à titre de cotisations et 24 677 € au titre des majorations de redressements ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L311-2, code du travail L1221-10, code du travail R1221-3, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L8221-5, code du travail L8271-7, code du travail L8221-1, code de la securite sociale L133-4-2, code du travail L8271-13, code du travail L8221-2, code du travail R1221-4, code du travail L3232-3, code de la securite sociale L242-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:48:33.402Z.