Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 mai 2025, n° 20/00536
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre d'observations du 31 janvier 2019, l'[Adresse 13] (ci-après l'URSSAF PACA) a informé La SARL [9] qu'à l'issue du contrôle opéré par un inspecteur du recouvrement le 14 novembre 2018 sur un chantier de construction, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en raison d'infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux article L.8221-1 et L.8221-2 du Code du travail constatées, pour un montant total de 15.781 € et 6.224 € de majoration de redressement complémentaire au titre du mois de novembre 2018. L'[14] a décerné une mise en demeure n°65011080 en date du 25 septembre 2019 pour le recouvrement de la somme totale de 22.951 euros au motif des chefs de redressement précédemment communiqués par la lettre d'observations du 31 janvier 2019 pour travail dissimulé. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 février 2020, le gérant de la SARL [Adresse 8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie de sa contestation de la mise en demeure. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2025. La SARL [9], citée par exploit de commissaire de justice délivré selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente ni représentée à l'audience. L'[14], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - débouter la requérante de son recours ; - confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°65011080 du 25 septembre 2019 ; - condamner La SARL [Adresse 8] au paiement de la somme de 22.951 € au titre de la mise en demeure, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie présente à l'audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié o Sur le principe du redressement En vertu de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, "sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Aux termes de l'article L.8221-5 du Code de la sécurité sociale, "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". L'article L.1221-10 du Code du travail dispose que " l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ". L'article R.1221-3 du Code du travail précise que " la déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur : 1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ; 2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ". Et l'article R.1221-4 du Code du travail de prévoir que : " la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche. " En l'espèce, lors du contrôle d'un chantier de construction à [Localité 7] sur lequel travaillait la SARL [9] le 14 novembre 2018, l'agent de contrôle de l'URSSAF a constaté la présence de trois personnes en action de travail, alors que celles-ci n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche. Par conséquent, le travail dissimulé pour dissimulation d'emploi est caractérisé dès lors que la SARL [Adresse 8] n'a pas accompli la déclaration préalable à l'embauche obligatoire en application des dispositions législatives susvisées. Le présent redressement est donc fondé en son principe. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de la requérante qui n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle n'en a pas été dispensé. L'URSSAF justifie du principe de sa créance, tandis que la cotisante n'établit pas s'être libérée de ses obligations. o Sur le quantum du redressement En présence d'un emploi dissimulé, le redressement forfaitaire de l'employeur est strictement encadrée par les dispositions de l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles disposent que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé En l'espèce, aucun bulletin de paie, ni aucune preuve de la rémunération versée aux employés n'ont été fournis par la personne morale contrôlée. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas ces preuves. L'évaluation forfaitaire apparaît justifiée en l'absence de contrat de travail existant le jour du contrôle permettant d'établir le nombre exact d'heures de travail fixé contractuellement entre l'employeur et le salarié ou de tout élément probant permettant d'établir l'emploi de ce salarié dans l'entreprise. Par ailleurs, le calcul des cotisations dues a été détaillé par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 31 janvier 2019. Compte tenu de ce qui précède, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens. Faisant également application de l'article 700 du Code de procédure civile, la SARL [9] sera condamnée à payer à l'URSSAF [11] la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens de l'organisme de sécurité sociale doit exposer pour l'application de la loi. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SARL [Adresse 8] formé le 6 février 2020 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [11] saisie de sa contestation du redressement opéré pour infraction aux interdictions de travail dissimulé pour la période du mois de novembre 2018 suite à la lettre d'observations du 31 janvier 2019 ; DEBOUTE la SARL [Adresse 8] de son recours ; CONDAMNE la SARL [9] à payer à l'URSSAF [11] la somme de 22.951 €, dont 6.224 € de majoration de redressement et 946 € de majorations de retard, en exécution de la mise en demeure n°65011080 du 25 septembre 2019 décernée pour le recouvrement dudit redressement ; CONDAMNE la SARL [Adresse 8] à payer à l'URSSAF [11] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [Adresse 8] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°25/01903 du 07 Mai 2025 Numéro de recours: N° RG 20/00536 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XILH AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 4] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA [R] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RG N°20/00536 EXPOSE DU LITIGE Par lettre d'observations du 31 janvier 2019, l'[Adresse 13] (ci-après l'URSSAF PACA) a informé La SARL [9] qu'à l'issue du contrôle opéré par un inspecteur du recouvrement le 14 novembre 2018 sur un chantier de construction, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en raison d'infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux article L.8221-1 et L.8221-2 du Code du travail constatées, pour un montant total de 15.781 € et 6.224 € de majoration de redressement complémentaire au titre du mois de novembre 2018. L'[14] a décerné une mise en demeure n°65011080 en date du 25 septembre 2019 pour le recouvrement de la somme totale de 22.951 euros au motif des chefs de redressement précédemment communiqués par la lettre d'observations du 31 janvier 2019 pour travail dissimulé. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 février 2020, le gérant de la SARL [Adresse 8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie de sa contestation de la mise en demeure. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2025. La SARL [9], citée par exploit de commissaire de justice délivré selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente ni représentée à l'audience. L'[14], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - débouter la requérante de son recours ; - confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°65011080 du 25 septembre 2019 ; - condamner La SARL [Adresse 8] au paiement de la somme de 22.951 € au titre de la mise en demeure, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie présente à l'audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié o Sur le principe du redressement En vertu de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, "sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Aux termes de l'article L.8221-5 du Code de la sécurité sociale, "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". L'article L.1221-10 du Code du travail dispose que " l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ". L'article R.1221-3 du Code du travail précise que " la déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur : 1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ; 2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ". Et l'article R.1221-4 du Code du travail de prévoir que : " la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche. " En l'espèce, lors du contrôle d'un chantier de construction à [Localité 7] sur lequel travaillait la SARL [9] le 14 novembre 2018, l'agent de contrôle de l'URSSAF a constaté la présence de trois personnes en action de travail, alors que celles-ci n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche. Par conséquent, le travail dissimulé pour dissimulation d'emploi est caractérisé dès lors que la SARL [Adresse 8] n'a pas accompli la déclaration préalable à l'embauche obligatoire en application des dispositions législatives susvisées. Le présent redressement est donc fondé en son principe. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de la requérante qui n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle n'en a pas été dispensé. L'URSSAF justifie du principe de sa créance, tandis que la cotisante n'établit pas s'être libérée de ses obligations. o Sur le quantum du redressement En présence d'un emploi dissimulé, le redressement forfaitaire de l'employeur est strictement encadrée par les dispositions de l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles disposent que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé En l'espèce, aucun bulletin de paie, ni aucune preuve de la rémunération versée aux employés n'ont été fournis par la personne morale contrôlée. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas ces preuves. L'évaluation forfaitaire apparaît justifiée en l'absence de contrat de travail existant le jour du contrôle permettant d'établir le nombre exact d'heures de travail fixé contractuellement entre l'employeur et le salarié ou de tout élément probant permettant d'établir l'emploi de ce salarié dans l'entreprise. Par ailleurs, le calcul des cotisations dues a été détaillé par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 31 janvier 2019. Compte tenu de ce qui précède, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens. Faisant également application de l'article 700 du Code de procédure civile, la SARL [9] sera condamnée à payer à l'URSSAF [11] la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens de l'organisme de sécurité sociale doit exposer pour l'application de la loi. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 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Mise à jour de la source le 2025-05-09T18:34:00.969Z.