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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 9 juillet 2026, n° 24/02114

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 septembre 2022 à 12 h 15, la SARL [1] a fait l'objet d'un contrôle inopiné relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du Code du travail, au sein du restaurant [2] situé sur la commune de [Localité 5], par les services de polices aux frontières de [Localité 1]. Il ressortait que 8 personnes en situation de travail ne faisaient l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche. Un procès verbal était transmis à 
l' URSSAF PACA sur ces constatations.

L'URSSAF PACA confirmait l'absence de déclaration préalable à l'embauche pour les personnes concernées et une lettre d'observations du chef de dissimulation d'emploi salarié en date du 2 novembre 2022, puis à une mise en demeure du 22 janvier 2024 d’un montant total de 57 649 € étaient envoyées à la SARL [1]. 

La SARL [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision implcite a rejeté la contestation du redressement.

La SARL [1] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.

La SARL [1] représentée par son conseil, conteste la régularité de la lettre d'observations, de la mise en demeure et le calcul opéré par l'URSSAF PACA et sollicite du tribunal de :
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, rappelle pour sa part que les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire.
Elle sollicite en conséquence du tribunal de :
- débouter la SARL [1] de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 57 649 € ;
- condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'appel à la cause des personnes visées par la procédure de travail dissimulé:

Il ressort de la procédure que les constatations du travail dissimulé ont été effectuées par les services de police et qu'un procès verbal a été transmis à l'URSSAF PACA en ce sens ne permettant pas à cette dernière de connaître les coordonnées des salariés en cause d'autant que les recherches effectuées par l'inspecteur à partir du nom n'ont pas permis de retrouver une déclaration préalable à l'embauche des dits salariés.


Aussi, le tribunal constate que les personnes visées par la procédure n'ont pu être matériellement appelées à la cause malgré les diligences effectuées par l'URSSAF qui sont demeurées infructueuses.

Sur la nullité de la lettre d'observations du 2 novembre 2022

La SARL [1] estime ne pas avoir été informée de son droit de répondre dans le délai d'un mois à la lettre d'observation du 2 novembre 2022 et de son droit de se faire assister par le conseil de son choix.

La simple lecture des 3 dernières lignes en page 1 de la dite lettre d'observations fait référence à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui fait une mention de ses droits.

De plus, le tribunal constate que la société requérante s'est abstenue de toute réponse étant observé que le principe du travail dissimulé n'était pas contesté.

Enfin, il est observé que la mise en demeure du 22 janvier 2024 respecte les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale relatives à la nature de la dette (régime générale incluses, contributions d'assurance chômage, cotisations AGS), le montant pour 57 649 euros, l'origine contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 2 novembre 2022) et enfin la période de septembre 2022. 
La procédure est régulière et le moyen est rejeté.

Sur le bien fondé du redressement

Il n'est pas contesté qu'au cours d'une opération de police le 22 septembre 2022, la police a constaté la présence de 8 personnes en situation de travail alors qu'elles n'avaient l'objet d'aucune déclarations obligatoires à leur embauche et leur emploi.

En vertu de l'article L.8221-3 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. »

Et en vertu de l'article L.8221-5 du Code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
(…)

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

* sur la dissimulation d'emploi salarié

Le Code de la sécurité sociale dispose à l'article L.311-2, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Et l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, de préciser :
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. »

Pour les 8 personnes en situation de travail dissimulé, aucune formalité préalable obligatoire liée à l'embauche n'avait été effectuée.

La déclaration préalable à l'embauche doit être adressée dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.

Compte tenu des constatations de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, le redressement du chef de travail dissimulé est fondé et justifié.

La SARL [1] estime que l'évaluation forfaitaire n'avait pas à s'appliquer. 

Il apparaît que le gérant de la SARL [1] reconnaissait employer ces personnes depuis 3 à 6 mois en leur donnant 50 euros par jour étant en grande partie des membres de sa famille. Les 8 personnes non déclarées donnaient également une période d'emploi ainsi qu'une rémunération variable.

Ne pouvant déterminer avec exactitude les périodes d'emploi de ces salariés, les inspecteurs ont effectué un redressement forfaitaire prévu par l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale et ont donc calculé, pour chacun des 8 salariés, les assiettes de cotisations sur la base de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du même code, soit six fois le montant du SMIC en vigueur au moment du constat de l'infraction de travail dissimulé.

Le tribunal relève que l'URSSAF PACA a déclaré des salariés essentiellement des membres de sa famille dont aucun n'était de ceux présent lors du contrôle de police. De plus, il apparaît que les 8 personnes concernées par le travail dissimulé n'ont jamais été déclarées par un quelconque employeur en France rendant incertain les réelles périodes de travail effectuées pour la bonne marche économique d'un restaurant. Le gérant de la société requérante précisait qu'il avait chercher à remplacer son personnel constitué par les membres de sa famille qui commençaient à fatiguer. Ce dernier n'apportait aucun élément probant sur ces démarches. 

Compte tenu de ses éléments, aucun élément probant n'est apporté sur la période d'emploi des 8 salariés en situation de travail dissimulé. 

A ce titre, la SARL [1], qui sollicite une réduction de l'assiette des cotisations redressées, ne produit aucun justificatif de nature à remettre en cause le calcul du redressement.


Le redressement forfaitaire prévu par l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale vise spécialement à dissuader et réprimer le travail dissimulé, en fixant une assiette de cotisations à six fois la rémunération mensuelle minimale.
S'agissant de dispositions légales non assorties de dérogations relatives à l'application de grilles conventionnelles de salaires, celles-ci s'appliquent de plein droit.

La contestation de la SARL [1] de ce chef est en conséquence infondée.

* sur l'annulation des réductions Fillon

En application de l'article L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271-13 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du même code. »

Conformément à cette disposition, et suite au constat de travail dissimulé par la SARL [1] , il a été procédé à l'annulation des réductions de cotisations sociales dites « Fillon ».

En conséquence, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le redressement opéré du chef de dissimulation d'emploi salarié est pleinement justifié dans son principe ainsi que dans son montant.

Il convient dès lors de rejeter le recours de la cotisante, de valider la contrainte et de condamner la SARL [1] au paiement de la somme
 de 57 649 euros.


Sur les demandes accessoires

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.

Il convient également de condamner la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la procédure régulière ;

DÉCLARE recevable en la forme, mais mal fondé, le recours formé par la SARL [1] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA suite à la mise en demeure décernée le 22 janvier 2024 ;

DÉBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

MAINTIENT le principe et le montant du redressement opéré par l'URSSAF PACA au titre de la dissimulation d'emploi salarié et de l'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme 
de 57 649 € au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2024 ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme 
de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 09 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 24/02114 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44KR

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mme Leila BSIR (Audiencier) munie d’un pouvoir régulier


Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MARAKAS Virginie
DUMAS Carole
 
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 septembre 2022 à 12 h 15, la SARL [1] a fait l'objet d'un contrôle inopiné relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du Code du travail, au sein du restaurant [2] situé sur la commune de [Localité 5], par les services de polices aux frontières de [Localité 1]. Il ressortait que 8 personnes en situation de travail ne faisaient l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche. Un procès verbal était transmis à 
l' URSSAF PACA sur ces constatations.

L'URSSAF PACA confirmait l'absence de déclaration préalable à l'embauche pour les personnes concernées et une lettre d'observations du chef de dissimulation d'emploi salarié en date du 2 novembre 2022, puis à une mise en demeure du 22 janvier 2024 d’un montant total de 57 649 € étaient envoyées à la SARL [1]. 

La SARL [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision implcite a rejeté la contestation du redressement.

La SARL [1] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.

La SARL [1] représentée par son conseil, conteste la régularité de la lettre d'observations, de la mise en demeure et le calcul opéré par l'URSSAF PACA et sollicite du tribunal de :
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, rappelle pour sa part que les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire.
Elle sollicite en conséquence du tribunal de :
- débouter la SARL [1] de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 57 649 € ;
- condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'appel à la cause des personnes visées par la procédure de travail dissimulé:

Il ressort de la procédure que les constatations du travail dissimulé ont été effectuées par les services de police et qu'un procès verbal a été transmis à l'URSSAF PACA en ce sens ne permettant pas à cette dernière de connaître les coordonnées des salariés en cause d'autant que les recherches effectuées par l'inspecteur à partir du nom n'ont pas permis de retrouver une déclaration préalable à l'embauche des dits salariés.


Aussi, le tribunal constate que les personnes visées par la procédure n'ont pu être matériellement appelées à la cause malgré les diligences effectuées par l'URSSAF qui sont demeurées infructueuses.

Sur la nullité de la lettre d'observations du 2 novembre 2022

La SARL [1] estime ne pas avoir été informée de son droit de répondre dans le délai d'un mois à la lettre d'observation du 2 novembre 2022 et de son droit de se faire assister par le conseil de son choix.

La simple lecture des 3 dernières lignes en page 1 de la dite lettre d'observations fait référence à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui fait une mention de ses droits.

De plus, le tribunal constate que la société requérante s'est abstenue de toute réponse étant observé que le principe du travail dissimulé n'était pas contesté.

Enfin, il est observé que la mise en demeure du 22 janvier 2024 respecte les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale relatives à la nature de la dette (régime générale incluses, contributions d'assurance chômage, cotisations AGS), le montant pour 57 649 euros, l'origine contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 2 novembre 2022) et enfin la période de septembre 2022. 
La procédure est régulière et le moyen est rejeté.

Sur le bien fondé du redressement

Il n'est pas contesté qu'au cours d'une opération de police le 22 septembre 2022, la police a constaté la présence de 8 personnes en situation de travail alors qu'elles n'avaient l'objet d'aucune déclarations obligatoires à leur embauche et leur emploi.

En vertu de l'article L.8221-3 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. »

Et en vertu de l'article L.8221-5 du Code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
(…)

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

* sur la dissimulation d'emploi salarié

Le Code de la sécurité sociale dispose à l'article L.311-2, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Et l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, de préciser :
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. »

Pour les 8 personnes en situation de travail dissimulé, aucune formalité préalable obligatoire liée à l'embauche n'avait été effectuée.

La déclaration préalable à l'embauche doit être adressée dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.

Compte tenu des constatations de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, le redressement du chef de travail dissimulé est fondé et justifié.

La SARL [1] estime que l'évaluation forfaitaire n'avait pas à s'appliquer. 

Il apparaît que le gérant de la SARL [1] reconnaissait employer ces personnes depuis 3 à 6 mois en leur donnant 50 euros par jour étant en grande partie des membres de sa famille. Les 8 personnes non déclarées donnaient également une période d'emploi ainsi qu'une rémunération variable.

Ne pouvant déterminer avec exactitude les périodes d'emploi de ces salariés, les inspecteurs ont effectué un redressement forfaitaire prévu par l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale et ont donc calculé, pour chacun des 8 salariés, les assiettes de cotisations sur la base de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du même code, soit six fois le montant du SMIC en vigueur au moment du constat de l'infraction de travail dissimulé.

Le tribunal relève que l'URSSAF PACA a déclaré des salariés essentiellement des membres de sa famille dont aucun n'était de ceux présent lors du contrôle de police. De plus, il apparaît que les 8 personnes concernées par le travail dissimulé n'ont jamais été déclarées par un quelconque employeur en France rendant incertain les réelles périodes de travail effectuées pour la bonne marche économique d'un restaurant. Le gérant de la société requérante précisait qu'il avait chercher à remplacer son personnel constitué par les membres de sa famille qui commençaient à fatiguer. Ce dernier n'apportait aucun élément probant sur ces démarches. 

Compte tenu de ses éléments, aucun élément probant n'est apporté sur la période d'emploi des 8 salariés en situation de travail dissimulé. 

A ce titre, la SARL [1], qui sollicite une réduction de l'assiette des cotisations redressées, ne produit aucun justificatif de nature à remettre en cause le calcul du redressement.


Le redressement forfaitaire prévu par l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale vise spécialement à dissuader et réprimer le travail dissimulé, en fixant une assiette de cotisations à six fois la rémunération mensuelle minimale.
S'agissant de dispositions légales non assorties de dérogations relatives à l'application de grilles conventionnelles de salaires, celles-ci s'appliquent de plein droit.

La contestation de la SARL [1] de ce chef est en conséquence infondée.

* sur l'annulation des réductions Fillon

En application de l'article L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271-13 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du même code. »

Conformément à cette disposition, et suite au constat de travail dissimulé par la SARL [1] , il a été procédé à l'annulation des réductions de cotisations sociales dites « Fillon ».

En conséquence, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le redressement opéré du chef de dissimulation d'emploi salarié est pleinement justifié dans son principe ainsi que dans son montant.

Il convient dès lors de rejeter le recours de la cotisante, de valider la contrainte et de condamner la SARL [1] au paiement de la somme
 de 57 649 euros.


Sur les demandes accessoires

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.

Il convient également de condamner la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.




PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la procédure régulière ;

DÉCLARE recevable en la forme, mais mal fondé, le recours formé par la SARL [1] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA suite à la mise en demeure décernée le 22 janvier 2024 ;

DÉBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

MAINTIENT le principe et le montant du redressement opéré par l'URSSAF PACA au titre de la dissimulation d'emploi salarié et de l'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme 
de 57 649 € au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2024 ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme 
de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:36:21.640Z.