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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 17 juin 2026, n° 24/00181

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES 

Le 24 février 2022, le Procureur de la République de Lille a transmis à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS une demande de détermination du préjudice subi par l'organisme dans le cadre d'une procédure de travail dissimulé relevée à l'encontre de Monsieur [O] [V], dirigeant de la SARL [1], et issue du procès-verbal établi par les services de police en date du 09 février 2022 pour exécution d'un travail dissimulé par personne morale et mise en danger d'autrui, risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence.

Par courrier en date du 14 février 2023, réceptionné le 16 février 2023, l'URSSAF Nord Pas de Calais a adressé à Monsieur [V] [O], une lettre d'observations relative au délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emplois salariés pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022.

Par courrier du 27 février 2023, Monsieur [V] a formulé des observations suite à la réception de cette lettre d'observations. 

L'URSSAF Nord Pas de Calais y a répondu par courrier du 09 mars 2023, reçu le 15 mars 2023. 

Par courrier du 25 mai 2023, reçu le 26 mai 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à la SARL [1] une mise en demeure pour un montant total de 86.092,00 euros au titre du redressement opéré sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022.
 
A défaut de règlement, le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a émis le 12 décembre 2023 à l'encontre de la SARL [1] une contrainte pour la somme de 86.092 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 ainsi qu'aux majorations de redressement. 

Cette contrainte a été signifiée le 15 décembre 2023. 

Par courrier du 22 décembre 2023 reçu au greffe le 26 décembre 2023, la SARL [1] représentée par son gérant Monsieur [V], a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 septembre 2025 et a été renvoyée à une reprise avant d'être retenue et plaidée à l'audience du 06 mai 2026. 

Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience du 07 janvier 2026, l'URSSAF Nord Pas de Calais, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
-débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires ;
 -valider la contrainte signifiée le 15 décembre 2023 pour son entier montant se décomposant comme suit : 79.784 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 6.308 euros de majorations de retard ;
-condamner la SARL [1] à lui payer les causes du présent recours soit la somme de 86.092 euros et les frais de signification de la contrainte soit la somme de 72,60 euros ;
-rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. 

Au soutien de ses demandes, elle affirme qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l'URSSAF et qu'au regard des moyens soulevés, la SARL [1] tend à inverser la charge de la preuve. 

Sur l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, elle affirme que son inspecteur a constaté que ces faits seraient constitués du fait de l'absence de déclaration préalable à l'embauche de Messieurs [Y] [N] et [C] [T] pour la journée du 04 février 2021 ainsi que de l'absence de déclarations faites auprès de son organisme pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 dès lors que la minoration volontaire des déclarations périodiques serait assimilable pour les sommes non déclarées, à un défaut de production des déclarations obligatoires.

Sur l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, elle affirme que pour la période spécifique du 1er octobre 2021 au 11 février 2022, la SARL ne pouvait raisonnablement exercer son activité commerciale en réalisant un chiffre d'affaires de 13.141,84 euros sans employer de personnel d'autant qu'il est constaté de nombreux retraits d'espèces (4.330 euros) et des virements effectués (1.781,07 euros) à des bénéficiaires non identifiés et ne pouvant être justifiés. 

Sur les montants réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, elle indique qu'en l'absence d'éléments comptables probants permettant d'établir le montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, il a été procédé à une taxation forfaitaire en application de l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, dont elle démontre les modalités de calcul. 

Sur l'annulation des réductions et des exonérations de cotisations à la suite du constat de travail dissimulé, elle affirme que la modulation de l'annulation des réductions et des exonérations n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige. 

Oralement, sur la preuve de l'élément intentionnel de travail dissimulé, elle soutient qu'à la différence des procédures intentées devant les juridictions pénales, l'élément matériel du travail dissimulé permet à lui seul le redressement et qu'en cette matière le procès-verbal de travail dissimulé fait foi jusqu'à preuve du contraire. 

De son côté, reprenant oralement les termes de ses conclusions en défense, la SARL [1], représentée par Monsieur [V] assisté de son conseil, demande au tribunal de :
-annuler la contrainte en date du 12 décembre 2023 en ce qu'elle reconstitue une base imposable de 108.734 euros Brut, faute de fondement juridique et de motivations probantes ;
-subsidiairement, réduire la base imposable à la somme des salaires effectivement déclarés (année 2018 : environ 3.500 euros Brut ; année 2021 : environ 2.000 euros Brut, soit total 5.500 euros brut) en rejet des reconstructions forfaitaires concernant les années 2019-2020 (pour lesquelles il n'y aurait aucune preuve d'activité réelle) et 2022 (post-sommeil 30/08/2022) ;
-annuler la majoration de 40% pour travail dissimulé, l'intentionnalité n'étant pas démontrée au regard de l'existence de DPAE, contrats et bulletins de paie produits aux débats ;
-réduire en toute hypothèse la contrainte à un montant de cotisations régulières d'environ 1.500 euros brut (base 5.500 euros x 27% taux moyen CSS) + majorations de retard 5% (75 euros) = 1.575 euros soit, une réduction de l'ordre de 84.972 euros par rapport à la contrainte litigieuse ;
-rejeter les demandes subsidiaires d'exécution provisoire et les demandes de majorations complémentaires ;
-condamner l'URSSAF aux dépens et frais d'instance. 

Au soutien de ses demandes, la SARL [1] soutient que la base imposable de 108.734 euros brut reconstituée n'a jamais été motivée juridiquement ; l'URSSAF n'ayant pas fourni de document justifiant de ce montant retenu et s'étant abstenue de procéder à une analyse fine des mouvements bancaires et de leurs destinations ou justifications, de sorte que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté. 

Deuxièmement, elle affirme que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'intentionnalité délibérée de travail dissimulé alors même que la SARL [1] produit aux débats des DPAE justifiant des déclarations faites pour tous ses salariés, même si certaines formalités n'ont pas toutes étaient faites dans les délais. 

Troisièmement, elle affirme que la base imposable de 114.000 euros brut invoquée par la mise en demeure du 25 mai 2023 serait disproportionnée comparée aux chiffres d'affaires réels documentés, soit un Chiffre d'affaires de 42.050 euros en 2021. 

Sur interrogation du Tribunal, Monsieur [V] a reconnu avoir été condamné pénalement par le Tribunal correctionnel pour les faits de travail dissimulé, objet du présent redressement, à la suite de sa convocation par officier de police judiciaire. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du Code de procédure civile. 
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de déclarer la SARL [1] recevable en son opposition, ce point n'étant pas discuté par les parties.
 
Sur la contestation du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et dissimulation d'activité

Aux termes de l'article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. "

Dans l'hypothèse d'un constat de travail dissimulé, " les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé ". Ces rémunérations ainsi calculées sont intégrées à l'assiette des cotisations (article L. 242-1-2 Code de la sécurité sociale).

Enfin si le redressement procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi dont il appartient à l'URSSAF de prouver l'existence, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.

Par ailleurs, l'article L. 8221-3 du Code du travail prévoit notamment que " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
[…]
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale "

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations rédigée par l'inspecteur de l'Urssaf :

-que le 24 février 2022, le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Lille a transmis à l'organisme une demande de détermination du préjudice subi par l'URSSAF Nord Pas de Calais dans le cadre d'une procédure de travail dissimulé relevée à l'encontre de Monsieur [V] [O], dirigeant de la SARL [1];

-que cette procédure de travail dissimulé est issue du procès-verbal n°00625/2021/006865 établi par les services de police en date du 09 février 2022 dressé à l'encontre de Monsieur [V] en sa qualité de gérant de la SARL [1] ;

-que le 04 février 2021 à 21h50, les services de police ont procédé à un contrôle de la pizzeria servant manifestement de la nourriture à des particuliers malgré le couvre-feu alors en vigueur, que les fonctionnaires ont alors constaté la présence de trois hommes derrière le comptoir et en cuisine se présentant comme salariés et déclarant chacun ne disposer d'aucun contrat de travail à savoir Messieurs [C] [T], [S] [R] et [Y] [N] ; 

-que dans le cadre de sa première audition en garde à vue, Monsieur [V] [O], a déclaré être gérant de la pizzeria depuis 2011, employer deux salariés, [G] et son fils [H] [V] et a indiqué concernant Monsieur [S] que celui-ci " devait commencer ce soir parce que je ne connais pas l'informatique " ; concernant Monsieur [Y] qu'il " devait commencer hier soir, je devais faire la déclaration parce que ma femme elle m'a appelé elle est maladie " et concernant Monsieur [C] qu'il s'agissait d'un ami de son fils qui " travaille à la Boulangerie " ; 

-que dans le cadre de sa seconde audition, il a indiqué avoir créer la SARL [1] quatre ou cinq ans auparavant, avoir employé 3 ou 4 salariés au début, ces derniers étant partis il y a environ deux ans et avoir continué seul ; il a précisé travailler avec son fils, [H] [V], pour les livraisons depuis la fin de l'année 2020 ainsi qu'avec un Hindou prénommé [G] pour le téléphone et la cuisine, tous deux déclarés auprès de l'URSSAF mais n'ayant pas signé de contrat de travail ; il précisait finalement connaitre Monsieur [Y] et lui avoir demandé de venir le remplacer le 04/02/2021 afin de préparer des pizzas ;
-que dans le cadre de l'enquête, Monsieur [C] a confirmé avoir bien été derrière le comptoir le jour du contrôle pour s'occuper de prendre les commandes, que deux autres personnes travaillaient également en cuisine, à savoir Monsieur [S] et Monsieur [Y] et que Monsieur [V] [H] était parti faire les livraisons ; il a précisé n'avoir commencé à travailler la veille à 18h et n'avoir pas encore signé de contrat de travail, celui-ci devant s'occuper des commandes et livraisons ;

-que dans le cadre de l'enquête, Monsieur [Y] a déclaré que Monsieur [V] l'aurait appelé le 02/02/2021 afin de faire un essai en tant que cuisinier et avoir commencé à travailler au sein de la SARL [1] le 04/02/2021 à 19h00 sans disposer de contrat de travail ; il a confirmé que trois autres personnes travaillaient également ce soir-là avec lui ; 

-que dans le cadre de l'enquête, Monsieur [S] a indiqué que c'était la première fois qu'il travaillait pour la pizzeria ce soir-là, qu'il y travaillait dès qu'on avait besoin de lui en dédommagement mais qu'il ne connaissait pas les autres salariés présents, il serait là juste pour donner un coup de main pour le ménage et la cuisine ; 

-qu'il ressortait du fichier CIRSO que huit DPAE avait été effectuées postérieurement à l'embauche de salariés, soit 2/3 de l'ensemble des DPAE effectués alors même que les employeurs ont l'obligation légale de déclarer leurs futurs salariés au plutôt dans les 8 jours qui précèdent leur embauche et au plus tard immédiatement avant l'embauche ; 

-que concernant Monsieur [Y] et Monsieur [C], deux des salariés constatés en situation de travail lors du contrôle par les services de Police le 04/02/2021, les DPAE avaient été effectuées respectivement les 07/02/2021 et 09/02/2021 soit à posteriori ; 

-que concernant Monsieur [S], aucun salaire n'avait été déclaré pour la période du 13/11/2020 au 31/01/2021 alors même qu'il avait fait l'objet d'une DPAE a posteriori le 13/11/2020 et que le gérant déclarait l'employer depuis la fin de l'année 2020 ; 

-qu'au titre de l'année 2020, la SARL [1] avait effectué a posteriori des déclarations préalables à l'embauche concernant 6 personnes qu'elle avait donc fait travailler mais pour lesquelles elle n'avait déclaré aucun salaire ;

-qu'aucun salarié n'avait été déclaré ni aucune charge sociale acquittée pour le gérant, Monsieur [V] [O], alors même que la société lui avait versé personnellement des rémunérations conséquentes pour chacune des années 2020 et 2021 ; 

-qu'aucun salarié n'avait été déclaré ni aucune charge sociale acquittée pour deux personnes ayant pourtant perçu des rémunérations au titre de l'année 2018 ; 

-que de nombreux retraits d'espèces représentant un montant de 56.190 euros apparaissaient sur les comptes bancaires de la société et n'étaient pas justifiés ;

-que de nombreux virements représentant un montant global de 17.572.59 euros avaient été effectués à des bénéficiaires non identifiés et n'étaient pas justifiés ; 
-qu'au regard du ratio moyen masse salariale/chiffre d'affaires observé dans le secteur d'activité de la restauration rapide, les masses salariales déclarées par la SARL [1] ne peuvent objectivement suffire à réaliser les chiffres d'affaires constatés sans employer du personnel et de facto sans déclarer des salaires ;

-qu'au regard des éléments, sur la période spécifique du 01/10/2021 au 11/02/2022, la SARL [1] ne pouvait raisonnablement exercer son activité commerciale en réalisant un chiffre d'affaires de 13.141,84 euros sans employer du personnel alors qu'étaient constatés de nombreux retraits d'espèces (4.330 euros) ainsi que des virements effectués (1.781,07 euros) à des bénéficiaires non identifiés qui ne pouvaient être justifiés sur le plan comptable. 

Suite à ces constats, l'inspecteur en charge du recouvrement a considéré que les pratiques constatées dans la SARL [1] matérialisait l'infraction de travail dissimulé par :

-dissimulation d'emploi salarié pour la journée du 04/02/2021 par défaut de DPAE concernant messieurs [Y] et [C] ;

-par dissimulation d'emploi salarié pour la période du 01/01/2018 au 31/05/2022 par défaut de déclarations en vertu de l'article L. 8221-5 alinéa 3 du code du travail, la minoration volontaire des déclarations périodiques est assimilable, pour les sommes non déclarées, à un défaut de production des déclarations obligatoires ;

-par dissimulation d'activité par défaut de fourniture des déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale en vertu de l'article L. 8221-3 alinéa 2 du Code du travail du fait de l'absence d'immatriculation en qualité d'employeur de personnel salarié auprès de l'URSSAF pour la période du 01/10/2021 au 11/02/2022. 

 Le Tribunal constate que ces éléments particulièrement détaillés dans la lettre d'observations ne sont pas réellement contredits par Monsieur [V] qui, à l'appui de son recours, reconnait que les DPAE produites démontrent que ses " salariés n'ont pas été dissimulés systématiquement mais [qu'ils] ont fait l'objet de déclarations sincères " et qu'il s'agit principalement " d'erreurs administratives conjoncturelles " et non d'une " fraude organisée ". 

Or, il convient de rappeler que simples erreurs administratives, au demeurant prétendument commises par un comptable non identifié ne peuvent nullement venir justifiées l'ensemble des constatations opérées par l'inspecteur du recouvrement et ce d'autant que Monsieur [V] ne conteste pas lui-même à l'audience avoir fait l'objet d'une condamnation pénale au titre des infractions de travail dissimulé sur la même période que celle concernée par le redressement litigieux. 

Dans le même sens, il convient de rappeler que le caractère " systématique " des absences de déclarations légales devant être faites à l'organisme n'est pas une condition requise pour la mise en œuvre d'un redressement, de sorte que cet argument, au demeurant particulièrement fallacieux, soulevé par Monsieur [V] ne saurait prospérer. 

Enfin, il convient de relever que Monsieur [V] apparait particulièrement mal fondé à contester l'intentionnalité du délit de travail dissimulé alors même qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour les mêmes faits que ceux qui lui sont reprochés dans la présente. 

Dès lors et en l'absence de moyens probants soulevés par la SARL [1], le Tribunal considère que l'ensemble des éléments visés par la lettre d'observations du 14 février 2023 permettent de caractériser l'existence de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et par dissimulation d'activité sur l'ensemble de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022, de sorte que c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé au redressement de la SARL [1] de ces chefs.
 
Sur les montants réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales

L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que " I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. "

En l'espèce, en présence d'infractions de travail dissimulés et en l'absence d'éléments comptables présentés par la SARL [1] et permettant d'établir le montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire en application de l'article susvisé. 

En outre, l'URSSAF fait état du calcul précis retenu et appliqué dans le cadre du présent redressement année par année, en précisant la masse salariale brute déclarée, la masse salariale brute reconstituée ainsi que le pourcentage de charges retenues. 

A l'inverse, la SARL [1] ne produit aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les calculs opérés par l'URSSAF, celle-ci se contentant d'évoquer l'absence d'analyse factuelle des retraits et virements retenus et l'absence de contradiction ayant permis au gérant de justifier de ces mouvements, alors même que la SARL [1] a formulé des observations dans le cadre de la période contradictoire à la suite de la notification de la lettre d'observations et qu'elle ne produit pas plus, à ce stade de la procédure, des éléments permettant de justifier de la nature des retraits et virements pourtant listés par l'organisme. 

En ce sens, le Tribunal relève que la SARL [1] évoque de façon générale le fait que ces retraits d'espèces ou virements " pourraient " correspondre à des achats de fournitures, de charges locatives etc. mais ne produit aucune pièce permettant d'en justifier, alors même que la preuve lui incombe. 

Le Tribunal relève par ailleurs que les seules pièces produites par la SARL [1] ne sont pas de nature à remettre en cause les constats opérés par l'inspecteur s'agissant de DPAE postérieures à la date de contrôle ou de pièces déjà visées et reprises dans le cadre de la lettres d'observations .Au surplus, il y a lieu de souligner que la SARL [1] se contente de produire ces pièces sans fournir à la présente juridiction un argumentaire cohérent de nature à remettre en cause les éléments précis dans la lettre d'observations. 

Par ailleurs, si la SARL [1] soutient avoir été mise en sommeil à compter du 30 août 2022 de sorte que l'URSSAF ne pourrait lui réclamer des cotisations pour l'ensemble de l'année 2022, force est de constater que le redressement litigieux vise uniquement au titre de l'année 2022, la période allant du 1er janvier au 31 mai 2022, de sorte que cet argument est inopérant.

Également, si la SARL [1] se prévaut d'une augmentation entre la base forfaitaire de 108.734 euros retenue dans la mise en demeure et celle de 114.000 euros retenue dans la lettre d'observations, le Tribunal ne constate pas une telle discordance, de sorte qu'en l'absence de précisions dans les écritures de la SARL [1], le Tribunal ne peut qu'écarter ce moyen inopérant. 

Enfin, si la SARL [1] conteste l'application de la majoration de redressement de 40% prévue à l'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, force est de constater que cette contestation se fonde sur l'absence de condamnation pénale de Monsieur [V] par une juridiction pénale alors même que ce dernier a reconnu à l'audience avoir in fine bien été condamnée pour l'infraction de travail dissimulé. Par conséquent, ce moyen inopérant sera également écarté. 

Sur l'annulation des réductions et exonérations de cotisations 

L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que " I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.

III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.

Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s'apprécie au regard de l'activité. […]"

En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments susvisés caractérisant du travail dissimulé que la SARL [1] n'a pas respecté ses obligations de déclaration d'embauche, de sorte que c'est à bon droit que l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a, en application de l'article susvisé, annulé à son profit le bénéfice des réductions générales de cotisations au titre de l'année 2018 et 2021, le bénéfice de la réduction du taux de la cotisation allocation familiales sur les bas salaires pour l'année 2018 et l'année 2021 ainsi que la réduction du taux de la cotisation patronale d'assurance maladie pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

Par conséquent, et au regard de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de confirmer le redressement opéré par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS dans son intégralité ; de valider la contrainte signifiée le 15 décembre 2023 pour son entier montant à savoir 79.784 euros au titre de cotisations et contributions sociales et 6.308 euros au titre de majorations de retard et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS. 

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SARL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la contrainte étant validée en son entier montant, la SARL [1] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte, soit au paiement de la somme de 72,60 euros. 

En outre, en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SARL [1] recevable en son opposition mais la dit mal fondée ;

CONFIRME le redressement visé par la lettre d'observations du 14 février 2023 de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, reçue le 16 février 2023 par la SARL [1], au titre du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et dissimulation d'activité sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 ;

VALIDE la contrainte n°44716811 émise par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS le 12 décembre 2023 à l'encontre de la SARL [1] et signifiée le 15 décembre 2023 en son entier montant à savoir la somme totale de 86.092 euros, soit 79.784 euros de cotisations et contributions sociales et 6.308 euros de majorations de retard ;

En conséquence, 

CONDAMNE, à titre reconventionnel, la SARL [1] à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 86.092 euros au titre du redressement litigieux ; 

CONDAMNE la SARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision statuant sur opposition bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. 


Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2026



Le Greffier La Présidente
N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XWI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. NORD PAS-DE-CALAIS

Défendeur : S.A.R.L. [1]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 13ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître ROGER-VASSELIN le :


■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XWI

N° MINUTE : 
26/00001

Requête du :


22 Décembre 2023













JUGEMENT 
rendu le 17 Juin 2026 
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. NORD PAS-DE-CALAIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Monsieur [F] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Olivia ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrat, présidente de la formation de jugement
Monsieur ECOLLAN, Assesseur salariée 
Madame IBRAHIM, Assesseure non salariée 

Décision du 17 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XWI


assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier


DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.


JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort 


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES 

Le 24 février 2022, le Procureur de la République de Lille a transmis à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS une demande de détermination du préjudice subi par l'organisme dans le cadre d'une procédure de travail dissimulé relevée à l'encontre de Monsieur [O] [V], dirigeant de la SARL [1], et issue du procès-verbal établi par les services de police en date du 09 février 2022 pour exécution d'un travail dissimulé par personne morale et mise en danger d'autrui, risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence.

Par courrier en date du 14 février 2023, réceptionné le 16 février 2023, l'URSSAF Nord Pas de Calais a adressé à Monsieur [V] [O], une lettre d'observations relative au délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emplois salariés pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022.

Par courrier du 27 février 2023, Monsieur [V] a formulé des observations suite à la réception de cette lettre d'observations. 

L'URSSAF Nord Pas de Calais y a répondu par courrier du 09 mars 2023, reçu le 15 mars 2023. 

Par courrier du 25 mai 2023, reçu le 26 mai 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à la SARL [1] une mise en demeure pour un montant total de 86.092,00 euros au titre du redressement opéré sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022.
 
A défaut de règlement, le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a émis le 12 décembre 2023 à l'encontre de la SARL [1] une contrainte pour la somme de 86.092 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 ainsi qu'aux majorations de redressement. 

Cette contrainte a été signifiée le 15 décembre 2023. 

Par courrier du 22 décembre 2023 reçu au greffe le 26 décembre 2023, la SARL [1] représentée par son gérant Monsieur [V], a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 septembre 2025 et a été renvoyée à une reprise avant d'être retenue et plaidée à l'audience du 06 mai 2026. 

Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience du 07 janvier 2026, l'URSSAF Nord Pas de Calais, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
-débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires ;
 -valider la contrainte signifiée le 15 décembre 2023 pour son entier montant se décomposant comme suit : 79.784 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 6.308 euros de majorations de retard ;
-condamner la SARL [1] à lui payer les causes du présent recours soit la somme de 86.092 euros et les frais de signification de la contrainte soit la somme de 72,60 euros ;
-rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. 

Au soutien de ses demandes, elle affirme qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l'URSSAF et qu'au regard des moyens soulevés, la SARL [1] tend à inverser la charge de la preuve. 

Sur l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, elle affirme que son inspecteur a constaté que ces faits seraient constitués du fait de l'absence de déclaration préalable à l'embauche de Messieurs [Y] [N] et [C] [T] pour la journée du 04 février 2021 ainsi que de l'absence de déclarations faites auprès de son organisme pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 dès lors que la minoration volontaire des déclarations périodiques serait assimilable pour les sommes non déclarées, à un défaut de production des déclarations obligatoires.

Sur l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, elle affirme que pour la période spécifique du 1er octobre 2021 au 11 février 2022, la SARL ne pouvait raisonnablement exercer son activité commerciale en réalisant un chiffre d'affaires de 13.141,84 euros sans employer de personnel d'autant qu'il est constaté de nombreux retraits d'espèces (4.330 euros) et des virements effectués (1.781,07 euros) à des bénéficiaires non identifiés et ne pouvant être justifiés. 

Sur les montants réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, elle indique qu'en l'absence d'éléments comptables probants permettant d'établir le montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, il a été procédé à une taxation forfaitaire en application de l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, dont elle démontre les modalités de calcul. 

Sur l'annulation des réductions et des exonérations de cotisations à la suite du constat de travail dissimulé, elle affirme que la modulation de l'annulation des réductions et des exonérations n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige. 

Oralement, sur la preuve de l'élément intentionnel de travail dissimulé, elle soutient qu'à la différence des procédures intentées devant les juridictions pénales, l'élément matériel du travail dissimulé permet à lui seul le redressement et qu'en cette matière le procès-verbal de travail dissimulé fait foi jusqu'à preuve du contraire. 

De son côté, reprenant oralement les termes de ses conclusions en défense, la SARL [1], représentée par Monsieur [V] assisté de son conseil, demande au tribunal de :
-annuler la contrainte en date du 12 décembre 2023 en ce qu'elle reconstitue une base imposable de 108.734 euros Brut, faute de fondement juridique et de motivations probantes ;
-subsidiairement, réduire la base imposable à la somme des salaires effectivement déclarés (année 2018 : environ 3.500 euros Brut ; année 2021 : environ 2.000 euros Brut, soit total 5.500 euros brut) en rejet des reconstructions forfaitaires concernant les années 2019-2020 (pour lesquelles il n'y aurait aucune preuve d'activité réelle) et 2022 (post-sommeil 30/08/2022) ;
-annuler la majoration de 40% pour travail dissimulé, l'intentionnalité n'étant pas démontrée au regard de l'existence de DPAE, contrats et bulletins de paie produits aux débats ;
-réduire en toute hypothèse la contrainte à un montant de cotisations régulières d'environ 1.500 euros brut (base 5.500 euros x 27% taux moyen CSS) + majorations de retard 5% (75 euros) = 1.575 euros soit, une réduction de l'ordre de 84.972 euros par rapport à la contrainte litigieuse ;
-rejeter les demandes subsidiaires d'exécution provisoire et les demandes de majorations complémentaires ;
-condamner l'URSSAF aux dépens et frais d'instance. 

Au soutien de ses demandes, la SARL [1] soutient que la base imposable de 108.734 euros brut reconstituée n'a jamais été motivée juridiquement ; l'URSSAF n'ayant pas fourni de document justifiant de ce montant retenu et s'étant abstenue de procéder à une analyse fine des mouvements bancaires et de leurs destinations ou justifications, de sorte que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté. 

Deuxièmement, elle affirme que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'intentionnalité délibérée de travail dissimulé alors même que la SARL [1] produit aux débats des DPAE justifiant des déclarations faites pour tous ses salariés, même si certaines formalités n'ont pas toutes étaient faites dans les délais. 

Troisièmement, elle affirme que la base imposable de 114.000 euros brut invoquée par la mise en demeure du 25 mai 2023 serait disproportionnée comparée aux chiffres d'affaires réels documentés, soit un Chiffre d'affaires de 42.050 euros en 2021. 

Sur interrogation du Tribunal, Monsieur [V] a reconnu avoir été condamné pénalement par le Tribunal correctionnel pour les faits de travail dissimulé, objet du présent redressement, à la suite de sa convocation par officier de police judiciaire. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du Code de procédure civile. 
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de déclarer la SARL [1] recevable en son opposition, ce point n'étant pas discuté par les parties.
 
Sur la contestation du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et dissimulation d'activité

Aux termes de l'article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. "

Dans l'hypothèse d'un constat de travail dissimulé, " les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé ". Ces rémunérations ainsi calculées sont intégrées à l'assiette des cotisations (article L. 242-1-2 Code de la sécurité sociale).

Enfin si le redressement procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi dont il appartient à l'URSSAF de prouver l'existence, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.

Par ailleurs, l'article L. 8221-3 du Code du travail prévoit notamment que " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
[…]
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale "

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations rédigée par l'inspecteur de l'Urssaf :

-que le 24 février 2022, le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Lille a transmis à l'organisme une demande de détermination du préjudice subi par l'URSSAF Nord Pas de Calais dans le cadre d'une procédure de travail dissimulé relevée à l'encontre de Monsieur [V] [O], dirigeant de la SARL [1];

-que cette procédure de travail dissimulé est issue du procès-verbal n°00625/2021/006865 établi par les services de police en date du 09 février 2022 dressé à l'encontre de Monsieur [V] en sa qualité de gérant de la SARL [1] ;

-que le 04 février 2021 à 21h50, les services de police ont procédé à un contrôle de la pizzeria servant manifestement de la nourriture à des particuliers malgré le couvre-feu alors en vigueur, que les fonctionnaires ont alors constaté la présence de trois hommes derrière le comptoir et en cuisine se présentant comme salariés et déclarant chacun ne disposer d'aucun contrat de travail à savoir Messieurs [C] [T], [S] [R] et [Y] [N] ; 

-que dans le cadre de sa première audition en garde à vue, Monsieur [V] [O], a déclaré être gérant de la pizzeria depuis 2011, employer deux salariés, [G] et son fils [H] [V] et a indiqué concernant Monsieur [S] que celui-ci " devait commencer ce soir parce que je ne connais pas l'informatique " ; concernant Monsieur [Y] qu'il " devait commencer hier soir, je devais faire la déclaration parce que ma femme elle m'a appelé elle est maladie " et concernant Monsieur [C] qu'il s'agissait d'un ami de son fils qui " travaille à la Boulangerie " ; 

-que dans le cadre de sa seconde audition, il a indiqué avoir créer la SARL [1] quatre ou cinq ans auparavant, avoir employé 3 ou 4 salariés au début, ces derniers étant partis il y a environ deux ans et avoir continué seul ; il a précisé travailler avec son fils, [H] [V], pour les livraisons depuis la fin de l'année 2020 ainsi qu'avec un Hindou prénommé [G] pour le téléphone et la cuisine, tous deux déclarés auprès de l'URSSAF mais n'ayant pas signé de contrat de travail ; il précisait finalement connaitre Monsieur [Y] et lui avoir demandé de venir le remplacer le 04/02/2021 afin de préparer des pizzas ;
-que dans le cadre de l'enquête, Monsieur [C] a confirmé avoir bien été derrière le comptoir le jour du contrôle pour s'occuper de prendre les commandes, que deux autres personnes travaillaient également en cuisine, à savoir Monsieur [S] et Monsieur [Y] et que Monsieur [V] [H] était parti faire les livraisons ; il a précisé n'avoir commencé à travailler la veille à 18h et n'avoir pas encore signé de contrat de travail, celui-ci devant s'occuper des commandes et livraisons ;

-que dans le cadre de l'enquête, Monsieur [Y] a déclaré que Monsieur [V] l'aurait appelé le 02/02/2021 afin de faire un essai en tant que cuisinier et avoir commencé à travailler au sein de la SARL [1] le 04/02/2021 à 19h00 sans disposer de contrat de travail ; il a confirmé que trois autres personnes travaillaient également ce soir-là avec lui ; 

-que dans le cadre de l'enquête, Monsieur [S] a indiqué que c'était la première fois qu'il travaillait pour la pizzeria ce soir-là, qu'il y travaillait dès qu'on avait besoin de lui en dédommagement mais qu'il ne connaissait pas les autres salariés présents, il serait là juste pour donner un coup de main pour le ménage et la cuisine ; 

-qu'il ressortait du fichier CIRSO que huit DPAE avait été effectuées postérieurement à l'embauche de salariés, soit 2/3 de l'ensemble des DPAE effectués alors même que les employeurs ont l'obligation légale de déclarer leurs futurs salariés au plutôt dans les 8 jours qui précèdent leur embauche et au plus tard immédiatement avant l'embauche ; 

-que concernant Monsieur [Y] et Monsieur [C], deux des salariés constatés en situation de travail lors du contrôle par les services de Police le 04/02/2021, les DPAE avaient été effectuées respectivement les 07/02/2021 et 09/02/2021 soit à posteriori ; 

-que concernant Monsieur [S], aucun salaire n'avait été déclaré pour la période du 13/11/2020 au 31/01/2021 alors même qu'il avait fait l'objet d'une DPAE a posteriori le 13/11/2020 et que le gérant déclarait l'employer depuis la fin de l'année 2020 ; 

-qu'au titre de l'année 2020, la SARL [1] avait effectué a posteriori des déclarations préalables à l'embauche concernant 6 personnes qu'elle avait donc fait travailler mais pour lesquelles elle n'avait déclaré aucun salaire ;

-qu'aucun salarié n'avait été déclaré ni aucune charge sociale acquittée pour le gérant, Monsieur [V] [O], alors même que la société lui avait versé personnellement des rémunérations conséquentes pour chacune des années 2020 et 2021 ; 

-qu'aucun salarié n'avait été déclaré ni aucune charge sociale acquittée pour deux personnes ayant pourtant perçu des rémunérations au titre de l'année 2018 ; 

-que de nombreux retraits d'espèces représentant un montant de 56.190 euros apparaissaient sur les comptes bancaires de la société et n'étaient pas justifiés ;

-que de nombreux virements représentant un montant global de 17.572.59 euros avaient été effectués à des bénéficiaires non identifiés et n'étaient pas justifiés ; 
-qu'au regard du ratio moyen masse salariale/chiffre d'affaires observé dans le secteur d'activité de la restauration rapide, les masses salariales déclarées par la SARL [1] ne peuvent objectivement suffire à réaliser les chiffres d'affaires constatés sans employer du personnel et de facto sans déclarer des salaires ;

-qu'au regard des éléments, sur la période spécifique du 01/10/2021 au 11/02/2022, la SARL [1] ne pouvait raisonnablement exercer son activité commerciale en réalisant un chiffre d'affaires de 13.141,84 euros sans employer du personnel alors qu'étaient constatés de nombreux retraits d'espèces (4.330 euros) ainsi que des virements effectués (1.781,07 euros) à des bénéficiaires non identifiés qui ne pouvaient être justifiés sur le plan comptable. 

Suite à ces constats, l'inspecteur en charge du recouvrement a considéré que les pratiques constatées dans la SARL [1] matérialisait l'infraction de travail dissimulé par :

-dissimulation d'emploi salarié pour la journée du 04/02/2021 par défaut de DPAE concernant messieurs [Y] et [C] ;

-par dissimulation d'emploi salarié pour la période du 01/01/2018 au 31/05/2022 par défaut de déclarations en vertu de l'article L. 8221-5 alinéa 3 du code du travail, la minoration volontaire des déclarations périodiques est assimilable, pour les sommes non déclarées, à un défaut de production des déclarations obligatoires ;

-par dissimulation d'activité par défaut de fourniture des déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale en vertu de l'article L. 8221-3 alinéa 2 du Code du travail du fait de l'absence d'immatriculation en qualité d'employeur de personnel salarié auprès de l'URSSAF pour la période du 01/10/2021 au 11/02/2022. 

 Le Tribunal constate que ces éléments particulièrement détaillés dans la lettre d'observations ne sont pas réellement contredits par Monsieur [V] qui, à l'appui de son recours, reconnait que les DPAE produites démontrent que ses " salariés n'ont pas été dissimulés systématiquement mais [qu'ils] ont fait l'objet de déclarations sincères " et qu'il s'agit principalement " d'erreurs administratives conjoncturelles " et non d'une " fraude organisée ". 

Or, il convient de rappeler que simples erreurs administratives, au demeurant prétendument commises par un comptable non identifié ne peuvent nullement venir justifiées l'ensemble des constatations opérées par l'inspecteur du recouvrement et ce d'autant que Monsieur [V] ne conteste pas lui-même à l'audience avoir fait l'objet d'une condamnation pénale au titre des infractions de travail dissimulé sur la même période que celle concernée par le redressement litigieux. 

Dans le même sens, il convient de rappeler que le caractère " systématique " des absences de déclarations légales devant être faites à l'organisme n'est pas une condition requise pour la mise en œuvre d'un redressement, de sorte que cet argument, au demeurant particulièrement fallacieux, soulevé par Monsieur [V] ne saurait prospérer. 

Enfin, il convient de relever que Monsieur [V] apparait particulièrement mal fondé à contester l'intentionnalité du délit de travail dissimulé alors même qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour les mêmes faits que ceux qui lui sont reprochés dans la présente. 

Dès lors et en l'absence de moyens probants soulevés par la SARL [1], le Tribunal considère que l'ensemble des éléments visés par la lettre d'observations du 14 février 2023 permettent de caractériser l'existence de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et par dissimulation d'activité sur l'ensemble de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022, de sorte que c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé au redressement de la SARL [1] de ces chefs.
 
Sur les montants réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales

L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que " I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. "

En l'espèce, en présence d'infractions de travail dissimulés et en l'absence d'éléments comptables présentés par la SARL [1] et permettant d'établir le montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire en application de l'article susvisé. 

En outre, l'URSSAF fait état du calcul précis retenu et appliqué dans le cadre du présent redressement année par année, en précisant la masse salariale brute déclarée, la masse salariale brute reconstituée ainsi que le pourcentage de charges retenues. 

A l'inverse, la SARL [1] ne produit aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les calculs opérés par l'URSSAF, celle-ci se contentant d'évoquer l'absence d'analyse factuelle des retraits et virements retenus et l'absence de contradiction ayant permis au gérant de justifier de ces mouvements, alors même que la SARL [1] a formulé des observations dans le cadre de la période contradictoire à la suite de la notification de la lettre d'observations et qu'elle ne produit pas plus, à ce stade de la procédure, des éléments permettant de justifier de la nature des retraits et virements pourtant listés par l'organisme. 

En ce sens, le Tribunal relève que la SARL [1] évoque de façon générale le fait que ces retraits d'espèces ou virements " pourraient " correspondre à des achats de fournitures, de charges locatives etc. mais ne produit aucune pièce permettant d'en justifier, alors même que la preuve lui incombe. 

Le Tribunal relève par ailleurs que les seules pièces produites par la SARL [1] ne sont pas de nature à remettre en cause les constats opérés par l'inspecteur s'agissant de DPAE postérieures à la date de contrôle ou de pièces déjà visées et reprises dans le cadre de la lettres d'observations .Au surplus, il y a lieu de souligner que la SARL [1] se contente de produire ces pièces sans fournir à la présente juridiction un argumentaire cohérent de nature à remettre en cause les éléments précis dans la lettre d'observations. 

Par ailleurs, si la SARL [1] soutient avoir été mise en sommeil à compter du 30 août 2022 de sorte que l'URSSAF ne pourrait lui réclamer des cotisations pour l'ensemble de l'année 2022, force est de constater que le redressement litigieux vise uniquement au titre de l'année 2022, la période allant du 1er janvier au 31 mai 2022, de sorte que cet argument est inopérant.

Également, si la SARL [1] se prévaut d'une augmentation entre la base forfaitaire de 108.734 euros retenue dans la mise en demeure et celle de 114.000 euros retenue dans la lettre d'observations, le Tribunal ne constate pas une telle discordance, de sorte qu'en l'absence de précisions dans les écritures de la SARL [1], le Tribunal ne peut qu'écarter ce moyen inopérant. 

Enfin, si la SARL [1] conteste l'application de la majoration de redressement de 40% prévue à l'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, force est de constater que cette contestation se fonde sur l'absence de condamnation pénale de Monsieur [V] par une juridiction pénale alors même que ce dernier a reconnu à l'audience avoir in fine bien été condamnée pour l'infraction de travail dissimulé. Par conséquent, ce moyen inopérant sera également écarté. 

Sur l'annulation des réductions et exonérations de cotisations 

L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que " I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.

III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.

Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s'apprécie au regard de l'activité. […]"

En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments susvisés caractérisant du travail dissimulé que la SARL [1] n'a pas respecté ses obligations de déclaration d'embauche, de sorte que c'est à bon droit que l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a, en application de l'article susvisé, annulé à son profit le bénéfice des réductions générales de cotisations au titre de l'année 2018 et 2021, le bénéfice de la réduction du taux de la cotisation allocation familiales sur les bas salaires pour l'année 2018 et l'année 2021 ainsi que la réduction du taux de la cotisation patronale d'assurance maladie pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

Par conséquent, et au regard de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de confirmer le redressement opéré par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS dans son intégralité ; de valider la contrainte signifiée le 15 décembre 2023 pour son entier montant à savoir 79.784 euros au titre de cotisations et contributions sociales et 6.308 euros au titre de majorations de retard et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS. 

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SARL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la contrainte étant validée en son entier montant, la SARL [1] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte, soit au paiement de la somme de 72,60 euros. 

En outre, en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SARL [1] recevable en son opposition mais la dit mal fondée ;

CONFIRME le redressement visé par la lettre d'observations du 14 février 2023 de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, reçue le 16 février 2023 par la SARL [1], au titre du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et dissimulation d'activité sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 ;

VALIDE la contrainte n°44716811 émise par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS le 12 décembre 2023 à l'encontre de la SARL [1] et signifiée le 15 décembre 2023 en son entier montant à savoir la somme totale de 86.092 euros, soit 79.784 euros de cotisations et contributions sociales et 6.308 euros de majorations de retard ;

En conséquence, 

CONDAMNE, à titre reconventionnel, la SARL [1] à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 86.092 euros au titre du redressement litigieux ; 

CONDAMNE la SARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision statuant sur opposition bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. 


Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2026



Le Greffier La Présidente
N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XWI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. NORD PAS-DE-CALAIS

Défendeur : S.A.R.L. [1]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 13ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:33:57.494Z.