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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 23/00181

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon courrier recommandé expédié le 5 octobre 2023, monsieur [R] [J] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte émise le 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre 2023, pour le paiement de cotisations sollicitées sur des périodes comprises entre 2018 et 2022 (Régul 18, Régul 19, 4ème trim 20, 1er à 4ème trim 21, 1er à 4ème trim 2022), d’un montant de total de 80 195 euros (comprenant 79 331 euros de cotisation, et 231 euros de majorations de retards). 

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, l’URSSAF demande au tribunal de :
Sur la forme, déclarer régulier le recours introduit par l’usager, Sur le fond, constater que la contrainte est fondée en son principe, et :Valider la contrainte émise le 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre 2023, pour le paiement de cotisations sollicitées sur des périodes comprises entre 2019 et 2022 (Régul 19, 4ème trim 20, 1er à 4ème trim 21, 1er à 4ème trim 2022), d’un montant de total de 74 655 euros (comprenant 73 791 euros de cotisations, et 864 euros de majorations de retards), et condamner l’usager au paiement de cette somme,Condamner l’usager au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,Débouter l’usager de l’ensemble de ses prétentions,Condamner l’usager au paiement des dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, monsieur [R] [J] demande au tribunal de :
A titre principal :DIRE ET JUGER que la mise en demeure préalable à la contrainte est irrégulière, en ce qu'elle a été envoyée à une adresse erronée et au surplus inexistante et en ce qu'elle est adressée au titre d'une activité radiée depuis le 31 juillet 2018,CONSTATER que la contrainte du 22 septembre 2023 comporte les mêmes mentions erronées que la mise en demeure,DIRE ET JUGER que l'URSSAF PACA ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'elle allègue,En conséquence,ANNULER la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée le 26 septembre 2023.A titre subsidiaire :DIRE ET JUGER que les cotisations 2018 et 2019 étaient prescrites au jour de la mise en demeure du 6 juillet 2023,En conséquence,DIRE ET JUGER que l'URSSAF PACA ne peut recouvrer les sommes correspondant aux cotisations 2018 et 2019,RÉDUIRE le montant de la contrainte à la somme de 69.455 €,DONNER ACTE à Monsieur [J] de sa proposition de règlement échelonné de sa dette, à savoir:Un paiement initial de 10 000 €,Des paiements mensuels de 2 500 € jusqu'à apurement de la dette non prescrite.En tout état de cause :DIRE ET JUGER que l'URSSAF a commis une faute dans la gestion du dossier de Monsieur [J], occasionnant un préjudice moral à ce dernier,CONDAMNER l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 € en réparation de ses préjudices,CONDAMNER l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de façon exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l’espèce, monsieur [R] [J] s’est opposé à la contrainte dans le délai de quinze jours prévu par la loi. Il indique dans son courrier les motifs de son opposition.

Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable. 

Sur la régularité de la contrainte 
Sur la forme de la contrainte

Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). 

Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, s’agissant de la régularité de la mise en demeure qui a précédé la contrainte, il résulte des éléments du dossier qu’elle a été envoyée le 6 juillet 2023 à l’adresse suivante « LA CROIX DE MISSION 05100 BRIANÇON », adresse précisée par le requérant lui-même dans un courrier adressé à l’organisme le 28 mai 2019. Monsieur [R] [J] ne justifie pas avoir signalé un changement d’adresse auprès de la caisse antérieurement à l’envoi de la mise en demeure, et confirme en outre au sein de sa requête l’avoir dûment réceptionnée. Aucune irrégularité n’est dès lors constatée. 

Par ailleurs, la mise en demeure lui a été adressé en qualité d’« accompagnateur de moyenne Montag » en lieu et place de son activité de commerce d’alimentation. Néanmoins, aucune confusion n’est possible dans la mesure où, d’une part, il n’apparaît pas le numéro SIRET de l’activité d’accompagnateur de montagne sur cette dernière (pièce n°1 et 7 en demande). Et, d’autre part, les appels de cotisations couvrent des années postérieures à la radiation de l’activité d’accompagnateur de montagne intervenue le 31 juillet 2018. (pièce n°4 en demande, et pièce n°7 en défense). 

Enfin, la mise en demeure indique clairement les périodicités concernées, les montants des cotisations appelées et non réglées et les majorations de retard (page n°2 de la pièce n°1 en demande). 

Concernant la régularité de la contrainte, le tribunal constate qu’elle a été signifiée à la personne de monsieur [R] [J] directement, à l’adresse suivante : « NEVACHE, HLM Croix Mission, Appt 4 ». Il importe dès lors peu que l’adresse figurant sur la contrainte n’ait pas été actualisée. 

La contrainte lui a été adressée en qualité d’« accompagnateur de montagne » en lieu et place de son activité de commerce d’alimentation. Néanmoins, aucune confusion n’est possible dans la mesure où, d’une part, il n’apparaît pas le numéro SIRET de l’activité d’accompagnateur de montagne sur cette dernière (pièce n°3 et 7 en demande). Et, d’autre part, les appels de cotisations couvrent des années postérieures à la radiation de l’activité d’accompagnateur de montagne intervenue le 31 juillet 2018. (pièce n°4 en demande, et pièce n°7 en défense).

Enfin, la contrainte indique clairement les périodicités concernées, les montants des cotisations appelées et non réglées et les majorations de retard (pièce n°3 en demande), a été émise par l’URSSAF et signifiée par commissaire de justice à la suite de l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet. 

Il convient dès lors de constater que tant la mise en demeure que la contrainte litigieuse sont régulières en la forme, et de rejeter les demandes d’annulation formulées à leur égard. 

Sur la prescription de l’action en recouvrement 

L’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeures prévus aux article L244-2 et L244-3 du même code. 

L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 modifiée, prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales par les URSSAF sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.

En application de l’ordonnance susvisées, une suspension de 111 jours s’applique à tous les délais qui s’inscrivent dans une procédure de recouvrement forcé et qui n’avaient pas expiré au 13 mars 2020. 

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’acquisition de la prescription concernant les cotisations et contributions de l’année 2018, à hauteur de 5 540 euros. Il conviendra de leur en donner acte. 

S’agissant des cotisations de l’année 2019, le délai de prescription a démarré le 30 juin 2020, et s’est achevé le 19 octobre 2023. Ainsi, la mise en demeure a été envoyée dans les délais requis. 

En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'Urssaf en recouvrement des cotisations et contributions dues par monsieur [R] [J] portant sur la régularisation de l'année 2019. 

Sur la créance invoquée
Il découle des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive. 

Si les revenus sont faibles ou déficitaires, il doit être payé des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.

Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours. 

En cas de contestation des sommes appelées, le cotisant doit apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette. 

En l’espèce, compte tenu de son activité de gérant de la SARL « Nev’Alpine » et de son affiliation subséquente à la protection sociale des indépendants depuis le 1er août 2018, monsieur [R] [J] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires. 

Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données que l’URSSAF a calculé les cotisations et contributions dues sur la base des revenus déclarés par monsieur [R] [J]. Elle justifie par ailleurs en détail les modalités de calculs des sommes réclamées. 

De son côté, monsieur [R] [J] conteste la somme, mais ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

S’agissant des cotisations appelées sur le 4ème trimestre de l’année 2020, il résulte des écritures de l’URSSAF que la somme de 26 933 euros correspond à l’appel des sommes dues sur l’année entière, comprenant d’une part 22 653 euros de cotisations calculées à partir d’un revenu déclaré de 51 179 euros, somme à laquelle s’ajoute 10 876 euros de cotisations dues sur 2019 et appelées en 2020 suite à régularisation de ladite année, et à laquelle est soustrait 6 596 euros de cotisations versées en provision l’année précédente. 

S’agissant de l’année 2021, il convient de lire les opérations de façon similaires. Ainsi, la somme de 26 082 euros correspond à l’appel des sommes dues sur l’année entière, comprenant d’une part 19 486 euros de cotisations calculées à partir d’un revenu déclaré de 42 828 euros, somme à laquelle s’ajoute 6 596 euros de cotisations dues sur 2020 et appelées en 2021 suite à régularisation de ladite année. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider partiellement la contrainte émise le 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre 2023, pour le paiement de cotisations sollicitées sur des périodes comprises entre 2019 et 2022 (Régul 19, 4ème trim 20, 1er à 4ème trim 21, 1er à 4ème trim 2022), d’un montant de total de 74 655 euros (comprenant 73 791 euros de cotisations, et 864 euros de majorations de retards), et condamner l’usager au paiement de cette somme. 

Sur la demande en délais de paiements
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Cour de Cass. Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421). 

L'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. (Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390).

En l’espèce, le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement. 

En conséquence, la demande en ce sens sera déclarée irrecevable. 

Sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité de l’URSSAF 
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute de celui contre qui elle est invoquée, un préjudice de celui qui s’en prévaut, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

L’article R112-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

En l’espèce et bien qu’elle puisse générer de l’angoisse ou du stress chez le cotisant débiteur, l’exercice par l’URSSAF de la procédure de recouvrement des cotisations impayées n’est pas constitutif d’une faute. 

En conséquence, monsieur [R] [J] sera débouté de la demande faite en ce sens. 


Sur les autres demandes
• Sur les frais d’exécution de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

L’opposition à contrainte n’ayant pas été jugée fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [R] [J] l’ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

Monsieur [R] [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [R] [J], succombant à l’instance, sera débouté de la demande faite en ce sens. 

• Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déclare recevable l’opposition ; 

Déclare régulières la mise en demeure et la contrainte émises par l'Urssaf ; 

Donne acte de l’accord des parties à voir déclarer prescrite l'action de l'Urssaf en recouvrement des cotisations et contributions dues par monsieur [R] [J] portant sur la régularisation de l'année 2018 ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'Urssaf en recouvrement des cotisations et contributions dues par monsieur [R] [J] portant sur la régularisation de l'année 2019 ;

Valide partiellement la contrainte émise le 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre 2023, pour le paiement de cotisations sollicitées sur des périodes comprises entre 2019 et 2022 (Régul 19, 4ème trim 20, 1er à 4ème trim 21, 1er à 4ème trim 2022), d’un montant de total de 74 655 euros (comprenant 73 791 euros de cotisations, et 864 euros de majorations de retards) et condamne monsieur [R] [J] à payer cette somme à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur ;

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;

Rejette la demande en dommages-intérêts formulée par Monsieur [R] [J] ;

Condamne Monsieur [R] [J] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte ;

Déboute Monsieur [R] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Monsieur [R] [J] au paiement des dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et a été mis à disposition au greffe du tribunal. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00



Affaire : N° RG 23/00181 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CVHC

Demandeur:
URSSAF PACA

Défendeur:
Monsieur [R] [J]



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

JUGEMENT
 

Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026
 

DEMANDEUR :

URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE



DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [J]
Le Roubion
Les Béraudes 1
05100 NEVACHE
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE




Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,









EXPOSÉ DU LITIGE

Selon courrier recommandé expédié le 5 octobre 2023, monsieur [R] [J] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte émise le 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre 2023, pour le paiement de cotisations sollicitées sur des périodes comprises entre 2018 et 2022 (Régul 18, Régul 19, 4ème trim 20, 1er à 4ème trim 21, 1er à 4ème trim 2022), d’un montant de total de 80 195 euros (comprenant 79 331 euros de cotisation, et 231 euros de majorations de retards). 

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, l’URSSAF demande au tribunal de :
Sur la forme, déclarer régulier le recours introduit par l’usager, Sur le fond, constater que la contrainte est fondée en son principe, et :Valider la contrainte émise le 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre 2023, pour le paiement de cotisations sollicitées sur des périodes comprises entre 2019 et 2022 (Régul 19, 4ème trim 20, 1er à 4ème trim 21, 1er à 4ème trim 2022), d’un montant de total de 74 655 euros (comprenant 73 791 euros de cotisations, et 864 euros de majorations de retards), et condamner l’usager au paiement de cette somme,Condamner l’usager au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,Débouter l’usager de l’ensemble de ses prétentions,Condamner l’usager au paiement des dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, monsieur [R] [J] demande au tribunal de :
A titre principal :DIRE ET JUGER que la mise en demeure préalable à la contrainte est irrégulière, en ce qu'elle a été envoyée à une adresse erronée et au surplus inexistante et en ce qu'elle est adressée au titre d'une activité radiée depuis le 31 juillet 2018,CONSTATER que la contrainte du 22 septembre 2023 comporte les mêmes mentions erronées que la mise en demeure,DIRE ET JUGER que l'URSSAF PACA ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'elle allègue,En conséquence,ANNULER la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée le 26 septembre 2023.A titre subsidiaire :DIRE ET JUGER que les cotisations 2018 et 2019 étaient prescrites au jour de la mise en demeure du 6 juillet 2023,En conséquence,DIRE ET JUGER que l'URSSAF PACA ne peut recouvrer les sommes correspondant aux cotisations 2018 et 2019,RÉDUIRE le montant de la contrainte à la somme de 69.455 €,DONNER ACTE à Monsieur [J] de sa proposition de règlement échelonné de sa dette, à savoir:Un paiement initial de 10 000 €,Des paiements mensuels de 2 500 € jusqu'à apurement de la dette non prescrite.En tout état de cause :DIRE ET JUGER que l'URSSAF a commis une faute dans la gestion du dossier de Monsieur [J], occasionnant un préjudice moral à ce dernier,CONDAMNER l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 € en réparation de ses préjudices,CONDAMNER l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de façon exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l’espèce, monsieur [R] [J] s’est opposé à la contrainte dans le délai de quinze jours prévu par la loi. Il indique dans son courrier les motifs de son opposition.

Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable. 

Sur la régularité de la contrainte 
Sur la forme de la contrainte

Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). 

Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, s’agissant de la régularité de la mise en demeure qui a précédé la contrainte, il résulte des éléments du dossier qu’elle a été envoyée le 6 juillet 2023 à l’adresse suivante « LA CROIX DE MISSION 05100 BRIANÇON », adresse précisée par le requérant lui-même dans un courrier adressé à l’organisme le 28 mai 2019. Monsieur [R] [J] ne justifie pas avoir signalé un changement d’adresse auprès de la caisse antérieurement à l’envoi de la mise en demeure, et confirme en outre au sein de sa requête l’avoir dûment réceptionnée. Aucune irrégularité n’est dès lors constatée. 

Par ailleurs, la mise en demeure lui a été adressé en qualité d’« accompagnateur de moyenne Montag » en lieu et place de son activité de commerce d’alimentation. Néanmoins, aucune confusion n’est possible dans la mesure où, d’une part, il n’apparaît pas le numéro SIRET de l’activité d’accompagnateur de montagne sur cette dernière (pièce n°1 et 7 en demande). Et, d’autre part, les appels de cotisations couvrent des années postérieures à la radiation de l’activité d’accompagnateur de montagne intervenue le 31 juillet 2018. (pièce n°4 en demande, et pièce n°7 en défense). 

Enfin, la mise en demeure indique clairement les périodicités concernées, les montants des cotisations appelées et non réglées et les majorations de retard (page n°2 de la pièce n°1 en demande). 

Concernant la régularité de la contrainte, le tribunal constate qu’elle a été signifiée à la personne de monsieur [R] [J] directement, à l’adresse suivante : « NEVACHE, HLM Croix Mission, Appt 4 ». Il importe dès lors peu que l’adresse figurant sur la contrainte n’ait pas été actualisée. 

La contrainte lui a été adressée en qualité d’« accompagnateur de montagne » en lieu et place de son activité de commerce d’alimentation. Néanmoins, aucune confusion n’est possible dans la mesure où, d’une part, il n’apparaît pas le numéro SIRET de l’activité d’accompagnateur de montagne sur cette dernière (pièce n°3 et 7 en demande). Et, d’autre part, les appels de cotisations couvrent des années postérieures à la radiation de l’activité d’accompagnateur de montagne intervenue le 31 juillet 2018. (pièce n°4 en demande, et pièce n°7 en défense).

Enfin, la contrainte indique clairement les périodicités concernées, les montants des cotisations appelées et non réglées et les majorations de retard (pièce n°3 en demande), a été émise par l’URSSAF et signifiée par commissaire de justice à la suite de l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet. 

Il convient dès lors de constater que tant la mise en demeure que la contrainte litigieuse sont régulières en la forme, et de rejeter les demandes d’annulation formulées à leur égard. 

Sur la prescription de l’action en recouvrement 

L’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeures prévus aux article L244-2 et L244-3 du même code. 

L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 modifiée, prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales par les URSSAF sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.

En application de l’ordonnance susvisées, une suspension de 111 jours s’applique à tous les délais qui s’inscrivent dans une procédure de recouvrement forcé et qui n’avaient pas expiré au 13 mars 2020. 

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’acquisition de la prescription concernant les cotisations et contributions de l’année 2018, à hauteur de 5 540 euros. Il conviendra de leur en donner acte. 

S’agissant des cotisations de l’année 2019, le délai de prescription a démarré le 30 juin 2020, et s’est achevé le 19 octobre 2023. Ainsi, la mise en demeure a été envoyée dans les délais requis. 

En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'Urssaf en recouvrement des cotisations et contributions dues par monsieur [R] [J] portant sur la régularisation de l'année 2019. 

Sur la créance invoquée
Il découle des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive. 

Si les revenus sont faibles ou déficitaires, il doit être payé des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.

Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours. 

En cas de contestation des sommes appelées, le cotisant doit apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette. 

En l’espèce, compte tenu de son activité de gérant de la SARL « Nev’Alpine » et de son affiliation subséquente à la protection sociale des indépendants depuis le 1er août 2018, monsieur [R] [J] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires. 

Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données que l’URSSAF a calculé les cotisations et contributions dues sur la base des revenus déclarés par monsieur [R] [J]. Elle justifie par ailleurs en détail les modalités de calculs des sommes réclamées. 

De son côté, monsieur [R] [J] conteste la somme, mais ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

S’agissant des cotisations appelées sur le 4ème trimestre de l’année 2020, il résulte des écritures de l’URSSAF que la somme de 26 933 euros correspond à l’appel des sommes dues sur l’année entière, comprenant d’une part 22 653 euros de cotisations calculées à partir d’un revenu déclaré de 51 179 euros, somme à laquelle s’ajoute 10 876 euros de cotisations dues sur 2019 et appelées en 2020 suite à régularisation de ladite année, et à laquelle est soustrait 6 596 euros de cotisations versées en provision l’année précédente. 

S’agissant de l’année 2021, il convient de lire les opérations de façon similaires. Ainsi, la somme de 26 082 euros correspond à l’appel des sommes dues sur l’année entière, comprenant d’une part 19 486 euros de cotisations calculées à partir d’un revenu déclaré de 42 828 euros, somme à laquelle s’ajoute 6 596 euros de cotisations dues sur 2020 et appelées en 2021 suite à régularisation de ladite année. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider partiellement la contrainte émise le 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre 2023, pour le paiement de cotisations sollicitées sur des périodes comprises entre 2019 et 2022 (Régul 19, 4ème trim 20, 1er à 4ème trim 21, 1er à 4ème trim 2022), d’un montant de total de 74 655 euros (comprenant 73 791 euros de cotisations, et 864 euros de majorations de retards), et condamner l’usager au paiement de cette somme. 

Sur la demande en délais de paiements
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Cour de Cass. Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421). 

L'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. (Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390).

En l’espèce, le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement. 

En conséquence, la demande en ce sens sera déclarée irrecevable. 

Sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité de l’URSSAF 
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute de celui contre qui elle est invoquée, un préjudice de celui qui s’en prévaut, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

L’article R112-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

En l’espèce et bien qu’elle puisse générer de l’angoisse ou du stress chez le cotisant débiteur, l’exercice par l’URSSAF de la procédure de recouvrement des cotisations impayées n’est pas constitutif d’une faute. 

En conséquence, monsieur [R] [J] sera débouté de la demande faite en ce sens. 


Sur les autres demandes
• Sur les frais d’exécution de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

L’opposition à contrainte n’ayant pas été jugée fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [R] [J] l’ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

Monsieur [R] [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [R] [J], succombant à l’instance, sera débouté de la demande faite en ce sens. 

• Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déclare recevable l’opposition ; 

Déclare régulières la mise en demeure et la contrainte émises par l'Urssaf ; 

Donne acte de l’accord des parties à voir déclarer prescrite l'action de l'Urssaf en recouvrement des cotisations et contributions dues par monsieur [R] [J] portant sur la régularisation de l'année 2018 ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'Urssaf en recouvrement des cotisations et contributions dues par monsieur [R] [J] portant sur la régularisation de l'année 2019 ;

Valide partiellement la contrainte émise le 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre 2023, pour le paiement de cotisations sollicitées sur des périodes comprises entre 2019 et 2022 (Régul 19, 4ème trim 20, 1er à 4ème trim 21, 1er à 4ème trim 2022), d’un montant de total de 74 655 euros (comprenant 73 791 euros de cotisations, et 864 euros de majorations de retards) et condamne monsieur [R] [J] à payer cette somme à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur ;

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;

Rejette la demande en dommages-intérêts formulée par Monsieur [R] [J] ;

Condamne Monsieur [R] [J] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte ;

Déboute Monsieur [R] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Monsieur [R] [J] au paiement des dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et a été mis à disposition au greffe du tribunal. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:06:24.512Z.