Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/00164
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 31 mars 2025, [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0003481906 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 17 février 2025 et signifiée le 18 mars 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de février à décembre 2019, de la régularisation annuelle 2019, 2020 et 2021, du mois de décembre 2021 et des mois de janvier à mars 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 11 296,67 euros. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 19 mai 2026. A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : déclarer l’opposition à contrainte formée par [F] [U] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 7 616 euros dues au titre des mois d’octobre à décembre 2019 et des régularisations annuelles 2019, 2020 et 2021, condamner en conséquence [F] [U] à lui payer la somme de 7 616 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée. [F] [U], représenté par son avocate, a réitéré les termes de sa requête, sollicitant l’annulation de la contrainte litigieuse. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. **** En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 mars 2025 à [F] [U], qui a exercé un recours à son encontre le 31 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable. Sur les mises en demeure préalables Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. **** La contrainte émise le 17 février 2025 à l’encontre de [F] [U] vise trois mises en demeure datées respectivement des 28 mai 2019 (février à mai 2019), 09 octobre 2019 (juin à septembre 2019) et 27 février 2023 (régularisation annuelle 2019, 2020 et 2021, mois d’octobre à décembre 2019, décembre 2021 et janvier à mars 2022). La CGSS de la Guadeloupe n’est pas en mesure de justifier de l’envoi à [F] [U], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure datées des 28 mai et 09 octobre 2019. Elle se désiste par conséquent de sa demande tendant à recouvrer les sommes visées dans ces deux mises en demeure pour la période de février à septembre 2019. Il lui en sera donné acte. Sur la prescription Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. sur la prescription de la créance Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3. En l’espèce, [F] [U] soutient que les cotisations et contributions sociales de l’année 2019 sont prescrites. Ce point sera examiné pour la période d’octobre à décembre 2019, la CGSS de la Guadeloupe ayant renoncé à recouvrer les cotisations et majorations pour la période de février à septembre 2019. Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [F] [U] pour la période allant du mois d’octobre au mois de décembre 2019 est le 30 juin 2020 et ce délai expire le 30 juin 2023. La mise en demeure en date du 27 février 2023 ayant été distribuée le 03 mars 2023, soit avant le 30 juin 2023, elle a valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont pas prescrites. Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 03 avril 2023 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 03 avril 2026. La contrainte litigieuse ayant été signifiée à [F] [U] le 18 mars 2025, l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe n’était pas prescrite. [F] [U] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir déclarer la créance et l’action en recouvrement de la CGSS prescrites pour les cotisations de l’année 2019. Sur la différence de montant entre l’échéancier, les mises en demeure, la contrainte et les sommes réclamées dans le cadre du présent litige Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L.133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. **** En l’espèce, [F] [U] déplore la différence de montant existant entre les différents échéanciers dont il a bénéficié en 2022, les mises en demeure, la contrainte et les sommes réclamées dans le présent litige. Il sollicite sur ce fondement l’annulation de la contrainte. Il ressort des pièces versées aux débats que, le 23 février 2022, la CGSS de la Guadeloupe a notifié à [F] [U] un échéancier – qu’il dit avoir accepté – concernant les périodes de juin 2019 à janvier 2022 prévoyant des mensualités de 60,11 euros pour un total de 2 164 euros. Le 06 juillet 2022, la caisse notifiait à [F] [U] un nouvel échéancier concernant les périodes de juin 2019 à mars 2022 prévoyant cette fois-ci des mensualités de 476,19 euros pour un total de 11 428,67 euros. [F] [U] justifie avoir contesté cet échéancier par courrier daté du 12 juillet 2022. En réponse à sa réclamation, la CGSS de la Guadeloupe lui confirmait l’annulation de l’échéancier notifié le 06 juillet 2022 et lui adressait un relevé de situation de son compte débiteur au 25 juillet 2022. Il apparaît à l’examen des pièces versées aux débats que les sommes figurant dans cet état des débits du 25 juillet 2022 pour les périodes visées dans la contrainte (octobre à décembre 2019, décembre 2021, janvier à mars 2022) correspondent à celles figurant dans la mise en demeure du 27 février 2023. Il y a lieu d’observer par ailleurs que la contrainte établie le 17 février 2025 par la CGSS de la Guadeloupe à l’encontre de [F] [U] vise : la nature des sommes dues en ces termes : « cotisations et contributions sociales » « majorations – art R 243-16 à R 243-18 CSS » avec une note de bas de page (1) précisant que leur montant avait été arrêté aux dates indiquées par les mises en demeureet « déductions (D) – versements (V) par mise en demeure » avec une note de bas de page (2) rappelant qu’il s’agissait des acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remises sur majorations (versements comptabilisés jusqu’au 14/02/2025) le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent, en renvoyant pour le détail aux mises en demeure des 28 mai 2019, 09 octobre 2019 et 27 février 2023 qui, pour cette dernière, précise le montant pour chaque période concernée. Les montants réclamés dans la contrainte sont parfaitement cohérents avec ceux réclamés dans la mise en demeure du 27 février 2023. En effet, le montant des cotisations et contributions réclamées dans la contrainte à hauteur de 11 165 euros est parfaitement identique au montant réclamé dans la mise en demeure à hauteur de 11 165 euros. Si le montant finalement réclamé dans la contrainte à hauteur de 10 411 euros est inférieur à celui réclamé dans la mise en demeure, il est justifié par la déduction de trois sommes 360 euros, 281 euros et 113 euros (11 165 – 360 – 281 – 113 = 10 411). Ainsi, ni la mise en demeure du 27 février 2023, ni la contrainte émises à l’encontre de [F] [U] n’encourt la nullité. La différence de montant existant entre les échéances mensuelles du premier échéancier (23 février 2022) et celles du second (06 juillet 2022) n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure de recouvrement. Dans le cadre du présent litige, la CGSS de la Guadeloupe explique que le montant de la contrainte à hauteur de 10 411 euros a diminué suite à une régularisation du compte postérieure à la délivrance de la contrainte litigieuse. Elle explique à ce titre que : les deux versements de 405 euros du 20 septembre 2021 et du 20 octobre 2021 ainsi que le versement de 508 euros du 22 novembre 2021 ont été affectés sur la REGUL 2021, un reliquat de 394 euros de versements de 2022 a également été imputé sur la REGUL 2021.de sorte que pour cette période, [F] [U] ne reste redevable que de 1 667 euros. Elle ajoute que les créances correspondantes aux mois de décembre 2021, janvier à mars 2022 ont été soldées. Dans ses conclusions, la CGSS de la Guadeloupe justifie du bien-fondé de sa créance pour les périodes visées dans la mise en demeure du 27 février 2023 et démontre qu’il a été tenu compte du crédit de 1 042 euros dont se prévaut [F] [U] au titre de la régularisation annuelle 2021. Le montant de cette créance s’élève à : 1 083 euros au titre de la régularisation annuelle 20194 421 euros au titre de la régularisation annuelle 20201 667 euros au titre de la régularisation annuelle 2021111 euros au titre du mois d’octobre 2019212 euros au titre du mois de novembre 2019122 euros au titre du mois de décembre 2019 Soit 7 616 euros. La contrainte sera par conséquent validée à hauteur de cette somme au titre des mois d’octobre à décembre 2019 et des régularisations annuelles 2019, 2020 et 2021. Par conséquent, [F] [U] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe une somme de 7 616 euros au titre de la contrainte litigieuse. Sur les dépens Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [F] [U] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003481906 du 17 février 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [F] [U] recevable, DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement de sa demande tendant à recouvrer les sommes visées dans les mises en demeure des 28 mai 2019 et 09 octobre 2019, DEBOUTE [F] [U] de sa demande tendant à voir déclarer la créance et l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe prescrite pour les cotisations de l’année 2019, DEBOUTE [F] [U] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de la contrainte n° 0003481906 du 17 février 2025, VALIDE la contrainte n° 0003481906 du 17 février 2025 et signifiée le 18 mars 2025 à [F] [U] pour la somme de 7 616 euros en cotisations dues au titre des mois d’octobre à décembre 2019 et des régularisations annuelles 2019, 2020 et 2021, CONDAMNE en conséquence [F] [U] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 7 616 euros, CONDAMNE [F] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente. LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJD7 DU 16 Juillet 2026 AFFAIRE : CGSS DE LA GUADELOUPE C/ [F] [U] ---------- AVOCATS : Me LOUIS-HODEBAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social JUGEMENT du 16 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE, Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH, Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL, DEMANDERESSE : CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX comparante D’UNE PART DÉFENDEUR : Monsieur [F] [U], demeurant 127 Rue Nobel - Immeuble le Nobel - 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Yanick LOUIS-HODEBAR, avocate au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 19 Mai 2026 *** Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 dans les termes ci après : EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 31 mars 2025, [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0003481906 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 17 février 2025 et signifiée le 18 mars 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de février à décembre 2019, de la régularisation annuelle 2019, 2020 et 2021, du mois de décembre 2021 et des mois de janvier à mars 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 11 296,67 euros. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 19 mai 2026. A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : déclarer l’opposition à contrainte formée par [F] [U] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 7 616 euros dues au titre des mois d’octobre à décembre 2019 et des régularisations annuelles 2019, 2020 et 2021, condamner en conséquence [F] [U] à lui payer la somme de 7 616 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée. [F] [U], représenté par son avocate, a réitéré les termes de sa requête, sollicitant l’annulation de la contrainte litigieuse. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. **** En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 mars 2025 à [F] [U], qui a exercé un recours à son encontre le 31 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable. Sur les mises en demeure préalables Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. **** La contrainte émise le 17 février 2025 à l’encontre de [F] [U] vise trois mises en demeure datées respectivement des 28 mai 2019 (février à mai 2019), 09 octobre 2019 (juin à septembre 2019) et 27 février 2023 (régularisation annuelle 2019, 2020 et 2021, mois d’octobre à décembre 2019, décembre 2021 et janvier à mars 2022). La CGSS de la Guadeloupe n’est pas en mesure de justifier de l’envoi à [F] [U], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure datées des 28 mai et 09 octobre 2019. Elle se désiste par conséquent de sa demande tendant à recouvrer les sommes visées dans ces deux mises en demeure pour la période de février à septembre 2019. Il lui en sera donné acte. Sur la prescription Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. sur la prescription de la créance Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3. En l’espèce, [F] [U] soutient que les cotisations et contributions sociales de l’année 2019 sont prescrites. Ce point sera examiné pour la période d’octobre à décembre 2019, la CGSS de la Guadeloupe ayant renoncé à recouvrer les cotisations et majorations pour la période de février à septembre 2019. Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [F] [U] pour la période allant du mois d’octobre au mois de décembre 2019 est le 30 juin 2020 et ce délai expire le 30 juin 2023. La mise en demeure en date du 27 février 2023 ayant été distribuée le 03 mars 2023, soit avant le 30 juin 2023, elle a valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont pas prescrites. Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 03 avril 2023 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 03 avril 2026. La contrainte litigieuse ayant été signifiée à [F] [U] le 18 mars 2025, l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe n’était pas prescrite. [F] [U] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir déclarer la créance et l’action en recouvrement de la CGSS prescrites pour les cotisations de l’année 2019. Sur la différence de montant entre l’échéancier, les mises en demeure, la contrainte et les sommes réclamées dans le cadre du présent litige Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L.133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. **** En l’espèce, [F] [U] déplore la différence de montant existant entre les différents échéanciers dont il a bénéficié en 2022, les mises en demeure, la contrainte et les sommes réclamées dans le présent litige. Il sollicite sur ce fondement l’annulation de la contrainte. Il ressort des pièces versées aux débats que, le 23 février 2022, la CGSS de la Guadeloupe a notifié à [F] [U] un échéancier – qu’il dit avoir accepté – concernant les périodes de juin 2019 à janvier 2022 prévoyant des mensualités de 60,11 euros pour un total de 2 164 euros. Le 06 juillet 2022, la caisse notifiait à [F] [U] un nouvel échéancier concernant les périodes de juin 2019 à mars 2022 prévoyant cette fois-ci des mensualités de 476,19 euros pour un total de 11 428,67 euros. [F] [U] justifie avoir contesté cet échéancier par courrier daté du 12 juillet 2022. En réponse à sa réclamation, la CGSS de la Guadeloupe lui confirmait l’annulation de l’échéancier notifié le 06 juillet 2022 et lui adressait un relevé de situation de son compte débiteur au 25 juillet 2022. Il apparaît à l’examen des pièces versées aux débats que les sommes figurant dans cet état des débits du 25 juillet 2022 pour les périodes visées dans la contrainte (octobre à décembre 2019, décembre 2021, janvier à mars 2022) correspondent à celles figurant dans la mise en demeure du 27 février 2023. Il y a lieu d’observer par ailleurs que la contrainte établie le 17 février 2025 par la CGSS de la Guadeloupe à l’encontre de [F] [U] vise : la nature des sommes dues en ces termes : « cotisations et contributions sociales » « majorations – art R 243-16 à R 243-18 CSS » avec une note de bas de page (1) précisant que leur montant avait été arrêté aux dates indiquées par les mises en demeureet « déductions (D) – versements (V) par mise en demeure » avec une note de bas de page (2) rappelant qu’il s’agissait des acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remises sur majorations (versements comptabilisés jusqu’au 14/02/2025) le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent, en renvoyant pour le détail aux mises en demeure des 28 mai 2019, 09 octobre 2019 et 27 février 2023 qui, pour cette dernière, précise le montant pour chaque période concernée. Les montants réclamés dans la contrainte sont parfaitement cohérents avec ceux réclamés dans la mise en demeure du 27 février 2023. En effet, le montant des cotisations et contributions réclamées dans la contrainte à hauteur de 11 165 euros est parfaitement identique au montant réclamé dans la mise en demeure à hauteur de 11 165 euros. Si le montant finalement réclamé dans la contrainte à hauteur de 10 411 euros est inférieur à celui réclamé dans la mise en demeure, il est justifié par la déduction de trois sommes 360 euros, 281 euros et 113 euros (11 165 – 360 – 281 – 113 = 10 411). Ainsi, ni la mise en demeure du 27 février 2023, ni la contrainte émises à l’encontre de [F] [U] n’encourt la nullité. La différence de montant existant entre les échéances mensuelles du premier échéancier (23 février 2022) et celles du second (06 juillet 2022) n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure de recouvrement. Dans le cadre du présent litige, la CGSS de la Guadeloupe explique que le montant de la contrainte à hauteur de 10 411 euros a diminué suite à une régularisation du compte postérieure à la délivrance de la contrainte litigieuse. Elle explique à ce titre que : les deux versements de 405 euros du 20 septembre 2021 et du 20 octobre 2021 ainsi que le versement de 508 euros du 22 novembre 2021 ont été affectés sur la REGUL 2021, un reliquat de 394 euros de versements de 2022 a également été imputé sur la REGUL 2021.de sorte que pour cette période, [F] [U] ne reste redevable que de 1 667 euros. Elle ajoute que les créances correspondantes aux mois de décembre 2021, janvier à mars 2022 ont été soldées. Dans ses conclusions, la CGSS de la Guadeloupe justifie du bien-fondé de sa créance pour les périodes visées dans la mise en demeure du 27 février 2023 et démontre qu’il a été tenu compte du crédit de 1 042 euros dont se prévaut [F] [U] au titre de la régularisation annuelle 2021. Le montant de cette créance s’élève à : 1 083 euros au titre de la régularisation annuelle 20194 421 euros au titre de la régularisation annuelle 20201 667 euros au titre de la régularisation annuelle 2021111 euros au titre du mois d’octobre 2019212 euros au titre du mois de novembre 2019122 euros au titre du mois de décembre 2019 Soit 7 616 euros. La contrainte sera par conséquent validée à hauteur de cette somme au titre des mois d’octobre à décembre 2019 et des régularisations annuelles 2019, 2020 et 2021. Par conséquent, [F] [U] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe une somme de 7 616 euros au titre de la contrainte litigieuse. Sur les dépens Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [F] [U] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003481906 du 17 février 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [F] [U] recevable, DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement de sa demande tendant à recouvrer les sommes visées dans les mises en demeure des 28 mai 2019 et 09 octobre 2019, DEBOUTE [F] [U] de sa demande tendant à voir déclarer la créance et l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe prescrite pour les cotisations de l’année 2019, DEBOUTE [F] [U] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de la contrainte n° 0003481906 du 17 février 2025, VALIDE la contrainte n° 0003481906 du 17 février 2025 et signifiée le 18 mars 2025 à [F] [U] pour la somme de 7 616 euros en cotisations dues au titre des mois d’octobre à décembre 2019 et des régularisations annuelles 2019, 2020 et 2021, CONDAMNE en conséquence [F] [U] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 7 616 euros, CONDAMNE [F] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente. LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
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en commun : code de la securite sociale L133-6-4, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale L612-12
Mise à jour de la source le 2026-07-22T23:06:09.386Z.