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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 août 2026, n° 24/01396

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2024, [B] [F] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004548578 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 25 octobre 2024 et signifiée le 08 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des quatre trimestres 2021, des quatre trimestres 2022, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2023, de la régularisation annuelle pour les années 2022 et 2023 et du 01er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 30 880 euros. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 01er juillet 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026. 

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : 

déclarer l’opposition à contrainte formée par [B] [F] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 14 604 euros représentant 13 934 euros de cotisations et 670 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022, des 2ème et 4ème trimestres 2023 et de la régularisation annuelle 2023, condamner en conséquence [B] [F] à lui payer la somme de 14 604 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[B] [F], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : 

déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, débouter la CGSS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. 

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 08 novembre 2024 à [B] [F], qui a exercé un recours à son encontre le 22 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable. 

Sur les mises en demeure en date des 03 décembre 2018, 09 octobre 2019 et 10 avril 2024

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. 

****

La contrainte émise le 25 octobre 2024 à l’encontre de [B] [F] vise huit mises en demeure datées respectivement des 03 décembre 2018 (4ème trimestre 2018), 09 octobre 2019 (3ème trimestre 2019), 03 février 2020 (4ème trimestre 2019), 09 février 2023 (1er et 4ème trimestres 2020, quatre trimestres 2021 et quatre trimestres 2022), 27 février 2023 (01er trimestre 2023), 27 juillet 2023 (2ème trimestre 2023), 31 janvier 2024 (régularisation annuelle 2022, 2023 et 4ème trimestre 2023) et 10 avril 2024 (01er trimestre 2024).

La CGSS de la Guadeloupe indique qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’expédition par courrier recommandé des mises en demeure datées des 03 décembre 2018, 09 octobre 2019 et 10 avril 2024.

L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans ces trois mises en demeure. 

Il lui en sera donné acte. 


Sur la mise en demeure du 03 février 2020

En l’absence de mise en demeure, toute action aux fins de recouvrement de cotisations est nulle (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.176).

De même, à peine de nullité, la mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, c'est-à-dire à la personne responsable de leur paiement (Cass. soc., 24 nov. 1994, n° 92-20.508).

La mise en demeure doit alors être envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement.

Si l’article R 611-1 du code de la sécurité sociale indique que « toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence », il appartient néanmoins au pôle social de rechercher, au regard des éléments du débat, si l’organisme justifie que l'adresse portée sur les mises en demeure lui avait bien été déclarée par le cotisant et demeurait valable à l'époque de leur envoi (CA Aix-en-Provence – 22 janvier 2026 – 24/04261).

Il est de jurisprudence constante (Ass. plen 7 janvier 2006, pourvoi n° 04.30-353) qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile (et notamment l'article 670 précisant que la notification est réputée faite lorsque l'avis de réception est signé), ne lui sont pas applicables.

Ainsi, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur des cotisations produisent leurs effets, même en l'absence de signature de l'avis de réception par le destinataire (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 06-22.168). De même, le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni sa validité (Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-18.034), ni celle de la procédure de redressement (Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-28.139).

****

La mise en demeure du 03 février 2020 relative aux cotisations du 4ème trimestre 2019 est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 

[B] [F] soutient à ce titre que l’adresse à laquelle elle a été envoyée n’était plus d’actualité. 

La CGSS de la Guadeloupe ne conclut pas sur ce point. 

Il appartient toutefois à l’organisme de justifier de l’adresse que lui a déclarée [B] [F] et de sa validité lors de l’envoi de la mise en demeure. 

Or, la CGSS de la Guadeloupe ne rapporte pas cette preuve.

Les règles ci-dessus rappelées au titre de la régularité des mises en demeure envoyées par la CGSS ne peuvent valoir que dans l’hypothèse où les mises en demeure sont notifiées à l’adresse déclarée par le cotisant et justifiée, le cas échéant, par la CGSS de la Guadeloupe.

La mise en demeure du 03 février 2020 est donc irrégulière et la contrainte sera partiellement annulée en ce qu’elle concerne cette dernière.

Sur la mise en demeure du 27 février 2023

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L.133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

****

En l’espèce, [B] [F] conteste le fait que la mise en demeure du 27 février 2023 puisse reprendre des périodes visées dans les mises en demeures irrégulières des 03 février 2018, 09 octobre 2019 et 03 février 2020. 

La mise en demeure du 27 février 2023 précise : 

la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »les périodes : 4ème trimestre 2018, 3ème et 4ème trimestres 2019 et 01er trimestre 2023le montant des cotisations : 11 427 euros outre 593 euros de majorations, soit un total de 12 020 euros. 
La contrainte du 25 octobre 2024 vise cette mise en demeure pour des cotisations et contributions sociales afférentes au 01er trimestre 2023 uniquement d’un montant de 2 868 euros outre 149 euros de majorations dont à déduire la somme de 3 017 euros, soit une somme restant due à zéro. 

Il existe ainsi une différence entre le montant réclamé dans la mise en demeure (12 020 euros) et celui figurant dans la contrainte (0 euro) qui s’explique partiellement – en ce qui concerne le 01er trimestre 2023 – par la déduction d’une somme de 3 017 euros. 

Toutefois les périodes visées sont différentes. 

La mise en demeure du 27 février 2023 reprend en effet des périodes visées par ailleurs dans les mises en demeure du 03 décembre 2019, du 09 octobre 2019 et du 03 février 2020 qui sont mentionnées, elles aussi, dans la contrainte. 

Il y a donc lieu de considérer que la contrainte ne permettait pas au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation en ce qui concerne cette mise en demeure. 

La contrainte sera par conséquent partiellement annulée en ce qu’elle concerne cette mise en demeure. 

Sur le montant des sommes réclamées

En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe demande validation de la contrainte à hauteur de 14 604 euros décomposée comme suit : 

4ème trimestre 2018 : 99 euros de cotisations et 05 euros de majorations de retard, soit 104 euros3ème trimestre 2019 : 1 468 euros de cotisations et 76 euros de majorations de retard, soit 1 544 euros, 4ème trimestre 2019 : 6 992 euros de cotisations et 363 euros de majorations de retard, soit 7 355 euros,4ème trimestre 2021 : 884 euros de cotisations, 4ème trimestre 2022 : 1 296 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard, soit 1 359 euros, 2ème trimestre 2023 : 303 euros de cotisations et 19 euros de majorations de retard, soit 322 euros, 4ème trimestre 2023 : 1 385 euros de cotisations et 69 euros de majorations de retard, soit 1 454 euros, Régularisation sur l’année 2023 : 1 507 euros de cotisations et 75 euros de majorations de retard, soit 1 582 euros.
Toutefois, la CGSS ne peut pas réclamer le paiement des cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2018, des 03ème et 4ème trimestres 2019, ces périodes étant visées dans des mises en demeure déclarées irrégulières. 

Ainsi, elle justifie sa créance à hauteur de 884 + 1 359 + 322 + 1 454 + 1 582 = 5 601 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022, des 2ème et 4ème trimestres 2023 et de la régularisation annuelle 2023.

La contrainte sera donc validée à hauteur de 5 601 euros et [B] [F] condamné à verser cette somme à la CGSS de la Guadeloupe. 

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [B] [F] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004548578 du 25 octobre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [B] [F] recevable,

DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe du désistement de sa demande tendant au recouvrement des sommes visées dans les mises en demeure des 03 décembre 2018, 09 octobre 2019 et 10 avril 2024,

DIT que les mises en demeure des 03 février 2020 et 27 février 2023 sont irrégulières, 

ANNULE partiellement la contrainte n° 0004548578 du 25 octobre 2024 et signifiée le 08 novembre 2024 à [B] [F] en ce qu’elle concerne les mises en demeure des 03 février 2020 et 27 février 2023,

VALIDE la contrainte n° 0004548578 du 25 octobre 2024 et signifiée le 08 novembre 2024 à [B] [F] pour la somme de 5 601 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022, des 2ème et 4ème trimestres 2023 et de la régularisation annuelle 2023, 

CONDAMNE en conséquence [B] [F] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 5 601 euros,

CONDAMNE [B] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par la greffiere et la présidente.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, 
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
N° RG 24/01396 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FF5W

DU 17 Août 2026


AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[B] [F]
----------

AVOCATS :


la SELARL EXCELEGIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE 
Pôle social


JUGEMENT
du
17 Août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur :Fabien GAMOT
Assesseur : Yolande BERTHELOT, 
Greffier : Corine SAMSON



DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, 
dont le siège social est sis 
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - 
ZAC DE DOTHEMARE - 
97139 LES ABYMES CEDEX




D’UNE PART


DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [F]
 demeurant 19, rue Jean-Jaurès -
 97110 POINTE-A-PITRE

représenté par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


D’AUTRE PART


***

Débats à l'audience du 16 Juin 2026 

***


Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2024, [B] [F] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004548578 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 25 octobre 2024 et signifiée le 08 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des quatre trimestres 2021, des quatre trimestres 2022, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2023, de la régularisation annuelle pour les années 2022 et 2023 et du 01er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 30 880 euros. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 01er juillet 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026. 

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : 

déclarer l’opposition à contrainte formée par [B] [F] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 14 604 euros représentant 13 934 euros de cotisations et 670 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022, des 2ème et 4ème trimestres 2023 et de la régularisation annuelle 2023, condamner en conséquence [B] [F] à lui payer la somme de 14 604 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[B] [F], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : 

déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, débouter la CGSS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. 

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 08 novembre 2024 à [B] [F], qui a exercé un recours à son encontre le 22 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable. 

Sur les mises en demeure en date des 03 décembre 2018, 09 octobre 2019 et 10 avril 2024

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. 

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La contrainte émise le 25 octobre 2024 à l’encontre de [B] [F] vise huit mises en demeure datées respectivement des 03 décembre 2018 (4ème trimestre 2018), 09 octobre 2019 (3ème trimestre 2019), 03 février 2020 (4ème trimestre 2019), 09 février 2023 (1er et 4ème trimestres 2020, quatre trimestres 2021 et quatre trimestres 2022), 27 février 2023 (01er trimestre 2023), 27 juillet 2023 (2ème trimestre 2023), 31 janvier 2024 (régularisation annuelle 2022, 2023 et 4ème trimestre 2023) et 10 avril 2024 (01er trimestre 2024).

La CGSS de la Guadeloupe indique qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’expédition par courrier recommandé des mises en demeure datées des 03 décembre 2018, 09 octobre 2019 et 10 avril 2024.

L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans ces trois mises en demeure. 

Il lui en sera donné acte. 


Sur la mise en demeure du 03 février 2020

En l’absence de mise en demeure, toute action aux fins de recouvrement de cotisations est nulle (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.176).

De même, à peine de nullité, la mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, c'est-à-dire à la personne responsable de leur paiement (Cass. soc., 24 nov. 1994, n° 92-20.508).

La mise en demeure doit alors être envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement.

Si l’article R 611-1 du code de la sécurité sociale indique que « toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence », il appartient néanmoins au pôle social de rechercher, au regard des éléments du débat, si l’organisme justifie que l'adresse portée sur les mises en demeure lui avait bien été déclarée par le cotisant et demeurait valable à l'époque de leur envoi (CA Aix-en-Provence – 22 janvier 2026 – 24/04261).

Il est de jurisprudence constante (Ass. plen 7 janvier 2006, pourvoi n° 04.30-353) qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile (et notamment l'article 670 précisant que la notification est réputée faite lorsque l'avis de réception est signé), ne lui sont pas applicables.

Ainsi, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur des cotisations produisent leurs effets, même en l'absence de signature de l'avis de réception par le destinataire (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 06-22.168). De même, le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni sa validité (Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-18.034), ni celle de la procédure de redressement (Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-28.139).

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La mise en demeure du 03 février 2020 relative aux cotisations du 4ème trimestre 2019 est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 

[B] [F] soutient à ce titre que l’adresse à laquelle elle a été envoyée n’était plus d’actualité. 

La CGSS de la Guadeloupe ne conclut pas sur ce point. 

Il appartient toutefois à l’organisme de justifier de l’adresse que lui a déclarée [B] [F] et de sa validité lors de l’envoi de la mise en demeure. 

Or, la CGSS de la Guadeloupe ne rapporte pas cette preuve.

Les règles ci-dessus rappelées au titre de la régularité des mises en demeure envoyées par la CGSS ne peuvent valoir que dans l’hypothèse où les mises en demeure sont notifiées à l’adresse déclarée par le cotisant et justifiée, le cas échéant, par la CGSS de la Guadeloupe.

La mise en demeure du 03 février 2020 est donc irrégulière et la contrainte sera partiellement annulée en ce qu’elle concerne cette dernière.

Sur la mise en demeure du 27 février 2023

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L.133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

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En l’espèce, [B] [F] conteste le fait que la mise en demeure du 27 février 2023 puisse reprendre des périodes visées dans les mises en demeures irrégulières des 03 février 2018, 09 octobre 2019 et 03 février 2020. 

La mise en demeure du 27 février 2023 précise : 

la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »les périodes : 4ème trimestre 2018, 3ème et 4ème trimestres 2019 et 01er trimestre 2023le montant des cotisations : 11 427 euros outre 593 euros de majorations, soit un total de 12 020 euros. 
La contrainte du 25 octobre 2024 vise cette mise en demeure pour des cotisations et contributions sociales afférentes au 01er trimestre 2023 uniquement d’un montant de 2 868 euros outre 149 euros de majorations dont à déduire la somme de 3 017 euros, soit une somme restant due à zéro. 

Il existe ainsi une différence entre le montant réclamé dans la mise en demeure (12 020 euros) et celui figurant dans la contrainte (0 euro) qui s’explique partiellement – en ce qui concerne le 01er trimestre 2023 – par la déduction d’une somme de 3 017 euros. 

Toutefois les périodes visées sont différentes. 

La mise en demeure du 27 février 2023 reprend en effet des périodes visées par ailleurs dans les mises en demeure du 03 décembre 2019, du 09 octobre 2019 et du 03 février 2020 qui sont mentionnées, elles aussi, dans la contrainte. 

Il y a donc lieu de considérer que la contrainte ne permettait pas au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation en ce qui concerne cette mise en demeure. 

La contrainte sera par conséquent partiellement annulée en ce qu’elle concerne cette mise en demeure. 

Sur le montant des sommes réclamées

En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe demande validation de la contrainte à hauteur de 14 604 euros décomposée comme suit : 

4ème trimestre 2018 : 99 euros de cotisations et 05 euros de majorations de retard, soit 104 euros3ème trimestre 2019 : 1 468 euros de cotisations et 76 euros de majorations de retard, soit 1 544 euros, 4ème trimestre 2019 : 6 992 euros de cotisations et 363 euros de majorations de retard, soit 7 355 euros,4ème trimestre 2021 : 884 euros de cotisations, 4ème trimestre 2022 : 1 296 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard, soit 1 359 euros, 2ème trimestre 2023 : 303 euros de cotisations et 19 euros de majorations de retard, soit 322 euros, 4ème trimestre 2023 : 1 385 euros de cotisations et 69 euros de majorations de retard, soit 1 454 euros, Régularisation sur l’année 2023 : 1 507 euros de cotisations et 75 euros de majorations de retard, soit 1 582 euros.
Toutefois, la CGSS ne peut pas réclamer le paiement des cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2018, des 03ème et 4ème trimestres 2019, ces périodes étant visées dans des mises en demeure déclarées irrégulières. 

Ainsi, elle justifie sa créance à hauteur de 884 + 1 359 + 322 + 1 454 + 1 582 = 5 601 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022, des 2ème et 4ème trimestres 2023 et de la régularisation annuelle 2023.

La contrainte sera donc validée à hauteur de 5 601 euros et [B] [F] condamné à verser cette somme à la CGSS de la Guadeloupe. 

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [B] [F] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004548578 du 25 octobre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [B] [F] recevable,

DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe du désistement de sa demande tendant au recouvrement des sommes visées dans les mises en demeure des 03 décembre 2018, 09 octobre 2019 et 10 avril 2024,

DIT que les mises en demeure des 03 février 2020 et 27 février 2023 sont irrégulières, 

ANNULE partiellement la contrainte n° 0004548578 du 25 octobre 2024 et signifiée le 08 novembre 2024 à [B] [F] en ce qu’elle concerne les mises en demeure des 03 février 2020 et 27 février 2023,

VALIDE la contrainte n° 0004548578 du 25 octobre 2024 et signifiée le 08 novembre 2024 à [B] [F] pour la somme de 5 601 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022, des 2ème et 4ème trimestres 2023 et de la régularisation annuelle 2023, 

CONDAMNE en conséquence [B] [F] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 5 601 euros,

CONDAMNE [B] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par la greffiere et la présidente.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, 
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 694, code de la securite sociale L133-6-4, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 640, code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale R611-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T23:07:03.383Z.