Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 24 juin 2022, n° 19/09834
Chronologie de l'affaire
- 24 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 26 mars 2026 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite du non-paiement de cotisations pour le mois de mai 2018, l'URSSAF des Bouches du Rhône, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur, a émis deux mises en demeure, la première le 29 mai 2018 d'avoir à payer la somme de 36 412 euros correspondant à 34 613 euros de cotisations et 1 799 euros de majorations de retard au titre du mois d'avril 2018 et la seconde le 27 juillet 2018 d'avoir à payer la somme de 24 267 euros correspondant à 32 068 euros de cotisations et 1 199 euros de majorations de retard au titre du mois de juin 2018 ; qu'elle ensuite émis une contrainte pour la somme de 60 679 euros dont 57 681 euros de cotisations et 2 998 euros de majorations de retard, le 10 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 ; que le 3 octobre 2018 le [5] en a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Bobigny ; que par écrit distinct du 20 mai 2019, le [5] a posé une question prioritaire de constitutionnalité. Par jugement du 23 septembre 2019 rendu en premier ressort, le tribunal a : déclaré recevable l'opposition formée le 3 octobre 2018 par l'Association [4], prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur datée du 10 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 à l'Association [4] pour un montant correspondant à 60 679 euros dont 57 681 euros de cotisations et 2 998 euros de majorations de retard au titre des mois d'avril et juin 2018 ; débouté l'Association [4], prise en la personne de son représentant légal, de tous ses moyens de nullité et fin de non-recevoir ; dit l'opposition de l'Association [4], prise en la personne de son représentant légal, mal fondée ; validé la contrainte délivrée à l'encontre de l'Association [4] à la requête de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur datée du 10 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 à l'Association [4] pour un montant correspondant à 60 679 euros dont 57 681 euros de cotisations et 2 998 euros de majorations de retard au titre des mois d'avril et juin 2018 ; condamné l'Association [4] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,22 euros ; condamné l'Association [4] à payer à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'Association [4] à une amende civile de 1 000 euros ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 octobre 2019 au [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée 30 septembre 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'Association [4] demande à la cour de : surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur la QPC dont elle demande la transmission ; à défaut de surseoir à statuer, il est demandé à la Cour de bien vouloir : infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny (RG n°19/00420) en toutes ses dispositions ; et, statuant à nouveau, in limine litis, constater le défaut d'intérêt à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur ; déclarer l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur irrecevable et mal fondée en ses demandes ; en tout état de cause, constater la nullité de la signification de la contrainte intervenue en date du 26 septembre 2018, celle-ci entraînant la nullité de ladite contrainte ; constater la nullité de la mise en demeure adressée du fait de la violation des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur ; déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur nulle ; condamner l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de : dire l'Association [4] infondée en son appel ; confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 23 septembre 2019 ; en conséquence, valider la contrainte n° 63892252 du 10 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 ; condamner l'Association [4] à lui payer la somme de 60 679 euros soit, 57 681 euros de cotisations et 2 998 euros de majorations de retard due au titre de la contrainte n° 63892252 du 10 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 en deniers ou quittances ; condamner l'Association [4] au paiement des frais de signification soit 72,73 euros ; condamner l'Association [4] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Par arrêt de ce jour, la présente cour a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société (dossier RG n°19/09835) et a dit en conséquence n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le fond.
Motifs
SUR CE : - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur Le [5] expose que le dispositif VLU (Versement en Lieu Unique) est un dispositif qui a vocation à s'appliquer lorsque, dans le cadre de la gestion de plusieurs établissements, les déclarations s'opèrent auprès d'au moins deux URSSAF ; qu'afin de faciliter cette gestion, l'adhésion au VLU permet d'avoir une seule URSSAF de liaison pour tous les établissements de la métropole et DOM TOM, d'avoir un seul interlocuteur dédié, d'avoir une ligne directe et d'avoir un seul paiement global à opérer ; que, gérant plusieurs établissements attachés à plusieurs URSSAF distinctes, il était éligible à ce dispositif et y a donc adhéré ; qu'à compter du 1er janvier 2018, les comptes de l'Association [5] ont ainsi été transférés auprès de l'URSSAF Languedoc Roussillon, de telle sorte que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur n'avait plus vocation à interagir avec le [5] ; que cette démarche a d'ailleurs été confirmée par une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 30 mars 2018. L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que les dispositions sur le protocole VLU (R243-6-3 et R243-8 du CSS) évoquent dans les conditions requises que ce protocole doit être signé si le cotisant est à jour de ses cotisations ; que l'association est redevable à ce jour des sommes suivantes : - compte 2045180239 : 274 184,61 euros ; - compte 2062878976 : 468 565,18 euros ; que par ailleurs, l'association ne communique aucun protocole signé avec l'Acoss ou décision de l'Acoss l'autorisant à déclarer ses cotisations en lieu unique pour les périodes de la Contrainte 63954971 soit mai 2018 ; qu'au demeurant si l'association bénéficiait d'un accord de l'Acoss pour déclarer ses cotisations en lieu unique, il conviendrait de noter que l'Urssaf qui a assuré le recouvrement des créances nées avant la signature dudit protocole reste compétente juridiquement pour poursuivre le cotisant pour le recouvrement des sommes antérieures ; que les demandes de l'association sur ce point devront être purement et simplement rejetées. Si le [5] allègue avoir adhéré au dispositif VLU prévu par l'article R 243-6-3 du code de la sécurité sociale, et joint un jugement rendu entre lui et l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur le 30 mars 2018 constatant son adhésion à compter du 1er janvier 2018 à ce dispositif, il ne produit pas l'acte d'adhésion que le tribunal indique daté du 22 août 2017 ni aucune décision de l'Acoss. Les pièces attestant de versements faits à l'URSSAF Languedoc-Roussillon pour l'année 2016 et le mois de février 2017 ne démontrent pas que l'adhésion à compter du 1er janvier 2018 ait été effectivement mise en place. En effet, le litige porte sur des cotisations appelées au titre du compte 9370000020622878976 4 pour mai 2018. Les virements allégués par le [5] comme n'ayant pas été affectés portent sur un autre numéro de compte et pour des périodes antérieures. En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur sera écartée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. - sur la nullité de la signification de la contrainte Le [5] expose que l'article 690 du code de procédure civile énonce que « la notification destinée à une personne morale de droit privé ['] est faite au lieu de son établissement » ; qu'en outre, la signification doit être faite à personne (article 654 du code de procédure civile) et ce n'est que lorsque le destinataire de l'acte n'a plus d'établissement connu que la loi autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ; qu'au cas présent, la signification a été faite par courrier au dernier domicile connu du destinataire, accompagnée d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; que pourtant, son siège social est parfaitement connu et se situe au [Adresse 3] à [Localité 8], comme cela a été indiqué à l'huissier ; qu'ainsi, les circonstances étaient contraires à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses et l'acte aurait dû être délivré au siège social ci-dessus désigné ; que l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable ; qu'une simple recherche au répertoire SIRENE aurait permis à l'huissier de constater que l'adresse du siège de l'association se trouvait transféré au [Adresse 3] à [Localité 8] depuis le 1er septembre 2018 ; que cette diligence élémentaire n'a pas été accomplie ce qui suffit amplement à établir que les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas été satisfaites. L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que l'association soutient que l'adresse de son siège social ayant changé depuis le ler septembre 2018, la signification de la contrainte faite à son ancienne adresse encourt la nullité ; que l'association a fait sa déclaration de changement de siège social auprès d'elle le 26 septembre 2018, jour de la signification par l'Huissier comme en atteste la liasse modificative ; que la date du 1er septembre 2018 évoquée par l'association ne correspond pas à la date à laquelle la nouvelle adresse du siège de l'association [5] était disponible ; qu'il s'agit de la date d'effet du « transfert du siège » qu'elle a elle-même renseignée le 26 septembre 2018 lors de sa déclaration de modification ; que dès lors l'huissier ne pouvait pas avoir connaissance du nouveau Siège de l'association faute de diligences dans des délais raisonnables ; que l'association a pu exercer son droit au recours et ce dans les quinze jours de la signification de l'acte de sorte que l'argumentation ne pourra être reçue par la Cour. L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige énonce que : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». L'article 649 du code de procédure civile énonce que : « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». Elle obéit donc aux règles de l'article 114 du code de procédure civile et exige donc pour celui qui l'invoque la preuve d'un grief. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. L'article 690 du même code énonce que : « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ». En application des textes précités, l'huissier n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social. En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte a été délivré le 26 septembre 2018 à l'ancien siège social du CLESI à [Localité 7]. L'huissier a constaté en premier lieu que l'association n'y était plus domiciliée, en deuxième lieu qu'un salarié de la société [6] a refusé de prendre l'acte et en troisième lieu qu'il indiquait que l'association avait déménagé sur [Localité 8]. La recherche au registre du commerce et des sociétés était inutile, le [5] n'étant pas une société. Il est fait mention de recherches auprès de La Poste, des établissements bancaires et de l'administration, avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses et d'adresser l'avis requis par voie postale à la dernière adresse connue. S'il n'est pas fait mention par l'huissier d'une recherche au répertoire SIRENE, le [5] qui dépose une pièce datée du 5 février 2021 pour attester qu'il y est actif à sa nouvelle adresse depuis le 1er septembre 2018, ne mentionne pas à quelle date il a notifié son changement d'adresse au CFE ou directement à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur. Il en résulte qu'il ne peut être fait grief à cette dernière d'avoir demandé à l'huissier de s'adresser à l'ancien siège social. Toutefois, dès lors que l'huissier instrumentaire avait connaissance d'une possible nouvelle domiciliation, il pouvait à tout le moins démontrer avoir fait des recherches notamment auprès de sites internet de référencement de lignes téléphoniques pour tenter de rechercher si l'association avait bien déclaré à la date de la signification une nouvelle adresse. Cependant, le [5] ne démontre ni n'allègue aucun grief, dès lors qu'il a pu former opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours de la signification et qu'il n'invoque aucune distorsion entre la mise en demeure, la contrainte et sa signification comme moyen de nullité. L'acte de signification de la contrainte ne sera donc pas annulé. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - sur la nullité de la contrainte tirée de la non-conformité des mises en demeure Le [5] expose que les mises en demeure envoyées indiquent que le motif de recouvrement est « absence de versement », ce qui ne permet pas de connaître leur véritable cause, étant donné, en outre, qu'il a versé de nombreuses sommes qui n'ont pas toutes été affectées ; qu'en l'absence d'éléments de précision dans les mises en demeure, celles-ci ne pourront qu'être déclarées nulles ; que la contrainte émise sur la base de ces mises en demeure devra également être déclarée nulle et les demandes, rejetées. L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que les mises en demeure répondent parfaitement aux exigences réglementaires ; qu'elles mentionnent le motif de la mise en recouvrement « absence de versement » ; que la cause des mises en demeure est donc précisée ; que, de même sont précisées la nature des cotisations réclamées par la mention « Régime général » ainsi que l'étendue de l'obligation de l'association par référence aux périodes considérées ainsi que les montants distincts entre cotisations et majorations de retard ; que la contrainte n° 63892252 du 10 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 vise expressément les mises en demeure des 29 mai et 27 juillet 2018, elle précise le motif de mise en recouvrement « absence de versement » et le montant des cotisations et majorations de retard détaillées dans les mises en demeure ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264). En l'espèce, la mise en demeure du 29 mai 2018 mentionne qu'elle porte sur les cotisations du régime général pour le mois d'avril 2018 et indique que le motif du recouvrement est l'absence de versement. Elle distingue les cotisations (34 613 euros) des majorations de retard (1 799 euros) et indique inclure la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS. Le motif mentionné est suffisamment explicite dès lors que la mention absence de versement se rapporte au fait que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur prétend que le [5] n'a opéré aucun versement sur la période en cause. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 mai 2018 à son destinataire. La mise en demeure du 27 juillet 2018 mentionne qu'elle porte sur les cotisations du régime général pour le mois de juin 2018 et indique que le motif du recouvrement est l'absence de versement. Elle distingue les cotisations (23 068 euros) des majorations de retard (1 199 euros) et indique inclure la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS. Le motif mentionné est suffisamment explicite dès lors que la mention absence de versement se rapporte au fait que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur prétend que le [5] n'a opéré aucun versement sur la période en cause. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 juillet 2018 à son destinataire. La nullité serait encourue si le [5] démontrait que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur avait délivré une contrainte pour un autre objet (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.731). En l'espèce, les mises en demeure portent sur les cotisations appelées au titre du compte 9370000020622878976 4 pour avril et juin 2018. Les virements allégués par le [5] comme n'ayant pas été affectés portent sur un autre numéro de compte et pour des périodes antérieures. Il n'y a donc pas eu de détournement de l'objet. Les mises en demeure sont donc régulières. La contrainte du 10 septembre 2018 rappelle les références des deux mises en demeure et leurs dates respectives, distingue pour chacune d'entre elles la période considérée, avril 2018 et juin 2018, récapitule pour chacune d'entre elles les cotisations et les majorations de retard appelées, dont les montants sont strictement identiques. Aucun autre moyen de nullité n'est allégué. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. - sur le décompte de la créance Le [5] expose que si des sommes demeuraient dues à un organisme de l'URSSAF, ce ne pourrait être qu'à l'URSSAF Languedoc Roussillon ; qu'ainsi, lorsque la défenderesse se borne à répéter que « les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables », c'est peut-être vrai, mais c'est dépourvu de pertinence ; qu'en outre, ces sommes ont bien été « portées », par voie de virement bancaire à l'URSSAF Languedoc Roussillon, mais qu'elle n'a pas été en mesure d'affecter correctement aux comptes attachés. L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que la Cour de cassation considère dans une jurisprudence constante que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables (Cour de cassation du 4 juillet 1983 n° 82-10655, du 31 octobre 89-14116, du 31 octobre 1991 n° 8914832) ; qu'il appartient au cotisant lors de son paiement de préciser l'affectation du paiement qu'il effectue en indiquant la période de rattachement des cotisations et en communiquant le bordereau de calcul desdites cotisations ; que c'est à celui qui invoque un paiement d'en rapporter la preuve ; que l'association reste redevable de cotisations depuis février 2017 ; qu'elle se borne à des assertions non étayées. Le [5] ne démontre pas qu'il a bénéficié du dispositif d'interlocuteur unique dit VLU. Les paiements allégués font référence à un numéro de compte différent de celui indiqué dans la mise en demeure de telle sorte que le [5] ne démontre pas l'absence d'imputation de paiements concernant le compte objet du recouvrement forcé. La contrainte sera donc validée pour son montant et le jugement déféré sera donc confirmé. - sur l'amende civile Aucune pièce ne démontre à ce stade de la procédure que le [5] ait choisi de faire délibérément des demandes dilatoires, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité n'avait jamais été posée, et qu'elle était le soutien d'un des moyens d'invalidation possible de la contrainte, même si son caractère insuffisamment sérieux a fait obstacle à sa transmission. Il n'est pas démontré par les pièces du dossier que le [5] fait systématiquement obstacle au paiement de ses cotisations et au recouvrement par des saisines des juridictions avec des moyens systématiquement inopérants. L'amende civile ne sera donc pas prononcée et le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point. L'Association [4] qui succombe, sera condamnée au dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour : Déclare recevable l'appel de l'Association [4] ; Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a condamné l'Association [4] à une amende civile de 1 000 euros ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Le confirme pour le surplus ; Y ajoutant : Condamne l'Association [4] à payer à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Association [4] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 24 Juin 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09834 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV7B Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00420 APPELANTE Association [4] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 substitué par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE URSSAF - PROVENCE ALPES COTE D'AZUR [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [D] [W] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [4] (le [5]) d'un jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur sous la référence de dossier 19/00420. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite du non-paiement de cotisations pour le mois de mai 2018, l'URSSAF des Bouches du Rhône, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur, a émis deux mises en demeure, la première le 29 mai 2018 d'avoir à payer la somme de 36 412 euros correspondant à 34 613 euros de cotisations et 1 799 euros de majorations de retard au titre du mois d'avril 2018 et la seconde le 27 juillet 2018 d'avoir à payer la somme de 24 267 euros correspondant à 32 068 euros de cotisations et 1 199 euros de majorations de retard au titre du mois de juin 2018 ; qu'elle ensuite émis une contrainte pour la somme de 60 679 euros dont 57 681 euros de cotisations et 2 998 euros de majorations de retard, le 10 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 ; que le 3 octobre 2018 le [5] en a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Bobigny ; que par écrit distinct du 20 mai 2019, le [5] a posé une question prioritaire de constitutionnalité. Par jugement du 23 septembre 2019 rendu en premier ressort, le tribunal a : déclaré recevable l'opposition formée le 3 octobre 2018 par l'Association [4], prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur datée du 10 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 à l'Association [4] pour un montant correspondant à 60 679 euros dont 57 681 euros de cotisations et 2 998 euros de majorations de retard au titre des mois d'avril et juin 2018 ; débouté l'Association [4], prise en la personne de son représentant légal, de tous ses moyens de nullité et fin de non-recevoir ; dit l'opposition de l'Association [4], prise en la personne de son représentant légal, mal fondée ; validé la contrainte délivrée à l'encontre de l'Association [4] à la requête de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur datée du 10 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 à l'Association [4] pour un montant correspondant à 60 679 euros dont 57 681 euros de cotisations et 2 998 euros de majorations de retard au titre des mois d'avril et juin 2018 ; condamné l'Association [4] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,22 euros ; condamné l'Association [4] à payer à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'Association [4] à une amende civile de 1 000 euros ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 octobre 2019 au [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée 30 septembre 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'Association [4] demande à la cour de : surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur la QPC dont elle demande la transmission ; à défaut de surseoir à statuer, il est demandé à la Cour de bien vouloir : infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny (RG n°19/00420) en toutes ses dispositions ; et, statuant à nouveau, in limine litis, constater le défaut d'intérêt à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur ; déclarer l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur irrecevable et mal fondée en ses demandes ; en tout état de cause, constater la nullité de la signification de la contrainte intervenue en date du 26 septembre 2018, celle-ci entraînant la nullité de ladite contrainte ; constater la nullité de la mise en demeure adressée du fait de la violation des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur ; déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur nulle ; condamner l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de : dire l'Association [4] infondée en son appel ; confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 23 septembre 2019 ; en conséquence, valider la contrainte n° 63892252 du 10 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 ; condamner l'Association [4] à lui payer la somme de 60 679 euros soit, 57 681 euros de cotisations et 2 998 euros de majorations de retard due au titre de la contrainte n° 63892252 du 10 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 en deniers ou quittances ; condamner l'Association [4] au paiement des frais de signification soit 72,73 euros ; condamner l'Association [4] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Par arrêt de ce jour, la présente cour a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société (dossier RG n°19/09835) et a dit en conséquence n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le fond. SUR CE : - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur Le [5] expose que le dispositif VLU (Versement en Lieu Unique) est un dispositif qui a vocation à s'appliquer lorsque, dans le cadre de la gestion de plusieurs établissements, les déclarations s'opèrent auprès d'au moins deux URSSAF ; qu'afin de faciliter cette gestion, l'adhésion au VLU permet d'avoir une seule URSSAF de liaison pour tous les établissements de la métropole et DOM TOM, d'avoir un seul interlocuteur dédié, d'avoir une ligne directe et d'avoir un seul paiement global à opérer ; que, gérant plusieurs établissements attachés à plusieurs URSSAF distinctes, il était éligible à ce dispositif et y a donc adhéré ; qu'à compter du 1er janvier 2018, les comptes de l'Association [5] ont ainsi été transférés auprès de l'URSSAF Languedoc Roussillon, de telle sorte que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur n'avait plus vocation à interagir avec le [5] ; que cette démarche a d'ailleurs été confirmée par une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 30 mars 2018. L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que les dispositions sur le protocole VLU (R243-6-3 et R243-8 du CSS) évoquent dans les conditions requises que ce protocole doit être signé si le cotisant est à jour de ses cotisations ; que l'association est redevable à ce jour des sommes suivantes : - compte 2045180239 : 274 184,61 euros ; - compte 2062878976 : 468 565,18 euros ; que par ailleurs, l'association ne communique aucun protocole signé avec l'Acoss ou décision de l'Acoss l'autorisant à déclarer ses cotisations en lieu unique pour les périodes de la Contrainte 63954971 soit mai 2018 ; qu'au demeurant si l'association bénéficiait d'un accord de l'Acoss pour déclarer ses cotisations en lieu unique, il conviendrait de noter que l'Urssaf qui a assuré le recouvrement des créances nées avant la signature dudit protocole reste compétente juridiquement pour poursuivre le cotisant pour le recouvrement des sommes antérieures ; que les demandes de l'association sur ce point devront être purement et simplement rejetées. Si le [5] allègue avoir adhéré au dispositif VLU prévu par l'article R 243-6-3 du code de la sécurité sociale, et joint un jugement rendu entre lui et l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur le 30 mars 2018 constatant son adhésion à compter du 1er janvier 2018 à ce dispositif, il ne produit pas l'acte d'adhésion que le tribunal indique daté du 22 août 2017 ni aucune décision de l'Acoss. Les pièces attestant de versements faits à l'URSSAF Languedoc-Roussillon pour l'année 2016 et le mois de février 2017 ne démontrent pas que l'adhésion à compter du 1er janvier 2018 ait été effectivement mise en place. En effet, le litige porte sur des cotisations appelées au titre du compte 9370000020622878976 4 pour mai 2018. Les virements allégués par le [5] comme n'ayant pas été affectés portent sur un autre numéro de compte et pour des périodes antérieures. En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur sera écartée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. - sur la nullité de la signification de la contrainte Le [5] expose que l'article 690 du code de procédure civile énonce que « la notification destinée à une personne morale de droit privé ['] est faite au lieu de son établissement » ; qu'en outre, la signification doit être faite à personne (article 654 du code de procédure civile) et ce n'est que lorsque le destinataire de l'acte n'a plus d'établissement connu que la loi autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ; qu'au cas présent, la signification a été faite par courrier au dernier domicile connu du destinataire, accompagnée d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; que pourtant, son siège social est parfaitement connu et se situe au [Adresse 3] à [Localité 8], comme cela a été indiqué à l'huissier ; qu'ainsi, les circonstances étaient contraires à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses et l'acte aurait dû être délivré au siège social ci-dessus désigné ; que l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable ; qu'une simple recherche au répertoire SIRENE aurait permis à l'huissier de constater que l'adresse du siège de l'association se trouvait transféré au [Adresse 3] à [Localité 8] depuis le 1er septembre 2018 ; que cette diligence élémentaire n'a pas été accomplie ce qui suffit amplement à établir que les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas été satisfaites. L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que l'association soutient que l'adresse de son siège social ayant changé depuis le ler septembre 2018, la signification de la contrainte faite à son ancienne adresse encourt la nullité ; que l'association a fait sa déclaration de changement de siège social auprès d'elle le 26 septembre 2018, jour de la signification par l'Huissier comme en atteste la liasse modificative ; que la date du 1er septembre 2018 évoquée par l'association ne correspond pas à la date à laquelle la nouvelle adresse du siège de l'association [5] était disponible ; qu'il s'agit de la date d'effet du « transfert du siège » qu'elle a elle-même renseignée le 26 septembre 2018 lors de sa déclaration de modification ; que dès lors l'huissier ne pouvait pas avoir connaissance du nouveau Siège de l'association faute de diligences dans des délais raisonnables ; que l'association a pu exercer son droit au recours et ce dans les quinze jours de la signification de l'acte de sorte que l'argumentation ne pourra être reçue par la Cour. L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige énonce que : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». L'article 649 du code de procédure civile énonce que : « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». Elle obéit donc aux règles de l'article 114 du code de procédure civile et exige donc pour celui qui l'invoque la preuve d'un grief. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. L'article 690 du même code énonce que : « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ». En application des textes précités, l'huissier n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social. En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte a été délivré le 26 septembre 2018 à l'ancien siège social du CLESI à [Localité 7]. L'huissier a constaté en premier lieu que l'association n'y était plus domiciliée, en deuxième lieu qu'un salarié de la société [6] a refusé de prendre l'acte et en troisième lieu qu'il indiquait que l'association avait déménagé sur [Localité 8]. La recherche au registre du commerce et des sociétés était inutile, le [5] n'étant pas une société. Il est fait mention de recherches auprès de La Poste, des établissements bancaires et de l'administration, avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses et d'adresser l'avis requis par voie postale à la dernière adresse connue. S'il n'est pas fait mention par l'huissier d'une recherche au répertoire SIRENE, le [5] qui dépose une pièce datée du 5 février 2021 pour attester qu'il y est actif à sa nouvelle adresse depuis le 1er septembre 2018, ne mentionne pas à quelle date il a notifié son changement d'adresse au CFE ou directement à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur. Il en résulte qu'il ne peut être fait grief à cette dernière d'avoir demandé à l'huissier de s'adresser à l'ancien siège social. Toutefois, dès lors que l'huissier instrumentaire avait connaissance d'une possible nouvelle domiciliation, il pouvait à tout le moins démontrer avoir fait des recherches notamment auprès de sites internet de référencement de lignes téléphoniques pour tenter de rechercher si l'association avait bien déclaré à la date de la signification une nouvelle adresse. Cependant, le [5] ne démontre ni n'allègue aucun grief, dès lors qu'il a pu former opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours de la signification et qu'il n'invoque aucune distorsion entre la mise en demeure, la contrainte et sa signification comme moyen de nullité. L'acte de signification de la contrainte ne sera donc pas annulé. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - sur la nullité de la contrainte tirée de la non-conformité des mises en demeure Le [5] expose que les mises en demeure envoyées indiquent que le motif de recouvrement est « absence de versement », ce qui ne permet pas de connaître leur véritable cause, étant donné, en outre, qu'il a versé de nombreuses sommes qui n'ont pas toutes été affectées ; qu'en l'absence d'éléments de précision dans les mises en demeure, celles-ci ne pourront qu'être déclarées nulles ; que la contrainte émise sur la base de ces mises en demeure devra également être déclarée nulle et les demandes, rejetées. L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que les mises en demeure répondent parfaitement aux exigences réglementaires ; qu'elles mentionnent le motif de la mise en recouvrement « absence de versement » ; que la cause des mises en demeure est donc précisée ; que, de même sont précisées la nature des cotisations réclamées par la mention « Régime général » ainsi que l'étendue de l'obligation de l'association par référence aux périodes considérées ainsi que les montants distincts entre cotisations et majorations de retard ; que la contrainte n° 63892252 du 10 septembre 2018, signifiée le 26 septembre 2018 vise expressément les mises en demeure des 29 mai et 27 juillet 2018, elle précise le motif de mise en recouvrement « absence de versement » et le montant des cotisations et majorations de retard détaillées dans les mises en demeure ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264). En l'espèce, la mise en demeure du 29 mai 2018 mentionne qu'elle porte sur les cotisations du régime général pour le mois d'avril 2018 et indique que le motif du recouvrement est l'absence de versement. Elle distingue les cotisations (34 613 euros) des majorations de retard (1 799 euros) et indique inclure la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS. Le motif mentionné est suffisamment explicite dès lors que la mention absence de versement se rapporte au fait que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur prétend que le [5] n'a opéré aucun versement sur la période en cause. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 mai 2018 à son destinataire. La mise en demeure du 27 juillet 2018 mentionne qu'elle porte sur les cotisations du régime général pour le mois de juin 2018 et indique que le motif du recouvrement est l'absence de versement. Elle distingue les cotisations (23 068 euros) des majorations de retard (1 199 euros) et indique inclure la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS. Le motif mentionné est suffisamment explicite dès lors que la mention absence de versement se rapporte au fait que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur prétend que le [5] n'a opéré aucun versement sur la période en cause. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 juillet 2018 à son destinataire. La nullité serait encourue si le [5] démontrait que l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur avait délivré une contrainte pour un autre objet (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.731). En l'espèce, les mises en demeure portent sur les cotisations appelées au titre du compte 9370000020622878976 4 pour avril et juin 2018. Les virements allégués par le [5] comme n'ayant pas été affectés portent sur un autre numéro de compte et pour des périodes antérieures. Il n'y a donc pas eu de détournement de l'objet. Les mises en demeure sont donc régulières. La contrainte du 10 septembre 2018 rappelle les références des deux mises en demeure et leurs dates respectives, distingue pour chacune d'entre elles la période considérée, avril 2018 et juin 2018, récapitule pour chacune d'entre elles les cotisations et les majorations de retard appelées, dont les montants sont strictement identiques. Aucun autre moyen de nullité n'est allégué. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. - sur le décompte de la créance Le [5] expose que si des sommes demeuraient dues à un organisme de l'URSSAF, ce ne pourrait être qu'à l'URSSAF Languedoc Roussillon ; qu'ainsi, lorsque la défenderesse se borne à répéter que « les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables », c'est peut-être vrai, mais c'est dépourvu de pertinence ; qu'en outre, ces sommes ont bien été « portées », par voie de virement bancaire à l'URSSAF Languedoc Roussillon, mais qu'elle n'a pas été en mesure d'affecter correctement aux comptes attachés. L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que la Cour de cassation considère dans une jurisprudence constante que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables (Cour de cassation du 4 juillet 1983 n° 82-10655, du 31 octobre 89-14116, du 31 octobre 1991 n° 8914832) ; qu'il appartient au cotisant lors de son paiement de préciser l'affectation du paiement qu'il effectue en indiquant la période de rattachement des cotisations et en communiquant le bordereau de calcul desdites cotisations ; que c'est à celui qui invoque un paiement d'en rapporter la preuve ; que l'association reste redevable de cotisations depuis février 2017 ; qu'elle se borne à des assertions non étayées. Le [5] ne démontre pas qu'il a bénéficié du dispositif d'interlocuteur unique dit VLU. Les paiements allégués font référence à un numéro de compte différent de celui indiqué dans la mise en demeure de telle sorte que le [5] ne démontre pas l'absence d'imputation de paiements concernant le compte objet du recouvrement forcé. La contrainte sera donc validée pour son montant et le jugement déféré sera donc confirmé. - sur l'amende civile Aucune pièce ne démontre à ce stade de la procédure que le [5] ait choisi de faire délibérément des demandes dilatoires, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité n'avait jamais été posée, et qu'elle était le soutien d'un des moyens d'invalidation possible de la contrainte, même si son caractère insuffisamment sérieux a fait obstacle à sa transmission. Il n'est pas démontré par les pièces du dossier que le [5] fait systématiquement obstacle au paiement de ses cotisations et au recouvrement par des saisines des juridictions avec des moyens systématiquement inopérants. L'amende civile ne sera donc pas prononcée et le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point. L'Association [4] qui succombe, sera condamnée au dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour : Déclare recevable l'appel de l'Association [4] ; Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a condamné l'Association [4] à une amende civile de 1 000 euros ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Le confirme pour le surplus ; Y ajoutant : Condamne l'Association [4] à payer à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Association [4] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
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