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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 10 septembre 2026, n° 23/01636

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 10 février 2023, l’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure M. [Y] [S] de payer la somme de 19676,85 euros au titre des cotisations dues au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour l’année 2022. 

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, M. [S] s’est vue signifier le 28 avril 2023, une contrainte de payer la somme de 19676,85 euros au titre des cotisations impayées de l’année 2022 et de la régularisation de l’année 2021 ( régime de base, régime complémentaire et régime invalidité-décès). 

Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2023, M. [S] a formé opposition à contrainte. 

Une ordonnance d’injonction à la conciliation a été rendue le 10 février 2026.

Après échec de la tentative de conciliation le 5 mai 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026. 

L’URSSAF était représentée et a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de la somme totale de 8491,35 euros, dont 7411,50 euros de cotisations impayées et 1079,85 euros de majorations de retard sur l’année 2022, et la condamnation de M. [S] à son paiement, outre les frais de signification de la contrainte, ainsi que le paiement de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’URSSAF conteste l’absence de défaut de motivation alléguée de la mise en demeure et de la contrainte , dès lors que les montants et la nature des cotisations visées sont indiqués.
Elle conteste viser l’arriéré de 1996. Sur le fond, elle soutient que la preuve de paiement des cotisations réclamées n’est pas apportée par M. [S]. 

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, M. [S], présent en personne, a sollicité principalement, la nullité de la mise en demeure et de la contrainte. Subsidiairement, il demande de déclarer irrecevable la créance de 426,86 euros au titre de l’année 1996 et de limiter la validation éventuelle de la contrainte 2022 aux cotisations dont l’URSSAF apporte la preuve du bien-fondé et de la régularité de la procédure de recouvrement. Il sollicite également la remise totale des majorations de retard ; et, en tout état de cause, le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’URSSAF aux dépens. 

M. [S] soutient notamment que la contrainte et la mise en demeure ne sont pas motivées   ou insuffisamment précises ; que la créance de 1996 est prescrite et que les décomptes produits comportent des incohérences. Enfin, il fait valoir sa bonne foi pour solliciter la remise totale des majorations. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que le paiement de la créance de 1996 n’est pas réclamé par l’URSSAF. La demande d’irrecevabilité de la créance de 1996 pour cause de prescription formée par le défendeur est donc sans objet. 

Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte
Il résulte d’une jurisprudence constante que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et, à peine de nullité, elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ( Cf Soc, 19 mars 1992, n°88-11.682, Bull V n° 204). 
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale , rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ( Cf 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433, Bull. 2016, II, n° 242 ).
La motivation de la contrainte qui répond aux mêmes exigences peut être opérée par référence à la mise en demeure ( Cf Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298).
En l’espèce, la mise en demeure porte mention de la nature de la créance : cotisations du régime de base et de la retraite complémentaire ; de son montant de 19676, 85 euros , et de la période concernée :l’année 2022. 
La contrainte porte mention du montant de la créance : 19676,85 euros, de sa nature et de la période concernée : cotisations impayées de l’année 2022 et de la régularisation de l’année 2021 ( régime de base, régime complémentaire et régime invalidité-décès). Elle vise en outre la mise en demeure précitée. 
La mise en demeure et la contrainte sont au demeurant assorties des tableaux faisant apparaître les régimes des cotisations et leur nature.
Il convient d’en déduire que la mise en demeure et la contrainte litigieuses répondent parfaitement à l’obligation de motiver précitée. 

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [S] de ses demandes principales de nullité de la mise en demeure et de la contrainte pour défaut ou insuffisance de motivation. 

Au fond 

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». 

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, M. [S] sollicite la validation de la contrainte à hauteur des cotisations dont il sera justifié par l’URSSAF. 
Or la demande de M. [S] n’est pas chiffrée et il n’indique pas en quoi le montant des cotisations réclamées ne serait pas justifié pour l’année 2022 , ni en quoi la régularisation de l’année 2021 serait infondée. Il n’établit donc pas le caractère infondé de tout ou partie de la créance. En outre, il n’est pas contesté que les montants ont été discutés lors de la tentative de conciliation. 

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte de l’URSSAF émise à l’encontre de M. [S] à hauteur de son montant actualisé par l’URSSAF et de condamner M. [S] à son paiement.

S’agissant de la remise totale des majorations, il convient de rappeler que si en application de l’article R43-20 du code de la sécurité sociale , le cotisant peut demander la remise totale ou partielle des majorations et pénalités visées au 1° dudit article, la requête n’est cependant recevable qu’après paiement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à majorations ( Cf 2e Civ , 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18153), et demande gracieuse auprès de l’URSSAF de cette remise.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressé ne s’étant pas acquitté des cotisations dues et n’ayant pas formé de demande gracieuse de remise auprès de l’URSSAF. Sa demande est en conséquence irrecevable. 

Sur les mesures accessoires

Il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

DECLARE la demande d’irrecevabilité de la créance portant sur l’année 1996 sans objet ; 

RECOIT l’opposition à contrainte de M. [Y] [S] ; 

DEBOUTE M. [Y] [S] de ses demandes de nullité de la mise en demeure du 10 février 2023 et de la contrainte du 11 avril 2023 ; 
VALIDE la contrainte n° C32023006055, émise le 11 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre de M. [Y] [S] et signifiée le 28 avril 2023, à hauteur de la somme de 8491,35 euros (HUIT-MILLE-QUATRE-CENT-QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES ) correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation 2021 et de l’année 2022 ; 
CONDAMNE M. [Y] [S] au paiement à l’URSSAF Il de France de la somme de 8491,35 euros (HUIT-MILLE-QUATRE-CENT-QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES ) ; 
DECLARE irrecevable la demande de M. [Y] [S] de remise totale des majorations dues ; 
DIT n’y avoir lieu à condamnation de M. [Y] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [Y] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026

Le Greffier Le Président


N° RG 23/01636 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6OJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [1] [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [Y] [S]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
7Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.


P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :


■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01636 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6OJ

N° MINUTE : 


Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

10 Mai 2023













JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant










COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente


Madame JAGOT, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistée de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé. 




DEBATS

A l’audience du 09 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

JUGEMENT
Par mise à dispsosition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE 

Le 10 février 2023, l’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure M. [Y] [S] de payer la somme de 19676,85 euros au titre des cotisations dues au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour l’année 2022. 

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, M. [S] s’est vue signifier le 28 avril 2023, une contrainte de payer la somme de 19676,85 euros au titre des cotisations impayées de l’année 2022 et de la régularisation de l’année 2021 ( régime de base, régime complémentaire et régime invalidité-décès). 

Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2023, M. [S] a formé opposition à contrainte. 

Une ordonnance d’injonction à la conciliation a été rendue le 10 février 2026.

Après échec de la tentative de conciliation le 5 mai 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026. 

L’URSSAF était représentée et a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de la somme totale de 8491,35 euros, dont 7411,50 euros de cotisations impayées et 1079,85 euros de majorations de retard sur l’année 2022, et la condamnation de M. [S] à son paiement, outre les frais de signification de la contrainte, ainsi que le paiement de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’URSSAF conteste l’absence de défaut de motivation alléguée de la mise en demeure et de la contrainte , dès lors que les montants et la nature des cotisations visées sont indiqués.
Elle conteste viser l’arriéré de 1996. Sur le fond, elle soutient que la preuve de paiement des cotisations réclamées n’est pas apportée par M. [S]. 

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, M. [S], présent en personne, a sollicité principalement, la nullité de la mise en demeure et de la contrainte. Subsidiairement, il demande de déclarer irrecevable la créance de 426,86 euros au titre de l’année 1996 et de limiter la validation éventuelle de la contrainte 2022 aux cotisations dont l’URSSAF apporte la preuve du bien-fondé et de la régularité de la procédure de recouvrement. Il sollicite également la remise totale des majorations de retard ; et, en tout état de cause, le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’URSSAF aux dépens. 

M. [S] soutient notamment que la contrainte et la mise en demeure ne sont pas motivées   ou insuffisamment précises ; que la créance de 1996 est prescrite et que les décomptes produits comportent des incohérences. Enfin, il fait valoir sa bonne foi pour solliciter la remise totale des majorations. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que le paiement de la créance de 1996 n’est pas réclamé par l’URSSAF. La demande d’irrecevabilité de la créance de 1996 pour cause de prescription formée par le défendeur est donc sans objet. 

Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte
Il résulte d’une jurisprudence constante que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et, à peine de nullité, elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ( Cf Soc, 19 mars 1992, n°88-11.682, Bull V n° 204). 
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale , rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ( Cf 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433, Bull. 2016, II, n° 242 ).
La motivation de la contrainte qui répond aux mêmes exigences peut être opérée par référence à la mise en demeure ( Cf Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298).
En l’espèce, la mise en demeure porte mention de la nature de la créance : cotisations du régime de base et de la retraite complémentaire ; de son montant de 19676, 85 euros , et de la période concernée :l’année 2022. 
La contrainte porte mention du montant de la créance : 19676,85 euros, de sa nature et de la période concernée : cotisations impayées de l’année 2022 et de la régularisation de l’année 2021 ( régime de base, régime complémentaire et régime invalidité-décès). Elle vise en outre la mise en demeure précitée. 
La mise en demeure et la contrainte sont au demeurant assorties des tableaux faisant apparaître les régimes des cotisations et leur nature.
Il convient d’en déduire que la mise en demeure et la contrainte litigieuses répondent parfaitement à l’obligation de motiver précitée. 

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [S] de ses demandes principales de nullité de la mise en demeure et de la contrainte pour défaut ou insuffisance de motivation. 

Au fond 

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». 

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, M. [S] sollicite la validation de la contrainte à hauteur des cotisations dont il sera justifié par l’URSSAF. 
Or la demande de M. [S] n’est pas chiffrée et il n’indique pas en quoi le montant des cotisations réclamées ne serait pas justifié pour l’année 2022 , ni en quoi la régularisation de l’année 2021 serait infondée. Il n’établit donc pas le caractère infondé de tout ou partie de la créance. En outre, il n’est pas contesté que les montants ont été discutés lors de la tentative de conciliation. 

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte de l’URSSAF émise à l’encontre de M. [S] à hauteur de son montant actualisé par l’URSSAF et de condamner M. [S] à son paiement.

S’agissant de la remise totale des majorations, il convient de rappeler que si en application de l’article R43-20 du code de la sécurité sociale , le cotisant peut demander la remise totale ou partielle des majorations et pénalités visées au 1° dudit article, la requête n’est cependant recevable qu’après paiement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à majorations ( Cf 2e Civ , 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18153), et demande gracieuse auprès de l’URSSAF de cette remise.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressé ne s’étant pas acquitté des cotisations dues et n’ayant pas formé de demande gracieuse de remise auprès de l’URSSAF. Sa demande est en conséquence irrecevable. 

Sur les mesures accessoires

Il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

DECLARE la demande d’irrecevabilité de la créance portant sur l’année 1996 sans objet ; 

RECOIT l’opposition à contrainte de M. [Y] [S] ; 

DEBOUTE M. [Y] [S] de ses demandes de nullité de la mise en demeure du 10 février 2023 et de la contrainte du 11 avril 2023 ; 
VALIDE la contrainte n° C32023006055, émise le 11 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre de M. [Y] [S] et signifiée le 28 avril 2023, à hauteur de la somme de 8491,35 euros (HUIT-MILLE-QUATRE-CENT-QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES ) correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation 2021 et de l’année 2022 ; 
CONDAMNE M. [Y] [S] au paiement à l’URSSAF Il de France de la somme de 8491,35 euros (HUIT-MILLE-QUATRE-CENT-QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES ) ; 
DECLARE irrecevable la demande de M. [Y] [S] de remise totale des majorations dues ; 
DIT n’y avoir lieu à condamnation de M. [Y] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [Y] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026

Le Greffier Le Président


N° RG 23/01636 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6OJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [1] [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [Y] [S]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
7Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.


P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:45:15.395Z.