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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, n° 23/02051

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [Z] [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er juillet 2012 au 5 octobre 2016 au titre de son activité de gérant majoritaire de l'EURL [1].



Le 26 décembre 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique d'une opposition à la contrainte du 28 septembre 2017 qui lui a été décernée par le Régime social des indépendants (le RSI) et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 32 231 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2015 et des 3ème et 4ème trimestres 2016 ainsi qu'une régularisation pour l'année 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 14 décembre 2017. 



Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :



- débouté M. [T] de ses demandes ;

- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF la somme de 13 415 euros dont 12 415 euros en principal et 1 311 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 28 septembre 2017 pour les contributions et cotisations sociales du 4ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2016 ;

- dit que M. [T] est redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte du 28 septembre 2017 ;

- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 28 septembre 2017 d'un montant de 72,28 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- condamné M. [T] aux entiers dépens.



Par déclaration adressée le 31 mars 2023 par communication électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Z] [T] demande à la cour :



Infirmant,

- d'annuler la contrainte du 28 septembre 2017 signifiée le 14 décembre 2017 ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF Pays de la [Localité 1] demande à la cour de : 



- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, valider la contrainte du 28 septembre 2017 pour un montant ramené à 13 415 euros, condamner M. [T] au paiement de cette somme et condamner M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant total de 72,28 euros ;

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



M. [T] a été affilié au régime social des indépendants en tant que gérant majoritaire de l'EURL '[Adresse 2] vendéen' jusqu'à son placement en liquidation judiciaire le 5 octobre 2016.



Une contrainte lui a été décernée le 28 septembre 2017 visant quatre mises en demeure antérieures afférentes aux cotisations des 4ème trimestre 2015, 3ème, 4ème trimestres 2016 et à la régularisation des cotisations 2016.



Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations pour le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.



M. [T] soutient en premier lieu que les dates des mises en demeure portées dans la contrainte diffèrent des dates exactes de ces mises en demeure.



Nonobstant l'erreur matérielle de date affectant la mise en demeure, la cotisante peut cependant avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation lorsque la contrainte mentionne les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations recouvrées (Civ2ème., 13 février 2020 n° 18-25.735).



En l'espèce, la contrainte fait référence aux mises en demeure :



* n° 0051349980 du 23/12/2015 pour la période du 4ème trimestre 2015 d'un montant de 23 576 euros de cotisations, outre 1 273 euros de majorations et sous déduction d'un versement de 11 790 euros ;



* n° 0051585892 du 08/09/2016 pour la période du 3ème trimestre 2016 d'un montant de 5 634 euros de cotisations, outre 304 euros de majorations ;



* n° 0051678459 du 08/12/2016 pour la période du 4ème trimestre 2016 d'un montant de 5 630 euros de cotisations, outre 304 euros de majorations et sous déduction d'une somme de 2 364 euros ;



* n° 0051804581 du 19/06/2017 pour la régularisation 2016 d'un montant de 9 169 euros de cotisations, outre 495 euros de majorations.



Par rapport aux mises en demeure adressées par l'URSSAF en lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] qu'il a retirées pour les sommes de 24 849 euros, 5 938 euros, 5 934 euros et 9 664 euros, les discordances de dates ne sont que d'un jour ou deux.





En revanche, les périodes sont identiques, les numéros des mises en demeure correspondent à ceux figurant dans le coupon en bas de page à retourner avec le règlement et les montants de cotisations et majorations sont exactement ceux figurant dans la contrainte [(23 576 euros + 1 273 euros = 24 849 euros) ; (5 634 euros + 304 euros = 5 938 euros) ; (5 630 euros + 304 euros = 5 934 euros) ; (9 169 euros + 495 euros = 9 664 euros)].



Par conséquent, le grief n'est pas fondé.



En second lieu, M. [T] estime les mises en demeure irrégulières, en ce qu'elles ne précisent pas que les cotisations lui sont réclamées en tant que gérant pour celle du 23 décembre 2015 ou d'ex gérant pour les trois suivantes de l'EURL [D] [2] vendéen qui a été placée en liquidation judiciaire.



La contrainte comporte toutefois l'indication de la nature des sommes dues, à savoir qu'il s'agit de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.

M. [T] ne justifie pas avoir été affilié au régime social des indépendants en une autre qualité que celle de gérant majoritaire de cette EURL du 1er juillet 2012 au 5 octobre 2016.

Dès lors, aucune confusion n'a donc pu être induite de cette absence de précision dans les mises en demeure qu'elles se rapportent bien à ses cotisations personnelles de gérant de l'EURL [D] poseur vendéen pouvant seules être exigibles, et non au titre d'une affiliation distincte au régime social des indépendants n'existant pas.



Le moyen sera donc écarté.



En troisième lieu, M. [T] demande l'annulation de la contrainte au motif que la déduction de 2 364 euros au titre du 4ème trimestre 2016 n'est pas explicitée et, qu'en définitive, l'URSSAF demande la validation pour une somme restant due réduite, sans expliquer qu'aucune cotisation n'est plus due pour le 4ème trimestre 2016 et la régularisation 2016 et que les cotisations du 3ème trimestre 2016 sont désormais de 318 euros, outre 38 euros de majorations de retard.



Il est cependant constant que la contrainte n'est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l'organisme par rapport à la mise en demeure, quand bien même la différence ou les déductions opérées ne sont pas clairement explicitée dans la contrainte (cf Civ2è. 6 janvier 2022 n° 20-20.246 : 4 décembre 2025 n° 23-18.837 ; 19 mars 2026 n° 23-19.088).



En l'occurrence, la réduction en faveur du cotisant du montant de la contrainte par rapport aux précédentes mises en demeure afférentes au 4ème trimestre 2015 (ndr : incluant la régularisation 2014), aux 3ème, 4ème trimestre 2016 et à la régularisation 2016 suite à la radiation de M. [T] du régime des indépendants le 5 octobre 2016, provient d'un revenu 2016 déclaré par lui de 20 000 euros au lieu des 61 500 euros de l'année 2015, sur lesquels les cotisations provisionnelles des deux premiers trimestres 2016 avaient été appelées (ndr : non englobés dans les causes de la présente contrainte en opposition).



Aucune irrégularité des mises en demeure ou absence de motivation de la contrainte ne pouvant être retenues, le jugement ayant condamné M. [T] aux causes de la contrainte ramenées à 13 415 euros, outre majorations complémentaires de retard, sera entièrement confirmé.

L'appelant succombant supportera les dépens afférents.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement RG n° 21/00228 rendu le 3 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne M. [Z] [T] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/02051 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUUW













[Z] [T]



C/



URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 29 Avril 2026

devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 03 Mars 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 21/00228



**** 

APPELANT :



Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Luna DURANDY, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]

TSA 20048

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [Z] [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er juillet 2012 au 5 octobre 2016 au titre de son activité de gérant majoritaire de l'EURL [1].



Le 26 décembre 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique d'une opposition à la contrainte du 28 septembre 2017 qui lui a été décernée par le Régime social des indépendants (le RSI) et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 32 231 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2015 et des 3ème et 4ème trimestres 2016 ainsi qu'une régularisation pour l'année 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 14 décembre 2017. 



Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :



- débouté M. [T] de ses demandes ;

- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF la somme de 13 415 euros dont 12 415 euros en principal et 1 311 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 28 septembre 2017 pour les contributions et cotisations sociales du 4ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2016 ;

- dit que M. [T] est redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte du 28 septembre 2017 ;

- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 28 septembre 2017 d'un montant de 72,28 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- condamné M. [T] aux entiers dépens.



Par déclaration adressée le 31 mars 2023 par communication électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Z] [T] demande à la cour :



Infirmant,

- d'annuler la contrainte du 28 septembre 2017 signifiée le 14 décembre 2017 ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF Pays de la [Localité 1] demande à la cour de : 



- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, valider la contrainte du 28 septembre 2017 pour un montant ramené à 13 415 euros, condamner M. [T] au paiement de cette somme et condamner M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant total de 72,28 euros ;

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



M. [T] a été affilié au régime social des indépendants en tant que gérant majoritaire de l'EURL '[Adresse 2] vendéen' jusqu'à son placement en liquidation judiciaire le 5 octobre 2016.



Une contrainte lui a été décernée le 28 septembre 2017 visant quatre mises en demeure antérieures afférentes aux cotisations des 4ème trimestre 2015, 3ème, 4ème trimestres 2016 et à la régularisation des cotisations 2016.



Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations pour le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.



M. [T] soutient en premier lieu que les dates des mises en demeure portées dans la contrainte diffèrent des dates exactes de ces mises en demeure.



Nonobstant l'erreur matérielle de date affectant la mise en demeure, la cotisante peut cependant avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation lorsque la contrainte mentionne les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations recouvrées (Civ2ème., 13 février 2020 n° 18-25.735).



En l'espèce, la contrainte fait référence aux mises en demeure :



* n° 0051349980 du 23/12/2015 pour la période du 4ème trimestre 2015 d'un montant de 23 576 euros de cotisations, outre 1 273 euros de majorations et sous déduction d'un versement de 11 790 euros ;



* n° 0051585892 du 08/09/2016 pour la période du 3ème trimestre 2016 d'un montant de 5 634 euros de cotisations, outre 304 euros de majorations ;



* n° 0051678459 du 08/12/2016 pour la période du 4ème trimestre 2016 d'un montant de 5 630 euros de cotisations, outre 304 euros de majorations et sous déduction d'une somme de 2 364 euros ;



* n° 0051804581 du 19/06/2017 pour la régularisation 2016 d'un montant de 9 169 euros de cotisations, outre 495 euros de majorations.



Par rapport aux mises en demeure adressées par l'URSSAF en lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] qu'il a retirées pour les sommes de 24 849 euros, 5 938 euros, 5 934 euros et 9 664 euros, les discordances de dates ne sont que d'un jour ou deux.





En revanche, les périodes sont identiques, les numéros des mises en demeure correspondent à ceux figurant dans le coupon en bas de page à retourner avec le règlement et les montants de cotisations et majorations sont exactement ceux figurant dans la contrainte [(23 576 euros + 1 273 euros = 24 849 euros) ; (5 634 euros + 304 euros = 5 938 euros) ; (5 630 euros + 304 euros = 5 934 euros) ; (9 169 euros + 495 euros = 9 664 euros)].



Par conséquent, le grief n'est pas fondé.



En second lieu, M. [T] estime les mises en demeure irrégulières, en ce qu'elles ne précisent pas que les cotisations lui sont réclamées en tant que gérant pour celle du 23 décembre 2015 ou d'ex gérant pour les trois suivantes de l'EURL [D] [2] vendéen qui a été placée en liquidation judiciaire.



La contrainte comporte toutefois l'indication de la nature des sommes dues, à savoir qu'il s'agit de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.

M. [T] ne justifie pas avoir été affilié au régime social des indépendants en une autre qualité que celle de gérant majoritaire de cette EURL du 1er juillet 2012 au 5 octobre 2016.

Dès lors, aucune confusion n'a donc pu être induite de cette absence de précision dans les mises en demeure qu'elles se rapportent bien à ses cotisations personnelles de gérant de l'EURL [D] poseur vendéen pouvant seules être exigibles, et non au titre d'une affiliation distincte au régime social des indépendants n'existant pas.



Le moyen sera donc écarté.



En troisième lieu, M. [T] demande l'annulation de la contrainte au motif que la déduction de 2 364 euros au titre du 4ème trimestre 2016 n'est pas explicitée et, qu'en définitive, l'URSSAF demande la validation pour une somme restant due réduite, sans expliquer qu'aucune cotisation n'est plus due pour le 4ème trimestre 2016 et la régularisation 2016 et que les cotisations du 3ème trimestre 2016 sont désormais de 318 euros, outre 38 euros de majorations de retard.



Il est cependant constant que la contrainte n'est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l'organisme par rapport à la mise en demeure, quand bien même la différence ou les déductions opérées ne sont pas clairement explicitée dans la contrainte (cf Civ2è. 6 janvier 2022 n° 20-20.246 : 4 décembre 2025 n° 23-18.837 ; 19 mars 2026 n° 23-19.088).



En l'occurrence, la réduction en faveur du cotisant du montant de la contrainte par rapport aux précédentes mises en demeure afférentes au 4ème trimestre 2015 (ndr : incluant la régularisation 2014), aux 3ème, 4ème trimestre 2016 et à la régularisation 2016 suite à la radiation de M. [T] du régime des indépendants le 5 octobre 2016, provient d'un revenu 2016 déclaré par lui de 20 000 euros au lieu des 61 500 euros de l'année 2015, sur lesquels les cotisations provisionnelles des deux premiers trimestres 2016 avaient été appelées (ndr : non englobés dans les causes de la présente contrainte en opposition).



Aucune irrégularité des mises en demeure ou absence de motivation de la contrainte ne pouvant être retenues, le jugement ayant condamné M. [T] aux causes de la contrainte ramenées à 13 415 euros, outre majorations complémentaires de retard, sera entièrement confirmé.

L'appelant succombant supportera les dépens afférents.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement RG n° 21/00228 rendu le 3 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne M. [Z] [T] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:11.270Z.