Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, n° 25/03016
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [M] [W] est affiliée auprès de l'union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales de PACA (l'URSSAF), depuis le 2 janvier 2008 en qualité de gérante de la société [1]. Le 16 novembre 2022, l 'URSSAF a émis à son encontre une mise en demeure pour paiement de la somme de 50 885 euros, correspondant au rappel de cotisations sociales et majorations de retard pour la régularisation de 2018 et 2019, du 1er et 4ème trimestres 2020, du 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ( 49 666 euros de cotisations et 1 219 euros de majorations de retard). Par décision du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable de l' URSSAF a ramené le montant de la mise en demeure à 46 495 euros, hors majorations de retard et pénalités, au vu des règlements et régularisations effectuées. Contestant cette décision, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille lequel, par décision du 13 février 2025, a: - déclaré recevable le recours formé par Mme [W] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 27 septembre 2023 et de la mise en demeure du 16 novembre 2022 , - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 086 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour l'année 2018, - condamné Mme [W] à payer à l'URSSAF la somme de 39 409 euros correspondant au solde des sommes appelées par la mise en demeure du 16novembre 2022, - condamné Mme [W] à payer à l'URSSAF une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2025, l 'URSSAF a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement exclusivement en ce que le jugement attaqué l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 086 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour l'année 2018, de condamner Mme [W] au paiement de la dite somme et de confirmer le surplus. Elle demande également de condamner Mme [W] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son recours à l'encontre de la décision de rejet de la CRA de l' URSSAF du 27 septembre 2023 et la mise en demeure du 16 novembre 2022, en ce qu'il a débouté l 'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 086 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour l'année 2018 et infirmer le surplus des chefs du jugement. Il demande, de statuer à nouveau, afin de : - supprimer la ligne 'Régul 18 ' de la mise en demeure du 16 novembre 2022 pour un montant de 7 086 euros ( 6 736 euros de cotisations et 350 euros de majorations), - supprimer les lignes '1er trim 20 ' et '4éme trim 20" de la mise en demeure du 16 novembre 2020 pour un montant de 3 751 euros ( 2 396 euros de cotisations, 127 euros de majorations et 1 228 euros de cotisations), - retenir la somme de 10 438 euros au lieu de 10 689 euros pour la régularisation 2020 ( ajoutée à la ligne '4éme trim 2021 de la mise en demeure du 16 novembre 2022), - condamner l' URSSAF aux dépens de première instance et d'appel. Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur le bien fondé de la créance Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Les parties ne s'opposent pas sur le principe de l'obligation des cotisations sociales en raison de l'affiliation à ce régime mais sur les montants réclamés au titre de la régularisation pour l'année 2018, les 1er et 4éme trimestres 2020 et la régularisation de 2020 ajoutée au 4ème trimestre 2021. - sur la période de régularisation pour l'année 2018 Mme [W] reproche à l' URSSAF de lui avoir réclamer le règlement de la régularisation des cotisations 2018 dans la mise en demeure du 16 novembre 2022 alors qu'elle a déjà réglé ces cotisations réclamées dans la contrainte du 23 mars 2019. L' URSSAF soutient que la régularisation définitive pour les cotisations 2018 telle qu'elle apparait dans la mise en demeure du 16 novembre 2022 n'intervient qu'au vu des revenus déclarés au second semestre 2019, et ne pouvait donc pas figurer dans la mise en demeure du 8 mars 2019 et de la contrainte du 23 mars 2019 comme le prétend Mme [W]. Elle précise également que le montant de la régularisation est obtenu par simple soustraction entre les sommes provisionnelles versées et ajustées sur chacune des échéances et le montant définitif des cotisations afférentes, le tout reporté à la même période d'exigibilité des cotisations. Tout d'abord, Mme [W] ne peut prétendre qu'elle a déjà réglé la régularisation des cotisations 2018 en raison de la contrainte du 23 mars 2019 dans la mesure où les cotisations appelées à ce titre étaient des cotisations provisionnelles sur les 4 trimestres de 2018 , que la réception de ses revenus de 2018 est intervenue le 2ème semestre de 2019 et donc le calcul du montant des cotisations définitives ne pouvait pas intervenir que postérieurement à la contrainte du 23 mars 2019 soit par la mise en demeure du 16 novembre 2022. Puis, l' URSSAF justifie par les déclarations de revenus 2017 et 2018 de Mme [W], les appels à cotisations définitives de 2018, les cotisations provisionnelles 2019 ( pièces n°4 et 5) et le tableau synoptique récapitulant les montants dus, le montant réclamé au titre de la régularisation 2018 mentionnée sur la mise en demeure du 16 novembre 2022. C'est donc, à tort ,que les premiers juges ont retenu que la régularisation des cotisations de 2018 n'est pas fondée puisque l' URSSAF justifie des revenus annuels et du détail des calculs relatifs à ce montant. Au vu de ces éléments, la créance de la régularisation des cotisations de l'année 2018 d'un montant total de 7 086 euros est bien fondée et la demande de Mme [W] à ce titre est rejetée. Le jugement est donc infirmé sur ce point. - sur la période 1er et 4ème trimestres 2020 Mme [W] soutient que les cotisations du 1er et 4ème trimestres 2020 ramené à la somme de 3 624 euros ont été appelés deux fois puisque cette somme apparait lors de la régularisation des cotisations 2020 et lors des appels de cotisations 2022 au titre des cotisations déjà appelées. Elle précise que cette somme a déjà été déduite des cotisations définitives de 2020 ( 14 313- 3 624 euros). L' URSSAF rétorque que les cotisations appelées, provisionnelles et ajustées ont été retenues pour un montant de 3 624 euros mais cette somme ne constitue pas des cotisations dues définitivement au titre de l'année 2020 dans la mesure où seul le montant définitif des revenus pour cette année déclaré par Mme [W] le 14 décembre 2022 le permet . Elle précise que le montant définitif des cotisations de 2020 se compose des sommes déjà appelées mais pas forcément réglées par la cotisante et du montant de la régularisation portée à la colonne REG O qui correspond à la différence entre le montant des cotisations définitives et le montant des cotisations ajustées. En l'espèce, au vu des appels à cotisations 2020 produits aux débats, Mme [W] a reçu un appel à cotisations le 15 janvier 2020 pour le 1er trimestre 2020 et un appel à cotisations le 21 octobre 2020 pour le 4ème trimestre 2020. Ces sommes sont à régler en attendant la réception des revenus définitifs et du recalcul des cotisations définitives de 2020. Or , l' URSSAF démontre, par les appels à cotisation et le détail de ses calculs, qu'elle a bien déduit la somme de 3 624 dans le montant de la régularisation des cotisations appelés 2019 et 2020 soit le montant de 10 689 euros pour le 4ème trimestre 2021 mais cette somme n'a pas été réglée par Mme [W] de sorte qu'elle l'a maintenue dans les cotisations appelées du 1er et 4ème trimestres 2020. Ainsi, Mme [W] ne peut prétendre que la somme de 3 624 euros au titre des cotisations appelées a été comptabilisée deux fois dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a réglé cette somme, ni que l' URSSAF reconnait qu'elle a réglé la dite somme en la déduisant de la régularisation des cotisatons appelés 2019 et 2020. En conséquence, la demande de Mme [W] à ce titre est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point. - sur le 4ème trimestre 2021. Les parties sont d'accord pour rectifier le montant mentionné dans la colonne 'régularisation AN-1/ AN-2 figurant dans la ligne ' 4ème trim 2021" et de retenir la somme de 10 438 euros au lieu de 10 689 euros. Les premiers juges ont pris en compte, contrairement à ce que prétend Mme [W], cette rectification puisqu'ils ont retenu la somme de 46 495 euros correspondant aux cotisations sociales, au vu de la décision de la commission de recours amiable de l' URSSAFau lieu de la somme de 49 666 euros mentionnée dans la mise en demeure du 16 novembre 2022. Mais le montant de la créance de l' URSSAF s'élève à la somme globale de 46 495 euros incluant la somme de 7 086 euros, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges de sorte que le jugement est infirmé sur ce point. 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [W] succombant à l'instance doit supporter les dépens d'appel. Il convient de la condamner à payer à l' URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 13 février 2025 sauf 'en ce qu'il a débouté l' URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 086 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour l'année 2018 et en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à l' URSSAF la somme de 39 409 euros correspondant au solde des sommes appelées par la mise en demeure du 16 novembre 2022"; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne Mme [M] [W] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 46 495 euros , correspondant au solde des sommes appelées par la mise en demeure du 16 novembre 2022 , incluant la somme 7 086 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour l'année 2018; Y ajoutant: Condamne Mme [M] [W] aux dépens d'appel, Condamne Mme [M] [W] à payer à la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/353 Rôle N° RG 25/03016 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQQR URSSAF PACA C/ [M] [W] Copie exécutoire délivrée le : 23 juin 2026 à : - URSSAF PACA - Me Gregory ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04486. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [Z] [L] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Gregory ABIB , avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [M] [W] est affiliée auprès de l'union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales de PACA (l'URSSAF), depuis le 2 janvier 2008 en qualité de gérante de la société [1]. Le 16 novembre 2022, l 'URSSAF a émis à son encontre une mise en demeure pour paiement de la somme de 50 885 euros, correspondant au rappel de cotisations sociales et majorations de retard pour la régularisation de 2018 et 2019, du 1er et 4ème trimestres 2020, du 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ( 49 666 euros de cotisations et 1 219 euros de majorations de retard). Par décision du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable de l' URSSAF a ramené le montant de la mise en demeure à 46 495 euros, hors majorations de retard et pénalités, au vu des règlements et régularisations effectuées. Contestant cette décision, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille lequel, par décision du 13 février 2025, a: - déclaré recevable le recours formé par Mme [W] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 27 septembre 2023 et de la mise en demeure du 16 novembre 2022 , - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 086 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour l'année 2018, - condamné Mme [W] à payer à l'URSSAF la somme de 39 409 euros correspondant au solde des sommes appelées par la mise en demeure du 16novembre 2022, - condamné Mme [W] à payer à l'URSSAF une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2025, l 'URSSAF a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement exclusivement en ce que le jugement attaqué l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 086 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour l'année 2018, de condamner Mme [W] au paiement de la dite somme et de confirmer le surplus. Elle demande également de condamner Mme [W] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son recours à l'encontre de la décision de rejet de la CRA de l' URSSAF du 27 septembre 2023 et la mise en demeure du 16 novembre 2022, en ce qu'il a débouté l 'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 086 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour l'année 2018 et infirmer le surplus des chefs du jugement. Il demande, de statuer à nouveau, afin de : - supprimer la ligne 'Régul 18 ' de la mise en demeure du 16 novembre 2022 pour un montant de 7 086 euros ( 6 736 euros de cotisations et 350 euros de majorations), - supprimer les lignes '1er trim 20 ' et '4éme trim 20" de la mise en demeure du 16 novembre 2020 pour un montant de 3 751 euros ( 2 396 euros de cotisations, 127 euros de majorations et 1 228 euros de cotisations), - retenir la somme de 10 438 euros au lieu de 10 689 euros pour la régularisation 2020 ( ajoutée à la ligne '4éme trim 2021 de la mise en demeure du 16 novembre 2022), - condamner l' URSSAF aux dépens de première instance et d'appel. Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt. MOTIVATION 1. Sur le bien fondé de la créance Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Les parties ne s'opposent pas sur le principe de l'obligation des cotisations sociales en raison de l'affiliation à ce régime mais sur les montants réclamés au titre de la régularisation pour l'année 2018, les 1er et 4éme trimestres 2020 et la régularisation de 2020 ajoutée au 4ème trimestre 2021. - sur la période de régularisation pour l'année 2018 Mme [W] reproche à l' URSSAF de lui avoir réclamer le règlement de la régularisation des cotisations 2018 dans la mise en demeure du 16 novembre 2022 alors qu'elle a déjà réglé ces cotisations réclamées dans la contrainte du 23 mars 2019. L' URSSAF soutient que la régularisation définitive pour les cotisations 2018 telle qu'elle apparait dans la mise en demeure du 16 novembre 2022 n'intervient qu'au vu des revenus déclarés au second semestre 2019, et ne pouvait donc pas figurer dans la mise en demeure du 8 mars 2019 et de la contrainte du 23 mars 2019 comme le prétend Mme [W]. Elle précise également que le montant de la régularisation est obtenu par simple soustraction entre les sommes provisionnelles versées et ajustées sur chacune des échéances et le montant définitif des cotisations afférentes, le tout reporté à la même période d'exigibilité des cotisations. Tout d'abord, Mme [W] ne peut prétendre qu'elle a déjà réglé la régularisation des cotisations 2018 en raison de la contrainte du 23 mars 2019 dans la mesure où les cotisations appelées à ce titre étaient des cotisations provisionnelles sur les 4 trimestres de 2018 , que la réception de ses revenus de 2018 est intervenue le 2ème semestre de 2019 et donc le calcul du montant des cotisations définitives ne pouvait pas intervenir que postérieurement à la contrainte du 23 mars 2019 soit par la mise en demeure du 16 novembre 2022. Puis, l' URSSAF justifie par les déclarations de revenus 2017 et 2018 de Mme [W], les appels à cotisations définitives de 2018, les cotisations provisionnelles 2019 ( pièces n°4 et 5) et le tableau synoptique récapitulant les montants dus, le montant réclamé au titre de la régularisation 2018 mentionnée sur la mise en demeure du 16 novembre 2022. C'est donc, à tort ,que les premiers juges ont retenu que la régularisation des cotisations de 2018 n'est pas fondée puisque l' URSSAF justifie des revenus annuels et du détail des calculs relatifs à ce montant. Au vu de ces éléments, la créance de la régularisation des cotisations de l'année 2018 d'un montant total de 7 086 euros est bien fondée et la demande de Mme [W] à ce titre est rejetée. Le jugement est donc infirmé sur ce point. - sur la période 1er et 4ème trimestres 2020 Mme [W] soutient que les cotisations du 1er et 4ème trimestres 2020 ramené à la somme de 3 624 euros ont été appelés deux fois puisque cette somme apparait lors de la régularisation des cotisations 2020 et lors des appels de cotisations 2022 au titre des cotisations déjà appelées. Elle précise que cette somme a déjà été déduite des cotisations définitives de 2020 ( 14 313- 3 624 euros). L' URSSAF rétorque que les cotisations appelées, provisionnelles et ajustées ont été retenues pour un montant de 3 624 euros mais cette somme ne constitue pas des cotisations dues définitivement au titre de l'année 2020 dans la mesure où seul le montant définitif des revenus pour cette année déclaré par Mme [W] le 14 décembre 2022 le permet . Elle précise que le montant définitif des cotisations de 2020 se compose des sommes déjà appelées mais pas forcément réglées par la cotisante et du montant de la régularisation portée à la colonne REG O qui correspond à la différence entre le montant des cotisations définitives et le montant des cotisations ajustées. En l'espèce, au vu des appels à cotisations 2020 produits aux débats, Mme [W] a reçu un appel à cotisations le 15 janvier 2020 pour le 1er trimestre 2020 et un appel à cotisations le 21 octobre 2020 pour le 4ème trimestre 2020. Ces sommes sont à régler en attendant la réception des revenus définitifs et du recalcul des cotisations définitives de 2020. Or , l' URSSAF démontre, par les appels à cotisation et le détail de ses calculs, qu'elle a bien déduit la somme de 3 624 dans le montant de la régularisation des cotisations appelés 2019 et 2020 soit le montant de 10 689 euros pour le 4ème trimestre 2021 mais cette somme n'a pas été réglée par Mme [W] de sorte qu'elle l'a maintenue dans les cotisations appelées du 1er et 4ème trimestres 2020. Ainsi, Mme [W] ne peut prétendre que la somme de 3 624 euros au titre des cotisations appelées a été comptabilisée deux fois dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a réglé cette somme, ni que l' URSSAF reconnait qu'elle a réglé la dite somme en la déduisant de la régularisation des cotisatons appelés 2019 et 2020. En conséquence, la demande de Mme [W] à ce titre est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point. - sur le 4ème trimestre 2021. Les parties sont d'accord pour rectifier le montant mentionné dans la colonne 'régularisation AN-1/ AN-2 figurant dans la ligne ' 4ème trim 2021" et de retenir la somme de 10 438 euros au lieu de 10 689 euros. Les premiers juges ont pris en compte, contrairement à ce que prétend Mme [W], cette rectification puisqu'ils ont retenu la somme de 46 495 euros correspondant aux cotisations sociales, au vu de la décision de la commission de recours amiable de l' URSSAFau lieu de la somme de 49 666 euros mentionnée dans la mise en demeure du 16 novembre 2022. Mais le montant de la créance de l' URSSAF s'élève à la somme globale de 46 495 euros incluant la somme de 7 086 euros, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges de sorte que le jugement est infirmé sur ce point. 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [W] succombant à l'instance doit supporter les dépens d'appel. Il convient de la condamner à payer à l' URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 13 février 2025 sauf 'en ce qu'il a débouté l' URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 086 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour l'année 2018 et en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à l' URSSAF la somme de 39 409 euros correspondant au solde des sommes appelées par la mise en demeure du 16 novembre 2022"; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne Mme [M] [W] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 46 495 euros , correspondant au solde des sommes appelées par la mise en demeure du 16 novembre 2022 , incluant la somme 7 086 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour l'année 2018; Y ajoutant: Condamne Mme [M] [W] aux dépens d'appel, Condamne Mme [M] [W] à payer à la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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en commun : code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale L133-6-4
- 11 septembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/07157
en commun : code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale L133-6-4
Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:56:12.438Z.