Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 25/00041
Exposé du litige
PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 03 Février 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Depuis le 1er janvier 2011, Monsieur [P] [S], commissaire de justice, est affilié à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (ci-après, [Z]). Le 23 juin 2022, la [Z] a mis en demeure Monsieur [P] [S] de régler la somme de 53 846, 18 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2019 par lettre recommandée avec accusé réception, avec mention « pli avisé le 27 juin 2022 et non réclamé ». Le 25 octobre 2024, la [Z] a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [P] [S] d’un montant de 53 846,18 euros pour l’année 2019, signifiée le 23 janvier 2025 à personnne. Par requête en date du 06 février 2025, Monsieur [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de former opposition à la contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026. Dispensée de comparaître en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, par conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025 dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, la [Z] demande au tribunal de : - rejeter le recours de Monsieur [P] [S] ; - valider la contrainte en son entier montant soit 54 846,18 euros (cotisations et majorations de retard) pour l’année 2019 ; - condamner Monsieur [P] [S] au paiement des frais de recouvrement ; - condamner Monsieur [P] [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La [Z] fait valoir que la contrainte n’est pas prescrite puisqu’elle disposait jusqu’au 30 juin 2023 pour réclamer les cotisations dues au titre de l’année 2019, ce qu’elle a fait dès le 23 juin 2022 par l’envoi de la mise en demeure. Elle soutient que la mise en demeure a été valablement délivrée conformément à l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale. Elle indique que l’action en recouvrement a été engagée dans le délai de trois ans à compter de la mise en demeure par la signification de la contrainte le 23 janvier 2025. Elle estime que les cotisations sont dues et produit en détail le calcul des cotisations au titre de la régularisation 2018 et de l’année 2019, précisant que le cotisant n’a pas déclaré ses revenus 2019 et a donc fait l’objet d’une taxation d’office. Elle soulève l’incompétence de la présente juridiction pour octroyer des délais de paiement. Monsieur [P] [S], comparant, se référant oralement aux termes de sa requête, sollicite du tribunal de : A titre principal, - juger l’action en recouvrement de la [Z] prescrite ; - annuler la mise en demeure émise ; A titre subsidiaire, - juger les montants réclamés excessifs et confiscatoires , A titre très subsidiaire, - accorder des délais de paiement. A l’appui de son opposition à contrainte, Monsieur [P] [S] soutient que l’action de la [Z] est prescrite en ce que les cotisations réclamées concernent l’année 2019 et qu’il a depuis cessé son activité. Il estime que la mise en demeure est nulle car elle a été faite à une mauvaise adresse et qu’il n’a pas eu connaissance de la procédure. Il conteste également les sommes réclamées qu’il estime excessives. Enfin, il sollicite l’octroi de délais en raison de sa situation financière. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la mise en demeure Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être envoyée à l'adresse du cotisant. Il appartient à ce dernier de signaler tout changement d'adresse conformément à l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale. Il doit prouver qu'il en a informé l'organisme ainsi que la date de réception de cette information par l'organisme. Il est constant qu'est valide une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception même si elle n'a pas été réclamée par son destinataire de sorte que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure ne la rend pas nulle. Il est également constant quele défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents. En l’espèce, Monsieur [P] [S] produit aux débats les pièces justifiant de son adresse au « 16 rue Carnot à RETHEL » du 15 mai 2020 au 16 mai 2022. Il justifie de sa nouvelle adresse à compter du 1er mai 2022 à l’adresse : « 10 rue Mazarin le Château à RETHEL ». Il est mentionné sur l'avis de réception de la mise en demeure du 23 juin 2022 que la lettre recommandée a fait l'objet d'un avis le 27 juin 2022 au « 16 rue Carnot à RETHEL » et qu’elle n’a pas été réclamée. Monsieur [P] [S] ne conteste pas cette adresse mais la période de domiciliation. Or, il y a lieu de constater qu’il ne justifie pas avoir avisé la [Z] de sa nouvelle adresse. Dans la mesure où le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure ne la rend pas nulle, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure est donc rejeté. Sur la prescription de l’action L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précise que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l’espèce, il résulte de ces dispositions que s'agissant des cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [P] [S] au titre de l’année 2019, le délai de prescription s’achevait le 30 juin 2023. La [Z] a adressé à Monsieur [P] [S] une mise en demeure datée du 23 juin 2022 dont l’intéressé a été avisé mais ne l’a pas réceptionnée. Cette mise en demeure, notifiée dans le délai de prescription des cotisations, a interrompu la prescription. Par la suite, la contrainte du 25 octobre 2024 a été signifiée le 23 janvier 2025 dans le délai de prescription de trois ans de l'action en recouvrement des cotisations qui a commencé à courir le 23 juin 2022 et qui s’achevait le 23 juin 2025. Il s'ensuit qu'aucune prescription ne peut être opposée à la [Z] et que l'action en recouvrement est recevable. Sur les montants des cotisations sollicitées Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié. Ces cotisations sont calculées conformément à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulé est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L 242-12-1 du code de la sécurité sociale. En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l'opposant. En l’espèce, Monsieur [P] [S] conteste le montant des sommes réclamées, arguant de montants réclamés excessifs voire confiscatoires. Pour les cotisations et régularisations opérées après connaissance par la [Z] des revenus définitifs pour chaque année, l'organisme détaille le calcul des cotisations sollicitées pour l’année 2019 s’agissant notamment de la régularisation des cotisations 2018 après déclaration du revenu 2018 par le cotisant, au terme de laquelle il ressort un dû de 2 132 euros. Pour l’année 2019, le cotisant n’a pas déclaré ses revenus, de sorte que la caisse a procédé à une taxation d’office et explicite le détail de ces calculs conformément au barème pour un montant total de 45 595 euros. L'opposant, sur lequel repose la charge de la preuve du mal-fondé des sommes réclamées, étant défaillant à le faire et l'URSSAF illustrant précisément les modalités de calculs, il y a lieu de rejeter l'opposition formée par Monsieur [P] [S] et de valider la contrainte émise le 25 octobre 2024 et signifiée le 23 janvier 2025 pour la période 2019 en son entier montant. Sur la demande de délais de paiement Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil permettant au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. Est donc seul applicable, en matière de délais de paiement, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Dès lors, la demande de Monsieur [P] [S] tendant à l'octroi de délais de paiement échappe à la compétence du tribunal et sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Sur les dépens Les dépens seront supportés par Monsieur [P] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, partie perdante, Monsieur [P] [S] sera débouté de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la [Z]. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISPENSE de comparution la [Z] ; DÉCLARE recevable l'action en recouvrement de la [Z] ; VALIDE la contrainte établie le 25 octobre 2024 pour un montant de 53 846,18 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour l’année 2019 ; DECLARE Monsieur [P] [S] irrecevable au titre de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens y compris les frais de signification ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, les jours, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues de l’article 450 et au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier. Le Greffier , Le Président,
Texte intégral
[Z] c/ [P] [S] Dossier N° RG 25/00041 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ES3Z Minute n° 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 27 mai 2026 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : [Z] M. [S] Maître [N] Appel du : DEMANDEUR : [Z] 26 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de Paris dispensé de comparaître / non comparant DÉFENDEUR : Monsieur [P] [S] 10 RUE MAZARIN 08300 RETHEL comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emmanuelle ASSEDO Assesseur employeur : Christophe HOTTON Assesseur salarié : Daniel COLIGNON Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Attaché de justice : Andréa LIENARD PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 03 Février 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Depuis le 1er janvier 2011, Monsieur [P] [S], commissaire de justice, est affilié à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (ci-après, [Z]). Le 23 juin 2022, la [Z] a mis en demeure Monsieur [P] [S] de régler la somme de 53 846, 18 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2019 par lettre recommandée avec accusé réception, avec mention « pli avisé le 27 juin 2022 et non réclamé ». Le 25 octobre 2024, la [Z] a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [P] [S] d’un montant de 53 846,18 euros pour l’année 2019, signifiée le 23 janvier 2025 à personnne. Par requête en date du 06 février 2025, Monsieur [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de former opposition à la contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026. Dispensée de comparaître en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, par conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025 dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, la [Z] demande au tribunal de : - rejeter le recours de Monsieur [P] [S] ; - valider la contrainte en son entier montant soit 54 846,18 euros (cotisations et majorations de retard) pour l’année 2019 ; - condamner Monsieur [P] [S] au paiement des frais de recouvrement ; - condamner Monsieur [P] [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La [Z] fait valoir que la contrainte n’est pas prescrite puisqu’elle disposait jusqu’au 30 juin 2023 pour réclamer les cotisations dues au titre de l’année 2019, ce qu’elle a fait dès le 23 juin 2022 par l’envoi de la mise en demeure. Elle soutient que la mise en demeure a été valablement délivrée conformément à l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale. Elle indique que l’action en recouvrement a été engagée dans le délai de trois ans à compter de la mise en demeure par la signification de la contrainte le 23 janvier 2025. Elle estime que les cotisations sont dues et produit en détail le calcul des cotisations au titre de la régularisation 2018 et de l’année 2019, précisant que le cotisant n’a pas déclaré ses revenus 2019 et a donc fait l’objet d’une taxation d’office. Elle soulève l’incompétence de la présente juridiction pour octroyer des délais de paiement. Monsieur [P] [S], comparant, se référant oralement aux termes de sa requête, sollicite du tribunal de : A titre principal, - juger l’action en recouvrement de la [Z] prescrite ; - annuler la mise en demeure émise ; A titre subsidiaire, - juger les montants réclamés excessifs et confiscatoires , A titre très subsidiaire, - accorder des délais de paiement. A l’appui de son opposition à contrainte, Monsieur [P] [S] soutient que l’action de la [Z] est prescrite en ce que les cotisations réclamées concernent l’année 2019 et qu’il a depuis cessé son activité. Il estime que la mise en demeure est nulle car elle a été faite à une mauvaise adresse et qu’il n’a pas eu connaissance de la procédure. Il conteste également les sommes réclamées qu’il estime excessives. Enfin, il sollicite l’octroi de délais en raison de sa situation financière. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la mise en demeure Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être envoyée à l'adresse du cotisant. Il appartient à ce dernier de signaler tout changement d'adresse conformément à l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale. Il doit prouver qu'il en a informé l'organisme ainsi que la date de réception de cette information par l'organisme. Il est constant qu'est valide une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception même si elle n'a pas été réclamée par son destinataire de sorte que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure ne la rend pas nulle. Il est également constant quele défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents. En l’espèce, Monsieur [P] [S] produit aux débats les pièces justifiant de son adresse au « 16 rue Carnot à RETHEL » du 15 mai 2020 au 16 mai 2022. Il justifie de sa nouvelle adresse à compter du 1er mai 2022 à l’adresse : « 10 rue Mazarin le Château à RETHEL ». Il est mentionné sur l'avis de réception de la mise en demeure du 23 juin 2022 que la lettre recommandée a fait l'objet d'un avis le 27 juin 2022 au « 16 rue Carnot à RETHEL » et qu’elle n’a pas été réclamée. Monsieur [P] [S] ne conteste pas cette adresse mais la période de domiciliation. Or, il y a lieu de constater qu’il ne justifie pas avoir avisé la [Z] de sa nouvelle adresse. Dans la mesure où le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure ne la rend pas nulle, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure est donc rejeté. Sur la prescription de l’action L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précise que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l’espèce, il résulte de ces dispositions que s'agissant des cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [P] [S] au titre de l’année 2019, le délai de prescription s’achevait le 30 juin 2023. La [Z] a adressé à Monsieur [P] [S] une mise en demeure datée du 23 juin 2022 dont l’intéressé a été avisé mais ne l’a pas réceptionnée. Cette mise en demeure, notifiée dans le délai de prescription des cotisations, a interrompu la prescription. Par la suite, la contrainte du 25 octobre 2024 a été signifiée le 23 janvier 2025 dans le délai de prescription de trois ans de l'action en recouvrement des cotisations qui a commencé à courir le 23 juin 2022 et qui s’achevait le 23 juin 2025. Il s'ensuit qu'aucune prescription ne peut être opposée à la [Z] et que l'action en recouvrement est recevable. Sur les montants des cotisations sollicitées Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié. Ces cotisations sont calculées conformément à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulé est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L 242-12-1 du code de la sécurité sociale. En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l'opposant. En l’espèce, Monsieur [P] [S] conteste le montant des sommes réclamées, arguant de montants réclamés excessifs voire confiscatoires. Pour les cotisations et régularisations opérées après connaissance par la [Z] des revenus définitifs pour chaque année, l'organisme détaille le calcul des cotisations sollicitées pour l’année 2019 s’agissant notamment de la régularisation des cotisations 2018 après déclaration du revenu 2018 par le cotisant, au terme de laquelle il ressort un dû de 2 132 euros. Pour l’année 2019, le cotisant n’a pas déclaré ses revenus, de sorte que la caisse a procédé à une taxation d’office et explicite le détail de ces calculs conformément au barème pour un montant total de 45 595 euros. L'opposant, sur lequel repose la charge de la preuve du mal-fondé des sommes réclamées, étant défaillant à le faire et l'URSSAF illustrant précisément les modalités de calculs, il y a lieu de rejeter l'opposition formée par Monsieur [P] [S] et de valider la contrainte émise le 25 octobre 2024 et signifiée le 23 janvier 2025 pour la période 2019 en son entier montant. Sur la demande de délais de paiement Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil permettant au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. Est donc seul applicable, en matière de délais de paiement, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Dès lors, la demande de Monsieur [P] [S] tendant à l'octroi de délais de paiement échappe à la compétence du tribunal et sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Sur les dépens Les dépens seront supportés par Monsieur [P] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, partie perdante, Monsieur [P] [S] sera débouté de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la [Z]. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISPENSE de comparution la [Z] ; DÉCLARE recevable l'action en recouvrement de la [Z] ; VALIDE la contrainte établie le 25 octobre 2024 pour un montant de 53 846,18 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour l’année 2019 ; DECLARE Monsieur [P] [S] irrecevable au titre de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens y compris les frais de signification ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, les jours, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues de l’article 450 et au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier. Le Greffier , Le Président,
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01752
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R244-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01771
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R244-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01843
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R244-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01751
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R244-1
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00250
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L131-6
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00166
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L131-6
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:15:59.500Z.