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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 12 juin 2026, n° 25/00190

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 15 janvier 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (ci-après l'URSSAF AQUITAINE) a délivré à l'encontre de Madame [V] [P], née le 20 avril 1961 à [Localité 2] (30), restauratrice, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 3], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5731,00€ au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations de retard, impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024, présentée et distribuée le 17 janvier 2025.

Faute de paiement dans les délais impartis, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE a émis le 26 mars 2025 à l'encontre de Madame [V] [P] une contrainte pour un montant de 5731,00€ au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et majorations de retard pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024.

Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025.

Par lettre recommandée en date du 04 avril 2025, expédie le 08 avril 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 10 avril 2025, Madame [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’une opposition à l'encontre de cette contrainte.

 Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2025. 

Lors de l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 03 avril 2026 à la demande expresse de Madame [V] [P], sans opposition de la part de l’URSSAF.


* * *

À l'audience du 03 avril 2026, 

Madame [V] [P], non comparante, représentée par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (40), et aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l’audience sollicite du tribunal judiciaire de ;

à titre principal,

- déclarer nulle et de nul effet la contrainte signifiée à Madame [P] [S] le 1er avril 2024 (en réalité 2025)
 
- en conséquence, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes





à titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant des cotisations dues par Madame [V] au regard des régularisations de cotisations 2024.

- laisser les dépens à la charge de l’URSSAF.


L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE, représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses conclusions en date du 25 mars 2026 soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

Sur la forme :

- recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [V] [P] à l'encontre de la contrainte litigieuse.

Sur le fond :

constater que la contrainte est fondée en son principe.

constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation.

valider la contrainte contestée pour son entier montant de 5731,00€ concernant les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.

condamner le débiteur au paiement :

des causes du présent recours soit 5731,00€ concernant les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.

des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement.

des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
 

* * * 

L'affaire retenue à l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte :

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. 

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Au cas présent, la contrainte délivrée le 26 mars 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 1er avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 avril 2025, expédiée le 08 avril 2025, réceptionnée au greffe le 10 avril 2025, Madame [V] [P] a formé opposition à la dite contrainte dans les délais impartis.

 En outre, il convient de constater que l'opposition est motivée au sens des dispositions rappelées ci-dessus et que la copie de la contrainte contestée est jointe.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Madame [V] [P] à l’encontre de la contrainte délivrée le 26 mars 2025.


Sur le bien fondé de la contrainte :

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

L'URSSAF AQUITAINE produit la mise en demeure et son accusé de réception, ainsi que la contrainte et sa signification. 

Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.


Sur la nullité de la contrainte du 26 mars 2025 

Il est constant que Madame [V] [P] est affiliée, en application de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles depuis le 02 février 2023, suite à son activité de restauratrice.

A ce titre, elle est redevable des cotisations et contributions sociales (allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières, amena, csg, crds et formation professionnelle...) de non salariée. 

 
En application des dispositions des articles L 244-2, R 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

Au cas présent, la mise en demeure en date du 15 janvier 2025 d’un montant de 5731,00€, porte sur les cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant personnelles obligatoires (8382,00€) les majorations de retard/pénalités appliquées aux dites cotisations (417,00€) les majorations de retard complémentaires (1€) ainsi que les déductions opérées (2424,32€) pour les périodes du 4ème trimestre 2023 (1€ restant dû), 2ème trimestre 2024 (811,00€ de cotisations et 40,00€ de majorations de retard), 4ème trimestre 2024 (4647,00€ de cotisations et 232,00€ de majorations de retard). Les voies de recours sont expressément mentionnées ainsi que les délais.

Cette mise en demeure mentionne la cause, la nature et le montant des cotisations impayées et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.

Cette mise en demeure indique toutes les voies de recours dont dispose l'assurée ainsi les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

Elle permet à Madame [V] [P] d'avoir une parfaite connaissance de la cause et de l’étendue de ses obligations.

Elle ne souffre d'aucune irrégularité ou vice. 

La contrainte en date du 26 mars 2025, conformément aux dispositions des articles L 244-9, R 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, indique qu’elle est délivrée après envoi la mise en demeure sus évoquée (mise en demeure n° 0056566996 en date du 15/01/2025).

Elle indique la cause (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires) les périodes de cotisations concernées soit : 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024 - le montant des cotisations dans la rubrique spécifique pour chaque période (2ème trimestre 2024 : 811,00€ - 4ème trimestre 2024 : 4657,00€) le montant des majorations de retard (1€ 4ème trimestre 2023, 40,00€ 2ème trimestre 2024, 232,00€ 4ème trimestre 204)), Elle indique en conséquence le montant total des sommes restant dues soit la somme de 5731,00€.
Au recto et au verso de la dite contrainte, figurent les voies de recours ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs à la contrainte.

Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025.

Dès lors, Madame [V] [P] ne saurait légitimement et sérieusement prétendre qu’elle ignorait la nature et l’étendue de ses obligations, disposant de toutes informations nécessaires et suffisantes.

La dite contrainte ne souffre d'aucune irrégularité. 

Est parfaitement valide, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure portant des informations suffisantes quant à la nature, au montant et aux périodes des sommes réclamées.

Il importe peu que le montant de cotisations afférentes à la période que vise la contrainte ait été ramené à un chiffre inférieur a celui qui y était initialement porté, notamment dans la mis en demeure.

Contrairement aux affirmations de Madame [V] [P], au demeurant nullement étayées par quelque élément de fait, la contrainte du 26 mars 2025 est parfaitement précise, tout comme la mise en demeure y afférente.

En conséquence, la demande de nullité de la contrainte formée par Madame [V] [P] est rejetée.

Sur le montant 

Selon les dispositions de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions des travailleurs indépendants sont provisionnellement calculées sur le revenu N-2 puis ajustées sur le revenu N-1 et enfin définitivement régularisées sur la base du revenu réel N. 

Si les cotisations définitives s'avèrent d'un montant moins élevé que les cotisations provisionnelles, la régularisation des cotisations ne vient pas en déduction des cotisations de l'année suivante, mais impactent directement les cotisations de l'année considérée. En revanche, lorsque les cotisations définitives sont plus élevées que les cotisations provisionnelles ou ajustées, l'appel de cotisations se fait en année N-1.

Le montant de chaque cotisation sociale ou contribution est déterminé en appliquant un ou des taux distincts selon le risque concerné à une base de calcul (base forfaitaire ou revenus d’activité professionnelle) x taux = montant de la cotisation.

L’assuré a pour obligation (article R 131-1 du code de la sécurité sociale) de fournir ses revenus au plus tard le 1er mai de l’année qui suit. 

A défaut, en application des dispositions des articles R 242-14 et L 242-12-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées selon les règles de la taxation d’office.

A ce titre, Madame [V] [P] est redevable des cotisations et contributions sociales (assurance maladie, indemnité journalière, cotisation personnelle d'allocations familiales, assurance vieillesse, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG-CRDS, formation professionnelle) conformément aux dispositions de l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale.

Les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de la date d'exigibilité et jusqu'au paiement complet. 

Au vu des pièces produites par l’URSSAF AQUITAINE ainsi qu’aux termes de ses conclusions du 25 mars 2026 il est établi, qu’après calcul des cotisations 2023 et 2024 sur la base des revenus réels 2023 (17 529€) et 2024 (13558€) et compte tenu des versements opérés en 2024 et de leurs affectations au 4ème trimestre 2023, Madame [V] [P] est bien redevable de la somme de 5731,00€au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et des majorations de retard pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème et 4ème trimestre 2024.

Il convient en conséquence de valider la contrainte du 26 mars 2026 pour un montant total de 5731 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (5458,00€) et des majorations de retard prises en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale (273,00 € ) pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème et 4ème trimestre 2024.

Madame [V] [P] est, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 5731 euros.

Force est de constater que les échéanciers mis en place ou sollicités n’ont pas abouti. 


Sur les autres demandes :

Sur les frais d'exécution

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.


En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [V] [P] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution. 


Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 


Sur la forme,

* DECLARE RECEVABLE l’opposition faite en date du 04 avril 2025, reçue au greffe le 10 avril 2025, par Madame [V] [P] à l’encontre de la contrainte émise le 26 mars 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE d'un montant de 5731,00€, signifiée par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025.

Sur le fond, 

* DEBOUTE Madame [V] [P] de son recours.

* DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande d’annulation de la contrainte signifiée le 1er avril 2025.

Dispositif

En conséquence, 

* VALIDE la contrainte émise le 26 mars 2025, signifiée le 1er avril 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE à l'encontre de Madame [V] [P] pour un montant de 5731,00€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard du compte n° [XXXXXXXXXX01] pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.

* CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [V] [P] à verser à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE la somme de 5731,00€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard du compte employeur n° [XXXXXXXXXX01] pour les périodes suivantes :4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.


* CONDAMNE Madame [V] [P] au coût de la signification de la contrainte et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

* CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier

 Le Greffier Le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN


MINUTE N° 26/264

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00190 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ2F

JUGEMENT


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[P] [V]


 
Nature affaire

Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte







Notification par LRAR le 12/06/2026 

Copie certifiée conforme délivrée
le 12/06/2026
à Mme [P] [V]
à Me NOBLE

Formule exécutoire délivrée
le 12/06/2026
à URSSAF AQUITAINE 





Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [K] [E], Greffier stagiaire,


ENTRE

DEMANDERESSE 

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1] 
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE


DEFENDERESSE 

Madame [P] [V]
née le 20 Avril 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, 
EXPOSÉ DU LITIGE


Le 15 janvier 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (ci-après l'URSSAF AQUITAINE) a délivré à l'encontre de Madame [V] [P], née le 20 avril 1961 à [Localité 2] (30), restauratrice, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 3], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5731,00€ au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations de retard, impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024, présentée et distribuée le 17 janvier 2025.

Faute de paiement dans les délais impartis, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE a émis le 26 mars 2025 à l'encontre de Madame [V] [P] une contrainte pour un montant de 5731,00€ au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et majorations de retard pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024.

Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025.

Par lettre recommandée en date du 04 avril 2025, expédie le 08 avril 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 10 avril 2025, Madame [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’une opposition à l'encontre de cette contrainte.

 Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2025. 

Lors de l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 03 avril 2026 à la demande expresse de Madame [V] [P], sans opposition de la part de l’URSSAF.


* * *

À l'audience du 03 avril 2026, 

Madame [V] [P], non comparante, représentée par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (40), et aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l’audience sollicite du tribunal judiciaire de ;

à titre principal,

- déclarer nulle et de nul effet la contrainte signifiée à Madame [P] [S] le 1er avril 2024 (en réalité 2025)
 
- en conséquence, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes





à titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant des cotisations dues par Madame [V] au regard des régularisations de cotisations 2024.

- laisser les dépens à la charge de l’URSSAF.


L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE, représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses conclusions en date du 25 mars 2026 soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

Sur la forme :

- recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [V] [P] à l'encontre de la contrainte litigieuse.

Sur le fond :

constater que la contrainte est fondée en son principe.

constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation.

valider la contrainte contestée pour son entier montant de 5731,00€ concernant les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.

condamner le débiteur au paiement :

des causes du présent recours soit 5731,00€ concernant les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.

des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement.

des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
 

* * * 

L'affaire retenue à l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte :

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. 

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Au cas présent, la contrainte délivrée le 26 mars 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 1er avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 avril 2025, expédiée le 08 avril 2025, réceptionnée au greffe le 10 avril 2025, Madame [V] [P] a formé opposition à la dite contrainte dans les délais impartis.

 En outre, il convient de constater que l'opposition est motivée au sens des dispositions rappelées ci-dessus et que la copie de la contrainte contestée est jointe.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Madame [V] [P] à l’encontre de la contrainte délivrée le 26 mars 2025.


Sur le bien fondé de la contrainte :

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

L'URSSAF AQUITAINE produit la mise en demeure et son accusé de réception, ainsi que la contrainte et sa signification. 

Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.


Sur la nullité de la contrainte du 26 mars 2025 

Il est constant que Madame [V] [P] est affiliée, en application de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles depuis le 02 février 2023, suite à son activité de restauratrice.

A ce titre, elle est redevable des cotisations et contributions sociales (allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières, amena, csg, crds et formation professionnelle...) de non salariée. 

 
En application des dispositions des articles L 244-2, R 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

Au cas présent, la mise en demeure en date du 15 janvier 2025 d’un montant de 5731,00€, porte sur les cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant personnelles obligatoires (8382,00€) les majorations de retard/pénalités appliquées aux dites cotisations (417,00€) les majorations de retard complémentaires (1€) ainsi que les déductions opérées (2424,32€) pour les périodes du 4ème trimestre 2023 (1€ restant dû), 2ème trimestre 2024 (811,00€ de cotisations et 40,00€ de majorations de retard), 4ème trimestre 2024 (4647,00€ de cotisations et 232,00€ de majorations de retard). Les voies de recours sont expressément mentionnées ainsi que les délais.

Cette mise en demeure mentionne la cause, la nature et le montant des cotisations impayées et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.

Cette mise en demeure indique toutes les voies de recours dont dispose l'assurée ainsi les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

Elle permet à Madame [V] [P] d'avoir une parfaite connaissance de la cause et de l’étendue de ses obligations.

Elle ne souffre d'aucune irrégularité ou vice. 

La contrainte en date du 26 mars 2025, conformément aux dispositions des articles L 244-9, R 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, indique qu’elle est délivrée après envoi la mise en demeure sus évoquée (mise en demeure n° 0056566996 en date du 15/01/2025).

Elle indique la cause (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires) les périodes de cotisations concernées soit : 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024 - le montant des cotisations dans la rubrique spécifique pour chaque période (2ème trimestre 2024 : 811,00€ - 4ème trimestre 2024 : 4657,00€) le montant des majorations de retard (1€ 4ème trimestre 2023, 40,00€ 2ème trimestre 2024, 232,00€ 4ème trimestre 204)), Elle indique en conséquence le montant total des sommes restant dues soit la somme de 5731,00€.
Au recto et au verso de la dite contrainte, figurent les voies de recours ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs à la contrainte.

Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025.

Dès lors, Madame [V] [P] ne saurait légitimement et sérieusement prétendre qu’elle ignorait la nature et l’étendue de ses obligations, disposant de toutes informations nécessaires et suffisantes.

La dite contrainte ne souffre d'aucune irrégularité. 

Est parfaitement valide, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure portant des informations suffisantes quant à la nature, au montant et aux périodes des sommes réclamées.

Il importe peu que le montant de cotisations afférentes à la période que vise la contrainte ait été ramené à un chiffre inférieur a celui qui y était initialement porté, notamment dans la mis en demeure.

Contrairement aux affirmations de Madame [V] [P], au demeurant nullement étayées par quelque élément de fait, la contrainte du 26 mars 2025 est parfaitement précise, tout comme la mise en demeure y afférente.

En conséquence, la demande de nullité de la contrainte formée par Madame [V] [P] est rejetée.

Sur le montant 

Selon les dispositions de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions des travailleurs indépendants sont provisionnellement calculées sur le revenu N-2 puis ajustées sur le revenu N-1 et enfin définitivement régularisées sur la base du revenu réel N. 

Si les cotisations définitives s'avèrent d'un montant moins élevé que les cotisations provisionnelles, la régularisation des cotisations ne vient pas en déduction des cotisations de l'année suivante, mais impactent directement les cotisations de l'année considérée. En revanche, lorsque les cotisations définitives sont plus élevées que les cotisations provisionnelles ou ajustées, l'appel de cotisations se fait en année N-1.

Le montant de chaque cotisation sociale ou contribution est déterminé en appliquant un ou des taux distincts selon le risque concerné à une base de calcul (base forfaitaire ou revenus d’activité professionnelle) x taux = montant de la cotisation.

L’assuré a pour obligation (article R 131-1 du code de la sécurité sociale) de fournir ses revenus au plus tard le 1er mai de l’année qui suit. 

A défaut, en application des dispositions des articles R 242-14 et L 242-12-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées selon les règles de la taxation d’office.

A ce titre, Madame [V] [P] est redevable des cotisations et contributions sociales (assurance maladie, indemnité journalière, cotisation personnelle d'allocations familiales, assurance vieillesse, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG-CRDS, formation professionnelle) conformément aux dispositions de l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale.

Les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de la date d'exigibilité et jusqu'au paiement complet. 

Au vu des pièces produites par l’URSSAF AQUITAINE ainsi qu’aux termes de ses conclusions du 25 mars 2026 il est établi, qu’après calcul des cotisations 2023 et 2024 sur la base des revenus réels 2023 (17 529€) et 2024 (13558€) et compte tenu des versements opérés en 2024 et de leurs affectations au 4ème trimestre 2023, Madame [V] [P] est bien redevable de la somme de 5731,00€au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et des majorations de retard pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème et 4ème trimestre 2024.

Il convient en conséquence de valider la contrainte du 26 mars 2026 pour un montant total de 5731 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (5458,00€) et des majorations de retard prises en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale (273,00 € ) pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème et 4ème trimestre 2024.

Madame [V] [P] est, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 5731 euros.

Force est de constater que les échéanciers mis en place ou sollicités n’ont pas abouti. 


Sur les autres demandes :

Sur les frais d'exécution

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.


En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [V] [P] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution. 


Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 


Sur la forme,

* DECLARE RECEVABLE l’opposition faite en date du 04 avril 2025, reçue au greffe le 10 avril 2025, par Madame [V] [P] à l’encontre de la contrainte émise le 26 mars 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE d'un montant de 5731,00€, signifiée par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025.

Sur le fond, 

* DEBOUTE Madame [V] [P] de son recours.

* DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande d’annulation de la contrainte signifiée le 1er avril 2025.

En conséquence, 

* VALIDE la contrainte émise le 26 mars 2025, signifiée le 1er avril 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE à l'encontre de Madame [V] [P] pour un montant de 5731,00€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard du compte n° [XXXXXXXXXX01] pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.

* CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [V] [P] à verser à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE la somme de 5731,00€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard du compte employeur n° [XXXXXXXXXX01] pour les périodes suivantes :4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.


* CONDAMNE Madame [V] [P] au coût de la signification de la contrainte et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

* CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier

 Le Greffier Le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R131-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R242-14, code de la securite sociale L133-6, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:40:17.391Z.