Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juillet 2026, n° 25/00434
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 28 mars 2025 Convocation(s) : 27 mars 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 04 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d’un contrôle relatif à la lutte contre le travail dissimulé, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [O] [B] une lettre d’observations datée du 5 novembre 2024 et réceptionnée le 13 novembre 2024, portant sur un montant total de 40.196 euros de cotisation au titre des années 2021 à 2024. Monsieur [O] [B] n’a pas adressé d’observations et par la suite, une mise en demeure portant sur le même montant de 40.196 euros a été notifiée le 20 janvier 2025 à Monsieur [O] [B]. Devant l’absence de règlement, l’URSSAF RHONE-ALPES a émis une contrainte le 12 mars 2025 qu’elle a signifiée à Monsieur [O] [B] le 13 mars 2025, en recouvrement de la somme de 40.196 euros. Selon courrier recommandé réceptionné au greffe du tribunal le 2 avril 2025, Monsieur [O] [B] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026. Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour un plan ample exposé des moyens et des faits, l’URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de : A titre principal : DECLARER irrecevable la requête introduite par Monsieur [O] [B] pour cause de forclusionJUGER que la contrainte du 12/03/2025 a acquis tous les effets d’un jugement,CONDAMNER Monsieur [O] [B] au paiement des frais de commissaire de justice,CONDAMNER Monsieur [O] [B] aux dépens,A titre subsidiaire : VALIDER la contrainte délivrée le 12/03/2025 au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 pour la somme de 40.196 eurosCONDAMNER Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 40.196 euros,CONDAMNER Monsieur [O] [B] aux dépens.Elle soutient que l’opposition n’a pas été formée dans le délai de quinze jours qui expirait le 28 mars 2025 et à titre subsidiaire que la mise en demeure et la contrainte sont régulières, Monsieur [O] [B] étant informé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Monsieur [O] [B], dispensé de comparaître, sollicite aux termes de sa requête du tribunal de : PRONONCER la nullité de la contrainte,CONDAMNER l’URSSAF à payer la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Deniz CEYHAN, avocat, sur son affirmation de droit.Il soutient que la contrainte est insuffisamment motivée. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un exposé des faits, moyens et prétentions. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». Le délai impératif de quinze jours ouvert au cotisant, sous peine de forclusion, pour former opposition court à compter du jour de la signification par huissier de ladite contrainte et est prorogé s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié (Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076). L’opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°06-20.614). En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 remis à l’étude. Monsieur [O] [B] a formé opposition à la contrainte selon courrier recommandé dont la date d’expédition ne figure pas dans les éléments en possession du tribunal. Il apparaît que le recours a été réceptionné au tribunal le 2 avril 2025, sans qu’il puisse être justifié de sa date d’expédition, nécessairement antérieur à cette date. Il apparaît que le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé portait au 28 mars 2025. Il n’est pas établi que Monsieur [O] [B] n’a pas respecté le délai de recours, alors que son courrier d’opposition est précisément daté du 28 mars 2025. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable cette opposition. Sur la régularité de la contrainte Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF. Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630). La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF du Rhône à Monsieur [O] [B] a été signifiée par huissier le 13 mars 2025. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure du 16 janvier 2025, demeurée sans effet, qui précise le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur [O] [B] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte fait quant à elle référence à la mise en demeure, et précise également la nature des sommes réclamées (« Cotisations et contributions sociales »), la période à laquelle les sommes réclamées se rapportent ainsi que l’étendue de l’obligation puisqu’elle mentionne les sommes restant dues au titre de chaque année identifiée, ainsi que le montant total des sommes dues. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance invoquée L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés : 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; 2° Par les organismes de sécurité sociale. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Enfin, en application de l'article L. 8221-3 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; …». En vertu de l’article L. 613-5 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants n’exerçant pas une profession agricole sont tenus de déclarer leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci. En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [B] exerçait au cours des années 2021 à 2023 une activité indépendante sous le statut de micro-entreprise. Il résulte de la lettre d’observation que Monsieur [O] [B] n’a pas procédé à la déclaration de l’ensemble de son chiffre d’affaires auprès de l’l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de son activité qu’il a continué à exercer au-delà de sa radiation au 31 décembre 2023. Il résulte en effet de la lettre d’observations que l’URSSAF Rhône-Alpes a exercé son droit de communication auprès du [1]. Il est apparu que Monsieur [O] [B] avait encaissé sur son compte bancaire des versements apparaissant provenir de son activité professionnelle, dont le montant était supérieur aux sommes déclarées. Ainsi, est apparu un écart de 9.700 euros au titre de l’année 2021, de 61.250 euros au titre de l’année 2022, de 75.200 euros au titre de l’année 2023 et de 37.934 euros au titre de l’année 2024. Pourtant, Monsieur [O] [B] avait déclaré un chiffre d’affaires nul en 2022 et 2023, ainsi qu’en 2024 année pour laquelle son activité avait fait l’objet d’une radiation. Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de justifier de sa mauvaise foi, il est établi que Monsieur [O] [B] s’est soustrait à ses obligations déclaratives, commettant ainsi l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). Il convient en conséquence de valider la contrainte pour son entier montant de 40.196 euros. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [O] [B], partie succombant, sera condamné aux frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 75,58 euros, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Il sera en outre rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [B] à la contrainte émise le 12 mars 2025 et signifiée le 13 mars 2025 par l’URSSAF RHONE ALPES ; VALIDE la contrainte émise le 12 mars 2025 et signifiée le 13 mars 2025à Monsieur [O] [B] par l’URSSAF RHONE ALPES pour son entier montant de 40.196 euros, et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 40.196 euros ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 75,58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécution provisoire de plein droit Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3] - [Localité 3].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 juillet 2026 N° RG 25/00434 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLYQ COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représenté par M. [Z] [F], dûment muni d’un pouvoir DEFENDEUR : Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Deniz CEYLAN, avocat au barreau de GRENOBLE PROCEDURE : Date de saisine : 28 mars 2025 Convocation(s) : 27 mars 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 04 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d’un contrôle relatif à la lutte contre le travail dissimulé, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [O] [B] une lettre d’observations datée du 5 novembre 2024 et réceptionnée le 13 novembre 2024, portant sur un montant total de 40.196 euros de cotisation au titre des années 2021 à 2024. Monsieur [O] [B] n’a pas adressé d’observations et par la suite, une mise en demeure portant sur le même montant de 40.196 euros a été notifiée le 20 janvier 2025 à Monsieur [O] [B]. Devant l’absence de règlement, l’URSSAF RHONE-ALPES a émis une contrainte le 12 mars 2025 qu’elle a signifiée à Monsieur [O] [B] le 13 mars 2025, en recouvrement de la somme de 40.196 euros. Selon courrier recommandé réceptionné au greffe du tribunal le 2 avril 2025, Monsieur [O] [B] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026. Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour un plan ample exposé des moyens et des faits, l’URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de : A titre principal : DECLARER irrecevable la requête introduite par Monsieur [O] [B] pour cause de forclusionJUGER que la contrainte du 12/03/2025 a acquis tous les effets d’un jugement,CONDAMNER Monsieur [O] [B] au paiement des frais de commissaire de justice,CONDAMNER Monsieur [O] [B] aux dépens,A titre subsidiaire : VALIDER la contrainte délivrée le 12/03/2025 au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 pour la somme de 40.196 eurosCONDAMNER Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 40.196 euros,CONDAMNER Monsieur [O] [B] aux dépens.Elle soutient que l’opposition n’a pas été formée dans le délai de quinze jours qui expirait le 28 mars 2025 et à titre subsidiaire que la mise en demeure et la contrainte sont régulières, Monsieur [O] [B] étant informé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Monsieur [O] [B], dispensé de comparaître, sollicite aux termes de sa requête du tribunal de : PRONONCER la nullité de la contrainte,CONDAMNER l’URSSAF à payer la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Deniz CEYHAN, avocat, sur son affirmation de droit.Il soutient que la contrainte est insuffisamment motivée. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un exposé des faits, moyens et prétentions. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». Le délai impératif de quinze jours ouvert au cotisant, sous peine de forclusion, pour former opposition court à compter du jour de la signification par huissier de ladite contrainte et est prorogé s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié (Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076). L’opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°06-20.614). En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 remis à l’étude. Monsieur [O] [B] a formé opposition à la contrainte selon courrier recommandé dont la date d’expédition ne figure pas dans les éléments en possession du tribunal. Il apparaît que le recours a été réceptionné au tribunal le 2 avril 2025, sans qu’il puisse être justifié de sa date d’expédition, nécessairement antérieur à cette date. Il apparaît que le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé portait au 28 mars 2025. Il n’est pas établi que Monsieur [O] [B] n’a pas respecté le délai de recours, alors que son courrier d’opposition est précisément daté du 28 mars 2025. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable cette opposition. Sur la régularité de la contrainte Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF. Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630). La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF du Rhône à Monsieur [O] [B] a été signifiée par huissier le 13 mars 2025. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure du 16 janvier 2025, demeurée sans effet, qui précise le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur [O] [B] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte fait quant à elle référence à la mise en demeure, et précise également la nature des sommes réclamées (« Cotisations et contributions sociales »), la période à laquelle les sommes réclamées se rapportent ainsi que l’étendue de l’obligation puisqu’elle mentionne les sommes restant dues au titre de chaque année identifiée, ainsi que le montant total des sommes dues. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance invoquée L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés : 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; 2° Par les organismes de sécurité sociale. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Enfin, en application de l'article L. 8221-3 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; …». En vertu de l’article L. 613-5 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants n’exerçant pas une profession agricole sont tenus de déclarer leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci. En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [B] exerçait au cours des années 2021 à 2023 une activité indépendante sous le statut de micro-entreprise. Il résulte de la lettre d’observation que Monsieur [O] [B] n’a pas procédé à la déclaration de l’ensemble de son chiffre d’affaires auprès de l’l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de son activité qu’il a continué à exercer au-delà de sa radiation au 31 décembre 2023. Il résulte en effet de la lettre d’observations que l’URSSAF Rhône-Alpes a exercé son droit de communication auprès du [1]. Il est apparu que Monsieur [O] [B] avait encaissé sur son compte bancaire des versements apparaissant provenir de son activité professionnelle, dont le montant était supérieur aux sommes déclarées. Ainsi, est apparu un écart de 9.700 euros au titre de l’année 2021, de 61.250 euros au titre de l’année 2022, de 75.200 euros au titre de l’année 2023 et de 37.934 euros au titre de l’année 2024. Pourtant, Monsieur [O] [B] avait déclaré un chiffre d’affaires nul en 2022 et 2023, ainsi qu’en 2024 année pour laquelle son activité avait fait l’objet d’une radiation. Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de justifier de sa mauvaise foi, il est établi que Monsieur [O] [B] s’est soustrait à ses obligations déclaratives, commettant ainsi l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). Il convient en conséquence de valider la contrainte pour son entier montant de 40.196 euros. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [O] [B], partie succombant, sera condamné aux frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 75,58 euros, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Il sera en outre rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [B] à la contrainte émise le 12 mars 2025 et signifiée le 13 mars 2025 par l’URSSAF RHONE ALPES ; VALIDE la contrainte émise le 12 mars 2025 et signifiée le 13 mars 2025à Monsieur [O] [B] par l’URSSAF RHONE ALPES pour son entier montant de 40.196 euros, et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 40.196 euros ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 75,58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécution provisoire de plein droit Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3] - [Localité 3]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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