notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 28 août 2026, n° 25/01291

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 22 septembre 2025
Convocation(s) : 11 mai 2026
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 16 avril 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [G] [H] de payer la somme de 4.174 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des échéances du 1er trimestre 2025, majorations de retard incluses.

Par courrier du 6 juin 2025, Monsieur [G] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester la mise en demeure.

N’ayant pas statué dans le délai de deux mois, la commission de recours amiable a rendu initialement une décision implicite de rejet.

Selon courrier recommandé réceptionné au greffe le 24 septembre 2025, Monsieur [G] [H] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Lors de sa séance du 31 octobre 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté explicitement l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [H]. 

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2026.

A l’audience, Monsieur [G] [H] dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
DECLARER recevable son recours,ANNULER la mise en demeure du 16 avril 2025 de 4.174 euros,DEBOUTER l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions plus amples ou contraires,CONDAMNER l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la mise en demeure n’est pas suffisamment motivée puisqu’elle ne précise pas la société concernée alors qu’il est gérant de plusieurs sociétés, ni l’assiette des cotisations réclamées. 
Il soutient que l’assiette des cotisations réclamées qui lui a été transmise ultérieurement est erronée et contredite par ses déclarations de revenus. Il considère que le calcul initial du montant des cotisations dues, tout comme celui qui explique la somme de 492 euros désormais réclamée n’est pas justifié, la base annuelle de calcul des cotisations d’un travailleur indépendant avancée par l’URSSAF n’expliquant pas les écarts constatés puisque les deux premiers trimestres devraient être identiques, comme les troisième et quatrième trimestres, ce qui n’est pas le cas.

En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, dûment représentée, a développé ses auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
VALIDER la mise en demeure délivrée le 16 avril 2025 au titre du 1er trimestre 2025 pour la somme actualisée de 492 euros,CONDAMNER Monsieur [G] [H] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 492 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi qu’aux frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement,DEBOUTER Monsieur [G] [H] de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [G] [H] aux dépens.
Elle fait valoir que la mise en demeure précise la nature des cotisations, le montant réclamé et la période afférente, Monsieur [G] [H] ayant eu connaissance de l’étendue de son obligation, sans qu’une ventilation soit nécessaire.
Elle indique que les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2025 ont été initialement calculées sur une base forfaitaire taxée d’office en application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, puis recalculées après déclaration des revenus 2023 par Monsieur [G] [H], puis ajustées sur la base des revenus déclarés de l’année 2024. Elle précise que leur montant total de 3.005 euros, augmenté des majorations, a été appelé sur les quatre trimestres de l’année 2025, et pour 492 euros au titre du 1er trimestre 2025 correspondant à 469 euros de cotisations outre 23 euros de majorations, en l’absence d’obligation de répartir équitablement entre les différents trimestres.
Elle s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que la procédure est sans représentation obligatoire et que la créance naît de l’absence de paiement des cotisations obligatoires.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Sur la régularité de la mise en demeure

Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En application de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».

Il résulte de l’application de ces dispositions que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. Civ. 2è, 21 octobre 2021, pourvoi n 20-16.395).
Les erreurs matérielles telles qu'un report de dates erroné ne sont pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure dès lors qu'avec l'ensemble des éléments dont elle dispose, la personne contrôlée est à même de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Cass. 2e civ.,19 oct. 2023, n° 21-24.469).

Il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass 2ème civ. 16 mai 2024 22-16.450).

En l’espèce, la mise en demeure du 16 avril 2025 de payer la somme de 4.174 euros, précise la nature des sommes réclamées, mentionnant qu’il s’agit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ». 
Le tableau récapitulatif figurant sur le courrier précise que la somme réclamée au titre du 1er trimestre 2025 correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 3.976 euros, aux majorations pour 198 euros, sans montant à déduire. Le montant restant à payer de 4.174 euros apparaît clairement.

Concernant l’étendue de l’obligation, le montant total des sommes réclamées apparaît clairement dans la mise en demeure, Monsieur [G] [H] pouvait donc connaître l’étendue de son obligation.

Concernant la nature des sommes réclamées, les mises en demeure précisent au titre des sommes dues qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales « PERSONNELLES OBLIGATOIRES ». Dès lors, Monsieur [G] [H] n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut pas déterminer la nature des sommes réclamées.
Par ailleurs, affilié à la catégorie des travailleurs indépendants, redevable de cotisations personnelles au titre des revenus de cette activité, les cotisations sont calculées sur la base des revenus déclarés, sans qu’il puisse être imposé à l’URSSAF Rhône-Alpes de ventiler les cotisations selon les revenus procurés au cotisant par l’activité de gérance de chacune des sociétés qu’il dirige. Monsieur [G] [H] ne justifie d’ailleurs pas que ses revenus de gérance proviennent de plusieurs sociétés.
Enfin, les sommes réclamées par l'URSSAF Rhône-Alpes ne constituent pas des sanctions financières, mais des cotisations sociales obligatoires dues par application de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, d’ordre public.
Il n’est nullement fait obligation à l’URSSAF Rhône-Alpes de préciser dans la mise en demeure l’assiette de calcul des cotisations, les mentions figurant sur la mise en demeure étant suffisantes pour que Monsieur [G] [H] puisse connaître à la fois l’étendue et la nature des sommes dues, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.

Il convient dès lors de constater que la mise en demeure est régulière en la forme.

Monsieur [G] [H] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure.

Sur la créance invoquée

L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».

L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ».

L’article R. 613-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 613-2, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.
Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du III de l'article R. 613-2, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-16.
II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 613-2 sont réceptionnés.

Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont versées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est versé lors des échéances restantes de l'année en cours. ».

Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, il résulte des explications de l’URSSAF Rhône-Alpes et des pièces produites que les cotisations et contributions sociales de l’année 2025 dues par Monsieur [G] [H] ont été initialement calculées sur une base forfaitaire taxée d’office, en l’absence de déclaration de revenus en décembre 2024, ce qui lui a été indiqué dans le courrier d’appel provisoire de cotisations 2025 du 14 décembre 2024.
C’est ainsi une somme de 4.239 euros qui était appelée au titre des trois premiers trimestres de l’année 2025, et de 4.355 euros au titre du 4ème trimestre de l’année.

Monsieur [G] [H] a ensuite déclaré ses revenus 2023, et les cotisations provisionnelles ont été recalculées par l’URSSAF Rhône-Alpes à la somme de 14.794 euros, soit 3.976 euros au 5 février, puis 3.567 euros les 5 mai et 5 août 2025 et enfin 3.684 dont 118 euros de contribution à la formation professionnelle le 5 novembre 2025.
La mise en demeure qui a été adressée le 16 avril 2025 portait sur la somme de 3.976 euros de cotisations due au 1er trimestre 2025, et à la somme de 198 euros de majorations. 
Ainsi, la somme initialement réclamée correspond bien au montant de l’appel provisionnel du 1er trimestre 2025, après recalcul des cotisations suite à la déclaration des revenus 2023 par Monsieur [G] [H].

Les cotisations provisionnelles ont de nouveau été ajustées sur la base des revenus 2024 déclarés, pour une somme de 3.005 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations, dont les bases sont bien issues des revenus déclarés par le cotisant en décembre 2024, soit 3.653 euros, mais pondérées ensuite par les assiettes minimales prévues :
par l’article D 621-2 du code de la sécurité sociale pour la cotisation maladie, par l’article L 6331-48 et 6331-51 du code du travail pour la contribution à la formation professionnelle, par l’article D633-2 du code de la sécurité sociale pour la cotisation retraite de base,et par l’article D 632-1 du code de la sécurité sociale pour la cotisation invalidité-décès.Il résulte des explications fournies par l’URSSAF Rhône-Alpes dans ses écritures, et des taux appliqués, que le montant des cotisations provisionnelles calculées suite à la déclaration de revenus de l’année 2024 s’élève à la somme de 3.653 euros pour l’année 2025.
Elle indique avoir réparti le montant au titre des échéances de paiement suivantes :
1er trimestre 2025 : 492 euros dont 469 euros de cotisations et 23 euros de majorations,2ème trimestre 2025 : 2.528 euros dont 2.408 euros de cotisations et 120 euros de majorations,3ème trimestre 2025 : 5 euros de cotisations,4ème trimestre 2025 : 129 euros, dont 123 euros de cotisations et 6 euros de majorations.
Monsieur [G] [H] fait valoir que le montant des cotisations provisionnelles aurait dû être réparti équitablement au titre des trois trimestres de l’année 2025.

Cependant, cet argument n’est pas de nature à faire échec à la demande au titre du 1er trimestre 2025, puisque le montant des cotisations provisionnelles de l’année 2025 de 3.005 euros, conduirait à une échéance d’un montant de 751,25 euros dans l’hypothèse d’une répartition équivalente sur les quatre trimestres de l’année, soit à un montant supérieur à celui qui lui est réclamé.

En conséquence, Monsieur [G] [H] sera débouté de sa demande, et condamné à payer la somme de 492 euros au titre du 1er trimestre 2025.

Sur les autres demandes

Monsieur [G] [H], qui succombe essentiellement, sera condamné aux dépens.

Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 


DISPOSITIF
 
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

VALIDE la mise en demeure délivrée le 16 avril 2025 au titre du 1er trimestre 2025 pour la somme actualisée de 492 euros ;
 
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 492 euros correspondant au 1er trimestre 2025, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente









Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 28 août 2026

N° RG 25/01291 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUMK 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER 
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE : 
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [Q] [P], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 22 septembre 2025
Convocation(s) : 11 mai 2026
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 16 avril 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [G] [H] de payer la somme de 4.174 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des échéances du 1er trimestre 2025, majorations de retard incluses.

Par courrier du 6 juin 2025, Monsieur [G] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester la mise en demeure.

N’ayant pas statué dans le délai de deux mois, la commission de recours amiable a rendu initialement une décision implicite de rejet.

Selon courrier recommandé réceptionné au greffe le 24 septembre 2025, Monsieur [G] [H] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Lors de sa séance du 31 octobre 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté explicitement l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [H]. 

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2026.

A l’audience, Monsieur [G] [H] dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
DECLARER recevable son recours,ANNULER la mise en demeure du 16 avril 2025 de 4.174 euros,DEBOUTER l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions plus amples ou contraires,CONDAMNER l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la mise en demeure n’est pas suffisamment motivée puisqu’elle ne précise pas la société concernée alors qu’il est gérant de plusieurs sociétés, ni l’assiette des cotisations réclamées. 
Il soutient que l’assiette des cotisations réclamées qui lui a été transmise ultérieurement est erronée et contredite par ses déclarations de revenus. Il considère que le calcul initial du montant des cotisations dues, tout comme celui qui explique la somme de 492 euros désormais réclamée n’est pas justifié, la base annuelle de calcul des cotisations d’un travailleur indépendant avancée par l’URSSAF n’expliquant pas les écarts constatés puisque les deux premiers trimestres devraient être identiques, comme les troisième et quatrième trimestres, ce qui n’est pas le cas.

En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, dûment représentée, a développé ses auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
VALIDER la mise en demeure délivrée le 16 avril 2025 au titre du 1er trimestre 2025 pour la somme actualisée de 492 euros,CONDAMNER Monsieur [G] [H] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 492 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi qu’aux frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement,DEBOUTER Monsieur [G] [H] de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [G] [H] aux dépens.
Elle fait valoir que la mise en demeure précise la nature des cotisations, le montant réclamé et la période afférente, Monsieur [G] [H] ayant eu connaissance de l’étendue de son obligation, sans qu’une ventilation soit nécessaire.
Elle indique que les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2025 ont été initialement calculées sur une base forfaitaire taxée d’office en application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, puis recalculées après déclaration des revenus 2023 par Monsieur [G] [H], puis ajustées sur la base des revenus déclarés de l’année 2024. Elle précise que leur montant total de 3.005 euros, augmenté des majorations, a été appelé sur les quatre trimestres de l’année 2025, et pour 492 euros au titre du 1er trimestre 2025 correspondant à 469 euros de cotisations outre 23 euros de majorations, en l’absence d’obligation de répartir équitablement entre les différents trimestres.
Elle s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que la procédure est sans représentation obligatoire et que la créance naît de l’absence de paiement des cotisations obligatoires.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Sur la régularité de la mise en demeure

Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En application de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».

Il résulte de l’application de ces dispositions que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. Civ. 2è, 21 octobre 2021, pourvoi n 20-16.395).
Les erreurs matérielles telles qu'un report de dates erroné ne sont pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure dès lors qu'avec l'ensemble des éléments dont elle dispose, la personne contrôlée est à même de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Cass. 2e civ.,19 oct. 2023, n° 21-24.469).

Il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass 2ème civ. 16 mai 2024 22-16.450).

En l’espèce, la mise en demeure du 16 avril 2025 de payer la somme de 4.174 euros, précise la nature des sommes réclamées, mentionnant qu’il s’agit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ». 
Le tableau récapitulatif figurant sur le courrier précise que la somme réclamée au titre du 1er trimestre 2025 correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 3.976 euros, aux majorations pour 198 euros, sans montant à déduire. Le montant restant à payer de 4.174 euros apparaît clairement.

Concernant l’étendue de l’obligation, le montant total des sommes réclamées apparaît clairement dans la mise en demeure, Monsieur [G] [H] pouvait donc connaître l’étendue de son obligation.

Concernant la nature des sommes réclamées, les mises en demeure précisent au titre des sommes dues qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales « PERSONNELLES OBLIGATOIRES ». Dès lors, Monsieur [G] [H] n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut pas déterminer la nature des sommes réclamées.
Par ailleurs, affilié à la catégorie des travailleurs indépendants, redevable de cotisations personnelles au titre des revenus de cette activité, les cotisations sont calculées sur la base des revenus déclarés, sans qu’il puisse être imposé à l’URSSAF Rhône-Alpes de ventiler les cotisations selon les revenus procurés au cotisant par l’activité de gérance de chacune des sociétés qu’il dirige. Monsieur [G] [H] ne justifie d’ailleurs pas que ses revenus de gérance proviennent de plusieurs sociétés.
Enfin, les sommes réclamées par l'URSSAF Rhône-Alpes ne constituent pas des sanctions financières, mais des cotisations sociales obligatoires dues par application de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, d’ordre public.
Il n’est nullement fait obligation à l’URSSAF Rhône-Alpes de préciser dans la mise en demeure l’assiette de calcul des cotisations, les mentions figurant sur la mise en demeure étant suffisantes pour que Monsieur [G] [H] puisse connaître à la fois l’étendue et la nature des sommes dues, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.

Il convient dès lors de constater que la mise en demeure est régulière en la forme.

Monsieur [G] [H] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure.

Sur la créance invoquée

L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».

L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ».

L’article R. 613-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 613-2, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.
Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du III de l'article R. 613-2, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-16.
II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 613-2 sont réceptionnés.

Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont versées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est versé lors des échéances restantes de l'année en cours. ».

Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, il résulte des explications de l’URSSAF Rhône-Alpes et des pièces produites que les cotisations et contributions sociales de l’année 2025 dues par Monsieur [G] [H] ont été initialement calculées sur une base forfaitaire taxée d’office, en l’absence de déclaration de revenus en décembre 2024, ce qui lui a été indiqué dans le courrier d’appel provisoire de cotisations 2025 du 14 décembre 2024.
C’est ainsi une somme de 4.239 euros qui était appelée au titre des trois premiers trimestres de l’année 2025, et de 4.355 euros au titre du 4ème trimestre de l’année.

Monsieur [G] [H] a ensuite déclaré ses revenus 2023, et les cotisations provisionnelles ont été recalculées par l’URSSAF Rhône-Alpes à la somme de 14.794 euros, soit 3.976 euros au 5 février, puis 3.567 euros les 5 mai et 5 août 2025 et enfin 3.684 dont 118 euros de contribution à la formation professionnelle le 5 novembre 2025.
La mise en demeure qui a été adressée le 16 avril 2025 portait sur la somme de 3.976 euros de cotisations due au 1er trimestre 2025, et à la somme de 198 euros de majorations. 
Ainsi, la somme initialement réclamée correspond bien au montant de l’appel provisionnel du 1er trimestre 2025, après recalcul des cotisations suite à la déclaration des revenus 2023 par Monsieur [G] [H].

Les cotisations provisionnelles ont de nouveau été ajustées sur la base des revenus 2024 déclarés, pour une somme de 3.005 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations, dont les bases sont bien issues des revenus déclarés par le cotisant en décembre 2024, soit 3.653 euros, mais pondérées ensuite par les assiettes minimales prévues :
par l’article D 621-2 du code de la sécurité sociale pour la cotisation maladie, par l’article L 6331-48 et 6331-51 du code du travail pour la contribution à la formation professionnelle, par l’article D633-2 du code de la sécurité sociale pour la cotisation retraite de base,et par l’article D 632-1 du code de la sécurité sociale pour la cotisation invalidité-décès.Il résulte des explications fournies par l’URSSAF Rhône-Alpes dans ses écritures, et des taux appliqués, que le montant des cotisations provisionnelles calculées suite à la déclaration de revenus de l’année 2024 s’élève à la somme de 3.653 euros pour l’année 2025.
Elle indique avoir réparti le montant au titre des échéances de paiement suivantes :
1er trimestre 2025 : 492 euros dont 469 euros de cotisations et 23 euros de majorations,2ème trimestre 2025 : 2.528 euros dont 2.408 euros de cotisations et 120 euros de majorations,3ème trimestre 2025 : 5 euros de cotisations,4ème trimestre 2025 : 129 euros, dont 123 euros de cotisations et 6 euros de majorations.
Monsieur [G] [H] fait valoir que le montant des cotisations provisionnelles aurait dû être réparti équitablement au titre des trois trimestres de l’année 2025.

Cependant, cet argument n’est pas de nature à faire échec à la demande au titre du 1er trimestre 2025, puisque le montant des cotisations provisionnelles de l’année 2025 de 3.005 euros, conduirait à une échéance d’un montant de 751,25 euros dans l’hypothèse d’une répartition équivalente sur les quatre trimestres de l’année, soit à un montant supérieur à celui qui lui est réclamé.

En conséquence, Monsieur [G] [H] sera débouté de sa demande, et condamné à payer la somme de 492 euros au titre du 1er trimestre 2025.

Sur les autres demandes

Monsieur [G] [H], qui succombe essentiellement, sera condamné aux dépens.

Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 


DISPOSITIF
 
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

VALIDE la mise en demeure délivrée le 16 avril 2025 au titre du 1er trimestre 2025 pour la somme actualisée de 492 euros ;
 
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 492 euros correspondant au 1er trimestre 2025, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente









Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3324-5, code de la securite sociale R613-3, code du travail L6331-48, code de la securite sociale L131-6, code de la securite sociale R243-6, code de la securite sociale D632-1, code de la securite sociale L131-6-2, code general des impots 93A, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale D621-2, code du travail L3332-27, code du travail L3312-4, code general des impots 154BIS, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale D633-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:15:51.258Z.